Tribunal d’arrondissement, 13 février 2025
Jugt n°517/2025 not.:3495/23/CD (Exequatur) restit. 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), néeleDATE1.), demeurant àADRESSE1.)(UK), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.), demeurant àADRESSE1.)(UK), 3)PERSONNE3.), né…
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Jugt n°517/2025 not.:3495/23/CD (Exequatur) restit. 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), néeleDATE1.), demeurant àADRESSE1.)(UK), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.), demeurant àADRESSE1.)(UK), 3)PERSONNE3.), né leDATE3.), demeurant àADRESSE1.)(UK), 4)PERSONNE4.), né leDATE4.), demeurant àADRESSE1.)(UK), 5)PERSONNE5.), néeleDATE5.), demeurant àADRESSE1.)(UK), 6)SOCIETE1.)LIMITED, établie etayant son siège socialàADRESSE2.), représentée parPERSONNE2.), 7)SOCIETE2.)LIMITED, établie etayant son siège socialàADRESSE2.), représentée parPERSONNE2.), 8)SOCIETE3.)INC., établie etayant son siège socialàADRESSE2.), représentée parPERSONNE2.),
2 ayant tous élu domicile en l’étude de Maître François PRÜM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ____________________________________________________________________________ F A I T S: Parcitationdu8février2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requisles citésde comparaîtreauxaudiencespubliquesdes27 et 28 février 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuersurle mérite d’une demande en exequatur d’un jugement étranger de confiscation. Àl’audiencedu 27 février 2024, l’affaire fut remise contradictoirement aux audiences des 7 et 8 octobre 2024. À l’audience du 7 octobre 2024,MaîtreAndré LUTGEN et Maître François PRÜM, avocats à la Cour, assistés de Maître Lionel SPET et Maître Florent KIRMANN,avocats à la Cour,tous demeurant à Luxembourg, se présentèrentetdéclarèrent représenter les cités. En application de l’article 666 du Code de procédure pénale, en matière d’exequatur, un avocat peut présenter les moyens de défensedu cité lorsque ce dernier ne comparait pas en personne et il sera jugé parjugement contradictoire à l’égard du cité. Maître Lionel SPET et Maître Florent KIRMANN développèrent les moyens de défense des cités. La représentante du Ministère Public, MadameDominiquePETERS, Procureur d’Etat adjoint, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. L’audience fut suspendue et la continuation des débats fut fixée au 8 octobre 2024. À l’audience du 8 octobre 2024, Maîtres André LUTGEN, François PRÜM, Lionel SPET et Florent KIRMANN développèrent davantage les moyens de défense des cités et soulevèrent l’absence de traduction desdécisions étrangères dont l’exequatur est sollicité en langue française ou allemande, conformément à l’article 662 du Code de procédure pénale. L’audience fut ensuite suspendue et la continuation des débats fut fixée au 8 janvier 2025 afin de permettre au MinistèrePublic de régulariser la procédure. À l’audience du 8 janvier 2025, Maîtres André LUTGEN, François PRÜM, Lionel SPET et Florent KIRMANN développèrent plus amplement les moyens de défense des cités. La représentante du Ministère Public, MadameDominique PETERS, Procureur d’Etatadjoint, répliqua. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T q u i s u i t: Vu la citation du8février 2024 notifiée àPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.), PERSONNE4.),PERSONNE5.), la sociétéSOCIETE1.)LIMITED, la sociétéSOCIETE2.)
