Tribunal d’arrondissement, 13 décembre 2024

No.594/2024 Audience publique duvendredi,13décembre 2024 (Not.1730/22/XD)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet en composition de juge unique,a rendu en son audience publique duvendredi,treizedécembredeuxmillevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie…

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No.594/2024 Audience publique duvendredi,13décembre 2024 (Not.1730/22/XD)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet en composition de juge unique,a rendu en son audience publique duvendredi,treizedécembredeuxmillevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du1 er juillet2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu du chef d’homicide involontaireet du chef d’infractions au Code de la route,et défendeurau civil, en présence des parties civiles 1)l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS), établi et ayant son siège social àADRESSE3.), représenté parPERSONNE2.), 2)PERSONNE3.), né leDATE2.)àADRESSE4.)(P), demeurant àADRESSE5.), 3)PERSONNE4.),

2 né leDATE3.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE6.), 4)PERSONNE5.), né leDATE4.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE7.), 5)PERSONNE6.), née leDATE5.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE7.), 6)PERSONNE7.), née leDATE6.), demeurant àADRESSE7.), représentée parleurreprésentant légalPERSONNE5.)etPERSONNE6.) 7)PERSONNE8.), né leDATE7.)àADRESSE8.), demeurant àADRESSE7.), représentée parleurreprésentant légalPERSONNE5.)etPERSONNE6.). ==================================================== F A I T S: Après l’appel de lacause àl’audience publique duvendredi,15 novembre 2024,le président constata l’identité duprévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne,etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Lestémoins-expertsSascha ROHRMÜLLER et Thorsten SCHWARK, après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professionset demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrentle serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Ilsfurent ensuite entendus séparémentenleursdéclarations orales. LestémoinsPERSONNE9.),PERSONNE3.)etPERSONNE10.),après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professionset demeures, et n’être ni parents, ni alliés, niau service du prévenu, prêtèrentle serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Ilsfurent ensuite entendus séparément enleursdéclarations orales. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense.

3 L’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS) , comparant parPERSONNE2.), mandataire suivant procuration, se constitua partie civile contrePERSONNE1.).PERSONNE2.)développa ensuite ses conclusions oralement etelleconclut à l’adjudication de sa demande. MaîtreDaniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant àDiekirch,se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE3.), PERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.)et d’PERSONNE8.). Maître Daniel BAULISCHdéposa des conclusions écrites qui furent signées par le président etparle greffier.Ildéveloppaensuiteses conclusions oralement etilconclut à l’adjudication de sesdemandes. Le Ministère Public, représenté parPhilippe BRAUSCH, substitut principaldu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenu et défendeur au civil furent plus amplement développés parMaîtreTrixi LANNERS, avocatà la Cour,demeurant à Diekirch. Leprévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique duvendredi,13décembre 2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le J U G E M E N T qui suit: Au pénal: Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause et notamment le procès-verbal no. 10615/2022 duDATE8.)du Commissariat Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-DIE de la police grand-ducale, région Nord, le procès-verbal no. SPJ-Poltec- 2022/109282-01/FUYA duDATE8.)du Service de Police Judiciaire– Section Police technique, le rapportno. SPJ-Poltec-2022/109282-2/WOST du5 avril2022 du Service de Police Judiciaire–Section Police technique et le rapportno.22830-926/2022 du2 août2022 du Commissariat Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-DIE de la police grand-ducale, région Nord. Vu l’ensemble du dossier d’instruction.

4 Vu le rapport de l’expertise automobile no. 220396/SR/bg du 22 août 2022 de l’expert en automobiles Dipl.-Ing. (FH) Sascha ROHRMÜLLER. Vu le rapport de l’expertise médico-légale (Rechtsmedizinische Obduktion)no. A220028du 8 avril 2022 des Dr Thorsten SCHWARK et Dr Martine SCHAUL, médecins spécialistes en médecine légale, effectuée sur la personne dePERSONNE11.). Vu le rapport de l’expertise médico-légale (Rechtsmedizinisches Gutachten)no. E220084du 8juin2023des Dr Thorsten SCHWARK et Dr Martine SCHAUL, médecins spécialistes en médecine légale, effectuée sur la personne dePERSONNE8.). Vu le résultat de l’expertise toxicologique A220028 du 14 juin 2022 du Dr Michel YEGLESduLaboratoire National de Santé, effectuée sur la personne dePERSONNE11.). Vu le résultat de l’expertise toxicologiqueno. 22220923du 3 mai 2022 du Dr Stefania OLIVERIO du Laboratoire National de Santé, effectuée sur la personne dePERSONNE1.). Vul’ordonnance no.232/24du3 juin2024de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch, renvoyantPERSONNE1.)à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef d’homicide involontaire, de coups et blessures involontaires et de contraventions au Code de la route. Vu la citation à prévenu du 1 er juillet 2024 (Not.1730/22/XD), régulièrement notifiée. Vu l’information adressée le 24 juillet 2024à la Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale. PERSONNE1.)a été renvoyé pour: «comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique et partant comme auteur, leDATE8.), entre 13.45 heures, et 15.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE9.), sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus précises, I. en infraction à l’article 9bis alinéa 1 er de la loi modifiée du 14 février concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

5 d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort d’autrui, en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort dePERSONNE11.), née leDATE9.)àADRESSE10.) (Portugal), demeurant en dernier lieu à L-ADRESSE5.), décédée le DATE8.)àADRESSE11.), notamment par l’effet des infractions suivanteslibellées sub III., II. en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures, en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures àPERSONNE8.), né leDATE7.)à ADRESSE8.), demeurant à L-ADRESSE7.), notamment par l’effet des infractions suivanteslibellées sub III., III. A. en infraction à l'article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié, a)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer undommage aux personnes, b)ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, en l’espèce, notamment d’avoir causé un dommage àPERSONNE11.)et PERSONNE8.), et d’avoir partant constitué un danger pour la circulation, B.

6 en infraction à l'article 137 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié, en sortant d’une propriété riveraine, d’un endroit réservé au parcage ou d’une zone piétonne, en exécutant des manœuvres, en se remettant en marche après un arrêt, un stationnement ou un parcage, en effectuant une marche arrière, ne pas gêner ou mettre endanger les autres usagers, en l’espèce, notamment en exécutant des manœuvres, en se remettant en marche après un arrêt, un stationnement ou un parcage, ou en effectuant une marche arrière, avoir mis en danger les autres usagers, et plus particulièrementPERSONNE11.)etPERSONNE8.),» Les faits: Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations faites à la barre sous la foi du serment par les experts Dipl.-Ing.(FH) Sascha ROHRMÜLLER, Dr Thorsten SCHWARK et les témoinsPERSONNE9.),PERSONNE3.)et PERSONNE10.), ainsi que des déclarations du prévenu, et peuvent se résumer comme suit: LeDATE8.)vers 14.05 heures, les agents du commissariat Diekirch/Vianden furent dépêchés àADRESSE12.), en raison d’un accident de la circulation dans le cadre duquel il y aurait eu un blessé léger. Arrivés sur place, les agents ont pu constater que l’accident s’était produit dans un chemin accessoire à la rue principaleADRESSE13.), portant également le même nom, chemin menant vers l’église, le cimetière et la crèche. Lors de leur arrivée sur les lieux, les services de secours étaient en train de libérerune personne (identifiée plus tard commePERSONNE11.)) coincée sous une camionnette de la marque VW Crafter, immatriculée NUMERO1.)au nom de l’administration communale de Tandel, un enfant en bas âge (identifié plus tard commePERSONNE8.)) étant pris en charge dans l’ambulance. Le témoin oculairePERSONNE3.), époux dePERSONNE11.), a pu relater aux agents verbalisants qu’il avait garé sa voiture en bas le long de la rue principale tandis que sa femme était montée en haut vers la crèche afin de récupérer leur petit-filsPERSONNE8.). Après avoir repris l’enfant, et au moment de redescendre le chemin menant vers la crèche, la camionnette serait également descendue ledit chemin en marche arrière et aurait heurté son épouse portant l’enfant dans ses bras dans son dos de sorte qu’elle serait tombée sous la camionnette, toujours en tenant l’enfant dans ses bras. Il explique qu’il serait monté la pente tandis que le chauffeur de la camionnette serait descendu de son véhicule.Le chauffeur aurait contacté les services de secours et ensemble ils auraient tenté de libérer la femme coincée sous le véhicule à l’aide d’un cric mais n’y seraient pas

