Tribunal d’arrondissement, 13 février 2025

Jugement n°525/2025 Not.: 15097/24/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FÉVRIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit: dans la cause entre: PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Irlande), demeurant àADRESSE2.), comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour,…

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Jugement n°525/2025 Not.: 15097/24/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FÉVRIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit: dans la cause entre: PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Irlande), demeurant àADRESSE2.), comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, assistée de MaîtreCatherine FUNK, avocat, demeurant à Luxembourg, –citant direct et demandeur au civil– et PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.)(Pays de Galles), demeurant à L-ADRESSE4.), comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Deidre DUBOIS, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, –citée directe et défenderesseau civil– en présence du Ministère Public, partie jointe. FAITS: Par acte du 15 avril 2024 de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, PERSONNE1.)a fait donner citation àPERSONNE2.)de comparaître à l’audience du 26 avril 2024 devant le Tribunal correctionnel de et à Luxembourg, aux fins de la voir condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public du chef de l’infraction mentionnée dans la citation directe.

2 Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire parût utilement à l’audience publique du 10 janvier 2025. Àcette audience, Madame le vice-président constata l'identité de la citée directe PERSONNE2.)et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même,conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Pour les besoins de la traduction, la citée directePERSONNE2.)fut assistée de MonsieurJoffrey SARMADI, avocat, assermenté à l’audience. Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, donna lecture de la citation directe et exposa les moyens du citant direct. La citée directePERSONNE2.), assistée de l’interprèteJoffreySARMADIfut entendue en ses explications et moyens de défense. Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Deidre DUBOIS, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense de la citée directe. Maître Marisa ROBERTO et Maître Tom KRIEPSrépliquèrent chacun à leur tour. Le représentant du Ministère Public, Monsieur Adrien DE WATAZZI, premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en ses conclusions. La citée directePERSONNE2.)se vit attribuer la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENTqui suit: Parexploit de l’huissierde justicePierre BIELdu15avril 2024,PERSONNE1.)a régulièrement faitdonnécitation àPERSONNE2.)de comparaître en date du 26 avril 2024 à 09.00 heuresdevant leTribunal correctionnel deLuxembourgaux finsdelavoircondamner selon lespeines à requérir par le Ministère Public du chefdenon-représentation d’enfant. Aucivil,PERSONNE1.)demandela condamnationde lacitéedirectePERSONNE2.)au paiementde la sommede 10.000eurosà titre de préjudicemoraletde la sommede 409,52 euros à titre depréjudice matérielrésultant desinfractionslui reprochées. PERSONNE1.)sollicite encore la condamnationde lacitéedirecteau paiement de la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Lesfaits Il ressort du dossier soumisà l’appréciation duTribunal que les parties en causesesontmariées en date du 6 septembre 2014et que de leur relation est issu l’enfantPERSONNE3.)., née le DATE3.)àADRESSE5.)(Royaume-Uni).