3 LIMITED et à la sociétéSOCIETE3.)INC. en leur domicile élu, à savoir en l’étude de Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. Le Ministère Public demande au Tribunal correctionnel d'ordonner, en vertu d'une demande en exequaturdu 29 août 2022 émanant de Monsieur Ban-liang Lin, Procureur en chef du Bureau des Procureurs du District de Taipei de Taïwan (réf. Dossier n°RACENUMERO1.)/66 CRI Taipei c./PERSONNE6.)et consorts), l’exécution au Grand-Duché de Luxembourg des décisionsdu 31 octobre 2019 et du 13 octobre 2021 de la Cour Suprême de Taïwan rendue dans une affaire de confiscation à l’encontre descitésPERSONNE1.),PERSONNE2.), PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.), la sociétéSOCIETE1.), la société SOCIETE2.)LIMITED BVI etla sociétéSOCIETE3.)INC., en ce qu’elle a confisqué les sommes de 312.539.913,44 USD et 174.652.895,28 USD, ces sommes ayant partiellement été saisies en vertu d’une commission rogatoire internationale 66/08/CRIL le 10 juilletNUMERO1.)auprès de laSOCIETE4.), reprise successivement par laSOCIETE5.)et par l’SOCIETE6.)et auprès de la BanqueSOCIETE7.)S.A., le 10 juilletNUMERO1.)et le 18 novembreNUMERO1.)auprès de laSOCIETE8.), reprise par laSOCIETE9.)à Luxembourg, actuellement reprise par labanqueSOCIETE10.)S.A. ainsi qu’en date des 10 et 14 juilletNUMERO1.)auprès de l’SOCIETE11.)SE, Luxembourg Branch. En date du 18 octobre 2022, le Procureur général d’Etat a décidé que rien ne s’opposait à l’exécution de la demande en exequatur au regard de l’article 661 alinéa 1 er du Code de procédure pénale. La demande est basée sur les articles 659 à 668 du Code de procédure pénale relatifs aux demandes d’exequatur de décisions étrangères de confiscation et de restitution. À titre préliminaire, il y a lieu de relever que les parties citées sont des membres de la famille de feuPERSONNE6.)et qu’ils sont les ayantsdroits économiquesdes comptesbancairessis au Luxembourg sur lesquels lesdites saisies ont été pratiquées. Il ressort du dossier soumis à l’appréciation du Tribunalqu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre des parties citées par les autorités judiciaires de Taïwan, ni d’ailleurs contre feuPERSONNE6.). Il y a lieu, de façon générale, de rappeler que dans le cadre de la procédure d’exequatur le Tribunal du lieu de la situation du bien à confisquer ne dispose que d’un pouvoir de contrôle restreint. Ainsi, il ne pourra contrôler la régularité de la décisionétrangère ou se prononcer sur le fond de l’affaire puisqu’il est lié par les constatations de fait figurant dans la décision étrangère. Le contrôle de la juridiction luxembourgeoise se limite, en effet, à vérifier si elle est territorialement compétente et si les conditions de forme et de fond telles que requises par les articles 659 à 668 du Code de procédure pénale sont réunies. Toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l’objet de la décision étrangère de confiscationpeut évidemment intervenir dans la procédure d’exequatur, maisellene pourra s’opposer à l’exécution de la décision étrangère qu’en démontrant que les conditions légales de forme ou de fond ne sont pas remplies. 1.Compétence du Tribunal saisi
4 Suite à la commission rogatoire internationale du 10 juilletNUMERO1.)et la commission rogatoire additionnelle du 22 aoûtNUMERO1.)émanant de Madame le juge Fang-tsu LIU du Tribunal du district de Taipei à Taïwan (procédure enregistrée sous le numéroNUMERO1.)/66 CRI Taipei c.PERSONNE6.)e.a.), le Juge d’instructionMadame Doris WOLTZ a ordonné, -en date du 10juilletNUMERO1.), une perquisition auprèsde laSOCIETE6.)(anc. SOCIETE5.)S.A.), -en date du 10juilletNUMERO1.)(ordonnance n°2008/66 Degroof), une perquisition auprèsde laBanqueSOCIETE7.)S.A., -en date du 10 juilletNUMERO1.)(ordonnance n° 2008/66 Dresdner) et 16 octobreNUMERO1.)(ordonnance n° 2008/66 Dresdner-2) une perquisition auprèsde la banqueSOCIETE10.)S.A.(anc.SOCIETE9.)à Luxembourg) et -en datedu 10 juilletNUMERO1.)