7 parvenus en raison de la configuration des lieux et notamment de la pente du chemin. Vers 15.00 heures,PERSONNE11.)décéda des suites de l’accident dans l’ambulance.PERSONNE8.)subit du fait de l’accident unefracture du crâne, une plaie ouverte du cuir chevelu d’environ 10 cm2, une fracture de la clavicule gauche et une fracture du fémurgauche. PERSONNE1.)a expliqué qu’après avoir effectué un travail au cimetière, il aurait replacé ses outils dans la camionnette par la porte de côté de celle- ci, et qu’après avoir vérifié le chemin menant vers la crèche et le cimetière et n’y avoir vu personne, il serait monté à bord de son véhicule. Il aurait dû contourner une autre voiture garée derrière lui et serait descendu au pas le chemin en question. Il a expliqué que la camionnette ne disposait ni de lunette vers arrière, ni de caméra ou radar de recul, ni d’alarme-recul sonore externe, de sorte qu’il était obligé de vérifier de façon permanente ses rétroviseurs des deux côtés de la camionnette. Il a indiqué n’avoir vu personne à aucun moment. Soudainement, il aurait entendu un bruit sourd qu’il aurait interprété comme étant le bruit d’un outillage tombé à l’arrière de sa camionnette. Peu après, il aurait à nouveau entendu un bruit. Il se serait arrêté et aurait entendu les pleurs d’un enfant. Il aurait vérifié le dessous de la camionnette et aurait pu apercevoir une personne coincée sous celle-ci. L’expertise toxicologique effectuée sur la personne dePERSONNE1.)a permis de constater que celui-ci ne se trouvait ni sous l’influence d’alcool ni sous l’influence de stupéfiants (cf. conclusions de l’expertise toxicologique no. 22 220923 du 3 mai 2022 du Dr. Stefania OLIVERIO: «Les analyses toxicologiques effectuées permettent de conclure que les échantillons de sang et d’urines soumis à notre expertise ne renferment ni d’alcool, ni de stimulants amphétaminiques, ni de morphine, ni de codéine, ni de méthadone, ni de cannabinoïdes, ni de cocaïne, ni de tranquillisants de type benzodiazépines, ni d’antidépresseurs et ni d’antipsychotiques.»). Résultat de l’expertise automobile: Dans son rapport d’expertise automobile («Verkehrstechnisches Gutachten») no. 220396/SR/bg du 22 août 2022, l’expert automobile Sascha ROHRMÜLLER a conclu à une vitesse de la camionnetteau moment de la collision entre1 et 10km/h. L’expert a encore conclu: «Unter Berücksichtigung sämtlicher objektiver Anknüpfungstatsachen bestehen im hier gegenständlichen Fall durchaus Unfallversionen, bei welchen sich die FußgängerinPERSONNE11.)nebst dem KindPERSONNE8.)während des gesamten durchgeführten Rückwärtsfahrvorganges des Transporter-Fahrers Schabot vom Anfahren im Bereich des ursprünglichen Standortes bis in die spätere Kollision im für den Transporter-Fahrer Schabot nicht einsehbaren Bereich hinter dem Fahrzeugheck des gegenständlichen Transporters befunden haben könnte, sodass sich derzeit diesseits im hier gegenständlichen Fall eine

8 Vermeidbarkeit des hier gegenständlichen Unfallgeschehens aus der Sicht des Transporter-Fahrers Schabot selbst bei entsprechender Aufmerksamkeit und sofortiger Reaktionnichtnachweisen lässt. In diesem Zusammenhang wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der (…) Rückwärtsfahrvorgang (…) einer weitergehenden rechtlichen Würdigung unterliegt.»(rapport p.40) D’après l’expert, se basant sur les traces constatées au véhicule, PERSONNE11.)a été heurtéedans le dos par la partie du milieu de l’arrière de la camionnette:«Werden die diesseits vorgefundenen Wischspuren im Bereich der Fahrzeughecktüren des Transporters Schabot sowie der weitere Unfallablauf aus sachverständiger Sicht berücksichtigt, so kann imhier gegenständlichen Fall mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass die FußgängerinPERSONNE11.) primär vom mittleren Heckbereich des rückwärtsfahrenden Transporters Schabot erfasst wurde (…)».(rapport p. 31) Toujours d’après l’expert, la collision a dû avoir lieu dans la partie droite (en montant vers la crèche) de la chaussée «ADRESSE13.)»: «(…) kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass sich die Kollision zwischen dem Transporter Schabot und derFußgängerin PERSONNE11.)in der rechten (in Fahrtrichtung der Kindertagesstäate gesehen) Hälfte der „ADRESSE13.)“ unmittelbar vor (…) ereignet haben dürfte.».(rapport p.33) Résultat de l’expertise toxicologique effectuée sur la personne de PERSONNE11.): L’expertise toxicologique effectuée sur la personne dePERSONNE11.)a révélé qu’elle se trouvait au moment de son décès sous une influence forte de «Escitalopram» et sous influence de «Nordazepam», le taux de «Escitalopram» relevé ayant été situé par l’expert toxicologique dans le domaine toxique et celui de «Nordazepam» dans le domaine thérapeutique. Résultat de l’expertise médico-légale effectuée sur la personne de PERSONNE11.): L’autopsie effectuée a retenu quePERSONNE11.)est décédée des suites de l’accident en raison d’un polytraumatisme. Une trace d’impact primaire n’a pas pu être identifiée. Résultat de l’expertise médico-légale effectuée sur l’enfant PERSONNE8.): D’après le rapport d’expertise médico-légal se basant sur le dossier médical hospitalier, l’enfantPERSONNE8.), âgé de 16 mois, a remporté une fracture du crâne, une plaie profonde de 10 cm2 au cuir chevelu, une fracture de la clavicule gauche et une fracture du fémur gauche. L’enfant était hospitalisé duDATE8.)au 3 avril 2022 à la station de soins intensifs.

9 Un danger imminent pour la vie de l’enfant n’aurait pas existé et les blessures subies par l’enfant seraient entretemps guéries sans laisser de séquelles neurologiques, sensitives ou motrices. En droit: Le Ministère public: Le représentant du Ministère public a rappelé les conditions d’une culpabilité pour faute d’imprudence ou d’imprévoyance, à savoir l’existence d’un élément matériel, l’existence d’un élément moral consistant dans la faute d’imprudence et le lien causal entre les deux. Il a rappelé que la faute la plus légère est suffisante pour retenir la responsabilité pénale. Le représentant du Ministère public conclut à l’existence d’une telle faute en l’occurrence alors que la survenance d’un dommage n’était ni imprévisible, le prévenu ayant été au courant de la présence de la crèche, ni irrésistible, alors qu’il aurait appartenu au prévenu d’appeler son collègue de travail en renfort dans sa manœuvre de reculement. Il demande à voir retenir le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et requiert la condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement de 9 mois ainsi qu’à une amende et une interdiction de conduire de 24 mois, sans s’opposer à l’octroi d’un sursis. La défense: NiPERSONNE1.), ni la mandataire du prévenu ne contestent les faits relatifs à l’accident dans leur matérialité. La mandataire dePERSONNE1.) donne tout d’abord à considérer que le chemin menant en haut vers l’église, le cimetière ainsi qu’à la crèche sur lequel l’accident s’est produit et qui n’offre pas de possibilité de faire demi-tour en haut, fait partie de la voie publique, ce chemin étant librement accessible à tout un chacun. Elle en conclut que le Code de la route est applicable à ce tronçon de rueet que les règles y contenues s’appliquent à tout le monde entendant y circuler, y inclus aux piétons. La mandataire du prévenu fait constater que la ruelle n’était pas pourvue de trottoir mais qu’elle était longée en bordure par une bande de pelouse d’une largeur approximative de 1,5-2 mètres, celle-ci étant à qualifier d’accotement au sens de l’article2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques selon elle. La défense donne ensuite à considérer que la camionnette conduite par PERSONNE1.)était régulièrement immatriculée et admise à la circulation avec un seul conducteur à bord, sans qu’il n’ait été requis la présence obligatoire d’une deuxième personne à bord. Elle fait remarquer que le

10 prévenu se serait approché de sa camionnette en venant d’en haut et qu’il aurait vérifié et pu constater qu’il n’y avait personne dans toute la longueur de la ruelle jusqu’en bas. Après avoir déchargé son outillage dans la camionnette par la portière se trouvant du côté latéral de la camionnette, il aurait fait le tour de celle-ci en passant derrière la camionnette et qu’il n’y aurait toujours pas eu de piéton dans la rue. Il se serait mis derrière le volant de la camionnette et aurait manœuvré celle-ci hors de l’emplacement sur lequel elle se trouvait garée, en reculant et tout en devant passer à côté d’un autre véhicule garé derrière la camionnette. De ce fait, il aurait nécessairement été obligé de vérifier et revérifier constamment ses deux rétroviseursafin de ne pas endommager ce véhicule, le passage entre celui-ci et le côté droit (en remontant la pente) de la ruelle ayant été très étroit. En raison de cette manœuvre de reculement et des circonstances décrites, il aurait par ailleurs nécessairement dûrouler à une vitesse très réduite.PERSONNE1.)aurait ainsi tout fait ce qui était dans ses possibilités et n’aurait pas pu faire plus. Il ne se serait ainsi pas comporté de manière irraisonnable ou imprudente. La défense en conclut quePERSONNE1.)n’a pas commis de faute d’imprudence ou d’imprévoyance. A l’opposé, elle se penche sur le comportement de la victime PERSONNE11.)qui, en tant que piéton, ne se serait pas tenueaux règles du Code de la route. La défense invoque l’article 162 de l’arrêté grand- ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui dispose: «Les piétons doivent observer les règles suivantes: 1° Ils doivent circuler sur les trottoirs et les chemins obligatoires pour cyclistes et piétons pour autant qu’ils sont praticables. Si lachaussée n’estbordée que d’un seul trottoir ou chemin praticable, l’usage de celui-ci est obligatoire.(…)2°Adéfaut de trottoir ou de chemin obligatoire pour cyclistes et piétons praticable, ils doivent emprunter l’accotement pour autant que celui-ci est praticable.3°Adéfaut de trottoir, de chemin obligatoire pour cyclistes et piétons ou d’accotement praticable, ils sont autorisés à emprunter la chaussée.Si les piétons circulent sur la chaussée, ils sont obligés d’emprunter le côté gauche de celle-ci par rapport au sens de leur marche, sauf en cas d’inconvénient résultant de la configuration particulière des lieux. (…)». La défense estime qu’en application de cet article,PERSONNE11.)en tant que piéton aurait dû se déplacer sur l’accotement, respectivement, au cas où le tribunal considérerait celui-ci comme ayant été impraticable, aurait dû emprunter le côté gauche de la ruelle menant à la crèche par rapport au sens de sa marche. Or,en l’espèce, il n’y aurait aucune preuve que l’accotement constitué par la bande de pelouse aurait été impraticable. Par ailleurs,PERSONNE11.)aurait également été au courant du fait qu’il y avait des voitures qui pouvaient circuler le cas échéant dans laruelle. La défense souligne que la victime a circulé au milieu de la rue suivant les conclusions de l’expert automobile Sascha ROHRMÜLLER. La défense de s’interroger encore sur le degré d’attention de la victime et renvoie dans

