Tribunal d’arrondissement, 13 février 2025

1 Jugement n°489/2025 not. 39494/24/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FÉVRIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son…

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1 Jugement n°489/2025 not. 39494/24/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FÉVRIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), comparant par Maître AuréliaCOHRS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenue en présence de 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), comparant par Maître Annette GANTREL, Avocat à la Cour,demeurant à Bettange-sur-Mess,

2 2.L’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, établissement public, représentée par le président de son conseil d’administration, Monsieur PERSONNE0.), demeurant à Luxembourg, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE4.), comparant parPERSONNE2.),employée d’indemnité groupe 1,demeurant à Luxembourg, munie d’une procuration, parties civilesconstituées contre la prévenue «SOCIETE1.)», Par citation du 16 décembre 2024, le Procureur d'État près leTribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l'audience publique du 23 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : infraction à l’article 420 du Codepénal et infractions au règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles. À cette audience, Maître Annette GANTREL, Avocat à la Cour, demeurant à Bettange-sur-Mess, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE1.), demandeur au civil, contre la prévenue «SOCIETE1.)», partie défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur lebureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par la Greffière. PERSONNE2.), employée d’indemnité groupe 1, demeurant à Luxembourg, munie d’une procuration, se constitua partie civile au nom et pour le compte de L’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, demanderesse au civil, contre la prévenue «SOCIETE1.)», partie défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par la Greffière. La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, Procureur d’État adjoint, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. Maître AuréliaCOHRS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de la prévenue «SOCIETE1.)». La représentante du Ministère Public répliqua. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

3 JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’enquête de police et notamment le procès-verbal numéroNUMERO2.)dressé en date du DATE2.)par la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg. Vu le rapport dressé par l’InspecteurPERSONNE3.)de l’Inspection du Travail et des Mines ainsi que son courriel duDATE3.). Vu la citation à prévenu du 16 décembre 2024, régulièrement notifiée à la sociétéSOCIETE1.) SA. Vu les informations données par courriers du 16 décembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. D’emblée, le Tribunal relève que le libellé du Ministère Public, relatif à l’infraction prévue à l’article 420 du Code pénal, reprise sub 1), ne mentionne pas l’identité de la victime de l’accident de travail. De l’accord de toutes les parties à l’audience, il y a lieu de rajouter l’identité de la victime au libellé en question, à savoirPERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE2.). Le Ministère Public reproche sub 1) à la sociétéSOCIETE1.)SA d’avoir, en date duDATE2.)vers 12.25 heures, àADRESSE5.), involontairement causé, par défaut de prévoyance ou de précaution, en l’espèce par l’effet des infractions ci-après libellées, àPERSONNE1.), né le DATE1.)àADRESSE2.), un traumatisme crânien, une fracture nasale peu déplacée, une plaie ouverte au coude gauche et des douleurs à la hanche, entraînant une incapacité de travail personnel duDATE2.)auDATE4.). Le Ministère Public reproche sub 2) à la prévenue, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, de ne pas avoir délimité ni aménagé des zones de stockage pour les barres en fer montées par le grutier au huitième étage du bâtiment en construction de laSOCIETE2.)à ADRESSE5.). Le Ministère Public reproche sub 3) à la prévenue, d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, utilisé et installé, dans la cage à escalier et sur la plateforme de coffrage du bâtiment en construction de laSOCIETE2.)auADRESSE5.), des garde-corps composés de tubes en acier servant à prévenir les chutes de hauteur qui n’étaient pas conformes, en l’occurrence d’avoir utilisé des montants de garde-corps non adaptés et installés de façon non conforme. Le Ministère Public reproche finalement sub 4) à la prévenue, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, de ne pas avoir garanti la stabilité du coffrage horizontal situé au dernier étage du bâtiment en construction de laSOCIETE2.)auADRESSE5.), en raison d’un coffrage et d’un étaiement non conformes, en l’occurrence de la mise en place de garde-corps périphériques sur les plateformes de travail non conformes et non adaptés en vertu de la notice du fabricant.

