Tribunal d’arrondissement, 13 décembre 2024

No.592/2024 Audience publique du vendredi,13 décembre2024 (Not.:4719/24/XD)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,treize décembredeux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T…

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No.592/2024 Audience publique du vendredi,13 décembre2024 (Not.:4719/24/XD)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,treize décembredeux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du25 octobre2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(F), demeurant àADRESSE2.), prévenuet défendeur au civil, en présence de la partie civile PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(P), demeurant àADRESSE4.). ==================================================== == F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,14 novembre2024, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

2 LestémoinsPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professionset demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu,prêtèrentle serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Ellesfurent ensuite entendues séparémentenleurs déclarations orales. MaîtreBob PETESCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.)contrePERSONNE1.). Maître BobPETESCH déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier, et il développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa demande. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parPhilippe BRAUSCH,substitutprincipal duProcureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent alors plus amplement développés par Maître Steve DE OLIVEIRA ROSA, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch. Le prévenuse vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,13 décembre2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no. 11112/2024du15 mai 2024duCommissariatDiekirch/Vianden(C3R)D-3R- DIEde la police grand-ducale, régionNord, dressé en cause. Vu la citation à prévenu du25 octobre2024(Not.4719/24/XD), régulièrement notifiée. Vu l’information adressée le28 octobre2024à la Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale. Au pénal:

3 Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «Comme auteurayant commis lui-même l’infraction, le 09/05/2024, vers 23.00 heures, à L-ADRESSE5.),sans préjudicequantaux indicationsde temps et de lieuxplusexactes, principalement: en infractionauxarticles392 et399 du Code pénal, d’avoir volontairementporté des coups oufait des blessuresà autruiavec la circonstance queles coupsetblessures ontentraînéuneincapacité de travail personnel, en l'espèce,d’avoirvolontairementporté des coups etfait des blessuresà PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en la frappant très fort avec la mainsur son épaule droite,causant ainsiuneincapacité de travailpersonnel, subsidiairement: en infractionauxarticles 392 et398 du Code pénal, d’avoir volontairementporté des coups etfait des blessures, en l'espèce,d’avoirvolontairementporté des coups etfait des blessuresà PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en la frappant très fort avec la main sur son épaule droite.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossiersoumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par lestémoinsPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)ainsi que des déclarationsduprévenului-même. A l’audience du14 novembre 2024,PERSONNE1.)conteste avoir frapé PERSONNE2.). A cette même audience, le témoinPERSONNE2.)explique avoir été assise à une table avec son ex-mari et sa fille lors que le prévenu lui aurait frappé à trois reprises avec sa main ouverte sur l’épaule droite. Elle explique ne pas avoir appelé la police à ce moment et ne pas avoir porté plainte alors qu’elle aurait été choquée. Le témoinPERSONNE3.), compagne du prévenu,expose quePERSONNE2.) avec laquelle elleétait associée dans le cadre d’une société auparavant, aurait dès son arrivée commencé une dispute verbale avec elle sans cependant qu’aucune d’elles n’en serait venue aux mains.Elle indique que son

4 compagnonPERSONNE1.)ne l’aurait frappéeà aucun moment mais qu’au contraire, il se serait renduau comptoirdurant la dispute verbale qu’elle avait avec son ancienne associéeet aurait payé son addition ainsi que celle de PERSONNE2.). Le témoinPERSONNE4.), serveuse au café, témoigne quePERSONNE1.)a payé les deux additions. Elle indique ne rien avoir vu d’une bagarre ou de coups infligés à quelqu’un. Elle a encore pu relaterqu’aussi bien PERSONNE1.)quePERSONNE2.)auraient été calmes. Le certificat médical du Dr Anouk REIFF du 14 mai 2024inclus au dossier n’est pas concluant en ce qu’il ne mentionne que des douleursà la palpation que l’intéresséePERSONNE2.)éprouverait à l’épaule selon ses propres déclarations et qu’elle présenterait une«impotence fonctionnellepartielle avec abduction élévation antérieure et rotation externe limitée à 90°», partant unproblème sans relation causale nécessaire avec un éventuel coup sur l’épaule. Au vu des déclarations discordantesdes témoins, du fait quePERSONNE2.) ne s’est rendue à la policeet auprès de son médecinquecinq jours après le fait alléguéet qu’il semble peu probable que le prévenu paye dans un premier temps la facture de l’intéressée pour lui porter ensuite trois coupssur son épaule,plus ou moins violentsmais en tous cas suffisamment forts pour justifier une citation devant le tribunal correctionnel, le tribunal estime qu’il y lieu d’acquitter leprévenu de l’infractionlui reprochée. Au civil: A l’audience du tribunal correctionnel du14 novembre 2024,MaîtreBob PETESCH,en remplacement de Maître Denis WEINQUIN, les deuxavocats à la Cour, demeurantàSchieren,s’estconstitué partie civileau nom et pour compte dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:

6 Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. Le tribunal estincompétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard dePERSONNE1.). P a r c e s m o t i f s , le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement eten première instanceà l’égard dePERSONNE1.),prévenu et défendeurau civil, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,PERSONNE2.), demanderesseau civil, entendueen ses conclusions au civil, etle représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,leprévenu ayant eu la parole en dernier, Au pénal: a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef del’infractionnonretenue à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens, l a i s s eles frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat. Au civil: d o n n eacte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, sed é c l a r eincompétent pour en connaître, l a i s s eles frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse. Par application des articles155,179, 182,183-1,184, 185, 188, 189, 190, 190-1,191,194et195 du Codedeprocédure pénale. Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en audience publique levendredi,13 décembre 2024,au Palais de Justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH, premier juge,assisté du greffierassumé Danielle HASTERT,en présence deJulie SIMON, substitutdu Procureur

7 d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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