Tribunal d’arrondissement, 13 février 2025
Jugement n°504/2025 not.18340/23/CD ex.p. (1x) (publ.) JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 13FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Italie), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne,…
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Jugement n°504/2025 not.18340/23/CD ex.p. (1x) (publ.) JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 13FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Italie), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté de Maître DavidSANTURBANO, en remplacement de Maître Maximilian DIBARTOLOMEO, tous les deux Avocat à la Couretdemeurant à Luxembourg, prévenu Le prévenuPERSONNE1.)a été condamné par jugement n° 970/2024 rendu par défaut à son encontre en date du 25 avril 2024 parle Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourget dont le dispositif est conçu comme suit: «P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant pardéfautà l’égard du prévenuPERSONNE1.), le demandeur au
2 civil entendu en ses conclusions et le représentant duMinistère Publicentendu en son réquisitoire, Au pénal c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement deneuf (9) mois, à une amende demille cinq cents (1.500)euros,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidésà 17,22euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze (15) jours; o r d o n n eque le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux fraisd’PERSONNE1.). o r d o n n ela réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL de la somme decinquante-quatre mille trois cent trente (54.330)euros,avec les intérêts légaux à partir du jour de la date de la faillite, le 11 mars 2022, jusqu’à solde; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer à Maître Maximilien WANDERSCHEID, avocat, demeurant à Luxembourg, en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL la somme decinquante-quatre mille trois cent trente (54.330)euros,avec les intérêts légaux à partir du jour de la date de la faillite, 11 mars 2022, jusqu’à solde. Au civil d o n n e a c t eàMaître Maximilien WANDERSCHEID, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE1.)SARL,desa constitution de partie civile contrePERSONNE1.); s e d é c l a r ecompétentpour en connaître; d i tla demanderecevable; d i tla demandenon fondée; l a i s s eles frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil. Par application des articles 2, 14, 15,16, 28, 29, 30,60, 65, 66, 489, 490, 490-3, 490-4, 490- 7 et 506-1 du Code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des anciens articles 9, 15, 437, 440, 489, 574 et 583 du Code de commerce,et de l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, dont mention a été faite.»
3 Par courrier daté du 7 mai 2024 et notifié auMinistère Publicle même jour, le mandataire d’PERSONNE1.)a relevé opposition contre le prédit jugement n° 970/2024 rendu en date du 25 avril 2024 parle Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Par citation du17décembre2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du30janvier2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les mérites de l’opposition relevée. À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoin Maître Maximilien WANDERSCHEID fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Le représentant duMinistère Public, Steve BOEVER, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Maître David SANTURBANO, en remplacement de Maître Maximilian DI BARTOLOMEO, tous les deux Avocat à la Cour, demeurant àDudelange,développa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le jugement n°970/2024rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du25avril2024. Vu l’opposition relevée par le mandataire du prévenu suivant courrier daté du 7 mai 2024 et notifiéeauMinistère Publicle même jour. Cette opposition, relevée dans les forme et délai de la loi, est recevable. Parapplication desdispositions de l’article 187 alinéa 1 er du Code de procédure pénale,il y a lieu de déclarer non avenues les condamnations au pénal intervenues à l’encontre du prévenuPERSONNE1.) par jugement n°970/2024 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg rendu en date du 25 avril 2024 et de statuer à nouveausur les préventions mises à sa charge par le Ministère Public.
4 Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par leMinistère Publicsous la notice 18340/23/CD. Aux termes de la citation à prévenu leMinistère Publicreproche àPERSONNE1.)d’avoir: «comme auteur ou coauteurd’un crime ou d’un délit, de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution; d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis; d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit; d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, comme compliced’un crime ou d’un délit, d’avoir donné des instructions pour le commettre, d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir, d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé, A. Banqueroute frauduleuse/Abus de biens sociaux/Favoriser un créancier au détriment de la masse depuis un temps non prescrit et notamment entre le 9 octobre 2019 et le 11 mars 2022 en sa qualité de dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., (société déclarée en faillite suivant jugement commercial 2022TALCH02/00396 rendu le 11 mars 2022 par la 2 ème chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à l’ancien siège social de la société SOCIETE1.)sis à L-ADRESSE3.),sans préjudice quant aux circonstances de tempset de lieu plus exactes et précises, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale en état de faillite, pour avoir détourné ou dissimulé une partie son actif, en l’espèce,de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli ou dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE1.)SARL, en état de faillite, pour avoir détourné une partie de l’actif de la sociétéSOCIETE1.)SARL, notamment par les détournements suivants: NUMERO1.)(compte courant de la sociétéSOCIETE1.)SARL auprès de la banque SOCIETE2.)) Extrait de compte Date opération Communication Destinataire Montant(eur os) N°4/202 1 09.02.20 21 Retrait espèces PERSONNE1.) 2.500,00 N°4 09.12.20 21 PORTEUR AFFAIRES MATERIEL PERSONNE2.) 12.850,00
