Tribunal d’arrondissement, 13 février 2025
Jugtno.522/2025 (not14732/22/CD et 20638/22/CD) 3xex.p./s.prob Jugement après expertise AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025 LeTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle,statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é…
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Jugtno.522/2025 (not14732/22/CD et 20638/22/CD) 3xex.p./s.prob Jugement après expertise AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025 LeTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle,statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u– ___________________________________________________________ ____ F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants du jugement numéro 2243/2023rendu parle Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, en date du16 novembre 2023et dont le dispositif est conçu comme suit: «P A R C E S M O T I F S : leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son juge-président siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices not. 14732/22/CD et not. 20638/22/CD; avant tout progrès en cause:
2 n o m m e expert le Docteur Joëlle HAUPERT, psychiatre, demeurant à L-4947 Bascharage, 60, rue du X Septembre, avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction, sur l’existence éventuelle d’une maladie ou de troubles mentaux dans le chef de PERSONNE1.)et, dans l’affirmative, de déterminer si cette maladie ou ces troubles ont été de nature à altérer ou à abolir son discernement et/ou le contrôle de ses actes notamment en date des 29 mars 2022 et 20 avril 2022, a u t o r i s e l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes, d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président du Tribunal correctionnel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif, s u r s e o i t à statuer pour le surplus, ré s e r v e les frais.» ———————————————————————————————————- Suite au refus de l’expert Dr Joëlle HAUPERT, l’expert Dr Marc GLEIS fut nommé expert par jugement numéro 906/2024 du 18 avril 2024. Par citationsdu29 octobre 2024,leprévenuPERSONNE1.)fut requis de comparaître à l'audience publique du11 décembre 2024devant leTribunal correctionnel de ce siège, pourcontinuation des débats après expertise au pénal et poury entendre statuer sur lespréventions suivantes: I) (not. 14732/22/CD): princ. coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel, subs. coups et blessures volontaires; menaces d’attentat; II) (not. 20638/22/CD): princ. coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel, subs. coupset blessures volontaires; endommagement, destruction ou détérioration volontaire de biens mobiliers;menaces d’attentat. A cette audience, les affaires furent remises contradictoirement à l’audience du 22 janvier 2025. A l’audience publique du22 janvier 2025, lejuge-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations et explications, après avoir prêté le serment prévu à l’article 36 duCode de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense.
3 Lereprésentant du Ministère Public,Christophe NICOLAY,attaché de justice, résuma lesaffaires, en demanda la jonctionetfut entendu en son réquisitoire. MaîtreMarta DOBEK,avocatà la Cour,demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu lescitationsà prévenu du29 octobre 2024(not.14732/22/CD et 20638/22/CD)régulièrement notifiéesauprévenuPERSONNE1.). Vu le jugement interlocutoirenuméro2243/2023rendu par le Tribunalde céans en date du16 novembre 2023ordonnantau pénal,avant tout progrès en cause, une expertise psychiatrique duprévenuPERSONNE1.)et commettant à cette fin le docteurJoëlle HAUPERT, remplacée par ledocteur Marc GLEIS. Vu le rapport d’expertisepsychiatriquedu10 décembre 2024dressé par le docteurMarc GLEIS. Vu l’ensemble du dossier répressif. Vu l’information donnée en date du13janvier 2025à la Caisse Nationale de Santéet à l’Association d’Assurance Accident,relativeauxcitationsdu prévenu à l’audience, en application de l’article 453 duCode de la sécurité sociale. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par leMinistère Publicsous les notices14732/22/CD et 20638/22/CDet de statuer par un seul et même jugement. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)les infractionssuivantes : Quant à la not. 14732/22/CD «comme auteur, le 29 mars 2022 entre 15.30 heures et 16.39 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, etnotamment àADRESSE3.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1) principalement en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui,
4 avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.), notamment en lui arrachant les lunettes du visage et en le griffant plusieurs fois au cou et au front, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail; subsidiairement en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.), notamment en lui arrachant les lunettes du visage et en le griffant plusieurs fois au cou et au front; 2)en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir menacé, soit verbalement,soitpar écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou sous condition, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifié, notamment en disant en langue luxembourgeoise et de manière répétée «je vais te tuer».» Quant à la not. 20638/22/CD Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.) les infractions suivantes: «commeauteur, I) le20 avril 2022 entre 15.30 heures et 15.45 heures,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, etnotamment àADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1) principalement eninfraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coupsoufait des blessures à autrui, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à: -PERSONNE3.), né leDATE3.), notamment en sautant sur lui et en essayant de le pousser du mur et de le frapper,
5 -PERSONNE4.), né leDATE4.), notamment en le poussant ainsi qu’en le griffant au cou, avecla circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail, subsidiairement en infraction à l’article 398 du Code pénale, d’avoir volontairement porté des coupsoufait des blessures à autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à: -PERSONNE3.), né leDATE3.), notamment en sautant sur lui et en essayant de le pousser du mur et de le frapper, -PERSONNE4.), né leDATE4.), notamment en le poussant ainsi qu’en le griffant au cou; 2)eninfraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé la plaque d’immatriculation du véhicule de la marque FIAT, modèle Doblo, appartenant àPERSONNE3.), préqualifié, II) au mois d’avril 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à l’aéroport de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps de le lieux exactes, eninfraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir menacé, soit verbalement,soitpar écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou sous condition, en l’espèce, d’avoir menacé verbalementPERSONNE3.), préqualifé, notamment en lui disant qu’il allait le tuer.» Dans son jugement numéro 2243/2023 du 16 novembre 2023, le Tribunal correctionnel a ordonné une expertise psychiatrique puisqu’il ne pouvait pas écarter quePERSONNE1.)était atteint d’un trouble psychiatrique au moment où il commettait les différents faits lui reprochés. Le docteur Marc GLEIS a retenu dans son rapport d’expertise du 10 décembre 2024 quePERSONNE1.)«a développé une psychose de type schizophrénie paranoïde. Il a des hallucinations auditives, des hallucinations cénesthésiques. Il présente par moments une idéation paranoïde et signale quelques symptômes négatifs tel qu’une aboulie. (…) En 2022 lors des faits la maladie schizophrénique de MonsieurPERSONNE1.)était toujours floride».
