Tribunal d’arrondissement, 13 février 2025
1 Jugementn°507/2025 not.19465/24/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre 1)PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Kosovo), demeurant à L-ADRESSE2.),gérant de la sociétéSOCIETE1.)SARL, comparant enpersonne, 2)la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL…
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1 Jugementn°507/2025 not.19465/24/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre 1)PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Kosovo), demeurant à L-ADRESSE2.),gérant de la sociétéSOCIETE1.)SARL, comparant enpersonne, 2)la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentéepar songérant PERSONNE1.), -p r é v e n us- Par citation du2janvier2025,leProcureur d’Étatprès le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg acitélesprévenusde comparaître à l’audience publique du29janvier2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante: infractionà l’articleL.572-5du Code du travail. Àcette audience,MonsieurleVice-Président constata l'identité desprévenusPERSONNE1.), etla sociétéSOCIETE1.)SARL,représentée par son gérantPERSONNE1.),leur donna connaissance del’acte quiasaisi leTribunal et les informa de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
2 Lesprévenusrenoncèrentà l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.),tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la sociétéSOCIETE1.)SARL,assisté de l’interprète assermentéeà l’audience,PERSONNE2.), fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant duMinistère Public,Steve BOEVER,PremierSubstitut duProcureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en sonréquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eutla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par leMinistère Publicsous la notice 19465/24/CD. Vu la citation à prévenudu2 janvier2025régulièrementnotifiée auxprévenus. LeMinistère PublicreprocheàPERSONNE1.)et àla sociétéSOCIETE1.)SARL: «PERSONNE1.), comme auteur ayant lui-même commis l’infraction en sa qualité de gérant administratif de la sociétéSOCIETE1.)SARL, SOCIETE1.)SARL comme auteur, personne morale au nom et dans l’intérêt de laquellel’infraction a été commise, depuis le mois d’avril 2024, et notamment le 4 avril 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), en infraction à l’article L.572-5 du Code du Travail, d’avoir employé un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, avec la circonstance que l’infraction a été répété de manière persistante, a trait à l’emploi simultané d’au moins deux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, s’accompagne deconditions de travail particulièrement abusives; est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains, ou a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays tiers en séjour,
3 en l’espèce, d’avoir employéPERSONNE3.) (matricule:NUMERO2.)),PERSONNE4.) (matricule:NUMERO3.)) etPERSONNE5.)(matricule:NUMERO4.)), ressortissants kosovars en séjourirrégulier, avec la circonstance que: -L’infraction a trait à l’emploi simultané d’au moins deux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier». À l’audience publique du 29 janvier 2025, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir. L’infraction libellée àl’encontre dePERSONNE1.)est encore établie tant en fait qu’en droit au vu des élémentsdu dossier répressif et notamment des constatations des agents de policedans les procès-verbaux dressés en causeainsi que du procès-verbal dressé par l’Inspection duTravail et desMines en date du 17 mai 2024. Le prévenuPERSONNE1.)est par conséquent à retenir dans les liensde l’infractionlui reprochéepar leMinistèrePublic. Quant à la responsabilité pénale de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, il y a lieu de se référer à l'article 34 du Code pénal qui dispose ce qui suit : «Lorsqu'un crime ou un délit est commis au nom et dans l'intérêt d'une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions.» Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/04, identifiant J-2009-O-1477, p.5). Il suffit que le juge puisse acquérir la certitude que l'infraction a été commise, dans tous ses éléments, par un organe ou un représentant (JURISCLASSEUR Pénal, No 157), pour que la personne morale puisse être déclarée coupable de cette infraction (TAL n°900/2011 du 14 mars 2011). L’article 34 duCode pénal est à interpréter dans le sens qu’une infraction est commise dans l'intérêt de la personne morale lorsqu'elle a été commise en vue d'obtenir un gain ou un profit financier, sinon de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes. En employant deux ressortissants d’un pays tiers en séjour irrégulierqui n’étaient donc pas affiliés à la sécurité sociale,PERSONNE1.)a permis à lasociétéSOCIETE1.)SARLde réaliser des économies.
4 L’infraction à l’article L.572-5 du Code du travail a partant été commise au nom et dans l’intérêt de la sociétéSOCIETE2.)SARLet doit également être retenue dans le chef de cettecelle-ci. LesprévenusPERSONNE1.)et lasociétéSOCIETE1.)SARLsontpartantconvaincuspar les éléments du dossier répressifetles débats menés à l’audience et notammentles aveux dePERSONNE1.): «PERSONNE1.), comme auteur ayant lui-même commis l’infraction en sa qualité de gérant administratif de la sociétéSOCIETE1.)SARL, SOCIETE1.)SARL, comme auteur, personne morale au nom et dans l’intérêt de laquelle l’infraction a été commise, depuis le mois d’avril 2024, et notamment le 4 avril 2024,àADRESSE4.), en infraction à l’article L.572-5 du Code du Travail, d’avoir employédeuxressortissantsd’un pays tiers en séjour irrégulier, avec la circonstance que l’infraction a trait à l’emploi simultanédedeux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, en l’espèce, d’avoir employéPERSONNE3.)(matricule:NUMERO2.)),PERSONNE4.) (matricule:NUMERO3.)) etPERSONNE5.) (matricule:NUMERO4.)),ressortissants kosovars en séjour irrégulier, avec la circonstance quel’infraction a trait à l’emploi simultanédedeux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier». Quant à la peine En vertu des dispositions de l’article L.572-5 du Code du travail telles qu’applicablesaprès l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 portant modification du Code du travail, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, toute infraction à cette dispositionest punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amendede 2.501eurosà 125.000 euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500eurosau moins.L’alinéa 3 de ce même article précise que le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. Quant àPERSONNE1.)
5 Eu égard àla gravité des faits, mais en tenant également compte des aveuxdu prévenu, de son repentir paraissant sincère et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, valant circonstances atténuantes, leTribunal décide de condamnerPERSONNE1.), par application des dispositions de l’article 78 du Code pénal, àdeuxamendesde1.500euros. Quant à la sociétéSOCIETE1.)SARL Eu égard à la gravité des faits,mais en tenant également comptedes circonstances atténuantes précitées etdel’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la société SOCIETE1.)SARL, le Tribunal condamne la sociétéSOCIETE1.)SARL, par application des dispositions de l’article 78 du Code pénal,àdeuxamendesde1.500euros. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirementà l’égard desprévenusPERSONNE1.)etla sociétéSOCIETE1.)SARL,leprévenuPERSONNE1.)entenduensesexplications etmoyens de défense, lereprésentant duMinistère Publicentenduen ses réquisitionsetle mandataire desprévenusentendu ensesmoyensde défense, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge àdeuxamendes demille cinq cents(1.500)eurosainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,52euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendeàtrente(30) jours, c o n d a m n ela sociétéSOCIETE1.)SARL, personne morale dans l’intérêt et au nom de laquelle l’infractionaété commise,du chefde l’infractionretenueà sa charge àdeux amendesdemille cinq cents(1.500)eurosainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,52euros. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 36,66et 78du Code pénal, de l’article L.572-5du Code du travail ainsi que des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Laura MAY, Juge-Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur d’État, et de Philippe FRÖHLICH, Greffier, qui, à l’exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
6 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresseMAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peutparvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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