Tribunal d’arrondissement, 13 février 2025

Jugementn°490/2025 not.21125/22/CD (acquitt.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FÉVRIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant à L-ADRESSE3.), comparant en personne, assisté…

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Jugementn°490/2025 not.21125/22/CD (acquitt.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FÉVRIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant à L-ADRESSE3.), comparant en personne, assisté deMaître Mona COURTE, Avocat à la Cour, en remplacement deMaîtreLuc MAJERUS, Avocat à la Cour, demeuranttous les deuxàEsch-sur-Alzette, en présence de la sociétéSOCIETE1.), établie etayant son siège social à ADRESSE4.),représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), comparant parMaître François KAUFFMAN, Avocat à la Cour, en remplacementdeMaîtreMonique WIRION, Avocat à la Cour, demeuranttous les deuxà Luxembourg, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.). Par citation du17 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du

2 28 janvier 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: Infraction à l’article 496 du Code pénal et infraction à l’article 127-1 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance. Àcette audience,Madamele Vice-Président constata l’identité duprévenului donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. MaîtreFrançois KAUFFMAN, Avocat à la Cour,en remplacement de Maître Monique WIRION,Avocat à la Cour,demeuranttous les deuxà Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pourlecompte dela sociétéanonymeSOCIETE1.), demanderesseau civil, contre le prévenuPERSONNE1.),défendeurau civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par le Greffier. Le prévenuPERSONNE1.)futentenduensesexplications. Lereprésentant du Ministère Public,Sam RIES,PremierSubstitutdu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en sesréquisitions. MaîtreMona COURTE, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,en remplacement de MaîtreLucMAJERUS,les deux demeurant à Esch-sur-Alzette,exposa les moyens de défenseduprévenuPERSONNE1.). Le prévenu eutla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice21125/22/CD et notamment le rapport de police dressé en causeainsi que la plainte avec constitution de partie civile déposée leDATE2.)par la société anonymeSOCIETE1.). Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoiNUMERO2.)rendue en date duDATE3.)par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une Chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infraction à l’article 496 du Code pénal et d’infraction à l’article 127-1 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance. Vu la citation à prévenu du17 décembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

3 Le Ministère Public reprochesub 1)àPERSONNE1.), entre leDATE4.), jour de dépôt de laplainte auprès de la Gendarmerie enADRESSE5.), et leDATE5.), date dela déclaration de vol auprès de la compagnie d’assurancesSOCIETE1.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L -ADRESSE6.), ADRESSE7.), domicile d’ PERSONNE1.), ainsi qu’à ADRESSE4.), ADRESSE8.), siège social de la compagnie d’assurancesSOCIETE1.), dans le but de s’approprier 8.850 euros,des’être fait remettre cette somme d’argent indue à titre d’indemnisation pour un sinistre, en usant pour ce faire de manœuvres frauduleuses, notamment en présentant une fausse déclaration de sinistre à son assureur,SOCIETE1.), déclarant volé un véhicule de la marque CITRÖEN, modèle C4 Picasso,portant lenuméro de châssisNUMERO3.), sachant pertinemment que ladite infraction n’a pas été commise, en abusant ainsi de la confiance et de la crédulité deSOCIETE1.). Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenud’avoir, dans les mêmes circonstances de lieux et de temps,dans une intention frauduleuse, fait une fausse déclaration de sinistre concernant le véhicule de la marque CITRÖEN, modèle C4 Picasso, portant le numéro de châssisNUMERO3.), destinée à faire croire que le véhicule précité aurait été volé, vol qui aurait prétendument eu lieu dans un entrepôt àADRESSE9.), sachant pertinemment que ces informations ne correspondaient pas à la vérité et que ladite infraction n’a pas été commise. AU PÉNAL En fait Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit: LeDATE2.), la compagnie d’assurances SOCIETE1.), ci-après la société «SOCIETE1.)», a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre du prévenuPERSONNE1.), en relatant les faits suivants: PERSONNE1.)a assuré un véhicule de marque CITROËN, modèle C4 Picasso, immatriculéNUMERO4.), auprès de la compagnie d’assurances précitée suivant contrat d’assurance duDATE6.). LeDATE4.),PERSONNE1.)a déclaré le vol du véhicule en question auprès des autorités françaises (ADRESSE10.)), tout en expliquant que le véhicule avait été soustrait à partir d’un garage sis àADRESSE11.), lui appartenant. LeDATE5.), il a adressé une déclaration de vol relative au véhicule précité àSOCIETE1.), qui, après une enquête administrative d’usage, a indemniséPERSONNE1.)pour le vol du véhicule à concurrence de 8.850 euros. LeDATE7.),SOCIETE1.)a reçu un courriel de la part du mandataire dePERSONNE2.), ci-après «PERSONNE2.)», lui indiquant que le véhicule en question n’avait pas été volé, mais qu’il avait été entreposé, sur demande dePERSONNE1.), dans un hangar au