(ordonnance n° 2008/66SOCIETE11.)) une perquisition auprès de l’SOCIETE11.)SE, Luxembourg Branch, afin de rechercher et de saisir les avoirs sur les comptesbancairesappartenant à PERSONNE6.), respectivement surceuxpour lesquels il était bénéficiaire économique. Les différentes ordonnances de perquisition et de saisies ont été exécutées et suivant rapport n°SPJ/EJIN/2023/4410.42/luer du 8 août 2023dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Entraide Judiciaire Internationale,la somme de 26.045.783,72 euros est saisie auprès de la banqueSOCIETE10.)S.A., les sommes de 14.699.478,85 euros et de 1.244.084,83 USD sont saisies auprès de la banqueSOCIETE11.), la somme de 14.599.676 euros est saisie auprès delaSOCIETE6.)et la somme de 59.234.657,57 euros est saisie auprès deSOCIETE12.)S.A.. À cela s’ajoute la saisie du contenu du coffre détenu parfeuPERSONNE6.)auprès de la banqueSOCIETE10.)S.A.pour un montant de 256.113,34 euros, dont les fonds saisis furent transférés conformément à la consignation numéro 12-1-J005-0001 à la Caisse de Consignation auprès de la Trésorerie de l’État. Les saisies préqualifiées ayant été opérées à Luxembourg où se trouvent partant les fonds saisis, le Tribunal correctionnel saisi est compétent pour connaître de la demande en exequatur en application des dispositions de l'article 666 alinéa 1 er du Code de procédure pénale. 2.Conditions de forme Quant à la qualité d’Etat requérant L’article 659 du Code de procédure pénale dispose que «les dispositions du présent titre sont applicables aux demandes d’exequatur de décisions étrangères de confiscation et de restitution qui émanent:d’autorités judiciaires d’Etats requérants qui ne sont pas liés au Grand-Duché de Luxembourg par un accord international en la matière,d’autorités judiciaires d’Etats requérants qui sont liés au Grand-Duché de Luxembourg par un accord international en la matière,d’une autorité judiciaire internationale reconnue par le Grand-Duché de Luxembourg». La défense a soulevé qu’en l’espèce les décisions de confiscation émanant des autorités judiciaires taïwanaises du31 octobre 2019 et du 13 octobre 2021 ne pourraient pas être exequaturées en l’espèce au motif que le Grand-Duché de Luxembourg ne reconnaît pas la République de Chine (Taïwan) comme Etat et que partant Taïwan ne saurait être qualifié d’«Etat requérant» au sens des articles 659 et suivants du Code de procédure pénale.
5 La défense de dire que déclarer la demande d’exequatur de Taïwan comme recevable reviendrait pour le Tribunal à reconnaître Taïwan comme Etat indépendant. Or, la reconnaissance d’un Etat serait une prérogative relevant exclusivement du pouvoir exécutif et non pas du pouvoir judiciaire. Accorder l’exequatur à Taïwan amènerait partant le pouvoir judiciaire tant à poser un acte de reconnaissancede factodans la mesure où un Etat non reconnu ne saurait voir ses actes juridiques avoir le moindre effet dans un Etat qui ne les reconnaitrait pas qu’à commettre un excès de pouvoir de nature constitutionnelle en empiétant sur les prérogatives de l’exécutif. La défense en a conclu que lademande d’exequatur devait par conséquent être rejetée. En droit international, trois éléments sont à l’ordinaire présentés aux fins d’identifier un Etat, à savoir un territoire, une population, un gouvernement effectif et indépendant (J.VERHOEVEN,Droit international public, Édition Larcier, Bruxelles, 2000, p. 52.). En l’espèce, Taïwan est une île d’une superficie de 36.000 km 2 , peuplée de 23 millions d’habitants,disposant d’un gouvernement élu démocratiquement et exerçant de manière effective son autorité sur l’île de Taïwan,dont l’indépendance (même à l’égard de la République populaire de Chine)estindéniable,de sorte qu’il y a lieu de retenir que Taïwan constitueun Etat en application des critères susmentionnés. Selon les conceptions dominantes sur la scène internationale,la reconnaissance ne produit qu’un effet déclaratif en se sens qu’elle constate uniquement que les critères susmentionnés quant à l’existence d’un Etat sont réunis. Elle ne saurait constituer une condition nécessaire à l’accession au rang d’Etat, qui existepar lui-même (J.VERHOEVEN, op. cit. p. 74 et suivants). Il est un fait qu’au Grand-Duché de Luxembourg, seul le pouvoir exécutif a compétence pour reconnaitre ou non un Etat étranger.Cependant,le défaut de reconnaissance officielle par l’exécutif luxembourgeois de la République de Chine, critère non requis par les articles 659 et suivants du Code de procédure pénal, ne saurait cependant constituer un obstacle à la coopération judiciaire notamment dans le cadre d’une demande portant sur l’exequatur d’une décision étrangère. En effet, le Tribunal tient à rappeler que si le statut de la République de Chine est