Tribunal d’arrondissement, 13 février 2020

1 Jugt no 470/2020 not. 13515/18/CD 1 x ex.p/s AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2020 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre P1), né le…

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Jugt no 470/2020 not. 13515/18/CD

1 x ex.p/s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2020

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

P1), né le (…) à (…), demeurant à L -(…),

— p r é v e n u —

en présence de :

la société à responsabilité limitée PC1), établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B (…), représentée par son/ses gérant(s), actuellement en fonctions,

comparant par Maître Michel FOETZ, en remplacement de Maître Tom KRIEPS, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre P1) , préqualifié.

___________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 13 janvier 2020 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 22 janvier 2020 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 461, 464, 491, 506- 1, 509-1 et 509-4 du Code pénal.

A cette audience Monsieur le vice- président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience et fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin T1) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Maître Michel FOETZ, en remplacement de Maître Tom KRIEPS, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société à responsabilité limitée PC1) , demanderesse au civil, contre P1) , défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.

Le représentant du ministère public, M onsieur Félix WANTZ, premier substitut du p rocureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le procès-verbal numéro 2018/21757/557/KT du 26 octobre 2018 dressé par la police grand- ducale, région sud- ouest (C2R) Réiserbann-Commissariat Roeser.

Vu le procès-verbal numéro 2018/21757/5382/KT du 25 mars 2019 dressé par la police grand- ducale, région sud-ouest (C2R) Réiserbann- Commissariat Roeser.

Vu la citation du 13 janvier 2020 , régulièrement notifiée au prévenu.

AU PENAL

Aux termes de la citation le ministère public reproche à P1) les infractions suivantes :

entre le 19 octobre 2017 et le 25 janvier 2018, dans les locaux de la société à responsabilité limitée PC1) (ci-après la société PC1) ), ayant son siège à L- (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B (…) ,

I. principalement, d’avoir soustrait frauduleusement la somme de 10.675,91 € au préjudice de la société PC1) , préqualifiée, avec la circonstance qu’il était salarié au sein de cette société,

subsidiairement, d’avoir frauduleusement détourné la somme de 10.675,91 € au préjudice de la société PC1) , préqualifiée, qui, dans le cadre de son occupation salariale, lui avait confié la gestion de ses avoirs bancaires à charge de l’administrer dans son intérêt ;

II. d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans le système informatique de l’établissement bancaire BANQUE1) par l’intermédiaire du système SYSTEME1) en utilisant les données d’accès et l’outil d’identification électronique SOC1) lui mis à disposition en sa qualité d’employé par la société PC1) , préqualifiée, à des fins tout à fait étrangers à cette fonction et notamment pour effectuer plusieurs virements bancaires portant sur la somme de 10.675,91 € du compte bancaire de la société PC1) , préqualifiée, vers son compte bancaire personnel, partant avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’argent ;

III. d’avoir acquis et détenu la somme précisée ci-avant sub I. principalement, laquelle constitue un avantage patrimonial tiré de l’infraction de vol domestique, sinon d’abus de confiance précisée ci-avant sub I. subsidiairement, sachant, au moment où il la recevait qu’elle provenait de ladite infraction.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le 14 mai 2018, la société PC1) a fait déposer plainte auprès du Parquet de Luxembourg à l’encontre de P1) , étant donné qu’elle venait de découvrir que ce dernier avait effectué des virements du compte bancaire de la société PC1) vers son propre compte ID1) à l’insu et contre le gré de celle-ci. Le mandataire de la plaignante a souligné que P1) était salarié auprès de la société PC1) au moment des virements et qu’il avait un pouvoir de signature sur le compte de cette dernière par l’intermédiaire du système SYSTEME1). Maître Tom KRIEPS a notamment fait état d’un virement du 19 octobre 2017 d’ un montant de 1.264,71 € lequel a été effectué sur le compte ID1) numéro COMPTE1) de P1) portant l’alias “ ALIAS1) “, alors qu’il aurait dû être effectué au profit du SOC2). L’extrait du SYSTEME1) relatif à ce virement a été annexé à la plainte.

