Tribunal d’arrondissement, 13 février 2025
Jugt no498/2025 Not.8025/24/CD et25122/24/CD (jonction) 1x ex.p./s. 1 xconf./rest. AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.),ADRESSE3.), actuellementdétenu -p r é…
22 min de lecture · 4 824 mots
Jugt no498/2025 Not.8025/24/CD et25122/24/CD (jonction) 1x ex.p./s. 1 xconf./rest. AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.),ADRESSE3.), actuellementdétenu -p r é v e n u- —————————————————————————————————————— F A I T S : Par citationsdu19 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du23 janvier 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
2 (not.8025/24/CD): infractions aux articles8et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; (not. 25122/24/CD):infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b.et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. A cette audience,le vice-président constata l'identité duprévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance desactesquiasaisi le Tribunal et l’informa desondroit de se taire et desondroit de ne pas s’incriminereux-mêmes. Le prévenuPERSONNE1.),assisté par l’interprète assermenté Christophe VAN VAERENBERGH futentendu ensesexplications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Stéphane DECKER, substitutprincipaldu Procureur d’Etat, résuma lesaffaires, en demanda la jonctionet conclut à la condamnation duprévenuPERSONNE1.). MaîtreEric SAYS, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l'audiencepubliquede ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu lescitationsà prévenusdu19 décembre 2024 régulièrement notifiéesà PERSONNE1.). Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre lesaffaires introduites par le Parquet sous les notices8025/24/CDet25122/24/CDet de statuer par un seul et même jugement. Quant à la notice8025/24/CD: Vu l’ordonnance de renvoi numéro1276/2024 (XXIe)rendue par la chambre du conseil duTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du2 octobre 2024 renvoyantleprévenuPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 dela loi modifiée du 19 février
3 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction. Vu lerapportnuméro8607-306/2024établi en date du 29février2024par la Police Grand-Ducale,RégionCapitale, CommissariatADRESSE4.). Vu lerapportnuméro8607-617/2024établi en date du29 mai 2024parla Police Grand- Ducale,Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.), d’avoir «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, Le 22 février 2024 vers 17.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à Luxembourg,ADRESSE6.), et notamment à laADRESSE7.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, I.En infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une ou plusieurs des substances visées à I 'article 7-1, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue del’acquisition de ces substances, en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu un morceau de haschisch d’un poids total net de 1,1 gramme, ainsi qu’un sachet en plastique contenant : -11 boules enrobées de plastique blanc contenant de l'héroïne d'un poids total brut de 7,2 grammes -24 boules enrobées de plastique blanc contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 6,2 grammes II.En infraction à l'article 8-1 de la loi du modifiée du 19février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir acquis, détenu ou utilisél’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées àl’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de I 'une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l'espèce, d'avoir acquis et détenu: -les produits stupéfiants visés sub I. -lasomme de 217,07 euros en espèces,
4 -1 téléphone portable de couleur bleue de la marque SAMSUNG, modèle GALAXY A15, IMEI 1:NUMERO2.),IMEI 2:NUMERO3.), partant l'objet et le produit direct ou indirect de l'infraction libellée sub I., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cette somme d'argent et ce téléphone portable, qu'ils provenaient del’une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions». Les faits: Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du23 janvier 2025, peuvent être résumés comme suit: Le 22 février 2024 vers 17.55 heures, la police a patrouillé à laADRESSE7.)