5 N°4 10.12.20 21 Salaire de septembre PERSONNE1.) 3.500,00 N°4 10.12.20 21 Retrait espèces PERSONNE1.) 700,00 N°4 13.12.20 21 Retrait espèces PERSONNE1.) 2.500,00 N°4 13.12.20 21 COMMISSION POUR RAMENER LE CHANTIER PERSONNE2.) 13.000,00 N°4 27.12.20 21 Salaire PERSONNE1.) 1.950,00 N°4 28.12.20 21 PRESTATION DU TRAVAIL PERSONNE2.) 14.300,00 N°2/202 2 24.02.20 22 Services de nettoyagePERSONNE3.) 1.530,00 N°2 25.02.20 22 Retrait espèces PERSONNE1.) 1.500,00 Sous- total SOCIET E2.) 34.780,00 subsidiairement,en infraction à l’article1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, d’avoir, en sa qualité de droit ou de fait d’une société, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il/elle savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle elle/il était intéressé(e) directement ou indirectement, en l’espèce,en sa qualité de dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE1.)SARL, d’avoir, demauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, dont notamment lesopérations suivantes: NUMERO1.)(compte courant de la sociétéSOCIETE1.)SARL auprès de la banque SOCIETE2.)) Extrait de compte Date opération Communication Destinataire Montant(eur os) N°4/202 1 09.02.20 21 Retrait espèces PERSONNE1.) 2.500,00 N°4 09.12.20 21 PORTEUR AFFAIRES MATERIEL PERSONNE2.) 12.850,00 N°4 10.12.20 21 Salaire de septembre PERSONNE1.) 3.500,00
6 N°4 10.12.20 21 Retrait espèces PERSONNE1.) 700,00 N°4 13.12.20 21 Retrait espèces PERSONNE1.) 2.500,00 N°4 13.12.20 21 COMMISSION POUR RAMENER LE CHANTIER PERSONNE2.) 13.000,00 N°4 27.12.20 21 Salaire PERSONNE1.) 1.950,00 N°4 28.12.20 21 PRESTATION DU TRAVAIL PERSONNE2.) 14.300,00 N°2/202 2 24.02.20 22 Services de nettoyagePERSONNE3.) 1.530,00 N°2 25.02.20 22 Retrait espèces PERSONNE1.) 1.500,00 Sous- total SOCIET E2.) 34.780,00 plus subsidiairement,en infraction à l’article 489 alinéa 1 5°(anciennement article 573, alinéa 5 du Code de commerce, sanctionné des peines comminées par l’article 489 duCode pénal), en l’espèce,de s’être rendu coupable de banqueroute simple en sa qualitéde dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE1.)SARL, en faillite, pour avoir, après la cessation des paiements, payé prioritairement certains créanciers potentiels, et notammentPERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.),tandis que la sociétéSOCIETE1.)avait des dettes auprès de l’Administration des contributions directes, rompant ainsi l’égalité entre les créanciers, B. Blanchiment depuis un temps non prescrit etnotamment entre le 9 février 2021 et le 25 février 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE3.)et à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes et précises, eninfraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial, quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les percevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce,d’avoir détenu ou utilisé les montants en provenance des infractions libellées ci- avant sub A., sinon leur contrepartie, formant l’objet ou le produit direct ou indirect, sinon un
7 avantage patrimonial de l’infraction de banqueroute frauduleuse sinon d’abus de biens sociaux,sachant qu’ils provenaient des infractions libellées ci-avant sub A., à savoir le montant total de34.780,00euros, constituant la somme des montants figurant ci-dessus au tableau des détournements reprochés, C. Banqueroute simple a)depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 9 octobre 2019 jusqu’au 11 mars 2022, en sa qualité de dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., (société déclarée en faillite suivant jugement commercial 2022TALCH02/00396 rendu le 11 mars 2022 par la 2 ème chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à l’ancien siège social de la société SOCIETE1.)sis à L-ADRESSE3.),sans préjudice quant aux circonstances detemps et de lieu plus exactes et précises, en infraction à l’article 490 5° du Code pénal (anciennement article 574 du Code de commerce et à l’article 489 du Code pénal), de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9, de ne pas avoir faitl’inventaire exigé par l’article 15, d’avoir tenu des livres et inventaires incomplets ou de les avoir irrégulièrement tenus, ou d’avoir tenu des livres et inventaires qui n’offrent pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins qu’il y ait fraude, en l’espèce,de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9 et fait l’inventaire exigé par l’article 15, sinon pour avoir tenu ces livres et l’inventaire de manière incomplète ou irrégulière, b) depuis le 27 avril 2021, soit un mois avant l’émission d’une contrainte par l’Administration des Contributions Directes rendue exécutoire le 27 mai 2021, au greffe du Tribunal de commerce de et à Luxembourg, en sa qualité de commerçant failli ou dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., société déclarée en faillite sur assignation par jugement commercial 2022TALCH02/00396 rendu le 11 mars 2022 par la 2 ème chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes et précises, en infraction à l’article 440 du Code de Commerce et à l’article 490 3° du Code pénal (anciennement article 574 4° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal), dans l’intention de retarder sa faillite, de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai prescrit par l’article 440 du code de commerce; si cet aveu ne contient pas les noms de tous les associéssolidaires;si, en le faisant, il n’a pas fourni les renseignements et éclaircissements exigés par l’article 441 du même code, ou si ces renseignements ou éclaircissements sont inexacts,
