Tribunal d’arrondissement, 13 décembre 2017
1 Jugt LCRI n° 71/2017 not. 12312/14/CD 3x ex.p. 3x étr. 3x art. 11 AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DECEMBRE 2017 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public…
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Jugt LCRI n° 71/2017 not. 12312/14/CD 3x ex.p. 3x étr. 3x art. 11
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DECEMBRE 2017
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. P1.), né le (…) à (…) (Roumanie), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig)
2. P2.), né le (…) à (…) ( Roumanie), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig)
3. P3.), né le (…) à (…) (Roumanie), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig) — p r é v e n u s — en présence de :
A.), demeurant à L-(…), (…),
comparant en personne,
partie civile constituée contre les prévenus P1.), P2.) et P3.), préqualifiés.
F A I T S :
Par citation du 6 novembre 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l’audience publique des 20, 21 et 22 novembre 2017 devant la Chambre criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
P1.) : 1) a) infraction à l’article 442- 1 du Code pénal, subsidiairement : infraction à l’article 434 du Code pénal, b) infraction aux articles 461, 468 et 471 du Code pénal, c) infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal, 2) infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal.
P2.) : a) infraction à l’article 442- 1 du Code pénal, subsidiairement : infraction à l’article 434 du Code pénal, b) infraction aux articles 461, 468 et 471 du Code pénal, c) infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal .
P3.) : 1) a) infraction à l’article 442- 1 du Code pénal , subsidiairement : infract ion à l’article 434 du Code pénal, b) infraction aux articles 461, 468 et 471 du Code pénal, c) infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal, 2) infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal.
A l'audience publique du 20 novembre 2017, Madame le premier vice-président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le premier vice -président informa les prévenus de leur droit de garder le silence.
Les experts Elizabet PETKOVSKI et Dieter TECHEL furent entendus, chacun séparément en leurs déclarations orales.
Les prévenus P1.), P2.) et P3.) furent assistés par l’interprète Anca TUDORASCU lors de l’audition de l’expert Elizabet PETKOVSKI.
Les prévenus P1.), P2.) et P3.) furent assistés par l’interprète Martine WEITZEL et Anca TUDORASCU lors de l’audition de l’expert Dieter TECHEL .
Les témoins Luc DE WAHA, Antonia FLOR et A.) furent, chacun séparément, entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les prévenus P1.), P2.) et P3.) furent assistés par l’interprète Martine WEITZEL et Anca TUDORASCU lors de l’audition des témoins .
A cette audience, A.) se constitua oralement partie civile contre P1.), P2.) et P3.).
Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation des débats à l’audience publique du 21 novembre 2017. A l’audience publique du 21 novembre 2017, le prévenu P2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu P3.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Pierre- Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch -sur-Alzette, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P1.).
L’affaire fut ensuite remise pour continuation des débats à l’audience publique du 22 novembre 2017.
A l’audience publique du 22 novembre 2017, Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P3.).
Maître Philippe SYLVESTRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P2.).
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les prévenus P1.), P2.) et P3.) eurent la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ordonnance n° 196/16 rendue le 27 janvier 2016 par la chambre du conseil du T ribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant P3.) devant une Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège du chef de séquestration sinon de détention illégale et arbitraire, de vol à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée pendant la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées, sinon d’extorsion avec les mêmes circonstances aggravantes ainsi que du chef d’association de malfaiteurs.
Vu l’ordonnance n° 2593/16 rendue le 19 octobre 2016 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant P1.) devant une Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège du chef de séquestration sinon de détention illégale et arbitraire, de vol à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées, sinon d’extorsion avec les mêmes circonstances aggravantes ainsi que du chef d’association de malfaiteurs.
Revu le jugement rendu en date du 10 novembre 2016 par la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre. Vu l’ordonnance n° 359/17 rendue le 22 février 2017 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant P2.) devant une Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège du chef de séquestration sinon de détention illégale et arbitraire, de vol à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées, sinon d’extorsion avec les mêmes circonstances aggravantes.
Vu la citation à prévenus du 9 novembre 2017 ( not. 12312/14/CD).
Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice n° 12312/14/CD.
Vu l’information judiciaire diligentée par le J uge d’instruction.
Vu les rapports d’expertise génétique du docteur Elizabet PETKOVSKI et du docteur D. TECHEL.
Vu le résultat de l’instruction à l’audience de la Chambre criminelle.
I. AU PENAL
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif soumis à la Chambre criminelle, de l’instruction menée à l’audience, et notamment de l’audition de la victime A.) et des enquêteurs, ainsi que des aveux partiels des prévenus peuvent se résumer comme suit :
En date du 22 avril 2014, les agents de la Police du CPI Grevenmacher sont informés vers 00.58 heure qu’un vol à l’aide de violences avec emploi d’armes vient d’être commis dans une maison d’habitation sise à LIEU1.) , (…).
Arrivés sur les lieux, les agents sont accueillis par la victime, identifiée en la personne de A.), qui se trouve dans un état de choc et présente des blessures au visage, notamment une enflure au niveau de l’œil droit. Les agents constatent qu’un morceau de ruban adhésif est encore collé autour du cou de A.) . Les blessures de A.) sont ensuite soignées par un secouriste de la protection civile et la victime est finalement transportée à l’hôpital en ambulance. A vant d’être prise en charge par les ambulanciers, la victime explique aux agents de police que ses agresseurs étaient masqués et portaient des gants et précise qu’entre eux, ils parlaient une langue slave qui n’était pas du polonais , langue que A.) déclare maîtrise r.
Les premiers agents de police arrivés sur les lieux alertent immédiatement la Section Répression Grand Banditisme du Service de Police Judiciaire qui reprend l’enquête.
Entendu en date du 24 avril 2014, A.) explique aux agents enquêteurs qu’aux alentours de 00.10 heure, son chien a commencé à aboyer de façon agressive. La victime explique qu’elle se trouvait à ce moment dans son bureau qui se situe à l’arrière de la maison et que ce bureau on peut accéder à la cour par une porte.
A.) précise que la veille il avait abattu du bétail et qu’il avait entreposé la viande dans un réfrigérateur situé dans un débarras à proximité de son bureau. Pensant que des voleurs étaient éventuellement en train de lui voler cette viande, il est sorti dans la cour en disant à son chi en qui se tenait devant ce débarras « Huel se ».
C’est à ce moment que trois hommes cagoulés ont surgi de cette pièce et se sont précipités sur lui. A.) explique que les trois individus l’ont alors frappé avec les poings et les pieds ainsi qu’avec une barre de fer que l’homme qu’il décrit comme étant le plus petit et le plus maigre d’entre eux tenait dans ses mains. Ils lui ont ensuite ligoté les mains derrière le dos, l’ont bâillonné et traîné dans la maison où ils ont pris le soin de fermer les rideaux dans les pièces qu’ils pénétraient. Ils sont d’abord passés par le bureau et l’individu que la victime décrit comme le petit maigre a exigé des objets de valeur en employant les mots « Gelde » et
« Golde ». A.) déclare avoir conduit les auteurs dans le petit salon où, après avoir reçu quelques coups de la part des deux hommes de plus petite taille, il leur a indiqué que son portefeuille se trouvait dans une armoire encastrée. Mécontent du montant qui se trouvait dans le portefeuille, à savoir environ 60 euros, le petit maigre a sorti un couteau de sa poche et a exigé davantage d’argent en le menaçant avec le couteau . A.) dit leur avoir alors indiqué une boîte se trouvant sur l’étagère du haut de l’armoire. Le plus grand des malfrats a alors grimpé sur une chaise et s’est emparé de cette boîte de laquelle il a retiré l’argent qui s’y trouvait. A.) dit avoir ensuite guidé les trois hommes vers le premier étage où, toujours après avoir fermé les rideaux, ils ont fouillé une première chambre sans rien trouver. Les braqueurs se sont alors rendus dans s a chambre et ont exigé qu’il ferme les rideaux et s’assoie sur son lit. Deux des malfaiteurs, le petit maigre et le plus grand des trois ont alors fouillé les armoires de cette chambre et se sont emparés de deux montres qui se trouvaient dans la table de chevet. Ils ont alors exigé plus d’or et il leur a alors montré un tiroir dans sa garde -robe dans laquelle ils ont trouvé quelques devises étrangères, une chevalière et un bracelet en argent. Toujours en quête de plus d’objets de valeur, le petit maigre lui a demandé de leur indiquer où se trouvait le coffre-fort et il les a alors menés dans une autre chambre à coucher où ils ont ouvert le coffre- fort qui était caché derrière un tableau à l’aide de la clé qu’il leur avait auparavant remise. Les auteurs ont pris un collier qui se trouvait dans le coffre et ont ensuite annoncé qu’ils partaient. A.) précise avoir été ligoté à une chaise avant que les trois malfaiteurs ne quittent les lieux. Après avoir réussi à se libérer, il a appelé les forces de l’ordre.