4 AU PÉNAL Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée à l’audience publique, peuvent être résumés comme suit : LeDATE2.), une patrouille de police a été dépêchée auADRESSE5.)à Luxembourg en raison de la survenance d’un accident de travail. Sur place, les agents ont été informés qu’un ouvrier avait fait une chute d’environ quatre mètres. L’ouvrier en question a pu être identifié en la personne dePERSONNE1.)et, au vu de ses blessures, ce dernier a été transporté au Centre Hospitalier deADRESSE5.), où il s’est avéré qu’il avait subi un traumatisme crânien, une fracture nasale et une plaie ouverte au niveau du coude gauche ainsi que des douleurs au niveau de la hanche. L’Inspection du Travail et des Mines, ci-après l’«ITM», a été informée de l’accident et l’Inspecteur principal du travailPERSONNE3.)s’est dépêché sur les lieux pour y procéder à ses constatations. Les policiers ont également identifiéPERSONNE4.), travaillant pour le compte de la société SOCIETE1.), ci-après«SOCIETE1.)», etPERSONNE5.), travaillant pour le compte de la société SOCIETE3.)SA, en tant que responsables du chantier le jour des faits. Le 24 juin 2024,PERSONNE1.)a pu être entendu par la Police. Quant au déroulement de l’accident duDATE2.), il a expliqué que, lors du déplacement d’une barre de fer sur le chantier par le grutier, celle-ci avait bousculée et pour l’esquiver il s’était rapproché des garde-corps qui avaient cédé sous son poids, le faisant chuter de 3-4 mètres.PERSONNE1.)a par ailleurs indiqué qu’il était d’avis que la sociétéSOCIETE3.)avait monté les garde-corps, tout en précisant qu’il était salarié de la sociétéSOCIETE4.)SA qui travaillait sur le chantier pour le compte des sociétés SOCIETE1.)SA etSOCIETE3.)SA. Le 18 juillet 2024,PERSONNE6.), collègue de travail dePERSONNE1.), a été auditionné par la Police, alors qu’il se trouvaitprès dePERSONNE1.)au moment de la survenance de l’accident. Quant au déroulement de l’accident, il a indiqué que le grutier était en train de lever des paquets de ferraillage, lorsqu’un des paquets a légèrement tourné en direction dePERSONNE1.)et ce dernier s’est rapproché des garde-corps pour l’esquiver. À ce moment, le garde-corps a cédé et PERSONNE1.)est tombé avec ledit garde-corps. Sur question, il a encore déclaré que les sociétésSOCIETE1.)etSOCIETE3.)auraient été responsables de l’installation des garde-corps. Le 12 septembre 2024,PERSONNE4.)a été entendu par la Police. Il a expliqué qu’il travaillait pour le compte de la sociétéSOCIETE1.)SA, en tant que conducteur de travaux avec PERSONNE5.)de la sociétéSOCIETE3.)SA, sur le chantierSOCIETE2.)àADRESSE5.), et que

5 les garde-corps dudit chantier avaient été montés par la sociétéSOCIETE5.). Il a indiqué qu’il pensait que les garde-corps étaient montés selon les règlesde l’art, tout en soutenant qu’un agent de la sociétéSOCIETE6.)(PERSONNE7.)) avait vérifié les lieux, une heure avant l’accident, et n’avait pas constaté d’anomalies, mise à part le manque d’une plinthe. Quant au déroulement de l’accident, il a affirmé être d’avis que la charge du ferraillage soulevée avait poussé la victime, qui se trouvait entre le paquet de ferraillage et les garde-corps, et que ces derniers avaient cédé au vu du poids du ferraillage. LeDATE5.),PERSONNE5.)a été entendu par la Police. Il a expliqué qu’il travaillait pour la sociétéSOCIETE3.), en tant que conducteur de travaux avecPERSONNE4.)de la société SOCIETE1.), sur le chantierSOCIETE2.)àADRESSE5.), et que les garde-corps dudit chantier avaient été montés par la sociétéSOCIETE5.).PERSONNE5.)a par ailleurs fait les mêmes déclarations quePERSONNE4.)quant à la conformité des garde-corps et au déroulement de l’accident du travail. Il résulte également des auditions dePERSONNE5.)et dePERSONNE4.), qu’au moment de la survenance de l’accident, aucun des deux n’était sur le chantier en question. Lors de son passage sur le lieu de l’accident leDATE2.), l’InspecteurPERSONNE3.)a fait les constatations suivantes, qu’il a adressées à la Police leDATE3.): « -aucune zone de stockage de matériaux n’a été prévue sur le chantier, ni délimitée sur le chantier, constituant une infraction à l’article 14 point e) du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, -les garde-corps composés de tubes en acier servant à prévenir les chutes de hauteur n’étaient pas conformes, notamment les montants des garde-corps utilisés étaient non adaptés respectivement installés, en particulier dans le cage d’escalier respectivement sur la plateforme du coffrage, constituant une infraction au point 5.1 de la section II e la partie B de l’annexe IV du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, -la stabilité du coffrage horizontal situé au dernier étage de l’immeuble n’était pas garantie en raison d’un coffrage et d’un étaiement qui présentait plusieurs manquements, notamment la mise en place de garde-corps périphériques sur les plateformes de travail non conforme et non adaptée en vertu de la notice du fabricant, constituant une infraction au point 12 de la section II e la partie B de l’annexe IV du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles.» À l’audience publique du 23 janvier 2025, le mandataire de la sociétéSOCIETE1.)SA a expliqué que les sociétésSOCIETE1.)etSOCIETE3.)s’étaient regroupées en tant qu’association momentanée pour la réalisation du chantierSOCIETE2.)àADRESSE5.)et que la victime de

