Tribunal d’arrondissement, 13 février 2025

Jugtn°LCRI19/2025 Not.:27170/23/CD 3xex.p(s.p.prob) 1xconfisc/restit. Audience publique du13 février 2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Afrique du Sud), actuellementdétenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff -prévenu- en…

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Jugtn°LCRI19/2025 Not.:27170/23/CD 3xex.p(s.p.prob) 1xconfisc/restit. Audience publique du13 février 2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Afrique du Sud), actuellementdétenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff -prévenu- en présence de 1)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.), demeurant à D-ADRESSE3.), comparant en personne, 2)PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE4.)(Bosnie-Herzégovine), demeurantàL-ADRESSE5.), comparantpas Maître Sébastien TOSI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; partiescivilesconstituéescontrele prévenuPERSONNE1.), préqualifié.

2 FAITS : Par citation du23 décembre 2024,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement deLuxembourg a requis leprévenu de comparaîtreàl’audience publiquedu16 janvier 2025devantla Chambre criminellede ce siège pour y entendre statuer surles préventionssuivantes: infraction aux articles51,52,392 et 393duCodepénalsinonauxarticles 398 et 399duCodepénal; infractions aux articles 7-1, 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Acetteaudience,levice-présidentconstata l’identitédu prévenu,lui donna connaissance del’acte qui a saisila Chambre criminelleet l’informa de sesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. Le représentant du Ministère Public renonça au témoinPERSONNE4.). LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Lestémoins-expertsDr. Marc GLEISetLila SLIMANIfurent entendus, chacun séparément,enleursdéclarations orales après avoir prêté les serments prévus par la loi. Les témoinsPERSONNE5.)etPERSONNE2.)furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. PERSONNE2.)se constitua ensuite oralement partie civile contrele prévenu PERSONNE1.), préqualifié. Maître Nicolas DUCHESNE, en remplacement de Maître Sébastien TOSI, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE3.)contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureaude la Chambre criminelleet qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. Maître Nicolas DUCHESNE développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile. LeprévenuPERSONNE1.)fut réentendu en ses explications. Lereprésentant du Ministère Public,Jim POLFER, substitutprincipaldu Procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire. MaîtreBrian HELLINCKX, en remplacement de Maître Philippe PENNING,avocatsà la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

3 Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. La Chambre criminelleprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenu du23 décembre 2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information adressée en date du23 décembre 2024à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 duCodedes assurances sociales. Vu l’ordonnance de renvoi numéro771/24(XIX e )rendue en date du19novembre 2024 par laChambre duconseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,renvoyant PERSONNE1.)devant une Chambrecriminelle du même Tribunalprincipalement du chef de tentative de meurtre, subsidiairement du chef de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel, ainsi que du chef d’infractions aux articles 7-1, 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique dressé par le Dr. Marc GLEIS endate du 4 octobre 2023. Vu lesdeuxrapportsmédico-légauxdressésparle Dr. Andreas SCHUFFet le Dr. Corinna GIBFRIEDen date du31 janvier 2024. Vu le rapport d’expertisepsychologiquedressé parLila SLIMANI et entré au cabinet du juge d’instruction en date du22 mai 2024. Vulesprocès-verbaux etrapportsdressésen cause par la Police Grand-Ducale. Aupénal Aux termes dela citation à prévenu, ensemblel’ordonnance de renvoide laChambre duconseil, le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «comme auteur, coauteur ou complice, 1.le 29 juillet 2023,vers 13.30 heures à L-ADRESSE6.), au café «ENSEIGNE1.)», sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes 1.1.Principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 duCodepénal d’avoirtenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire d’avoir tenté de commettre un meurtre, avec la circonstance que la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs, qui forment un commencementd’exécution de ce crime et qui n’ont

4 été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de : -PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.), en lui administrant des coups de couteau, dont notamment deux au dos ; et -PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE4.)(Montenegro), en lui administrant des coups de couteau, dont notamment un au dos à hauteur de l’épaule gauche avec la circonstance que la résolution de commettre le crime s’étant manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime, à savoir par le geste d’administrer des coups de couteau à des endroits particulièrement vulnérables du corps, à savoir le dos respectivement l’épaule, et n’ayant été suspendusou n’ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur et non pas par un désistement volontaire de la part de ce dernier ; Subsidiairement, en infraction aux articles 398 et 399 duCodepénal d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures sur la personne de : -PERSONNE2.), né leDATE4.)àADRESSE2.), en lui administrant des coups de couteau, dont notamment deux au dos ; et -PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE4.)(Montenegro), en lui administrant des coups de couteau, dont notamment un au dos à hauteur de l’épaule gauche avec la circonstance que ces coups ou blessures ont entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel ; 1.2.eninfraction à l’article 7-1 alinéa 2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des produits dérivés de la même plante d’une quantité supérieure à 3 gammes, enl’espèce, d’avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, détenu 19,1 grammes de haschisch et 89,3 grammes de marihuana ; 2.entre le 3 mars 2023et le 29 juillet 2023,dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE2.)età partir du 30juillet 2023au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes 2.1.en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulationl’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1 en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée deMDMA et de cannabis, et notamment selon ses propres déclarations d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation à plusieurs reprises une quantité indéterminée de MDMA et de cannabis à des personnes non autrement déterminées dontau moins àceux repris aux points 6.3 Chats auf den jeweiligen Plattformen et 7 Auswertung der Notizendu rapport numéro SPJ21/2023/138885-50/COLE établi par la Police Grand- ducale, section CP-IP-Homicide, en date du 20 décembre 2023 ;

5 2.2.en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue del’acquisition de ces substances enl’espèce, d’avoir en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté les quantités indéterminées de MDMAet de cannabis à retenir ci-dessus sub 2.1. et au moins les quantités reprises sur les images et vidéos stockés dans la mémoire de son téléphone portableet d’avoir agi comme courtier ou en tant qu’intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances à partir du 30 juillet 2023, date de son incarcération; 2.3.en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’avoiracquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé -les produits stupéfiants visés sub 2.1. et sub 2.2., -deux paquets de papier filtre de la marqueENSEIGNE7.)etENSEIGNE2.), -1 effriteur de la marqueENSEIGNE8.), et -untéléphone portable, couleur rose gold de marque IPHONE, partant des objets et produits directs ou indirects des infractions libellées sub 2.1. et 2.2. sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions». Lesfaitset éléments du dossier: Les constatations policières L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience, ontpermis de dégager les faits suivants: Le 29 juillet 2023 vers 14.33 heures, les agents de la police ont été dépêchés à ADRESSE7.), aucafé«ENSEIGNE3.)», alors que deux hommes avaient reçu des coups de couteau et que l’auteur avait pris la fuite en direction du fleuve. L’auteur a pu être décrit comme une personne corpulente de peau foncée portant une veste de couleur bleue ou noire et une casquette. A 14.50 heures, les agents de la police ont aperçu une personne correspondant au signalement qui marchait tranquillement le long du fleuve à proximité du ADRESSE8.)». Lors de son interpellation,la personnea indiqué qu’ellepossédait un couteau se trouvant dans la poche droite de sa veste et les agents de la police ont constaté une trace de sangsur sa main gauche. Dans le cadre de la fouille de sécurité sur la personne, les agents de la police ont saisi: un couteau avec des traces de sang, plusieurs sachets contenantde la marihuana(89,3 grammes bruts) et du haschisch (19,1 grammes bruts), deux paquets de filtres à

