Tribunal d’arrondissement, 13 janvier 2016
ASSISTANCE JUDICIAIRE (Assistance judiciaire accordée à B.) par décision du Bâtonnier de Diekirch numéro 586 du 8 décembre 2010) N° 4/2016 D Audience publique du mercredi, treize janvier deux mille seize. Numéro du rôle : 17815 Composition: Michèle KRIER, Vice-Présidente ; Claudine DE LA HAMETTE,…
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ASSISTANCE JUDICIAIRE (Assistance judiciaire accordée à B.) par décision du Bâtonnier de Diekirch numéro 586 du 8 décembre 2010)
N° 4/2016 D
Audience publique du mercredi, treize janvier deux mille seize.
Numéro du rôle : 17815
Composition:
Michèle KRIER, Vice-Présidente ; Claudine DE LA HAMETTE, Premier Juge ; Chantal GLOD, Premier Juge ;
Alain GODART, Greffier.
Entre:
A.), salarié, demeurant à L-(…), (…), partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges WEBER de Diekirch en date du 24 novembre 2010, partie défenderesse sur reconvention, comparant par Maître Lucien WEILER , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;
et: B.), sans état, demeurant à L-(…), (…),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit Georges WEBER, partie demanderesse par reconvention, comparant par Maître Josiane EISCHEN , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
2 LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 7 octobre 2015 ;
Vu le jugement numéro 47/2015 D rendu le 25 février 2015 aux termes duquel le Tribunal d’Arrondissement de Diekirch a — déclaré recevable et fondée la demande principale en divorce présentée par A.) sur base de l’article 229 du Code civil ; — déclaré recevable la demande reconventionnelle en divorce présentée par B.) , tout en admettant cette demande à prouver par l’audition d’un témoin le fait libellé à l’appui de sa demande reconventionnelle en divorce, avant tout autre progrès en cause ; — prononcé le divorce entre A.) et B.), tout en réservant la question des torts ; — réservé les mesures accessoires à la demande des mandataires des parties ;
Vu le résultat de l’enquête ayant eu lieu le 2 avril 2015.
En premier lieu, il convient de rappeler que B.) a été admise à prouver le fait suivant :
« Après son hospitalisation en novembre 2010, Madame B.) a dû apprendre que depuis au moins le mois de septembre 2010, sans préjudice quant à la date exacte, l’époux entretient une relation adultère avec une autre femme avec laquelle il s’est mis en faux ménage peu après l’hospitalisation de son épouse, laquelle fut ainsi mise devant le fait accompli ».
Lors de son audition, le témoin C.) a déclaré entretenir « une relation intime avec A.) à partir de janvier 2011 », tout en précisant qu’« au mois de septembre 2010 nous travaillons ensemble auprès des SOC.1.) et nous n’avions pas encore eu de relation à cette époque », ledit témoin et A.) ayant emménagé ensemble en date du 31 mai 2011.
En premier lieu, il convient de rappeler les principes qui suivent :
— S’il est vrai au vu d’une jurisprudence constante et en principe que, tant que le mariage n’est pas dissous par une décision en divorce irrévocable, les époux doivent observer les obligations légales découlant du mariage, il n’en reste pas moins vrai que les juges du fond confrontés à l’appréciation des faits établis au cours d’une instance en divorce doivent tenir compte, notamment, de l’époque où ces faits se sont produits, pour en mesurer la gravité et décider s’ils constituent les excès, sévices ou injures graves aux termes de l’article 229 du Code civil (Luxembourg, 11 février 2008, numéro 33042 du rôle) ;
— Depuis la réforme du divorce réalisée par la loi du 5 septembre 1978, l’adultère ne constitue plus une cause légale de divorce péremptoire, mais range comme toutes les autres causes déterminées sous l’article 229 du code civil et s’intègre à la notion somme toute générale d’injure grave, résultant d’un fait soit isolé, soit de la répétition de faits dont l’ensemble est suffisamment condamnable pour constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendre intolérable le maintien de la vie conjugale. Le juge du fond est souverain d’apprécier de la réunion des deux conditions – gravité de l’offense résultant d’un fait unique à lui seul inadmissible ou de l’accumulation insupportable d’une série de faits et impossibilité du maintien de la vie conjugale, c’est- à-dire de la vie
3 commune – conditions qu’il examinera en fait en fonction des circonstances particulières de chaque cause (Luxembourg, 3 juillet 1997, numéro 54058 du rôle) ;
— Le devoir de fidélité subsiste entre époux tant que le divorce n’est pas prononcé et le manquement à ce devoir demeure en principe une injure grave, sauf dans des cas tout à fait exceptionnels à apprécier souverainement par les juges du fond (Luxembourg, 11 juillet 1991, jugement numéro 388/91), les manquements de l’un pouvant atténuer voire excuser les torts de l’autre (Luxembourg, 3 juillet 1997, rôle numéro 55548 ; Diekirch, 2 juin 2010, jugement numéro 106/2010 D) ;
— Comme l’adultère reproché à Y n’a été commencé qu’après l’introduction de la demande en divorce, il n’a plus occasionné l’échec du mariage et n’est, en l’espèce, pas à prendre en considération comme cause de divorce (Cour d’Appel, 12 juillet 2000, numéro 23664 du rôle).