6 l’accident du travail était un salarié de la société sous-traitéeSOCIETE4.). La défense a conclu à l’acquittement de la sociétéSOCIETE1.), en invoquant des éléments qui dédouaneraient sa mandante et notammentle fait que la sociétéSOCIETE3.)SA aurait procédé au montage des garde-corps etnonpas la sociétéSOCIETE1.)et que la sociétéSOCIETE1.)ne saurait être considérée comme l’employeur de la victime de l’accident du travail, ce dernier ayant travaillé pourSOCIETE4.). En droit Au vu des contestations de la prévenue à l’audience, il incombe au Ministère Public de rapporter lapreuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sonintime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Avant de procéder à l’analyse des différentes infractions reprochées à la sociétéSOCIETE1.)aux termes de la citation à prévenu, et au vu des contestations de la défense quant à l’imputabilité des éventuelles fautes à sa mandante, le Tribunal tient d’abord à examiner la responsabilité de la sociétéSOCIETE1.)relative au chantier sur lequel s’est produit l’accident du travail du DATE2.). En ce qui concerne la responsabilité pénale de la sociétéSOCIETE1.),il échet de rappeler que le droit pénal luxembourgeois connaît la responsabilité pénale des personnes morales depuisla loi du 3 mars 2010. L’article 34 du code pénal précise ainsi que «Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38». En l’espèce, il est constant en cause que la sociétéSOCIETE1.)(etSOCIETE3.))était l’entreprise en charge de la réalisation du chantierSOCIETE2.)àADRESSE5.). Le Tribunal relève d’ailleurs que la sociétéSOCIETE1.)n’a jamais mis en cause sa responsabilité au long de la procédure, mise à part à l’audience. En effet, lors de son audition policière du DATE0.),PERSONNE4.), en sa qualité de conducteur de travaux de la sociétéSOCIETE1.)et assisté lors de cette audition par le mandataire de la société, n’a aucunement remis en question la responsabilité de la société quant aux mesures de sécurité du chantier.

7 En outre, il résulte du courriel adressé par l’Inspecteur de l’ITM,PERSONNE3.), leDATE3.)à la Police Grand-Ducale (InspecteurPERSONNE0.)), que la sociétéSOCIETE1.), après avoir été rendue attentive aux manquements relevés par l’expert, y a remédié, sans objections quant à sa responsabilité. («L’entrepriseSOCIETE1.)a procédé à la fixation adéquate et conforme des sabots (…).») Au vu de ces éléments, la sociétéSOCIETE1.)est malvenue pour remettre en cause sa responsabilité dans le cadre de l’accident du travail survenu leDATE2.). Par ailleurs, la défense a prétendu que la sociétéSOCIETE3.)aurait procédé au montage des garde-corps, alors que tantPERSONNE4.)quePERSONNE5.)ont lors de leurs auditions policières respectives déclaré que les garde-corps avaient été montés par «SOCIETE5.)». Outre le fait que la sociétéSOCIETE1.)s’est contredite à travers les déclarations de son mandataire, respectivement de celles dePERSONNE4.), que les garde-corps aient été montés parSOCIETE3.)ou parSOCIETE5.), le Tribunal rappelle quela jurisprudence exige du chef d’entreprise (ou de son délégataire) de veiller personnellement à la constante application des dispositions du Code du travail et des règlements pris en son exécution sans lui permettre de faire valoir ni son éloignement, nila faute d’un préposé. Il ne suffit pas de mettre le matériel de protection à la disposition du personnel, mais il faut encore veiller à ce qu’il soit effectivement utilisé sans possibilité d’invoquer une cause de justification (TAL, 29 mars 1995, n° 684/95). Ainsi, commet une faute personnelle l’employeur détenteur de l’autorité, en ce qu’il omet de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la réalisation de l’infraction. En l’espèce, ensa qualité de maître d’œuvre, qualité que la sociétéSOCIETE1.)n’a d’ailleurs jamais remis en cause, la sociétéSOCIETE1.)était détentrice de l’autorité sur ledit chantier. Ainsi, il lui aurait appartenu de s’assurer de la conformité des garde-corps pour ainsi éviter tout risque de chute. La défense a par ailleurs tenté de dédouaner la sociétéSOCIETE1.)dans la mesure où PERSONNE1.) était un salarié de la sociétéSOCIETE4.), entreprise sous-traitée par SOCIETE1.)(etSOCIETE3.)) pour des travaux de ferraillage sur le chantier dont question dans le présent jugement. À ce sujet, le Tribunal renvoie à ses développements ci-avant et rappelle que la société SOCIETE1.)était détentrice de l’autorité sur le chantier dont question et qu’elle était de ce fait responsable du chantier et ce également pendant les travaux effectués par la société SOCIETE4.). À cela s’ajoute le fait que la sociétéSOCIETE1.)n’a pas rapporté la preuve d’une quelconque faute dans le chef de la sociétéSOCIETE4.)susceptible de l’exonérer.

