Tribunal d’arrondissement, 13 décembre 2024

Jugt n°2776/2024 Notice du Parquet:17030/23/CD Ex./p. 1x D E F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 13DECEMBRE 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvième chambre,siégeant en matièrecorrectionnelle,arendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.), aliasALIAS1.), né leDATE2.), aliasALIAS1.),…

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Jugt n°2776/2024 Notice du Parquet:17030/23/CD Ex./p. 1x D E F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 13DECEMBRE 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvième chambre,siégeant en matièrecorrectionnelle,arendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.), aliasALIAS1.), né leDATE2.), aliasALIAS1.), né leDATE3.), sans domicile ni résidence connus, -p r é v e n u- en présence de 1)PERSONNE2.), née leDATE4.)àADRESSE2.), demeurant àADRESSE3.), 2)PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentante légale dePERSONNE3.), néeleDATE5.), demeurant àADRESSE3.), comparant par MaîtreAnneROTH-JANVIER, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE2.), parties civilesconstituées contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié.

2 F A I T S : Par citation du8 octobre 2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.)via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires(MEDIA1.))en datedu9octobre 2024, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale,Monsieur leprocureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et àADRESSE2.)a requis leprévenuPERSONNE1.)de comparaître à l’audience publique du29 novembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : infractionsà l’article409alinéa 3du Code pénal, sinon à l’article 409 alinéa 1 er du Code pénal, sinon aux articles 398 et 399 du Code pénal, sinon à l’article 398 du Code pénal; infractionsaux articles 327 alinéa 1 er et 330-1 du Code pénal, sinon à l’article 327 alinéa 1 er du Code pénal; infraction à l’article 439 du Code pénal. Le prévenuPERSONNE1.)ne comparut pas à l’audience du29 novembre 2024. La représentante du Ministère Public renonça à l’audition du témoinPERSONNE4.). LestémoinsPERSONNE5.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.)furententendus, chacun séparément,enleursdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Maître Anaïs DE SEVIN DE QUINCY en remplacement deMaîtreAnne ROTH-JANVIER, avocatsà la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE7.)etdePERSONNE3.),contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Lareprésentantedu Ministère Public,MadameJulie WEYRICH,substitutdu procureur d’Etat, résuma l’affaire et futentendueen son réquisitoire. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J UG E M E N T q u i s u i t : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 17030/23/CD. Vu l’information adressée à la Caisse Nationale de Santé. Vu la citation à prévenu régulièrement notifiéepar publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires du9 octobre 2024faite en application de l’article 389 (1) du Code de procédure pénale. PERSONNE1.), bien que dûment cité, ne comparut pas à l’audience du29 novembre 2024. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.