ambigu depuis son exclusion de l’ONU le 25 octobre 1971 en ce que sa reconnaissance en tant qu’Etat sur la scène internationale a été contestée par une partie de la communauté internationale, cela ne remet toutefois pas en cause sa qualité de sujet dedroit international. C’estprécisément parceque le gouvernement de Taipei et non celui de Beijing exerce son autoritéeffective sur l’île de Taïwan que des collaborations ponctuellesentre autorités luxembourgeoises et taïwanaisescomme par exemple la coopération entre l’Administration des Contributionsdirectesdu Grand-Duché de Luxembourget l’Agence des Impôts du Ministère des Finances à Taipeiont eu lieu. Le fait de demander ou d’octroyerl’entraide judiciaire à Taïwan n’équivaut certainement pas à reconnaître, même implicitement, la République de Chine. Au vu de ces considérations, le Tribunal retient que la République de Chine (Taïwan) est à considérer comme «Etat requérant» au sens de l’article 659 du Code de procédure pénale. Quant aux conditions prévues à l’article 662 du Code de procédure pénale
6 À l’audience du 8 octobre 2024, la défense afait plaider, en renvoyant à l’article 662duCode de procédure pénale, que la demande d’exequatur devaitêtredéclarée irrecevable en l’absence d’une quelconque traduction dans l’une des langues officielles des décisionsétrangères dont l’exequatur est sollicité. Elle a encore soutenu à l’audience du 8 janvier 2024 que les traductions desdécisionsdu 31 octobre 2019 et du 13 octobre 2021 de la Cour Suprême de Taïwan ne pouvaient recevoir exequatur alors qu’elles avaient été versées tardivement par le Ministère Public et qui plus est étaientincomplètes, voir peu fiables pour ne pas reprendre mot pour mot les termes desditesdécisions. L’article 662 du Code de procédure civile dispose qu’«est exigée une traduction en langue française ou allemande de la demande, de la décision et des autres pièces à produire». Le Tribunal constate de prime abord que le dernier alinéa de l’article 662 susmentionné ne comporte pas la mention «sous peine d’être refusée», mention figurant cependant expressément aux deux alinéas précédentset que l’article ne dit mot quant au moment auquel cette formalité doit être remplie. En l’espèce, des traductions en provenance des autorités taïwanaises furent adressées en date des 19 et 23 décembre 2024 par le Ministère Public aux mandataires des parties citées, soit à des dates antérieures au jour du jugement. L’article665 du Code pénal prévoit par ailleurs «qu’au cas où la demande d’exequatur est incomplète (…) un complémentd’information peut être demandé». Le Tribunal en conclut qu’il est partant admis que la demande en exequatur soit complétée après le dépôt de la demande en exequatur et la saisine du Tribunal et ce jusqu’au prononcé du jugement. Le Tribunal retient partant que la traduction a été valablement versée en cours d’instance par le Ministère Public sur demande du Tribunal et que partant la demande d’exequatur n’est pas à déclarerirrecevable ni à refuser à ce titre. Ladéfensede dire encore que lestraductions versées seraient viciées sans pourtantinvoquer un quelconque grief dans le chef des cités. S’il ne fait aucundoute queladisposition légale de l’article 662du Code de procédure pénale est destinée à sauvegarder les droits de la défense des personnes intéressées, le Tribunal se doit de constater que les cités n’ont pas été lésés dans leurs droits, ces derniers ayant été représentés aux audiences respectives par des avocats du barreau deLuxembourg, qui ne se sont manifestement pas mépris quant à la teneur des décisions étrangères en question dans la mesure où lesdites décisions ont été extensivement débattues aux audiences respectives. Le Tribunal constate que ni l’absence de traduction dans une langue officielle, ni la prétendue traduction incomplète ou incorrecte, n’ont porté à conséquencesdans la mesure oùles parties en cause, y compris le Tribunal,ont parfaitement compris les versions anglaises des décisions à exéquatureret des pièces versées à l’appui de cette demande. Aucune violation des droits de la défense n’ayant pu être constatée, la demande à voir écarter des débatsles pièces 1 à 5, 7 et 9 de la demande d’exequatur, les deux décisions étrangères traduites, ainsi que le moyen visant à déclarer la demande en exequatur irrecevable de ce chef sont partant à rejeter.