4 ADRESSE2.), appartenant àPERSONNE3.), ci-après «PERSONNE3.)» (père de PERSONNE2.)). SOCIETE1.)a procédé à une enquête auADRESSE2.)pour retrouver le véhicule en question etPERSONNE3.)a refusé à l’enquêteur l’accès au hangar.PERSONNE3.)a toutefois accepté d’envoyer des photographies du véhicule, illustrant le numéro de châssis, entreposé dans le hangar. Le véhicule de marque CITROËN, déclaré par PERSONNE1.) comme volé, est visible sur les photographies transmises par PERSONNE3.)àSOCIETE1.), mais le véhicule en question n’a pas pu être retrouvé physiquement. La Police a été saisie d’une enquête et les agents ont procédé à l’audition de PERSONNE2.)et dePERSONNE3.). Lors de son audition policière duDATE8.),PERSONNE2.)a déclaré qu’il connaissait PERSONNE1.)parce qu’ils avaient travaillé ensemble dans la société de taxis de PERSONNE1.), mais qu’ils n’étaient plus en bons termes depuis la fin de leur relation de travail. Il a en outre expliqué quePERSONNE1.)lui avait demandé d’entreposer deux véhicules, entre autres celui de marque CITROËN, modèle C4 Picasso, dans le hangar de son père auADRESSE2.)en attendant leur réparation.PERSONNE2.)aurait, avant de quitterla société dePERSONNE1.), fait des recherches sur les véhicules de la société et aurait découvert que le véhicule de marque CITROËN, modèle C4 Picasso, avait été déclaré comme volé, de sorte qu’il a décidé de le dénoncer à la compagnie d’assurances. LeDATE9.),PERSONNE1.)a également été entendu par la Police. Il a expliqué qu’il avait déposé le véhicule de marque CITROËN, modèle C4 Picasso, dans son dépôt à Ottange et quePERSONNE2.)et lui détenait la clef d’accès audit entrepôt.PERSONNE1.)a encore farouchement contesté les déclarations dePERSONNE2.)selon lesquelles il lui avait demandé d’entreposer les véhicules auADRESSE2.). Sur question, il a encore expliqué qu’il était en conflit avecPERSONNE2.), étant donné que ce dernier aurait détourné des fonds de sa sociétéet qu’il avait porté plainte à son encontre du chef de ces faits. Lors de son audition policière duDATE10.),PERSONNE3.)a déclaré quePERSONNE1.) avait demandé à son fils,PERSONNE2.), d’entreposer des véhicules dans son hangar au ADRESSE2.)et qu’en contrepartie,PERSONNE1.) permettait àPERSONNE3.) d’entreposer des affaires dans son dépôt enADRESSE5.). Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date duDATE11.), PERSONNE1.)a réitéré ses déclarations policières. À l’audience publique duDATE12.),PERSONNE1.)a maintenu ses déclarations policières. Il a farouchement contesté les reproches formulés par le Ministère Public à son encontre. Sur question, il a confirmé que seulsPERSONNE2.)et luidétenaientune clef relative au dépôt à partir duquel le véhicule de marque CITROËN aurait été soustrait.

5 En droit En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction luireprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuveplutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, si lejuge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire. D’emblée, le Tribunal relève que le prévenu a, tout au long de l’instruction, contesté les infractions lui reprochées par le Ministère Public, tout en maintenant des déclarations constantes et cohérentes, et que les seuls éléments susceptibles de l’incriminer sont les déclarations policières dePERSONNE2.), confirmées par celles de son père PERSONNE3.). Le Tribunal relève également qu’il résulte du dossier répressif et notamment des pièces versées par la défense dans le cadre de l’instruction, ensemble des déclarations du prévenu et de celles dePERSONNE2.)en ce sens, quePERSONNE2.)etPERSONNE1.) sont opposés dans un litige relatif à une société de taxis. En l’espèce, tout en considérant les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience, le Tribunal se doit de constater qu’il est confronté à deux versions des faits opposées, celle du prévenu et celle dePERSONNE2.), et qu’aucune de ces versions n’est corroborée par un élément objectif. En l’occurrence, même les photographies non datées, illustrant le véhicule de marque CITROËN dont question, adressées parPERSONNE3.)àSOCIETE1.), ne prouvent pas que le véhicule en question se trouvait dans le hangar auADRESSE2.)après qu’il ait été déclaré comme volé, tel que l’affirmentPERSONNE2.)etPERSONNE3.). À cela s’ajoute que les déclarations dePERSONNE2.), respectivement celles de son père, ont été établies à la suite du litige l’opposant àPERSONNE1.), et que ce dernier n’a pas