6 cigarettes, un broyeur contenant des résidus de cannabis, un téléphone portable de la marqueENSEIGNE5.)et un passeport permettant d’identifier la personne comme étant PERSONNE1.). Au café «ENSEIGNE3.)», les agents de la police ont identifié les victimes comme étant PERSONNE2.)etPERSONNE3.), lepremier ayant reçu deux coups de couteau et le second en ayant reçu un. Ils ont ensuite été emmenés en ambulance à l’hôpital. Leur état était stable. Sur place, seulesdeux personnes,PERSONNE6.)etPERSONNE7.)ont déclaré avoir vuPERSONNE1.)donner les coups de couteau àPERSONNE2.)et àPERSONNE3.). Les agents de la police ont constaté l’absence de traces de lutte, respectivement de traces de sang. Ilsontencorevisionné les images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance, mais iln’était cependant possibleque d’apercevoirPERSONNE1.) qui quitte le café. Dans le cadre de l’enquête diligentée par leJuge d’instruction, l’ensemble des personnes présentes au café «ENSEIGNE3.)» ont étéidentifiées et la majorité a été auditionné. De plus, le téléphone portable utilisé parPERSONNE1.)qui avait été saisi lors de son interpellation a étéexploité eta mis en évidenceles déplacements effectués avant le 29 juillet 2023 et le jour-mêmepar le prévenu, ainsi que des messages échangés sur différentes plateformes, telles queMEDIA1.)etMEDIA2.), en relation avec untrafic de stupéfiantset diverses photographies de stupéfiants. Les enquêteurs ontprocédé à l’audition des personnes identifiéessur les plateformes MEDIA1.)etMEDIA2.). Cependant chacune a déclaré ne pas avoir acheté de stupéfiants auprès dePERSONNE1.)et ne pas savoir qu’il serait vendeur de stupéfiants. Les déclarations des victimesdes faits du 29 juillet 2023 PERSONNE2.) Lors de son auditionlejour des faits,PERSONNE2.)a déclaré qu’il s’est rendu vers 10.30 heures au café «ENSEIGNE3.)» et y a bu six bières. En se rendant vers 13.30 heures aux toilettes, un jeune homme de peau foncée qui venait en sa direction s’est lavé les mains derrière lui puis est sorti des toilettes. Il est cependant revenu pour sécher ses mains. A un moment donné, lorsquePERSONNE2.)urinait, il a vu que l’homme de peau foncée a sorti un couteau et l’a ensuite piqué à deux reprises au dos. Il a finalement pris la fuite.PERSONNE2.)a précisé ne pas avoir discuté avec la personne. Lors de son audition par les enquêteurs le4 août 2023,PERSONNE2.)a réitéré ses déclarations faites le jour des faits. Il a encore indiqué qu’à un moment donné PERSONNE1.)s’était endormi et lorsqu’il s’étaitréveillé, un client du café, PERSONNE8.), lui avaitdit «Hues de lo deng Paie ausgerechent».PERSONNE1.) aurait souri et aurait répondu «Et geet duer».PERSONNE2.)a encore fait état que PERSONNE1.)s’était rendu à plusieurs reprises dans la petite ruelle en face du café, maisn’avait pas vu ce qu’il y avait fait.

7 Concernant les faits,PERSONNE2.)a précisé s’être rendu aux toilettes et avoir initialement voulu aller sur la toilette sur laquelle il pouvait s’assoir. Étant donné qu’elle était occupée, il s’est dirigé vers l’urinoir. Il a alors constaté quePERSONNE1.)est sorti de la toilette où il avait initialement voulu alleret a lavé ses mains.Le prévenua ensuite quitté les toilettes pour y revenir quelques instants plus tard pour sécher ses mains, puis se situant derrière lui, l’a piqué avec le couteau dans ledos.PERSONNE2.)pensait avoir été frappé, mais aremarquépar la suite qu’il saignait. Al’audience,PERSONNE2.)a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations faites le 29 juillet 2023 lors de son audition par les agents de la police et le 4 août 2023 par les enquêteurs. Contrairement, à ses déclarations du 4 août 2023 suivant lesquelles il n’aurait pas parléàPERSONNE1.), il a précisé qu’avant d’entrer à l’intérieur du café, lui-même etce dernier étaient assis à des tables situées l’une en face de l’autre et qu’ils s’étaient salués et qu’après que le prévenu se soit assoupi, il lui aurait dit en rigolant «Hues du deng Paye faerdeg ausgerechent». PERSONNE3.) Lors de son audition par les agents de la policele29 juillet 2023, il a déclaré avoir été assis au comptoir à côté d’une machine à sous et avoir vu quePERSONNE2.)qu’il connaissait de vue,s’était rendu aux toilettes. Ensuite,PERSONNE1.)l’a regardé fixementet est passé derrière lui puis s’est rendu aux toilettes.Le prévenuen est sorti puis y est de nouveau retourné.PERSONNE3.)a alors entendu des bruits forts venant des toilettes, puisPERSONNE1.)en est sorti en courant. En passant derrière lui, il a ressenti comme un coup de poing contre son dos. Cependant, saignant abondamment, il a constaté qu’il ne s’agissait pas d’un coup de poing, mais d’un coup de couteau. Lors de son audition par les enquêteurs le12 septembre 2023,PERSONNE3.)a réitéré ses déclarations faites le jour des faits. Il a encore précisé que lorsqu’il a regardé PERSONNE1.)fixement, il pensaitque l’expression de ses yeux correspondait à de la peur. Lorsque le prévenu lui a donné le coup de couteau,PERSONNE3.)n’a pas eu le temps de voir son regard. Les déclarations des témoins PERSONNE6.) Lejour des faits, ellea déclaré qu’ellese trouvait à proximité des toilettes et a vuque PERSONNE1.)tenait un couteau dans sa main.PERSONNE2.)serait rentré dans les toilettes et aurait demandé auprévenu«pourquoi tu fais ça». Il l’aurait piqué deux fois dans le dos et aurait ensuite piquéPERSONNE3.)qui sortait de la salle des jeux, qui se situe à côté des toilettes, également deux fois dans le dos, puis aurait pris la fuite. Lors de son audition par les enquêteursle 22 août 2023,PERSONNE6.)a expliqué s’être rendue au même moment quePERSONNE1.)aux toilettes. Elle-même est allée sur la toilette pour dames tandis que le prévenu est allé sur la toilette pour hommes. PERSONNE1.)est sorti quelques secondes avant elle de la toilette et en sortant de la

