Tribunal d’arrondissement, 13 février 2025
1 Jugement n°493/2025 not.36939/22/CD ex.p.(1x) t.i.g. (2x) confisc./restit.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant…
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1 Jugement n°493/2025 not.36939/22/CD ex.p.(1x) t.i.g. (2x) confisc./restit.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant àADRESSE1.), comparant en personne 2.PERSONNE2.) né leDATE2.)à Luxembourg, demeurant àADRESSE2.), comparant en personne prévenus Par citationsdu19décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l’audience publique du30 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante:
2 infraction àl’article 8.1.a) de laloi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. À cette audience, le Premier Juge-Présidentconstata l’identité desprévenus, leurdonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et lesinforma deleursdroitsde garder le silence et de ne pas s’incriminereux-mêmes. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)renoncèrentà l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée,conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et furententendusenleursexplications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Lesprévenuseurent la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu les citations à prévenu du 19décembre 2024,régulièrement notifiées auxprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice36939/22/CDet notamment les procès-verbaux et lesrapportsdressés en causepar l’Administration des douanes et accises. Vu le rapport d’analysetoxicologiquedu Laboratoire National de Santé,Service detoxicologie analytique–chimie pharmaceutiqueduDATE3.). Le Ministère Public reproche sub 1) àPERSONNE2.)d’avoir,en date duDATE4.)vers 19.00 heures àADRESSE3.), de manière illicite, importé 25,4 grammes brut d’héroïne d’ADRESSE4.) enADRESSE5.)vers le Luxembourg. Le Ministère Public reproche sub2) àPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de lieuxet de temps, de manière illicite, importé 25,6 grammes brut d’héroïne, 1,4 grammesdecocaïneet 42 pilulesdeMephenond’ADRESSE4.)enADRESSE5.)vers le Luxembourg. L’infraction reprochéeaux prévenusest établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agentsdel’Administration des douanes et accisesconsignées aux procès-verbaux et rapports dressés en cause, ensemble les débats menés à l’audience et notamment des aveux des prévenus.
3 LeTribunal constatecependantqu’il ressort du procès-verbal numéroNUMERO1.)duDATE4.) dressé par l’Administration des douanes et accisesquePERSONNE2.)était en possessionde42 pilules de Mephenon, qu’il a en conséquence importées, et nonpasPERSONNE1.),tel que libellé erronément. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontainsiconvaincus,sous réserve de la rectification reprise ci-avantconcernant les 42 pilules de Mephenon: «I)PERSONNE2.), comme auteurayant lui-même commis l’infraction, en date duDATE4.),vers 19.00 heures,àADRESSE3.), en infractionàl’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir,de manière illicite, importéplusieursdes substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé 25,4 grammes brut d’héroïneet 42 pilules deMephenond’ADRESSE4.)enADRESSE5.)vers le Luxembourg, II)PERSONNE1.), comme auteurayant lui-même commis l’infraction, en date duDATE4.),vers 19.00 heures,àADRESSE3.), en infractionàl’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir,de manière illicite, importéplusieurs dessubstances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé 25,6grammes brut d’héroïneet1,4 grammesdecocaïned’ADRESSE4.)enADRESSE5.)vers leLuxembourg.» Quant à la peine Les infractions à l’article 8.1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre latoxicomaniesont punies d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros oudel’une de ces peines seulement. •Quant au prévenuPERSONNE2.)
4 L’article 78 alinéa 1 du code pénal dispose que «s’il existe descirconstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros». Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer parapplication de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi. En l’espèce, le Tribunal constate que l’infraction commiseestd’une gravité indiscutable. Force est cependant de constaterqueses aveux,son repentir paraissant sincèreà l’audience du Tribunalainsi que l’absence de casier judiciaire spécifique,sont des circonstances atténuantes à retenir en sa faveur. L'article 22, alinéa 1 er du Code pénal,introduit par la loi du 13 juin 1994,dispose que «Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement publicou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.». Au vu des éléments du dossieret en prenant en compte les circonstances atténuantes précitées, le Tribunalconsidèreque l’infraction retenue à charge du prévenuPERSONNE2.)n’emporte pas une peine d’emprisonnement supérieure à six mois et qu’elleestplus adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement. À l'audience publique du 30 janvier 2025, le prévenu a expressément marqué son accord à voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d'intérêt généralnon rémunéréet à prester le cas échéant ce travail. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE2.)à prester untravail d'intérêt généralnon rémunéréd’une durée de160 heures. Au vude la situation financière précaireduprévenu,le Tribunal décide dene pasprononcerde peine d’amendeà son encontre. •Quant au prévenuPERSONNE1.) L’article 12 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit qu’en cas de récidive dans le délai de cinq ans après unecondamnation du chef d’une infraction prévue aux articles 8 à 11, les peines correctionnelles pourront être portées au double.