7 Pour le surplus, le Tribunal constate que la demanderemplitle restant des critères prévus à l’article 662 du Code de procédure pénale. En effet,la demande en exequaturdu 29 août 2022 émanant de Monsieur Ban-liang Lin, Procureur en chef du Bureau des Procureurs du District de Taipei à Taïwan est accompagnée d’un exposé circonscrit des faits et de la procédure afférente, ainsi que d’une copie conforme des décisionsdu 31 octobre 2019 et du 13 octobre 2021 de la Cour Suprême de Taïwan, ayant acquis autorité de chose jugée. 3.Conditions de fond •La condition de ladouble incrimination À l’audience du 7 octobre 2024, la défense a fait plaiderqu’en matière d’exequatur, la condition de la double incrimination devait s’analyser au moment de la commission des faits et non pas au jouroù l’exequatur était sollicité, de sorte que dans la mesure où les prétendus actes de corruption se sont déroulés entre1991et 1996, donc antérieurement à l’entrée en vigueurau Grand-Duché deLuxembourg du régimede punissabilité en matière de corruption d’agents étrangers, la condition de la double incrimination imposée par l’article 663 1) du Code pénal ne serait pas remplie en l’espèce. Aux termes de l’article 663 1) du Codede procédurepénal, l’exequatur de la décision étrangère esten effetrefusé (…) si les faits à l’origine de la demande ne sont pasconstitutifs d’une infraction punissable selon la loi luxembourgeoise d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins un an. Dans son arrêt n°109/06 du 7 mars 2006, la Cour d’appel retient que «c’est au moment où le jugement sur la demande d’exequatur, doit être prononcé et non au moment où la demande est formulée qu’il faut se placer pour voir si le jugement étranger réunit les conditions voulues, notamment s’il peut être exécuté dans le pays oùil a été rendu(Rép. Prat. Dr. Belge, v° EXEQUATUR, nos 41 et 42)». Il y apartantlieu dese placer au jour du jugementpour analyser la condition de la double incrimination. Dans sa noteversée à l’audience du 8 octobre 2024, le Ministère Public qualifie les faits à l’origine des poursuitestaïwanaises engagées contre les cités d’«infraction de corruption active d’un agent national et non étranger». Dansle cadre d’une requête en restitution présentée à l’époque par les cités devant la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, leMinistère Publicavaitversé une note, laquelle a également été versée dans la présente instance,dans laquelle ilavait qualifié les faitsayant justifiélessaisieslitigieusesde trafic d’influence passif commis par des particulierset de corruption active d’agents publics. Il résulte de la lecturede la demande d’exequatur, ensemble les décisions taïwanaisesdu 31 octobre 2019 et du 13 octobre 2021, qu’il était reprochéàfeuPERSONNE6.)et àson épouse PERSONNE1.)ainsi qu’à ses enfantsPERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.)et PERSONNE5.)d’avoir réceptionné des fonds de la part de la société françaiseSOCIETE13.) afin quefeuPERSONNE6.)use de son influence en vue d’obtenir des autorités taïwanaises le
8 marché publicditdes «frégates» pourle comptedela société française.Àcet égard, il était également reproché àfeuPERSONNE6.)d’avoir corrompu des agents publics taïwanais. Le Tribunal retient partant, conformément aux conclusions du Ministère Public,que les infractions ayant donné lieu à la confiscation prononcée en causepar les autorités taïwanaises, constituent en droit luxembourgeois des faits susceptibles d’être qualifiés de corruption active et de trafic d’influence passif. Lacondition de la double incrimination est partant donnée. •Conditions de l’article 664 du Code de procédure pénale La défenseaencoresoulevéà l’audience du 7 octobre 2024la violationdel’un des principes fondamentaux de l’ordre juridique luxembourgeois, à savoir lanon-rétroactivité de la peineet a conclu au rejet dela demande en exequatur sur base de l’article 664 du Code de procédure pénale. D’aprèsla défense, le principe de non-rétroactivité de la peine interdiraitle prononcé d’une peinenon prévueau moment de la commission des faits ou d’une peine plus sévèrequecelle applicableau moment des faits. Or, en l’espèce les décisions deconfiscations taïwanaises du31 octobre 2019 et du 13 octobre 2021 auraient été prises sur base deprescriptionspénales introduites par une loi du 1 er juillet 2016 alors que les faits à l’origine des poursuites se situeraiententre