8 toilette qu’elle avait occupée,PERSONNE6.)a vu que le prévenu tenait un couteau dans sa main et a pris la fuite. Elle a entenduPERSONNE2.), qui était également aux toilettes, dire «Pourquoi tu m’as fait ça» puis a vu qu’il saignait à l’endroit qu’il tenait avec sa main. En sortant des toilettes pour aller appeler de l’aide,PERSONNE6.)a constaté que PERSONNE3.)avait également été blessé. PERSONNE7.) Lejour des faits,PERSONNE7.)a déclaré aux agents de la police qu’il s’étaitrendu vers 14.30 heures au café «ENSEIGNE3.)» où il avait pris place près ducomptoir. Il avaitd’abord remarquéquePERSONNE2.), s’étaitrendu aux toilettes, puisque PERSONNE1.)en est sorti en courant et a piquéPERSONNE3.)qui se trouvait prèsde la machine à sous dans le dos.PERSONNE1.)a pris la fuite.PERSONNE7.)s’est dirigé versPERSONNE3.)qui venait d’être blessé et a ensuite constaté quePERSONNE2.) avait également été piqué au dos et saignait. Lors de son audition par les enquêteurs le8 août 2023,PERSONNE7.)a réitéré ses déclarations faites le jour des faits. Il a précisé qu’au moment où il a vu que PERSONNE1.)a donné un coup sur le dos dePERSONNE3.), il n’a pas vu le couteau lequel il n’a aperçu que lorsquele prévenuest passé devant lui en courant.Iltenaitalors le couteau dans sa main. Les expertises menées L’expertise neuropsychiatrique Par ordonnance du Juge d’instruction rendue en date du30 juillet 2023, leDr. Marc GLEIS, médecin spécialiste enneuropsychiatrie, a été nommé expert afin de réaliser une expertisepsychiatriquedePERSONNE1.). Dans son rapport du 4 octobre 2023 (pages 8 et 9)l’expert Dr. Marc GLEIS expose que lors de son entrevue avecPERSONNE1.)ce dernieraexpliquéque le 29 juillet 2023, il avait pris le bus àADRESSE9.)afin de se rendre àADRESSE10.). S’étant cependant trompé de bus, il enétaitsorti àADRESSE11.)où il avaitpris le bus allant à ADRESSE10.). S’y étant néanmoins endormi, il est sorti du bus auterminus, à savoir à ADRESSE12.)où il a fait un tour, puis s’est installé dans le café«ENSEIGNE3.)». Il yavaitbu deux bières puis s’étaitassoupi. Après s’être réveillé, il s’étaitrendu aux toilettes où il avaitmalencontreusement bousculé un homme auprès duquel il s’était ensuite excusé. L’homme ne lui avaitpas répondu, mais avaitmurmuré quelque chose quePERSONNE1.)n’avaitpas compris tout en le regardant fixement. Le prévenu a expliqué avoir été vexé et a déclaré «ech hun him dunn eng mam Messer an den Réck ginn fir him net eng mat derFauscht ze haan» tout en estimant qu’un coup de poing aurait pu causer sa chute soit en arrière sur la tête soit en avant sur le lavaboet provoquer sa mort.

9 PERSONNE1.)a également expliqué la manière suivant laquelle il aurait procédé s’il avait eu l’intention de tuer l’homme. Concernant le coup porté àPERSONNE3.),PERSONNE1.)a déclaré qu’en sortant des toilettes, il avait vu un homme qui lui donnait l’impression qu’il allait lui parler. Il a estimé qu’un coup de couteau était également plus approprié qu’un coup de poing qui aurait, selon lui, pu occasionner la perte d’un œil. PERSONNE1.)a également fait des déclarations concernant la consommation et vente de stupéfiants.Il a ainsi expliqué qu’étant donné qu’il n’avait pas réussi à trouver un emploi, il estimaitquela vente de stupéfiantsétaitla meilleure solution pour avoir un revenu lui permettant notamment de financer sa consommation personnelle et certains achats personnels. L’expert Dr. Marc GLEIS a conclu (page 15): «Au moment des faits qui lui sont reprochés MonsieurPERSONNE1.)a présenté: 1.Un trouble de l’usage de l’alcool en rémission partielle F10.1, 2.Untrouble de l’usage du cannabis en rémission partielle ICD10 F12.1, 3.Des traits d’une personnalité dyssociale sans que le diagnostic complet d’une personnalité peut être retenu. Au moment des faits MonsieurPERSONNE1.)n’était pas atteint d’un trouble mental ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Il n’était pas atteint d’un trouble mental ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. Il n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister. A ce jour MonsieurPERSONNE1.)ne présente pas un état dangereux du point de vue psychiatrique. Il est accessible à une sanction pénale. Il est curable pour le trouble de l’usage de l’alcool et du cannabis et il est traitable pour les traits de personnalité dyssociale encore qu’un traitement psychothérapeutique pareil est fort difficile, vu le manque d’autocritique des personnes atteintes de ces traits de personnalité». A l’audience, l’expert Dr. Marc GLEIS a encore précisé quePERSONNE1.)avait donné les coups àPERSONNE2.), alors qu’il était frustré et qu’il avait donné le coup à PERSONNE3.), alors qu’il pensait que celui-ci pourrait éventuellement lui faire une remarque. L’expert Dr. Marc GLEIS a souligné qu’au vu de l’impulsivité de PERSONNE1.), le risque de récidive était très élevé. L’expertise psychologique Sur demande dePERSONNE1.), leJuge d’instruction a nommé le 8 novembre 2023 l’expertLila SLIMANI afin de procéder à une expertise psychologique du prévenu.

10 Dans son rapport déposé le 22 mai 2024 au cabinet duJuge d’instruction (page 7), l’expertLila SLIMANIadécrit la version des faits lui donnée parPERSONNE1.). Ce dernier a fourni la même description des faits que celle exposée au Dr. Marc GLEIS tout en modifiant la raison pour laquelle il avait donné les coups de couteau. Il résulte en effet dudit rapport quePERSONNE1.)adéclaré avoir donné ces coups de couteau, alors qu’aux toilettes, il avait croisé un homme qui l’avait demandé s’il avait de l’argent pour payer sa bière, puis avait fait des commentaires raciaux. Il avait ainsi voulu se défendre face à ces insultes. L’expert Lila SLIMANI a conclu (page 16): «L’examen clinique et psychométrique de MonsieurPERSONNE1.)met en avant une structure de la personnalité de type trouble de la personnalité antisociale non fixé. Il démontre une capacité limitée à ressentir les émotions aussi bien à l'égard d'autrui qu'à son égard. C'est ce qui explique un manque d'empathie enversses victimes, en minimisant les faits et en remettant en question la tentative de meurtre. Il démontre une irresponsabilité sur le plan social de par ses ruptures répétées dans ses tentatives d'insertion scolaire et/ou professionnelles. L'examen indique également un comportement impulsif, car MonsieurPERSONNE1.)éprouve des difficultés à prévoir les choses et à établir un lien causal en ses actes et ses conséquences sur les autres et lui-même. Il apparaît également en premier abord sûr de lui voire en surestimation de soi (forme d'arrogance). Il met en évidence un trouble identitaire culturel important renforçant ses traits de personnalité d'irresponsabilité et de comportement impulsif». A l’audience, l’expert Lila SLIMANI a précisé que le risque de récidive était élevé en raison du trouble identitaire dont souffrePERSONNE1.)et qu’il compensepar l’agressivité. Elle a indiqué que la dangerosité dePERSONNE1.)était «manifeste et évidente». Les expertises médico-légales L’expertise concernant les blessures subies parPERSONNE2.) Par ordonnancedu Juge d’instruction rendue en date du 8 novembre 2023, les Dr. med. Andreas SCHUFFetDr.Corinna GIBFRIED, médecinsspécialistesen médecine légale, ontété nommésexpertsafin de réaliser une expertise médicale concernant les blessures subies parPERSONNE2.)sur base du dossier médical et des rapports de police. Dansleurrapport du31 janvier 2024, lesexpertsconcluent que: «Bei den von HerrnPERSONNE2.)am 29.07.2023 erlittenen Verletzungen handelt es sich um zwei Schnitt-/Stichverletzung, die einer zweifachen scharfen Gewalteinwirkung zuzuordnen und zwanglos mit der Beibringung durch ein Messer vereinbar sind. Die Verletzungen führten zu einer Arbeitsunfähigkeit von maximal 14 Tagen, eine permanente Arbeitsunfähigkeit ist durch die Verletzungen nicht entstanden.