8 en l’espèce,dans l’intention de reatrder la faillite, ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements pour la sociétéSOCIETE1.)SARL, établie et ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE3.), dans le délaiprescrit par l’article 440 du code de commerce, à savoir dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements, D. Défaut de publication de bilans le 1 er novembre 2020, respectivement le 1 er novembre 2021en sa qualité de dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE1.)SARL,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la sociétéSOCIETE1.)SARL sisà L-ADRESSE3.),société déclarée en faillite sur assignation par jugement commercial 2022TALCH02/00396 rendu le 11 mars 2022 par la 2 ème chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg,sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes et précises, en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de nepas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et profits, en l’espèce.de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et profits de la sociétéSOCIETE1.)SARL pour les exercices 2019 et 2020. » Les faits Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des procès-verbaux et rapports de police dressés en cause, du rapport d’activité du curateur du 17 janvier 2023, des déclarations du prévenu ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des déclarations du curateur entendu sous la foi du serment. Àl’audience du 29 janvier 2025, Maître Maximilien WANDERSCHEID a réitéré ses constatationsconsignéesdans son rapport d’activité du 17 janvier 2023. Il a précisé qu’aucune comptabilité ne lui avaitété remise par le prévenuqui n’a pu lui fournir aucune explicationplausiblequant à l’utilisation qui a été faite des fonds restants sur le compte de la société incessamment avant la faillite de celle-ci. Il aencoreprécisé qu’il n’a constaté aucune activité de la sociétéSOCIETE1.)SARLet que les outils de travail dont elle disposait encore étaient des plus rudimentaires, ne permettant pas d’exercer une activité dans le domaine de la construction.Maître Maximilien WANDERSCHEID a expliqué qu’il aurait confronté PERSONNE1.)aux prélèvements et transferts d’argentsuspectset que ce dernier aurait notamment reconnu que le prétendu paiement de frais de nettoyage était fictif. S’agissant des autres paiements, il serait resté très évasif. Àcette même audience, le prévenu a contesté les faits lui reprochés en soutenant quele véritable dirigeant de la société aurait étéPERSONNE4.)dont ilaurait fait connaissanceau
9 cours de son incarcération dans le cadre d’une autre affaire. Ce dernier se serait servi de lui alors qu’il disposait d’une autorisation d’établissement sans pour autantavoirune quelconque connaissanceou expérience en matière de gestion d’entreprise.PERSONNE4.)se serait occupéde la comptabilité de la sociétéSOCIETE1.)SARL.Le prévenu a expliqué que les sommes retiréesfin2021-début 2022auraient étédestinéesà payerses propres salaires, des arriérés de salairedes employés,une sociétéen voie de créationpour laquelle il aurait accepté d’encaisser de l’argent pour des travaux effectués par celle-ci avant-même qu’ellene soit constituéeet unepersonneengagée parPERSONNE4.)pour des services de nettoyage. À l’appui de ses déclarations, le prévenu aversé des pièces et plus particulièrement des attestations testimoniales. En droit Quant à l’application de la loi pénale dans le temps Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite,entrée en vigueur le 11 novembre 2023,a abrogé les articles 573 à 583 du Code de commerce et a porté plusieurs modifications au Code pénal. L’infraction de banqueroute simple est désormais traitée sous les nouveaux articles 489 et 490 du Code pénal, prévoyant qu’une telle infraction est sanctionnée par une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ansetd’une amende de 251eurosà 25.000euros. L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-3 du Code pénal, un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ansetd’une amende de 500eurosà 50.000euros. L’infraction ne constitue plus de crime. L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au moment du jugement. Le Tribunal constate que les infractions commises par le prévenu restent punissables sous l’empire de la nouvelle loi du 7 août 2023. En ce qui concerne la peine, le Tribunal rappelle que la nouvelle loi du 7 août 2023 prévoit en principe des peines moins fortes en ce qui concerne la banqueroute frauduleuse, alors qu’on est passé du crime au délit et de la réclusion de cinq à dix ans à l’emprisonnement de 6 mois à cinq ans. Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, pour l’infraction de banqueroute frauduleuse les nouvelles dispositions du Code pénal, telles que prévues par la loi nouvelle du 7 août 2023. Concernant l’infraction de banqueroute simple,le Tribunal relève quela nouvelle loi du 7 août 2023 prévoit des peines plus fortes en ce que l’amende est devenue obligatoire pour l’infraction de banqueroute simple.
10 Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, pour l’infraction de banqueroute simple les anciennes dispositions du Code pénal, telles qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle du 7 août 2023. Quant aux conditions de la banqueroute Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine denullité, être expressément et explicitement constatées par les juridictions répressives, (Garraud, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667). L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater, si la sociétéSOCIETE1.) SARLse trouve effectivement en état de faillite. Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration de faillite,doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir: la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre. 1) la qualité de commerçant: En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite. Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées). Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est légalement déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis desfaits constitutifs de la banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p. 661). Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale. Il peut s’agir des dirigeants de fait. (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas. 1974, I,94). Il découle du dossier répressif qu’en date du 15 mai 2019,PERSONNE1.)a été nommé gérant administratif de la sociétéSOCIETE1.)SARL pour une durée indéterminée. Le même jour, PERSONNE1.)a acquis 100 parts sociales de la société précitée. Le 25 juillet 2019 fut déposé au RCS le renouvellement du mandat d’PERSONNE1.)en tant que gérant administratif et gérant technique.