11 ce cadre aux conclusions du rapport de l’expertise toxicologique effectuée par le Dr Michel YEGLES suivant lesquelles les traces de «Escitalopram» décelées dans le sang de la victime se situeraient dans le domaine toxique et que les traces de «Nordazepam» se situant certes dans le domaine thérapeutique, feraient partie de la famille des benzodiazépines et des sédatifs ayant comme effet une diminution de l’attention chez l’individu. La défense en veut comme conclusion l’absence de toute faute dans le chef dePERSONNE1.), même de la plus légère, la faute de la victime, sous l’influence des médicaments cités, de se déplacer en plein milieu de la rue remplissant les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure. Appréciation: Voie publique: L’article 1 er alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que:«Un règlement d’administration publique énumérera les voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers, auxquelles les dispositions de la présente loi ainsi que ses mesures d’exécution seront applicables.» Aux termes de l’article 5 de cette loi, «1. Au sens de la présente loi et des règlements pris en son exécution, lesvoies publiques comprennent la voirie de l’Etat et la voirie communale. Font partie de lavoirie de l’État: -les autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs, appelées encore grande voirie ; -les routes nationales et les chemins repris, appelés encore voirie normale ; -les itinéraires cyclables qui font partie du réseau national en vertu de la loi du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux, appelés encore itinéraires cyclables nationaux. Font partie de lavoirie communale, les voies publiques dépendant des communes, dont notamment les chemins communaux, les chemins ruraux et les chemins vicinaux.» L’article 1 er de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que «La circulation sur les voies publiques et sur les voies ouvertes au public est régie par les dispositions du présent arrêté. Les dispositions du présent arrêté obligent les propriétaires, les détenteurs, les titulaires d’un certificat d’immatriculation et les conducteurs de véhicules ou d’animaux, les personnes qu’ils transportent, ainsi que les piétons, qu’ils soient en mouvement ou immobilisés.»

12 Le point 1.1. de l’article 2 de cet arrêté grand-ducal définit commevoie publique«toute l’emprise d’une route ou d’un chemin ouverts à la circulation publique comprenant la chaussée, les trottoirs, les accotements et les dépendances, y inclus les talus, les buttes antibruit et les chemins d’exploitation nécessaires à l’entretien de cesdépendances; les places publiques, les pistes cyclables et les chemins pour piétons font également partie de la voie publique.» Le chemin sur lequel s’est produit l’accident et menant en haut vers l’église, le cimetière et la crèche àADRESSE11.), portant le même nom que laADRESSE14.)» en bas était ouvert à la circulation et l’accès n’était ni restreint par une barrière ou obstacle similaire, ni un signal C,2 / «Circulation interdite dans les deux sens». Le chemin faisait partant partie de la voie publique et les dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques y sont applicables. Ce constat ne sembled’ailleurs pas contesté ni par le Ministère public, ni par la défense. Culpabilité: Est coupable d’homicide et de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui. Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures sont donc les suivants: (a) des coups ou des blessures.En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que suite aucontact entre la camionnette et PERSONNE11.)portant l’enfantPERSONNE8.)sur ses bras, celle-ci est tombée et s’est retrouvée sous la camionnette.PERSONNE11.)a subi, du fait d’avoir été écrasée par la camionnette des blessures ayant mené ultérieurement à sa mort,PERSONNE8.)ayant remporté les blessures constatées (cf. supra). (b) une faute. La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 420 du Code pénal. En effet, les articles 418 et 420 du Code pénal réprimant les coups et blessures causés involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432). Ainsi une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle. •Principe:culpa levissima

13 Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires il y a lieu de rappeler que les articles 418 et suivants du Code pénal et l’article 9bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955,sont des délits non intentionnels, en ce sens que l’homicide ou la lésion n’ont pas été voulus par leur auteur, mais proviennent néanmoins d’un vice de la volonté, d’un défaut de soins, d’un manque d’attention ou d’une faute. Ce qui caractérise les délits dits involontaires, c’est l’existence d’un fait imputable à son auteur, fait constitutif d’un manque de prévoyance ou de précaution, ayant pour résultat un homicide ou une lésion. Le législateur a voulu incriminer l’imprudence ou la négligence. Ainsi il y a lieu de se référer à l’article 418 du Code pénal selon lequel, les infractions d’homicide et de lésions involontaires sont constituées par toute faute quelque minime qu’elle soit. Même une abstention peut être retenue comme faute, cause de lésions, si elle constitue la violation d’une obligation légale, conventionnelle ou règlementaire. Le législateur a en effet entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires, voire sa mort. Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate, il n’en est pas moins vrai que pour le cas où cette cause est indirecte ou médiate, la responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la condition qu’il ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute. (Cour 27 novembre 1968, P.21, 34) Il est de doctrine et de jurisprudence constante qu’au vu de l’applicabilité de l’article 419 du Code pénal, il n’est pas nécessaire que la faute commise ait été la cause unique, exclusive, directe et immédiate de la mort ou des blessures. Il suffit que l’accident ait contribué au décès dans la mesure où il l’a précipité. (Constant, Précis de Droit pénal, no. 180 ; Dalloz, Rec.no. 108) Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une relation causale directe entre la faute commise par le responsable et la mort. Il n’y a en effet en cette matière aucune distinction à faire entre la causalité directe et la causalité indirecte. Les articles 418 et suivants du Code pénal, ainsi que l’article 9bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, embrassent dans leur généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute quelque légère qu’elle soit comme la maladresse, l’imprudence, la négligence, l’abstention ou l’inattention. La faute à considérer est donc laculpa levissimain abstracto. Celui qui est resté en défaut de prendre les mesures de prudence et de prévoyance que l’on doit attendre d’unhommenormalement diligent, placé dans les mêmes conditions, peut se rendre coupable d’infraction aux articles 418 et suivants du Code pénal, respectivement à l’article 9bis de l’arrêté grand- ducal modifié du 23 novembre 1955.

14 La faute du prévenu ne doit pas non plus être la cause absolument immédiate de la blessure ou de la mort et elle ne doit pas non plus être la cause exclusive ou unique. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction àla réalisation du dommage, pour que les articles 418 à 420 du Code pénal, respectivement l’article 9bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, soient applicables. En l’occurrence, le fait pourPERSONNE1.)d’avoir reculé avec sa camionnette qui ne lui permettait qu’une visibilité réduite voire partiellement inexistante vers l’arrière est constitutif de cetteculpa levissima. Au vu du fait que la vue vers l’arrière à partir de l’intérieur de la camionnette n’était pas possible au vu de la configuration de celle-ci (absence de lunette arrière, absence d’un système de visionnage par caméra de recul, absence d’un système d’alarme sonore), chaque manœuvre de reculement devenait nécessairement et par le fait des choses une entreprise téméraire et risquée, alors que tout ce qui se trouvait dans le champ défini par l’expert automobile Sascha ROHRMÜLLER dans son rapport à la page 37 se dérobait à la vue du chauffeur. Le fait de ne pas avoir tenu compte de l’éventualité de la présence d’un piéton voire d’un enfant à la sortie toute proche d’une crèche en reculant «à l’aveugle» caractérise la faute même très légère requise, le fait de pouvoir blesser ou tuer ainsi unepersonne ayant été prévisible. Cette conclusion ne se trouve pas intriguée non plus par l’argument dont a fait état la défense consistant à dire que la camionnette telle que configurée a été admise à la circulation par la Société Nationale de Circulation Automobile (SNCA) et ce également pour pouvoir être conduite par une seule personne. En effet, les critères requis pour l’immatriculation d’un véhicule sont étrangers au présent cas d’espèce, celle-ci obéissant à d’autres règles et une immatriculation selon ces règles n’empêchant pas la commission ultérieure de fautes de conduite des conducteurs. L’existence d’uneculpa levissimaétant ainsi établie, il convient de rechercher si son auteur ne peut être exonéré de sa responsabilité pénale. Deux cas de figure permettent une telle exonération, à savoir l’existence de lafaute exclusive de la victime oul’existence d’unefaute de la victime présentant les caractéristiques de la force majeure. PERSONNE1.)fait plaider quele fait pourPERSONNE11.)de marcher au milieu de la ruelle menant en bas aurait constitué en son chef un cas de force majeure, alors que la présence d’un piéton au milieu d’une rue–en infraction aux prescriptions de l’article 162 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques–serait un événement imprévisible, d’une part, et que la survenance de l’accident–en raison de la configuration des lieux et notamment de leur exiguïté due à la présence d’une autre voiture garée derrière sa camionnette et qu’il devait contourner–aurait été un fait