11 Die Verletzungen führten weder eine unheilbare Krankheit noch den Verlust eines Organs herbei. Auch eine schwere Verstümmelung bewirkten die Verletzungen nicht. Bei HerrnPERSONNE2.)lag zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Lebensgefährlichkeit vor. Aufgrund der Lokalisation der Schnitt-/Stichverletzungen im rückwärtigen Brustkorbbereich rechts kann von einer abstrakten Lebensgefährlichkeit ausgegangen werden». L’expertise concernant les blessures subies parPERSONNE3.) Par ordonnance du Juge d’instruction rendue en date du8 novembre 2023, lesDr. med. Andreas SCHUFFetDr.Corinna GIBFRIED, médecins spécialistes en médecine légale, ont été nommés experts afin de réaliser une expertise médicale concernant les blessures subies parPERSONNE3.)sur base du dossier médical et des rapports de police. Dansleurrapport du31 janvier 2024, lesexpertsconcluent que: «Bei dervon HerrnPERSONNE3.)am 29.07.2023 erlittenen Verletzung handelt es sich umeine Schnitt-/Stichverletzung, die einer einfachen scharfen Gewalteinwirkung zuzuordnen und zwanglos mit der Beibringung durch ein Messer vereinbarist. Die Verletzung führte zu einer Arbeitsunfähigkeit von maximal 14 Tagen, eine permanente Arbeitsunfähigkeit ist durch die Verletzung nicht entstanden. Die Verletzung führte weder eine unheilbare Krankheit noch den Verlust eines Organs herbei. Auch eine schwere Verstümmelung bewirkte die Verletzung nicht. Bei HerrnPERSONNE3.)lag zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Lebensgefährlichkeit vor. Aufgrund der Lokalisation der Schnitt-/Stichverletzung im rückwärtigen Brustkorbbereichlinkskann von einer abstrakten Lebensgefährlichkeit ausgegangen werden». Les déclarations duprévenuPERSONNE1.) Au commissariat de police Lors de son interrogatoire par les agents de la police,PERSONNE1.)a fait usage de son droit de se taire. Lors deses comparutions devant le Juge d’instruction PERSONNE1.)a comparule 30 juillet 2023devant le Juge d’instruction et a indiqué avoir été libéré du Centre pénitentiaire au mois de mars 2023 après avoir purgé une peine suite à une condamnation du chef d’infraction à la loiconcernantla lutte contre la toxicomanie. Il a expliqué consommer de la marihuana, mais avoir réduit sa consommation depuisson incarcération, tout en précisant fumer deux à trois joints par jours. Confronté aux faits commis au café«ENSEIGNE3.)»,PERSONNE1.)a déclaré s’y être rendu seul, y avoir bu une bière et ne pas connaîtrePERSONNE2.)et PERSONNE3.). Il a encore indiqué qu’il se munissaithabituellementd’un couteau lorsqu’il sortait seul tout en précisant «on ne sait jamais ce qui va se passer»et que le

12 couteau utilisé dans le café était le sien. Il a souligné que de manière générale, il se sent en insécurité et que la journée du 29juillet2023, il ne s’était pas senti plus menacé que d’habitude. Pour le surplus,PERSONNE1.)a fait usage de son droit de se taire. Le prévenu a comparu une seconde fois devant leJuge d’instructionle 15 novembre 2023où il a été confronté à ses déclarations faites lors de son entretien avec le Dr Marc GLEIS dans le cadre de son expertiseneuropsychiatriquelors desquelles il avait décrit le déroulement des faits du 29juillet2023 au café«ENSEIGNE3.)». Le prévenu s’est cependant limité à indiquer ne pas se souvenir de ses déclarations, mais a précisé qu’il pensait avoir dit la vérité. Confronté également à sesdéclarations au Dr.Marc GLEIS concernant le fait d’avoir vendu des stupéfiants avant son arrestation,PERSONNE1.)a indiqué avoir parlé dans le passé et avoir visé la période avant sa première incarcération. A l’audience PERSONNE1.)a avoué avoir donné les coups de couteaux àPERSONNE2.)et à PERSONNE3.)le 29 juillet 2023, mais a contesté avoir eu l’intention de les tuer en leur donnant ces coups. Questionné quant à la raison pour laquelle il avait donné ces coups, PERSONNE1.)a fait usage de son droit de se taire. Concernant les infractions à la loiconcernantla lutte contre la toxicomanie, PERSONNE1.)a avoué avoir détenu les stupéfiants, mais a contesté s’être adonné àla vente de ceux-ci tout en indiquant que les stupéfiants étaient destinés à sa consommation personnelle. En droit Quant à la compétence rationae materiae Certains faits que le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)constituent des délits. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui lefait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des crimes mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle (à laquelle la chambre du conseil a déféréla connaissance de délits connexes à des crimes). En raison de la connexité des délits à l’infraction detentative demeurtre,ils restent de la compétence de la Chambre criminelle.

13 Quant aux infractions Au vu des explications fournies par le prévenu concernant les faitscommisà l’égard de PERSONNE2.)et dePERSONNE3.), ainsi qu’au vu de ses contestations en relation avec les infractions à la loiconcernantla lutte contre la toxicomanie, laChambre criminelle rappelle que le Code deprocédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Quant à l’infraction de tentative de meurtre Le Ministère Public reproche principalement àPERSONNE1.)l’infraction de tentative de meurtre. Il y a lieu d’examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l’espèce. La tentative de meurtre requiert les éléments suivants: 1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui nesoit pas l’agent lui-même, 3) l’absence de désistement volontaire et 4) l’intention de donner la mort. Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. A l’audience, le mandataire du prévenu a plaidé, dans le cadre de l’analyse de l’infraction de tentative de meurtre, l’absence d’intention de donner la mort dans le chef dePERSONNE1.)et a conclu à l’acquittement de son mandant du chef de cette infraction. La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l’intention de l’agent consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté

14 avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte; l’intention de tuer a pu surgir brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il s'agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.). Mais la démonstration d’un processus psychologique est difficile et même impossible à établirdirectement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l’auteur n’ont aucune influence sur l’imputabilité. Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux rapports qui existaient entre l’auteur des coups et la victime, de la nature de l’arme employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s’est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés (cf.A.MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I,n°1143; R.P.D.B.; Tome VI, verbo homicide n°11; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4). La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit qu’il en ait envisagé et accepté l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23; Cass 17 avril 2008, n° 2471; CA, Ch.Crim., 13 février 2019, n°5/19). En l’espèce,PERSONNE1.)a avoué avoir donné deux coups de couteauaudos de PERSONNE2.)et un coup de couteauau dos dePERSONNE3.), le couteau ayant été saisi par les agents de la police lors l’arrestation du prévenu qui a confirmé qu’il s’agissait du sien. Ces aveux sont corroborés par l’analyse des dossiers médicaux des deux victimes desquels il ressort quePERSONNE2.)avait deux plaies de deux centimètres de longueur avec une profondeur d’un centimètre et quePERSONNE3.)avait uneplaie de deux centimètres de longueur avec une profondeur d’un centimètre. Ils sontencore corroborés par les déclarations dePERSONNE2.)qui a vu que PERSONNE1.)était derrière lui, puis a ressenti les deux coups sur son dos, ainsi que par les déclarations dePERSONNE6.)qui a vu le couteau dans la main de PERSONNE1.)etpar les déclarations d’PERSONNE7.)qui a vu quePERSONNE1.) est sorti des toilettes en courant puis a donné un coup sur le dos dePERSONNE3.)pour finalement prendre la fuite vers l’extérieur. Il ressort cependant des rapports du Dr. med. Andreas SCHUFF et du Dr.Corinna GIBRIED du31 janvier 2024que:

15 «Bei HerrnPERSONNE2.)lag zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Lebensgefährlichkeit vor. Aufgrund der Lokalisation der Schnitt-/Stichverletzungen im rückwärtigen Brustkorbbereich rechts kann von einer abstrakten Lebensgefährlichkeit ausgegangen werden»et«Bei HerrnPERSONNE3.)lag zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Lebensgefährlichkeit vor. Aufgrund der Lokalisation der Schnitt-/ Stichverletzung im rückwärtigen Brustkorbbereichlinkskann von einer abstrakten Lebensgefährlichkeit ausgegangen werden». Ainsi, s’il est vrai que les coups ont été portés parPERSONNE1.)au dos des deux victimesà l’aide d’un couteau, il n’endemeure pas moins que les blessuresn’avaient qu’une profondeur d’un centimètre. Tout en considérant la staturedePERSONNE1.), laChambre criminelle retient que s’il avait voulu causer la mort des victimes enleuradministrant les coups de couteau, il n’aurait pas étédifficile pour le prévenu d’enfoncer le couteau plus profondément, la lame ayantmesuréplus de huit centimètres. Il s’ajoute que le prévenu, qui ne s’est vu opposer aucune résistance de la part des victimes, s’est limité aux deux coups de couteau àPERSONNE2.)et au coup de couteau àPERSONNE3.), puis a pris la fuite. Dès lors, la Chambre criminelle estime que si PERSONNE1.)avait eu l’intention de donner la mort àPERSONNE2.)et à PERSONNE3.), il ne se serait pas limité à ces trois coups. Dans ces circonstances, laChambre criminelleretientqu’il n’est pas établi que PERSONNE1.)avait l’intention de tuerPERSONNE2.)etPERSONNE3.)lorsqu’illeur a donné des coupsau dosavec lecouteau. PERSONNE1.)est donc à acquitter del’infraction de tentative de meurtre. Quant à l’infraction de coups et blessures volontaires Il est établiau vu des développements ci-dessusquePERSONNE1.)a porté volontairementdescoupsàPERSONNE2.)en lui administrantdeux coups de couteau au dosdu côté droit à hauteur de la cage thoraciqueet àPERSONNE3.)en lui administrant un coup de couteau au dos à hauteur de l’épaule gauche. Selon le certificat du Dr Sam SCOLATI, les blessures occasionnées par les coups portés parPERSONNE1.)àPERSONNE2.)ont entraîné une incapacité de travail personnel de 14 jours.Cette période d’incapacité a été confirmée par lesexpertsDr. Corinna GIBFRIED etDr. med. Andreas SCHUFF. Selon le certificat du Dr.Fabienne KOERPERICH,les blessures occasionnées par le coup porté parPERSONNE1.)àPERSONNE3.)a entraîné une incapacité de travail personnel de cinq jours. Lors de son audition par les enquêteurs,PERSONNE3.)a indiqué que cette période avait été prolongée, de sorte qu’elle s’élevait au total à 14 jours.Cette période d’incapacitéde 14 joursa été confirmée par les experts Dr. Corinna GIBFRIED et Dr. med. Andreas SCHUFF. Les conditions d’application de l’article 399 du Code pénal sontdès lorsdonnées.

16 Il y a partant lieu de retenir l’infractionde coups et blessures volontairesayant entraîné une incapacité de travail à l’égard dePERSONNE2.)et dePERSONNE3.)telle que libellée en ordre subsidiairepar le Ministère Publicà charge dePERSONNE1.), sauf à retenir que l’infraction a été commise à14.30 heures. Quant aux infractions à la loi concernant la lutte contre la toxicomanie Le Ministère Publicreproche encore àPERSONNE1.)d’avoir détenu le 29 juillet 2023, pour son usage personnel, 19,1 grammes de haschisch et 89,3 grammes de marihuana et d’avoir entre le 3 mars 2023, date de sa mise en liberté du Centre pénitentiaire, et le 29 juillet 2023, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE2.), ainsi qu’à partir du 30 juillet 2023 au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, détenu et transporté en vue de l’usage par autrui et vendu, offert en vente ou de quelque manière mis en circulation une quantité indéterminée de MDMA et de cannabis, et d’avoir agi comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances à partir de son incarcération le 30 juillet 2023. Finalement, l’infractionde blanchiment-détention en relationavec la détention et la vente de ces stupéfiants lui est reprochée. A l’audience,PERSONNE1.)a avoué avoir détenu du cannabis pour son usage personnel, mais a contesté avoir détenu des stupéfiants en vue de leur vente, respectivement d’en avoir vendu. Il est établi que lors de son interpellation par les agents de la police, suite aux faits commis parPERSONNE1.)à l’égard dePERSONNE2.)etdePERSONNE3.), le prévenu a été soumis à une fouille corporelle et 19,1 grammes de haschisch et 89,3 grammes de marihuana ont été saisis.Les stupéfiants étaient portionnés et emballés dans des papiers cellophane de différentes couleurs, à savoir: -11,7 grammes de haschisch emballés dans du papier cellophane noir, -7,4 grammes de haschisch emballés dans du papier cellophane, -41,2 grammes de boules de marihuana emballées séparément dans du papiers cellophane orange, -8,2 grammes de marihuana emballés dans du papier cellophane orange, -6 grammes de marihuana emballés dans du papier cellophane orange, -7,3 grammes de marihuana emballés dans dupapier cellophane orange, et -26,6 grammes emballés dans du papier cellophane vert. Il ressortdu rapport d’expertise du Dr. Marc GLEIS du 4 octobre 2023(page9)que PERSONNE1.)a expliquélors de la consultationqu’étant donné qu’il n’avait pasréussi à trouver un emploi, il estimait que la vente de stupéfiants était la meilleure solution pour avoir un revenu lui permettant notamment de financer sa consommation personnelle et certains achats personnels. Par courriers adressés auJuge d’instruction,PERSONNE1.)a contesté avoir indiqué à l’expert Dr. Marc GLEIS qu’il avait vendu des stupéfiants pour financer sa consommation de cannabisaprès sa première incarcération,et qu’il s’étaitlimité à indiquer qu’il avait été incarcéré une première fois en raison de la vente de stupéfiants.