les années 1991 et 1996. La défense de dire qu’en droit luxembourgeois la confiscation, sous quelque forme que ce soit, constitueune peine et que partant le principe de la non-rétroactivitéseraità appliquer au cas d’espèce. La défense relève encore que l’exequatur d’une décision de confiscation ne peut être prononcé que dans l’hypothèse où les fonds ont été confisqués dans des conditions et limites correspondant à celles de la loi luxembourgeoise et qu’au momentde la commission des faits litigieux, à savoirentre lesannées1991à 1996, la loi luxembourgeoise, plus précisément l’article42 du Code pénal, ne prévoyait la confiscation que pour l’objet de l’infraction,et ce pour autant que celui-ciétait de la propriétéducondamné. Le Tribunal ne pourraitdès lorsfairedroit à la demande d’exequatur sans violerlui-mêmele principe de la non-rétroactivité. Le Ministère Public relève quant à lui que «la nature des confiscations luxembourgeoises est inopérante pour vérifier la validité d’une confiscation étrangère» et que les juridictions pénales ne seraient amenées qu’à examiner uniquement s’il y a une éventuelle atteinte à l’ordre public luxembourgeois, voire aux principes fixés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Le Ministère Public arrive à la conclusion quedans la mesure oùla Cour européenne des droits de l’homme retient que la confiscationin remest admissible au regard de la Convention européenne des droits de l’hommeetqu’elle ne constitue pas une peine,le principe de la non- rétroactiviténe saurait être appliquéà l’égard desconfiscationsprononcéespar les autorités taïwanaises.
9 Le Ministère Public ajoute que le droit luxembourgeois connaît par ailleurs le mécanisme d’une confiscation mêmeen cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique, prévu plus particulièrement à l’article 31 (3) du Code pénal, et que partant, il ne saurait y avoir uneviolation de l’ordre public luxembourgeois, de sorte que les conditions de l’article 664 du Code de procédurepénaleseraient respectées en l’espèce et qu’il y aurait lieu de faire droit à la demande d’exequatur des décisions étrangères taïwanaises. La confiscation sans condamnation pénale, dénommée «confiscation civile» est une confiscationin remdirigée contre l’avoir lui-même et non contre un individu. Il s’agit d’une action distincte de toute procédure pénale et exige la preuve que le bien est corrompu. Généralement, le comportement criminel doit être établi selon la norme de la prépondérance des probabilités ou de la preuve. Dès lors que l’action porte non sur une personne, mais contre la propriété d’un bien, le propriétaire dudit bien est une tierce partie ayant le droit de défendre sa propriété (Laure DU CASTILLON, Aperçu des nouvelles formesde confiscation en droit international et européen, in:Jean-François VAN DROOGHENBORECK (dir.), Le temps et le droit,1 e édition, Bruxelles, Bruylant, 2013,page 32-33). Il est vrai que la Cour européenne des droits de l’homme a approuvé aux termes de plusieurs arrêts, des régimes de confiscation en l’absence de condamnation pénale considérant qu’ils ne violaient pas les principes garantis par la Conventioneuropéenne des droits de l’hommedès lors qu’ils étaient appliqués de manière équitable et offraient des garanties suffisantes pour la personne concernée (ibidem, page 32). Tel que l’a relevé le Ministère Public dans sa note, la Cour européenne des droits de l’homme a également retenu que la confiscationin remne constituait pas une peine, mais plutôt une mesure de restitution de droit civil fondée sur l’enrichissement sans cause. Le Tribunal constate que l’objectif de la confiscationin remn’est pas de réprimer un comportement, maisderetirer du circuit économique des biens liés à desactivités illicites, même en l'absence de condamnation pénale,de sorte qu’elles’apparente à unemesure de sûreté,distincte des peines traditionnelles du droit pénal(T. S. GREENBERGet al., Biens mal acquis, Un guide des bonnes pratiques en matière de confiscation d’actifs sans condamnation (CSC),Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative, 2009). Il en découlequedu fait deson caractère préventif,la confiscationin remn’est pas àconsidérer comme une peine,de sortequ’elle ne saurait tombersous l’application de l’article 2 du Code pénal, à savoir le principe de non-rétroactivité. Il y apartant lieu de retenirque les décisions taïwanaises ne sont contraires ni aux règles constitutionnelles luxembourgeoises ni aux principes fondamentaux de l’ordre juridique luxembourgeois. Contrairementaux conclusions du Ministère Public,le Tribunal retientcependantquela question de la nature des confiscations luxembourgeoises est pertinente et doit être analysée dans le cadre de la présentedemande d’exequatur. En effet, l’article 664 du Code de procédure pénale prévoit que l’exequatur de la décision étrangère ne peut être ordonné que «si en cas de confiscation, les biens confisqués par cette décision sont de la nature de ceux visés à l’article 31 duCode pénalou à l’article 8-2 de la loi