8 Dans cet ordre d’idées, le Tribunal retient que la sociétéSOCIETE1.)est à qualifier, pour le besoin de l’analyse des différentes infractions lui reprochées, comme l’employeur détenteur de l’autorité sur le chantier sis àADRESSE5.). Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal tient pour établi que c’est à juste titre que le Ministère Public, en tant qu’autorité compétente de l’opportunité des poursuites, a poursuivi la société SOCIETE1.)en sa qualité de responsable du chantierSOCIETE2.)sis à Luxembourg. La responsabilité de la sociétéSOCIETE1.)par rapport aux mesures de sécurité à respecter sur le chantier sis àADRESSE5.), étant établie à suffisance de droit, il y a lieu de procéder à l’analyse des différentes infractions lui reprochées. Dans un souci de logique juridique, le Tribunal procède en premier lieu à l’analyse des infractions au règlement grand-ducal du 27 juin 2008concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, ci-après le «règlement grand-ducal du 27 juin 2008», mise à charge de la prévenue sub 2) à sub 4). •Quant aux infractions reprochées à la sociétéSOCIETE1.) Quant aux infractions au règlement grand-ducal du 27 juin 2008, libellées sub 2) à sub 4) Quant à l’infraction libellée sub 2) L’article 14, point e), du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles dispose que: «Lors de la réalisation de l'ouvrage, les principes énoncés à l'article L. 312-2 du Code du travail sont mis enœuvre notamment en ce qui concerne : (…) e) la délimitation et l’aménagement des zones de stockage et d’entreposage des différents matériaux, en particulier s’il s’agit de matières ou substances dangereuses (…)». Lors de son passage sur le lieu de l’accident leDATE2.), l’Inspecteur de l’ITM,PERSONNE3.), a constaté que le chantier ne disposait d’aucune zone de stockage («aucune zone de stockage de matériaux n’a été prévue sur le chantier, ni délimitée sur le chantier, constituant une infraction à l’article 14 point e) du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé àmettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles»). À la barre, la défense a reconnu que le matériel se trouvait hors d’une zone de stockage, étant donné que les ouvriers auraient été en train d’utiliser le matériel en question, tout en soutenant que le chantier avait bel et bien été doté d’une zone de stockage.

9 Le Tribunal relève d’emblée que l’Inspecteur n’a aucunement précisé dans son rapport que des ouvriers étaient en train d’utiliser le matériel entreposé dans le chantier. À cela s’ajoute que l’Inspecteur a acté photographiquement le manquement relatif à lazone de stockage et qu’aucun ouvrier maniant le matériel posé au milieu du chantier n’y est visible. Il suit de ce qui précède que les contestations de la défense, relatives à la zone de stockage, demeurent à l’état de puresallégationset ne sauraient être tenues comme établies par le Tribunal. Dès lors, au vu des constatations de l’Inspecteur de l’ITM,PERSONNE3.), ensemble des éléments du dossier répressif, l’infraction libellée sub 2) est établie tant en fait qu’en droit. La sociétéSOCIETE1.)SA est par conséquent à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 14, point e), du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, lui reprochée sub 2). Quant à l’infraction libellée sub 3) L’annexe IV section II du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles prévoit, dans le cadre de la prévention du risque de chute, que : «5.1. Les chutes de hauteur doivent être prévenues matériellement au moyen notamment de garde-corps solides, suffisamment hauts et comportant au moins une plinthe de butée, une main courante et une lisse intermédiaire ou un moyen alternatif équivalent.» Il ressort sans équivoque de ces dispositions légales que la prévention des chutes impose en premier lieu le recours à des mesures de protection collectives. Il résulte des constatations de l’Inspecteur de L’ITM,PERSONNE3.), corroborées par les photographies prises par ce dernier, queles garde-corps installés sur le chantier n’étaient pas conformes. L’Inspecteur ayant à ce sujet constaté que :«les garde-corps composés de tubes en acier servant à prévenir les chutes de hauteur n’étaient pas conformes, notamment les montants des garde-corps utilisés étaient non adaptés respectivement installés, en particulier dans la cage d’escalier respectivement sur la plateforme du coffrage». La défense a soutenu que les garde-corps avaient cédé, non pas du fait d’un quelconque manquement de ces derniers, mais du fait que le ferraillage avait pivoté en direction de PERSONNE1.)le projetant contre les garde-corps. Il ressort des déclarations policières dePERSONNE1.)que lorsque ce dernier s’était approché des garde-corps, ces derniers n’ont pas tenu et ont lâché,le faisant chuter.PERSONNE1.)n’a d’ailleurs à aucun moment déclaré qu’il avait été projeté contre les garde-corps par le ferraillage.