3 Ledivorceentre partiesa été prononcé par décisiondu «Family Court at BURY ST. EDMUNDS»du 25 février 2021. Par jugementdu 30 janvier 2021, le Juge aux affaires familiales du «Family CourtatWEST LONDON» a autoriséPERSONNE2.)à s’installer au Luxembourg avec l’enfant commun PERSONNE3.).. Par requête déposée en date du 30 novembre 2021,PERSONNE1.)a saisi le Juge aux affaires familiales deet àLuxembourg pour se voir attribuer un droit de visite envers l’enfant commun. Compte tenu desreproches de violences formulésparPERSONNE2.)à l’encontre de PERSONNE1.), le Juge aux affaires familiales deet àLuxembourg a, avant toutautreprogrès en cause,et par jugement du 22 avril 2022, ordonné une expertise psychiatriquede PERSONNE1.). L’expert Dr. Richard MULLER retient dans sonrapport du1 er septembre 2022 qu’il n’y a aucune raisonpour l’enfantPERSONNE3.). ou sa mèredes’opposerà l’attribution d’un droit de visite encadré àPERSONNE1.). Par jugement rendu par le Juge aux affaires familiales deet àLuxembourg en date du 25 novembre 2022, une thérapie familiale au sein du Service PAMO de la Fondation ADRESSE6.), sis à L-ADRESSE7.), a été ordonnée afin de préparer les parties en cause à une reprise de contact entrePERSONNE1.)et sa fille. Le début de ladite thérapie familiale a été prévuepour ledébut de l’année 2023. Il ressort cependant des rapports de la FondationADRESSE6.)des 27 avril,1 er juin et 19 septembre 2023 quePERSONNE2.)a empêché le bon déroulement de cette thérapie familiale. Il ressort plusparticulièrementdu rapport de la FondationADRESSE6.)du 27 avril 2023 que «Après avoir expliqué le déroulement des séances à la mère et avoir assuré qu’PERSONNE4.) ne serait à aucun moment seule avec son père et ne serait doncpas mise en danger, la mère a accepté de suivre cette démarche. Néanmoins MadamePERSONNE2.)ne cessait d’hésiter, ce qui était mis sur le compte des peurs résultant des traumatismes subispar Monsieur PERSONNE1.). Parsouci de rassurer la mère d’une part, mais aussi de pouvoir avancer dans le travail, j’ai proposé d’organiser la première rencontre entrePERSONNE4.)et son père via ADRESSE8.). La mère a accepté, tout commePERSONNE4.)qui a clairement exprimé vouloir voir son père. Deux semaines plus tard,la mère, tourmentée par son propre vécu, s’est retractée, refusant la rencontre entrePERSONNE4.)et son père»et que«PERSONNE4.)se montre ouverte à rencontrer son père;elle n’a montré aucune appréhension face à l’évocation de cette rencontre. Il apparaît néanmoins clairement que MadamePERSONNE5.), victime de ses propres peurs, fait obstruction à l’avancement du travail et aux rencontres père-fille». Il ressortencored’un deuxièmerapportde la FondationADRESSE6.)du1 er juin 2023que«ce sont les craintes et lespréoccupations de la mère envers le père qui sont au premier plan et non les besoins d’PERSONNE4.), qui n’a pas le droit, delapart dela mère d’entrer en contact avec son père.».MadamePERSONNE6.),psychologue diplômée auprèsde la Fondation ADRESSE6.),retient dans le prédit rapport qu’elle ne voit «pas la volonté de la mère d’organiser ces rencontres entre père et fille». Dans son troisième rapport du 19 septembre 2023, la FondationADRESSE6.)exposepar ailleursque«Le27.4.2023 j’aieu le dernier rendez-vous avecPERSONNE4.)et sa mère. Il apparaîtque MadamePERSONNE2.)tente d’éviter ou de retarder le contact entre PERSONNE4.)et son père. Les raisons évoquées portent sur le fait queMonsieur