A.) décrit les trois malfaiteurs comme suit :
Le premier auteur : un homme mesurant environ 1m65, de stature maigre et portant au moment des faits des vêtements noirs, des chaussures noires, brillantes et pointues, genre disco.
Le deuxième auteur : un homme également mince, mesurant 1m80 et portant aussi des vêtements sombres.
Le troisième homme : un homme mesurant 1m65, d’une certaine corpulence avec un petit ventre et portant des vêtements sombres, parlant quelques mots dans une langue slave.
A.) présentait suivant l’expertise médicale du 9 mai 2016 du docteur Andreas SCHUFF des hématomes au niveau des os molaires droit et gauche, une fracture de la mâchoire ainsi que des écorchures et hématomes sur les deux côtés du thorax.
Dans le cadre de l’instruction judiciaire ouverte contre inconnus du chef de séquestration, détention illégale et arbitraire et vol qualifié, le docteur Elizabet PETKOVSKI est en date du 28 octobre 2014 nommée par ordonnance du J uge d’instruction avec la mission d’établir le profil ADN de A.) et de comparer ce profil aux profils ADN établis suite aux analyses d’identification génétique effectuées sur les traces 1-24 prélevées sur les lieux et telles que répertoriées au rapport n°36067- 01 du 22 avril 2014 de la Police Grand-Ducale, SPJ, Police Technique.
L’expertise génétique a permis de dégager deux profils ADN distincts de celui de A.) .
Sur base des traces ADN relevées et d’une comparaison informatisée des profils ADN, une correspondance a pu être établie avec un profil enregistré dans la base de données nationale et a permis d’identifier P3.) qui se trouvait en détention au Luxembourg
Suite à une commission rogatoire internationale, les autorités allemandes ont également identifié P3.) comme étant à l’origine de ce profil ADN.
Une autre correspondance a pu être établie suite à la transmission des profils ADN par la voie d’Interpol. A partir d'une information d'Interpol Bucarest, P1.) qui résidait en Roumanie a pu être identifié et il a été remis aux autorités judiciaires luxembourgeoises le 23 mars 2016 en exécution d'un mandat d'arrêt international délivré le 2 novembre 2015.
Entendu par les agents de police en date du 5 mai 2015, P3.) nie toute implication dans le braquage commis en date du 22 avril 2014.
Lors de son interrogatoire de première comparution du 5 mai 2015, P3.) conteste avoir participé d’une quelconque manière aux faits qui lui sont reprochés. Il sollicite une contre- expertise alors qu’il ne comprend pas comment des traces ADN qui peuvent lui être attribuées ont pu être relevées sur les lieux des infractions.
Lors d’un deuxième interrogatoire en date du 24 juin 2015, P3.) est confronté avec la présence de son profil ADN sur des gants trouvés sur les lieux des faits. Il maintient ses contestations et précise ne pas avoir utilisé de gants.
Entendu une troisième fois par le J uge d’instruction en date du 24 décembre 2015, P3.) déclare connaître P1.) avec qui il aurait passé un certain temps en prison en Roumanie. Ils auraient habité pendant deux ou trois semaines ensemble au Luxembourg sur un terrain de camping situé à LIEU2.). Vers le mois d’avril-mai 2014, P1.) serait parti. P3.) est d’avis que P1.) a dû emporter avec lui une paire de gants qui lui appartenaient et avoir ensuite commis le braquage, ce qui expliquerait la présence de ses traces ADN sur les lieux des faits. Finalement, P3.) explique au Juge d’instruction qu’un dénommé (…) devait certainement avoir plus d’informations au sujet de P1.) étant donné qu’il habitait également au camping de LIEU2.) et qu’ils étaient les meilleurs amis.
Confronté aux conclusions du docteur TECHEL du 15 septembre 2015 qui confirment les conclusions du docteur PETKOVSKI, P3.) déclare le 25 septembre 2015 une nouvelle fois au Juge d’instruction qu’il est innocent.
Entendu en date du 23 mars 2016 par les agents de police, P1.) relate le déroulement des faits aux agents enquêteurs. Il avoue avoir participé aux faits qui lui sont reprochés et explique que la troisième personne qui jusqu’alors n’avait pas été identifiée s’appellerait P2.). Il reconnaît tant P2.) que P3.) sur des photos qui lui sont soumises par les agents de police et explique qu’ils ont commis à trois le vol en question. Concernant la nuit des faits, il explique ne pas avoir frappé A.) ni avoir touché une partie du butin qui a été dérobé. Il conteste encore qu’une barre en fer ou un couteau aient été utilisés.
Lors de son interrogatoire de première comparution du 24 mars 2016, P1.) maintient ses déclarations faites la veille lors de son audition de police. Ainsi il explique être arrivé au Luxembourg au mois de février 2014 et avoir habité chez P3.) au camping de LIEU2.) . Il aurait joué de l’accordéon au Luxembourg pour gagner un peu d’argent et subvenir à ses besoins. Au camping de LIEU2.), il aurait fait la connaissance de P2.). Ce dernier lui aurait proposé d’effectuer des travaux dans la maison d’une femme pour gagner un peu d’argent. Ils se seraient donc, ensemble avec P3.), rendus en train chez cette dame pour prendre inspection de la maison en question. Après être passés chez cette femme , P2.) leur aurait demandé de
l’accompagner chez un fermier — A.) — pour lequel il aurait travaillé par le passé et qui lui devait encore de l’argent à ce titre. Ils se seraient alors rendus à pied chez ce dernier. Arrivés à la ferme, P3.) et lui-même seraient restés un peu en retrait dans la cour arrière de la maison pendant que P2.) serait allé voir à travers une fenêtre si A.) était à la maison. P2.) serait revenu vers eux en leur disant que le fermier était à l’intérieur de la maison en train de travailler sur son ordinateur portable. Ils se seraient alors tous les trois retirés dans une des annexes de la maison où ils auraient eu une discussion et il aurait été décidé de récupérer l’argent que A.) devait à P2.). P1.) déclare qu’il ignorait comment les deux autres avaient l’intention de s’y prendre.
P1.) poursuit qu’il aurait tout à coup été attaqué par un chien qui aboyait de manière agressive en sa direction. Il se serait alors réfugié dans une étable. A.) serait sorti de la maison et l’aurait vu et c’est à ce moment-là que P2.) et P3.) l’auraient attaqué par derrière. Lui-même aurait attrapé A.) par un bras et l’aurait tiré pour le protéger des deux autres. P2.) et P3.) l’auraient frappé avec les poings, mais il n’aurait pas vu de barre en fer. Il aurait demandé aux deux autres d’arrêter de le frapper. P1.) déclare ne pas se rappeler que A.) a été ligoté dans la cour. La victime aurait été traî née dans la maison et ils seraient montés directement au premier étage où les deux autres auraient demandé à la victime de leur indiquer où se trouvait l’argent. Il se rappelle qu’avant de monter au premier étage, A.) aurait été ligoté autour de la poitrine et des bras sans pour autant pouvoir dire qui des deux autres l’a attaché alors qu’à ce moment il aurait baissé les volets de la pièce dans laquelle ils se trouvaient. Il n’aurait pas vu de couteau. Au premier étage, A.) aurait dirigé son doigt en direction d’une bibliothèque où P3.) aurait trouvé un portefeuille noir. Ce dernier en aurait retiré l’argent pour le mettre ensuite da ns sa poche. P2.) aurait ensuite demandé davantage d’argent. P3.) lui aurait demandé où se trouvait le coffre-fort en employant le terme « safe ». Ensuite P3.) l’aurait assis sur une chaise et l’aurait ligoté avec du ruban adhésif pendant que P2.) le tenait. Il se rappelle encore que la bouche de A.) avait été bâillonnée. Les deux autres se seraient alors rendus dans la chambre que la victime leur avait indiquée et dans laquelle se trouvait le coffre-fort pendant que lui-même serait, sur ordre de P2.), resté aux côtés de la victime pour la surveiller. P3.) serait peu de temps après revenu dans la chambre et aurait à nouveau demandé à A.) de lui dire où se trouvait le coffre-fort. Ils auraient alors, tous les deux, transporté la victime, ensemble avec la chaise à laquelle il était ligoté, dans l’autre chambre où était censé se trouver le coffre- fort qu’ils n’avaient pas trouvé. A.) leur aurait indiqué où se trouvait le coffre-fort que P3.) aurait alors ouvert. Il en aurait soustrait l’argent qu’il aurait remis à P2.) . Il aurait encore vu P3.) s’emparer d’une montre en or.
