Tribunal d’arrondissement, 13 février 2025

Jugt no499/2025 notice no36552/24/CD 1 x ex.p./s 1 x conf./rest. AUDIENCE PUBLIQUE DU 13FEVRIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)ADRESSE1.)(ADRESSE2.)), actuellement sans adresse, ni résidence connus…

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Jugt no499/2025 notice no36552/24/CD 1 x ex.p./s 1 x conf./rest. AUDIENCE PUBLIQUE DU 13FEVRIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)ADRESSE1.)(ADRESSE2.)), actuellement sans adresse, ni résidence connus ayant élu son domicile auprès de l’étude de MaîtreValentin FÜRST -p r é v e n u- ______________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du30 décembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement deLuxembourga requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du23 janvier 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : Princ.infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), subs. Infraction à l’article 7;infraction à l’article8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

2 A l’audience publique du23 janvier 2025, le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Stéphane DECKER, substitutprincipaldu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreValentin FÜRST, avocatà la Cour, demeurantà Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu la citation à prévenu du30 décembre2024(not:36552/24/CD)régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’ordonnance numéro1560/24(Ve)du11décembre2024de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourgrenvoyant le prévenuPERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractionauxarticles 8.1.a), 8.1.b),8-19 (il y a lieu de dire «8.1 in fine»)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction. Vu le procès-verbal numéro2024/15557établi en date du2octobre 2024par la Police Grand-Ducale,RégionSud-Ouest, CommissariatADRESSE3.). Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.): «comme auteur, principalement le 2 octobre 2024 vers 10.10 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans laADRESSE4.)àADRESSE5.), aux alentours immédiat de l’institut social «ENSEIGNE1.)»,sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

3 1.en infraction aux articles 8.1.a. et 8.1 in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances viséesauxarticles7et 7-1de la prédite loi,avec la circonstance aggravante que l’infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d’enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou enunautre où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales, en l'espèce, d'avoir, de manière illicite importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation 2,5 grammes de Héroïne, et notamment d'avoir offert en vente une quantité indéterminée de Héroïne à PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE6.)et àPERSONNE3.), né leDATE3.)à ADRESSE7.)sans préjudice quant à de plus amples quantités, avec la circonstance qu'une parties des infractions ont été commises dans le voisinage immédiat de l'institut «ENSEIGNE1.)» partant un centre de services sociaux 2.en infraction aux articles 8.1.b. et8.1. in finede la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs des substances viséesaux articles7et 7-1de la prédite loi,avec la circonstance aggravante que l’infraction a été commise dans un établissementpénitentiaire, dans un établissement d’enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou enunautre où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales, en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui,transporté, détenu et acquis les 2,5 grammes de Héroïne libellées sub 1, avec la circonstance que l’infraction a été commise dans le voisinage immédiat de l’institut «ENSEIGNE1.)», partant un centre de services spéciaux, subsidiairement, depuis un temps non prescrit, et notamment le 2 octobre 2024, vers 10.10 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément dans laADRESSE4.)à ADRESSE3.), aux alentours immédiat de l’institut social «ENSEIGNE1.)», sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

4 d’avoir, de manièreillicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une oude plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal à l’exception du cannabis et des produits dérivés de la même plantes, ou qui les auront, pour leur usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en l’espèce, d’avoir de manière illicite, pour son usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit 2,5 grammes d’héroïne, 3.en infraction à l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnéesauxarticles7-1, paragraphe 1 er , 8 alinéa 1 er , point 1, lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions, en l'espèce, d'avoir sciemment détenu l'objet des infractions libellées sub l. et 2. et d'avoir sciemment détenu 151,61 € ainsi qu'un téléphone portable SAMSUNG Galaxy S6 saisis le 2 octobre 2024, lors de la fouille corporelle, partant le produit direct des infractions libellées sub l. et 2., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants et cet argent qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions.» I.Les faits Il résulte du procès-verbal n°2024/15557 précité, qu’en date du 2 octobre 2024, lors d’une patrouille, les agents de police ont été rendus attentifsà trois personnes, qu’ils qualifiaient de consommateurs de stupéfiants, se trouvant devant le centre social «ENSEIGNE1.)» sisADRESSE8.). Les trois personnes se sont cachées derrière des poubelles à l’entrée dudit centre, et étaient en train de manipuler des objets.A l’arrivéedes agents de police, un des protagonistes s’est rapidement dirigé vers l’entrée du centre. Suspectant un trafic de stupéfiants entre ces personnes, les agents de police ont décidé de les contrôleret ont pu les identifier comme: -PERSONNE2.) -PERSONNE4.) -PERSONNE1.). Les palpationssommaireseffectuées se sont avérées négatives en ce qui concerne PERSONNE2.)etPERSONNE4.).ConcernantPERSONNE1.), les agents ont pu retrouver 3 boules contenant de la poudre brune, dans sa veste.