à ADRESSE8.).Les agents de police ont constaté que deux personnes ont pris la fuite à l’arrivée de la police, de sorte qu’ils ont décidé de les poursuivre. Les deux personnes, dont une des deux a pu être identifiéepar la suite comme étant le prévenu PERSONNE1.), ont pu être immobilisées par terre.PERSONNE1.),qui s’est débattu contre les policiers, a jeté un sacheten plastique par terre. Lors de la fouille corporelle effectuée sur la personne dePERSONNE1.), les agents de police ont pu saisir un téléphone portable, de l’argent en espèces de 217,07 euros ainsi qu’un morceau dehaschisch d’un poids total net de 1,1 gramme. Le sacheten plastique, contenant24 boules contenantde la cocaïne d’un poids total brut de 6,2 grammes ainsi que 11 boules contenant de l’héroïne d’un poids total brut de 7,2 grammes, a également été saisi. Confronté avec les faits en date du 23 févrierNUMERO1.)par le juge d’instruction, PERSONNE1.)a admis avoir acheté la cocaïne et l’héroïne trouvées sur lui en date du 22 févrierNUMERO1.)pour un montant total de 350 euros. Il aurait voulu consommer ces drogues ensemble avec des amis lors d’une fête organisée la même soirée à ADRESSE9.). Il n’a pas pu donner des explications quant aumorceau dehaschisch trouvé sur lui. PERSONNE1.)a finalement expliqué que l’argent saisi sur lui provenait d’une aide étatique en France. A l’audience publique, le prévenu a maintenu ses déclarations faites devant le juge d’instruction. En droit Au vu des propres déclarations du prévenu,de la quantité des stupéfiants et surtout de leur conditionnement, il est établi que les stupéfiants retrouvés étaient destinés à un
5 usage par autrui de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi précitée libellée à son encontre. Le blanchiment-détention est établi pour les produits stupéfiants saisis sur la personne du prévenu. En ce qui concerne la somme de217,07euros saisie sur le prévenu, dans la mesure où aucune vente de stupéfiants n’est établie dans le chef dePERSONNE1.), il ne saurait être retenu que cet argent constitue le produit d’une telle infraction. Il en est de même s’agissant du téléphone portable, alors que l’instruction menée en cause n’a pas établi de vente de stupéfiants, de sorte qu’il ne saurait être retenu que celui-ci a été acquis à l’aide du produit de cette infraction, respectivement a été échangé contre des stupéfiants. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir l’infraction de blanchiment en ce qui concerne le téléphone portable. Au vu de tous les développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est convaincu, par les débats menés à l’audience publique du23 janvier 2025, ensemble les éléments du dossier répressif, et ses aveuxpartiels, des infractions suivantes: «comme auteurayant lui-même commis les infractions, le 22 février 2024 vers 17.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE5.), et plus précisément à Luxembourg,ADRESSE6.), et notamment à laADRESSE7.), I.en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite,transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une ou plusieurs des substances visées àI'article 7-1, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de I'acquisition de ces substances, en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenuun morceau de haschisch d’un poids total net de 1,1 grammeainsi qu’unsachet en plastique contenant : -11 boules enrobées de plastique blanc contenant de l'héroïne d'un poids total brut de 7,2 grammes -24 boules enrobées de plastique blanc contenant de la cocaïne d'un poids total brut de 6,2 grammes
6 II.en infraction à l'article 8-1 de la loi du modifiée du 19février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre latoxicomanie, d'avoir acquis, détenu ou utilisél’objet ou leproduit direct ou indirect del’une des infractions mentionnées àl’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’ilprovenait del’une de ces infractions ou de la participation àl’une de ces infractions, en l'espèce, d'avoir acquis et détenu: -les produits stupéfiants visés sub I. partant l'objet et le produit direct ou indirect de l'infraction libellée sub I., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu'ils provenaient del’une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions.» Quant à la not.25122/24/CD: Vu le procès-verbalnuméro2024/159571-2établi en date du3 juillet 2024par la Police Grand-Ducale,Service Central: SPJ-PTR Capitale. Vu le procès-verbal numéro 2024/159553-1établi en date du 3 juillet 2024 par la Police Grand-Ducale,Région Capitale,ADRESSE5.). Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.), d’avoir, «comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, le 3 juillet 2024, àADRESSE10.), àADRESSE11.)centrale, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l'article 8.a de la loi du 19 février 1973 concernant lavente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, importé, exporté, fabriqué, vendu ou offert en ventes ou dequelque autre façon offert ou mis en circulation l'un ou plusieurs stupéfiants ou l'une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminés par règlement grand- ducal, en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu une quantité indéterminée de cocaïne et d'héroïne à une quantité indéterminée de personnes, en infraction à l'article 8 b, de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu ou acquis, à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs de ces substances;