15 irrésistible, d’autre part, alors qu’il était obligé de vérifier constamment ses rétroviseurs afin de ne pas causer d’accrochage. •Faute exclusive de la victime? L’article 162 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dispose: «Les piétons doivent observer les règles suivantes : 1° Ils doivent circuler sur les trottoirs et les chemins obligatoires pour cyclistes et piétons pour autant qu’ils sont praticables. Si la chaussée n’est bordée que d’un seul trottoir ou chemin praticable, l’usage de celui-ci est obligatoire. (…) 2° A défaut de trottoir ou de chemin obligatoire pour cyclistes et piétons praticable, ils doivent emprunter l’accotement pour autant que celui-ci est praticable. 3° A défaut de trottoir, de chemin obligatoire pour cyclistes et piétons ou d’accotement praticable, ils sont autorisés à emprunter la chaussée. Si les piétons circulent sur la chaussée, ils sont obligés d’emprunter le côté gauche de celle-ci par rapport au sens de leur marche, sauf en cas d’inconvénient résultant de la configuration particulière des lieux. (…)». Aux vœux des dispositions précitées, et la ruelle descendant de la crèche faisant partie de la voie publique (cf. en haut), il aurait appartenu à PERSONNE11.)d’emprunter les accotements ou, pour le moins, le côté gauche en descendant la rue. Il est de jurisprudence constante que ni la faute d’un tiers, ni celle de la victime ayant contribué à la réalisation du dommage, n’exonèrent la personne fautive de sa responsabilité pénale. Une faute de la victime antérieure ou concomitante à la faute du prévenu n’exonère nullement ce dernier au plan pénal et n’a de conséquences le cas échéant que sur le plan de la réparation civile. En cas de coups etblessures portés par défaut de prévoyance, une faute commise par la victime elle-même ne fait pas disparaître la responsabilité pénale du prévenu: la condamnation du prévenu n’implique pas nécessairement l’absence de toute faute de la part de la victime.(Cassation belge, 22 février 1938, Pas. 1938, I, 64) Le principe qu’une faute de la victime n’enlève pas la responsabilité du prévenu ne vaut pluslorsque la faute de la victime est unique et exclusive. Alors la victime doit être considérée comme la seule responsable de son dommage, ce qui interdit de rechercher des responsabilités ailleurs que dans son propre comportement.(Encyclopédie Dalloz, Pénal, n° Violences involontaires, théorie générale, n° 354) Ainsi, la faute de la victime est exonératoire si elle est la cause unique et exclusive de l’accident.(JurisClasseur Pénal, Atteintes involontaires à la vie, Art. 221-6 à 221-7, fasc. 20, p. 9)

16 En l’espèce, le fait quePERSONNE11.)se soit trouvéeau milieu de la ruellene constitue pas un comportement fautif de nature à être la cause unique et exclusive de l’accident, indépendamment de la question de savoir sice comportement était conforme aux dispositions duCode de la route ou non.En effet, le tribunal vient de constater l’existence d’une faute, fût-elle légère, dans le chef du prévenu. La faute commise par la victime PERSONNE11.)ne saurait dès lors être la cause unique et exclusive de l’accident. •Faute revêtant les caractéristiques de la force majeure? La faute commise parPERSONNE11.)ne revêt par ailleurs pas non plus les critères d’imprévisibilité ni d’irrésistibilité tel qu’allégué par la défense. En effet,la disposition des lieux ayant évidemment été connue parPERSONNE1.)en sa qualité d’ouvrier communal, celui-ci était au courant du fait qu’en reculant avec sa camionnette en marche arrière il devait nécessairement passer devant l’entrée/sortie de la crèche. Or, vu par ailleurs l’heure (aux alentours de 14.00 heures), il n’était pasnon plus inconcevable qu’il y ait du passage de personnes désirant récupérer leur enfant. Le seul fait d’avoir vérifié s’il n’y avait personne sur toute la longueur de la rue vers le bas n’était pas suffisant, alors que cette vérification ne pouvait, par la force des choses, couvrir l’éventualité d’une personne sortant de la crèchependant le (certes) court laps de temps qu’il fallait au prévenu pour monteràbordde sacamionnette. L’irruption d’une personne n’était ainsi pas improbable voire exclue et le fait que celle-ci se déplace au milieu de la rue plutôt que d’emprunter un accotement le cas échéant mouillé ou vaseux ne l’était pas non plus. Quant à l’irrésistibilité invoquée par la défense, le tribunal rejoint le représentant du Ministère public dans son appréciation que celle-ci aurait facilement pu être contournée en faisant appel au collègue de travail en train de travailler à l’intérieurde la crèche, même si le tribunal n’est pas candide au point d’admettre que la pratique quotidienne ou générale se fasse de la sorte. (c) un lien de causalité. La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le comportementreproché au prévenu et l'atteinte à l'intégralité corporelle subie par la victime. Ce lien de causalité ne fait pas de doute en l’espèce, et n’est d’ailleurs pas contesté en tant que tel par la défense, les blessures dePERSONNE8.)et la mort dePERSONNE11.)ayant été la suite du contact entre la camionnette et celle-ci. Le tribunal renvoie, pour autant que de besoin, au rapport d’autopsie du Dr Thorsten SCHWARK (page 2 au point «II. Todesursache:Polytrauma durch Überrolen/Überfahren.» et page 3 sous « IV.Beurteilung :Der Tod ist Unfallfolge.». •Défaut de prévoyance ou de précaution?

17 Le défaut de prévoyance consiste en ce que l’agent n’a pointprévu le résultat nuisible de son action ou de son omission alors qu’il pouvait et devait prévoir ce résultat, tandis que le défaut de précaution consiste en ce que l’agent a prévu comme possible ou même comme plus ou moins probable l’événement fâcheux sans cependant l’avoir voulu. (Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, 2 e éd., Tome II, p. 166, no. 2520) Le défaut de prévoyance renvoie à l’imprévoyancede l’effet tandis que le défaut de précautionà l’imprévoyance des moyens.(L’élément moral de l’infraction dans le Code pénal de 1810, Kuty, J.T. 2010, p. 659) PERSONNE1.)n’a certainement pas voulu le résultat fatal résultant de l’accident dû à sa faute et les fautes retenues sont plutôt le résultat d’une imprévoyance des effets que des moyens employés. Les infractions à l’article 9bisalinéa 1 er et alinéa 2de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (sub I.homicide involontaireet sub II. coups et blessures involontaires), ainsi que les contraventions libellées par le Ministère public dans la citation subIII. A.(ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façonà ne pas causer un dommage aux personnes;ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation) et sub III. B. (avoir mis en danger les autres usagers de la route en exécutant des manœuvres et en se remettant en marche après un stationnement et en effectuant une marche arrière)sont, au vu desconsidérations et développements ci- dessus, établies et à retenir dans le chef dePERSONNE1.). PERSONNE1.)est partant convaincu : étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, leDATE8.), entre 13.45 heures, et 15.00 heures dans à ADRESSE15.), 1)en infraction à l’article 9bis alinéa 1 er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir par défaut de prévoyance, mais sansl’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement causé la mort d’autrui, en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort dePERSONNE11.);

18 2)en infraction à l’article 9bis alinéa2de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir par défaut de prévoyance, mais sans l’intention d’attenter à lapersonne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures, en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à PERSONNE8.), né leDATE7.)àADRESSE8.); 3)en infraction à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à nepas causer un dommage aux personnes; 4)en infraction à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation; 5)en infraction à l’article 137 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir mis en danger les autres usagers de la route en exécutant des manœuvres et en se remettant en marche après un stationnement et en effectuant une marche arrière. Toutes les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 9bis al.1 er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’homicide involontaire commis en relation avec une ou plusieurs infractions au Code de la route est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ansetune amende de 500 à 25.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité

19 objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Le représentant du Parquet a requis une peine d’emprisonnement de9mois une interdiction de conduire de24moisainsi qu’une amende appropriée. Il s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne l’octroi d’un sursis à l’exécution tant de la peine d’emprisonnement que de l’interdiction de conduire. La loi du 18 septembre 2007 ayant entre autre introduit l’article 9bis dans la loi de 1955 a aggravé les sanctions pénales pour des délits de coups et blessures involontaires et d’homicide involontaire en relation avec un accident de la route. L’objectif de ce renforcement des instruments légaux à la disposition des pouvoirs publics était de mieux réprimer les aspects les plus graves de la délinquance routière. L’exposé des motifs du projet de loi à la base de cette loi du 18 septembre 2007 renseigne ainsi: «A cet égard, il a paru utile de réviser l’ensemble des peines applicables prévues par la législation routière en vue de dégager un système cohérent qui tient en particuliercompte de la gravité de la faute individuellepour la sécurité routière et pour la vie d’autrui.» (doc. parl. no. 5366, p.8) et, un peu plus loin, «L’orientation de ce volet du projet de loi mise sur la „peur du gendarme“ et vise un renforcement de la répression en relation avec les comportements jugés particulièrement dangereuxpour la sécurité routière dans un souci de prévention des accidents normalement attribués aux fautes en cause.» (doc. parl. no. 5633, p.9). Le Conseil d’Etat dans son avis du 13 avril 2005 (doc. parl. 5366-1, p.5) a noté «S’agissant de la répression de l’homicide et des lésions par imprudence commis en matière de circulation, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe s’est montré, dans sa résolution (75)24, „persuadé que les poursuites pénales ne sont efficaces que sielles peuvent contribuer à la prévention des comportements dangereux des usagers de la route“, et a considéré „qu’à cet égard un système répressif exclusivement fondé sur les conséquences dommageables de l’accident ne permet pas d’assurer une action répressive et préventive adéquate“. Le texte proposé semble pourtant aller à l’encontre de ces recommandations, alors qu’il vise à punir en fonction de l’ampleur de la lésion causée quelle que soit par ailleurs la faute reprochée au conducteur responsable. Il est pourtant un fait que l’automobiliste attentionné, en raison d’une simple inadvertance, peut être à l’origine d’un accident grave de la circulation, alors que l’automobiliste, qui eu égard à sa façon de conduire irresponsable peut être qualifié de „chauffard“, peut causer un accidentdont les victimes sortent, par chance ou par hasard, indemnes. Qu’il n’y ait pas de méprise: le Conseil d’Etat ne considère nullement qu’il appartient à chaque automobiliste de décider, in concreto, de l’observation des règles du code de la route. Il lui semble uniquement, au regard des objectifs que les auteurs du texte se sont fixés (meilleure répression des aspects les plus graves de la délinquance routière), que le texte proposé fait par trop abstraction du critère de la faute. Il est certes possible derétorquer que le juge pourra toujours tenir compte de la

20 gravité de la faute, la fourchette des peines étant suffisamment large (en combinaison avec les dispositions de l’article 20 du Code pénal, et les dispositions relatives aux circonstances atténuantes) pour individualiser la peine. Le Conseil d’Etat est toutefois à se demander si le législateur fait véritablement œuvre utile, sur le plan de la politique criminelle, en se fondant uniquement sur le résultat produit pour fixer le niveau de la peine.» Le Conseil d’Etat avait ainsi admonesté l’insuffisance de la prise en compte de la gravité de la faute individuelle. Même si ses remarques n’ont pas été suivies d’effet par le biais d’amendements gouvernementaux ou parlementaires, il y a lieu de conclure que le législateur s’est contenté de la possibilité pour le juge de puiser dans la fourchette de la peine prévue pour tenir compte de la gravité de la faute individuelle. Le tribunal correctionnel rejoint le Conseil d’Etat dans son avis qu’il y a lieu de prendre davantage en considération la faute individuelle ou le comportement à la base de l’accident plutôt que de sanctionner aveuglément tout fait divers par des peines privatives de liberté dans une approche de pure victimologie, l’office du juge consistant à trouver le juste équilibre entre les différents intérêts en cause dont le respect de l’ordre public et les intérêts tout aussi légitimes des victimes. Il importe dès lors de retenir que l’objectif visé par la loi du 18 septembre 2007 était une réduction du nombre des accidents de la route par le biais d’une plus grande répression des comportements jugés dangereux, partant des fautes caractérisées consistant en des comportements volontaires tels une vitesse excessive, un taux d’alcoolémie élevé, un feu rouge brûlé, un signal d’arrêt ignoré etc. plutôt que d’une répression aveugle et sans considération de la personnalité et du comportement individuel du prévenu. La volonté du législateur n’était nullement de réprimer par des peines privatives de liberté tout accident mortelipso factomais de laisser au juge la marge d’appréciation nécessaire afin de pondérer la faute individuelle à la base de l’accident ayant généré les conséquences fatales. A ces considérations, il y a lieu d’ajouter la réflexion suivante. De nombreuses études menées au niveau international ont montré que le seul fait de relever le taux de la peine et de s’engager dans la voie d’une politique de plus grande répression n’ont que peu voire pas du tout d’impact sur le comportement des délinquants. A noter qu’il s’agit dans le cadre de ces études de comportements volontaires avec, à la base, la décision de commettre ou non une infraction. Vouloir appliquer une politique de plus stricte répression dans un objectif affirmé de réduire la délinquance dans le cadre d’infractions involontaires qui ne sont que le fruit d’un moment d’inadvertance ou d’inattention, est une option vouée dès le départ à l’échec. La peine à fixer doit être le reflet de la gravité de la faute commise et non des conséquences le cas échéant, et tel que malheureusement le cas en l’espèce, gravissimes.

21 Tout comme l’appréciation de la faute se faitin abstractopar rapport au comportement d’un homme normalement prudent, diligent et avisé, l’appréciation de la peine se ferain concreto,en application du principe de personnalité de la peine. Il s’agit de ne pas céder à une ivresse répressive sanctifiant de manière naïve la notion de la peine privative de liberté mais au contraire de recourir de main prudente à la sanction pénale et de procéder avec la circonspection, la pondération et le doigté voulus. Ainsi, au vu des circonstances de l’affaire,et notamment de la très faible faute imputable au prévenu ainsi que de son malaise exprimé à l’audience, le tribunalestime qu’une peine d’emprisonnement constituerait en l’occurrence une peine radicalement excessive etdécide denecondamner PERSONNE1.)qu’àune amende de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans. Au vu des circonstances de l’affaireet des mêmes considérations que ci- dessus, le tribunal décide deneprononcer contrePERSONNE1.)qu’une interdiction de conduire de 3 mois du chef des infractions retenues sub 1) (homicide involontaire) et 2) (coups et blessures involontaires). Auvu du casier judiciaire vierge du prévenu, il convient d’assortir cette interdiction de conduire du sursis intégral. Au civil 1)Partie civile de l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS) contrePERSONNE1.): A l’audience de la chambre correctionnelle du 15 novembre 2024, PERSONNE2.), dûment mandatée en vertu d’une procuration datée du 13 novembre 2024, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS) contre PERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle, est conçue dans les termes suivants :

25 Il y a lieu de donner acte à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS) de sa constitution de partie civile. La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi. La partie demanderesse au civil expose qu’elle est intervenue dans le cadre de l’assurance-maladie dePERSONNE11.)et de l’enfantPERSONNE8.) sur base de l’article 82 du Code de la sécurité sociale et qu’elle a déboursé le montant de 1.324,91 euros pour son assuréePERSONNE11.), dont 212,60 euros à titre de frais médicaux et 1.112,31 euros à titre d’indemnité funéraire. Elle expose encore qu’elle a déboursé le montant de 11.481,47 euros pour son assuréPERSONNE8.), dont 8.256,30 euros à titre de frais hospitaliers, 2.937,40 euros à titre de frais médicaux, 16,46 euros à titre de frais pharmaceutiques, 240 euros à titre de frais de transport et 31,31 euros à titre de moyens accessoires. Au total, elle aurait ainsi déboursé la somme de 12.806,38 euros, somme dont elle réclame le remboursement. Elle réclame également les intérêts au taux légal sur cette somme à partir du DATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde. Eu égard aux pièces versées au dossier, la chambre correctionnelle constate que lesdifférents chefs de préjudice soulevés par la demanderesse au civil, de même que les montants y relatifs, se trouvent à suffisance établis et, au vu des circonstances de l’affaire, la demande est fondée en son principe. Par ailleurs, à la lecture du dossier, la chambre correctionnelle constate que les blessures (physiques) subies par l’assuréPERSONNE8.)sont actuellement guéries, de sorte qu’une intervention médicale ultérieure, qui donnerait le cas échant droit à un nouveau remboursement de la part de la Caisse nationale de Santé dans le cadre de la présente affaire, peut en principe être exclue. La chambre correctionnelle décide ainsi de fixer le préjudice subi par l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS) au montant réclamé de 12.806,38 euros et condamne partant le défendeur au civilPERSONNE1.)à payer le prédit montant l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS), le tout avec les intérêts légaux à partir duDATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde. 2)Partie civile dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.):

26 A l’audience du 15 novembre 2024, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour compte dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:

30 Il y a lieu de donner acteaudemandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. PERSONNE3.)estl’époux de feuPERSONNE11.). PERSONNE3.)réclame à titre d’indemnisation de son préjudicesubi en nom personnel du chef de perte d’un être cher le montant de 75.000 euros, à titre de l’actio ex haerede, pour dommage corporel et moral subi par son épouse décédéePERSONNE11.), le montant de 10.000 euros et à titre de préjudice matériel le montant de 21.016,64 euros,avec les intérêts au taux légal à partir duDATE8.),jour del’accident,jusqu’à solde. Il réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.750 euros. A l’audience,la mandataire dePERSONNE1.)s’est limitée à invoquer l’incompétence du tribunal correctionnel pour statuer sur le volet civil sur base de l’acquittement réclamé maisn’apascontesté ni le principe de cette demande civile ni les montants réclamésni invoqué un partage de responsabilité. •Dommage moral subi du chef de la perte d’un être cher: En cas de décès d’un être cher, les parents et alliés en ligne directe bénéficient d’une présomption d’affection envers lui et sont titulaires d’un droit à réparation du dommage causé par une atteinte à leurs sentiments d’affection. Ce dommage varie en fonction des liens ayant existé entre le défunt et le proche parent. Il est établi en l’espèce quePERSONNE3.)etPERSONNE11.)étaient mariésdepuisenviron 44 anset qu’ils vivaient ensemble au moment de l’accident. La chambre correctionnelle évalueex aequo et bonole montant du préjudice moral pour perte d’un être cher accru àPERSONNE3.)pour la perte de son épousePERSONNE11.)à la somme de 40.000 euros. •Préjudice résultant de l’actio ex haerede: PERSONNE3.)demande encore la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer un montant de10.000 euros du chef de son préjudiceex haerede. Si la victime ne décède pas immédiatement, si elle ne perd pas connaissance ou reprend connaissance et a été consciente de son état avant