3 Aupénal: LeMinistère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps indéterminé mais non prescrit, régulièrement, et notamment leDATE6.)vers 23.00 heures, le 2 mars 2023 vers 14.45 heures et le 31 mars 2023 vers 20.00 heures, àADRESSE4.), respectivementADRESSE5.), ainsi qu’àADRESSE6.), volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE4.), née leDATE7.), notammentleDATE6.), en lui donnant un coup de poing au niveau du nez,le 2 mars 2023, en jetant un torchon au visage de la victime et en la giflant, de sorte à lui causer des rougeurs au niveau de la joue et plus précisément une contusion avec tuméfaction inflammatoire au niveau de la pommette gauche, ainsi quele 31 mars 2023, en lui donnant un coup au niveau du visage, de sorte à lui causer une lèvre qui saignait et des hématomes au niveau du visage, avec les circonstances que l’auteur vivait habituellement avecPERSONNE4.) et qu’il est résulté des coups etdesblessures une incapacité de travail personnel dans le chef d’PERSONNE4.)(article 409 alinéa 3 du Code pénal), sinon avec lacirconstanceque l’auteur vivait habituellement avecPERSONNE4.)(article 409 alinéa 1 er du Code pénal), sinon avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures une incapacité de travail dans le chef d’PERSONNE4.)(articles 398 et 399 du Code pénal), sinon sans les circonstances aggravantes telles que prévues par les articles 399 et 409 du Code pénal. Le Ministère Public reproche ensuiteàPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps indéterminé mais non prescrit, régulièrement, et notamment le 6 mars 2023 vers 22.00 heures et le 7 mars 2023 vers02.00 heures, àADRESSE4.), à plusieurs reprises verbalement et avec ordre, respectivement sous condition, menacé de mortPERSONNE4.), notamment en lui disant «si tu ne m’ouvres pas la porte, je t’attendrais en bas jusqu’à ce que tu descendes et je te mettrai un coup de couteau», avec la circonstance qu’PERSONNE4.)est la personne aveclaquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, sinon sans la circonstance aggravante prévue par l’article 330-1 du Code pénal. Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.)de s’être,depuis un temps indéterminé mais non prescrit, régulièrement, et notammentle 20 novembre 2021vers 23.00 heures etle 7 décembre 2021 vers 23.00 heures, àADRESSE4.), sans ordrede l'autoritéet en dehors de tout cadre légal, au moyen d’effraction ou à l'aide de fausses clés,introduit dans l'appartement appartenant àPERSONNE4.). LeMinistère Public reprocheégalementàPERSONNE1.)d’avoir depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment le 16 mai 2023 vers 18.00 heures àADRESSE7.), volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE7.), née leDATE4.), notamment en la poussant, en la prenant violemment par le bras et en la blessant à l’aide d’un cutter au niveau de la main droite, de sorte à lui causer une plaie profonde suintante, avec les circonstances que l’auteur vivait habituellement avecPERSONNE7.)et qu’il est résulté des coups et blessures une incapacité de travail personnel dans le chef dePERSONNE7.)(article 409 alinéa 3 du Code pénal), sinon avec la circonstance que l’auteur vivait habituellement avec PERSONNE7.)(article 409 alinéa 1 er du Code pénal), sinon avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures une incapacité de travail dans le chefdePERSONNE7.)(articles 398 et 399 du Code pénal), sinon sans les circonstances aggravantes telles que prévues par les articles 399 et 409 du Code pénal.

4 LeMinistère Public reprochefinalementàPERSONNE1.)d’avoir, le 10 mai 2023 vers 20.20 heures au domicile de lavictimePERSONNE7.), par écrit et sous condition,menacé de mort PERSONNE7.)et sa fille mineurePERSONNE3.), notamment en écrivant via l’application «Instagram» àPERSONNE7.)qu’il les tuerait toutes les deux, siPERSONNE7.)devait lui refuser de voir sa fille, et plusprécisémenten écrivant:«je vais te tuer etPERSONNE8.)aussi situ va pas me la donner ou montrer», avec la circonstancequePERSONNE7.)est la personne aveclaquellel’auteur a vécu habituellement et que la mineurePERSONNE3.)est le descendent naturel de l’auteur, sinon sans les circonstances aggravantes prévuespar l’article 330-1 du Code pénal. Le Tribunal constatetout d’abordqu’il ressort tant des déclarations d’PERSONNE4.)(procès- verbal n°JDA130307-1/2023 du 10 mars 2023) que dePERSONNE9.)(déclarations sous la foi du serment à l’audience du 29 novembre 2024), que le prévenu s’est identifié auprès d’elles comme étantPERSONNE10.), né leDATE2.), sinon leDATE3.),et que le nom de PERSONNE1.)serait celui de son frère vivant en Tunisie,de sorte qu’il convient d’ajouterle nomdePERSONNE10.)à l’identité du prévenu. Le Tribunal constate ensuite que la circonstance delieu relative à l’infraction de menaces à l’égard dePERSONNE7.)libellée sub. II.B de la citation par le procureur d’État fait référence au domicile de la victime. Étant donné que le procès-verbal d’audition dePERSONNE7.)du 8 juin 2023 mentionne une adresseàADRESSE8.)en Belgique, eten considération du principe suivant lequel, en matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordrepublic et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 362), le Tribunal est amené à se prononcer quant sa compétence territoriale.Le Tribunal note d’une part,que le certificat médical établi par le DrPERSONNE11.)le 23 mai 2023, soit treize jours après le jour de l’infraction de menace reprochée au prévenu,mentionneque PERSONNE7.)demeurait àADRESSE3.),-l’audition dePERSONNE7.)n’ayant eu lieu que le mois d’après-, et d’autre part, que l’article 5 du Code de procédure pénale dispose que «Tout Luxembourgeois ou toute personne qui a sa résidence habituelle sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg qui, hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis», ce qui est le cas en l’espèce, alors quePERSONNE12.)habitait au moins depuis l’année 2018 sur le territoire luxembourgeois et l’infraction de menaced’attentatest également sanctionnée en Belgique (article 327 du Code pénal belge),de sorte que les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour connaître de l’infraction de menaces reprochées àPERSONNE1.). Cependant, suivant l’article 10 de la loi modifiée du 7 août 1980 sur l’organisation judiciaire, Schieren relève de la compétence des juridictions de l’arrondissement de Diekirch. Le Tribunal rappelle qu’«Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge»(cf. Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254).