6 L’expert a conclu qu’au moment des faitsPERSONNE1.)a présenté un trouble mental ayant gravement altéré ses capacités de jugement, de discernement et de contrôle. A l’audience publique du22 janvier 2024, le prévenuPERSONNE1.)a maintenu sa version des faits, telle que présentée lors des débats d 25 octobre 2023. L’expert docteur Marc GLEIS a résumé, sous la foi du serment, ses constatations contenues dans son rapport d’expertisedu 10 décembre 2024, et a conclu à une altération grave des capacités dePERSONNE1.)lors des faits lui reprochés par le Ministère Public. L’expert a encore indiqué que les faits s’expliquaient par le fait qu’au vu de la maladie dePERSONNE1.)ce dernier se sentait observé par les gens, de sorte qu’il avaitréagien les agressant. Or, dans la mesure où il n’existait pas de menace existentielle pourPERSONNE1.), sondiscernement n’était pas aboli. Sur question, l’expert a retenu que le prévenu ne présentait actuellement pas un danger, tant qu’il suit son traitement et prend ses médicaments. Le représentant du Ministère Public a conclu à la condamnation duprévenu, tout en concédant que l’article 71-1 duCode pénal devrait être appliqué en l’espèce. Maître Marta DOBEK, mandataire du prévenu, a demandé à voir acquitter son mandant de l’infraction libellée sub II) de lanot. 20638/22/CD, à défaut d’élémentssuffisantsrésultant du dossier répressif.Concernant les infractions libellées sub 1) et 2) (not. 14732/22/CD), et l. 1) et 2),elle s’est rapportée à prudence de justice. Appréciation Le Tribunal rappelle que les faits résultent à suffisance du jugement n°2243/2023 rendu en date du 16 novembre 2023. -Quand à la menace verbale(infraction libellée sub II) not. 20638/22/CD) Au vu descontestationsde la défense, il incombe auMinistèrePublic de rapporter la preuve de la matérialité des infractions luireprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuveplutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
7 Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912). Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants : a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ? b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire) ? c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053). Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est à dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elles’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381). La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent fairecraindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer (Cour d’appel 22/2/2011, n°102/11 V). En l’espèce, le Tribunal relève quePERSONNE3.)a, tout au long de la procédure, maintenu ses déclarations précises et cohérentes relatives aux menaces verbales reprochées au prévenu. Par ailleurs, aucun élément objectif du dossier n’estsusceptiblede mettre en cause les déclarations de la victime entendue sous la foi du serment, de sorte que le Tribunal n’a aucune raison de douter de la véracité decesdéclarations et les tient partant pour établies. En outre, il y a lieu de relever que le témoin a réitéré à l’audience publiquedu 25 octobre 2023qu’il connaissait le prévenu, que ce dernier l’approchait à plusieurs reprises afin de l’agresser sans raison, que le
8 jour où il l’avait menacé, il se sentait en danger et avait peur. Au vu de son comportement imprévisible, il aurait pris au sérieux les menaces. Le Tribunal constate encore que ces faits sont similaires, et sont temporellement rapprochés aux faits reprochés dans le dossier référencié sous la notice 14732/22/CD, et sont partant, au vu des constatations de l’expert, symptomatiques du trouble mental du prévenu. Il en résulte que l’infraction à l’article327 alinéa 2du Code pénal est établie dans le chef dePERSONNE1.). Les infractions libelléessub 1) et 2) (not. 14732/22/CD), et l. 1) et 2) sont établies à suffisance tant en fait qu’en droit par leséléments du dossier répressif, dont notammentles constatations policières,les déclarations des témoins, réitérées sous la foi du sermentà l’audience publique du25 octobre 2023,les certificats médicaux versés au dossier répressif,ainsi que les propres déclarations du prévenu. Le prévenu est partant à retenir dans les liens despréventions libellées à son encontre. Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est partant convaincuparle dossier répressif, l’audition des témoins,les débatsmenés à l’audience,des infractions suivantes: «comme auteur ayant commis lui-mêmeles infractions, A)le 29 mars 2022 entre 15.30 heures et 16.39 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE3.), 1)en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.), notamment en lui arrachant les lunettes du visage et en le griffant plusieurs fois au cou et au front, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail; 2)en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou sous condition,
9 en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifié, notamment en disant en langue luxembourgeoise et de manière répétée «je vais te tuer»; B) I)le 20 avril 2022 entre 15.30 heures et 15.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE3.), 1)en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, d’avoirvolontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à: -PERSONNE3.), né leDATE3.), notamment en sautant sur lui et en essayant de le pousser du mur et de le frapper, -PERSONNE4.), né leDATE4.), notamment en le poussant ainsi qu’en le griffant au cou, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail; 2)en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui, enl’espèce, d’avoir volontairement endommagé la plaque d’immatriculation du véhicule de la marque FIAT, modèle Doblo, appartenant àPERSONNE3.), préqualifié, II)au mois d’avril 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à l’aéroport de Luxembourg, en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou sous condition, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE3.), préqualifé, notamment en lui disant qu’il allait le tuer.»