4 PERSONNE1.)«is a bad man», qu’en Angleterre le père n’a pas obtenu un droit de visite et qu’PERSONNE4.)neleconnait pas assezpour se sentir en confiance. Ilapparaîtqu’il ne m’a pas été possible de travailler la problématique avec MadamePERSONNE2.)qui reste bloquée dans son vécu, afin qu’elle accepte la mise en contact entrePERSONNE4.)et son père. Par ailleurs MadamePERSONNE2.)ne montre pas de volonté à collaborer et de s’investir dans le processus thérapeutique puisqu’elle ne se montre pas apte à mener uneréflexion sur elle-même. Concrètement, il y a rupturede contact faisant obstructionà la poursuitede la thérapie destinée à mettrePERSONNE4.)en contact avec son père. En contrepartie, MonsieurPERSONNE1.)s’est montré investi et fiable tout au long de la prise en charge. Au vu de ces éléments je pense que le cadre mis en place pour amorcer la reprise de contact (via zoom en ma présence) entrePERSONNE4.)et son père ne représente aucun danger. Je pense qu’un cadre plus strict (obligation de collaboration et obligation d’accepter les visites encadrées) serait d’intérêt faute de quoi ces rencontres risquent de ne jamais se réaliser». Ilressort des prédits rapports quec’est en raison duseulcomportement dePERSONNE2.)que depuis le début dela thérapie familiale en janvier2023jusqu’en décembre 2023,seulement deux rendez-vousADRESSE8.)ont eu lieu, mais qu’aucune rencontreen présentielentre PERSONNE1.)et sa fille n’a pu avoir lieu.PERSONNE2.)ne montre aucune volonté de collaboreravec la FondationSOCIETE1.)et de s’investir dans le processus thérapeutique envisagé. Par jugement du 7 novembre 2023,PERSONNE1.)s’est vu attribuer un droit de visite encadré à exercerdeux fois par moisau sein de la FondationADRESSE6.). Par ce même jugement, le Juge aux affaires familiales a, compte tenu des rapports précités, explicitement ordonné à PERSONNE2.)«de respecter scrupuleusement les rendez-vous fixés par la Fondation SOCIETE1.)ainsi que les conditions fixées par ce service pour l’exercice» du droit de visite dePERSONNE1.), en lui enjoignant «de présenter l’enfant commune mineure(…)aux heures et lieux fixés par la FondationADRESSE6.)sous peine d’astreinte de 500 euros par droit de visite manqué sur initiative d’PERSONNE2.)».Ledit jugement du 7 novembre 2023 a été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel du 13 mars 2024. Par mail du 5 décembre 2023, MadamePERSONNE6.),préqualifiée,a informéPERSONNE2.) que le rendez-vous fixé entre parties pour le5 décembre 2023serait tenuen présentiel. PERSONNE2.)ainsi que son mandatairesesont montréschoquéspar cette nouvelle, reprochant à MadamePERSONNE6.)d’avoirtardivementinforméPERSONNE2.)que cette visitedu 5 décembre 2023serait en présentiel et que cette première rencontre en présentiel entre PERSONNE1.)et sa fillen’avait pas étépréparéeet encadréeà suffisance. PERSONNE2.)n’a ainsi pas présenté l’enfant commun à la FondationADRESSE6.)malgré le rendez-vousfixé au 5 décembre 2023. Suite à cet incident du 5 décembre 2023, la FondationADRESSE6.)a,par mail du 6 décembre 2023, proposé àPERSONNE2.)de procéder à un rendez-vousADRESSE8.)entre PERSONNE1.)et sa fille en date du 12 décembre 2023 et à un rendez-vous en présentiel le 19 décembre 2023. Or, depuis l’incident du 5 décembre 2023,PERSONNE2.)n’aplusdonnéde nouvelles à la FondationADRESSE6.)au motif qu’elle a perdu confiance en MadamePERSONNE6.), préqualifiée.Ellen’a par conséquent pas respectélespréditsrendez-vous fixés au 12 et 19

5 décembre 2023, de sorte quePERSONNE1.)n’a pas pu exercer son droit de visitelui accordé suivant le jugement prémentionné du 7 novembre 2023. Il ressort par ailleurs d’un mail de MadamePERSONNE6.), préqualifiée,du 20 février 2024 quePERSONNE2.)nes’est pasnon plusprésentée avec sa fille aux rendez-vousfixésau9,16 et 30 janvier 2024, empêchantainsi à nouveauPERSONNE1.)de voir son enfant. A cet égard, il ressort du rapport de la FondationADRESSE6.)du 30 janvier 2024 que cette nouvelle coupure entrePERSONNE1.)et sa fille intervient «à un moment oùPERSONNE4.) attendait avec enthousiasme et impatience de rencontrer son père» et que cette coupure «n’est pas bénéfique pour le développement psychologique et relationnel de l’enfant». Par mail du 12 mars 2024, MadamePERSONNE6.), préqualifiée,informePERSONNE1.)que le rendez-vous fixé au 12 mars 2024 doit être annulé étant donné qu’elle craignait que PERSONNE2.)n’allait pas s’y rendre,de sorte quePERSONNE1.)n’aencore une foispas pu exercer son droit de visitele 12 mars 2024. Suite au rendez-vous annulé du 12 mars 2024, le mandataire dePERSONNE1.)a, par courrier du 14 mars 2024, demandé au mandataire dePERSONNE2.)si les prochains rendez-vous fixés par la FondationADRESSE6.)allaient être respectés parPERSONNE2.).Ce courrier est resté lettre morte. Il résulte de la citation directequePERSONNE1.)reprocheactuellementàPERSONNE2.)de ne pas lui avoir permis d’exercer son droit de visite à l’égard del’enfant commun PERSONNE3.).en date des 5,12et 19décembre 2023, des 9,16 et 30 janvier 2024 ainsi qu’en date du 12 mars2024. Le citant direct reproche àPERSONNE2.)des’êtreobstinéesans raison valable,àlui présenter l’enfantà la FondationADRESSE6.).A l’audience du 10 janvier 2025,PERSONNE1.)a renoncé au fait reproché àPERSONNE2.)pour le 19 décembre 2023, de sorte que le Tribunal ne se prononce pas sur ce fait. A l’audience du 10 janvier 2025,PERSONNE2.)n’a, à part le fait reproché du 5 décembre 2023,pas contesté le fait quePERSONNE1.)n’apas pu exercer son droit de visite à l’égardde l’enfant communPERSONNE3.)..Ellea fait plaiderqu’elleavait, compte tenu des violences qu’elle avait subi dans le passé parPERSONNE1.)etpartanten raisonde sa dangerosité,peur que la FondationSOCIETE1.)ne soitpas un endroit suffisamment sécurisépour sa fille. En droit Au pénal Quant à la recevabilité: l’intérêt à agir Pour que la citation directe de la partie civile ait pour effet de mettre en mouvementl’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. La partie civile n’aura qualité pour exercer l’action civile que si elle justifie d’un intérêt, c’est-à-dire si elle établit que le dommage dont elle se plaint est la suite immédiate et directe d’un fait constituant une infraction (CSJ, 10 janvier 1985, P. 26, 247). Pour que l’action soit recevable, il faut que celui qui l’exerce ait été lésé dans sa personne, dans sa réputation, dans ses biens (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, n° 366).