Par courrier du 29 mai 2018, Maître Tom KRIEPS a fait parvenir les extraits SYSTEME1) suivants du compte bancaire BANQUE1) de la société PC1), relatifs à des virements d’un montant total de 10.675,91 €, effectués vers le compte ID1) numéro COMPTE1) “ ALIAS1) “, ainsi que les extraits de journal de la société PC1) correspondants :

— montant de 1.007,61 € viré le 25 janvier 2018, l’inscription correspondante au journal mentionnant « 18/08/201/ », « SOC4) » et « Clients Soldés » ; — montant de 1.950,13 € viré le 11 janvier 2018, l’inscription correspondante au journal mentionnant « 06/12/2017 », « SOC5) » et « REGUL SOC5) » ; — montant de 1.111,52 € viré le 29 décembre 2017, l’inscription correspondante au journal mentionnant « 29/12/2017 », « CLIENTS SOLDÉS » ; — montant de 2.738,24 € viré le 29 novembre 2017, l’inscription correspondante au journal mentionnant « 28/11/2017 », « CLIENT COMPTOIR » et « RECTIFICATION » ; — montant de 656,03 € viré le 16 novembre 2017, l’inscription correspondante au journal mentionnant « 6/11/2017 » et « CLIENTS SOLDÉS » ; — montant de 1.947,67 € viré le 30 octobre 2017, l’inscription correspondante au journal mentionnant « 30/10/2017 » et « CLIENTS SOLDÉS » ; — montant de 1.264,71 € viré le 19 octobre 2017, l’inscription correspondante au journal mentionnant « 20/04/2018 », « CLIENTS SOLDÉS » et « SOC2) ».

Déclarations devant la police

Lors de ses auditions devant la police les 25 octobre 2018 et 14 mars 2019, T1), gérante de la société PC1) , a déclaré que la société PC1) a embauché P1) le 12 octobre 2012 en tant que comptable et que ce dernier était considéré par les employés et les dirigeants de la société comme une personne de confiance. Elle a expliqué que la société ne s’est rendue compte des virements litigieux que par pur hasard, dans le cadre d’un problème rencontré avec un ancien client, SOC2), qui avait cessé ses commandes auprès de la société PC1) au motif que cette dernière ne lui aurait viré qu’une partie d’une ristourne due. Elle a souligné qu’après avoir vérifié la comptabilité de la société PC1), ils ont constaté que le montant de 1.264,71 €, réclamé par la société SOC2) , a été débité d’un des comptes de la société le 19 octobr e 2017, mais que le compte créditeur dudit montant n’appartenait pas à la société SOC2). En mars 2018, les responsables de la société PC1) ont mentionné le problème à leur comptable, P1), afin qu’il trouve la faute. Celui-ci a confirmé que le montant de 1.264,71 € a bien été viré du compte BANQUE1) de la société PC1) vers le compte ID1) inconnu. Il aurait contacté le service ID1) de la SOC3) afin de trouver le propriétaire dudit compte, mais on n’aurait pas voulu lui communiquer ces informations. T1) a souligné que l’extrait de la BANQUE1) relatif à la transaction litigieuse manquait dans les dossiers de la société et qu’après avoir mentionné à P1) qu’elle voulait se renseigner personnellement auprès de la SOC3) , ce dernier a déclaré avoir fait une faute et qu’il allait retransférer l’argent sur le compte de la société PC1) . T1) a

déclaré avoir fait des vérifications auprès de la fiduciaire de la société et avoir reçu l’information que le compte ID1) numéro COMPTE1) avec la mention “ ALIAS1) “ appartenait à P1), étant donné qu’il s’agissait du même compte sur lequel son salaire était viré tous les mois par la société PC1). Elle a précisé que des recherches plus poussées dans le système SYSTEME1) de la société ont permis de constater que d’autres virements avaient été effectués vers le compte personnel de P1) . Ce dernier a été licencié le 5 mai 2018 et, le 7 mai 2018, il a viré le montant de 1.264,71 € sur le compte bancaire de la société PC1) . T1) a confirmé que sept virements d’un montant total de 10.675,91 € ont été effectués depuis le compte bancaire BANQUE1) de la société PC1) vers le compte ID1) de P1). Elle a expliqué que P1) a pu accéder au système informatique SYSTEME1) de la société et remplacer son nom en relation avec le compte ID1) numéro COMPTE1) par la mention “ ALIAS1) “. Elle a précisé que les virements ont été effectués par voie électronique et que P1) avait, dans sa fonction de comptable de la société PC1), la procuration totale sur les comptes bancaires de la société.

T1) a remis une copie de la liste de contrôle SYSTEME1) de la société PC1) aux agents de police, dont il ressort que le numéro du compte ID1) sur lequel les salaires mensuels de P1) ont été virés correspond à celui du compte ID1) suivi de la mention “ ALIAS1) “ . Elle a encore remis une copie du virement de 1.264,71 € effectué par P1) sur le compte de la société PC1) .

Auditionné par la police le 14 mars 2019, P1) a confirmé avoir travaillé en tant que comptable pour la société PC1) jusqu’à son licenciement avec effet immédiat en mai 2018 et avoir été responsable de la tenue de la comptabilité ainsi que du paiement par voie électronique des factures et des salaires. A cet effet, il avait une procuration totale sur l’ensemble des comptes bancaires de la société PC1) et disposait d’une carte SOC1) pour accéder aux comptes de la société sur le système SYSTEME1) . Il a également confirmé être le détenteur du compte ID1) numéro COMPTE1) et a expliqué que, depuis le début de sa relation de travail avec la société PC1), plusieurs numéros de comptes bancaires assortis de la mention “ ALIAS1) “, détenus par la Ville de Luxembourg, figuraient dans le système SYSTEME1) de la société. Il a déclaré que la société PC1) aurait connu d’importants problèmes financiers depuis 2012 et qu’à partir de 2017, T1) aurait commencé à licencier aléatoirement des employés pour réduire les dépenses. Ne consentant pas à cette pratique , il aurait proposé son propre licenciement à T1). Celle-ci aurait cependant refusé au motif qu’elle aurait besoin de lui. P1) aurait alors demandé une augmentation de 600 € par mois, mais T1) lui aurait répondu que ce serait trop. P1) a affirmé avoir pensé que cette dernière lui avait donné son accord pour effectuer les virements litigieux, en déclarant :

« Ich gab ihr an, dass ich den Stress nicht mehr ertrage und dass wir uns sicherlich auch anderwertig einigen könnten, da ich freien Zugang auf die Konten hätte. T1) antwortete mir dann mit einem kurzen JA, da sie genervt war. Hiermit verstand ich, dass sie mir das Einverständnis gab, mir für das Jahr 2017 jeden Monat 600 Euro mehr Gehalt pro Monat aus der Firma zu ziehen. Hoch gerechnet ergibt das mit allen Überstunden die ich getätigt habe etwas mehr als 10.000 Euro. Um etwaigen Fragen durch andere Personen zu umgehen, nahm ich einen der 4 bereits bestehenden Bankkonten mit der Beseichnung ” ALIAS1) “ und setzte mein privates ID1) BAnkkonto ein. Dies sollte nicht auffallen. Ich tätigte somit selbst in meiner Tätigkeit als Buchhalter der Firma die 7 Überweisungen in einem Gesamtwert von 10.675,91 Euro vom Bankkonto der Firma PC1) S.à.r.l. auf mein privates ID1) Bankkonto mit der Bezeichnung “ ALIAS1) “ ». Il a encore affirmé avoir de façon erronée viré le montant de 1.264,71 € sur son compte ID1) et l’avoir reviré sur le compte bancaire de la société PC1) avant son licenciement.

Déclarations à l’audience

Le témoin T1) a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations faites devant la police. Elle a précisé que, pendant longtemps, personne n’a remarqué que P1) s’est régulièrement viré des montants sur son compte personnel, étant donné que les virements, assortis d’annotations

telles que « note de crédit » et effectués sur un compte dénommé “ ALIAS1) “, n’ont pas fait naître de doutes quant à leur régularité. Elle a encore souligné que P1) était le comptable de la société PC1) , qu’elle lui faisait totalement confiance, qu’il avait accès à tous les comptes de la société et qu’il pouvait effectuer tous les paiements, en relation avec des factures, au nom et pour compte de celle- ci. Elle a cependant précisé que les salaires des employés de la société PC1) ont été payés par la fiduciaire. T1) a déclaré ne pas avoir eu d’incident avec P1) et n’avoir, à aucun moment, donné son accord à ce dernier de se virer de l’argent des comptes de la société sur son compte personnel.

