Tribunal d’arrondissement, 13 décembre 2024, n° 2022-06207

No. Rôle: TAL-2022-06207 + TAL-2022-06640 No. 2024TALREFO/00540 du 13 décembre 2024 Audience publique extraordinaire du vendredi, 13 décembre 2024, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant principalement comme en matière de référé et subsidiairementcomme juge des référés,en…

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No. Rôle: TAL-2022-06207 + TAL-2022-06640 No. 2024TALREFO/00540 du 13 décembre 2024 Audience publique extraordinaire du vendredi, 13 décembre 2024, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant principalement comme en matière de référé et subsidiairementcomme juge des référés,en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT. I. DANS LA CAUSE E N T R E 1)la société en commandite par actionsSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant commandité actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de Maître Patrick KINSCH, avocat, demeurant à Luxembourg, 2)PERSONNE1.),administrateur de sociétés, demeurant à L-ADRESSE2.), 3)PERSONNE2.), administrateur de sociétés, demeurant à L-ADRESSE3.), élisant domicile en l’étude de la société en commandite simpleKLEYR GRASSO, établieet ayant son siège socialà L-ADRESSE4.),inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant, la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l.,établieet ayant siège socialà la même adresse,inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître Marc KLEYR, avocat, demeurant professionnellement à la même adresse, partie demanderesse sub 1)comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

partiesdemanderessessub 2) et 3)comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, représentée par Maître Marc KLEYR, avocat, demeurant à Strassen, E T 1)la société anonymeSOCIETE3.),ayant la qualité de société de gestion de patrimoine familial au sens de la loimodifiéedu 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 2)PERSONNE3.), administrateur de sociétés, demeurant à L-ADRESSE6.), 3)PERSONNE4.), administrateur de sociétés,demeurant à B-ADRESSE7.), 4)PERSONNE5.), administrateur de sociétés, demeurant à L-ADRESSE8.), 5)la société de droit slovaqueSOCIETE4.), établie et ayant son siège social à ADRESSE9.), République Slovaque, inscrite auregistre commercial slovaque sous le numéro Id. No.NUMERO5.), File No.NUMERO6.), représentée par son conseil de gérance, sinon son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par tout autre organe autorisé à la représenter légalement, 6)MaîtrePERSONNE6.), avocat à la Cour,demeurant professionnellement à L- ADRESSE10.), 7)la société anonymeSOCIETE5.)S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE11.), inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO7.), partie défenderesse sub1)comparant par Maître Lydie LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg, assistée de Maître Martin HISSEL, avocat, demeurant à Eupen (Belgique), parties défenderesses sub 2) et 3)comparant par Maître Nicolas THIELTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg, partiedéfenderesse sub 4)comparant par Maître Melanie HUBSCH, avocat, en remplacement de Maître Romain ADAM, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, partie défenderesse sub 5)comparant par Maître Emmanuelle PRISER, avocat, demeurant à Luxembourg,

parties défenderesses sub 6) et 7)comparant par Maître Moritz GSPANN, avocat, demeurant à Luxembourg. II. DANS LA CAUSE E N T R E la société anonymeSOCIETE3.), ayant la qualité de société de gestion de patrimoine familial au sens de la loi modifiée du 11mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de Maître Lydie LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderessecomparant par Maître Lydie LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg, assistée de Maître Martin HISSEL, avocat, demeurant à Eupen (Belgique), E T 1)PERSONNE1.), administrateur de sociétés, demeurant à L-ADRESSE12.), 2)PERSONNE2.), administrateur desociétés, demeurant à L-ADRESSE3.), 3)PERSONNE5.), administrateur de sociétés, demeurant à L-ADRESSE8.), 4)PERSONNE3.), administrateur de sociétés, demeurant à L-ADRESSE6.), 5)PERSONNE4.), administrateur de sociétés, demeurant à B-ADRESSE7.), 6)la société en commandite par actionsSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant commandité actuellement en fonctions, 7)la société anonymeSOCIETE5.)S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE11.), inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO7.),

parties défenderesses sub 1) et 2)comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, représentée par Maître Marc KLEYR, avocat, demeurant à Strassen, partie défenderesse sub 3)comparant par Maître Melanie HUBSCH, avocat, en remplacement de Maître Romain ADAM, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, parties défenderesses sub 4) et 5)comparant par Maître Nicolas THIELTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg, partie défenderesse sub 6)comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat, demeurant à Luxembourg, partie défenderesse sub 7)comparant par Maître Moritz GSPANN, avocat, demeurant à Luxembourg. F A I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 16 septembre 2024,Maître Marc KLEYR,Maître Patrick KINSCH etMaître Lydie LORANG donnèrent lecture des assignations ci-avant transcrites et exposèrent leurs moyens. Sur ce l’affaire fut remise pour continuation des débats à l’audience publique ordinaire des référés du lundi, 7 octobre 2024, lors de laquelleles partiesfurent entenduesen leurs moyens et explications. Sur ce l’affaire fut remise pour continuation des débats à l’audience publique ordinaire des référés du lundi, 18 novembre 2024, lors de laquelle les parties furent entenduesen leursconclusions. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire présidentielle de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Faits Les faits pertinents, tels qu’ils résultent des pièces et renseignements fournis par les parties, peuvent être résumés comme suit: La société anonymeSOCIETE5.)S.A. (ci-après «SOCIETE5.)»ou «la Société»)a étéconstituée le 12 septembre 2008 avec un capital social de 31.000,-euros, représenté par 100 actions d’une valeur nominale de 310,-euros chacune. Le capital social deSOCIETE5.)està ce jourdétenu comme suit: -50%(50 actions de catégorie A)par la sociétéSOCIETE1.)(ci-après «SOCIETE1.)»), et -50%(50 actions de catégorie B)par la société anonymeSOCIETE3.)(ci-après «SOCIETE3.)»). L’article 4 des statuts deSOCIETE5.)(ci-après «les Statuts»)prévoit que celle-ci «est administrée par un conseil composé decinq membres, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans […]» (Nous soulignons). Le conseil d’administration deSOCIETE5.)était composé des cinq personnes suivantes: -PERSONNE2.)(administrateur de catégorieA), -PERSONNE1.)(administrateur de catégorieA), -PERSONNE5.)(administrateurde catégorieA), -PERSONNE3.)(administrateurdecatégorieB),et