11 Il est dès lors établi qu’PERSONNE1.)était le dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE1.) SARLdu 15 mai 2019 jusqu’à la faillite de la société. Il appartenait partant àPERSONNE1.)de veiller au respect des obligations légales qui lui incombaient en raison de sa qualité de dirigeant de droit de la société. Il est partant responsable des actes posés par la société à son initiative, respectivement de ses omissions. Au vu de ces éléments, le prévenu, sans être pour autant considéré comme commerçant, peut partant être déclaré banqueroutier en sa qualité de dirigeant de droit de lasociétéSOCIETE1.) SARL. 2) L’état de faillite: En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale. Conformément à l’article 437 alinéa 1 er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Lacessation de paiementconsiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit pas être absolument générale; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir la cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. Lacessation des paiements est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508). La cessation de paiement est définie comme étantl’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo «faillite et banqueroute», n°71). Suivant le rapport d’activité du curateur, l’actif de la société était de3.291,46euroset le passif de la faillite s’élevait à53.697,74euros. Il résulte du dossier répressif qu’une contrainte rendue exécutoire en date du 27 mai 2021 a été adressée à la sociétéSOCIETE1.)SARL, suivie d’un commandement de payer du 21 juin 2021. Il ressort de l’assignation en faillite du 28 janvier 2022 que la société ne s’est pas libérée entre les mains de l’Administration des contributions directes (ci-après l’«SOCIETE3.)»). LasociétéSOCIETE1.)SARLavait dès lors cessé ses paiements. L’ébranlement du créditpeut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des
12 créanciers d’accorder des délais de paiement; l’ébranlement du crédit implique un élément supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite n° 31/85; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le débiteur d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88). En émettant une contrainte à l’encontre de lasociétéSOCIETE1.)SARLrendue exécutoire le27 mai 2021, l’SOCIETE3.)ne lui accordait plus aucun délai de paiement, de sorte qu’il y a eu ébranlement du crédit commercial. Il en résulte que lasociétéSOCIETE1.)SARLse trouvait en état d’ébranlement de crédit et par voie de conséquence en état de faillite. 3) L’époque de la cessation des paiements: Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue par le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercicede l’action publique du chef de banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796; Trib. Lux 26 mars 1987, n°601/87 doc. Credoc), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer (G.SCHUIND, op. cit., p. 438-N). Le jugement déclaratif de faillite2022TALCH02/00396du 11 mars 2022 avait fixé provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 11 septembre 2021. Le 4 mai 2021,l’SOCIETE3.)a émis une contrainte, rendue exécutoire le 27 mai 2021, à l’encontre de la sociétéSOCIETE1.)SARL. Il résulte de ce qui précède qu’au plus tard au 27 mai 2021, la sociétéSOCIETE1.)SARL n’avait plus aucun moyen de procéder au paiement de sa dette et l’SOCIETE3.)ne lui accordait plus de délai de paiement. Il convient partant de fixer la date de la cessation des paiements au27 mai 2021. A)L’infraction de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux, sinon de banqueroute simple pour avoir favorisé un créancier au détriment de la masse Il est reproché àPERSONNE1.), à titre principal, une banqueroute frauduleuse par détournement d’actifs, sinon, à titre subsidiaire, un abus de biens sociaux par détournement des biens de la société pour avoir détourné une partie de l’actif en procédantàdix opérations de débit sur le compte bancaire de la société. A titre plus subsidiaire, il est reproché à PERSONNE1.)de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour avoir, après la cessation des paiements, payé prioritairement certains créanciers potentiels.
13 Il est de jurisprudence que les détournements commis avant l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à lacessation des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité. Le Tribunal note que leMinistère Publicvise, dans la citation à prévenu, des faits postérieurs à la date de cessation des paiements retenue par le Tribunal, à savoir le 27 mai 2021, les faits relevés par leMinistère Publicayant eu lieu au mois de décembre 2021 et au mois de février 2022, partant en pleine période suspecte. Il convient néanmoins de noter que leMinistère Publicvise également dans la citation à prévenu un fait antérieur à la date de cessation des paiements, à savoirle prélèvement de la somme de 2.500 euros en datedu 9 février 2021, donc avant la période suspecte. Le Tribunal note qu’il ressort des déclarations policières du prévenu, confirmées à l’audience par ce dernier, que la sociétéSOCIETE1.)SARL faisait face à des problèmesde liquidités depuis la pandémie du Covid-19. Par ailleurs, il ressort encore du rapport du curateur que la société n’avait plus d’activité réelle étant donné qu’elle ne disposait plus de matériel depuis la reprise de la société par le gérant actuel en mai 2019. Le fait de retirer la sommede 2.500 eurosdu compte de la société, à une époque où celle-ci disposait, de l’aveu même du prévenu, de problèmes de liquidités, a indubitablement conduit à la cessation des paiements, ensemble l’absence totale de comptabilité de cette dernière. Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu d’analyser les faits sous la qualification de banqueroute frauduleuse. Aux termes du nouvel article 490-3 du Code pénal, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie deson actif. Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir : 1.un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif, 2.un élément moral : une intention dolosive caractérisée. Ad 1.Concernant les retraits en espèces, le prévenu aaffirmé, tant devant laPolice qu'à l'audience, que les fonds retirésétaient,du moins partiellement,destinés à régler des arriérés de salaire. Selon ses déclarations, plusieurs salariés de la sociétéauraientexigé les paiements de salaires impayés. PERSONNE1.)a ainsi versé deux attestations testimoniales émanant dePERSONNE5.)et PERSONNE6.)dont il ressort que ces derniers auraient perçu des sommes d’argent de la part d’PERSONNE1.)à titre d’arriérés de salaire, le tout en main propre. Le Tribunal relève d’emblée que les attestations ne sont pas précises quant à la date des remisesd’argentet ne mentionnent pas les mois de salaire auxquelselles se réfèrent, laissant place à une certaine ambiguïté.À cela s’ajoute qu’il paraît pour le moins surprenant
