Tribunal d’arrondissement, 13 décembre 2024
No.583/2024 Audience publique duvendredi,13 décembre2024 (Not.3010/24/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendreditreize décembredeux millevingt-quatre, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le…
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No.583/2024 Audience publique duvendredi,13 décembre2024 (Not.3010/24/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendreditreize décembredeux millevingt-quatre, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du11 septembre2024, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,14 novembre 2024,MaîtreMarc WALCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, déclara représenter leprévenuPERSONNE1.). Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au servicedu prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure.Ellefut ensuite entendue en ses déclarations orales.
2 LeMinistèrePublic, représenté parPhilippe BRAUSCH,substitut principalduProcureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furentensuite exposéspar MaîtreMarc WALCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch. Lemandataire duprévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,13 décembre2024. Acette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbalnuméro40404du18 mai2024dressépar le commissariat de policed’Atert. Vu la citation à prévenu du11 septembre2024(not.3010/24/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le18/05/2024entre à 00:00 et 04:52heures,àADRESSE3.),sans préjudicedes circonstancesde temps et de lieu exactes, I.présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter àl’examen sommaire de l’haleine. II.principalement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’iln’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, subsidiairement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis au tribunal, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières, des déclarations faites par le témoinPERSONNE2.)à la barre sous la foi du serment,et des déclarationset aveuxfournis parleprévenu lui-même.
3 A l’audience du 14 novembre 2024,PERSONNE1.)fait contester s’être trouvé en état d’ivresse mais ne conteste ni avoir refusé de faire l’examen sommaire de l’haleine ni avoir conduit sous l’influence d’alcool. PERSONNE1.)a présenté des signes d’ivresse selon les dépositions du témoinPERSONNE2.)qui a indiqué que l’intéressé aurait balbutié et aurait eu une articulation floue. Les phares de sa voiture étaient allumés et le prévenu était en train de dormir sur la banquette arrière de sa voiture. PERSONNE1.)se trouvait dans un état confus tel que cet état ne peut s’expliquer par le seul fait d’avoir été réveillé soudainement par les forces de l’ordre.PERSONNE1.)titubait et les agents ont pu constater une forte odeur d’alcool. Au vu de l’ensemble de ces signes, le tribunal estime dès lors que PERSONNE1.)a conduit en état d’ivresse. PERSONNE1.)estdès lorsconvaincu: étantconducteurd'un véhicule automobilesur la voie publique, le 18mai2024 entre à 00:00 et 4:52 heures, àADRESSE3.), 1)présentant un indice grave faisant présumerl’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, 2)d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie. Lesdeuxinfractions retenues à charge du prévenuse trouventen concours réelentre elles, de sorte qu’il y alieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article 12 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à 10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive,
4 soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et décide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amende de1.500euros du chefdes infractions retenues à sa charge. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de12 moisdu chefdel’infractionretenueà sa chargesub 1)et une interdiction de conduirede12mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub2). Enfin, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu, le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués parPERSONNE1.)dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, lemandataire duprévenu PERSONNE1.)entendu ensesexplications et moyens de défense,le
5 représentant duMinistèrePublic entendu en son réquisitoire,le mandataire duprévenuayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractionsretenuesà sa charge à une amende deMILLECINQ CENTS(1.500)EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8,70euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE(15) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)uneinterdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréetotaledeVINGT-QUATRE(24) MOIS,dont douze(12) mois du chef del’infraction retenue à sa charge sub 1) et douze(12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub2), d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb) le lieu du travail. Par application des articles 12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles 27, 28, 29, 30et60du Code pénal, et des articles 155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,13 décembre2024, au Palais de Justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH, premierjuge, assisté du greffierassuméDanielle HASTERT, en présence deJulieSIMON,substitutdu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
6 partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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