5 Le Tribunal constate que le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir,six jours après les menaces, volontairement porté des coups et faits des blessures àPERSONNE7.), sur la ADRESSE9.)à Luxembourg, soit dans l’arrondissement de Luxembourg, de sorte qu’en l’espèce, la bonne administration de la justice commande de permettre à une juridiction unique d’apprécier ensemble cesdeuxinfractions et de leur appliquer une sanction unique tenant compte du contexte commun particulier dans lesquelles elles ont été toutes commises. Dans ces conditions, il s’ensuit que les juridictions de Luxembourgsont compétentes pour connaître de l’intégralité des infractions reprochées àPERSONNE1.). 1.Infractions à l’égard d’PERSONNE4.): Au vu des constatations des agents de la policeconsignées dans leurs procès-verbaux n°JDA130307-1/2023 du 10 mars 2023, n°15563/2021 du 20 novembre 2021et n°1742/2023 du 31 mars 2023,des déclarations d’PERSONNE4.)lors de ses auditions par les agents de la police le 10 mars 2023etle 20novembre 2021,du certificat médical du DrPERSONNE13.) du 2 mars 2023en relation avec les coups infligés le même jour, des déclarations d’PERSONNE14.)lors de son audition du 6 mai 2023 réitérées sous la foi du serment à l’audience du 29 novembre 2024 en relation avec les coups infligés le 31 mars 2023, il est établi tant en fait qu’en droit quePERSONNE1.)a donné descoupset fait des blessures à PERSONNE4.)en date des 20 novembre 2021,2 mars 2023 et 31 mars 2023. Lacirconstance aggravante de la cohabitationprévue par l’article 409alinéa 1 er du Code pénal est également établie, alors qu’il ressort tant des déclarations d’PERSONNE4.)que du prévenu lors de son audition du 11 juin 2023 qu’ils formaient un couple et quePERSONNE1.)vivait dans l’appartement d’PERSONNE4.). Concernant lacirconstance aggravante de l’incapacité de travailprévue par l’article 409 alinéa 3 du Code pénal, le Tribunal rappelle que par incapacité de travail, on entend parler de l’impossibilité de se livrer à un travail corporel (G. Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel I, page 383). Il n’y a partant pas lieu de se poser la question de savoir si la personne ayant subi des coups etblessures volontaires s’adonne à un travail rémunéré, mais d’analyser si la gravité de ses blessures la met ou non dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel. Bien qu’aucune incapacité de travailenrelation avec les coups et blessures infligés le 2 mars 2023ne soitmentionnée dans le certificat médical dressé par le DrPERSONNE13.),il ressort cependant de celui-ciqu’PERSONNE4.)souffrait d’une «contusion avec tuméfaction inflammatoire au niveau de la pommette gauche,douloureuse à la palpation»,de sorte quele Tribunal retient queces blessures ont nécessairement dû entraîner une incapacité de travail personnel dans le chef d’PERSONNE4.).L’infraction telle que libelléesub. I.Aà titre principal par le Ministère Public est dès lors à retenir à l’égard du prévenu en relation avec ces coups. Concernantle coupinfligéparPERSONNE1.)àPERSONNE4.)le 20 novembre 2021,le Tribunal constate quela victime n’a pas remis de certificat médical et que les agents de la police n’ont pas pu constater de blessures, respectivement de traces de coups («Es sei zu erwähnen, dass anPERSONNE15.)keine Spuren von Gewalt festgestellt werden konnten»). Il convient dès lors deconstater que la circonstance aggravante relative à l’incapacité de travail