6 Il convient également de rappeler que pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive, il faut et il suffit que celui qui agit, puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime de l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fait (Cass., 28 janvier 1963, P. b. 1963, I, 609; CSJ, 19 janvier 1981, p. 25. 60). Un intérêt moral suffit à rendre recevable la citation directe à condition qu’il soit personnel et directement causé par l’infraction. En l’espèce, les faits reprochés à la citée directe, à les supposer établis, sont susceptibles de causer un préjudice àPERSONNE1.), de sorte que ce dernier a partant un intérêt à agir. La citation directe introduite parPERSONNE1.)à l’égard de la citée directePERSONNE2.) est partant recevable. Quant au fond L’infraction de non-représentation d’enfant prévue à l’article 371-1 du Code pénal suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir: a)une décision de justice provisoire ou définitive exécutoire statuant sur la garde, le droit de visite et/ou d’hébergement d’un enfant, b)la victime doit être mineure, c)la qualité de mère ou de père dans le chef de l’auteur ou de personne ayant une autorité sur le mineur, d)un acte matériel de commission, d'omission voire même de carence de non- représentation d'enfant. En l’espèce, il y a lieu de relever que les éléments matériels de l’infraction à l’article 371-1 du Code pénal sont donnés. En effet, le Tribunal constate que par décisionn°2023TALJAF/003783du 7novembre2023, PERSONNE1.)s’estvu accorder undroit de visite à l’égardde l’enfant commun mineur PERSONNE3.).et que cette décision était exécutoire.L’enfantPERSONNE3.).est mineuret PERSONNE2.)etPERSONNE1.)sont les parents de l’enfantPERSONNE3.).. Il est établi en cause et non contesté parPERSONNE2.)qu’en date du12décembre 2023, des 9, 16 et 30 janvier 2024 ainsi qu’en date du 12 mars 2024,PERSONNE1.)n’a pasexercé son droit devisite encadréfixé parladécision de justice susmentionnée. Quant à l’infraction reprochée àPERSONNE2.)pour le 5 décembre 2023, le Tribunal constate qu’il résulte de l’échange de mails entrePERSONNE2.), son mandataire et la Fondation ADRESSE6.)du 5 décembre 2023 quePERSONNE2.)reproche à la FondationSOCIETE1.) de ne pas avoir été informée en temps utile que le prédit rendez-vous constitue le premier rendez-vous en présentiel entrePERSONNE1.)et sa fille. Le Tribunal constate que même si les conditions précises du déroulement du rendez-vous du 5 décembre 2023 ont été communiquées tardivement àPERSONNE2.), cette dernière savait pertinemment qu’un rendez-vous entre parties avait été fixé pour le 5 décembre 2023 et que