14 qu’PERSONNE1.)ait procédé à des paiements de salaires en liquide sans se prémunir d’une quelconque preuve, tels desreçusoudesquittances.Le Tribunal ne dispose par ailleurs d’aucun élément probantpermettant de vérifier que les personnes en question ont effectivement exercé une activité professionnelle au sein de la sociétéjustifiant cette prétendue rémunération. Finalement, le Tribunal souligne qu’il résulte aussi bien des développements du curateur dans son rapport que de ses déclarations sous la foi du serment à l’audience, que la société SOCIETE1.)SARL n'avait plus aucune activitéetqu’elle ne disposait plus de matériellui permettant d’effectuer des travauxdepuis la reprise de la société parPERSONNE1.)en mai 2019. Au regard de ce qui précède, le Tribunal retientquand bien mêmedes salairesauraientété réglés en liquide, toujours est-il que les attestations testimoniales versées parPERSONNE1.) ne sont nullement de nature à établir que c’est justement à traversles prélèvementsincriminés que ces paiements auraient été effectués.Au contraire,selon le témoignage de PERSONNE5.), les paiements qui le concernent seraient intervenusauxmois de févrieret de décembre 2020, soit bien avant les retraits d’argent visés dans la citation à prévenu. Au sujet du virement du 24 février 2022 au profit deson épousePERSONNE7.)pour des prétendus services de nettoyage,PERSONNE1.)a,suivant les déclarations faites par le curateur àl’audience, reconnu au cours de leur entretienquece paiementn’avait aucune réalité économique.Àl’audience publique, le prévenu est revenu sur ses déclarations et a expliqué quePERSONNE7.)auraitrégulièrement effectué des travaux de nettoyage pour la société. Il a versé une attestation testimoniale établie parcette dernièreaux termes de laquelle elle aurait été engagée parPERSONNE4.)en février 2020 et confirmant que le virement de 1.530 euros sur son compte avait été effectué en guise de rémunération. En l’espèce, le Tribunal constate que les déclarationschangeantesdu prévenu manquent de crédibilité en raison de l'absence de toute preuve tangible venant étayercelles-ci. En effet, l’attestation testimonialevague rédigéeparson épousene saurait convaincreà elleseulele Tribunaleu égard audéfaut de précisions essentielles en ce qu’elle n'indique ni la date à laquelle lesprestationsauraient été réalisés, ni leur fréquence. Il n’existepar ailleursaucune trace dans le dossier répressif attestant qu’elle a réellement effectué des services de nettoyage pour le compte de la sociétéSOCIETE1.)SARL. Au vu de ce qui précède,le Tribunal retient que le prévenuPERSONNE1.)ne fournitaucun élément susceptible de démontrerà suffisancela véracité de ses déclarations, respectivement de prouver queladépenselui reprochéeétait en relation avec l’objet social de la société. Concernant les virements en faveur dePERSONNE8.), le prévenu a, lors de soninterrogatoire de police, déclaré que la sociétéSOCIETE1.)SARL aurait reçu de l’argent d’un client d’une société appartenant àPERSONNE8.)qui ne disposait pas encore de toutes les autorisations requises pour exercer une activité commercialeet qu’il aurait donc accepté d’encaisser l’argent pour compte de celle-ci.Il auraitpar la suitereversé l’argent àPERSONNE8.)quien serait le bénéficiaire légitimepour avoir effectué les travaux commandés.Àl’audience publique, le prévenu a précisé les circonstances entourant l’intervention de la société SOCIETE1.)SARL. Selon ses déclarations, la sociétéen cours de constitution d’un certain
15 PERSONNE9.)l’auraitengagéeen tant que sous-traitantpour des travaux de façadesur un chantier de la sociétéSOCIETE4.). À cette époque, la société dePERSONNE9.)n’était pas encore en possession de toutes les autorisationsrequises et ne pouvait donc pasétablir de facture, de sorte que la sociétéSOCIETE4.)auraitversé les fonds dus à la société de PERSONNE9.)pour des travaux de toitures réalisés sur le même chantier,sur le compte bancaire de la sociétéSOCIETE1.)SARL.Étantdonné que la société dePERSONNE9.)ne disposait pasencoredecompte bancaire, il auraittransféré l’argentsur le compte de la conjointede ce dernier,en l’occurrencePERSONNE8.).Àl’appui de ses déclarations, PERSONNE1.)averséune attestation testimoniale émanant dePERSONNE9.)confirmant cette version des faits. En l’espèce,le Tribunal n’entend accorder aucune crédibilité à la version avancée par le prévenu qui neconcordepas avecses déclarations faites auprès de la Police. Les affirmations d’PERSONNE1.)et dePERSONNE9.)dont l’attestation testimoniale manque cruellement de précision ne sont par ailleurs corroborées par aucun élément probant. S’il résulte effectivement de l’analyse du compte bancaire de la sociétéSOCIETE1.)SARLqu’elle a réceptionnéà plusieurs reprisesdes fonds de la sociétéSOCIETE4.), le prévenu n’amême pas été en mesure de fournir l’adresse du chantier en question et la moindre preuve écrite du prétendu accord entre les sociétésimpliquéesdans ce montage. À supposer queles explications fournies par le prévenu devaient correspondre à la vérité, le fait d’accepter, pour le compte d’une société qui ne disposed’aucuneautorisationet travaillant de ce fait clandestinement, de laisser transiter des paiements sur son compte, comportement quisuscite plus que de simples critiques,ne saurait en tout état de cause nullement être considéré comme un acte effectué dans l’intérêt de la société. Finalement, concernant leprétenduversement de son propre salaire,le Tribunal constate que le prévenu ne fournit aucun contrat de travail justifiant le versement de son salaire aux dates du 10 décembre 2021 et du 27 décembre 2021. Le Tribunal rappelle également que, selon les pratiques établies, un salaire est généralement versé sur une base mensuelle, et non pas dans un intervalle de 17 jours. Ce décalage temporel dans le versement des salaires, conjugué à l'absence de preuves contractuelles, conduit leTribunal à conclure qu'il s'agit d'un détournement de l'actif de la sociétéSOCIETE1.)SARL. Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que l’élément matériel est partant donnépour l’ensemble des retraits et transferts de fonds libellés dans la citation à prévenu. Ad 2.L’infraction de banqueroute frauduleuse exige un dol spécial. L’intention frauduleuse consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage des créanciers. Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K). De même, l'intention frauduleuse peut être déduite légalement de la circonstance que le désordre dans la comptabilité et dans les comptes annuels d'un commerce était si
16 considérable qu'il ne peut avoir été causé que volontairement pour donner lieu à des faits constituant la prévention de banqueroute frauduleuse (Cass., 28 avril 1981, I, p. 984). En détournantl’actifde la société, le prévenu a en parfaite connaissance decauseagità l’encontre des intérêts de la société. Au vu desdéveloppements qui précèdent, l’intention frauduleuse consistant dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage des créanciers est également établie. Le prévenuPERSONNE1.)est donc à retenir dans les liens de la prévention de banqueroute frauduleuse, sauf à rectifier le montant total détourné libellé dans la citation et de retenir le montant de 54.330euros, une erreur de calcul s’étant glissée dans la citation. B)L’infraction de blanchiment-détention LeMinistère Publicreproche encore àPERSONNE1.)d’avoir commis l’infraction de blanchiment-détention en ayant détenu ou utilisé les montants en provenance de l’infraction libellée sub A. par leMinistère Public. Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250eurosà 1.250.000euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du même Code, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 susvisé ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. Aux termes de l’article 506-1, 1), dixième tiret du Code pénal, rentrent dans son champ d’application les infractions aux articles 489 à 496 du Code pénal. L’article 490-3 du Code pénal sanctionne la banqueroute frauduleuse. Selon l’article 506-4 du Code pénal les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. Le prévenuPERSONNE1.)peut partant, en tant qu’auteur de l’infraction de banqueroute frauduleuse, également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 506- 1 du Code pénal. L’article 506-1 du Code pénal dispose par ailleurs qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction prévue à l’article 506-1 1). Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du moment que l’auteur connaissait l’origine du produit.