P1.) explique ne pas avoir porté de gants pendant tout cet épisode et que les traces ADN relevées et qui lui ont été attribuées s’expliqueraient par le fait qu’il a éventuellement touché une bande adhésive au moment de transporter A.) d’une chambre à l’autre. Il ajoute que P2.) portait un bonnet à l’aide duquel il aurait caché son visage tandis que P3.) et lui- même n’auraient pas porté de cagoule.
Suite aux déclarations de P1.) , un mandat d’arrêt international est décerné contre P2.) et ce dernier est finalement extradé le 3 novembre 2016 de la Roumanie vers le Luxembourg.
Entendu par la police le 3 novembre 2016, P2.) conteste toute implication dans les faits qui lui sont reprochés.
Le lendemain, lors de son interrogatoire de première comparution par devant le Juge d’instruction, P2.) reconnaît avoir participé au braquage du 22 avril 2014. Il aurait fait
connaissance de P3.) et de P1.) en 2013 et déclare les avoir au début évités en raison de leur passé criminel. Après avoir habité dans un foyer à Luxembourg-ville, il se serait installé au camping de LIEU2.) où il les aurait revus. P2.) déclare qu’une femme de nationalité roumaine leur aurait fait part qu’elle avait travaillé pour A.) qui était propriétaire d’une ferme. Ce dernier lui aurait fait de nombreux cadeaux, notamment des bijoux. Ils auraient alors tous les trois décidé de commettre un vol dans la maison de A.) . P2.) déclare qu’ils n’avaient pas de plan précis, mais qu'il n'était aucunement question de séquestr er le propriétaire des lieux ou de faire usage de violence. Il pensait d’ailleurs que le fermier ne serait pas à la maison ce soir-là.
P2.) explique ensuite qu’ils seraient tous les trois entrés dans la cour arrière de la ferme et se seraient réfugiés dans une étable suite aux aboiements du chien. Lorsque A.) serait sorti de la maison, les deux autres l’auraient immédiatement frappé avec les mains. P2.) précise que P3.) tenait une barre en fer dans les mains, mais il ne l’aurait pas utilisée. Il dé clare avoir dit à P3.) d’arrêter d’agresser A.) , mais reconnaît lui avoir également porté deux ou trois coups dans la cour. Ils auraient exigé de l’argent en menaçant et en frappant la victime. A.) les aurait alors menés à l’étage où ils auraient trouvé entre 500 et 600 euros. Ils auraient encore ouvert un coffre-fort dont ils auraient soustrait des devises étrangères, une montre, un bracelet et une bague. P1.) aurait ensuite ligoté la victime à l’aide de bandes adhésives que celui -ci ou P3.) transportait dans un sac à dos. Il précise que P1.) a utilisé un couteau pour couper les bandes adhésives. Il ajoute qu’il ne l’a pas vu utiliser un couteau pour menacer A.) tout en précisant qu’il était trop occupé à chercher des objets de valeur.
P2.) explique avoir reçu 200 euros comme part du butin et conteste avoir été l’instigateur de ce braquage tel que l’affirment les deux autres. Il est d’avis qu’il ne saurait en être l’instigateur au vu de la différence d’âge entre lui et les deux autres et de leur lourd passé criminel.
P2.) précise encore qu’au moment des faits ,ils étaient tous les trois cagoulés. Il déclare encore avoir travaillé trois jours pour A.) au courant de l’année 2013 et que le travail qu’il a vait fourni avait été rémunéré à sa juste valeur par A.) de sorte qu’il n’ éprouvait aucune rancune à son égard.
Déclarations à l’audience
A l’audience du 20 novembre 2017, les experts PETKOVSKI et TECHEL ont réitéré les constatations de leurs rapports respectifs.
Le commissaire Yves DE WAHA et l’inspecteur-chef Antonia FLOR ont sous la foi du serment relaté le cheminement de l’enquête de police menée et ont confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès -verbaux de police dressés en cause.
A.) a déclaré sous la foi du serment s’être trouvé dans son bureau lorsqu’il a entendu aboyer son chien dans la cour arrière, ce qui aurait été inhabituel et aurait éveillé des soupçons chez lui quant à la présence d’éventuels voleurs. Il est alors dans la cour et a aussitôt été attaqué par trois hommes cagoulés qui l’ont roué de coups. Il déclare que le plus petit d’entre eux a été le plus violent et l’a frappé avec une barre en fer. Les trois hommes ont ligoté ses bras et ses jambes, l’ont bâillonné avec du ruban adhésif et l’ont traîné dans la maison. Au rez-de- chaussée, ils l’ont assis sur une chaise et le petit maigre l’a encore frappé et menacé avec un couteau et a exigé de l’argent et de l’or en langue allemande. Les deux autres malfaiteurs lui ont également donné des coups suite à quoi il leur a indiqué où se trouvaient son portemonnaie
et une caisse contenant de l’argent. Ils l’ont ensuite monté au premier étage où dans sa chambre à coucher ils ont encore volé des objets et l’ont assis sur le lit. A.) précise qu’à partir ce moment, les coups n’ont plus été aussi nombreux. Les braqueurs lui ont demandé où se trouvait le coffre- fort. A.) déclare qu’il a lui-même ouvert le coffre. Finalement, les trois malfaiteurs ont quitté les lieux après l’avoir attaché à une chaise. Après s’être lui -même libéré, il a appelé la police. A.) a déclaré ne pas se souvenir de P2.) qui prétend avoir travaillé pour lui au courant de l’année 2013.
Le prévenu P1.) a maintenu ses déclarations faites lors de son audition de police et devant le Juge d’instruction. Il a tenté de minimiser son rôle en répétant que l’instigateur du braquage était P2.) qui lui aurait dit que A.) lui devait aux alentours de 1.500 euros à titre de rémunération d’un mois de travail qu’il aurait fourni pour ce dernier au sein de sa ferme. Il se serait, ensemble avec P3.) et P2.) rendu en train chez A.) pour réclamer l’argent dû. Ils seraient entrés dans la cour où un chien les aurait surpris. Effrayé, il se serait réfugié dans une étable tandis que les deux autres se seraient cachés dans une grange. Le fermier serait sorti de la maison et il se serait trouvé face à face avec ce dernier. P2.) et P3.) se seraient alors discrètement approchés de lui par derrière et l’auraient frappé. Il serait alors sorti de l’étable et aurait sans réfléchir tiré la victime dans la maison.
A l’audience du 21 novembre 2017, P1.) a reconnu que tout ce que la victime avait déclaré s’être ensuite déroulé dans la maison correspondait à la vérité et a reconnu avoir également donné plusieurs coups à A.).
P1.) a précisé avoir entendu, à un moment donné, P3.) demander à P2.) de cesser de frapper A.). P1.) a déclaré que P2.) tenait entre ses mains une barre en fer, mais ajoute qu’il ne l’a pas vu frapper la victime avec celle-ci. Il a ajouté qu’il est exact que P2.) a menacé A.) avec un couteau.
P2.) a maintenu ses aveux faits devant le Juge d’instruction. Tout comme P1.) , il a tenté d’expliquer qu’il avait été entraîné dans ce braquage contre son gré. L’idée de commettre un vol au domicile de A.) serait en effet venue de P1.) à qui il avait par le passé une fois expliqué avoir travaillé chez la victime. Quelques jours avant les faits, P1.) aurait proposé, autour d’un verre, de commettre un simple cambriolage dans cette maison en lui expliquant ainsi qu’à P3.) avoir une certaine expérience en la matière. P2.) déclare qu’il était persuadé que A.) n’était pas chez lui étant donné que c’était le weekend de P âques. Ils s’y seraient rendus avec la voiture de P3.) dans la nuit du 22 avril 2014. Arrivés dans la cour arrière de la ferme, lui et P3.) se seraient cachés dans un entrepôt à outils pendant que P1.) , qui était censé entrer seul dans la maison, opérait un repérage des lieux. Ce dernier se serait fait surprendre par un chien et se serait réfugié dans une étable. Lorsque le propriétaire serait sorti, P1.) l’aurait immédiatement immobilisé et les aurait appelés pour l’aider à traîner la victime dans la maison. P1.) lui aurait donné comme ordre de tenir les jambes de la victime et de le frapper, ce qu’il aurait fait en utilisant ses poings. Il n’aurait à aucun moment vu une barre en fer. Ils auraient eu tous les trois le visage caché, lui en relevant le col de son blouson et en portant très bas sa casquette, les deux autres en portant des cagoules. Dans la maison, il aurait, toujours sur ordre de P1.), frappé à plusieurs reprises A.) et il aurait traduit les questions que P1.) lui demandait de poser afin que A.) révèle où se trouvaient l’argent et le coffre-fort. Il aurait fouillé avec P3.) les différents endroits indiqués par A.) . Avant de partir, P1.) aurait ligoté la victime à une chaise à l’aide de ruban adhésif qu’il aurait coupé à l’aide d’un couteau que personne n’aurait cependant utilisé pour menacer A.) .