7 néanmoins ellen’a pas pris la peine de s’y rendre ensemble avec l’enfant commun PERSONNE3.)., peu importe s’il s’agissait d’un rendez-vous en présentiel ou pas. Ce faisant,PERSONNE2.)n’a pas non plus présenté sa fille àPERSONNE1.)en date du 5 décembre 2023 afind’exercer son droit de visite. L’élément matériel desinfractionsmisesà charge dePERSONNE2.)est partant établi. Quant à l’élément intentionnel, Maître KRIEPS, mandataire de la partie citée, a soulevé que PERSONNE2.)n’a pas agi avecuneintention dolosive de commettre l’infraction de non- représentation d’enfant. A l’audience,PERSONNE2.)adéclaréau Tribunalqu’ellearefuséde permettre à PERSONNE1.)d’exercer son droit de visite au sein dela FondationADRESSE6.)étant donné qu’elleavaitpeur que la FondationSOCIETE1.)n’étaitpas un endroit suffisamment sécurisé pour l’enfant communPERSONNE3.).au regard de la dangerosité dePERSONNE1.).Ellea relatéplus particulièrement que les juridictions britanniques ont, suite à la séparationdu couple, émis un «NO CONTACT ORDER » à l’égard dePERSONNE1.)en raison de violences domestiquescommises sur sa personne et que cette circonstance expliquerait sa peur. Quant à l’intention coupable, la loi n’exige pas d’intention criminelle déterminée. Il suffit que l'auteur del'infraction à l’article 371-1 du Code pénal ait agi volontairement en sachant qu'il violait une décision de justice. L'élément intentionnel est cependant un des éléments essentiels du délit de l'article 371-1 du Code pénal qui se caractérise par le refusréitéré et délibéré de remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer, quel que soit le mobile qui guide cette attitude (Crim. 3.7.84, Bull. crim. no. 254, p.672). De prime abord, le Tribunal relève que la FondationSOCIETE1.)est un établissement d’utilité publique fiable, disposant d’une structure suffisamment sécurisée pour organiser des rendez- vousenprésentiel entre des parents et leurs enfants. Le Tribunal constate également, et notamment sur base du rapport de l’expert Dr. Richard MULLERdu 1 er septembre 2022,qu’il n’est pas prouvé en l’espèce quePERSONNE1.)soit un individu dangereux, susceptible deconstituer un danger pour l’enfant commun. Le Tribunalrelèved’autant plusqu’il ressort des rapports de la FondationADRESSE6.)des 27 avril, 1 er juin et 19 septembre 2023ainsi quedu 30 janvier 2024 que la non-représentation de l’enfantPERSONNE3.). aux rendez-vous fixéss’explique par les craintes et les préoccupations injustifiées dePERSONNE2.)enversPERSONNE1.)et non paspar un quelconque problème de sécurité oupar les besoinsde l’enfant communPERSONNE3.).. Il est un fait établi quePERSONNE2.)a refusé de présenter l’enfant commun àPERSONNE1.) alors qu’ellesavait pertinemment qu’elleavait l’obligation de ce faire. LeTribunalretient par ailleursquePERSONNE2.)n’avanceaucune raison légitime de craindre pour lebien-être del’enfant communPERSONNE3.).. Il est constant en cause et non autrement contesté quePERSONNE2.)a, à plusieurs reprises,et cecien date des 5 et12décembre 2023, des9, 16 et 30 janvier 2024 ainsi qu’en date du 12 mars 2024,refusé de remettre l’enfant mineurPERSONNE3.).à son père au sein de la Fondation ADRESSE6.)alors que le père aurait dû exercer son droit de visite aux rendez-vous prémentionnés.