10 Ses déclarations sont d’ailleurs confirmées par les déclarations policières dePERSONNE6.), témoin oculaire de l’accident du travail duDATE2.), selon lesquelles les garde-corps n’ont pas résisté lorsquePERSONNE1.)s’en est simplement rapproché. Dès lors, au vu des constatations de l’Inspecteur de l’ITM,PERSONNE3.),et des déclarations policières dePERSONNE1.)et dePERSONNE6.), le Tribunal retient que les garde-corps installés sur le chantier n’étaient pas suffisamment solides et n’était, par conséquent, pas en conformité avec les exigences du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 précité, l’accident du travail duDATE2.)en étant d’ailleurs la conséquence. Au vu de ce qui précède, l’infraction au point 5.1 de la section de la partie B de l’annexe IV du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 précité est établie tant en fait qu’en droit et la société SOCIETE1.)SA est à retenir dans les liens de cette infraction, telle que lui reprochée sub 3). Quant à l’infraction libellée sub 4) L’annexe IV section II du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles prévoit, en son point 12 intitulé «Charpentes métalliques ou en béton, coffrages et éléments préfabriqués lourds», que : «1. Les charpentes métalliques ou en béton et leurs éléments, les coffrages, les éléments préfabriqués ou les supports temporaires et les étaiements ne doivent être montés ou démontés que sous la surveillance d’une personne compétente. 2. Des précautions suffisantes doivent être prévues pour protéger les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage. 3. Les coffrages, les supports temporaires et les étaiements doivent être conçus et calculés, mis en place et entretenus, de manière à pouvoir supporter sans risque les contraintes qui peuvent leur être imposées.». Dans le cadre des manquements relevés sur le chantier dont question, l’Inspecteur de l’ITM, PERSONNE3.), a fait remarquer que: «la stabilité du coffrage horizontal situé au dernier étage de l’immeuble n’était pas garantie en raison d’un coffrage et d’un étaiement qui présentait plusieurs manquements, notamment la mise en place de garde-corps périphériques sur les plateformes de travail non conforme et non adaptée en vertu de la notice du fabricant.». Au vu des constatations de l’Inspecteur, le Tribunal tient pour établie l’infraction au point 12 de la section de la partie B de l’annexe IV du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 précité dans le chef de la sociétéSOCIETE1.)SA, qui est par conséquent à retenir dans les liens de cette infraction, telle que lui reprochée sub 4).

11 Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires, libellée sub 1) Aux termes de l’article 418 du Code pénal, il faut que le mal ait été causé sans intention d’attenter à la personne d’autrui, par le défaut de prévoyance et de précaution, mais la loi n’exige pas que l’agent ait été la cause directe et immédiate des homicides ou des blessures : il suffit que par sa négligence ou son défaut de précaution, il les ait occasionnées. Les mots «défaut de prévoyance ou de précaution» embrassent tous le cas de faute : la plus légère suffit. L’article 418 du Code pénal exige donc : 1. une faute, 2. une lésioncorporelle ou un homicide, 3. un lien de causalité. La notion de faute En cas d’accident du travail, l’employeur se rend coupable de l’infraction de coups et blessures involontaires en cas d’attitude contre-indiquée au regard de la législation envigueur, compte tenu du degré de suspicion d’un risque particulier. L’omission qu’exprime la notion « défaut de surveillance » consiste non pas à avoir omis d’accomplir un acte déterminé, mais à ne pas avoir empêché un fait par une intervention adéquate (T.A. Lux. 21.02.2002, numéro 447/2002). En présence de la formule générale employée par les articles 418 et 420 du Code pénal, il faut admettre que toute faute, quelque légère qu’elle soit, qui a causé des lésions corporelles involontaires, rend son auteur passible des sanctions prévues à l’article 420 du Code pénal (CSJ 04.01.1980, numéro 4/80) Tant la doctrine que la jurisprudence affirment de façon tranchante que la faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles418 et 420 du Code pénal (RPDB, verbo homicide). En l’espèce, le Tribunal doit analyser si la prévenue a commis une telle faute. En doctrine, la responsabilité pénale suppose que soit rapportée la preuve certaine qu’une faute a été commise par l’employeur dans l’exercice de sa profession. Le dommage subi par la victime ne suffit pas à établir la faute de l’employeur. La conduite duprévenu-employeur devra donc être appréciée par comparaison avec celle d’un employeur idéal. S’agissant d’un employeur, son omission consistera en principe dans la violation de l’obligation juridiquement exigible qu’il a, vu sa profession, d’intervenir devant un évènement menaçant ou susceptible de menacer la vie ou l’intégrité de la personne, plus précisément, car cette obligation générale d’intervention adéquate ne suffit pas, dans le fait pour l’employeur de n’avoir pas pris la ou les précautions spécifiques qui s’imposaient dans un contexte déterminé, eu égard aux règles consacrées de la pratique ou la législation en vigueur et notamment les prescriptions relatives à la sécurité au travail.

