Tribunal d’arrondissement, 13 décembre 2024
No.588/2024 Audience publique duvendredi,13 décembre2024 (Not.4345/24/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,treize décembredeux millevingt-quatre, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le…
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No.588/2024 Audience publique duvendredi,13 décembre2024 (Not.4345/24/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,treize décembredeux millevingt-quatre, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du23 octobre2024, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Tunisie), demeurantàADRESSE2.)du 31 août 1942, prévenu. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,14 novembre 2024,leprésident constata l’identité duprévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etlui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. LestémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professionset demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu,prêtèrentle serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
2 mots « Je le jure. ».Ilsfurentensuite entendus séparémentenleurs déclarations orales. Le prévenuPERSONNE1.)qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue arabe, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Cet interprète entra en fonction après avoir prêté leserment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. LeMinistèrePublic, représenté parPhilippe BRAUSCH,substitut principalduProcureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent alors plus amplement développés par MaîtreMarc BECKER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch. Leprévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,13 décembre2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT quisuit: Vu le procès-verbalnuméro50877du11 juillet2024,dressépar le commissariat de policedes Ardennes. Vu la citation à prévenu du23octobre2024(not.4345/24/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étantconducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le11/07/2024vers21.57heuresL-ADRESSE3.),sans préjudicequant aux indicationsde temps et de lieux plusexactes, I.d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55mg par litre d’air expiréen l’espèce de 0,61mgparlitre d’air expiré,
3 II.vitesse dangereuse selon les circonstances, III.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, V.défaut depouvoir arrêter sonvéhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des explications et aveux du prévenu. A l’audience du 14 novembre 2024,PERSONNE1.)conteste avoir été le chauffeur de la voiture AUDI A4 ayant heurté la voiture AUDI Q7 à l’arrière pour ne pas avoir freiné à temps. Les contestations du prévenu sont cependant vaines au vu des dépositions très claires des témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)faites à la barre sous la foi du serment. Le témoinPERSONNE2.)a déposé que le siège du conducteur de la voiture AUDI A4 se trouvait dans une position telle que la conduite de la voiture par le copain du prévenuPERSONNE4.)- beaucoup plus grand que le prévenu-n’aurait pas été possible respectivement n’aurait été possible que très difficilement. Le témoin a encore pu relater que leprévenu, avant leur odyssée à travers le pays et à la fin de son audition, leur indiquait spontanément que la voiture devant eux aurait freiné brusquementetqu’il«n’aurait pu rien pour ça». Le témoinPERSONNE3.), passagère de la voiture AUDI Q7, a témoigné que c’était bien la personne vêtue en noir en haut (c’est-à-dire PERSONNE1.)) qui était descendue du côté conducteur à la suite de l’accident et après que les voitures avaient été garées du côté. Enfin, le tribunal renvoie encore aux déclarations du conducteur de la voiture AUDI Q7PERSONNE5.)qui a également indiqué à la suite de l’accident que le conducteur de la voiture AUDI A4 était vêtu en noir en haut. PERSONNE5.)a encore été entendu à titre de renseignement à l’audience du 14 novembre 2024 et il a reconfirmé ses déclarations faites à la police. Le tribunal retient partant que c’était bel et bienPERSONNE1.)qui a été le conducteur de la voiture AUDI A4 et qu’il est partant à retenir dans les liens des infractions mises à sa charge. Cette conclusion ne se trouve pas non plus énervée par l’attestation testimoniale versée en cause par la défense et émanant dePERSONNE4.)
4 qui ne revête pas les critères prévus par la loi et d’après laquelle ce serait la voiture AUDI Q7 qui serait rentrée dans la voiture AUDI A4. PERSONNE1.)estpartantdéclaréconvaincu: étantconducteurd'un véhicule automobilesur la voie publique, le 11juillet2024,vers 21.57 heures,àADRESSE3.), 1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55mgpar litred’air expiré, en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de0,61mg par litre d’air expiré, 2) d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances, 3)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétésprivées, 5)de ne pas avoirpu arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant. Les infractions retenues à chargeduprévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool estd’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelledu prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, etildécide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amended’un montantde1.000euros.
5 Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article13. Au vu des circonstances de l’affaire,et notamment du taux d’alcool présenté par le prévenu,la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de21mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1). Au vudu casierjudiciaireviergedu prévenu,le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel pour une durée de15mois. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, leprévenuPERSONNE1.) entendu ensesexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,leprévenuayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende deMILLE(1.000) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de17,4euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréedeVINGT-ET-UN(21) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécutiondeQUINZE(15) MOISdecette interdiction de conduire,
6 i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application des articles 12et 13de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,del’article140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles 27, 28, 29, 30 et 65du Code pénal, et des articles155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi faitetjugéparJean-Claude WIRTH,premierjuge, et prononcéen audience publique le vendredi,13 décembre2024, au Palais de Justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assuméDanielle HASTERT, en présence deJulie SIMON, substitutdu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant duMinistère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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