Tribunal d’arrondissement, 13 décembre 2017

1 Jugt n° 3392/ 2017 Notice du Parquet: 31258/16/ CD Ex.p (confisc) D E F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DÉCEMBRE 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la…

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Jugt n° 3392/ 2017 Notice du Parquet: 31258/16/ CD

Ex.p (confisc)

D E F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DÉCEMBRE 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère public contre

P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…) ;

— p r é v e n u —

F A I T S : Par citation du 30 octobre 2017, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 22 novembre 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

Menace par geste.

Le prévenu P.1.) ne comparut pas à l’audience publique du 22 novembre 2017.

Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le représentant du Ministère public, David SCHROEDER, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 30 octobre 2017, régulièrement notifiée à P.1.).

Vu le procès-verbal numéro 53494 du 15 août 2016 dressé par la Police Grand -Ducale, Circonscription Régionale Luxembourg, Centre d’intervention Luxembourg Gare.

Le prévenu P.1.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience publique du 22 novembre 2017. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.

Le Ministère public reproche à P.1.) d’avoir, le 15 août 2016 vers 20.00 heures à Luxembourg, Avenue (…) , menacé par geste T.1.) et A.), en les poursuivant avec une seringue dans la main.

Les faits En date du 15 août 2016, vers 20.00 heures, T.1.) et A.) se sont promenés à Luxembourg, Avenue (…), lorsqu’ils ont été abordés par une personne masculine qui semblait être toxicomane et qui leur demandait s’ils parlaient français ou luxembourgeois. T.1.) lui a répondu par la négative. La personne s’est alors fâchée et a donné un coup de pied contre le vélo de T.1.) . Celui-ci l’a alors invité de les laisser tranquilles et les deux piétons ont continué leur chemin. L’individu qui venait de les aborder les a cependant suivis et s’est approché de T.1.) et d’A.). Vu que le couple se sentait alors menacé, T.1.) a repoussé la personne qui les poursuivait. Celle-ci lui a alors dit « Du wirst schon sehen was du davon hast », a ouvert son sac à dos, a sorti une seringue, a enlevé la protection et a poursuivi le couple, la seringue dans la main et la pointant en leur direction. Ce n’est qu’après quelques minutes que le toxicomane s’est arrêté, de sorte que le couple a pu se rendre en sécurité. T.1.) et A.) se sont alors rendus au Centre d’intervention Luxembourg Gare afin de porter plainte contre la personne qui venait de les menacer, en donnant une description détaillée de son physique. Une patrouille de police a donc immédiatement lancé une recherche dans le quartier (…) et est devenue attentive à une personne qui correspondait à la description fournie par les plaignants. Cette personne, identifiée comme étant le dénommé de P.1.), a été conduite au poste de police. Au Centre d’intervention Luxembourg Gare, les deux plaignants ont formellement identifié P.1.) comme étant la personne qui venait de les menacer en les poursuivant avec une seringue dans sa main. P.1.) fut soumis à une fouille corporelle. Une seringue, ainsi que deux modules d’aiguilles, ont été trouvés et saisis. Il a fait usage de son droit de ne pas faire des déclarations. A l’audience du 22 novembre 2017, le témoin T.1.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations policières faites le 15 août 2016 et a confirmé le déroulement des faits tel que relaté dans le procès-verbal précité.

En Droit

La menace par gestes, visée à l'article 329 du Code pénal, doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une intention délictueuse, c'est-à-dire avec la conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la menace s'adresse (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p.355 ss).

Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l'individu qui menace et dans celle de la personne menacée, constitue la menace d'un attentat, est caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes (TAL n° rôle 1890/90 du 21 novembre 1990).

Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à laquelle les individus ont droit dans une société bien organisée. Il en résulte que la menace doit, pour être réprimée, être susceptible de créer une impression de trouble ou d'alarme (CA n° rôle 97/80 IV du 24 juin 1980).

« Il faut que la menace soit susceptible d’inspirer une crainte sérieuse, qu’elle soit destinée à créer cette crainte et appropriée à ce but (….) Le caractère sérieux de la menace doit être apprécié objectivement en fonction de l’impression qu’elle peut provoquer chez une personne raisonnable (…) » (Larcier, Les Infractions, Volume 2, page 50).

Le Tribunal considère qu’en l’occurrence le fait pour P.1.) de dire à deux passants qu’ils vont voir ce qui va leur arriver, de sortir une seringue de son sac à dos, d’enlever la protection et de les poursuivre en pointant ladite seringue en leur direction est à considérer comme un geste extrêmement menaçant.

Il y a lieu de rappeler que le témoin T.1.) a déclaré tant lors de son audition par les agents de police, qu’à l’audience sous la foi du serment, que P.1.) a pointé une seringue sans protection en sa direction, ainsi qu’en direction de son amie. La preuve de l’élément matériel de la menace par gestes est donc rapportée dans le chef du prévenu.

Quant à l’élément moral, T.1.) a également déclaré avoir été impressionné par ce geste, de sorte qu’il s’est effrayé et qu’il s’en est senti menacé. Il était de même pour sa copine, A.) . Le Tribunal retient du comportement du prévenu en l’espèce, qu’objectivement, il était bien de nature à créer une impression de trouble et d’alarme chez une personne raisonnable. La preuve de l’élément intentionnel de l’infraction est partant également rapportée.

Les éléments constitutifs de l’infraction de menace par gestes se trouvent partant réunis, de sorte qu’il y a lieu de retenir P.1.) dans les liens de l’infraction libellée à son encontre. Le prévenu P.1.) est dès lors convaincu compte tenu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience, ensemble les dépositions du témoin:

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 15 août 2016 vers 20.00 heures à Luxembourg, dans l’Avenue (…) ,

d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins 6 mois,

en l’espèce, d’avoir menacé par geste d’un attentat T.1.) , né le 27 juin 1989, et A.) , née le 15 novembre 1994, en les poursuivant avec une seringue dans la main. »

L’article 329 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction de menace par gestes d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.

En tenant compte de la gravité des faits retenus à charge du prévenu, ainsi que des antécédents judiciaires multiples du prévenu, dont un antécédent du chef de menaces et de coups et blessures volontaires, le Tribunal condamne P.1.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, qui ne semble pas disposer d’un revenu, ni d’un domicile fixe, le Tribunal décide de ne pas prononcer une peine d’amende à son encontre, en application de l’article 20 du Code pénal.

Finalement, il y a lieu d’ordonner la confiscation de la seringue et des deux modules d’aiguilles saisis suivant procès-verbal numéro 53495/2016 du 15 août 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Luxembourg, Centre d’intervention Luxembourg Gare, le prévenu ayant proféré la menace par geste en faisant usage de ladite seringue lui appartenant.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de P.1.), le représentant du Ministère public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par application de l’article 20 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois , ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 109,2 euros ;

o r d o n n e la confiscation de la seringue et des deux modules d’aiguilles saisis suivant procès-verbal numéro 53495/2016 du 15 août 2016, dressé par la Police Grand- Ducale, Circonscription Régionale Luxembourg, Centre d’intervention Luxembourg Gare, le prévenu ayant proféré la menace par geste en faisant usage de ladite seringue lui appartenant.

Par application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 66 et 329 du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Paul VOUEL, vice-président, Carole KUGENER, premier juge, et Jessica SCHNEIDER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Philipp ZANGERLÉ , substitut du Procureur d’Etat, et de Daniel ZANON, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.


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