P1) a maintenu ses contestations et déclarations antérieures. Il a de nouveau déclaré qu’il pensait avoir compris, lors d’une conversation confidentielle avec T1) , que cette dernière lui aurait donné son accord à ce qu’il se verse tous les mois un certain montant sur son compte personnel. Il aurait encore compris des paroles de T1) qu’il devrait le faire de façon cachée pour que les autres salariés ne s’en rendent pas compte, de sorte qu’il a fait figurer l’alias “ ALIAS1) “ derrière le numéro de son compte ID1) et s’est viré des montants non arrondis vers le haut, comprenant des centimes.

En droit

Au vu des contestations du prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des faits lui reprochés.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

I. Vol domestique, sinon abus de confiance Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est la soustraction frauduleuse d’une chose ou d’une clé électronique appartenant à autrui. « Par arrêt du 3 avril 2014, la Cour de cassation a retenu sous le visa de l’article 461 du Code pénal, que les données électroniques enregistrées sur un serveur, constituent des biens incorporels qui peuvent faire l’objet d’une appropriation par voie de téléchargement.

Les biens incorporels peuvent donc, d’une manière générale, faire l’objet d’une appropriation.

Si le terme de « chose » évoque en principe une chose matérielle, il peut donc également viser des avoirs sous forme de monnaie scripturale, donc dématérialisés, et la soustraction se réalise alors par le virement sur un autre compte bancaire (cf. Cour 11 mai 2004, n° 154/04 V ; Cour 29 janvier 2008, n° 57/08 V). La monnaie dématérialisée est susceptible d’une soustraction et d’une appropriation (cf. Cour 18 janvier 2005, n° 26/05 V; Cour 1er mars 2005, n° 110/05 V ; Cour 14 juin 2005, n° 285/05V, Cour 27 avril 2016, n°238/2016/X) » (Cour 31 janvier 2018, n° 56/18 X).

Il ressort des déclarations constantes de T1) , réitérées sous la foi du serment à l’audience, qu’elle n’a jamais autorisé P1) à s’approprier des fonds de la société PC1) à titre d’augmentation de salaire ou de bonification, notamment par des virements réguliers et cachés effectués depuis les comptes de la société vers son compte personnel. Le tribunal constate encore que le prévenu n’a d’ailleurs pas fait état d’un accord exprès qu’il aurait reçu de la part de T1) pour justifier ses actes, mais qu’il a uniquement interprété un soi-disant « oui » de cette dernière, sorti hors de son contexte, comme un accord pour procéder lui-même à des paiements de nature salariale, lesquels sont du ressort de la fiduciaire (« Ich gab ihr an, dass ich den Stress nicht mehr ertrage und dass wir uns sicherlich auch anderwertig einigen könnten, da ich freien Zugang auf die Konten hätte. T1) antwortete mir dann mit einem kurzen JA, da sie genervt war. Hiermit verstand ich, dass sie mir das Einverständnis gab, mir für das Jahr 2017 jeden Monat 600 Euro mehr Gehalt pro Monat aus der Firma zu ziehen. »).

Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a soustrait la somme totale de 10.675,91 € à l’insu et contre le gré du légitime propriétaire de ces fonds, la société PC1) , représentée par sa gérante, T1) .

Le changement de la dénomination de son compte ID1) personnel dans le système SYSTEME1) de la société, les montants des différents virements correspondant à des factures réelles et les références figurant sur les virements laissent d’ailleurs penser qu’il a tout fait pour cacher les opérations litigieuses.

P1), sachant qu’il n’avait aucun droit à cet argent et qu’il n’avait pas été autorisé par son employeur de procéder à ces différents virements, a encore agi avec intention frauduleuse.

Il y a donc lieu de retenir que P1) a soustrait frauduleusement la somme de 10.675,91 € au préjudice de la société PC1), en virant cette somme moyennant sept virements du compte bancaire de la société vers son compte ID1) privé.

Le vol domestique constitue un cas aggravé de vol, le législateur ayant jugé que dans le contexte d’une relation de service, la soustraction frauduleuse cause un plus grand trouble à l’ordre public.

Cette disposition se comprend par la confiance que les maîtres sont obligés à accorder à leurs domestiques (CSJ, V, 9 janvier 2007, n° 16/07). En effet, les motifs pour réprimer le vol domestique de façon plus sévère que le vol simple sont de deux ordres: d’une part, le maître, au sens large du terme, est obligé d’accorder à son domestique, homme de service à gages ou ouvrier une certaine confiance, d’autre part, le maître se trouve dans l’impossibilité, par suite de cette confiance forcée, de prévenir ou d’empêcher les vols commis par son préposé (TA Lux., 7 septembre 1992, n° 53/92, LJUS n° 99216053).