6 n’est pas établieet dereteniren conséquencel’infraction telle que libellésub. I.Aà titre subsidiaire par le Ministère Public dans la citation à prévenu. Concernant finalement les coups infligés le 31 mars 2023 par le prévenu àPERSONNE4.),bien qu’aucun certificat médical n’aitété versé, il ressort des constatations des agents de la police qu’PERSONNE4.)souffrait de plusieurs blessures au visage («Daillet hatte sichtlich Spuren von Gewalt im Gesicht.Ihre Lippe war blutig sowie hatte sie blaue flecken im Gesicht».Le Tribunal retient ainsi queces blessures ont nécessairement dû entraîner une incapacité de travail personnel dans le chef d’PERSONNE4.). L’infraction telle que libellésub. I.Aà titre principal par le Ministère Public est dès lors à retenir à l’égard du prévenu en relation avec ces coups. Concernant ensuitel’infraction de menace de mortproférée parPERSONNE1.)à l’égard d’PERSONNE4.)en date des 6 et 7 mars 2023, celle-ci résulte à suffisance desdéclarations d’PERSONNE4.)lors de son audition du 10 mars 2023. La circonstance aggravante de la cohabitation prévue par l’article 330-1 du Code pénal est, au vu des développements ci-dessus concernant la circonstance aggravante de la cohabitation prévue par l’article 409 du Code pénal, également établie, de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub. I.B à titre principal. Finalement,l’infraction de violation de domicilerésulte à suffisance des constatations consignées par les agents de la police dansleur procès-verbal n°15563/2021 dressé le 20 novembre 2021 et dansleur procès-verbal n°15872/2021dressé le 7 décembre 2021, ainsi que des déclarations d’PERSONNE4.)lors de ses auditions des 20 novembre 2021 et 8 décembre 2021, de sorte que cette infraction est également établie tant en fait qu’en droit et est à retenir à l’égard dePERSONNE1.), sauf à faire abstraction de la mention d’effraction, alors que le prévenu a admis lors de son interrogatoire qu’il possédait un double de la clé de l’appartement. 2.Infractions à l’égard dePERSONNE7.): Au vudes déclarations dePERSONNE7.)lors de son audition par les agents de la police le 8 juin 2023, réitérées sous la foi du serment à l’audience du 29 novembre 2024,et du certificat médical établi par le DrPERSONNE11.)le 23 mai 2023 duquel il ressort quePERSONNE7.) présente une «plaie profonde suintante au niveau du 2 e doigt de la main droite, en face de l’articulation MCP»,le Tribunal tient pour établique le prévenu apousséPERSONNE7.)le 16 mai 2023violemment, l’a prise par le bras et l’a blessée à l’aide d’un cutter au niveau de la main droite. Lacirconstance aggravante de la cohabitationprévue par l’article 409 du Code pénal est également établie, alors qu’il ressort des déclarationsdePERSONNE7.)qu’ils formaient un coupleentre le mois d’août 2018 et le mois de novembre 2019et quePERSONNE1.)vivait danssonappartement,PERSONNE7.)ayant précisé à l’audience qu’il y avait ses affaires personnelles, qu’il possédait une clé de l’appartement et qu’il y dormait régulièrement. Concernant lacirconstance aggravante de l’incapacité de travailprévue par l’article 409 alinéa 3 du Code pénal, le Tribunal rappelle que par incapacité de travail, on entend parler de l’impossibilité de se livrer à un travail corporel (G. Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel I, page 383). Il n’y a partant pas lieu de se poser la question de savoir si la personne ayant subi