P3.) a pour la première fois à l’audience du 21 novembre 2017 avoué avoir également participé au braquage du 22 avril 2014. Un soir dans un bar, P2.) leur aurait, à lui et à P1.) , parlé d’un fermier pour qui il aurait travaillé par le passé et qui vivrait seul dans une maison et dans laquelle se trouverait aux alentours de 100.000 euros en espèces. Ils auraient alors convenu de cambrioler cette maison dans un futur proche. Q uelques jours plus tard, ils auraient décidé de commettre le vol après que P2.) leur aurait expliqué que A.) ne serait pas chez lui. Ils se seraient alors rendus vers 22.00 heures dans sa voiture chez ce dernier. Il aurait garé sa voiture à quelque 500 mètres de la ferme et ils se seraient rendus à pied dans la cour arrière de celle- ci. Les deux autres auraient eu un peu d’avance sur lui et auraient été surpris par le chien de la victime. Au moment où, à sa grande surprise, la victime serait sortie de la maison, P2.) l’aurait aussitôt frappée et P1.) l’aurait agrippée par les épaules pour l’immobiliser. Il se serait alors également précipité vers eux et il les aurait aidés à ligoter et bâillonner A.) avec du ruban adhésif que P1.) avait probablement sorti de son sac-à-dos. Ils auraient alors traîné la victime dans la maison. Il serait exact que P2.) avait une barre en fer dans les mains , mais il ne l’aurait pas vu l’utiliser. Ils auraient également porté des écharpes et des bonnets pour se masquer le visage. Une fois dans la maison, P2.) aurait sorti un couteau de sa poche et aurait exigé de l’argent de la part de A.) en le menaçant avec le couteau . La victime aurait alors indiqué avec son doigt une armoire et il se serait chargé de récolter l’argent qui se trouvait dans celle-ci. P2.) aurait ensuite demandé à A.) où se trouvait le coffre-fort et aurait commencé à le frapper violemment. P3.) précise qu’il a alors demandé à P2.) d’arrêter de frapper la victime. Il ajoute qu’il a également frappé A.) mais avec une force moindre et dans le but d’éviter que P2.) ne le fasse alors que ce dernier donnait des coups bien plus violents. Il aurait également, dans le même but, crié avec la victime pour qu’elle collabore. Après s’être emparé de ce qui se trouvait dans le coffre- fort, P1.) aurait immobilisé A.) sur une chaise pendant que P2.) l’aurait ligoté. Il aurait quitté en premier la maison, choqué par ce qui venait de se passer.
Le mandataire de P1.), Maître Jean-Marc KNAFF, conteste l’infraction de séquestration reprochée à son mandant au motif que l’élément intentionnel ne serait pas donné en l’espèce, les auteurs ayant eu comme seul but de commettre un vol et non de priver la victime de sa liberté. Quant à l’infraction de vol qualifié avec toutes les circonstances aggravantes, elle ne serait pas contestée. Il en serait autrement s’agissant de l’association de malfaiteurs pour laquelle la jurisprudence exigerait une pluralité de faits. En tout état de cause, les éléments constitutifs de cette infraction ne seraient pas réunis.
Maître KNAFF dem ande finalement au Tribunal de faire application de circonstances atténuantes dans la mesure où son mandant a avoué les faits dès sa première audition et collaboré avec les enquêteurs, notamment en leur dévoilant l’identité du troisième auteur. Le fait que son mandant a été, selon les propres déclarations de la victime, le moins violent devrait également jouer en sa faveur.
P3.), par l’intermédiaire de son mandataire, Maître Philippe STROESSER, fait plaider que sa version des faits est la plus crédible et correspond le plus à ce qu’a déclaré la victime. Maître STROESSER explique que son client s’est senti trahi par les deux autres prévenus alors qu’un simple cambriolage avait été convenu et non pas un vol avec violences commis dans une maison habitée. Il y aurait lieu de prendre en considération que son mandant a été le moins violent des trois auteurs et n’a pas été à l’origine de ce braquage. Concernant l’infraction de séquestration, M aître STROESSER plaide que celle- ci est absorbée par le vol commis à l’aide de violences qui lui n’est pas contesté. L’association de malfaiteurs ne saurait par contre être retenue et ce aux mêmes motifs que ceux invoqués par Me KNAFF. Son client devrait finalement bénéficier de circonstances atténuantes consistant dans le fait qu’il n’a pas été le
meneur et qu’il a fait des aveux certes tardifs, mais complets. Il y aurait encore lieu de tenir compte du fait que son casier judiciaire ne renseigne aucune condamnation pour une infraction grave, P3.) ayant par le passé commis que de petits vols.
Maître Philippe SYLVESTRE, défenseur de P2.), plaide que la victime s’est éventuellement trompée sur la personne qui a été selon lui la plus violente et le meneur. Son mandant aurait en effet la même taille que P1.) et il serait peu probable que deux personnes au lourd passé judiciaire aient aveuglément suivi les ordres d’un gamin de 20 ans. S’agissant de la séquestration reprochée à son mandant, elle ne serait pas à retenir à défaut d ’élément intentionnel. Quant au vol aggravé avec toutes ses circonstances aggravantes, son mandant serait en aveu depuis son interrogatoire par le J uge d’instruction. Maître SYLVESTRE demande finalement au Tribunal de faire preuve de clémence en raison du jeune âge de son mandant, de ses aveux et de ses chances de réinsertion sociale. En droit : Le Ministère Public reproche aux trois prévenus P2.), P1.) et P3.) : « comme auteur d’un crime ou d’un délit, comme complice d’un crime ou d’un délit,
« 1) Dans la nuit du 21 au 22 avril 2014, vers 00.10 heure, à LIEU1.) , (…), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
a) principalement
en infraction à l’article 442- 1 du Code pénal,
d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition,
en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré ou fait détenir et séquestrer A.) , né le (…) à (…), en le tabassant à l’aide d’une barre en fer et en le ruant de coups de poings et de pieds, en le maîtrisant en ligotant les mains sur le dos à l’aide d’un ruban adhésif et en lui collant un ruban adhésif sur sa bouche pour l’empêcher de crier, en lui ligotant les pieds alors qu’il se trouvait par terre, en le traînant à l’intérieur de la maison, en l’assénant encore de coups à l’intérieur de la maison et en le menaçant à l’aide d’un couteau,
et d’avoir perpétré cette détention et séquestration pour faciliter la commission d’un crime, en l’espèce, pour préparer et faciliter le vol ou l’extorsion renseigné infra b), et pour faire répondre A.) de l’exécution des ordres : « Jetzt gibst du Gelde und Golde » « Wo ist Safe ? » et « Wo ist Schlüssel von Safe ? » ainsi que pour favoriser la fuite et assurer l’impunité des auteurs ou complices du vol ou de l’extorsion renseigné infra b), en l’espèce, en lui ligotant les mains et les pieds et en l’attachant à l’aide d’un ruban adhésif sur une chaise à la suite de la perpétration du vol ou de l’extorsion renseigné infra b)
subsidiairement
en infraction à l’article 434 du Code pénal ,
d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,
en l’espèce d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi le permet, détenu et séquestré A.) , né le (…) à (…),
en le tabassant à l’aide d’une barre en fer et en le ruant de coups de poings et de pieds, en le maîtrisant en ligotant les mains sur le dos à l’aide d’un ruban adhésif et en lui collant un ruban adhésif sur sa bouche pour l’empêcher de crier, en lui ligotant les pieds alors qu’il se trouvait par terre, en le traînant à l’intérieur de la maison, en l’assénant encore de coups à l’intérieur de la maison et en le menaçant à l’aide d’un couteau,
b) en infraction aux articles 461, 468 et 471 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas avec les circonstances que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes et que des armes ont été employées ou montrées,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de A.) , né le (…) à (…), notamment — la somme de 200 à 1.000.- €, — une montre en or de la marque TISSOT avec un boîtier en or avec un cadran blanc avec affichage de la date et un bracelet en cuir de crocodile — une montre de la marque CITIZEN avec un boîtier carré, un cadran de couleur bronze et un bracelet en cuir noir, — quelques pesos philippins, — quelques francs suisses, — quelques Zlotys polonais, — une chevalière en or avec les initiales A.) , — un bracelet en argent avec la gravure « A.) », — un collier pour dames en or blanc avec des brillants,