12 Ainsi, hors du champ des interventions « spécifiques » auxquelles il serait de règle absolue de recourir, l’adéquation de l’intervention dépendra des circonstances de fait et notamment du contexte et des connaissances, des prescriptions existantes à l’époque des faits et il ne pourra être reproché d’emblée à l’employeur de n’avoir pas choisi la mesure qui, après la survenue du dommage, serait appropriée ou simplement plus appropriée pour empêcher l’événement. À la limite l’omission qu’exprime la notion de « défaut de surveillance » consisterait non pas à avoir omis d’accomplir un acte déterminé, mais bien à ne pas avoir empêché un fait par une intervention adéquate (TAL, 21 février 2002, no 447/02) ». Même une abstention doit être retenue comme faute, cause de lésions, si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (CSJ 16.02.1968 PAS.L.20.432). Il ressort du dossier répressif et plus particulièrement des constatations de l’Inspecteur de l’ITM, PERSONNE3.), que la sociétéSOCIETE1.), en sa qualité de responsable du chantier dont question, a manqué aux précautions nécessaires pour garantir la stabilité et la conformité des garde-corps et éviter ainsitout risque de chute dans le chef des intervenants sur le chantier. Ces fautes sont à elles-seules de nature à suffire à l’établissement de l’élément constitutif de faute requisepour l’infraction de coups et blessures telle que prévue par le Code pénal. En outre, tel que cela a été précisé ci-dessus, les infractions à la réglementation relative à la sécurité et la santé au travail sont établies dans le chef de la prévenue. Ces infractions sont également constitutives de fautes dans le chef de cette dernière. La lésion corporelle Il ressort à suffisance de droit des éléments du dossier et de l’instruction à l’audience publique quePERSONNE1.)a subi des blessures et notamment une fracture du nez ayant nécessité une intervention chirurgicale, un traumatisme crânien et une plaie ouverte au coude gauche ayant été suturée, ainsi que des douleurs au niveau de la hanche, et qu’il a été en incapacitéde travail pendant la période duDATE2.)auDATE4.). Le lien de causalité «La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégralité corporelle subie par la victime. Cependant, il n'est pas indispensable que ce lien de cause à effet soit exclusif. Le lien de causalité peut encore exister sans qu'il y ait contact entre le prévenu ou la chose maniée par lui, et la victime qui a subi une atteinte corporelle. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage. Il n'est pas exigé que la faute reprochée soit la cause directe ou immédiate du dommage corporel et si plusieurs agissements fautifs ont concouru à l'atteinte à l'intégrité corporelle, tous les auteurs de ces agissements