7 des coups et blessures volontaires s’adonne à un travail rémunéré, mais d’analyser si la gravité de ses blessures la met ou non dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel. Bien qu’aucune incapacité de travailenrelation avec les coups et blessures infligés le16 mai 2023ne soitmentionnée dans le certificat médical dressé par le DrPERSONNE11.), il ressort cependant de celui-ciquePERSONNE7.)souffrait d’une «plaie profonde suintante au niveau du 2 e doigt de la main droite», de sorte que le Tribunal retient queces blessures ont nécessairement dû entraîner une incapacité de travail personnel dans le chefdePERSONNE7.). L’infraction telle que libellésub. II.Aà titre principal par le Ministère Public est dès lors à retenir à l’égard du prévenu. Concernant ensuite l’infraction de menace libellée sub. II.B, le Tribunalretientqu’au vu des déclarations dePERSONNE7.)lors de son audition par les agents de la police le 8 juin 2023, réitérées sous la foi du serment à l’audience du 29 novembre 2024, et des «screenshots» du téléphone portable dePERSONNE7.)faisant partie intégrante du procès-verbal n°40473/2023 du 8 juin 2023 desquels ressort quePERSONNE1.)a notamment écrit àPERSONNE7.), respectivement publié surInstagram,«PERSONNE16.)», «Je vais te tuer et maya aussi si tu va pas me la donner ou montrer wallah», «wallah billahi tu es mort», «sur la vie de omi je te tuer»,l’infraction de menace sous condition est également établietant en fait qu’en droit. La circonstance aggravante de la cohabitation prévue par l’article 330-1 du Code pénal est, au vu des développements ci-dessus concernant la circonstance aggravante de la cohabitation prévue par l’article 409alinéa 1 er du Code pénal, également établie. Il ressort encore tant des déclarations dePERSONNE7.)à l’audience que des messages envoyés par le prévenu à cette dernière quePERSONNE8.)est la fille naturelle de PERSONNE1.), de sorte que cette circonstanceaggravanteprévue par l’article 330-1 duCode pénal est également établie. Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub. II.B à titre principal de la citation. Au vu de ce qui précède,PERSONNE1.)se trouvepartantconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis lesinfractions suivantes, I.Infractions au préjudice d’PERSONNE4.) A.1.le 2 mars 2023 vers 14.45 heures et le 31 mars 2023 vers 20.00 heures, à ADRESSE4.), respectivementADRESSE5.), ainsi qu’àADRESSE6.), eninfraction à l'article 409alinéa 3du Code pénal, d'avoirvolontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec qui il a vécu habituellement,avec la circonstance qu’il est résulté de ces coups et blessures une incapacité de travail personnel,

8 en l’espèce,d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE4.), née leDATE7.), notamment: -le 2 mars 2023, en jetant un torchon au visage de la victime et en la giflant, de sorte à lui causer des rougeurs au niveau de la joue et plus précisément une contusion avec tuméfaction inflammatoire au niveau de la pommette gauche, -le 31 mars 2023, en lui donnant un coup au niveau du visage, de sorte à lui causer une lèvre qui saignait et des hématomes au niveau du visage, avec les circonstances que l’auteur vivait habituellement avecPERSONNE4.)et qu’il est résulté des coups et blessures une incapacité de travail personnel dans le chef d’PERSONNE4.), A.2.le 20 novembre 2021 vers 23.00 heures,àADRESSE4.), en infraction à l’article 409 alinéa 1 er du Code pénal, d'avoirvolontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec qui il a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE4.), née leDATE7.),en lui donnant un coup de poing au niveau du nez, B.le 6 mars 2023 vers 22.00 heures et le 7 mars 2023 vers 2.00 heures, àADRESSE4.), en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal, d’avoir, verbalement, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes,punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoirà plusieurs reprises verbalement et avec ordre, respectivement sous condition, menacé de mortPERSONNE4.), notamment en lui disant «si tu ne m’ouvres pas la porte, je t’attendrais en bas jusqu’à ce que tu descendes et je te mettrai un coup de couteau», avec la circonstance qu’PERSONNE4.)est la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement, C.leDATE6.)vers 23.00 heures etle 7 décembre 2021 vers 23.00 heures, à ADRESSE4.), en infraction à l’article 439 du Code pénal, de s’être sans ordre de l’autorité et hors des cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers et à l’aidede fausses clés, introduit dans un appartement habité par autrui, en l’espèce,sans ordre de l'autorité et en dehors de tout cadre légal, à l'aide de fausses clés, introduit dans l'appartement appartenant àPERSONNE4.),

9 II.Infractions au préjudice dePERSONNE7.) A.le 16 mai 2023 vers 18.00 heures àADRESSE7.), en infraction à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec qui il a vécu habituellement,avec la circonstance qu’il est résulté de ces coups et blessures une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoirvolontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE7.), née leDATE4.), notamment en la poussant, en la prenant violemment par le bras et en la blessant à l’aide d’un cutter au niveau de la main droite, de sorte à lui causer une plaie profonde suintante, avec les circonstances que l’auteur vivait habituellement avecPERSONNE7.)et qu’il est résulté des coups et blessures une incapacité de travail personnel dans le chef de PERSONNE7.), B.le 10 mai 2023 vers 20.20 heures au domicile de la victimePERSONNE7.), en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal, d’avoir, par écrit signé, sous condition, menacé d’unattentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement, respectivement à l’égard d’un descendant naturel, en l’espèce, d’avoirpar écrit et sous condition menacé de mortPERSONNE7.)et sa fille mineurePERSONNE3.), notamment en écrivant via l’application «Instagram» à PERSONNE7.)qu’il les tuerait toutes les deux, siPERSONNE7.)devait lui refuser de voir sa fille, et plus précisément en écrivant:«je vais te tuer etPERSONNE8.)aussi situ va pas me la donner ou montrer», avec la circonstance quePERSONNE7.)est la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement et que la mineurePERSONNE3.)est le descendent naturel de l’auteur». Les infractions retenues à chargedePERSONNE1.)sont en concours réel entre elles. Il y a partant lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée audouble du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des différentes peines prévues.