partant des objets appartenant à autrui,
avec les circonstances que le vol a été commis : — en détenant et en séquestrant A.) , né le (…)à (…), — en le tabassant à l’aide d’une barre en fer et en le ruant de coups de poings et de pieds, en le maîtrisant en lui ligotant les mains sur le dos à l’aide d’un ruban adhésif et en lui collant un ruban adhésif sur sa bouche pour l’empêcher de crier, en lui ligotant les pieds alors qu’il se trouvait par terre, en le traînant à l’intérieur de la maison, en l’assénant encore de coups à l’intérieur de la maison et en le menaçant à l’aide d’un couteau et finalement en lui ligotant les mains et les pieds et en l’attachant à l’aide d’un ruban adhésif sur une chaise, partant à l’aide de violences et de menaces, des armes ayant été employées et montrées, — à son domicile à LIEU1.) , (…), partant dans une maison habitée,
— à 00.10 heure, partant la nuit, par deux ou plusieurs personnes, en l’espèce par trois personnes cagoulées,
c) en infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal,
d’avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,
avec les circonstances que l’extorsion a été commise dans une maison habitée ou ses dépendances, avec effraction, escalade ou fausses clefs, la nuit par deux ou plusieurs personnes et que des armes ont été employées ou montrées,
en l’espèce, d’avoir extorqué par violences et menaces, au préjudice de A.) , né le (…) à (…), notamment — la somme de 200 à 1.000.- €, — une montre en or de la marque TISSOT avec un boîtier en or avec un cadran blanc avec affichage de la date et un bracelet en cuir de crocodile — une montre de la marque CITIZEN avec un boîtier carré, un cadran de couleur bronze et un bracelet en cuir noir, — quelques pesos philippins, — quelques francs suisses, — quelques Zlotys polonais, — une chevalière en or avec les initiales A.) , — un bracelet en argent avec la gravure « A.) », — un collier pour dames en or blanc avec des brillants,
avec les circonstances que l’extorsion a été commise :
— en détenant et en séquestrant A.) , né le (…) à (…), — en le tabassant à l’aide d’une barre en fer et en le ruant de coups de poings et de pieds, en le maîtrisant en lui ligotant les mains sur le dos à l’aide d’un ruban adhésif et en lui collant un ruban adhésif sur sa bouche pour l’empêcher de crier, en lui ligotant les pieds alors qu’il se trouvait par terre, en le traînant à l’intérieur de la maison, en l’assénant encore de coups à l’intérieur de la maison et en le menaçant à l’aide d’un couteau et finalement en lui ligotant les mains et les pieds et en l’attachant à l’aide d’un ruban adhésif sur une chaise, partant à l’aide de violences et de menaces, des armes ayant été employées et montrées, — à son domicile à LIEU1.) , (…), partant dans une maison habitée, — à 00.10 heure, partant la nuit, par deux ou plusieurs personnes, en l’espèce par trois personnes cagoulées. »
Le Ministère Public reproche encore à P1.) et à P3.) :
« 2) Depuis un temps indéterminé mais non prescrit jusqu’au 22 avril 2014, sur le territoire du Grand- duché de Luxembourg et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,
d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés
en l’espèce, d’avoir formé une association organisée dans le but notamment de commettre des vols et extorsions, selon les différentes qualifications prévues au chapitre I du titre IX du livre II du code pénal, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, c’est -à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrement d’avoir formé une association organisée entre lui- même et P3.), sans préjudice quant à d’autres personnes, dans le but de commettre les infractions libellées ci- dessus sub I). »
La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche aux prévenus un délit et plus particulièrement l’arrestation ou détention illégale d’une personne libellée sub 1) a) subsidiairement. Ce délit doit être considéré comme étant connexe aux crimes retenus par l'ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité et que le juge compétent pour connaître des crimes l'est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de préventions ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges.
La Chambre criminelle se déclare partant compétente pour connaître du délit reproché aux prévenus.
I. Quant à l'infraction reprochée sub 1) a) à P2.), P1.) et P3.) : Aux termes de l’article 442-1 du Code pénal, « sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition. Toutefois la peine sera celle de la réclusion de 10 à 15 ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté. La peine sera celle de la réclusion à vie, si l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou la séquestration a été suivi de la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée. » Il résulte des travaux parlementaires préliminaires à la loi du 29 novembre 1982 relative à la prise d’otages que dans le cadre de l’élaboration de l a loi, le législateur luxembourgeois s’est inspiré de la loi française du 9 juillet 1971 relative aux prises d’otages et aux enlèvements de mineurs. Nonobstant le fait que l’exposé des motifs du projet de loi mentionne expressément que le champ d’application de l’article relatif à la prise d’otages vise notamment l’arrestation ou l’enlèvement d’une personne dans le but de préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, comme par exemple l’arrestation d’une personne lors d’un hold- up, il y a encore lieu de puiser dans la doctrine française afin de connaître aussi bien les conditions d’application précises, que la portée exacte de ce texte de loi. Il y a lieu de relever que le texte français de base en la matière date du 8 juin 1970,- loi dite anti- casseurs-, ce texte réprimant les actes
d’arrestation, de détention et de séquestration arbitraires, et que la loi du 9 juillet 1971 a eu pour objet l’aggravation de la répression dans le cas où il y a prise d’otages dans l’un des buts visés par la loi, ces buts étant par ailleurs identiques à ceux prévus par le législateur luxembourgeois.
a) Les notions d’arrestation, de détention et de séquestration
La doctrine française soumet l’application du texte de loi du 8 juin 1970 qui a pour objet de réprimer l’arrestation, la détention et la séquestration de personnes quelconques hors les cas où la loi l’ordonne ce texte à l’accomplissement des trois conditions suivantes, à savoir :
— un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration, — l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle, — l’intention criminelle de l’agent.
1) Un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration.
L’arrestation consiste dans l’appréhension au corps d’un individu de telle sorte qu’il se trouve privé d’aller et venir à son gré (GARÇON, art. 341 à 344, n°5) .
En l'espèce, cette appréhension a eu lieu tant dans la cour arrière de la maison de A.) qu’à l'intérieur de la maison. A.) a été physiquement agressé , il a été menacé à l'aide d’un couteau, ligoté et bâillonné et finalement attaché à une chaise.
Quant à la détention et la séquestration, la doctrine dit qu’elles impliquent également une privation de liberté pendant un certain laps de temps.
Le droit belge consacre la même approche : « L’arrestation est la situation où une personne se voit perdre la liberté d’aller et de venir à la suite de l’intervention d’une autorité ou d’un tiers. Pour qu’il y ait prise d’otages, il est requis, bien entendu, que l’arrestation soit illégale. Le seul fait de l’arrestation suffit sans qu’il soit exigé que la privation de liberté se prolonge dans le temps ; il s’agit ici d’une infraction instantanée.
La détention est quant à elle la privation de liberté d’une personne qui perdure dans le temps : il s’agit de la situation où une personne est maintenue en un lieu déterminé de telle sorte qu'eu égard aux circonstances de fait, celle- ci se trouve dans l’impossibilité de se libérer ou de faire appel à des secours. Bien entendu, à l’instar de l’arrestation, la détention doit être illégale. Il s’agit d’une infraction continue » (Larcier, Les infractions, vol.2, Les infractions contre les personnes p.72 et 73).
En l'espèce, la détention de A.) a commencé au moment où les auteurs l’ont agressé et l’ont réduit à l'impuissance en l’immobilisant et en le ligotant.