6 été entendu sous la foi du serment,ce qui aurait attribué une valeur probante accrue à ses déclarations, etoù il aurait pu être averti des conséquences d’un éventuel faux témoignage en justice. Eu égard aux développements qui précèdent, le Tribunal retient que la version des faits, telle qu’alléguée parPERSONNE1.), est tout aussi crédible que celle dePERSONNE2.). En effetetdans cescirconstances,le Tribunal n’est pas à mêmede déterminer qui a pris la voiture pour l’entreposer auADRESSE2.)et dans quelles circonstances, de sorte qu’il ne saurait,à l’abri du doute raisonnable,retenirune de ces versions comme établie. Le moindre doute devant profiter au prévenu,PERSONNE1.)ne saurait être retenu dans les liens des infractions lui reprochées par le Ministère Public et est partant àacquitter: « comme auteur, entre leDATE4.), jour de dépôt de plainte auprès de la Gendarmerie enADRESSE5.), et leDATE5.), date de la déclaration de vol auprès de la compagnie d’assurances SOCIETE1.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L- ADRESSE12.), domicile d’PERSONNE1.), ainsi qu’àADRESSE4.), siège social de la compagnie d’assurancesSOCIETE1.), 1)en infraction aux articles496du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de sefaire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existences de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre évènement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, dans le but de s’approprier 8.850 euros, s’être fait remettre cette somme d’argent indue à titre d’indemnisation pour un sinistre, en usant pour ce faire de manœuvres frauduleuses, notamment en présentant une fausse déclaration de sinistre à son assureur,SOCIETE1.), déclarant volé un véhicule de la marque CITRÖEN, modèle C4 Picasso, portant le numéro de châssisNUMERO3.), sachant pertinemment que ladite infraction n’a pas été commise, en abusant ainsi de la confiance et de la crédulité deSOCIETE1.), 2) en infraction à l’article 127-1 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait une fausse déclaration de sinistre ou d’avoir exagéré le préjudice subi par lui, en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir fait une fausse déclaration de sinistre concernant le véhicule de la marque CITRÖEN, modèle C4 Picasso, portant le numéro de châssisNUMERO3.), destinée à faire croire que le véhicule précité aurait été volé, vol qui aurait prétendumenteu lieu dans un entrepôt àADRESSE9.), sachant pertinemment

7 que ces informations ne correspondaient pas à la vérité et que ladite infraction n’a pas été commise.» AU CIVIL À l’audience du28 janvier 2025,MaîtreFrançois KAUFFMAN, Avocat à la Cour,en remplacement de Maître Monique WIRION,Avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pourlecompte de la sociétéanonyme SOCIETE1.), demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.),défendeurau civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit : Partie.civile1.) ll y a lieu de donner acteà la partie demanderesse au civilde sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal estincompétentpour connaître de la demande civile. PAR CES MOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,leprévenuentendu enses explications,le mandatairesdela partiedemanderesse au civil entenduenses conclusions,lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le mandataire duprévenu entendu ensesmoyens de défense tant au pénal qu’au civil, statuant au pénal, acquitte PERSONNE1.)du chefdesinfractionsnon établiesà sa charge, renvoie PERSONNE1.)des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens, laisseles frais de la poursuite pénale dePERSONNE1.)à charge de l’État. statuant au civil, donne acte à lasociétéSOCIETE1.)de sa constitution de partie civile, se déclare incompétent pour en connaître, laisse les frais de la demande civil àcharge de la demanderesseau civil.

8 Par application des articles1, 2, 3,179, 182,183-1,184, 185, 189, 190, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge et Kim MEIS, Attachée de Justice, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence deCarmen FERIGO,PremierSubstitut du Procureur d’Etat, qui, àl’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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