13 pourront être poursuivis pour ce dommage unique». (Encyclopédie Dalloz, vo coups et blessures, nos 126-127 et les réf y citées) En l’espèce, le Tribunal retient que les infractions retenues dans le chef de la sociétéSOCIETE1.) et reprises ci-avant ont contribué à la réalisation du dommage accru àPERSONNE1.), et sont partant en relation causale avec l’accident du travail du DATE2.). À la lumière des développements qui précèdent, le Tribunal constate que l’accident de travail litigieux est dû aux manquements de la sociétéSOCIETE1.)en matière de sécurité sur le lieu de travail. Le lien de causalité entre les comportements reprochés à la sociétéSOCIETE1.)et l’atteinte à l’intégrité corporelle subie parPERSONNE1.)étant prouvé, le Tribunal constate que tous les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont réunis, de sorte qu’il y a lieu de retenir la prévenue dans les liens de cette infraction, telle que lui reprochée sub 1). Il résulte des développements qui précèdent que la sociétéSOCIETE1.)estconvaincue: «comme auteur, leDATE2.)vers 12.25 heures, àADRESSE5.), 1) en infraction àl’article 420 duCodepénal, d'avoir involontairement causé, par défaut de prévoyance et de précaution, des coups et des blessures, en l'espèce, d'avoir involontairement causé, par défaut de prévoyance et de précaution, en l’espèce par l’effet des infractions ci-après libellées, àPERSONNE1.),né leDATE1.)à ADRESSE2.),un traumatisme crânien, une fracture nasale peu déplacée, une plaie ouverte au coude gauche et des douleurs à la hanche, entraînant une incapacité de travail personnel duDATE2.)auDATE4.), 2) en infraction à l’article 14, point e) du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, sanctionné par l’article L.314-4 du Code du travail, ne pas avoir aménagé et délimité des zones de stockage des différents matériaux, en l’espèce, de ne pas avoir délimité ni aménagé des zones de stockage pour les barres en fer montées par le grutier au huitième étage du bâtiment en construction de la SOCIETE2.)àADRESSE5.),

14 3) en infraction au point 5.1 de la section II de la partie B de l’annexe IV du règlement grand- ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, sanctionné par l’article L.314-4 du Code du travail, d’avoirutilisé et installé des garde-corps non-conformes, en l’espèce, d’avoir utilisé et installé, dans la cage d’escalier et sur la plateforme de coffrage du bâtiment en construction de laSOCIETE2.)auADRESSE5.), des garde-corps composés de tubes en acier servant à prévenir les chutes de hauteur qui n’étaient pas conformes, en l’occurrence d’avoir utilisé des montants de garde-corps non adaptés et installés de façon non-conforme, 4) en infraction au point 12de la section II de la partie B de l’annexe IV du règlement grand- ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, sanctionné par l’article L.314-4 du Code dutravail, de ne pas avoir garanti la stabilité du coffrage horizontal, en raison d’un coffrage et d’un étaiement non conformes, en l’espèce, de ne pas avoir garanti la stabilité du coffrage horizontal situé au dernier étage du bâtiment en construction de laSOCIETE2.)au Kirchberg, en raison d’un coffrage et d’un étaiement non conformes, en l’occurrence de la mise en place de garde -corps périphériques sur les plateformes de travail non conformes et non adaptés en vertu de la notice du fabricant.» Quant aux peines Les infractions retenues à charge de la sociétéSOCIETE1.)se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L'article 420 du Code pénal réprime l’infraction de coups et blessures involontaires d’une peine d'emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros. L’article L.314-4 du Code du travail est rédigé comme suit : « Toute infraction auxdispositions des articles L.312-1 à L.312-5, L.312-8 et L.314-2, des règlements et des arrêtés pris en leur exécution est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. » Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.

15 La peine la plus forte est donc celle prévue par l’articleL.314-4 du Code du travail. Compte tenu de la gravité des fautes commises par la sociétéSOCIETE1.)SA, mais également de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de cette dernière, le Tribunal condamne la sociétéSOCIETE1.)à une amende correctionnelle de7.000 euros. AU CIVIL 1.Partie civile dePERSONNE1.) À l’audience publique du 23 janvier 2025, Maître Annette GANTREL, Avocat à la Cour, demeurant à Bettange-sur-Mess,s’est constituée partiecivile au nom et pour le compte dePERSONNE1.), demandeur au civil, contre la prévenuela sociétéSOCIETE1.)SA, partie défenderesse au civil. La demande est conçue comme suit: Partie.civile1.) Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la sociétéSOCIETE1.)SA. L’article 135 du Code de la sécurité sociale dispose que : «Les assurés et leurs ayants droit ne peuvent, en raison del’accident ou de la maladie professionnelle, agir judiciairement en dommages et intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans le cas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe exercé en même temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou tout autre assuré, à moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement l’accident ou la maladie professionnelle. Dans ce cas, les assurés et ayants droit ne peuvent agir que pour le montant des dommages qui n’est pas couvert par la présente assurance, sans qu’il y ait lieu à la responsabilité des maîtres et commettants et des artisans telle qu’elle est prévue par l’article 1384 du Code civil.» En application des articles 1 et 3 du Code de procédure pénale, la victime peut en principe procéder devant les juridictions répressives à condition qu’elle ait subi un dommage personnel et individuel qui résulte directement et par un lien de causalité del’infraction dans les conditions déterminées par le Code pénal ou par des lois spéciales. Il en est cependant autrement en matière d’accident de travail en raison de l’article 135 du Code de la sécurité sociale. Cette disposition, refusant à une catégorie de personnes d’agir conformément au droit commun, fait partie d’un ensemble de dispositions réglant le fonctionnement de l’institution des assurances sociales et notamment de l’assurance contre les accidents, dont le but principal est d’assurer la subsistance de la victime d’un accident de travail et celle de sa famille, garantissant aux bénéficiaires une indemnisation forfaitaire tout en les excluant du droit d’agir en réparation de leur préjudice selon le droit commun.