31 de mourir, l’action pour douleurs endurées passe dans le patrimoine de ses héritiers. Il s’agit de l’«actio ex haerede». Dans le cas où la victime, bien qu’ayant survécu à l’accident, n’a cependant pas repris connaissance jusqu’à son décès, une demande en réparation du préjudiceex haeredeest rejetée. Il résulte duprocès-verbaldressé en cause le jour de l’accident que PERSONNE11.)était conscientelorsqu’elle se trouvait sous la camionnette et aurait crié en raison des douleurs éprouvées et qu’elle n’est décédée qu’environ une heure après l’accident dans l’ambulance,de sorte que l’actionex haeredeest en principe ouverte aux héritiers de la défunte. Iln’est pas établi en l’espèce siPERSONNE3.)a opté pour l’usufruit de la maison d’habitation habitée en commun du vivant des épouxou s’il a opté pour une part d’enfant le moins prenant. Aux vœux de l’article 767-3 du Code civil, si à l’expiration du délai de trois mois et quarante jours à partir du jour de l’ouverture de la succession prévu à cet article, le conjoint survivant n’a pas fait la déclaration requise au greffe, il est réputé avoir opté pour l’usufruit. En l’espèce, il n’est ni allégué ni établi quePERSONNE3.)ait opté pour une part d’enfant le moins prenant. Il s’en suit quePERSONNE3.)n’a pas qualité à réclamer indemnisation du préjudiceex haerede, et il y a lieu de le débouter de ce chef de sa demande. •Préjudicematériel: PERSONNE3.)a réclamé le montant de 21.016,64 euros. Ce montant est justifié par les factures et virements versés en cause de sorte qu’il y a lieu de l’accorder. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme de61.016,64euros (40.000 + 21.016,64)avec les intérêts au taux légal à partir duDATE8.), jour del’accident, jusqu’à solde. La chambre correctionnelle décide finalement d’accorder au demandeur au civil une indemnité de procédure d’un montant de500euros. 3)Partie civile dePERSONNE4.)contrePERSONNE1.): A l’audience du 15 novembre 2024, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour compte dePERSONNE4.)contrePERSONNE1.).

32 Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:

36 Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de saconstitution de partie civile. Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. PERSONNE4.)est le fils de feuPERSONNE11.). PERSONNE4.)réclame à titre d’indemnisation de son préjudice subi en nom personnel du chef de perte d’un être cher le montant de 75.000 euros età titre de l’actio ex haerede, pour dommage corporel et moral subi par sa mèredécédéePERSONNE11.), le montant de 10.000 euros,avec les intérêts au taux légal à partir duDATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde. Il réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.750 euros. A l’audience, la mandataire dePERSONNE1.)s’est limitée à invoquer l’incompétence du tribunal correctionnel pour statuer sur le volet civil sur base de l’acquittement réclamé maisn’a pas contesté ni le principe de cette demande civile ni les montants réclamés ni invoqué un partage de responsabilité. •Dommage moral subi du chef de la perte d’un être cher: En cas de décès d’un être cher, les parents et alliés en ligne directe bénéficient d’une présomption d’affection envers lui et sont titulaires d’un droit à réparation du dommage causé par une atteinte à leurs sentiments d’affection. Ce dommage varie en fonction des liens ayant existé entre le défunt et le proche parent. Il est établi en l’espèce quePERSONNE4.)est le fils de feu PERSONNE11.). La chambre correctionnelle évalueex aequo et bonole montant du préjudice moral pour perte d’un être cher accru àPERSONNE4.)pour la perte de sa mèrePERSONNE11.)à la somme de 40.000 euros. •Préjudice résultant de l’actio ex haerede: PERSONNE4.)demande encore la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer un montant de 10.000 euros du chef de son préjudiceex haerede. Si la victime ne décède pas immédiatement, si elle ne perd pas connaissance ou reprend connaissance et a été consciente de son état avant de mourir, l’action pour douleurs endurées passe dans le patrimoine de ses héritiers. Il s’agit de l’«actio ex haerede».

37 Dans le cas où la victime, bien qu’ayant survécu à l’accident, n’a cependant pas repris connaissance jusqu’à son décès, une demande en réparation du préjudiceex haeredeest rejetée. Il résulte du procès-verbal dressé en cause le jour de l’accident que PERSONNE11.)était consciente lorsqu’elle se trouvait sous la camionnette et aurait crié en raison des douleurs éprouvées et qu’elle n’est décédée qu’environ une heure après l’accident dans l’ambulance, de sorte que l’actionex haeredeest en principe ouverte aux héritiers de la défunte. PERSONNE3.)étant censé avoiropté pour l’usufruit de la maison d’habitation habitée en commun du vivant des époux, le restant de la succession est dévolu aux deux enfants issus de son union avec PERSONNE11.), à savoirPERSONNE5.)etPERSONNE4.). Il s’en suit quePERSONNE4.)a bien qualité à réclamer indemnisation du préjudiceex haerede,ensemble avec son frèrePERSONNE5.). Ainsi qu’il ressort des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, l’accident s’est produit aux alentours de 13.45 heures etPERSONNE11.)est décédée vers 15.00 heures. Il ne fait aucun doute qu’au vu de ses blessures,PERSONNE11.)a subi un préjudice moral dû aux souffrances endurées jusqu’à son décès. Il ressort en effet des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience quePERSONNE11.)avait été consciente à la suite de l’accident, au moment de se retrouver coincée sous la camionnette, de sorte qu’elle avait souffert de ses blessures et de l’angoisse engendrée par la gravité de celles- ci. Une action personnelle en réparation du préjudice pour souffrances morales est partant née dans le chef dePERSONNE11.), action qui est passée dans le patrimoine de ses héritiers, à savoir ses deux enfants. Le tribunal évalueex aequo et bonole dommage subi parPERSONNE11.) à 10.000 euros. Les héritiersPERSONNE5.)etPERSONNE4.)peuvent dès lors réclamer ce dommage à parts égales aux vœux de l’article 745 du Code civil, à savoir à hauteur de la moitié chacun. La demande civile dePERSONNE4.)sur base de l’actionex haeredeest partant justifiée et fondée à hauteur de 5.000 euros. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)la somme de 45.000 euros (40.000 + 5.000) avec les intérêts au taux légal à partir duDATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde.

38 La chambre correctionnelle décide finalement d’accorder au demandeur au civil une indemnité de procédure d’un montant de 500 euros. 4)Partie civile dePERSONNE5.)contrePERSONNE1.) A l’audience du 15 novembre 2024, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour compte dePERSONNE5.)contrePERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:

42 Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. PERSONNE5.)est le filsde feuPERSONNE11.). PERSONNE5.)réclame à titre d’indemnisation de son préjudice subi en nom personnel du chef de perte d’un être cher le montant de 75.000 euros, à titre de l’actio ex haerede, pour dommage corporel et moral subi par sa mèredécédéePERSONNE11.), le montant de 10.000 euros et à titre de préjudice matériel le montant de1.374,44euros,avec les intérêts au taux légal à partir duDATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde. Il réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.750 euros. A l’audience, la mandataire dePERSONNE1.)s’est limitée à invoquer l’incompétence du tribunal correctionnel pour statuer sur le volet civil sur base de l’acquittement réclamé maisn’a pas contesté ni le principe de cette demande civile ni les montants réclamés ni invoqué un partage de responsabilité. •Dommage moral subi du chef de la perte d’un être cher: En cas de décès d’un être cher, les parents et alliés en ligne directe bénéficient d’une présomption d’affection envers lui et sont titulaires d’un droit à réparation du dommage causé par une atteinte à leurs sentiments d’affection. Ce dommage varie en fonction des liens ayant existé entre le défunt et le proche parent. Il est établi en l’espèce quePERSONNE5.)est le fils de feu PERSONNE11.). La chambre correctionnelle évalueex aequo et bonole montant du préjudice moral pour perte d’un être cher accru àPERSONNE5.)pour la perte de sa mèrePERSONNE11.)à la somme de 40.000 euros. •Préjudice résultant de l’actio ex haerede: PERSONNE5.)demande encore la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer un montant de 10.000 euros du chef de son préjudiceex haerede. Si la victime ne décède pas immédiatement, si elle ne perd pas connaissance ou reprend connaissance et a été consciente de son état avant