5 Il ressort du casier judiciaire dePERSONNE1.)qu’il a été condamné le23 décembre 2021, à une peined’emprisonnement de 24 mois, assortie du sursis probatoire partiel de 20 mois. PERSONNE1.)se trouve dès lors en état de récidive légale au sens de l’article 12 de la loi modifiée du 19 février 1973. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend encoreen considération d’un côté la gravité des faits et d’un autre côté ses aveux et son repentir paraissant sincère. En tenant compte des développements qui précèdent, le Tribunal décidedecondamner le prévenuPERSONNE1.)à unepeined’emprisonnementde12mois. Compte tenudes antécédents judiciaires renseignésdansle casier judiciaire du prévenu PERSONNE1.), toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer estlégalementexclue en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale. Eu égarddela situation financière précaireduprévenu,le Tribunal décide dene pas prononcer une peine d’amendeà son encontre. Les confiscationset restitutions L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique : 1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens, 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné, 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris lesrevenus des biens substitués, 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation, 5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
6 L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner laconfiscation, comme objets de l’infraction retenue à leur charge, respectivement comme objet ayant été utilisé pour la commettre, des objets suivants: -5 boules en plastique, d’un poids total de 25,4 grammes brut de poudre brune (héroïne), -42pilulesdeMephenon, -1 téléphone portable IPhone 11, IMEINUMERO2.), saisissurPERSONNE2.) suivant procès-verbalNUMERO1.)duDATE4.)dressé par l’Administration des douanes et accises, -1 bouleen plastique, d’un poids total de 25,6 grammes bruts de poudre brune (héroïne), -2 boules en plastique, d’un poids total de 1,4 grammes brut de poudre blanche (cocaïne), -1 papier roulé, contenant des résidus d’héroïne, servant à la consommation d’héroïne, saisis sur PERSONNE1.) suivant procès-verbal NUMERO1.) du DATE4.)dressé par l’Administration des douanes et accises. En l’absence de tout lien établi avec l’infraction retenue à sa charge, il y a lieu d’ordonner la restitutionau prévenuPERSONNE1.)de l’objet suivant: -1téléphone portable de la marque EMPORIA, IMEINUMERO3.), saisi sur PERSONNE1.) suivant procès-verbal NUMERO1.) du DATE4.)dressé par l’Administration des douanes et accises. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de défense,lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,les prévenus s’étant vus attribuer la parole en dernier, PERSONNE1.)
7 condamne PERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement dedouze(12) mois,ainsi qu'aux frais desa poursuite pénale, ces frais liquidés à397,87euros, PERSONNE2.) donne acte àPERSONNE2.)de son accord à se soumettre à un travaild'intérêt général non rémunéré, condamne PERSONNE2.)du chef del’infraction retenue à sa charge àprester untravail d'intérêt généralnon rémunéré d'une durée decentsoixante(160)heures, avertitPERSONNE2.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement auraacquis force de chose jugée, avertitPERSONNE2.)que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où la décisionpénale auraacquis force de chose jugée, avertit PERSONNE2.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose que :«Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans», condamne PERSONNE2.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à397,87 euros, ordonne laconfiscationdes objets suivants: — 5 boules en plastique, d’un poids total de 25,4 grammes brut de poudre brune (héroïne), — 42 pilulesdeMephenon, — 1 téléphone portable IPhone 11, IMEINUMERO2.), saisis surPERSONNE2.) suivant procès-verbalNUMERO1.)duDATE4.)dressé par l’Administration des douanes et accises, — 1 boule en plastique, d’un poids total de 25,6 grammes bruts de poudre brune (héroïne), — 2 boules en plastique, d’un poids total de 1,4 grammes brut de poudre blanche (cocaïne), — 1 papier roulé, contenant des résidus d’héroïne, servant à la consommation d’héroïne,
8 saisis surPERSONNE1.) suivant procès-verbalNUMERO1.)duDATE4.)dressé par l’Administration des douanes et accises, ordonne larestitutionàPERSONNE1.)de l’objet suivant: -1téléphone portable de la marque EMPORIA, IMEINUMERO3.), saisi sur PERSONNE1.) suivant procès-verbal numéro NUMERO1.) du DATE4.)dressé par l’Administration des douanes et accises. Par application des articles14,15,22,31, 32et 78du Code pénal, des articles3-6,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1et 196 du Code de procédure pénaleetdes articles 8.1.a), 12et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Paul ELZ,Premier Juge-Président, Stéphanie MARQUES SANTOS,Premier Jugeet DavidSCHETTGEN,Juge-Délégué,et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMelanyMARTINS, GreffièreAssumée, en présence deCarmen FERIGO, PremierSubstitutdu Procureur d’État,qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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