10 L’infraction de coups et blessures sur la personne avec laquelle il a vécu habituellement est punie, conformément à l’article 409alinéa 1 er du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros. L’infraction de coups et blessures surla personne avec laquelle il a vécu habituellement,ayant entraîné une incapacité de travail,est punie, conformément à l’article 409alinéa3 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 à 25.000 euros. L’infraction de menacestelle que retenue ci-dessus à l’encontre dePERSONNE1.)est punie, conformément aux articles 327 et 330-1 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 5000 euros. L’infraction de violation de domicile est punie conformément à l’article 439alinéa1 er , du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de15 joursà deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article409alinéa3du Code pénal. Dans le cadre de l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considérationla multiplicité et la gravité des faits,ainsi que l’énergie criminelle dePERSONNE1.)à laquelle il n’hésite pas à recourir tant à l’égard de ses anciennes partenaires, qu’à l’égard des agents de la police (faits du 7 décembre 2021 dans le cadre de la violation de domicile), et condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de30moiset à une amende de 1.000 euros. Eu égard au fait que le prévenu ne s’est pas présenté à l’audience et qu’il ne s’y est pas fait représenter, il n’y a pas lieu d’assortir la peine d’emprisonnement d’un sursis, ne fût-ilque partiel ou probatoire. Au civil: 1.Partie civile dePERSONNE7.)contrePERSONNE1.): Àl’audience du29 novembre 2024,Maître Anaïs DE SEVIN DE QUINCY, en remplacement deMaîtreAnne ROTH-JANVIER,avocatsà la Cour,s’est constituéepartie civile au nom et pour le compte dePERSONNE7.)contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Maître Anne ROTH-JANVIER a évalué le préjudice subi par sa mandante,PERSONNE7.),à la somme de20.632,08euros, se décomposant comme suit: -préjudice matérieldétaillé comme suit: ofrais médicaux: 100 euros, ofrais de déplacement: 200 euros, -préjudice moraldétaillé comme suit: opréjudicemoral:10.000 euros, opretium doloris:5.000 euros, opréjudice d’agrément: 1.000 euros

11 opréjudice esthétique:1.000euros, -frais d’avocat:3.332,08euros. Maître Anne ROTH-JANVIER a versé les notes d’honoraires y afférentes. A titre subsidiaire, elleademandél’institution d’une expertise et une provision de 2.000 euros. Le Tribunal constate que Maître Anne ROTH-JANVIER fait référence à une multiplicité de faits de violences et de menaces de la part dePERSONNE1.)à l’égard dePERSONNE7.)sur une période allant du début de leur relation en 2018 jusqu’à quelques jours avant l’audience du 29 novembre 2024 et demande réparation des préjudices en relation avec l’ensemble de ces faits. Or, la citation par laquelle le Tribunal est saisi ne viseque des coups et blessures du 16 mai 2023 et des menaces de mort du 10 mai 2023, de sorte que seules les demandes en relation avec ces faits sont recevables en l’espèce. Ainsi, les demandes tendant à la réparationdes préjudices issus d’infractions autres que celles visées par la citation à prévenu du 8 octobre 2024 sont irrecevables. Concernant les demandes tendant à la réparation des préjudices subis en relation avec les infractions des 10 et 16 mai 2023, le Tribunal constate que: -seule une visite médicale auprès du DrPERSONNE11.)le 23 mai 2023 est en relation causale avec les faits retenus à l’encontre dePERSONNE1.), -la demande enindemnisation du préjudice moral faitréférence à «un réel choc psychologique alors qu’elle a été battue et menacée pendant des années», mais qu’il convient de se limiter aux dates des 10 et 16 mai 2023, -la demande en indemnisation du pretium doloris fait référence aux douleurs subies lors de l’accident et à la suite des agressions, mais qu’il convient de se limiter auxdouleurs subiesà lasuitedel’agression avec le cutter le 16 mai 2023, -les demandes en indemnisation des préjudices d’agrément et esthétiques font notamment référence aux blessures visibles, et plus particulièrement à la cicatrice à l’arcade sourcilière, mais il convient de se limiter à la blessureàla main droite, -les pièces n° 1 (plaie à l’arcade sourcilière), n°2 (cicatrice à l’arcade sourcilière), n°5 (certificat médical du DrPERSONNE17.)), n°8 (certificat médical du Dr PERSONNE18.)), n°9 et 10 (faits du mois d’août 2024), n°11 et 12 (certificats d’incapacité de travail), et n°12, 13 et 14 (faits des mois de septembre, octobre et novembre 2024) ne sont pas en relationcausaleavec les infractions retenues à l’égard dePERSONNE1.). Prenant en considération les constatations qui précèdent, les éléments du dossier répressif et les pièces n° 3, n°4 et n°6 versées à l’audience du 29 novembre 2024, ensemble les explications fournies lors de cette audience, le Tribunal évalue ex aequo et bono le préjudice de PERSONNE7.), toutes causes confondues, à1.000 euros. PERSONNE7.)demandeensuite le remboursement des frais d’avocatexposés en raison des «multiples infractions commises par»PERSONNE1.).