17 En étant l’auteur de l’infraction primaire de banqueroute frauduleuse, il a également forcément détenu les fonds prélevés en connaissance de cause. L’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal telle que libellée par leMinistère Publicest partant à retenir à charge du prévenuPERSONNE1.), saufà préciser le montant détourné tel que retenu ci-dessus. C)Les infractions de banqueroute simple a)Le non-respect de l’obligation de tenir les livres de commerce et l’inventaire Il est encore reproché au prévenu, de ne pas avoir tenu, depuis le 9 octobre 2019, date à partir de laquelle le prévenu était l’unique dirigeant de droit de lasociétéSOCIETE1.)SARL, et le 11 mars 2022,de comptabilité, sinon de ne pas les avoir tenus en bonne et due forme et de ce fait de s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute simple. Pour ce qui est de l’application de l’article 574 6° du Code de commerce, la simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délitde banqueroute simple (R.P.D.B., v° « Faillite et Banqueroute », n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI). Le Tribunal renvoie à ses développements ci-avant pour retenir que le prévenu était gérant de droit de la sociétéSOCIETE1.)SARL depuis le 15 mai 2019. Le Tribunal constate encore que l'extrait du Registre du Commerce et des Sociétés du 9 octobre 2019 renseigne que PERSONNE4.)a été radié de ses fonctions de gérant administratif et que désormais le prévenuPERSONNE1.)occupait la fonction de gérant unique de la sociétéSOCIETE1.) SARL. En l’espèce, il résulte du rapport d’activité et des déclarations, sous la foi du serment, du curateur, que ce dernier n’a pas reçu de documents comptables du prévenu. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les livres comptables et inventaires n’ont pas été tenus. En tant que gérant de droit de lasociétéSOCIETE1.)SARL, il incombait cependant au prévenu de s’assurer que les documents prémentionnés soient tenus en bonne et due forme. Il y a dès lors lieu de retenir le prévenuPERSONNE1.)dans les liens de la prévention libellée sub C. a). b)Le défaut de faire l’aveu de la cessation des paiements Seul le dirigeant de droit peut être rendu pénalement responsable du défaut de faire l’aveu de la cessation de paiements dans le délai légal, seul le dirigeant de droit étant habilité à faire cet aveu (Cour, 13 juillet 2010, n°344/10 V).
18 Aux termes de l’article 440 du Code de commerce, tout commerçant et toute société commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l'aveu au greffe du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social. Tel que retenu ci-avant, l’époque de la cessation des paiements est fixée au 27 mai 2021. L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément requis pour l’infraction est la simple «faute infractionnelle» qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même (cf. Cour 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibérée ou le résultat d’une simple négligence (en ce sens Cour, 12 juillet 1994, n° 270/94). Le fait de retarder la faillite de lasociétéSOCIETE1.)SARLavait pour conséquence de laisser les créanciers de la société dans l’incertitude quant à la situation financière de leur débiteur et de laisser s’accroître le passif. Au vu des éléments du dossier répressif, il y a lieu de retenir qu’à partir du 27 juin 2021, soit un mois après l’émission d’une contrainte par l’SOCIETE3.),PERSONNE1.), en sa qualité de gérant unique de la sociétéSOCIETE1.)SARL, a manqué à son obligation légale prévue à l’article 440 du Code de commerce auquel renvoie l’article 5744° du Code de commerce en ne faisant pas l’aveu dela faillite dans le délai légal. Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub C. b) à son encontre, sauf à rectifier la période de temps conformément aux développements qui précèdent. D)Le défaut depublication des bilans des exercices 2019 et 2020 dans le délai légal Suivant l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales : «Sont punis (…) les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles461-8, 710-23, 813-4 et 1770-1 de la présente loi (du 10 août 1915) et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises». L’article 75 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés exige que le dépôt des bilans se fasse dans le mois de leur approbation. L’infraction à l’article 1500-2 est réputée commise à l’expiration du délai prévu pour l’accomplissement du devoir de publication incombant aux gérants ou administrateurs. Le Tribunal constate qu’il résulte du rapport d’activité du curateur que le dernier bilan public est celui relatif à l’année 2014. L’élément matériel se trouve dès lors rapporté.