-PERSONNE4.)(administrateurdecatégorieB). Les mandatsdesadministrateurssonttousvenus à échéancele 10 mai 2021. Il ressort en outre de la convocation du 10 juin 2022 àuneréunion du conseil d’administration deSOCIETE5.)devant se tenir le 6 juillet 2022 qu’PERSONNE5.)a démissionné de ses fonctions d’administrateur. PERSONNE2.)a,en outre,été nommé administrateur-délégué de la Sociétépour une durée indéterminée. Conformément à l’article 6 des Statuts,SOCIETE5.)se trouve engagée, pour les actes de gestion quotidienne, par la signature individuelle de l’administrateur-délégué. Pour tous les autres actes, la Société se trouve engagée par la signature conjointe d’un administrateur de catégorie A et d’un administrateur de catégorie B. SOCIETE5.)détenait des participations dans neuf sociétés filialesétabliesen Slovaquie. Actuellement, elle ne détient plus qu’une seule filiale, à savoirla société de droit slovaqueSOCIETE4.)(ci-après «SOCIETE4.)»). Parquatreassignationsen date des 22 octobre 2018, 20 septembre 2019, 24 juillet 2020 et 13 juillet 2021,PERSONNE3.),PERSONNE4.)etSOCIETE3.)ont saisi le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins notamment d’obtenir l’annulation dedifférentesdécisions adoptées par le conseil d’administration de la Société lors de ses réunions respectivestenuesen date des 21 septembre 2018, 22 mars 2019, 27 janvier 2020 et 15 janvier 2021. Ces affaires ont été inscrites sous les numéros TAL-2018-07351, TAL-2019-07946, TAL-2020-09223 et TAL-2021-07250 du rôle, et sont actuellement pendantes devant une chambre commerciale du tribunal de céans. En date du 13 juin 2022,SOCIETE3.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)ont déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction directeur près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins d’obtenir réparation du préjudice matériel et moral qu’ils déclarent avoir subien raisond’infractions pénales, sinon tentatives d’infractions pénales commises parPERSONNE2.),PERSONNE1.), PERSONNE5.),PERSONNE7.),PERSONNE8.)etSOCIETE1.)(abus de pouvoirs, abus de confiance, faux et usage de faux, association de malfaiteurs et/ou organisation criminelle et blanchiment détention). A la suite de cette plainte, une instruction pénale a été ouverte et est actuellement toujours en cours. Par courrier du 21 juillet 2022(signé parPERSONNE2.)etPERSONNE1.)), SOCIETE1.)etSOCIETE3.)ont été convoquéesà une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société devant se tenir le 3 août 2022 à 11.00 heures avec pour ordre du jour, notamment, l’approbation des comptes annules des

exercices 2014 à 2021, le renouvellement des mandats des administrateurs PERSONNE2.),PERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)(aveceffet rétroactif au 11 mai 2011), la nomination d’un nouvel administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnairePERSONNE5.), ainsi que la dissolution etlamise en liquidation de la Société. Lors de l’assemblé générale des actionnairesde la Société du 3 août 2022, reportéeà la demande deSOCIETE3.)au31 août 2022, aucune résolution concernant les prédits points n’a pu être adoptée. Les comptesannuelsdeSOCIETE5.)pour lesexercices2014 à 2021 ne sontà ce jour pasapprouvés. Par assignation du 13 octobre 2023,SOCIETE3.)a fait comparaîtreSOCIETE5.)et SOCIETE3.)devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir ordonner la dissolution judiciaire et la mise en liquidation deSOCIETE5.). Cette affaire est actuellement en cours d’instructiondevant une chambre commerciale du tribunal de céans. Procédure Saisi d’une requête déposée le2 août 2022parSOCIETE3.), un premier juge du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, a par ordonnance du même jour nommé MaîtrePERSONNE6.)administrateur provisoire deSOCIETE5.)avec la mission de «géreret d’administrer en bon père de famille la société suivant les lois et usages du commerce, de prendre possession de tous documents et autres livres comptables de […] [SOCIETE5.)], de représenter la société en justice tant en estant qu’en défendant et d’entreprendre toutes les mesures et actions nécessaires afin de préserver ou de récupérer son actif, jusqu’à ce qu’une décision définitive quant à la plainte pénale déposée parSOCIETE3.)etPERSONNE3.)etPERSONNE4.)en date du 13 juin 2022 intervienne ou toute autre décision judiciaire mettant un terme au litige des actionnaires soit définitivement intervenue ou que les parties aient trouvé un arrangement»(ci-après «l’Ordonnanceprésidentielle du 2 août 2022»). Par exploit d’huissierde justicedu 24 août 2022,SOCIETE1.),PERSONNE1.)et PERSONNE2.)ont fait donner assignation àSOCIETE3.), àPERSONNE3.), à PERSONNE4.), àPERSONNE5.), àSOCIETE4.), à MaîtrePERSONNE6.)et à SOCIETE6.)à comparaître devantle Président du Tribunald’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme en référé, pour voir: -principalement,rétracter l’Ordonnance présidentielle du 2 août 2022, -sinonsubsidiairement, nommer une personne autre que MaîtrePERSONNE6.) comme administrateur provisoire deSOCIETE5.)et voir dire que l’administrateur