43 de mourir, l’action pour douleurs endurées passe dans le patrimoine de ses héritiers. Il s’agit de l’«actio ex haerede». Dans le cas où la victime, bien qu’ayant survécu à l’accident, n’a cependant pas repris connaissance jusqu’à son décès, une demande en réparation du préjudiceex haeredeest rejetée. Il résulte du procès-verbal dressé en cause le jour de l’accident que PERSONNE11.)était consciente lorsqu’elle se trouvait sous la camionnette et aurait crié en raison des douleurs éprouvées et qu’elle n’est décédée qu’environ une heure après l’accident dans l’ambulance, de sorte que l’actionex haeredeest en principe ouverte aux héritiers de la défunte. PERSONNE3.)étant censé avoiropté pour l’usufruit de la maison d’habitation habitée en commun du vivant des époux,le restant de la succession est dévoluauxdeux enfants issus de son union avec PERSONNE11.), à savoirPERSONNE5.)etPERSONNE4.). Il s’en suit quePERSONNE5.)a bien qualité à réclamer indemnisation du préjudiceex haerede,ensemble avec son frèrePERSONNE4.). Ainsi qu’il ressort des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, l’accident s’est produitaux alentours de 13.45 heures etPERSONNE11.)est décédéevers 15.00 heures. Il ne fait aucun doute qu’au vu de ses blessures,PERSONNE11.)a subi un préjudice moral dû aux souffrances endurées jusqu’à son décès. Il ressort en effet des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience quePERSONNE11.)avait été consciente à la suite de l’accident,au moment de se retrouver coincée sous la camionnette, de sortequ’elle avait souffert de ses blessures et de l’angoisse engendrée par la gravité de celles- ci. Une action personnelle en réparation du préjudice pour souffrances morales est partant née dans le chef dePERSONNE11.), action qui est passée dans le patrimoine de ses héritiers, à savoir ses deux enfants. Le tribunal évalueex aequo et bonole dommage subi parPERSONNE11.) à 10.000 euros. Les héritiersPERSONNE5.)etPERSONNE4.)peuvent dès lors réclamer ce dommage à parts égalesaux vœux de l’article 745 du Code civil, à savoir à hauteur delamoitié chacun. La demande civile dePERSONNE5.)sur base de l’actionex haeredeest partant justifiée et fondée à hauteur de5.000euros. •Préjudice matériel:

44 PERSONNE5.)a réclamé le montant de1.374,44euros. Ce montant est justifié par les factures et virements versés en cause de sorte qu’il y a lieu de l’accorder. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.)à payer àPERSONNE5.)la somme de46.374,44euros (40.000+ 5.000+1.374,44) avec les intérêts au taux légal à partir du DATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde. La chambre correctionnelle décide finalement d’accorder au demandeur au civil une indemnité de procédure d’un montant de500euros. 5)Partie civile dePERSONNE6.)contrePERSONNE1.): A l’audience du 15 novembre 2024, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour compte dePERSONNE6.)contrePERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:

48 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. PERSONNE6.)est la partenaire de vie dePERSONNE5.),fils de feu PERSONNE11.). PERSONNE6.)réclame à titre d’indemnisation de son préjudice subi en nom personnel du chef de perte d’un être cher le montant de45.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir duDATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde. Elleréclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.750 euros. A l’audience, la mandataire dePERSONNE1.)s’est limitée à invoquer l’incompétence du tribunal correctionnel pour statuer sur le volet civil sur base de l’acquittement réclamé maisn’a pas contesté ni le principe de cette demande civile ni les montants réclamés ni invoqué un partage de responsabilité. •Dommage moral subi du chef de la perte d’un être cher: En cas de décès d’un être cher, les parents et alliés en ligne directe bénéficient d’une présomption d’affection envers lui et sont titulaires d’un droit à réparation du dommage causé par une atteinte à leurs sentiments d’affection. Ce dommage varie en fonction des liens ayant existé entre le défunt et le proche parent. Il est établi en l’espèce quePERSONNE6.)est la partenaire de vie de PERSONNE5.),fils de feuPERSONNE11.)et qu’elle est la mère de PERSONNE8.)et dePERSONNE7.). La chambre correctionnelle évalueex aequo et bonole montant du préjudice moral pour perte d’un être cher accru àPERSONNE6.)pour la perte dela mèrede son partenaire de vieà la somme de10.000 euros. La chambre correctionnelle décide finalement d’accorderà la demanderesseau civil une indemnité de procédure d’un montant de 500 euros. 6)Partie civile dePERSONNE5.)et dePERSONNE6.)agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fille mineurePERSONNE7.)contrePERSONNE1.):

49 A l’audience du 15 novembre 2024, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour compte dePERSONNE5.)etdePERSONNE6.)agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fillemineure PERSONNE7.)contrePERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants :

53 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. PERSONNE7.)est lapetite-fillede feuPERSONNE11.)et était âgé de4 ans et demiau moment de l’accident. PERSONNE5.) etPERSONNE6.) agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fillemineure PERSONNE7.)réclament à titre d’indemnisation de son préjudice subi en nom personnel du chef de son dommage corporel(sic)et moral en raison de ses blessures le montant de15.000 euros, du chef de perte d’un être cher le montant de 45.000 euros, à titre de l’actio ex haerede, pour dommage corporel et moral subi par sa grand-mère décédéePERSONNE11.), le montant de 5.000 euros,avecles intérêts au taux légal à partir duDATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde. Ils réclament encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.750 euros. A l’audience, la mandataire dePERSONNE1.)s’est limitée à invoquer l’incompétence du tribunal correctionnel pour statuer sur le volet civil sur base de l’acquittement réclamé maisn’a pas contesté ni le principe de cette demande civile ni les montants réclamés ni invoqué un partage de responsabilité. •Dommage corporel et moral subi en raison des blessures: PERSONNE7.)était présente au moment de l’accident. Elle n’a pas subi de dommage corporel ni de douleurs physiques et son préjudice ne peut être que moral respectivement psychique. Le tribunal évalueex aequo et bonole préjudice moral (dommage psychique et traumatique inclus), toutes causes confondues, subi par PERSONNE7.)au montant de5.000 euros. •Dommage moral subi du chef de la perte d’un être cher: En casde décès d’un être cher, les parents et alliés en ligne directe bénéficient d’une présomption d’affection envers lui et sont titulaires d’un droit à réparation du dommage causé par une atteinte à leurs sentiments d’affection. Ce dommage varie en fonction des liens ayant existé entre le défunt et le proche parent.

54 Il est établi en l’espèce quePERSONNE7.)est lapetite-fillede feu PERSONNE11.). L’accident s’est produit alors quePERSONNE11.)a récupéré son petit- fils, frère de la demanderesse, à la crècheet les liens étroits entre PERSONNE7.)et sa grand-mère ne semblent pas contestés. La chambre correctionnelle évalueex aequo et bonole montant du préjudice moral pour perte d’un être cher accru àPERSONNE7.)pour la perte de sa grand-mèrePERSONNE11.)à la somme de 20.000 euros. •Préjudice résultant de l’actio ex haerede: PERSONNE5.) etPERSONNE6.) agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fillemineure PERSONNE7.)demandent encore la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer un montant de 10.000 euros du chef de son préjudiceex haerede. Si la victime ne décède pas immédiatement, si elle ne perd pas connaissance ou reprend connaissance et a été consciente de son état avant de mourir, l’action pour douleurs endurées passe dans le patrimoine de ses héritiers. Il s’agit de l’«actio ex haerede». Dans le cas où la victime, bien qu’ayant survécu à l’accident, n’a cependant pas repris connaissance jusqu’à son décès, une demande en réparation du préjudiceex haeredeest rejetée. Il résulte du procès-verbal dressé en cause le jour de l’accident que PERSONNE11.)était consciente lorsqu’elle se trouvait sous la camionnette et aurait crié en raison des douleurs éprouvées et qu’elle n’est décédée qu’environ une heure après l’accident dans l’ambulance, de sorte que l’actionex haeredeest en principe ouverte aux héritiers de la défunte. PERSONNE7.)en tant que petite-filledePERSONNE11.)n’est pas héritièrede la succession de celle-ci. Il s’en suit quePERSONNE7.)n’a pas qualité à réclamer indemnisation du préjudiceex haerede, et il y a lieu de ladébouter de ce chef de sa demande. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.)à payer àPERSONNE5.)et àPERSONNE6.)agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fillemineurePERSONNE7.)la somme de25.000 euros (5.000 + 20.000) avec les intérêts au taux légal à partir duDATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde. Il n’y a pas lieu d’accorder à la demanderesse au civil une indemnité de procédure.