Cette détention s'est prolongée pendant toute la durée du braquage, estimée à quarante-cinq minutes par A.) , jusqu'au départ des agresseurs. Pendant tout ce temps, la victime é tait constamment sous la menace de coups et également à un moment donné sous la menace d’un couteau. A.) a été forcé de s’asseoir sur une chaise du petit salon dans un premier temps, sur le lit de sa chambre par la suite, et finalement sur une chaise à laquelle il a été ligoté avant que les braqueurs ne prennent la fuite. Il se trouvait en permanence sous la surveillance d’un des agresseurs. Le tout avait de toute évidence été ordonné par les agresseurs pour leur permettre
de garder à tout moment le contrôle de la situation et pour leur permettre procéder à la soustraction respectivement l'extorsion des objets de valeur et notamment du contenu du coffre- fort.
Ces faits constituent des actes de détention et de séquestration tels que prévus par l’article 442- 1 du Code pénal.
2) L’illégalité de la détention et de la séquestration C’est l’application du principe général que les arrestations et les détentions ne peuvent être ordonnées et exécutées que par les représentants de l’autorité publique et qu’en régle générale, mise à part les exceptions limitativement prévues par la loi, comme par exemple la possibilité d’appréhension par toute personne de l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant, nul particulier n’a le droit d’arrêter de détenir ou de séquestrer un individu quelconque. En l'espèce, l'illégalité des agissements des trois prévenus ne peut être mise en doute de sorte qu’elle n'a pas à être discutée autrement.
3) L’intention criminelle de l’agent Conformément aux principes généraux du droit, le mobile n’écarte pas l’intention criminelle qui existe dès que l’auteur d’une arrestation, d’une détention ou d’une séquestration a agi en connaissance de cause, peu importe les raisons qui l’ont déterminé à le faire. L’intention résulte de la conscience de l’auteur d’un des actes prévus par la loi de priver sans droit, respectivement sans raison légitime une personne de sa liberté d’aller et venir. En l'espèce, l'intention criminelle dans le chef des prévenus doit être considérée comme établie. b) L’élément moral : le but des actes de détention et de séquestration Pour l’application de l’article 442- 1 du Code pénal, il faut une corrélation étroite entre les faits de détention et de séquestration d’une part, et la commission d’un crime ou d’un délit d’autre part. En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que les actes de détention et de séquestration ont été commis dans une première phase avec la finalité de s’approprier les objets de valeur se trouvant dans la maison de la victime, les prévenus ayant enjoint à A.) de se conformer à leurs ordres « Jetzt gibst du Gelde und Golde », « Wo ist Safe ? » et « Wo ist Schlüssel von Safe ? ». Ces actes sont partant en corrélation directe avec la perpétration du crime de vol aggravé, de sorte que la privation de liberté de A.) pendant l’exécution du vol ne constitue qu’un élément constitutif de la circonstance aggravante des violences de l’infraction de vol. Dans une seconde phase, les auteurs du braquage ont ligoté A.) à l’aide d’un ruban adhésif sur une chaise et ce dans le but d’assurer leur fuite. Cette détention doit s’analyser un acte séparé de l’infraction de vol qui était à ce moment consommée. Elle constitue un forfait individualisé existant séparément.
Les prévenus P1.), P3.) et P2.) sont partant à reten ir dans les liens de la prévention libellée sub 1) a) de la citation sauf à limiter celle -ci aux seuls actes commis par les prévenus dans la seconde phase telle que décrite ci-dessus. II. Quant à l’infraction reprochée sub 1) b) à P2.), P1.) et P3.) :
L’article 471 du Code pénal punit le vol commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances de la réclusion de dix à quinze ans si ce vol a été commis avec une des circonstances aggravantes suivantes : 1° s’il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs, 2° s’il a été commis par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions; 3° si les coupables, ou l’un deux, ont pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ont allégué d’un faux ordre de l’autorité publique; 4° s’il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes ; 5° si des armes ont été employées ou montrées ; et de la réclusion de quinze à vingt ans s’il a été commis avec deux des circonstances prémentionnées.
Quant au vol :
Le vol étant défini comme la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre : • il faut qu’il y ait soustraction, • l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière, • l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin • il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Il résulte de l'exposé des faits basé sur les déclarations de la victime et les aveux des prévenus que ces derniers ont soustrait frauduleusement les objets repris dans l’ordonnance de renvoi et appartenant à A.) .
Il y a dès lors eu vol au sens des dispositions de l’article 461 du Code pénal.
Quant aux violences et les menaces : Pour déterminer si le vol a été accompagné de violences ou de menaces, il y a lieu de se référer aux définitions de l’article 483 du Code pénal. Par violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes »; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». La Cour de c assation dans son arrêt du 25 mars 1982 (P. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.
L'article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime du vol ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l'âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I, Des vols et des extorsions ; Cour de cassation, 25 mars 1 982, P. XV, p. 252).
Il est établi par les éléments du dossier répressif et notamment les déclarations de la victime réitérées à l’audience sous la foi du serment qu’un des auteurs de son agression était armé d'un couteau et que cette arme a été tenue devant A.) pour l’intimider, vaincre sa résistance et le faire plier à la volonté des auteurs.
De plus, A.) a été frappé, ligoté et bâillonné par les prévenus.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que des violences et des menaces ont été exercées à l’encontre de A.) .
Quant à la circonstance de lieu : dans une maison habitée « Une condition indispensable à l’application de l’article 471 du Code pénal réside dans la circonstance que des violences ou menaces aient été exercées dans la maison ou ses dépendances » (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I., Des vols et des extorsions, op. précité). Aux termes de l’article 479 du Code pénal, est réputée maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile, ou tout autre lieu servant à l’habitation. En l'espèce, cette circonstance ne donne pas lieu à controverse étant donné que les faits ont été commis à l'intérieur de la maison habitée par A.) ainsi que dans une dépendance de la maison d’habitation, en l’espèce la cour.
Quant aux circonstances aggravantes : — la nuit par deux ou plusieurs personnes L’article 478 du Code pénal définit le vol commis la nuit comme étant le vol commis plus d’une heure avant le lever et plus d’une heure avant le coucher du soleil. En l’espèce, il est constant en cause que les faits ont eu lieu le 22 avril 2014 vers 00.10 heure, partant durant la nuit et qu’ils ont été commis par trois personnes qui sont entrées dans la maison et ont participé aux faits en cause. Il s’ensuit que cette circonstance aggravante se trouve remplie en l’espèce. — des armes ayant été employée ou montrées
Pour déterminer si le vol a été commis moyennant emploi ou pré sentation d’armes, il y a lieu de se référer à l’article 482 du Code pénal qui dispose que « sont compris dans le mot armes, les objets désignés à l’article 135 du présent Code ».
L’article 135 du Code pénal dispose que « sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l’on n’en a pas fait usage ».
Il ressort des déclarations de A.) réitérées à l’audience sous la foi du serment qu’un des auteurs était armé d’un couteau avec lequel il a été menacé et qu’il a par ailleurs été frappé à l’aide d’une barre en fer.
Des armes ont partant été à la fois montrées et employées pour braquer A.) et pour qu’il ne puisse s’opposer à l’exécution du vol.
La prévention libellée sub 1) b) de la citation est par conséquent à retenir dans le chef des prévenus P1.), P3.) et P2.).
II. Quant à l’infraction reprochée sub 1) c) à P2.), P1.) et P3.) : L’extorsion se distingue du vol avec violences ou menaces en ce sens que si la victime remet elle-même, sous l’empire de la contrainte subie du fait des violences ou menaces exercées contre elle, l’objet convoité par l’auteur, il y a extorsion, tandis qu’il y a vol suivant l’article 468 du C ode pénal si l’auteur appréhende directement l’objet, sans intervention de la victime, paralysée par les effets des violences ou menaces (R.P.D.B. v° extorsion, n° 59).
Dans la mesure où les faits visés ne peuvent constituer à la fois un vol aggravé et une extorsion, les deux infractions étant inconciliables, il n’y a pas lieu d’analyser autrement l’infraction d’extorsion libellée par le Ministère Public à l’encontre des prévenus.
IV. Quant à l’infraction reprochée sub 2) à P1.) et P3.) L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants:
• l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes,
• la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et
• une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.
Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres.
Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond.
Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice (NYPELS et SERVAIS, tome II, p. 348, n°2).
En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113 du registre ; Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31; GARCON, Code pénal annoté, tome II, p.931, n°12 ).
Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande : l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel.
Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue, conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but.
Le représentant du Ministère Public conclut à l’acquittement des deux prévenus P1.) et P3.) du chef de la prévention d’association de malfaiteurs, les éléments constitutifs de celle-ci n’étant pas réunis en l’espèce.