17 Confronté à ces courriers, l’expert Dr. Marc GLEIS a confirmé, par courrier adressé le 29 janvier 2024 au Juge d’instruction, qu’il maintenait«toutes les citations de Monsieur PERSONNE1.)».A l’audience,l’experta confirmé, sous la foi du serment, que PERSONNE1.)lui avait indiqué avoir vendu des stupéfiants et qu’il avait visé la période après sa première incarcération. La Chambre criminelle constate qu’il résulte du rapport de l’expert Dr. Marc GLEIS que ce dernier l’a «questionné sur la présence d’une telle quantité de drogues alors qu’il avait expliquéqu’il ne prenait qu’un à deux joints par jour» et que «Monsieur PERSONNE1.)m’explique qu’il vendait de la drogue». Les explications du prévenu selon lesquelles il avait visé par ses déclarations la période avant sa première incarcération ne sontainsipas crédibles, alors quesuivant les indications de l’expert, il avait bien distingué ces deux périodes, en affirmantd’une part, «qu’il avait effectivement fait aussi de la vente de drogues avant sa première arrestation en décembre 2022» etd’autre part,qu’il «avait cherché en vain du travail, qu’il lui fallait au moins 10 € pour sa consommation quotidienne, qu’il n’avait pas envie de demander tout le temps de l’argent à son père, qu’il ne supportait pas d’être sans argent et que la vente de drogues lui paraissait la meilleure façon d’avoir un revenu». LaChambre criminelle relève à cetégardquePERSONNE1.)a fait référence à la somme de dix euros nécessaire à sa consommation personnellequotidienneet que suivant ses propres déclarations lors de sa première comparution devant le Juge d’instruction, il avait indiqué avoirdiminué considérablement sa consommation àdeux àtrois jointsauquotidiendepuis sa libération en mars 2023, ce qui correspond au prix de dix euros, sa consommation avant sa première incarcération lui ayant coûté bien plus que les dixeuros. Les déclarationsdePERSONNE1.)lors de l’expertise par le Dr. Marc GLEISsont d’ailleurscorroborées parplusieursmessages sur la plateformeMEDIA1.). En effet, s’il résulte de l’enquête policière que la majorité des échanges en relation avec les stupéfiants a été faite par le biais de l’applicationSnpachatet que laquasi-totalité d’entre eux a été suppriméepar le prévenu, certains messages ont pu être retrouvés sur la plateformeMEDIA1.). Il résulteainsinotammentd’un échange de messagesentre le prévenu et un dénommé PERSONNE9.).tavaresdu24 mai2023qu’ilest question de stupéfiants pour un montant de 1.250 euros qui sont à payer encashet oùPERSONNE10.)a,entre autres,écrit: «Mais hien kennt och «k» sichen•…•An am moment ech hunn sou wéi sou keen shit, datheecht ehhh, wanns de wells geff ma einfach» et le prévenuarépondu:«T’inquiète, brengen dir herno•…•1250 ass max wou ech kann man bru. Mat livraison•…•». Le 28 mai 2023, un dénommé «(>._.)>lNam»ademandéàPERSONNE1.)s’il vend des stupéfiants et ce dernier luiaréponduparl’affirmative. Le dénommé «(>._.)>lNam»luia alorscommandécinq grammes, puis ilsontdiscutédu lieu de livraison. Le 28 mai 2023,ledénommé «(>._.)>lNam»acommandéune nouvelle fois cinq grammes.

18 Le 5 juin 2023, un dénommé «PERSONNE11.)»acommandé«kal», soit du cannabis, auprès du prévenu et le 27 juillet 2023, un dénommé «PERSONNE12.)»acommandé «eng beis szen» pour 50 euros. Étantdonné que les enquêteurs s’étaient connectésau compteMEDIA1.)du prévenu, afin de vérifierles messages y échangés, ils ont constaté que le compte était toujours utilisé parPERSONNE1.), alors même qu’il se trouvait en détention depuis le 30 juillet 2023. Outre l’envoi de photographies sur lesquelles sa cellule était visible, PERSONNE1.)a également continué son activité illicite en relation avec les stupéfiants. Ainsi les6et 10août 2023, le prévenu a eu une discussion avec un dénommé «PERSONNE19.)»lors de laquelle il était question de «ENSEIGNE6.)» et où le prévenuluia indiqué de demander à une personne déterminée de lui donner la moitié soit en argent, soit en stupéfiants. Le 10août 2023,PERSONNE1.)a encore indiqué à un dénommé «PERSONNE13.)» qu’il aille chercher auprès d’uncertain«PERSONNE14.)»«een grengen»,auprès de «PERSONNE15.)»,«kanns de 190 sichen goen»et auprèsd’un dénommé «PERSONNE16.)», «nach 60». A ce titre, laChambre criminelle note qu’il résulte d’unenote enregistrée dans le téléphone portable dePERSONNE1.)qu’il s’était notamment noté «PERSONNE20.)» et «PERSONNE21.)» (page 56/65 du rapport n°SPJ 21/2023/138885-50/COLE–cote B07), soit les quantités, respectivement sommes indiquées dans son message du 10 août 2023 précité. Trois jours plus tard, le 13 août 2023, le prévenu a encore demandé audénommé «PERSONNE13.)»si tout c’étaitbien passé, puis lui a donnéles contacts nécessaires dans le cadre du trafic de stupéfiants, afin qu’il continue le trafic du prévenu à l’extérieur en lui indiquant notamment les personnes qui lui devaient de l’argent et la manière de s’y prendre pour se voir rembourseren stupéfiants. Le 24 septembre 2023, PERSONNE1.)a encore mis le dénommé«PERSONNE13.)»en garde face à un certain «PERSONNE17.)» en lui disant notamment qu’il ne fallait plus lui donner de stupéfiants. Les déclarations dePERSONNE1.)faites lors de son expertise par le Dr. Marc GLEIS sont également corroborées par l’analyse des messages (SMS) détectéspar les enquêteursdans le cadre de l’exploitation du téléphone portableutilisé par le prévenu. Il ressort en effet d’un échange de messages avec un certainPERSONNE18.)que le prévenu a écrit à celui-ci: «ech sot da neicht wll ech selwer suen brauch muss main g bezuelen dono kann ech da dt leinen» etPERSONNE18.)lui a répondu «Ahh easy bru, haat geduecht schaffs fir dech selwer mee easy well bricht dad bis haut maisbon lstb», puis le prévenu a indiqué àPERSONNE18.):«Du keins mea soen seu geif een anneren wee fannen tu voit». La Chambre criminelle constate encore que dans le cadre de l’échange de messages avec sa mère,PERSONNE1.)a clairement indiqué qu’il n’avait pas encore arrêté son trafic