55 7)Partie civile d’PERSONNE8.) A l’audience du 15 novembre 2024, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour compte dePERSONNE5.)et dePERSONNE6.)agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fils mineur PERSONNE8.)contrePERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:

59 Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. PERSONNE8.)est lepetit-fils de feuPERSONNE11.)et était âgé de 16 mois au moment de l’accident. PERSONNE5.) etPERSONNE6.) agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fils mineur PERSONNE8.)réclamentà titre d’indemnisation de son préjudice subi en nom personneldu chef de son dommage corporel et moral en raison de ses blessures le montant de 45.000 euros,du chef de perte d’un être cher le montant de45.000 euros, à titre de l’actio ex haerede, pour dommage corporel et moral subi par sagrand-mère décédéePERSONNE11.), le montant de5.000 euros,avec les intérêts au taux légal à partir duDATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde. Ilsréclamentencore une indemnité de procédure à hauteur de 1.750 euros. A l’audience, la mandataire dePERSONNE1.)s’est limitée à invoquer l’incompétence du tribunal correctionnel pour statuer sur le volet civil sur base de l’acquittement réclamé maisn’a pas contesté ni le principe de cette demande civile ni les montants réclamés ni invoqué un partage de responsabilité. •Dommage corporel et moral subi en raison des blessures: PERSONNE8.)a subi une fracture occipitale, une fracture de la clavicule gauche, une fracture fémorale gauche et une plaie du cuir chevelu lors de l’accident duDATE8.). Il était hospitalisé jusqu’au 3 avril 2022 et, d’après les conclusions de l’expert en médecine légale Dr Thorsten SCHWARK, n’a pas gardé de séquelles malgré le fait que ses blessures peuvent être qualifiées de graves («Das bei Elias dokumentierte Verletzungsbild ist auf den aus dem Sachverhalt bekannten Verkehrsunfall zurückzuführen.Die Verletzungen sind als schwer zu bezeichnen, sie haben einen mehrtägigen stationären Krankenhausaufenthalt mit intensivmedizinischer Überwachung und anschließender mehrwöchiger ambulanter Behandlung notwendig gemacht. Akute Lebensgefahr bestand nicht. Ausweislich der Krankenunterlagen war der Heilungsverlauf gut, von überdauernden (neurologischen, sensiblen oder motorischen) Funktionsstörungen ist nicht auszugehen.»). Au vu des photographies et pièces justificatives remises, du rapport médical du Dr SCHWARK et des éléments du dossier, le tribunal évalue ex aequo et bonole préjudice moral et corporel (douleurs endurées,

60 dommage psychique et traumatique inclus), toutes causes confondues, subi parPERSONNE8.)au montant de 20.000 euros. •Dommage moral subi du chef de la perte d’un être cher: En cas de décès d’un être cher, les parents et alliés en ligne directe bénéficient d’une présomption d’affection envers lui et sont titulaires d’un droit à réparation du dommage causé par une atteinte à leurs sentiments d’affection. Ce dommage varie en fonction des liens ayant existé entre le défunt et le proche parent. Il est établi en l’espèce quePERSONNE8.)est lepetit-fils de feu PERSONNE11.). L’accident s’est produit alors quePERSONNE11.)a récupéré son petit- fils à la crèche et les liens étroits entrePERSONNE8.)et sa grand-mère ne semblent pas contestés. La chambre correctionnelle évalueex aequo et bonole montant du préjudice moral pour perte d’un être cher accru àPERSONNE8.)pour la perte de sagrand-mèrePERSONNE11.)à la somme de20.000 euros. •Préjudice résultant de l’actio ex haerede: PERSONNE5.) etPERSONNE6.) agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fils mineur PERSONNE8.)demandentencore la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer un montant de 10.000 euros du chef de son préjudiceex haerede. Si la victime ne décède pas immédiatement, si elle ne perd pas connaissance ou reprend connaissance et a été consciente de son état avant de mourir, l’action pour douleurs endurées passe dans le patrimoine de ses héritiers. Il s’agit de l’«actio ex haerede». Dans le cas où la victime, bien qu’ayant survécu à l’accident, n’a cependant pas repris connaissance jusqu’à son décès, une demande en réparation du préjudiceex haeredeest rejetée. Il résulte du procès-verbal dressé en cause le jour de l’accident que PERSONNE11.)était consciente lorsqu’elle se trouvait sous la camionnette et aurait crié en raison des douleurs éprouvées et qu’elle n’est décédée qu’environ une heure après l’accident dans l’ambulance, de sorte que l’actionex haeredeest en principe ouverte aux héritiers de la défunte. PERSONNE8.)en tant quepetit-fils dePERSONNE11.)n’est pas héritier de la succession de celle-ci. Il s’en suit quePERSONNE8.)n’a pas qualité à réclamer indemnisation du préjudiceex haerede, et il y a lieu de le débouter de cechef de sa demande.

61 Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.)à payer àPERSONNE5.)etàPERSONNE6.)agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fils mineurPERSONNE8.)la somme de 40.000euros (20.000+ 20.000) avec les intérêts au taux légal à partir duDATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde. Il n’y a pas lieu d’accorder au demandeur au civil une indemnité de procédure. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard dePERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,PERSONNE3.), PERSONNE5.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fils mineur PERSONNE8.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.) agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fille mineurePERSONNE7.),PERSONNE6.)et l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, demandeurs au civil, entendus en leurs conclusions au civil, et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,le prévenu PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, Au pénal: c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge encoreà uneamendedeMILLE (1.000) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX (10) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deTROIS (3) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette interdiction de conduire,

62 i n f o r m eleprévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,iln’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tleprévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale,ces frais étantliquidés àla somme de15.970,25euros. Au civil : 1)Partie civile del’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ(CNS)contrePERSONNE1.): d o n n ea c t eà l’établissement publicCAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.), sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, lad é c l a r efondée, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àl’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS)le montant deDOUZE MILLE HUIT CENT SIX virgule TRENTE-HUIT (12.806,38) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir duDATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

63 2)Partie civile dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.): d o n n eacteàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour connaître de cette demande civile, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, d é b o u t ePERSONNE3.)de sa demande en rapport avec l’actioex haerede, d é c l a r elademande civile fondée pour le montant totalde61.016,64 (40.000 +21.016,64)euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)àpayer àPERSONNE3.)le montant de SOIXANTE-ET-UN MILLE SEIZE virgule SOIXANTE-QUATRE (61.016,64) EUROSavec les intérêts au taux légal à partir duDATE8.), jour del’accident, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)une indemnité de procédure d’un montant deCINQ CENTS(500) EUROS, condamnePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui; 3)Partie civile dePERSONNE4.)contrePERSONNE1.): d o n n ea c t eàPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour connaître de cettedemande civile, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, d é c l a r ela demande civile fondée pour le montant totalde 45.000 (40.000 + 5.000)euros,

64 c o n d a m n ePERSONNE1.)àpayer àPERSONNE4.)le montant de QUARANTE-CINQ MILLE (45.000) EUROSavec les intérêts au taux légal à partir duDATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)une indemnité de procédure d’un montant deCINQ CENTS (500) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui; 4)Partie civile dePERSONNE5.)contrePERSONNE1.): d o n n ea c t eàPERSONNE5.)de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour connaître decette demande civile, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, d é c l a r elademande civile fondée pour le montant totalde46.374,44 (40.000+ 5.000+1.374,44)euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)àpayer àPERSONNE5.)le montant de QUARANTE-SIXMILLETROIS CENT SOIXANTE -QUATORZE virguleQUARANTE-QUATRE(46.374,44) EUROSavec les intérêts au taux légal à partir duDATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE5.)une indemnité de procédure d’un montant deCINQ CENTS(500) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui; 5)Partie civile dePERSONNE6.)contrePERSONNE1.): d o n n ea c t eàPERSONNE6.)de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour connaître de cette demande civile,

65 d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, d é c l a r ela demande civile fondée pour le montant totalde 10.000 euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)àpayer àPERSONNE6.)le montant de DIX MILLE (10.000) EUROSavec les intérêts au taux légal à partir du DATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE6.)une indemnité de procédure d’un montant deCINQ CENTS (500) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui; 6)Partie civile dePERSONNE5.)et dePERSONNE6.)agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fille mineurePERSONNE7.)contrePERSONNE1.): d o n n ea c t eàPERSONNE5.)et àPERSONNE6.)agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fille mineurePERSONNE7.)de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour connaître de cette demande civile, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, d é b o u t ePERSONNE5.)etPERSONNE6.)agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fillemineure PERSONNE7.)de leur demande en rapport avec l’actioex haerede, d é c l a r ela demande civile fondée pour le montant totalde25.000 (5.000 + 20.000)euros, c o n d a m n e PERSONNE1.)àpayer àPERSONNE5.)et à PERSONNE6.)agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens

66 et de la personne de leur fillemineurePERSONNE12.)le montant de VINGT-CINQMILLE (25.000) EUROSavec les intérêts au taux légal à partir duDATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde, d é b o u t ePERSONNE5.)etPERSONNE6.)agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fille mineurePERSONNE7.)de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui; 7)Partie civile dePERSONNE5.)et dePERSONNE6.)agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fils mineurPERSONNE8.)contrePERSONNE1.): d o n n ea c t eàPERSONNE5.)etàPERSONNE6.)agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fils mineurPERSONNE8.)de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour connaître de cette demande civile, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, d é b o u t ePERSONNE5.)etPERSONNE6.)agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fils mineur PERSONNE8.)deleurdemande en rapport avec l’actioex haerede, d é c l a r ela demande civile fondée pour le montant totalde40.000 (20.000+20.000)euros, c o n d a m n e PERSONNE1.)àpayer àPERSONNE5.)età PERSONNE6.)agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fils mineurPERSONNE13.)le montant de QUARANTEMILLE (40.000) EUROSavec les intérêts au taux légal à partir duDATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde,

67 d é b o u t ePERSONNE5.)etPERSONNE6.)agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fils mineur PERSONNE8.)de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui; Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 137 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,13décembre 2024, au Palais de justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assuméDanielle HASTERT, en présence deJulie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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