Force est de constater qu’en l’espèce, il n'a pas été clairement établi si un pareil groupe susceptible de constituer une association de malfaiteurs existe réellement ou a opéré, ni surtout que les prévenus P1.) et P3.) en sont membres.
L’infraction n'étant pas établie à suffisance de droit, P1.) et P3.) sont à acquitter de l’infraction libellée sub 2) non établie à leur charge, à savoir :
« comme auteur d’un crime ou d’un délit,
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution, d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans que son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
comme complice d’un crime ou d’un délit,
d’avoir donné des instructions pour le commettre, d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir, d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qu’ils ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,
« 2) Depuis un temps indéterminé mais non prescrit jusqu’au 22 avril 2014, sur le territoire du Grand- duché de Luxembourg et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,
d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés
en l’espèce, d’avoir formé une association organisée dans le but notamment de commettre des vols et extorsions, selon les différentes qualifications prévues au chapitre I du titre IX du livre II du code pénal, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, c’est -à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrement d’avoir formé une association organisée entre eux, sans préjudice quant à d’autres personnes, dans le but de commettre les infractions libellées ci-dessus sub I). »
Quant au degré de participation de P1.) , P3.) et P2.) :
Pour qu’ il y ait participation criminelle, il faut que l'auteur ou le complice ait connaissance qu'il participe à un crime déterminé, qu'il connaisse toutes les circonstances qui donnent au fait, à l'exécution duquel il coopère, le caractère d'un crime (Cass. belge, 9 décembre 1986, Pas. 1987, I, 437). Il faut ensuite l'existence d'un fait matériel de participation préalable ou concomitant selon un des modes prévus aux articles 66 et 67 du Code pénal. Il faut enfin un concours de volonté dans le chef des participants, une volonté d'agir dans le but de commettre ensemble une infraction (Marchal et Jaspar, Principes de Droit pénal, no 246).
Ainsi aux termes de l’article 66 du Code pénal, « Seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit : Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ; ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; ceux qui par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ».
Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que ceux qui coopèrent directement à l'exécution des actes matériels de l'infraction sont à qualifier d'auteurs. Ce sont des auteurs par acte matériel, par opposition aux auteurs par acte intellectuel (J. S.G. NYPELS et J. SERVAIS, Code pénal belge interprété, livre premier, article 66).
Il est encore de doctrine et de jurisprudence constante que « les circonstances aggravantes objectives qui tiennent au fait lui-même, qui lui sont inhérentes, telles que p.ex. les aggravations qui ont accompagné un vol (…), se communiquent à tous ceux qui ont pris à cette infraction une part égale ou inégale, encore bien qu'ils aient ignoré ces circonstances » (J.S.G. NYPELS, Législation criminelle, T.1, p. 133 ; CONSTANT, Traité élémentaire de droit pénal, p. 334).
Il résulte de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, et notamment des arrêts G. c. Belgique du 2 juin 2005 et D. c. Belgique du 27 mars 2008 et d’un arrêt du 20 janvier 2011 dans une affaire H. c. Luxembourg que l’imputation automatique au coauteur ou complice d’une circonstance aggravante objective d’une infraction constitue une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ces circonstances devant, au contraire, faire l’objet d’une appréciation distincte et individualisée dans le chef de chaque co-auteur ou complice.
Concernant les critères suivant lesquels cette appréciation doit se faire, la jurisprudence retient qu’il n’est pas requis que la personne déclarée coupable de vol à l’aide de violences ait matériellement participé aux violences, mais il suffit qu’elle ait accepté, en pleine connaissance de cause, fût-ce tacitement, l’éventualité de leur commission, en d’autres termes qu’elle les ait envisagées et acceptées .
Il ressort des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation de la Chambre criminelle et de l’instruction menée à l’audience que les trois prévenus ont œuvré en groupe et qu’ils ont volontairement, sciemment et directement coopéré aux infractions leur reprochées et ont chacun procuré une aide telle que sans leur assistance, les infractions n’auraient pu être commises.
Les affirmations des prévenus selon lesquelles ils se seraient déplacés au domicile de A.) dans le but de commettre un « simple » cambriolage voire qu’ils auraient été embarqués et auraient participé aux faits en cause faute de pouvoir faire marche arrière sont d’une part restées à l’état d’allégations et sont d’autre part dépourvues de pertinence dans la mesure où les prévenus savaient qu’ils participaient à un vol dans une maison habitée et ont partant nécessairement accepté l’éventualité de l’usage de violences en cas de présence du propriétaire sur les lieux et de résistance de sa part et dans la mesure où ils ont activement coopéré aux actes matériels constitutifs de la détention et de la séquestration de la victime ainsi que du vol.
En ce qui concerne plus particulièrement P3.), la Chambre criminelle retient que la mise à disposition de sa voiture en connaissance de cause pour pouvoir se rendre avec les deux autres coprévenus sur les lieux du crime et pour assurer la fuite après les faits constitue une aide telle que sans cette assistance le crime n’eût pu être commis.
Au vu de ce qui précède, les coprévenus P1.), P3.) et P2.) sont à retenir dans les liens des infractions retenues à leur charge en tant que co auteurs.
En considération des développements qui précèdent, P1.) , P3.) et P2.) sont convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, leurs aveux partiels et les dépositions des témoins entendus à l'audience sous la foi du serment :
« comme coauteurs ayant commis les infractions ensemble,
1) Dans la nuit du 21 au 22 avril 2014, vers 00.10 heure, à LIEU1.) , (…),
a) en infraction à l’article 442- 1 du Code pénal,
d’avoir détenu et séquestré une personne, quel que soit son âge, pour favoriser la fuite et assurer l’impunité des auteurs d’un crime,
en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré A.) , né le (…) à (…), pour favoriser leur fuite et assurer leur impunité, en lui ligotant les mains et les pieds et en l’attachant à l’aide d’un ruban adhésif sur une chaise à la suite de la perpétration du vol,
b) en infraction aux articles 461, 468 et 471 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne leur appartenant pas avec les circonstances que le vol a été commis à l'aide de violences et de menaces
dans une maison habitée, la nuit par deux ou plusieurs personnes, et que des armes ont été employées et montrées,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de A.) , né le (…) à (…), notamment
— la somme de 200 à 1.000.- €, — une montre en or de la marque TISSOT avec un boîtier en or avec un cadran blanc avec affichage de la date et un bracelet en cuir de crocodile — une montre de la marque CITIZEN avec un boîtier carré, un cadran de couleur bronze et un bracelet en cuir noir, — quelques pesos philippins, — quelques francs suisses, — quelques Zlotys polonais, — une chevalière en or avec les initiales A.) , — un bracelet en argent avec la gravure « A.) », — un collier pour dames en or blanc avec des brillants,
partant des objets appartenant à autrui,
avec les circonstances que le vol a été commis :
— en détenant et en séquestrant A.) , né le (…) à (…), — en le tabassant à l’aide d’une barre en fer et en le ruant de coups de poings et de pieds, en le maîtrisant en lui ligotant les mains sur le dos à l’aide d’un ruban adhésif et en lui collant un ruban adhésif sur sa bouche pour l’empêcher de crier, en lui ligotant les pieds alors qu’il se trouvait par terre, en le traînant à l’intérieur de la maison, en l’assénant encore de coups à l’intérieur de la maison et en le menaçant à l’aide d’un couteau, partant à l’aide de violences et de menaces, des armes ayant été employées et montrées, à son domicile à LIEU1.) , (…), partant dans une maison habitée et ses dépendances, à 00.10 heure, partant la nuit, par deux ou plusieurs personnes, en l’espèce par trois personnes cagoulées. »
Quant à la peine à prononcer : Les infractions retenues à l’encontre des prévenus P1.) , P3.) et P2.) ont été commises dans une intention criminelle unique, de sorte que les dispositions de l’article 65 du Code pénal sont applicables. L’article 442-1 du Code pénal prévoit une peine de réclusion de quinze à vingt ans. Le vol commis à l’aide de violences et de menaces dans une maison habitée avec deux des circonstances énumérées à l’article 471 du Code pénal est puni de la réclusion de quinze à vingt ans. Aux termes de l’article 73 et 74 du Code pénal, la Chambre criminelle peut, s’il existe des circonstances atténuantes, remplacer la peine de réclusion de quinze à vingt ans par la réclusion non inférieure à cinq ans. Lors de son réquisitoire, le représentant du Ministère Public a vu dans les éléments du dossier
répressif, dans les déclarations de la victime et dans les antécédents judiciaires des coprévenus matière à individualiser la peine à prononcer à l’encontre de chacun des coprévenus.