5 La fouille corporelle effectuée surPERSONNE1.)a permis de trouver 6 boules noires contenant de la poudre brune, d’un poids total brut de 1,3 grammes, 3 boules noires contenant de la poudre brune, d’un poids total brut de 0,5 grammes, 1 boule blanche contenant de la poudre brune d’un poids total brutde 0,5 grammes, 1un pot enplastique contenant de la poudre brune d’un poids total de0,3 grammes. Les agents de police ont également pu saisir la somme en espècesde 151,61 euros ainsi qu’un téléphone portable de la marque Samsung. Lors de son audition,PERSONNE1.)a fait usage de son droit de ne pas faire des déclarations. Confronté avec les faits par le juge d’instruction,PERSONNE1.)a déclaré que le 2 octobre 2024 il se rendait auprès du centre «ENSEIGNE1.)» afin de consommer ses stupéfiants, où il était inscrit comme toxicomane. En sortant, deux personnes qu’il ne connaissait pas, l’auraient approché afin de lui parler et puis la police serait intervenue. Sur question, il a contesté avoir négocié avec euxet de leur avoir vendu des stupéfiants. Il a admis avoir détenu les boules d’héroïne trouvées sur lui, lesquelles étaient destinées à sa propres consommation. Il a précisé qu’il s’est inscrit au centre contact il y a une semaine, étant donné que les prix de l’héroïne étaient moinsélevésau Luxembourg qu’en ADRESSE2.). Il a encore précisé qu’il n’avait pas d’adresse fixe, qu’il habitait chez des connaissances, qu’il touchait 550 eurosà titre du revenu de solidarité active (RSA)et qu’il consommait entre 1 et 1,5 grammesd’héroïne par jour. Sur question,PERSONNE1.)a indiqué qu’il achetaittoujoursses stupéfiants dansune grande quantitéafin de réduire le prix.Leprix par grammeauraitvariéentre 12 et 15 euros. II.En droit Au regard des contestations du prévenu, il incombe auministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la

6 forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. -La mise en circulation de l’héroïne Le Tribunal est d’avis que le simple fait de se cacher derrière des poubelles à proximité du centre «contact», ne constitue qu’un simple indice qui pourrait laisser conclure à une vente sinon à une offre en vente de l’héroïne, qui a par la suite pu êtresaisie sur la personne du prévenu. Or, le Tribunal constate encore, qu’aucun des consommateurs,dontPERSONNE2.)et PERSONNE4.),n’a été auditionné sur les faits reprochés àPERSONNE1.), et n’a pu identifier ce dernier comme étant un revendeur ou en indiquant qu’il leur avait vendu ou proposé de l’héroïne. Dans la mesure où aucun autre indice ne permet de conclure à la vente ou à l’offre en vente de l’héroïne, il subsiste un doute quant à l’infraction libellée sub1.à l’encontre du prévenu, qui doit nécessairement lui profiter. PERSONNE1.)est partant à acquitter de cette infraction. -L’acquisition,ladétention etletransport de stupéfiants en vue d’usage par autrui Bienqu’aucune vente de stupéfiantsne puisse être reprochéeau prévenu, le Tribunal constate toutefois qu’au vu de la quantité des stupéfiants trouvés sur le prévenu et de l’absencedefonds suffisamment importants afin definancer sa consommationrégulière d’héroïne, mais surtoutduconditionnementdes stupéfiants trouvés sur lui, il est établi, à l’exclusion de tout doute, que les stupéfiants étaient destinés à un usage par autrui de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée sub2.à son encontre, avec la circonstance aggravante que l’infraction a été commisedans le voisinage immédiat de l’institut «ENSEIGNE1.)». -Le blanchiment-détention Pour ce qui est de l’infraction de blanchiment reprochée au prévenu, leTribunal rappelle que, le prévenu détenait des stupéfiants destinés à autrui. Il y a partant lieu de retenir l’infraction de blanchiment pour les stupéfiants saisis. Par contre, aucune vente n’étant établie, il n’est pas établi que le téléphone portable et l’argent proviennent d’un trafic de stupéfiants, de sorte que ces objets ne sont pas à retenir dans le cadre de l’infraction de blanchiment. Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est à acquitter de l’infraction suivante:

7 «comme auteur, principalement le 2 octobre 2024 vers 10.10 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans laADRESSE4.)àADRESSE5.), aux alentours immédiat de l’institut social «ENSEIGNE1.)», sans préjudice quant auxindications de temps et de lieux plus exactes, 1.en infraction aux articles 8.1.a. et 8.1 in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manièreillicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, avec la circonstance aggravante que l’infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d’enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en un autre où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales, en l'espèce, d'avoir, de manière illicite importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation 2,5 grammes de Héroïne, et notamment d'avoir offert en vente une quantité indéterminée de Héroïne à PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE6.)et àPERSONNE3.), né leDATE3.)à Luxembourg sans préjudice quant à de plus amples quantités, avec la circonstance qu'une parties des infractions ont été commises dans le voisinage immédiat de l'institut «ENSEIGNE1.)» partant un centre de services sociaux». Le prévenuPERSONNE1.)estcependantconvaincudes infractions suivantes: « comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, le 2 octobre 2024 vers 10.10 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans la ADRESSE4.)àADRESSE5.), aux alentours immédiat de l’institut social «ENSEIGNE1.)», 2.en infraction aux articles 8.1.b. et 8.1. in fine de la loimodifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, avec la circonstance aggravante que