Il résulte des dépositions du témoin précité que les relations intimes entre elle et A.) n’ont débuté qu’après l’introduction de la demande principale en divorce.
B.) estime que, comme son époux a introduit le divorce à un moment où elle « était hospitalisée suite à une tentative de suicide », il serait « indubitable qu’à ce moment, des liens d’affection du moins équivoques entre l’époux et Madame C.) ont déjà dû exister, de sorte que même si les relations intimes n’ont pas débuté qu’après introduction de la demande en divorce, ces liens ont manifestement un caractère injurieux et offensif à l’égard de l’épouse qui venait de quitter l’hôpital ».
Dans ce contexte, il convient encore de retenir : — même en l’absence d’adultère prouvé, les relations d’un époux avec un autre sont des causes de divorce si elles présentent pour l’autre conjoint un caractère outrageant par le mépris qu’elles manifestent pour la foi et la dignité conjugales (Luxembourg, 20 novembre 1997, rôle numéro 56840), — qu’il y a faute dans l’entretien de relations équivoques avec un tiers qui peuvent être considérées comme injurieuses pour le conjoint même si l’adultère n’est pas véritablement prouvé (Diekirch, 12 mars 2003, rôle numéro 10259).
En l’espèce, il résulte du procès-verbal numéro 2011/6557/48/BC établi le 24 février 2011 par la police grand-ducale, C.P. Hosingen, que A.) lui-même a informé les agents verbalisant de ce que son épouse a commis une troisième tentative de suicide le 18 novembre 2010, étant précisé qu’aux termes d’un certificat médical établi le 6 décembre 2010 par le docteur D.) , B.) a suivi « eine kurzzeitige stationäre Behandlung vom 18.11- 27.11.2010 (…) ».
Le Tribunal retient donc que la demande principale en divorce a été introduite par A.) lors de l’hospitalisation de son épouse.
De plus, comme seulement deux mois se sont écoulés entre l’assignation en divorce à l’initiative de A.) et le début, du moins officiel, de sa relation amoureuse avec C.), le Tribunal admet que déjà au jour de l’assignation en divorce, il y a eu entretien de relations du moins ambiguës entre A.) et le témoin avec qui il cohabite à l’heure actuelle.
Au vu des éléments du dossier, le Tribunal admet que les torts de B.) n’effacent pas ceux de A.), de sorte que la demande reconventionnelle en divorce est également à déclarer fondée.
Le divorce est donc à prononcer aux torts réciproques.
De l’accord des mandataires des parties, il y a encore lieu de réserver les mesures accessoires au stade actuel de la procédure mais de statuer d’ores et déjà sur les frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs :
le Tribunal d’Arrondissement de et à DIEKIRCH, siégeant en matière civile et de divorce, statuant contradictoirement,
statuant en continuation du jugement numéro 47/2015 D du 25 février 2015 ;
déclare fondée la demande reconventionnelle en divorce ;
dit que le divorce prononcé par jugement numéro 47/2015 D du 25 février 2015 l’est aux torts réciproques des parties ;
réserve les mesures accessoires au stade actuel de la procédure ;
réserve les droits des parties ;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose à concurrence de la moitié à chacune des parties ;
refixe l’affaire à l’audience d’appel des causes du mercredi, 16 mars 2016 à 9:00 heures.
Ainsi lu en audience publique, au Palais de Justice à Diekirch, par Nous, Michèle KRIER, Juge-Président, assistée du greffier assumé Isabelle SCHAACK.
Le greffier assumé, Le juge-président,
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