19 L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral ; dans le silence de l’article 1500-2 2° (de la loi modifiée du 10 août 1915) sur l’élément moral requis, la faute, consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et consciemment ; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui constitue la faute infractionnelle ; il peut renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment c'est-à-dire en rendant crédible une cause de justification (Cour de cassation n° 11/2010 pénal du 25 février 2010). L’infraction visée est établie par le seul constat que le dirigeant de droit agissant librement et en connaissance de cause, n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi, à moins qu’il n’invoque et ne rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une cause de justification (Cass. Lux. n° 25 / 2013 pénal du 18 avril 2013 ; not. 16364/09/CD ; numéro 3174 du registre). Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus,PERSONNE1.)est dès lors présumé se trouver en infraction à l’article 1500-2 2° de la loi du 10 août 1915. Aux termes de cette même jurisprudence, il appartient au prévenu, s’il le souhaite, de rendre crédible une cause de justification, en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment lorsqu’il a omis de se conformer aux obligations légales et, ensuite, «auMinistère Public d’établir que ces explications ne sauraient valoir cause de justification» (Cour, 20 mars 2012, n°163/12), étant précisé que «la mise en mouvement de l’action publique ne se traduit dès lors pas non plus par une dérogation auprincipe qui veut que la partie publique établisse l’infraction dans ses divers éléments constitutifs et prouve la culpabilité des prévenus» (ibid.). La publication des comptes annuels est une obligation personnelle à charge de tous les dirigeants. En l’espèce, le prévenu a accepté d’être nommé gérant unique et il incombait partant à ce dernier de surveiller que ces démarches soient effectivement et correctement réalisées, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub D. de la citation à prévenu. Conformément aux développements qui précèdent,PERSONNE1.)estconvaincuparles débats à l’audience, ensemble les éléments dudossier répressif et les déclarations sous la foi du serment du témoin: «comme auteur, ayant commis lui-même les infractions, A. Banqueroute frauduleuse entre le 9 octobre 2019 et le 11 mars 2022 en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.)S.àr.l., (société déclarée en faillite suivant jugement commercial 2022TALCH02/00396 rendu le 11 mars 2022 par la 2 ème chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à l’ancien siège social de la sociétéSOCIETE1.)sis à ADRESSE4.),
20 en infraction à l’article 490-3 du Code pénal (anciennement article 577 du Code de commerce, puni des peines comminées par l’article 489 du Code pénal), de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que dirigeant de droit d’une société commerciale en état de faillite, pour avoir détourné une partie de son actif, en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE1.)SARL, en état de faillite, pour avoir détourné une partie de l’actif de la sociétéSOCIETE1.)SARL, notamment par les détournements suivants: NUMERO1.)(compte courant de la sociétéSOCIETE1.)SARL auprès de la banque SOCIETE2.)) Extrait de compte Date opératio n Communication Destinataire Montant(eu ros) N°4/202 1 09.02.20 21 Retrait espèces PERSONNE1.) 2.500,00 N°4 09.12.20 21 PORTEUR AFFAIRES MATERIEL PERSONNE2.) 12.850,00 N°4 10.12.20 21 Salaire de septembre PERSONNE1.) 3.500,00 N°4 10.12.20 21 Retrait espèces PERSONNE1.) 700,00 N°4 13.12.20 21 Retrait espèces PERSONNE1.) 2.500,00 N°4 13.12.20 21 COMMISSION POUR RAMENER LE CHANTIER PERSONNE2.) 13.000,00 N°4 27.12.20 21 Salaire PERSONNE1.) 1.950,00 N°4 28.12.20 21 PRESTATION DU TRAVAIL PERSONNE2.) 14.300,00 N°2/202 2 24.02.20 22 Services de nettoyagePERSONNE3.) 1.530,00 N°2 25.02.20 22 Retrait espèces PERSONNE1.) 1.500,00 Sous- total SOCIET E2.) 54.330,00 B. Blanchiment
21 entre le 9 février 2021 et le 25 février 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE3.)et à L-ADRESSE2.), en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal , d'avoir détenu et utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant unavantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les percevait, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les montants en provenance de l’infraction libellée ci-avant sub A., sinon leur contrepartie, formant l’objet et le produit direct, sinon un avantage patrimonial de l’infraction de banqueroute frauduleuse sachant qu’i ls provenaient de l’infraction libellée ci-avant sub A., à savoir le montant total de 54.330 euros, constituant la somme des montants figurant ci -dessus au tableau des détournements reprochés, C. Banqueroute simple a)depuis le 9 octobre 2019 jusqu’au 11 mars 2022, en sa qualité de dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., (société déclarée en faillite suivant jugement commercial 2022TALCH02/00396 rendu le 11 mars 2022 par la 2 ème chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à l’ancien siège social de la sociétéSOCIETE1.)sis à L-ADRESSE3.), en infraction à l'article 574 du Code de commerce et à l'article 489 du Code pénal, de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9, de ne pas avoir fait l’inventaire exigé par l’article 15, en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9 et fait l’inventaire exigé par l’article 15, b) depuis le 27 juin 2021, soit un mois après l’émission d’une contrainte par l’Administration des Contributions Directes rendue exécutoire le 27 mai 2021, au greffe du Tribunal de commerce de et à Luxembourg, en sa qualité de commerçant failli ou dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., société déclarée en faillite sur assignation par jugement commercial 2022TALCH02/00396 rendu le 11 mars 2022 par la 2 ème chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, en infraction aux articles 574 et 440 du Code de commerce et à l'article 489 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute simple, pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai prescrit à l’article 440 du Code de commerce,
22 en l’espèce, dans l’intention de retarder la faillite, de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements pour la sociétéSOCIETE1.)SARL, établie et ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE3.), dans le délai prescrit par l’article 440 du Code de commerce, à savoir dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements, D. Défaut de publication de bilans le 1 er novembre 2020, respectivement le 1 er novembre 2021en sa qualité de dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE1.)SARL,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la sociétéSOCIETE1.)SARL sis à L- ADRESSE3.), société déclarée en faillite sur assignation par jugement commercial 2022TALCH02/00396 rendu le 11 mars 2022 par la 2 ème chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et profits, en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et profits de la sociétéSOCIETE1.)SARL pour les exercices 2019 et 2020». Quant à la peine L’infraction de banqueroute frauduleuse retenue sub A. est en concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue sub B. Le groupe d’infractions ci-dessus est en concours réel avec les infractions de banqueroute simple retenues sub C. a) et sub C. b)qui constituent des infractions distinctes qui sont également en concours réel entre elles. Les groupes d’infractions ci-dessus se trouvent encore en concours réel avec l’infraction retenue sub D. En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a dès lors lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes du nouvel article 490-3 du Code pénal, l'infraction de banqueroute frauduleuse est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500euros à 50.000euros. Aux termes de l’article 489 du Code pénal, tel qu’applicable au moment des faits, ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute simple, seront condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.