Ainsi le représentant du Ministère Public renvoie aux nombreuses condamnations en Roumanie du prévenu P1.) du chef de vols avec violence dont notamment une condamnation en date du 28 janvier 2013 à une « peine d’emprisonnement » d’une durée de 10 ans du chef de « vol avec violence ou commis avec une arme, ou en menaçant de recourir à la violence ou à une arme, contre une personne » pour requérir à l’encontre de P1.) qui a fait preuve d’une grande énergie criminelle lors de l’agression de A.) une peine de réclusion de 17 ans en application de l’article 54 du Code pénal.
Concernant le prévenu P2.), le représentant du Ministère Public renvoie notamment aux déclarations de la victime qui a décrit celui-ci comme étant le plus violent des trois et requiert à son encontre sur base de l’ensemble des éléments du dossier répressif une peine de réclusion de 15 ans.
Quant au prévenu P3.), le représentant du Ministère Public renvoie également aux déclarations de la victime qui a décrit celui-ci comme étant le moins violent des trois ainsi qu’aux déclarations du coprévenu P1.) qui a affirmé que P3.) avait tenté de calmer P2.) lorsque ce dernier s’acharnait contre la victime et requiert à son encontre sur base de l’ensemble des éléments du dossier répressif une peine de réclusion de 12 ans.
La Chambre criminelle retient que les trois coprévenus ont fait preuve d’une extrême brutalité et d’une violence purement gratuite à l’égard d’une victime sans défense, comportement qui mérite une sanction conséquente.
Le mandataire de P3.) fait plaider que dans l’appréciation de la peine, il y aurait lieu de prendre en considération le fait que son mandant aurait été le moins violent des trois coprévenus, qu’il serait intervenu pour calmer le plus agressif des trois et qu’il n’aurait pas été à l’origine du braquage.
La Chambre criminelle retient que même si le prévenu P3.) a aux dires de la victime était le moins agressif à son égard, il est constant en cause qu’il a également porté des coups à A.) et qu’il n’a rien fait concrètement pour empêcher que les deux autres prévenus ne frappent celui- ci.
Par ailleurs, tel qu’il a été développé ci -avant, P3.) a joué un rôle déterminant dans la commission du braquage . L’agression de A.) n’aurait certai nement pas eu lieu si P3.) n’avait pas transporté dans son véhicule les deux autres coprévenus sur les lieux du crime, assurant également leur fuite une fois le crime consommé. La Chambre criminelle retient finalement que P3.) n’a pas collaboré à l’instruction durant des années et que ce n’est que lors de son audition à l’audience du 21 novembre 2017 qu’il a admis sa participation au braquage à LIEU1.) .
Concernant le prévenu P1.), la Chambre criminelle est d’avis que le document (demande d’informations Ecris) sur lequel le Min istère Public se base pour réclamer en application de l’article 54 du Code pénal, ensemble l’article 7-5 du Code de procédure pénale, une peine de réclusion de 17 ans à son encontre ne permet pas à suffisance de retenir, à défaut d’un casier judiciaire roumain en bonne et due forme, que P1.) a été condamné en Roumanie à une peine criminelle et qu’il se trouve dès lors en état de récidive légale.
Concernant finalement le prévenu P2.), il est établi au vu des déclarations de la victime qu’il s’est montré le plus agressif envers elle .
Par contre, au vu du jeune âge de P2.) et de son petit gabarit, la Chambre criminelle émet ses doutes quant au rôle de meneur que les deux autres prévenus veulent à tout prix lui octroyer. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que les deux coprévenus P1.) et P3.) se connaissaient avant les faits pour avoir vécu ensemble sur le camping à LIEU2.) et pour avoir été incarcérés dans la même prison en Roumanie.
La Chambre criminelle retient à titre de circonstances atténuantes au profit de P1.) le fait qu’il a dès sa première audition avoué avoir participé au braquage et qu’il a permis l’identification du prévenu P2.).
Elle retient au profit de P2.) à titre de circonstances atténuantes son jeune âge et le fait qu’il a été en aveu dès son premier interrogatoire devant le J uge d’instruction.
Finalement, la Chambre criminelle retient au profit de P3.) à titre de circonstances atténuantes le fait que selon les déclarations de la victime il a été le moins violent des trois à son égard .
Au vu de la gravité indubitable des infractions commises, et notamment des violences et menaces mises en oeuvre, tout en tenant compte des circonstances atténuantes ci-avant précisées, la Chambre criminelle estime que les faits retenus à charge de P1.), P3.) et P2.) sont sanctionnés de manière adéquate par une peine de réclusion de 12 ans pour chacun des coprévenus.
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont les prévenus P1.), P3.) et P2.) sont revêtus.
En application des dispositions de l’article 7- 5 du Code de procédure pénale, les condamnations antérieures des prévenus à l’étranger sont assimilées, quant aux dispositions concernant le sursis, aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises.
Etant donné les condamnations antérieures des prévenus, plus aucun aménagement de la peine de réclusion retenue à leur encontre n’est possible.
En application des articles 11 et 12 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.
Aux termes de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement aux frais lorsqu’ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt.
Il y a dès lors lieu de condamner P1.), P3.) et P2.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale.
Au civil
A l’audience de la Chambre criminelle du 20 novembre 2017, A.) s’est oralement constitué partie civile contre les défendeurs au civil P1.), P3.) et P2.) et a réclamé à titre de dommages-
intérêts le montant de 5.000 euros.
Il y a lieu de donner acte à A.) de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision intervenue au pénal à l’encontre de P1.), P3.) et P2.).
A.) évalue la valeur de l’ensemble des objets qui lui ont été soustraits dans la nuit du 21 au 22 avril 2014 à la somme 5.000 euros.
Au vu des objets que les prévenus ont été déclarés convaincus d’avoir volés et des explications fournies par la partie civile à l’audience, la Chambre criminelle déclare l a demande civile de A.) tendant à la réparation de son dommage matériel en relation avec les infractions retenues à charge des défendeurs au civil fondée et justifiée ex aequo et bono pour le montant de 4.000 euros.
En application de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour une même infraction sont condamnés solidairement des restitutions et des dommages-intérêts. « En effet la solidarité dérive de la même infraction concertée entre les prévenus et non du jugement. (…) il suffit qu’ils le soient pour une même infraction. » (J.J. HAUS, Principes généraux du droit pénal belge, Tome II, n° 1066).
Il y a partant lieu de condamner P1.), P3.) et P2.) solidairement au paiement à A.) de la somme de 4.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 22 avril 2014, jours des faits, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
La chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant contradictoirement, les prévenus P1.), P2.) et P3.) et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le demandeur au civil entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal :
P1.)
a c q u i t t e le prévenu P1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e P1.) du chef des crimes retenus à sa charge à la peine de réclusion de DOUZE (12) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.175,89 euros,
p r o n o n c e contre P1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre P1.) à vie, l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
P2.)
c o n d a m n e P2.) du chef des crimes retenus à sa charge à la peine de réclusion de DOUZE (12) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 213,04 euros,
p r o n o n c e contre P2.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre P2.) à vie, l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
P3.)
a c q u i t t e le prévenu P3.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e P3.) du chef des crimes retenus à sa charge à la peine de réclusion de DOUZE (12) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 6.979,25 euros,
p r o n o n c e contre P3.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre P3.) à vie, l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
c o n d a m n e P1.), P2.) et P3.) solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble.
statuant au civil: d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître,
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,
la d i t fondée et justifiée ex aequo et bono pour le montant de QUATRE MILLE (4.000) euros,
c o n d a m n e P1.) , P2.) et P3.) solidairement à payer à A.) la somme de QUATRE MILLE (4.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 avril 2014, jour des faits, jusqu’à solde,
c o n d a m n e P1.), P2.) et P3.) solidairement aux frais de la partie civile.
Le tout en application des articles 7, 8, 10, 11, 50, 60, 65, 66, 442- 1, 461, 467, 468, 470 et 471 du Code pénal et des articles 1, 3, 130, 184, 190, 190- 1, 191, 194, 194- 1, 217 et 222 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le premier vice- président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Christian SCHEER, premier juge et Julien GROSS, juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice-président, en présence d’Anouk BAUER, premier substitut du Procureur d’Etat, et d’Emilie ODEM, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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