Au moment des différentes soustractions et des appropriations consécutives, P1) était employé par la société PC1) à titre de comptable et a commis le vol dans le lieu où il travaillait habituellement. La circonstance aggravante de la domesticité est donc remplie.

Les éléments constitutifs de l’infraction de vol domestique étant réunis, P1) est à retenir dans les liens de cette prévention libellée à sa charge à titre principal.

II. Accès et maintien frauduleux dans un système informatique

L’article 509- 1 du Code pénal prévoit que « quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines ».

L’article 509-4 du Code pénal prévoit que « l orsque dans les cas visés aux articles 509- 1 à 509-3, il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne, la peine encourue sera un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 30.000 euros ».

Le délit de l’article 509- 1 du Code pénal réprime non seulement l’accès frauduleux à un système de traitement ou de transmission automatisé de données, mais également le maintien dans le système. L’un ou l’autre suffit à caractériser l’élément matériel du délit. Le fait d’accéder de manière autorisée à un serveur ou à un réseau n’implique pas que le maintien dans le système soit forcément régulier. Il est admis que le fait pour un employé, autorisé à accéder de manière inconditionnelle au réseau pour exécuter des tâches relevant de son activité, de se maintenir dans le réseau pour exécuter des opérations non autorisées rend le maintien frauduleux (Internet et les nouvelles technologies de la communication face au droit luxembourgeois, Thierry REISCH, p. 389).

En l’espèce le prévenu, certes autorisé à accéder au comp te bancaire de la société PC1) dans le système informatique de l’établissement bancaire BANQUE1) par l’intermédiaire du système « SYSTEME1) » en utilisant les données d’accès et l’outil d’identification électronique SOC1) lui mis à disposition en sa qualité d’employé de la société PC1) pour exécuter des tâches relevant de ses missions de comptable, a accédé ledit système informatique pour effectuer sept virements bancaires portant sur la somme totale de 10.675,91 € du compt e bancaire BANQUE1) de la société PC1) vers son compte ID1) personnel.

En agissant de la sorte, le prévenu a accédé frauduleusement et s’est maintenu frauduleusement dans un système de traitement de données au sens de l’article 509-1 du Code pénal.

Il est encore constant et non contesté en cause qu’il y a eu transfert d’argent en cause, à savoir transfert de la somme de 10.675,91 € .

Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction prévue aux articles 509- 1 et 509-4 du Code pénal libellée sub II. à sa charge.

III. Blanchiment-détention L’article 506-1 3) du Code pénal punit ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

Aux termes de l’article 506- 4 du Code pénal, l’infraction visée à l’article 506- 1 3) est également punissable, lorsque l’auteur est aussi l’auteur de l’infraction primaire.

L’article 506- 1 1) du Code pénal prévoit les infractions aux articles 464 et 509-1 à 509- 4 du Code Pénal comme infractions rentrant dans le champ d’application de cet article.

Entre le 19 octobre 2017 et le 25 janvier 2018, P1) a touché les différents montants énumérés ci-dessus d’une somme totale de 10.675,91 € (1.264,71 + 1.947,67 + 656,03 + 2.738,24 + 1.111,52 + 1.950,13 + 1.007,61). Il a détenu ces montants depuis leurs dates de virement

respectives, tout en sachant qu’il s’agissait d’argent provenant des infractions primaires commises par lui, l’élément intentionnel ne faisant partant aucun doute en l’espèce.

L’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal est partant également à retenir à charge du prévenu.

P1) est partant convaincu par les débats à l'audience et les déclarations du témoin, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

entre le 19 octobre 2017 et le 25 janvier 2018, dans les locaux de la société PC1), ayant son siège à L-(…),

I. en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,

avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le voleur est un ouvrier dans la maison de son maître,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement la somme de 10.675,91 € au préjudice de la société PC1), préqualifiée, avec la circonstance qu’il était salarié au sein de cette société ;

II. en infraction aux articles 509-1 et 509-4 du Code pénal,

avoir frauduleusement accédé ou s’être maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données, avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant ainsi la perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenue dans le système informatique de l’établissement bancaire BANQUE1) par l’intermédiaire du système SYSTEME1) en utilisant les données d’accès et l’outil d’identification électronique SOC1) lui mis à disposition en sa qualité d’employé par la société PC1), préqualifiée, à des fins tout à fait étrangers à cette fonction et notamment pour effectuer plusieurs virements bancaires portant sur la somme de 10.675,91 € du compte bancaire de la société PC1), préqualifiée, vers son compte bancaire personnel, partant avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’argent ;

III. en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,

avoir détenu des biens visés à l’article 32- 1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu la somme précisée ci-avant sub I. principalement, laquelle constitue un avantage patrimonial tiré de l’infraction de vol domestique, sachant, au moment où il la recevait qu’elle provenait de ladite infraction ».