19 de stupéfiants.Il a ainsi écrit:«Wei soll ech ophalen wann ech mengscholden nach nd bezuel hunn an ken mech unhellt bei enger arbecht». Ensuite après avoir reçu800 eurosde la part de sa mère pour régler ses dettes relatives à son trafic de stupéfiants, ayant invoqué que si elles étaient apurées, il pourrait arrêter, il a non pas remboursé ses prétendues dettes, mais s’est rendu auprès d’une prostituée. Finalement, l’analyse de certainesphotographieset vidéos enregistréespar le téléphone portabledu prévenu permet de constater quePERSONNE1.)était régulièrement en possession de quantités importantes de stupéfiants, ainsi que de liassesde billets. De plus, tel qu’indiqué ci-dessus, unenote enregistréedans son téléphonea permis de constater la comptabilité dePERSONNE1.)en relation avec son trafic. Auvu de l’ensemble des développements qui précèdent, la Chambre criminelle retient qu’il est établi quePERSONNE1.)a détenu et vendu des quantitésimportantes de cannabis et de MDMA. PERSONNE1.)est dès lors à retenir dans les liens des infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie telles que libellées sub. 2.1, sub. 2.2 et sub. 2.3 par le Ministère Public. La Chambre criminelle estime encore que les quantités de haschisch et de marihuana saisies lors de l’arrestation dePERSONNE1.), à savoir 19,1 grammes de haschisch et 89,3 grammes de marihuana,qui étaient portionnéeset emballés dans des papiers cellophanes de couleurs différentes,dépassent largement les quantitésde cannabis en vue d’un usage personnel,-le prévenu ayant indiqué avoir réduit sa consommation à un à deux grammes par jour-, de sorte qu’il convient de les ajouter aux libellés des infractions sub. 2.2 et sub. 2.3. En conséquence,PERSONNE1.)est à acquitter de l’infraction libellée sub. 1.2 visant l’infraction 7-1 alinéa 2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que les déclarations desexpertsDr.Marc GLEIS,Lila SLIMANI,des témoinsPERSONNE5.)etPERSONNE2.),ensemble les aveuxdu prévenu,PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur,ayantlui-mêmecommis lesinfractions, 1.le 29 juillet 2023, vers 14.30 heures à L-ADRESSE6.), au café «ENSEIGNE1.) », en infraction aux articles 398 et 399 duCodepénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

20 en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures sur la personne de : -PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.), en lui administrant deux coups de couteau au dos ; et -PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE4.)(Monténégro), en lui administrantuncoup de couteauau dos à hauteur de l’épaule gauche, avec la circonstance que ces coupsetblessures ont entraîné une incapacité de travail personnel ; 2.entre le 3 mars 2023 et le 29 juillet 2023, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.)et à partir du 30 juillet 2023 au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, 2.1.eninfraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicitevendu ou offert en ventel’une ou l’autre des substances visées auxarticles 7 et 7-1, en l’espèce, d’avoir de manière illicite, venduouoffert en vente une quantité indéterminée deMDMA et de cannabis, et notamment selon ses propres déclarations d’avoir venduouoffert en vente à plusieurs reprises une quantité indéterminée de MDMA et de cannabis à des personnes non autrement déterminées dont au moins à cellesreprisesaux points 6.3 Chats auf den jeweiligen Plattformen et 7 Auswertung der Notizen du rapport numéro SPJ21/2023/13888550/COLE établi par la Police Grand-ducale, section CP-IP-Homicide, en date du 20 décembre 2023 ; 2.2.en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite transportéetdétenu plusieurs de ces substancesetd’avoir agi comme intermédiaire en vue del’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté les quantités indéterminées deMDMAet de cannabislibelléessub 2.1. et au moins les quantités reprises sur les images et vidéos stockées dans la mémoire de son téléphone portable, ainsique19,1 grammes de haschisch et 89,3 grammes de marihuanasaisis sur sa personne le 29 juillet 2023et d’avoir agi comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances à partir du 30 juillet 2023, date de son incarcération, 2.3.en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le

21 recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé -les produits stupéfiants visés sub 2.1. et sub 2.2., -deuxpaquets de papier filtre de la marqueENSEIGNE7.)etENSEIGNE4.), -1 effriteur de la marqueENSEIGNE8.), et -un téléphone portable, couleur rose gold de marque IPHONE, partant des objets et produits directs ou indirects des infractions libellées sub 2.1. et 2.2. sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions». Quant à la peine Les infractions retenues sub. 1 se trouvent en concours réel entre elles. Les infractions retenues sub 2.1, 2.2 et 2.3 se trouvent en concours idéal mais au vu de la multiplicité des faits,ceux-ci se trouvent en concours réel entre elles. Ces deux groupes d’infractions se trouvent finalement en concours réel entre eux. Ily adès lorslieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal. La peine la plus forte sera seule prononcée, cette peine pourra même être élevée au double du maximum. Aux termes de l’article 399 duCodepénal, les coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ansetd’une amende de 500 euros à 2.000 euros. Les infractions à l’article 8.1. a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sont punies d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement. Suivant l’article 8.1in finede la loi modifiée du 19 février 1973 précité «Le minimum de l’emprisonnement est de deux ans et le minimum de l’amende de 1.000 euros, si l’infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d’enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en un autre lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales». L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973.

22 Au vu des éléments de la cause,de la gravité des faits, de facilité du passage à l’acte concernant les faits commis à l’égard dePERSONNE2.)et dePERSONNE3.)et de l’absence de prise de conscience du prévenu tantconcernantles faits de coups et blessuresvolontairesque ceux en relation avec son trafic de stupéfiantsqui semble, au vu des nombreux rapportsdisciplinairesdressés par l’administration pénitentiaire, maintenirson comportement agressif, hautain et contraire à la loien milieu carcéral,la Chambrecriminelle estime quePERSONNE1.)est adéquatement sanctionné par une peined’emprisonnementde4anset uneamendede1.500 euros. Le prévenun’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Néanmoins, la gravité des faits commande que la peine doit être dissuasive et rétributive. Il y a dès lors lieu d’assortir uniquement2ansde la peine d’emprisonnement dusursis probatoireavec les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Il y a encore lieu: de confisquer, le bien ayant servi à commettre l’infraction sub.1: -un couteau pliable de la marqueOPINELavec l’inscriptionSAVOIE France Carbone, saisisuivant procès-verbal n°2740/2023 du 29 juillet 2023 dressé par la police grand- ducale, région centre-est, commissariat Museldall, de confisquerles objets directs, respectivement indirects des infractions retenues sub.2: -un effriteur de la marqueENSEIGNE8.)contenant des résidus de cannabis, -un paquet de papier à cigarettes de la marqueENSEIGNE4.), -un paquet de papier à cigarettes de la marqueTOP SLIM, -11,7 grammes de haschisch emballésdans du cellophane noir, -7,4 grammes de haschisch emballésdans du cellophane, -41,2 grammes de boules de marihuana emballées séparément dans du cellophane orange, -8,2 grammes de marihuana emballésdans du cellophane orange, -6 grammes de marihuana emballésdans du cellophane orange, -7,3 grammes de marihuanaemballésdans du cellophane orange, -26,6 grammes emballésdans du cellophane vert, -un téléphone portable de la marqueApple, modèleIPhone 8, de couleur rose et blanche, saisis suivant procès-verbal n°2740/2023 du 29 juillet 2023 dressé par la police grand-ducale, région centre-est, commissariat Museldall, -0,6 gramme de cannabis