16 Ainsi, il faut en conclure que les personnes y visées sont irrecevables à présenter une demande en dommages et intérêts du chef d’un accident devant les tribunaux de droit commun, les recours contre le chef d’entreprise et les personnes étant exclus, sansqu’il faille distinguer suivant la nature du travail au cours duquel l’accident se produit, ou le lieu sur lequel il survient (Georges Ravarani, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P.29, 153-232, nos 63 et 66). L’article 92 du Code de la sécurité sociale définit comme accident de travail « celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail ». Aux termes de l’article 85 du même Code,PERSONNE1.)est à considérer comme un assuré pour avoir « exercé au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une activité professionnelle pour le compte d’autrui », en l’espèce pour avoir exercé une activité professionnelle pour le compte de la société anonymeSOCIETE4.). L’accident duDATE2.)est survenu à l’occasion du travail dePERSONNE1.)et constitue par conséquent un accident de travail aux termes de l’article 92 du Code la sécurité sociale. Les faits retenus à charge de la prévenue ne constituent pas des infractions intentionnelles, de sorte que la seule exception permettant à un assuré d’agir judiciairement en dommages et intérêts contre l’employeur en raison de l’accident de travail, fait défaut en l’espèce. Eu égard aux dispositions de l’article 135 du Code de la sécurité sociale et en tenant compte des développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer la demande civile dePERSONNE1.) irrecevable. 2.Partie civile de L’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS À l’audience publique du 23 janvier 2025 MadamePERSONNE2.),employée d’indemnité groupe A1,demeurant àLuxembourg, munie d’une procuration,s’est constituée partiecivile au nom et pour le compte deL’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS , ci- après «l’AAA», demanderesse au civil, contre la prévenueSOCIETE1.),partie défenderesse au civil. La demande est conçue comme suit: Partie.civile2.) Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la sociétéSOCIETE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Le Tribunal tient à rappeler que l’article 136 du Code de la sécurité sociale prévoit que «les entrepreneurs ou, dans le cas d’un travail connexe, ou d’un travail même non connexe, exécuté

17 en même temps et sur le même lieu, tout autre entrepreneur, leurs salariés ainsi que leurs conjoints, partenaires, parents ou alliés assurés en vertu de l’article 85, alinéa 1 sous 8) déclarés par un jugement pénal coupables d’avoir provoqué l’accident, soit avec intention, soit par négligence en se relâchant de la vigilance à laquelle ils sont tenus en raison de leurs fonctions, profession ou métier et condamnés irrévocablement de ce dernier chef à une peine d’emprisonnement de huit jours au moins, sont responsables à l’égard de l’Association d’Assurance Accident de toutes dépenses effectuées par celle-ci en vertu de la présente loi.» Au vu des dispositions de l’article 136 du Code de la sécurité sociale et compte tenu du fait que le Tribunal condamne la prévenue à une peine d’amende, la demande civile de l’AAA est à déclarernon fondée. PAR CES MOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,les mandataires des demanderesses au civil entendus en leursconclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire de la prévenueentendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, statuant au pénal, c o n d a m n eSOCIETE1.)du chef des infractionsretenues à sa charge à une amende de sept mille (7.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuitepénale, ces frais liquidés à 8,52 euros, statuant au civil, 1.Partie civile dePERSONNE1.) d o n n e a c t eau demandeur au civil de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civileirrecevable, l a i s s eles frais de cette demande à charge du demandeur au civil. 2.Partie civile deL’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS d o n n e a c t eà la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en laforme, d é c l a r ela demande civilenon fondée,

18 l a i s s eles frais de cette demande à charge de la demanderesse au civil. En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 65, 418 et 420 du Code pénal, des articles 85, 92, 135 et 136 du Code de la sécurité sociale et des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, de l’article L.314-4 du Code du travail, ainsi que de l’article 14 du règlement grand-ducal du 27 mars 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles et des points 5.1 et 12 de la section II de la partie B de l’annexe IV dudit règlement, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge, et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, GreffièreAssumée, en présence deCarmen FERIGO,Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante duMinistère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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