8 LeTribunal conclut que l’intention délibérée de lamère de ne pas présenterl’enfant mineur PERSONNE3.).à sonpère et de lepriver ainsi du lienpaternel est rapportée à suffisance de droit, de sorte qu’il y a lieu de retenir lacitéedirectedans les liens desinfractionsà l’article 371-1 du Code pénal telle que misesà sa charge par le citant directPERSONNE1.)concernant les5 et12 décembre 2023,les9, 16 et 30 janvier 2024 ainsique le12 mars 2024. Au vu des éléments du dossier, ensemble les débats menés à l’audienceet ses aveux partiels, la citéedirectePERSONNE2.)est partantconvaincue: «comme auteur ayantelle-même commis lesinfractions, les5 et 12décembre 2023,les9, 16 et 30 janvier 2024 ainsi que le12 mars 2024,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,au sein de la FondationADRESSE6.)siseà L- ADRESSE7.), eninfraction à l’article 371-1 du Code pénal, commeparent, ne pas avoir représentéunmineuràcelui qui a le droit de le réclameren vertu d’une décisiond’une autorité judiciaire, en l’espèce,commemère,ne pas avoirreprésentél’enfantmineurPERSONNE3.)., né le DATE3.)àADRESSE5.)(Royaume-Uni)àsonpèrelégitimePERSONNE1.),soit à celuiqui a le droit de le réclameren vertu dujugement n°2023TALJAF/003783rendu par le Juge aux affaires familiales de et à Luxembourg en datedu 7 novembre 2023.» La peine Les différents faits imputésàPERSONNE2.)ne forment chaque fois que l’exécution continue et successive d’une seule et même résolution criminelle, de sorte que ces infractions retenues s’analysent en un délit collectif auquel s’applique l’article 65 du Code pénal, de sorte quela peine la plus fortesera seule prononcée. L’infraction de non-représentation d’enfant est punie en vertu de l’article 371-1 duCode pénal par une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et par une peine d’amende de 251 euros à 2.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Le Tribunal retient que les faits sont d’une gravité indiscutable, néanmoins le Tribunal retient comme circonstances atténuantes la particulière vulnérabilité et les angoisses de PERSONNE2.), son casier judiciaire vierge et ses aveux. Au vu de ces considérations, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE2.)à uneamende de2.000 euroset fait abstraction d’une peine d’emprisonnement à son égard. Au civil Dans l’acte de citation directe du15avril2024,PERSONNE1.), partie demanderesse au civil, sollicitela condamnation dela citée directePERSONNE2.)au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de préjudice moral, de la somme de 409,52 euros à titre de préjudice matérieletde la sommede 2.500euros à titre d’indemnité de procédure.

9 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Laditedemande du citant direct est recevable pour avoir été introduite dans les formeset délais de la loi. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE2.). Le préjudicemoralsubi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec les infractionsretenuesdans le chef dePERSONNE2.), de sorte quecettedemandecivileest à déclarer fondée en son principe. Au vu desexplications fournies à l’audience et des pièces versées en cause, le Tribunal évalue le dommagemoralsubi parPERSONNE1.),ex aequo et bono, au montant de1.500 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)lemontant de1.500 euros. Le préjudice matérielsubi parPERSONNE1.), soit lesfrais de vols aller-retourADRESSE9.) ainsi que les frais d’hôtel déboursés parPERSONNE1.)pour le 5 décembre 2023,d’un montant de409,52 euros,esten relation causale avec les infractions retenues dans le chef de PERSONNE2.), de sorte que cette demande civile est à déclarer fondée en son principeainsi qu’en son quantum. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)lemontant de409,52 euros. Étant donné qu’ilserait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à la demande du citant direct et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de750 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)la somme de750 eurosà titre d’indemnité de procédure. PARCESMOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le mandataire du citant direct, partie demanderesse au civil, entendu en ses moyens et conclusions, la citée directe,partie défenderesse au civil, et son mandataire, entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et la citée directe s’étant vueattribuer la parole en dernier, reçoitla citation directe en la forme, ladéclarerecevable, statuant au pénal

10 c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef desinfractionsretenuesàsachargeà uneamendede DEUXMILLE (2.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 0,52euros, f i x ela contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àVINGT(20) jours, statuant au civil donneacteàla partie demanderesse au civilPERSONNE1.)desaconstitution de partie civile contrePERSONNE2.), d é c l a r ela demanderecevable, sedéclarecompétentpour en connaître, d i tlademande en réparation du préjudice moralfondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montant deMILLECINQ CENTS(1.500) euros, c o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)le montant deMILLECINQ CENTS (1.500) euros, d i tlademande en réparation du préjudice matérielfondée et justifiéepour le montant de QUATRE CENT NEUF VIRGULECINQUANTE-DEUX(409,52) euros, c o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)le montant deQUATRE CENT NEUFVIRGULECINQUANTE-DEUX(409,52)euros, d i tlademande en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montant deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n da m n ePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)le montant deSEPT CENT CINQUANTE(750) euros, c o n d a m n ePERSONNE2.)aux frais de cette demande civile. Le tout enapplication des articles14, 16, 28, 29, 30, 65et 371-1 du Code pénal ainsi que des articles1, 2, 3, 179, 182,183,184, 189, 190, 190-1,194, 195 et 196 du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé parElisabeth EWERT, vice-président,Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART,juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissementde età Luxembourg,Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit,par Madame le vice-président,en présence deNicole MARQUES,premiersubstitutdu Procureur d’Etat,et deMike SCHMIT, greffier, qui, à l’exceptionde lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.

11 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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