7 en l'espèce, d'avoir acquis, détenu et transporté, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, 17boules d'héroïne et 12boules de cocaïne, en infraction à l'article 8-1 de la loi du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions libellées ci-avant, sachant au moment où ils le recevaient, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions, en l'espèce, d'avoir acquis et détenu 581,35.-€, ainsi que le téléphone portable de la marque Samsung, modèle Galaxy A14 5g, de couleur bleue, portant le numéro IMEI NUMERO4.), constituant le produit de la vente de stupéfiants libellée ci-avant, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de la commission de cette infraction». I.Les faits En date du 3 juillet 2024, la police a été appelée à intervenir àADRESSE11.)à ADRESSE8.)suite à une bagarre entre deux personnes. Arrivés sur les lieux, les agents de police ont été accueillis par les agents de sécurité et les auteurs présumés PERSONNE1.)etPERSONNE2.), qui ont été immobilisés. Lors du transport au commissariat de police,PERSONNE1.)a essayé de cacher un emballage contenant des boules contenant de la poudrede couleursbrune et blanche. Lors de la fouille corporelle effectuée surPERSONNE1.), les agents de police ont pu saisir 25 boules contenant de la poudre brune et blanche, dont 17 boules d’héroïne et 12 boules de cocaïne, suivant expertise toxicologique du9 juillet 2024. Les agents de police ont également pu saisir la somme totale en espèces de 581,35 euros ainsi qu’un téléphone portable de la marque SAMSUNG GALAXY. L’agent de sécuritéPERSONNE3.)a identifiéPERSONNE1.)comme revendeur de stupéfiants. Lors de son audition en date du 4 juillet 2024,PERSONNE1.)a admis avoir porté les 29 boules mais a contesté de les avoir détenus en vue d’un usage pour autrui. En effet, il a expliqué que les stupéfiants étaient destinés à sa consommation personnelle et pour trois autres personnes. Il aurait consommé ensemble avec ces personnes et aurait partagé les stupéfiants avec elles. Il aurait trouvé les boules dans un jardin derrière le restaurantADRESSE12.). Concernant l’argent saisi sur lui, il a expliqué qu’il l’a reçu d’une organisation en France. A l’audience publique, le prévenu a maintenu ses déclarations faites devant le juge d’instruction.
8 II.En droit -Quant àla vente ou l’offre en vente des stupéfiants Le Tribunal constate que les agents de police n’ont pas pu observer un contact direct entre le prévenu et un consommateur, ni avaient aucun indice qui pourrait laisser conclure à une vente de cocaïne ou d’héroïne. De surcroît aucun consommateur n’a été auditionné indiquant que le prévenu leur avait proposé ou vendu de la cocaïne ou de l’héroïne. Finalement, l’exploitation du téléphone portable dePERSONNE1.)n’a pas permis de retracer concrètement une vente réalisée par ce dernier. Il subsiste partant un doute quant à cette infraction qui doit nécessairement profiter au prévenu. PERSONNE1.)est partant à acquitter de l’infraction à l’article 8. a) de la loi du 19 février 1973. -Quant à l’acquisition,ladétention etletransport de stupéfiants en vue d’usage par autrui Tant devant le juge d’instruction qu’à l’audience publique, le prévenu a indiqué que les 29 boules de cocaïne et de l’héroïne étaient destinées tant à sa propre consommation qu’à la consommation de ses connaissances. Compte tenu des éléments du dossier répressif, de ses propres déclarations,de la quantité des stupéfiants et surtout de leur conditionnement, il est établi que les stupéfiants retrouvés étaient destinés à un usage par autrui de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.b) de la loiprécitée libellée à son encontre. -Quant au blanchiment-détention Dans la mesure où aucune vente n’est retenue en l’espèce, il n’est pas établi que le téléphone portable et l’argent proviennent d’un trafic destupéfiants. Le prévenu est partant à acquitter de l’infraction de blanchiment-détention libellée à son encontre. Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est partant à acquitter de l’infraction suivante: «comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,