12 Troismémoires d’honoraires sont versés, le premier concernantles prestations du 1 er octobre au 4 novembre 2024,le second concernantles prestations du 5 au 26 novembre 2024 et le troisième concernant les prestations des 27 et 28 novembre 2024. Le Tribunal rappelle que par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil (Cour d’appel, 20 novembre 2014, n°39462). S'il est vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, arrêt correctionnel n° 44/14, Not. 21340/02/CD). Le Tribunal note queles frais d’avocat sont relatifs à la procédure devant la chambre correctionnelle et sont en relation causale directe avec les infractions retenues à chargede PERSONNE1.).Cette demande est dès lors recevable. Le Tribunal rappelle qu’en ce qui concerne l’ampleur du dommage réparable à titre de frais et d’honoraires d’avocat, il faut distinguer entre, d'une part, la relation contractuelle entre l'avocat et son client, qui est mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et, d'autre part, la question de la réparation du dommage par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à augmenter son dommage (PERSONNE19.), La répétibilité des honoraires d'avocat dans le contentieux de la réparation du dommage, RGAR 2003, no 7, Cour 11 juillet 2001, S. et T. c/ Etat, no 24 442 du rôle). Le dommage réparable ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué selon le droit commun (Cour 21 janvier 2014, arrêt correctionnel n° 44/14, Not. 21340/02/CD). Il est constant quePERSONNE7.)a eu recours à un avocat pour la défense de ses intérêts. Bien que le ministère d’avocat ne soit pas requis en l’espèce, le Tribunal estime qu’ilest cependant légitime de recourir aux conseils et à l’assistance d’un avocat en vue d’obtenir réparation de son préjudice. Cependant, ni la complexité factuelle ni la complexité juridique du dossier ne justifient le montant desacomptesmis en compte par l’avocat dontl’objetétait deseprésenterà l’audience pour s’yconstituerpartie civileafin d’obtenir réparation des préjudices subis. Compte tenu de ce qui précède,et prenant en considération que:

13 -le mémoire d’honoraires n°NUMERO1.)du28 novembre 2024concerne tant la partie civile dePERSONNE7.)que celle desa fillePERSONNE3.),alors que l’énumération des prestations fait référence à «relecture, modifications de la constitution de partie civile pour l’enfant mineure», «rédaction d’une constitution de partie civile pour l’enfant mineure», -la partie civile remise au tribunal fait référence à de multiples infractions qui ne sont pas en relation causale avec les infractions reprochées au prévenu, le Tribunal décide que le préjudice matériel résultant des frais d’avocats engagés à ce titre est à évaluer, ex aequo et bono,aumontant de1.200 euros. 2.Partie civile dePERSONNE7.), agissant en sa qualité de représentante légale de PERSONNE3.),néeleDATE5.),contrePERSONNE1.): A l’audience du29 novembre 2024,Maître Anaïs DE SEVIN DE QUINCY, en remplacement deMaîtreAnne ROTH-JANVIER,avocatsà la Cour,s’est constituéepartie civile au nom et pour le compte dePERSONNE3.),représentéeparPERSONNE7.), agissant en sa qualité d'administratrice légale de son enfant mineurPERSONNE3.),néeleDATE5.),contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il y a lieudepréciser quant à la demande civile qu’elle a été constituéenon pas par PERSONNE3.)tel qu’indiqué par MaîtreAnneROTH-JANVIER, maisparPERSONNE7.), agissant en sa qualité de représentante légale dePERSONNE3.),néeleDATE5.), de sorte qu’il y a lieu derectifier la partie civile en ce sens tant au chapeau du jugement quedans le dispositif du jugement. Maître Anne ROTH-JANVIER a évalué le préjudicemoralsubi parPERSONNE3.)à la somme de 4.000 euros. La demande est en relation causale directe avec l’infractionde menaceretenue à chargede PERSONNE1.), de sorte que le Tribunal est compétent. Au vu des éléments du dossier répressifet des explications données lors de l’audience, la demande tendant à l’indemnisation préjudice moral est fondéeet justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de200 euros. P A R C E S M O T I F S : le Tribunald'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantpar défaut à l’égard dePERSONNE1.),lesdemandeursau civil entendu enleursconclusions,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, Au pénal:

14 d i tque la circonstance de l’incapacité de travail n’est pas établie quant à l’infraction libellée sub II.A); c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à unepeine d’emprisonnement detrente(30)moisetà uneamende de mille (1.000) eurosainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à39,82euros. Aucivil: 1.Partie civile dePERSONNE7.)contrePERSONNE1.): d onneacteàPERSONNE7.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.); s ed é c l a r ecompétent pour en connaître; d i tles demandes dePERSONNE7.)contrePERSONNE1.)tendant à l’indemnisation des préjudicesissus d’infractions autres que celles visées par la citation à prévenu du 8 octobre 2024irrecevables; d i tles demandes dePERSONNE7.)contrePERSONNE1.)tendant à l’indemnisation des préjudicesen relation avec lesinfractions des 10 et 16 mai 2023recevables; ditlesdemandestendant à l’indemnisation des préjudicessubis en relation avec les infractions des 10 et 16 mai 2023fondées et justifiées, ex aequo et bono, toutes causes confondues,pour le montant demille (1.000)euros, d i tla demande tendant au remboursement des frais d’avocat fondée et justifiée pour le montant de mille deux cents (1.200) euros, partant, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE7.)le montant dedeux mille deux cents(2.200)eurosavec les intérêts légaux à partirdu29 novembre 2024,jour de la demande en justice,jusqu’à solde; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile. 2.Partie civile dePERSONNE7.), agissant en sa qualité de représentante légale de PERSONNE3.),néeleDATE5.),contrePERSONNE1.) donneacteàPERSONNE7.), agissant en sa qualité de représentante légale de PERSONNE3.),néeleDATE5.),de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.); s e d é c l a r ecompétentpour en connaître ;

15 ditla demande dePERSONNE7.), agissant en sa qualité de représentante légale de PERSONNE3.),née leDATE5.),contrePERSONNE1.)recevable; ditla demande tendant à l’indemnisationdupréjudice moral fondéeet justifiée, ex aequo et bono,pour le montant dedeux cents (200)euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE7.), agissant en sa qualité de représentante légale dePERSONNE3.),néeleDATE5.),le montant dedeux cents (200)euros avec les intérêts légaux à partirdu29 novembre 2024, jourde lademande en justice, jusqu’à solde; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile. Le tout en application des articles27, 28, 29, 30,60,66,327, 330-1,409et 439 alinéa 2du Code pénal,des articles 1,3,155,179, 182,183-1,184,185,189, 190, 190-1, 194,195, 195-1, 196,du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audiencepar Monsieur le vice- président. Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Céline MERTES, premier juge, etLara UNFER, juge, et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit,en présence de Jean-François BOULOT,procureur d’Etatadjoint, et de Josiane CENDECKI, greffière, qui, à l'exceptiondureprésentant du Ministère Public et de Steve VALMORBIDA, vice-président, légitimement empêché à la signature, ont signé le présent jugement. Ce jugement estsusceptible d'opposition. L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement deADRESSE2.), Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avezconnaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition. Si une personne s'est constituée partie civile contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre dela même teneur. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de

16 Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe duTribunal d’arrondissement deADRESSE2.)à l’adresseMAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appelest interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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