10 modifiée du 19 février 1973sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanieets’ils ont été confisqués dans des conditions et limites correspondant à celles de la loi luxembourgeoise». La confiscationétrangèredoit donc être faite dans les conditions et limites correspondant à celles de la loiluxembourgeoise. Pourprocéder à ce contrôle, il a y lieu de se placer aumomentdujugementet non pas au moment de la commission des faits, tel que développé antérieurement. L’article 31 (3) du Code pénal, tel que modifié par la loi du 17 décembre 2021 portant modification du Code pénal,prévoit à ce jourune seule exception au principe général de la confiscation-peine, à savoir qu’en cas d’infraction visée aux articles 112-1,135-1 à 135-6, 135- 9, 135-11 à 135-16 et 506-1 à 506-8du Code pénal. Pour ces infractions la loi prévoit la confiscation sans condamnation pénale, notamment en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique pour autant que sont visés des biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, même si la propriété n’appartient pas au condamné. La confiscationin remest dès lorscertesprévueen droit luxembourgeois,mais uniquementen matière de blanchiment,de terrorismeetd’attentats contre les personnes jouissant d'une protection internationale. Il s’agit là d’une mesure spécifiquedestinée àlutter contreles seulesinfractions citées à l’article 31 (3) du Code pénal.En 2018, leConseil d’Etat s’étaitd’ailleursdéjà prononcé contre une généralisation d’une confiscation sans condamnation pénale (doc. parlementaire, projet de loi n°7220portant réforme du régime de confiscation et modification, avis du Conseil d’Etat du 29 mai 2018, p.4). La confiscation sans condamnation pénale n’estdès lorspossible en droit luxembourgeois que dans le cadre d’infractions aux 112-1,135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 506-1 à 506-8 du Code pénal. Or, tel que relevé antérieurement, les faitsà la base des décisionsétrangèrestaïwanaisesdu 31 octobre 2019 et du 13 octobre 2021revêtentà l’égard des citésla qualificationde trafic d’influence passif commis par des particuliers, respectivement de corruption activeet non de blanchiment, infraction qui n’était reprochée qu’àPERSONNE7.). Les cités n’ayant pas été poursuivisdu chef de blanchimentà Taïwan, il s'en suit que les fonds visés par la demande en exequatur n’étaient pas susceptibles de faire l'objet d'uneconfiscation in remselon la loi luxembourgeoise dans des circonstances analogues. Le Tribunaldéclarepartant la demande en exequatur des autorités taïwanaisesnon fondée. P A R C E S M O T I F S: Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement, les mandataires dePERSONNE1.), PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.), de la sociétéSOCIETE1.) LIMITED, de la sociétéSOCIETE2.)LIMITED et de la sociétéSOCIETE3.)INC. entendus en leurs moyens, etla représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
11 sed é c l a r ecompétent pour connaître de la demandeen exequatur, d é c l a r ela demande recevable, lad é c l a r enonfondée, partant, o r d o n n ela mainlevée des saisies opéréesauprès des banquesSOCIETE11.)SE, SOCIETE6.)(Luxembourg),SOCIETE10.)etSOCIETE12.)et la restitution à leurs légitimes propriétaires des avoirs saisis, l a i s s eles frais de la présente instance à charge de l’Etat. Par application des articles1,182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666 et 668 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madamele vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deNicole MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat, et deMike SCHMIT, greffier, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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