9 le 3 juillet 2024, àADRESSE10.), àADRESSE11.)centrale, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l'article 8.a de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, importé, exporté, fabriqué, vendu ou offert en ventes ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l'un ou plusieurs stupéfiants ou l'une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminés par règlement grand- ducal, en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu une quantité indéterminée de cocaïne et d'héroïne à une quantité indéterminée de personnes. en infraction àl'article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions libellées ci-avant, sachantau moment où ils le recevaient, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions, en l'espèce, d'avoir acquis et détenu 581,35.-€, ainsi que le téléphone portable de la marque Samsung, modèle Galaxy A14 5g, de couleur bleue, portant le numéro IMEI NUMERO4.), constituant le produit de la vente de stupéfiants libellée ci-avant, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de la commission de cette infraction». Le prévenuPERSONNE1.)estcependantconvaincu, par les débats menés à l’audience publique du23 janvier 2025, ensemble les éléments du dossier répressif, et ses aveuxpartiels, del’infraction suivante: «comme auteur ayant lui-même commisl’infraction, le 3 juillet 2024, àADRESSE10.), àADRESSE11.)centrale, en infraction à l'article 8 b, de la loi du 19février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu ou acquis, à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs de ces substances; en l'espèce, d'avoir acquis, détenu et transporté, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, 17 boules d'héroïne et 12 boules de cocaïne». Quant à lapeine: Les infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à l’encontre du prévenuPERSONNE1.)sous la notice numéro 8025/24/CDont été
10 commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenuesous la notice numéro 25122/24/CD. Il y a partant lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. La violationde l’article8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte, en ce qui concerne le prévenu,est partant celle prévue par l’article 8-1 de la loi précitée du 19 février 1973 telle que modifiée. Au vu de la gravitéet de la multiplicité des infractionsretenues à charge du prévenu PERSONNE1.),mais en tenant compte de ses aveux,le Tribunal décide dele condamnerà une peine d’emprisonnementde30moiset à uneamende 1.500 euros. Compte tenu de la gravité intrinsèque des faits retenus à charge duprévenu et du trouble particulièrement important à l’ordre public résultantde ladétention de stupéfiants pour autrui, il n’y a pas lieu d’accorder au prévenula faveur de l’intégralité du sursis quant à l’exécution de cette peine d’emprisonnement à prononcer àson encontre. CommePERSONNE1.)n’apas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de luiaccorder la faveur dusursisquant à l’exécution de15moisde la peine d’emprisonnement à prononcer àsonencontre. Confiscations et restitutions Il y apartantlieu d’ordonner laconfiscation définitivedes objets suivants: -11 plombes emballés dans un plastique blanc contenant une substance poudrée de couleur brun avec un poidsbrut de 7,2 grammes(5×0,3gr, 3×0,2gr, 1×0,1gr, 1×0,05gr) -24plombes emballés dans un plastique blanccontenant une substance poudrée de couleur blanc avec un poids brut de 6,2 grammes (1×0,4gr, 15×0,3gr, 5×0,5gr, 3×0,1gr) -1 morceau de haschisch d’un poids net de 1,1 grammes -un sachet blanc en plastique oùil se trouvait les plombes emballés
11 comme biens formant l’objet desinfractions retenues à charge dePERSONNE1.) respectivementcomme objets ayant servi à les commettre, sinon à titre de mesure de sûreté,saisis suivant procès-verbal numéro2024/151494(not: 8025/24/CD)établi en date du22févrierNUMERO1.)par la Police Grand-Ducale,RégionCapitale, ADRESSE4.), -2 x boules blanches contenant de la poudre blanche d’un poids bruts de 0,3 gr, -2 x boules brunes contenant de la poudre brune d’unpoids brute de 0,3 gr, comme bien formant l’objet des infractions respectivementcomme objets ayant servi à les commettre,saisis suivant procès-verbal numéro 2024/159553-3 (not:25122/24/CD)établi en date du 3juillet2024par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,ADRESSE5.). Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32duCodePénal. Compte tenu du fait qu’il ne ressort d’aucun élément du dossierque les objets suivants ontété utiliséspar lesprévenuspour commettre les infractions, le Tribunal ordonne larestitution, àleur légitime propriétairePERSONNE1.), des objets suivants: -1 smartphone de lamarque SAMSUNG, modèle GALAXY A15 de couleur bleu, IMEI1:NUMERO5.)et IMEI2:NUMERO3.)(PIN:12356), tél.NUMERO6.) -argents d’un montant total de: 217,07€ (1×50€, 5×20€, 2×10€, 4×5€, 7×2€, 8×1€, 5×0,50€, 10×0,20€, 5×0,10€, 1×0,05€, 1×0,02€) saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO1.)/151494(not:8025/24/CD)établi en date du 22février2024par la Police Grand-Ducale, RégionCapitale,ADRESSE4.). -3 x billets de 100€ -5 x billets de 50€, -1 xbillet de 20€, -4 x pièces de monnaies 2€, -4x pièces de monnaies 0,50 cents, -5 x pièces de monnaies 0,20 cents, -3 x pièces de monnaies 0,10 cents, -1 x pièce de monnaie 0,05 cent -1smartphone de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A15 5G, IMEI:NUMERO7.) (avecégratignures) saisissuivant procès-verbal numéro2024/159559-3(not: 25122/24/CD)établi en date du3 juillet 2024par la Police Grand-Ducale, RégionCapitale,ADRESSE5.).