23 L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment retenue à charge du prévenu d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250eurosà 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles 1500-1 et 1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500euros à 25.000euros. La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle prévue par l’article 490- 3 du Code pénal en raison de l’amende obligatoire. Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à sa charge,mais également de l’ancienneté des faits,le Tribunal condamne PERSONNE1.) à unepeine d’emprisonnementde9moisainsi qu’à une amende de1.000euros, qui tient compte de sa situation financière. En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu, ce dernier ayant, entre autres, faitl’objet d’une peine d’emprisonnement de dix ans assortie d’un sursis partiel probatoire de huit ans en vertu d’une décision du Tribunal correctionnel du Luxembourg du 15 mars 2017, et en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale, toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est légalement exclue. La publication L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la condamnation a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023, et a été remplacé par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement introduit, qui dispose ce qui suit : « Tous arrêts ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par extraits dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal aux frais des condamnés. Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa 1er, sur le site internet des autorités judiciaires. » Comme la publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans l’intérêt des tiers, ce n’est pas l’ancienne loi qui s’applique mais la nouvelle loi, qui est d’application directe sur ce point. Il y a partant lieu d’ordonner la publication telle que prévue par la nouvelle loi, à savoir la publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout aux fraisdu prévenu. La réintégration Aux termes de l’article 579 du Code de commerce,«dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu’il y aurait acquittement: 1° d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions
24 frauduleusement soustraits; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera. (…)». Cet article a encore été abrogé par la loi du 7 août 2023 prémentionnée, et a été remplacé par l’article 490-4 du Code pénal, nouvellement introduit,aux termes duquel: «Dans les casprévus par les articles 490-1 et 490-3, le tribunal saisi statue d’office, lors même qu’il y aurait acquittement : 1° sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ; 2° sur les dommages-intérêtsqui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera. Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l’égard de toutes personnes et même à l’égard du failli. Le créancier rapporte, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu’il a reçues en vertu des conventions annulées.». Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre personne, il est de toute justice que le coupable, en même temps qu’il sera frappé des peines criminelles ou correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse les objets détournés. (Léon HUMBLET, Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de payement, numéro 888,p.500). LeTribunal qui a connu du crime ou du délita le pouvoir d’ordonner, même d’office, cette restitution. En l’espèce, il résulte des développements ci-dessus que le prévenuPERSONNE1.)a détourné le montant total de54.330eurosdans le cadre de l’infraction de banqueroute frauduleuse retenue à sa charge. Le Tribunal ordonne partant la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLde la somme de 54.330 euros frauduleusement soustraite à la masse de la faillite par le prévenu, et condamne partant PERSONNE1.)à payer à Maître Maximilien WANDERSCHEID, avocat, demeurant à Luxembourg, en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARLla somme de54.330 eurosavec les intérêtsau taux légalà partir du jour de la date de la faillite,le11 mars 2022, jusqu’à solde. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications, lereprésentant duMinistère Publicentendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenuentendu en ses moyens de défense, d i tl’opposition formée parPERSONNE1.)recevable au plan pénal,
25 d i tl’opposition formée parPERSONNE1.)irrecevable au plan civil, d é c l a r enon avenues les condamnations prononcées à son encontre par le jugement n°970/2024rendu par défaut par le Tribunal d’arrondissement à Luxembourg en date du 25 avril 2024, statuant à nouveau c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement deneuf(9) mois,à une amende demille(1.000) eurosainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidésà34,44euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendeàdix(10) jours, o r d o n n eque le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux fraisd’PERSONNE1.), o r d o n n ela réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL de la somme decinquante-quatre mille trois cent trente (54.330)euros,avec les intérêtsau taux légalà partir du jour de la date de la faillite,à savoirle 11 mars 2022, jusqu’à solde, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer à Maître Maximilien WANDERSCHEID, avocat, demeurant à Luxembourg, en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL la somme decinquante-quatre mille trois cent trente (54.330)euros,avec les intérêtsau taux légalà partir du jour de la date de la faillite, 11 mars 2022, jusqu’à solde. Par application des articles2,14, 15,16, 20, 28, 29, 30,60,65,66, 489, 490, 490-3,490-4, 490-7et 506-1 du Code pénal, des articles 1, 155, 179, 182,183, 183-1,184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626 et 629 duCode de procédure pénale,desanciensarticles 9, 15, 437, 440,489,574 et 583 du Code de commerce, et de l’article 1500-2de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président,Laura LUDWIG, Juge et LauraMAY, Juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté dePhilippe FRÖHLICH, Greffier, en présence deStéphane JOLY- MEUNIER, Substitut, du Procureur d’État, qui, à l’exception dureprésentant duMinistère Public, ontsigné le présent jugement.
26 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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