10 Quant à la peine Les infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d'appliquer les dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’article 399 duCode pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné uneincapacité de travail personneld’un emprisonnement de deux mois àdeux ans et d’une amende de 500euros à 2.000 euros. L’article 327 alinéa 2 duCode pénal sanctionne l’infraction de menaces d’un attentat contre les personnes punissables d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. L’article 528 duCode pénal punit l’endommagement, la destruction ou la détérioration de biens mobiliers d’autrui d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une peined’amende de 251 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article528duCode pénal. Le mandataire dePERSONNE1.)ademandél’application de l’article 71-1 du Code pénalet demandéà voir entériner les conclusions de l’expert Docteur Marc GLEIS. L’article 71-1 ducode pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, dispose que«la personne qui était atteinte, au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine». Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 envisage l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie parfois de«anormaux mentaux»ou de«demi-fous»,hypothèse qui n’était pas traitée par l’article 71 avant la loi du 8 août 2000 (cf.: Doc.parl. 4457, commentaire des articles, p.8). L’article 71-1 du code pénal conforte en effet la pratique suivie par les tribunaux en précisant que ces personnes demeurent punissables, mais que la juridiction doit tenir compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine, les juges disposant ainsi d’une entière liberté dans la détermination de la peine, selon les circonstances de l’espèce. Le Tribunal constate qu’il résulte du rapport d’expertise psychiatrique établi en date du10 décembre 2024par le docteurMarc GLEISqu’au moment des faits PERSONNE1.)a présentéune schizophrénie paranoïaque, ayantentraînéune altération de ses capacités de discernementau moment des faits. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal fait application de l’article 71-1 duCode pénalpour les faits retenus sa chargeet fait bénéficier le prévenu de
11 circonstances atténuantes tenant compte des troubles mentaux dont ce dernier est atteint. Au vu de la multiplicité des faits retenus à sa charge et de ses antécédents judiciaires et en tenant compte de l’article 71-1 duCodepénal, le Tribunaldécide decondamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de6mois. PERSONNE1.)ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis. Afin de garantirun suivi psychiatrique, qui paraît nécessaire au vu des conclusions de l’expert, et en vue d’éviter une réitération des faits, il y a toutefois lieu d'assortir ce sursis desconditions probatoiresplus amplement spécifiées au dispositif. P A R C E S M O T I F S leTribunal correctionnel de Luxembourg,septième chambre, statuant contradictoirement,leprévenuet son mandataireentendusenleursmoyens de défense,etlereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions; o r d o n n elajonctiondes affaires introduites par le Parquet sous les notices 14732/22/CD et 20638/22/CD; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’emprisonnement desix(6)moisainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à2.178,47euros,y compris les frais du rapport d’expertise; d i tqu'il serasursisàl’intégralitéde cette peine d’emprisonnement prononcée à son encontre et le place sous le régime dusursis probatoirependant une durée decinq (5) ansen lui imposant les obligations de: 1.desuivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et rapprochées en vue du traitement de ses problèmes psychiques détectés ou à détecter ; 2.justifierde ce traitement par des rapports adressés tous les six (6) mois au Parquet Général, Service de l’exécution des peines ; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai decinq ansà dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué, a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire auralieu de plein droit, a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
12 une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative, a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinqans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code Pénal. Par application desarticles14, 15,60,66,71-1,327, 399 et 528duCodepénal et des articles1,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,194,195,196, 626, 628, 629, 630, 632, 633-5 et 633-7duCode de procédure pénaledont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parMaïté BASSANI,juge-président, et prononcé, en présence deJennifer NOWAK, substitut principaldu Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le juge-président, assistéedu greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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