provisoire est nommé pour la durée d’une année, avec possibilité de reconduction à la requête de la partie la plus diligente, avecla précision qu’il sera mis fin à l’administration provisoire en cas de liquidation judiciaire et qu’il pourra y être mis fin en cas d’accord sur une liquidation volontaire ou d’un arrangement entre les parties mettant fin au litige. Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2022-06207 du rôle. Par exploit d’huissierde justicedu 14 septembre 2022,SOCIETE3.)a fait donner assignation àPERSONNE1.),àPERSONNE2.),àPERSONNE5.), àPERSONNE3.), àPERSONNE4.),àSOCIETE1.)etàSOCIETE5.)à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement,siégeantcommeen matière deréférés,pourvoir, à titre subsidiaire,dans l’hypothèse où l’Ordonnanceprésidentielle du 2 août 2022devait être rétractée,nommer un administrateur provisoiredela sociétéSOCIETE5.)avec lamême missionque celle libellée dans sa requête unilatérale du 2 août 2022 et retenue dans l’Ordonnance présidentielle du 2 août 2022. Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2022-06640 du rôle. Dans l’intérêt d’une bonneadministrationde la justice, il y a lieu de joindre les deux affaires ci-dessus énoncées pour y statuer par une seule et même ordonnance. Positionsdes parties SOCIETE1.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sollicitent principalement la rétractation de l’Ordonnance présidentielle du 2 août 2022et concluent au rejet de la demande subsidiaire en nomination d’un administrateur provisoire, introduite par SOCIETE3.)suivant assignation du 14 septembre 2022. En ordre subsidiaire, ils demandent à voir désigner une personne autre que MaîtrePERSONNE6.)comme administrateur provisoire deSOCIETE5.), et à voir modifier l’objet ainsi que la durée de la mission de ce dernier. SOCIETE3.)demande,à titre principal,à voir débouterSOCIETE1.),PERSONNE1.) etPERSONNE2.)de leur demande en rétractation et, partant, à voir confirmer l’Ordonnance présidentielle du 2 août 2022. Elle conclut en outre au rejet des demandes visant à voir nommer un administrateur provisoire autre que MaîtrePERSONNE6.). A titre subsidiaire, si l’Ordonnance présidentielle du 2 août 2022 devait être retractée, elle sollicite, le biais de son assignation du 14 septembre 2024, la nomination de Maître PERSONNE6.)comme administrateur provisoire de la Société avec une mission identique, tantenson contenu qu’ensa durée, à celle antérieurement requise et retenue dans l’Ordonnance présidentielle du 2 août 2022. Elle demande, par ailleurs, à voir déclarer l’ordonnance à intervenir commune à PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE5.),PERSONNE3.),PERSONNE4.), PERSONNE9.)etPERSONNE10.).

Elle réclame finalement la condamnationsolidaire, sinonin solidum, sinon de chacun pour le tout,d’SOCIETE1.),dePERSONNE1.)etd’PERSONNE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 15.000,-euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE3.)etPERSONNE4.)se rallient aux prétentions deSOCIETE3.), tout en sollicitant la condamnation d’SOCIETE1.)à leur payer une indemnité de procédure de 10.000,-euros sur la base de l’article 240 précité. PERSONNE5.)etSOCIETE4.)ont demandé acte qu’ils se rapportent à prudence de justice. MaîtrePERSONNE6.)etSOCIETE5.)concluent principalement au rejet des demandes visant à voirnommer un autre administrateur provisoire et sollicitent,subsidiairement, la nomination de MaîtrePERSONNE6.)comme administrateur provisoire de SOCIETE5.). Ils sollicitentégalementle rejet de la demande tendant à la modification dela mission del’administrateur provisoire et demandent à voir aligner la durée de celle-cisur l’issue de la plainte pénale déposée le 13 juin 2022 parSOCIETE3.), PERSONNE3.)etPERSONNE4.). Pour le surplus, ils se rapportent à prudence de justice. Motifs de la décision Quant à la demande en rétractation de l’Ordonnance présidentielle du 2 août 2022 SOCIETE1.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.)contestenten ordre principal l’existence d’uncas denécessitéau sens de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civilequijustifiait, en date du 2 août 2022,le recours parSOCIETE3.)àuneprocédure unilatérale. SOCIETE3.)conclut au rejet de la demande en rétractation en soutenant quela voie de la procéduresur requêteluiétait ouverte en raisonde l’existence d’une situation d’extrême urgenceetde la nécessité de ménager un effet de surprise à l’égard des administrateursPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Lademande en rétractation estbaséesur l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que : «Lorsque la loi le permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie,celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief». Du fait de l’exercice de ce recours en rétractation, il s’opère une inversion du contentieux en ce queSOCIETE3.), partie demanderesse initiale dans le cadre de la procédure unilatérale, devient partiedéfenderessedans le cadre de la présente procédure contradictoire portant sur la rétractation de la mesure unilatéralement obtenue. Au fond, cette inversion ne produit cependant que peu d’incidences, dès lors que la charge de la preuve, tant factuelle que juridique,que la mesure sollicitée et obtenue étaitnécessaire

(et que les conditions pour qu’elle soit ordonnée de façon unilatérale étaient remplies) continue à reposer surla partie demanderesseinitiale. Il appartient donc àSOCIETE3.)de rapporter la preuve que toutes les conditions pour l’obtention des mesures unilatérales sollicitées étaient données. La requête initiale deSOCIETE3.)a, elle aussi, été introduite sur le fondement de l’article 66 précité. Il est en effet admis que l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile, de par son libellé, introduit non seulement un recours contre les ordonnances prises sur requête, mais confère encore pouvoir aux magistrats de prendre des mesures sur requête, d’une part, si la «loi [le] permet» et, d’autre part, si «la nécessité (le) commande», soit en dehors de toute habilitation légale spécifique. En d’autres termes, même lorsque l’intervention du juge sur requête unilatérale n’est pas prévue par un texteparticulier, elle est possible pourvu que la nécessité le commande (Cour d’appel, 13 juillet 2022, n° CAL-2022-00504 du rôle). Il convient de rappeler à ce titre que le principe du contradictoire est consubstantiel à la procédure judiciaire. Il est fermement ancré tant en droit national (articles 63 à 66 du Nouveau Code de procédure civile) qu’en droit de l’Union européenne (article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) et en droit européen (article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales). Il est consacré comme un des principes directeurs de la procédure judiciaire. Toute dérogation au principe du contradictoire doit faire l’objet d’une interprétation et d’une application restrictives au double motif, d’une part d’application générale, qu’il s’agit d’une exception qui doit comme telle être appliquée et interprétée restrictivement, et d’autre part d’application spécifique à la matière de la procédure judiciaire comme portant atteinte à un principe directeur structurant la procédure judiciaire (Cour d’appel, 16 février 2022, n° CAL-2022-0015 du rôle). Il en résulte que le magistrat saisi d’une demande en rétractation d’une mesure prise unilatéralement, de même que la juridictiond’appel appelée à statuer sur l’appel relevé de l’ordonnance de première instance toisant la demande en rétractation de la mesure prise unilatéralement, doit dans un premier temps et avant toutes choses vérifier si le magistrat ayant adopté par voie unilatérale la mesure pour laquelle il a été sollicité a correctement exercé ses pouvoirs en agissant par la voie unilatérale, c’est-à-dire si les conditions pour pouvoir agir par la voie unilatérale étaient remplies au jour de sa décision (Cour d’appel, 8 décembre 2021, n° CAL-2021-0092 du rôle). La notion de nécessité, qui autorise le recours à la procédure sur requête unilatérale, doit être interprétée très restrictivement et rester exceptionnelle dès lors qu’elle emporte une dérogation substantielle au principe fondamental du contradictoire et exclut de tout débat des parties concernées par le litige.

Il faut en conséquence que l’intervention judiciaire soit rigoureusement nécessaire suite à l’existence de circonstances exceptionnelles et particulièrement graves, et que tout retard mette en péril les droits du (ou des) requérant(s). Il est admis que cette nécessité existe dans trois hypothèses, à savoir : -s’il est nécessaire de provoquer un effet de surprise, -lorsqu’il est impossible d’identifier de manière certaine et précise les personnes à charge desquelles les mesures doivent être exécutées, et -en cas d’urgence. La condition d’urgence découlant de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile ne se confond pas avec la condition d’urgence qui justifie le recours au référé. Il faut que l’introduction de la demande en référé, même par délai abrégé, soit de toute évidence impuissante à régler la situation en temps utile, inefficace ou impossible.Elle est liée à la crainte d’un péril grave et imminent nécessitant la prise d’une mesure immédiate qui ne saurait souffrir du délai causé par le recours à une procédure contradictoire(Hakim BOULARBAH, Requête unilatérale et inversion du contentieux, Ed. Larcier 2010, n° 646). Le président ne peut partant accepter de statuer unilatéralement qu’après s’être assuré que la mesure sollicitée exigeeffectivement qu’il soit, en l’occurrence, dérogé à la règle de la contradiction. Pour autoriser cette dérogation, il est impératif que les craintes et motifs du requérant justifiant le recours à une procédure unilatérale soient réels, suffisamment établiset objectivement démontrés par l’ensemble des éléments concrets du dossier. Le besoin d’agir clandestinement doit être apprécié de manière particulièrement stricte et rigoureuse (TAL, référés, 21 décembre 2012, nos. 148256 et 149460 du rôle, Hakim BOULARBAH, précité, nos. 646 et 656). Il est rappelé que, conformément aux principes ci-avant énoncés,la charge de la preuve de l’existence d’un cas de nécessité repose surSOCIETE3.)en tant que demandeur initial. Dans sa requêtedéposée le 2 août 2022(cf.point5.A.,pages16-17),SOCIETE3.)s’est prévalue de l’existence d’une extrême urgence et de la nécessité de provoquer un effet de surprise. Plus particulièrement, elle a invoqué les faits suivants à titre justification de son action unilatérale: -la paralysie des organes sociaux (conseil d’administration et assemblée générale des actionnaires deSOCIETE5.)), -le risque d’une mise en liquidation judiciaire de la Société,sur requête du procureur d’Etat,en raison du défaut de publication des comptes annuels,

-la convocation irrégulière de l’assemblée générale des actionnaires de la Société devant se tenir le 3 août 2022 (soitle lendemain du dépôt de la requête) etdevant avoir pour ordre du jour,notamment,la mise en liquidation de la Société,et -des agissementsfrauduleuxantérieurementcommis par les administrateurs de catégorie A(«[…]les administrateurs représentantSOCIETE1.)n’ont pas hésité par le passé à prendre des décisions en ne consultant pas au préalable le conseil d’administration deSOCIETE5.)»). Si l’existence d’un blocage au niveau des organes sociaux peut constituer une circonstance d’urgence justifiant la nomination, en référé, d’un administrateur provisoire sur lefondement des articles 932, alinéa 1 er et/ou 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, elle ne constitue cependant pas, en soi, un motif suffisantpourrecourir à la procédure unilatérale déduite de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile. En effet, encore faut-il, pour que la voie unilatéralepuisse êtreouverte, quele défaut de prise de décision du (ou des) organe(s) paralysé(s) soit denature à causer un préjudice grave et irréversible au requérant(ou à la société concernée).En d’autres termes, outre l’impossibilité de prendre une décision au sein de l’assemblée générale et/ou de l’organe dirigeant de la société,la partierequérantedoit encore expliquer et démontrer en quoi l’absence d’une décisioncomporte,pourelleou la société,le risque de réalisation d’un dommage grave et imminent qu’il faut prévenir en dehors d’un débat contradictoire. A ce titre,SOCIETE3.)ne fait état que d’un seul risque, à savoir celui d’une mise en liquidation judiciaire de la Société en raison du défaut de publication des comptes sociaux. Or,mis à part le fait qu’au moment du dépôt de la requête unilatérale en date du 2 août 2022,les derniers comptes approuvés et publiésde la Sociétédataient de l’année 2014, de sorte que la Société se trouvait en situationcomptableirrégulière depuis plus de 7 ans, SOCIETE3.)n’a produit aucun élément permettant d’admettrequ’une mise en liquidation judiciaire à la demande duprocureur d’Etatsoit imminente et nécessitait, en conséquence, la prise d’une mesureimmédiatepar voie unilatérale. Il suit des développements qui précèdentque ni le dysfonctionnement des organes sociaux, ni le défaut de publication des comptesannuelsn’étaient, au moment du dépôt de la requêtedu 2 août 2022,de nature àjustifier une dérogation au principe du contradictoire. La même conclusion s’impose en ce qui concernele moyen tiré parSOCIETE3.)de l’assemblée générale des actionnaires convoquée pour le 3 août 2022. En effet, non seulementSOCIETE3.)disposait, en tant qu’actionnaire détenant plus de 10% du capital social,de la facultéde solliciterla prorogationde l’assemblée générale par application de l’article450-1(6)de laloi modifiée du 10 août 1915 concernantles sociétés commerciales, mais en plus, et surtout, il lui suffisait, pour empêcher l’adoption des résolutions incriminées par elle, de se présenter ou faire représenter à ladite assemblée

générale pour y marquer sonrefus.Il est d’ailleurs acquis en cause qu’elle a fait usage de ces deux possibilités. Ni l’éventuelle irrégularitéaffectant la convocation de l’assemblée générale, ni le fait que cette assemblée générale devait se tenir le lendemain du dépôt de la requête n’étaientdonc de nature à caractériser une situation d’urgencerequérantl’adoption d’une mesure unilatéralepuisqu’en tant qu’actionnaire égalitaire,SOCIETE3.)étaiten mesure d’empêchertoute prise de décision. S’agissant enfin de la nécessité de provoquer un effet de surprise au regard desprétendus comportements illicites adoptés par certains administrateurs de la Société, force est de constaterqueSOCIETE3.)est restée en défaut d’expliquer en quoi la voie contradictoire aurait rendu inefficace lamise sousadministration provisoirede la Société. L’action par voie de requête n’est en effet permisequesil’avertissement de la partie adverse paruneassignation en référé rendraitvaine la mesuredemandée.Or, en l’occurrence, aucun élément, ni aucune explication fournie parSOCIETE3.)à l’appui de sa requête du 2 août 2022permettait de considérerque la nomination d’un administrateur provisoire puisse être dépourvue d’effets(ou limitée dans ses effets) si la Société et/ou certains de ses administrateurs n’étaient pas tenushors de l’instance. Il convient d’ajouter qu’iln’étaitpas non plus établi, ni même allégué,en date du 2 août 2022,queles administrateurs de la Société, et plus précisément ceux représentant l’actionnaireSOCIETE1.)(PERSONNE2.)etPERSONNE1.)), s’apprêtaient à prendre des décisions ou à poser des actespréjudiciablesaux intérêtsde la Sociétéou de SOCIETE3.). Dans sa requête,SOCIETE3.)s’est bornéeà une allégation générale(prise dedécisions sans consultation préalable du conseil d’administration), déduite de faits passés, sans faire état d’un quelconque agissementconcretqui seraitsusceptibled’être commis par les administrateurs en questionetquil’obligeraitdeprendre ces derniers par surprise. Il résulte de ce qui précède qu’en date du 2 août 2022, date de délivrance de l’ordonnance présidentielle critiquée, tant la nécessité de provoquer un effet de surprise que l’existence d’une urgence particulière laissaient d’être établies. Dans ces conditions, la requête deSOCIETE3.)aurait dû être rejetée pour ne pas remplir la condition de nécessité requise au titre de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile. La demande enrétractationintroduite parSOCIETE1.)est partant fondée et l’Ordonnance présidentielle du 2 août 2022 doit en conséquence être rétractée. Quant à la demande subsidiaire en nomination d’un administrateur provisoire SOCIETE3.)sollicitela nomination d’un administrateur provisoire deSOCIETE5.)au motifqu’il existe un conflit entre actionnaires qui fait que les organes de la société sont

paralysés et quela sociétérisque, au vu notamment du défaut de publication de ses comptes sociaux, d’être mise en liquidation judiciaire.Dans le cadre dudit conflit, elle reproche aux administrateurs de catégorie A(représentantSOCIETE1.))d’avoiragi contre les intérêts deSOCIETE5.)en détournant, au profitd’SOCIETE1.), d’PERSONNE2.)et/ou de sociétés appartenant à ces derniers,des actifs(immeubleset argent)détenus parSOCIETE5.)à travers ses filiales slovaques.Ces mêmes administrateurs tenteraienten outrede dissimuler les opérations incriminées en refusant de répondre aux multiplesdénonciations et demandesd’informationsleur adressées. SOCIETE1.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.)concluent au rejet de la demande en faisant valoir, d’une part, que les conditionsrequisespour l’intervention du juge des référés,etnotamment celle de l’urgence, ne sont pas remplies et que, d’autre part, la mesure d’administration provisoire sollicitée neconstituepasun remèdeefficace, nécessaire et proportionné aux faits invoqués parSOCIETE3.)à l’appui de sa demande. SOCIETE3.)agit principalement sur le fondement de l’article 932, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile. Cet article prévoit ce qui suit: «Dans les cas d’urgence, le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend». L’urgence est la condition première et déterminante de la saisine du juge des référés sur base de l’article 932, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile. Il est de principe qu’il n’appartient pas au juge des référés d’intervenir, même temporairement, dans le fonctionnement d’une société, alors qu’il appartient aux seuls organes de la société tels qu’ils sont institués par laloi, de gérer la société et de mettre tout en œuvre pour assurer son fonctionnement. L’intervention du juge des référés ne saurait se justifier que lorsqu’il y a urgence, c’est- à-dire quand le moindre retard peut causer un préjudice irréparable. D’une manière générale, la jurisprudence considère qu’il y a urgence dans les cas où la gestionsociale n’est plus assurée par suite de la disparition, de la carence ou de la paralysie de l’un ou de plusieurs des organes sociaux (Nico EDON, L’intervention du juge des référés dans la vie des sociétés, Diagonales à travers le droit luxembourgeois, 1986, p. 189). L’absence de fonctionnement normal de la société et l’existence d’un dissentiment grave justifie la désignation par le juge des référés d’un administrateur provisoire. L’intervention du juge des référés aux fins de désignation d’un administrateur provisoire doit reposer sur des faits concrets susceptibles de motiver une telle désignation, étant rappelé qu’il n’incombe pas aux juridictions de se substituer aux organes dela société, mais d’aider au redressement de son fonctionnement si celui-ci est paralysé ou faussé ou risque de l’être. En l’occurrence, il est constant que le capital social deSOCIETE5.)est détenu à parts égales parSOCIETE3.)etSOCIETE1.), et qu’il existe actuellement une mésentente

grave entreces dernières, notamment quant à la gérance de la Société et de sesanciennes filiales slovaques. Ce conflit estmatérialisé, entre autres, par les quatre assignations queSOCIETE3.)a introduites aux fins d’obtenir l’annulation de décisions prises par le conseil d’administration de la Société, ainsi que par la plainte pénale déposée le 13 juin 2022 parSOCIETE3.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)contreSOCIETE1.)et ses représentants. Ilestd’ailleurs constant en cause quel’inimitié entre les actionnairess’inscrit dansle contexte plus large d’un litige existant entre les bénéficiaires effectifs deSOCIETE3.) (notammentPERSONNE3.)), d’un côté, et ceux d’SOCIETE1.)(notamment PERSONNE2.)), de l’autre côté, et portant sur plusieurs structures sociétaires mises en place par ces personnes, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, pour développer des activités communes, notamment en matière de promotion immobilière. SOCIETE1.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.)contestenttout agissement frauduleux dans la gestion de la Société et de ses filiales, mais reconnaissenttoutefoisl’existence d’undifférendsérieuxentre actionnaires,justifiant,selon eux, lamise enliquidation de la Société. Il est acquis en causequ’en raisondu désaccordentre les actionnairesde la Société,les comptesannuels de celle-ci n’ont plus été approuvésdepuis l’année 2014, soit depuis bientôt 10 ans,etque, par ailleurs,il n’a pas été possible depourvoir au remplacement des administrateursde la Société, dont les mandats onttouspris fin en 2021. Il faut conclure de ce qui précède qu’enraison del’inimitié existantentre les actionnaires paritairesde la Société, le processus de décision au niveau de l’assemblée généralede celle-cise trouve bloqué. Il ressort ensuite des éléments du dossier soumis quele conseil d’administration de SOCIETE5.)n’est actuellementplusen mesure de fonctionner normalement. En effet,l’administrateurPERSONNE5.)a démissionné de ses fonctions d’administrateur en mai-juin 2021, sans préjudice quant à la date exacte, etles mandats desquatre autresadministrateurs(PERSONNE2.),PERSONNE1.),PERSONNE3.)et PERSONNE4.)) ont expiré depuis le 10 mai 2021. S’il est vraiquelesadministrateursdoivent en principecontinuerà s’occuperde la gestion des affairescourantes de la Sociétéjusqu’à leur remplacement,force est cependantconstaterque, depuis la démission d’PERSONNE5.), leconseil d’administration n’est plus en mesure de prendre des décisionsparce qu’enl’absence d’une prise de position de ce dernier,les deux administrateurs de catégorie Arestants (PERSONNE2.)etPERSONNE1.)),représentantSOCIETE1.), s’opposent aux deux administrateurs de catégorie B(PERSONNE3.)etPERSONNE11.)), représentant SOCIETE3.).

Il suit de ce qui précède quele fonctionnement deSOCIETE5.)est compromis,tant l’assemblée générale des actionnaires queleconseil d’administration étant paralysés en raison de la mésententeentreactionnaires, respectivement lesbénéficiaireseffectifsde ceux-ci. Il y a partant urgence à voir nommer un administrateur provisoire sur la base de l’article 932 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, étant précisé que l’existence du différend entre parties justifie cette mesure. La mise sous administration provisoire de la Société permettra de débloquerau moins la situation conflictuelle existant au niveau du conseil d’administrationet d’assurerainsi la gestion de la Société en attendant l’issue des différents litiges opposant les actionnaires et administrateurs de la Société. Eu égard notamment aux relations irrémédiablement compromises entre les actionnaires etcompte tenu dela gravité desreprochesformulés dans ce contexte, aucuneautre mesure, moins intrusive dansla vie dela Société, apparaît comme une alternative appropriéepourrépondre auxproblèmes de fonctionnement qui affectent actuellement la Société. La mesure sollicitée remplitdès lorsles critères d’efficacité, de nécessité et de proportionnalitéauxquels doitrépondretoute mesure ordonnée par le juge des référés. L’intrusion de la justice dans la vie des sociétés doit être limitée au strict nécessaire et ainsi les pouvoirs de l’administrateur provisoire doivent être définis tout comme sa mission doit être limitée dans le temps (Cour d’appel, 30 avril 1990, n° 12181 du rôle). La mission de l’administrateur provisoire doit être strictement proportionnée aux circonstances qui ont motivé sa désignation : elle sera ainsi générale ou spécifique, selon que l’administrateur provisoire se substitue complètement aux organes de gestion de la société ou qu’il se limite à accomplir un ou plusieurs actes de gestion déterminés. S’agissant du fondement juridique de l’administrateur provisoire, il convient de noter que la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ne prévoit la possibilité de nommer un administrateur provisoire que dans le cas de disparitionde l’associé commandité dans une société en commandite, simple (cf. article 310-7), spéciale (cf. article 320-8) ou par actions (cf. article 600-10). La jurisprudence, spécialement en référé, a toutefois admis la possibilité de désigner des administrateurs provisoires dans les autres formes de sociétés, en l’absence de disposition légale. Cette pratique, étrangère au régime légal des commandites et aux limitations qu’il prévoit (notamment quant aux hypothèses de désignation et à l’objet et à la durée de la mission de l’administration provisoire), s’est développée sur la base des pouvoirs généraux accordés au juge des référés par les articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile.

La légalité de l’administration provisoire est cependant également consacrée par loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant leregistre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales qui, depuis un reforme de 2016, prévoit en son article 13, point 11) que les décisions judiciaires portant nomination et fin de mandat d’un administrateur provisoire doivent être publiées, sous forme d’extraits, au registre de commerce et des sociétés. Il suit de ce qui précède que, mis à part dans les cas spécifiques prévus pour les sociétés en commandite, le régime juridique de l’administration provisoire est un régime essentiellement prétorien. Du fait de la nomination d’un administrateur provisoire, l’organe représentatif de la société, en l’occurrence le conseil d’administration, est dessaisit de l’intégralité de ses pouvoirs, sans que ces derniers ne soient cependant automatiquement et de plein droit transmis à l’administrateur provisoire. Les pouvoirs transmis à ce dernier sont restreints à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de sa mission conservatoire. Il en résulte que les pouvoirs non-transmis à l’administrateur provisoire sont en déshérence, jusqu’à ce que l’organe de gestion ordinaire recouvre ses pouvoirs, sauf à confier à l’administrateur provisoire ou à un mandatairead hocune mission spécifique (JCL Sociétés Traités, fasc. 43-10, N° 68 et suivants). Il est admis que l’administrateur provisoire peut se voir charger de la mission de gérer activement et passivement la société, en exerçant les fonctions incombant, par exemple, au conseil d’administration d’une société anonyme (Nico EDON, L’intervention du juge des référés dans la vie des sociétés, Diagonales à travers le droit luxembourgeois, 1986, p. 186). La mission la plus radicale qui peut être accordée à un administrateur provisoire est celle de se substituer complètement aux organes légaux de la société et d’assumer seul la gestion de la société. Dans ce cas, l’administrateur provisoire peut poser tousles actes que requiert la gestion de la société, en ce compris les actes de disposition, le caractère conservatoire de la mesure n’y faisant pas obstacle (Roman AYDOGDU, Les conflits entre actionnaires, 1 ère édition, Bruxelles, LARCIER, 2010, n° 490, p. 257). Une telle mission met temporairement de côté le fonctionnement autonome de la société.L’administrateur provisoire est placé dans la position de l’organe de gestion. En l’occurrence,SOCIETE3.)demande à voir confier une telle mission générale à l’administrateur provisoire, alors qu’SOCIETE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE1.) souhaitent quelamissionde celui-cisoit limitée auxseulsactes degestion courante. La mission de l’administrateur provisoire doit être, compte tenu de l’autonomie de la société, proportionnée à la cause de sa désignation. Elle doit être nécessaire pour résoudre la situation à la base de la demande. Desmissions plus limitées doivent être

préférées au dessaisissement des organes légaux lorsqu’elles permettent d’atteindre l’objectif poursuivi parla demande(Roman AYDOGDU,op. cit.). En l’espèce,au vu del’envergure des litiges opposant les actionnaires de la Société et del’animosité régnantentre eux, d’une part, et des limites d’action inhérentes aux pouvoirs légaux et statutairesde l’organedirigeant de la Société, d’autre part,la mise sous administration provisoire de laSociété n’est pas susceptible de constituer, en soi, un remède à la situation de blocage rencontrée, mais il faut y voir une mesure d’atténuation des risques liés à la carence des organes, visant à conserver les intérêts de la Société dans l’attente que les litiges entre actionnaires soient tranchéspar les juridictions compétentes au fond. Sous cette optique, ilestnécessaire de conférer à l’administrateur provisoire les pouvoirs les plus entendus possibles, afin de ne pas restreindre inutilement l’efficacité de son intervention par la nécessité de recourir, pour chaque acte qui, selon l’une ou l’autre partie, dépasse le cadre de la gestion journalière, à une autorisation judiciaire qui ne pourra lui être accordéequ’après l’avoir exposé aux positions diamétralement opposées des actionnaires. Une telle limitation des pouvoirs de l’administrateur provisoire risquerait d’entraver l’effet conservatoire de la mesure ordonnée, tel que ci-dessusenvisagé. En conséquence de ce qui précède, le tribunal décide de retenir la mission libellée par SOCIETE3.)dans son assignation. Quant à la durée de la mission, il convient de rappeler que la limitation dans le temps de la mission de l’administrateur provisoire estimposée par le caractère provisoire du référé.Les principes d’autonomie de la sociétéet de proportionnalité imposent en outre que le fonctionnement autonome de la société ne soittroublé que dans la stricte mesure nécessaire ; la durée du mandat de l’administrateur provisoire doit donc être aussi limitée que possible dans le temps. Le juge peut limiter le mandat de l’administrateur provisoire à la durée qu’ilestime nécessaire pour atteindre son objectif, lecas échéant en se réservant expressément de renouveler le mandat à sonéchéance. La fin de l’administration provisoire peut être conditionnée à la survenance d’un événement dont la date peut être indéterminée ; c’est notamment le caslorsqu’elle est ordonnée pour la durée d’un litige entre parties, comme les actionsen exclusion, en retrait ou dissolution judiciaire, la demande en annulation de décisions entachées de détournement de pouvoir ou encore la contestation de la propriété de la majorité des titres(Roman AYDOGDU, Les conflits entre actionnaires, 1 ère édition, Bruxelles, LARCIER, 2010, n° 502, p. 263). En l’occurrence, ilrésultedes développements précédents que l’administration provisoire de la Société sera nécessaire, au moins,tantque lesdifférentslitiges entre parties n’aient pas été résolus.

En conséquence, le tribunal retient que le mandat de l’administrateur provisoire pendra fin lorsque tant les différentes actions commerciales,introduitesparSOCIETE3.), PERSONNE3.)etPERSONNE4.)etactuellement pendantes devant le tribunal d’arrondissement de ce siège, que l’actioncivileexercée moyennantla plaintepénale avec constitution de partie civile déposée le13 juin 2022parles mêmes parties,auront été vidées par des décisions coulées en force de chose jugéeou auront prisfinsuivant un arrangemententre parties.Ilfaut en outreprévoir, comme fin de l’administration provisoire, l’hypothèse où la liquidation deSOCIETE5.)seraitdécidéeà la suite dela demande en ce sens introduite parSOCIETE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE1.). Quant aux frais de l’administrateur provisoire, il est de principe que ceux-ci sont à avancer par l’entité administrée pour être exposés dans son intérêt. Dans la mesure cependant où il ne peut être exclu quel’entité administrée ne dispose pas des liquidités suffisantes pour régler les frais et honoraires de l’administrateur provisoire, il y a lieu de retenir que les frais et honoraires afférents sont à charge de l’entité administrée et, en cas d’insuffisanced’actifs de la société, à charge de la partie demanderesse à la mesure conservatoire. S’agissant enfindu choix de lapersonne de l’administrateur provisoire, question longuement débattue entre parties,il y a lieu de rappeler quelejugedisposeà cet égard d’un pouvoir discrétionnairequi exerce librement. Compte tenu de l’objectif conservatoire de la mesure d’administration provisoire, spécialement dans l’hypothèse où elle est prononcée pour parer aux conséquences dommageables d’un conflit entre actionnaires, le juge doit se laisser guider, dans son choix,par le seulintérêt de la sociétéen cause. Etant donnée queMaîtrePERSONNE6.)anon seulement, en raison de sa nomination antérieurepar l’Ordonnance présidentielle du 2 août 2022, pu se familiariser avec les activités et le fonctionnement deSOCIETE5.), mais aussi, et surtout, parce qu’ilconnaît les tenants et aboutissants du litige plus général opposant les bénéficiaireséconomiques deSOCIETE3.)etSOCIETE1.)du fait de sa nominationdans d’autres sociétés détenues par les mêmes actionnaires(à savoir les sociétésSOCIETE7.)etSOCIETE8.)),le tribunal considère qu’il est dans l’intérêt deSOCIETE5.)de voircelui-cichargerde son administration provisoire. En effet, ce choix s’impose pour des considérations d’économie de temps etdecoûts, d’une part, et dans un souci d’efficacité de la mesure ordonnée, d’autre part.Il faut noter à cet égard que l’administrateur provisoire, au vu de la mission qui lui sera confiée, interviendra non pas en vue d’une conciliation des parties, mais aux fins d’assurer, dans la mesure du possible, la gestion de la Société en lieu et placedu conseil d’administration, défaillant, en attendant que les actionnaires aient vu toiser les litiges qui les opposent au fond.

Quant aux demandes accessoires SOCIETE3.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)ont sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure sur la base de l’article 240 du Nouveau Code deprocédure civile. L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : «[l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine». L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). SOCIETE3.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)n’établissantpasl’iniquité requise sur base de l’article 240 précité, leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure sontà rejeter. Il y a encore lieu de dire qu’en application des articles 13, point 11) et 14, point b) de laloi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, un extrait de la présente ordonnance sera inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg. Etant donné que les prétentions respectivesd’SOCIETE1.),PERSONNE1.)et PERSONNE2.), d’un côté (demande en rétractation), et deSOCIETE3.), de l’autre côté (demandeen nomination d’un administrateur provisoire)sont fondées, il y a lieu de faire masse des frais de l’instance et de les imposer pour moitié àSOCIETE3.)et pour moitié àSOCIETE1.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.). P A R C E S M O T I F S Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant principalement comme en matière de référé et subsidiairement comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, ordonnons la jonction des affaires inscrites sous les numérosTAL-2022-06207etTAL- 2022-06640du rôle ; recevons les demandes en la forme; Nous déclarons compétent pour en connaître ; déclarons la demande en rétractation recevable et fondée;

partant, rétractons l’ordonnance présidentielle du 2 août 2022 ayant nommé Maître PERSONNE6.)administrateur provisoire de la société anonymeSOCIETE5.)S.A.; déclaronsla demande subsidiaire en nomination d’un administrateurprovisoire recevableetfondée; partant, nommons MaîtrePERSONNE6.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE10.), administrateur provisoire dela société anonymeSOCIETE5.)S.A. avec la missiondegérer et d’administrer en bon père de famille la société suivant les lois et usages du commerce, de prendre possession de tous documents et autres livres comptables de la société, de représenter la société en justice tant enestant qu’en défendant et d’entreprendre toutes les mesures et actions nécessaires afin de préserver ou de récupérer son actif; disons que l’administrateur provisoire pourra exécuter tous les actes de gestion nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée ; disons que l’administrateur provisoire pourra représenter la société dans tous les actes de la vie sociale et en justice nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée ; disons que l’administrateur provisoire pourra s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission lui confiée, et entendre même des tierces personnes ; disons que la mission de l’administrateur provisoireprendra finlorsquelesaffaires commerciales,introduites suivantassignations en date des 22 octobre 2018, 20 septembre 2019, 24 juillet 2020 et 13 juillet 2021 et actuellement pendantes devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg sous les numéros TAL-2018-07351, TAL-2019-07946, TAL-2020-09223 et TAL-2021-07250 du rôle,ainsi quel’action civile exercée moyennant la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée le 13 juin 2022 parSOCIETE3.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.),auronttoutesété vidées par des décisions coulées en force de chose jugée ou auronttoutespris fin suivant un arrangement entre parties; disons que la mission de l’administrateur provisoire prendra également findans l’hypothèse où la mise en liquidation dela société anonymeSOCIETE5.)S.A.serait ordonnéepar une décision coulée en force de chose jugée; disons que les frais et honoraires promérités par l’administrateur provisoire sont à prélever sur l’actif de la société ;

disonsqu’en cas d’insuffisance d’actif de la société, les frais et honoraires promérités par l’administrateur provisoiresont à charge dela société anonymeSOCIETE3.); déboutonsla société anonymeSOCIETE3.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)de leurs demandes respectives enallocationd’une indemnité deprocédure; déclarons la présente ordonnance communeàPERSONNE1.), àPERSONNE2.), à PERSONNE5.), àPERSONNE3.), àPERSONNE4.), àla société en commandite par actionsSOCIETE1.)et àla société anonymeSOCIETE5.)S.A.; disonsqu’un extrait de la présente ordonnance sera inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg ; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; faisons masse des fraiset dépensde l’instance et les imposons pour moitié àla société anonymeSOCIETE3.)et pour moitié àla société en commandite par actions SOCIETE1.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.).


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