La peine

Les infractions de vol domestique et de blanchiment-détention se trouvent en concours idéal et ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction du maintien frauduleux dans un système informatique, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

Aux termes de l’article 464 du C ode pénal, le vol domestique est sanctionné d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 5.000 €.

L’article 506-1 du Code pénal punit le blanchiment-détention d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 509- 4 du Code pénal punit la fraude informatique avec transfert d’argent d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 1.250 € à 30.000 €.

La peine la plus forte est prévue par l’article 509 -4 du Code pénal.

Au vu de la gravité et de la récurrence des faits sur une période infractionnelle relativement longue ainsi que de l’absence de prise de conscience dans le chef du prévenu, le tribunal condamne P1) à une amende de 2.000 € ainsi qu’à une peine d'emprisonnement de 12 mois.

P1) n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du tribunal il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

AU CIVIL

A l'audience publique du 22 janvier 2020 Maître Michel FOETZ, en remplacement de Maître Tom KRIEPS, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société PC1), demanderesse au civil, contre P1), défendeur au civil.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu P1).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La demande est fondée en principe. Le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale avec les infractions retenues à charge du prévenu.

La demanderesse au civil réclame le montant total de 20.411,20 € à titre de ses préjudices subis. Ce montant se compose comme suit :

• 9.411,20 € pour sommes détournées : Au regard des pièces versées au dossier répressif et des renseignements fournis à l’audience, ce volet de la demande est fondé à hauteur du montant réclamé de 9.411,20 €. • 10.000 € pour perte de clientèle : La demanderesse au civil affirme avoir perdu son meilleur client, la société SOC2) , suite aux agissements du défendeur au civil. Elle ne verse cependant aucune pièce à l’appui de ce volet de sa demande permettant au tribunal de constater la réalité de ce prétendu préjudice et, le cas échéant, de le chiffrer. Le volet relatif à la perte de clientèle n’est partant pas fondé. • 1.000 € pour atteinte à la réputation : Au regard des explications fournies à l’audience, ce volet de la demande est fondé pour un montant, évalué ex aequo et bono, à 500 €.

Il y a partant lieu de condamner P1) à payer à la société PC1) la somme de 9.9 11,20 € (9.411,20 + 500) avec les intérêts au taux légal à partir des dates des virements litigieux respectifs sur la somme de 9.411,20 € et à partir du 22 janvier 2020, jour de la demande en justice, sur le montant de 500 €, chaque fois jusqu’à solde.

La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de l’ordre de 750 €. Au vu du fait qu’il semble inéquitable de laisser les frais d’avocats à charge de la partie civile, il y a lieu d’y faire droit et de lui accorder un montant de 500 € .

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle statuant contradictoirement, P1) entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

Au pénal

c o n d a m n e P1) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois, à une amende de deux mille (2.000) € ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 31,22 € :

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours.

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t P1) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

Au civil

d o n n e a c t e à la société PC1) de sa constitution de partie civile contre P1) ;

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître ;

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;

la d i t partiellement fondée ;

c o n d a m n e P1) à payer à la société PC1) le montant de neuf mille neuf cent onze virgule vingt (9.911,20) € avec les intérêts au taux légal du partir des virements litigieux respectifs sur la somme de 9.411,20 € et à partir du 22 janvier 2020 sur le montant de 500 €, à chaque fois jusqu’à solde;

d i t la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents (500) €;

c o n d a m n e P1) à payer à la société PC1) le montant de cinq cents (500) € ;

c o n d a m n e P1) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 196, 197, 461, 464, 506 -1, 509- 1 et 509-4 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice -président, Sandra LAVES et Jackie MAROLDT, premiers juges, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David SCHROEDER, premier substitut du procureur d’Etat, et de Chantal REULAND, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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