23 saisi suivant procès-verbal n°2746/2023 du 30 juillet 2023dressé par la police grand- ducale, région centre-est, commissariat Museldall. de restitueràleurlégitime propriétaire,PERSONNE1.),lesweat à capuche de la marque PUMAde couleur rouge, la veste de la marqueTHE NORTH FACEde couleur noire et lepantalon de jogging de la marquePUMAde couleur bleue et rouge, saisis suivant procès-verbal n°2740/2023 du 29 juillet 2023 dressé par la police grand-ducale, région centre-est, commissariat Museldall. Au civil 1)Partie civilePERSONNE2.) A l’audiencedu16 janvier 2025,PERSONNE2.)se constitua ensuite oralement partie civile contrele prévenuPERSONNE1.)préqualifiée. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelleest compétentepour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE2.)réclame la condamnationdu prévenuPERSONNE1.)à lui payer la somme de2.000euros pour les douleursenduréessuite à son agressionen date du29 juillet 2023. La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenuesub.1 à charge dePERSONNE1.). Au vu des explications fournies à l’audience et des éléments contenus dans le dossier répressif, la demande dePERSONNE2.)est fondée et justifiée,pour la sommeréclamée de2.000euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 2.000euros, avec les intérêts au taux légal à partir du29 juillet 2023, date de la commission des faits, jusqu’àsolde. 2)Partie civilePERSONNE3.) A l’audience du 16 janvier 2025, Maître Nicolas DUCHESNE, en remplacement de Maître Sébastien TOSI, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE3.)contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

24 Cette partie civile est conçue comme suit:

31 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE3.)réclame la condamnation du prévenuPERSONNE1.)à lui payer la sommetotale de30.100 eurosqui se constitue comme suit: •5.000 eurospour le préjudice moral lié au stress et aux insomnies résultant de l’agression •20.000 eurospour le préjudice moral lié à l’angoisse de mort imminente •5.000 eurospour le préjudice matériel lié aupraetium doloriset aux douleurs au dos qu’il ressent depuis lors •100 eurospour le préjudice matériel lié aux vêtements perdus et découpés par le personnel soignant. La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE3.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenuesub.1 à charge dePERSONNE1.). Au vu des explications fournies à l’audience et des éléments contenus dans le dossier répressif, la demandedePERSONNE3.)est fondée et justifiéetant pour le dommage matériel que pour le dommage moral,ex aequo et bono, toutes causes confondues,pour la sommede1.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant de 1.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du29 juillet 2023, date de la commission des faits, jusqu’à solde. PERSONNE3.)demande encore une indemnité de procédure à hauteur de 2.500 euros Alors qu’il serait inéquitable de laisser à chargedePERSONNE3.)l’intégralité des frais exposés, le Tribunal décide de faire droit à cette demande à hauteur de750 euros. PERSONNE1.)est donc condamné à payer àPERSONNE3.)une indemnité de procédure de750 euros. PAR CES MOTIFS laChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,statuantcontradictoirement,lapartiedemanderesseau civil, PERSONNE2.)etla partie demanderesse au civilPERSONNE3.)etsonmandataire entendusenleursconclusions,lereprésentantdu Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)et sonmandataireentendus en leurs explications

32 et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,etle prévenuayant eu la parole en dernier, au pénal se déclarecompétente pour connaître des délits libellés à chargedePERSONNE1.); acquittePERSONNE1.)desinfractionsnonétabliesà sa charge; condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’emprisonnementdequatre (4) ans, à uneamendedemille cinq cents(1.500)euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, cesfraisliquidés à4.117,29euros(dont 3.658,92euros(2×863,46+1.932euros)pour3rapportsd’expertiseset200euros pour 1taxe à expert); fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze (15) jours; ditqu'il serasursisà l’exécutiondeux (2) ansde la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre et le place sous le régime dusursis probatoirependant une durée de cinq (5) ansen luiimposant les obligations de: 1.se soumettre à un traitement thérapeutique et psychiatrique en relation avecles traits de sa personnalité dyssocialeet son trouble identitaire cultureleten vue de travailler surson impulsivitéetla gestion de la frustration, ainsi qu’en relation avecsa problématique dedépendance aux stupéfiants, comprenantdes visites régulières et faire parvenir les certificats afférents aux agents de probation du service central d’assistance sociale (S.C.A.S.); 2.justifier de son traitement par des attestations à communiquer tous les 6 mois au Parquet Général; avertitPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative;

33 avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq (5) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction serontprononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2duCodepénal; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq (5) ansà dater du présent jugement, il aura commis unenouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcéeset exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 duCodepénal; ordonnelaconfiscation, dubien ayant servi à commettre l’infraction sub.1: -un couteau pliable de la marqueOPINELavec l’inscriptionSAVOIE France Carbone, saisisuivant procès-verbal n°2740/2023 du 29 juillet 2023 dressé par la police grand- ducale, région centre-est, commissariat Museldall, ordonnelaconfiscationdes objets directs, respectivement indirects, des infractions retenues sub. 2: -un effriteur de la marqueENSEIGNE8.)contenant des résidus de cannabis, -un paquet de papier à cigarettes de la marqueENSEIGNE4.), -un paquet de papier à cigarettes de la marqueTOP SLIM, -11,7 grammes de haschisch emballé dans du cellophane noir, -7,4 grammes dehaschisch emballé dans du cellophane, -41,2 grammes de boules de marihuana emballées séparément dans du cellophane orange, -8,2 grammes de marihuana emballé dans du cellophane orange, -6 grammes de marihuana emballé dans du cellophane orange, -7,3 grammes de marihuana emballé dans du cellophane orange, -26,6 grammes emballé dans du cellophane vert, -un téléphone portable de la marqueApple, modèleIPhone 8, de couleur rose et blanche, saisis suivant procès-verbal n°2740/2023 du 29 juillet 2023 dressé par la police grand-ducale, région centre-est, commissariat Museldall, -0,6 gramme de cannabis saisi suivant procès-verbal n°2746/2023 du 30 juillet 2023dressé par la police grand- ducale, région centre-est, commissariat Museldall.

34 ordonnelarestitutionà leur légitime propriétaire,PERSONNE1.), du sweat à capuche de la marquePUMAde couleur rouge, de la veste de la marqueTHE NORTH FACEde couleur noire et du pantalon de jogging de la marquePUMAde couleur bleue et rouge, saisis suivant procès-verbal n°2740/2023 du 29 juillet 2023 dressé par la police grand- ducale, région centre-est, commissariat Museldall. au civil 1)partie civilePERSONNE2.) donne acteà lapartiedemanderesse au civilPERSONNE2.), de sa constitution de partie civile ; sedéclare compétentepour en connaître ; déclarela demanderecevableen la forme; ditla demande civile dePERSONNE2.)fondée et justifiée à titre de dommage moral, pour le montant dedeuxmille (2.000)euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant dedeuxmille (2.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du29 juillet 2023, date de la commission des faits,jusqu’à solde; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contrelui; 2)partiecivilePERSONNE3.) donne acteà la partie demanderesse au civilPERSONNE3.), de sa constitution de partie civile ; se déclare compétentepour en connaître ; déclarela demanderecevableen la forme; ditla demande civile dePERSONNE3.)fondée et justifiée à titretantde dommage matériel que de dommagemoral,ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant demille (1.000) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant demille (1.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du29 juillet 2023, date de la commission des faits,jusqu’à solde; déclarela demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée pour le montant desept cent cinquante (750) euros;

35 condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant desept cents cinquante(750) eurossur base de l’article 194 alinéa 3 du codede procédure pénale; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui. Par application des articles14, 15,31,44,60, 65, 66, 398 et399duCodepénal;des articles 8et8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;et des articles1,2, 3,130,155,183- 1,190, 190-1,191,194, 195, 196, 217, 218, 222,629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7du Codede procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par levice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président,Céline MERTES, premier juge, et Lisa WAGNER, juge, etprononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deMichèle FEIDERet de Maïté LOOS, greffier, qui, àl'exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Cejugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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