8 l’infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d’enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en autre où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales, en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, transporté, détenu et acquis les 2,5 grammes de Héroïne libellées sub 1, avec la circonstance que l’infraction a été commise dans le voisinage immédiat de l’institut «ENSEIGNE1.)», partant un centre de servicessociaux, 3.en infraction à l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1 er , 8 alinéa 1 er , point 1, lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions, en l'espèce, d'avoir sciemment détenu l'objet des infractions libellées sub1. et 2. partant le produit direct des infractions libellées sub1. et 2., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants et qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions.» La peine: Les infractions aux articles 8.1.b) et 8.1.in finede la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à chargedePERSONNE1.)ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte. En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 8 paragraphe 1 in fine de la loi modifiée du 19 février 1973sanctionnant d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans ainsi que d’une amende de 1.000 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, l’infraction de vente de stupéfiants et détention en vue d’un usage par autrui aux abords d’un centre social. L’article 78 alinéa 1 er du Code pénal dispose que «s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25euros.» Il résulte de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement

9 (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel, 22 janvier 1998, n° 139/98). Dans l’appréciation de la peine, il convient de tenir compte de la gravité inhérente à toute infraction à la loi sur les stupéfiants. En tenant compte de ses problèmes d’addiction et de la longue période d’absence d’antécédents,le Tribunal décide de prononcer une peined’emprisonnement en dessous du minimum légal. Au vu de ce qui précède, leTribunalestime que les infractions commises par PERSONNE1.)sont adéquatement sanctionnées parune peined’emprisonnementde12 mois. Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue. Il y aencorelieu d’ordonnerlaconfiscationdes objets suivants comme produitsdes infractions, respectivement commeobjets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets del’infraction : -6 x boules noirs contenant 1,3 grammes (brut) d’une substance brune (pierre), -3 x boules noirs contenant 0,5 gramme (brut) d’une substance brune (pierre), -1 x boule blanche contenant 0,5 gramme (brut) contenant une substance brune (pierre) -1 x boitier vert contenant 2 grammes (brut) contenant une pierre de couleur brune 0,3 grammes (net) saisies suivant procès-verbal numéro2024/15557établi en date du2octobre 2024par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, CommissariatADRESSE3.). Il y a finalement lieu d’ordonner larestitutiondes objets suivants àPERSONNE1.): -un téléphone portablede la marqueSAMSUNG,modèle S6 Galaxy de couleur bleu (modèle SM-G920F)pas de numéro disponible, no de série:NUMERO1.) -151,61euros(1×50€,3×20€,3×10€,5×5€,1×1€,2×0,20€,2×0,05€, 3×0,02€, 5×0,01€), saisies suivant procès-verbal numéro 2024/15557 établi en date du 2 octobre 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE3.).

10 P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement, leprévenu et son mandataire entendusenleurs explications et moyens de défense et lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, a c q u i t t ele prévenuPERSONNE1.)de l’infraction non établie à sa charge; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedouze(12) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à2.155,27euros, dont une analyse toxicologique de 2.146,95euros; o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants: -6 x boules noirs contenant 1,3 grammes (brut) d’une substance brune (pierre), -3 x boules noirs contenant 0,5 gramme (brut) d’une substance brune (pierre), -1 x boule blanche contenant 0,5 gramme (brut) contenant une substance brune (pierre) -1 x boitier vert contenant 2 grammes (brut) contenant une pierre de couleur brune 0,3 grammes (net) saisies suivant procès-verbal numéro 2024/15557 établi en date du 2 octobre 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE3.). o r d o n n elarestitutionàPERSONNE1.)des objets suivants: -un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle S6 Galaxy de couleur bleu (modèle SM-G920F) pas de numéro disponible, no de série:NUMERO1.) -151,61 euros(1×50€, 3×20€, 3×10€, 5×5€, 1×1 €, 2×0,20€, 2×0,05€, 3×0,02€, 5×0,01€), saisies suivant procès-verbal numéro 2024/15557 établi en date du 2 octobre 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE3.). Par application des articles 14, 15,28, 29, 30, 31, 44,65 et 66 du Code pénal, des articles 1,179, 182, 184, 189, 190,191,190-1, 194, 194-1, 195et196du Code de procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.

11 Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence deJennifer NOWAK,substitutprincipal du Procureur d’Etat, en l’audience publique du Tribunald’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourgà l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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