12 P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et àADRESSE5.),septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenuPERSONNE1.), assisté d’un interprèteetsonmandataire entendus en leurs explications et moyens de défenseet lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, o r d o n n elajonctiondes affaires introduites par le Ministère Public sous lesnot. 8025/24/CDet25122/24/CD; a c q u i t t ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsnonétabliesà sa charge; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement detrente(30) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à9.199,86euros, dont une analyse toxicologique de 4.376,97euros etdesrapports d’expertisesde4.464,72euros; d i tqu'il serasursisà l'exécution dequinze(15) moisde cette peine d’emprisonnement; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende demille cinq cents (1.500) euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15) jours. o r d o n n elaconfiscationdéfinitivedes objets suivants: -11 plombes emballés dans un plastique blanc contenant une substance poudrée de couleur brun avec un poids brut de 7,2 grammes (5×0,3gr, 3×0,2gr, 1×0,1gr, 1×0,05gr), -24 plombes emballés dans un plastique blanc contenant une substance poudrée de couleur blanc avec un poids brut de 6,2 grammes (1×0,4gr, 15×0,3gr, 5×0,5gr, 3×0,1gr), -1morceau de haschisch d’un poids net de 1,1 grammes, -un sachet blanc en plastique où il se trouvait les plombes emballées saisis suivant procès-verbal numéro 2024/151494 (not: 8025/24/CD) établi en date du 22 février 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,ADRESSE4.),
13 -2 x boules blanches contenant de la poudre blanche d’un poids bruts de 0,3 gr, -2 x boules brunes contenant de la poudre brune d’un poids brute de 0,3 gr saisis suivant procès-verbal numéro 2024/159553-3(not:25122/24/CD) établi en date du 3 juillet 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Luxembourg. o r d o n n elarestitutionà leur légitime propriétairedes objets suivants: -1 smartphone de la marque SAMSUNG, modèle GALAXY A15 de couleur bleu, IMEI1:NUMERO5.)et IMEI2:NUMERO3.)(PIN:12356), tél.NUMERO6.), -argents d’un montant total de: 217,07€ (1×50€, 5×20€, 2×10€, 4×5€, 7×2€, 8×1€, 5×0,50€, 10×0,20€, 5×0,10€, 1×0,05€, 1×0,02€) saisis suivant procès-verbal numéro 2024/151494 (not:8025/24/CD) établi en date du 22 février 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,ADRESSE4.). -3 x billets de 100€ -5 x billets de 50€, -1 x billet de 20€, -4 x pièces de monnaies 2€, -4 x pièces de monnaies 0,50 cents, -5 x pièces de monnaies 0,20 cents, -3 x pièces de monnaies 0,10 cents, -1 x pièce de monnaie 0,05 cent, -1 smartphone de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A15 5G, IMEI:NUMERO7.) (avec égratignures) saisis suivant procès-verbal numéro 2024/159559-3 (not: 25122/24/CD) établi en date du 3 juillet 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,ADRESSE5.). Par application des articles 14,15,16, 28, 29, 30,31, 32,44,60,65et 66duCode pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,191,194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1duCode de procédure pénale,des articles8,8-1et 18de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,dont mention a été faite.
14 Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI,juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcépar le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement deLuxembourg,en présencedeJennifer NOWAK,substitut principal du Procureur d’Etatet deTahnee WAGNER , greffierassumé,qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doitémaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement