Tribunal d’arrondissement, 13 juin 2017

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH Jugement civil n° 90/2017 Numéro 14067 du rôle Audience publique du mardi, treize juin deux mille dix-sept. Composition: Jean-Claude KUREK, Président, Lexie BREUSKIN, Juge, Conny SCHMIT, Juge, Alain GODART, Greffier. E n t r e : A.), maître-électricien, demeurant à L-(…),…

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TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH

Jugement civil n° 90/2017 Numéro 14067 du rôle

Audience publique du mardi, treize juin deux mille dix-sept.

Composition: Jean-Claude KUREK, Président, Lexie BREUSKIN, Juge, Conny SCHMIT, Juge, Alain GODART, Greffier.

E n t r e :

A.), maître-électricien, demeurant à L-(…), (…),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 24 octobre 2007 et d’un exploit d’assignation en reprise d’instance du 13 février 2014 ;

comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;

e t :

1) B.), cultivateur, demeurant à L-(…), (…);

2) C.), rentier, demeurant à L-(…), (…);

3) la société civile SOC1.) , établie à L-(…), (…), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous le n° E (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions ; parties défenderesses aux fins du prédit exploit de l’huissier MERTZIG du 24 octobre 2007 ;

4) D.), retraitée, épouse du sieur (…), demeurant à L-(…), (…);

5) E.), agriculteur, époux de la dame (…), demeurant à L -(…), (…) ;

6) F.), ingénieur, époux de la dame (…), demeurant à L -(…), (…) ;

sub 4), 5) et 6) assignés en reprise d’instance pour feu G.) , de son vivant cultivateur, ayant demeuré en dernier lieu à L-(…), (…), partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier MERTZIG du 24 octobre 2007 ;

sub 1) et 3) comparant par Maître Lony THILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assistée de Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

sub 2) comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;

sub 4), 5) et 6) ayant initialement comparu par Maître Trixi LANNERS, comparant actuellement par Maître Isabelle HOMO, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch , assistée de Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LE TRIBUNAL :

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 28 avril 2015.

Par exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG du 24 octobre 2007, A.) a fait donner assignation à B.) , C.), la société civile SOC1.) et G.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, pour :

— s’entendre condamner à entrer en partage avec le requérant des successions délaissées par les époux K.) -H.) et par J.),

— voir nommer un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage,

— voir ordonner la licitation des biens impartageables en nature,

— voir ordonner le rapport et la réduction des libéralités faites par H.) en faveur de B.) ,

— s’entendre condamner à payer au requérant à titre d’indemnité équivalente à la portion excessive des libéralités réductibles le montant de 400.000 euros, sous réserve de majoration en cours d’instance, avec les intérêts au taux légal à partir de l’époque du partage,

— s’entendre condamner à restituer au requérant les fruits de ce qui excède la portion disponible à compter du jour du décès d’H.),

— voir instituer pour autant que de besoin une expertise aux fins de fixer les masses actives et passives, de faire des lots en tenant compte des biens éventuellement recouvrés au profit de la masse par suite de réductions éventuelles, de fixer le montant des fruits et valeur indûment perçus et de se prononcer sur toutes les difficultés divisant les parties ou pouvant surgir en cours d’instance,

— voir dire que les apports d’H.) et de B.) lors de la constitution de la société civile SOC1.) constituent un recel successoral, sinon subsidiairement, voir appliquer l’action paulienne et retenir l’inopposabilité des apports sinon plus subsidiairement voir appliquer l’adage « fraus omnia corrumpit » et ordonner par conséquent la dissolution et la liquidation de la société civile SOC1.) et nommer un liquidateur,

— s’entendre condamner à démolir les constructions érigées sur les terrains indivis sans l’autorisation du requérant et à les remettre sous peine d’astreinte en pristin état dans un délai de deux mois à partir de la signification du jugement à intervenir sinon à voir autoriser le requérant à y faire procéder aux frais des assignés B.) et C.), ces frais récupérables sur présentation des quittances de la main-d’œuvre y employée.

A.) demande encore acte de ce qu’il évalue l’objet du litige au montant de 5.000.000 euros.

K.) et H.) étaient mariés sous le régime de la communauté universelle des biens. Deux enfants sont issus de cette union, A.) et B.). K.) est décédé ab intestat le 4 novembre 1981.

Le 16 juillet 1982, la sœur de K.) , J.), est décédée. Par testament olographe du 10 septembre 1977, celle-ci avait institué légataires universels A.) et B.).

En date du 16 mai 1986, H.) a épousé C.) . Le couple a adopté le régime légal de la communauté des biens. Par contrat de mariage du même jour, H.) a fait donation à C.) de l’usufruit de l’ensemble de ses biens meubles et immeubles. Par contrat de mariage du 27 janvier 1993, cette donation a été révoquée.

Par acte notarié du 18 décembre 2001, H.) , B.) et G.) ont décidé de regrouper leurs exploitations agricoles par la constitution de la société civile SOC1.) .

H.) est décédée le 15 mai 2005.

G.) est décédé le 23 mai 2012. Par exploit d’huissier de justice du 13 février 2014, A.) a fait donner assignation aux héritiers légaux de G.), à savoir D.) , E.) et F.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, pour voir dire que les assignés sont tenus de reprendre l’instance délaissée par feu G.).

La société civile SOC1.) soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son égard par A.) en ce qu’elles tendent au partage des différentes successions, au rapport et à la réduction des libéralités, à la démolition des constructions érigées sur des terrains indivis et à la déclaration d’un recel successoral au motif qu’il n’y aurait aucune indivision entre la société civile SOC1.) et le requérant et que la société civile SOC1.) n’interviendrait ni en qualité d’héritier ni en qualité de légataire au partage de la succession délaissée par K.) . Elle soulève encore l’irrecevabilité de la demande de A.) tendant à la dissolution de la société civile SOC1.) au motif que le requérant serait sans qualité pour ce faire.

B.) ne s’oppose pas à la demande en partage en ce qui concerne les successions délaissées par K.) et J.), mais soulève l’irrecevabilité de la demande en partage de la succession d’H.) au motif qu’il n’y a urait aucune indivision entre parties susceptible de partage, H.) ayant fait donation de l’usufruit de l’ensemble de ses biens meubles et immeubles à C.). La révocation de cette donation intervenue le 27 janvier 1993 ne serait pas valide. A titre subsidiaire, la

demande en partage ne serait recevable et fondée que pour autant qu’elle porterait sur la nue- propriété des biens de la succession d’H.).

B.) s’oppose à la demande à voir dire que les apports d’H.) et de B.) lors de la constitution de la société civile SOC1.) constitueraient un recel successoral et conteste l’applicabilité tant de l’action paulienne que de l’adage « fraus omnia corrumpit ». Il s’oppose également aux demandes en destruction des constructions érigées sur des terrains en indivision, et en rapport et en réduction de libéralités qui lui auraient été prétendument consenties.

Par conclusions notifiées le 15 avril 2008, B.) formule sur base de l’article 832-1 du Code civil une demande reconventionnelle en attribution préférentielle des biens dépendant des successions de K.) et d’H.) qui forment les biens affectés aux exploitations agricoles. Il réclame encore aux masses successorales délaissées par ses parents le paiement d’un salaire différé de 135.848,39 euros du chef de travaux accomplis dans l’exploitation agricole de ses parents pendant les années 1988 à 2005.

B.) et la société civile SOC1.) réclament chacun une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et demandent à ce que A.) soit condamné au paiement de tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat concluant qui affirme en avoir fait l’avance.

C.) se rallie aux moyens opposés par B.) et la société civile SOC1.) aux demandes de A.) . Il ne s’oppose pas à la demande en attribution préférentielle formulée par B.) et se rapporte à prudence de justice quant à l’allocation d’un salaire différé à B.) pour la période de 1988 à 2005. Enfin, il sollicite une indemnité de procédure à hauteur de 1.250 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que la condamnation de A.) au paiement de tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat concluant qui affirme en avoir fait l’avance.

G.) expose avoir eu deux comptes-joint ensemble avec feu H.) avec des soldes créditeurs de 14.411,70 en date du 31 décembre 2004 respectivement de 612,28 euros le 29 juillet 2005. Il soutient qu’en date du 28 novembre 2003 l’assurance (…) Luxembourg aurait viré le montant de 10.843,44 euros sur un des deux comptes, ce montant constituant son bien propre alors qu’il s’agirait de la valeur de rachat de sa police d’assurance. En ce qui concerne la demande de A.) en relation avec les apports faits par H.) à la société civile SOC1.), il se rallie aux développements de B.) et de la société civile SOC1.). Il soutient que l’action judiciaire introduite par A.) constituerait un abus de droit et demande par conséquent à voir condamner A.) à lui payer la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code civil, sinon sur base de l’article 1382 du Code civil. Il réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 1.250 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que la condamnation de A.) au paiement de tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat concluant qui affirme en avoir fait l’avance.

Dans ses dernières conclusions, A.) maintient toutes ses demandes et conteste les demandes reconventionnelles de B.) et de feu G.) . Concernant l’attribution préférentielle sollicitée par B.), il soutient que les conditions relatives à l’exploitation ne seraient pas réunies. Ainsi, l’exploitation agricole ne constituerait pas une unité économique viable et elle aurait de toute façon cessé d’exister au moment de la constitution de la société civile SOC1.) . De plus, d’après

A.), B.) ne présenterait pas les capacités professionnelles requises pour pouvoir prétendre à l’attribution préférentielle. Quant à la demande en paiement d’un salaire différé, A.) s’y oppose au motif que d’une part B.) était mineur jusqu’en 1991 et que d’autre part il n’aurait pas prouvé avoir participé à titre principal à l’exploitation a gricole. Au plus tard au jour de la constitution de la société civile SOC1.) , son droit à l’octroi d’un salaire différé aurait cessé. A titre subsidiaire, il conteste encore les montants réclamés par B.) .

Quant à la demande en partage de la succession de feu J.) A.) sollicite le partage de la succession délaissée par feu J.), décédée testat le 16 juillet 1982 ainsi que la nomination d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation, de partage et de licitation des biens impartageables en nature. La société civile SOC1.) soulève l’irrecevabilité de la demande à son égard alors qu’elle serait totalement étrangère à la succession de feu J.) . Elle ne serait ni héritier ni légataire. Le Tribunal constate que l a demande liée au partage de la succession de feu J.) ne concerne nullement la société civile SOC1.) , ce d’autant plus que la société civile SOC1.) n’a même pas encore existé au moment du décès de feu J.) en juillet 1982. Il en résulte que la demande doit être déclarée irrecevable à son encontre. Il est non contesté que l’entièreté de la succession de feu J.) n’ait pas encore été partagée. En l’occurrence, aucune des parties concernées ne s’oppose à entrer en partage. Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'ait été sursis par jugement ou convention. Le Tribunal se permet de relever que le testament olographe de feu J.) ne figure pas parmi les pièces versées en cause.

Il ressort cependant des autres pièces soumises à l’appréciation du Tribunal et notamment de la déclaration de succession du 15 novembre 1982 que suivant testament olographe du 10 septembre 1977, f eu J.) a institué A.) et B.) légataires universels. D’après l’assignation, la succession de feu J.) se composerait uniquement encore d’un actif mobilier à hauteur de 695.856 LUF (valeur au 15 novembre 1982), le bien immobilier ayant fait partie de la succession aurait d’ores et déjà été partagé aux droits des parties en 1995. Le contenu de la succession de feu J.) n’étant pas contesté par B.) , il convient par conséquent de faire droit à la demande de A.) et d’ordonner le partage et la liquidation de l’indivision existante entre lui et B.) concernant la succession de feu J.) et de commettre le notaire Elisabeth REINARD, de résidence à Ettelbruck , pour procéder à ces opérations. Etant donné que les biens restant à partager ne sont pas impartageables en nature, il n’y a pas lieu d’ordonner la licitation. Cette demande est partant à rejeter.

En tout état de cause, le Tribunal rappelle que les parties restent libres de demander à l’amiable toute licitation devant le notaire opérant.

Quant à la demande en partage de la succession de feu K.)

A.) sollicite le partage de la succession délaissée par feu son père, décédée ab intestat le 4 novembre 1981 ainsi que la nomination d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation, de partage et de licitation des biens impartageables en nature .

Il est constant en cause que la succession de feu K.) n’a à ce jour pas encore été partagée.

En l’occurrence, aucune des parties concernées ne s’oppose à entrer en partage.

Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'ait été sursis par jugement ou convention.

Ni le contrat de mariage des époux K.) -H.), ni la donation entre époux du 29 octobre 1971 ne sont versés en cause.

Il se déduit cependant des autres pièces et notamment de la déclaration de succession de feu K.) du 3 mai 1982 que les époux K.) -H.) étaient mariés sous le régime de la communauté universelle des biens. Aucune attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant n’ayant été stipulée, la dévolution successorale, suite à la donation du 29 octobre 1971, est échue à H.) pour 1/3 en pleine propriété et pour 2/3 en usufruit et à A.) et B.) à parts égales pour le reste à savoir 2/3 de la nue-propriété.

La société civile SOC1.) soulève l’irrecevabilité de la demande à son égard.

Indépendamment de toute question de recevabilité préalable au partage, le Tribunal a dû constater ce qui suit :

Il résulte du point III intitulé « Gesellschaftsdauer » de l’acte de constitution de la société civile SOC1.) dressé par devant Maître Fernand UNSEN, notaire de résidence à Diekirch, en date du 18 décembre 2001 que : « Die Dauer der Gesellschaft wurde auf fünfzehn Jahre vereinbart. Eine Verlängerung sowie eine vorzeitige Auflösung der Gesellschaft kann durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter erfolgen ». Le point VI intitulé « Tod eines Gesellschafters » stipule encore: « Der Tod eines Gesellschafters zieht keine zwangsmäßige Auflösung der Gesellschaft nach sich. In einem solchen Fall können die übrigen Gesellschafter während einer Dauer von sechs Jahren den landwirtschaftlichen Betrieb, der den Gegenstand der Gesellschaft bildet, weiterführen. »

L’article 1865 du Code civil dispose que « La société finit: 1° par l’expiration du temps pour lequel elle a été contractée… ».

Depuis l’ordonnance de clôture intervenue le 28 avril 2015, le terme de quinze ans est venu à expiration, de sorte que la question de la persistance de la société civile SOC1.) se pose de façon inévitable.

Suite notamment à l’article 3 de l’acte de constitution prévoyant une durée limitée de quinze ans à partir de la constitution du 18 décembre 2001 et au décès de feu G.) survenu en date du 23 mai 2012, le Tribunal estime important de savoir si la société civile SOC1.) existe à l’heure actuelle toujours et dans l’affirmative demande aux parties de verser les pièces y relatives. Il y a également lieu d’indiquer les noms des associés ainsi que la répartition des parts. Au cas où la société aurait cessé d’exister, il incombe aux parties d’informer le Tribunal si la liquidation a déjà eu lieu et dans l’affirmative de préciser comment et entre qui la société a été partagée.

Dans l’attente des informations requises il y a lieu de réserver les autres demandes à l’exception des moyens soulevés en relation avec les apports faits par H.) et B.) à la société civile SOC1.) , lesquels peuvent d’ores et déjà être toisés .

Quant aux apports faits par H.) et B.) à la société civile SOC1.) A.) soutient que tant feu sa mère H.) que son frère B.) auraient, lors de la constitution de la société civile SOC1.) en décembre 2001, apporté à cette société l’entièreté du cheptel de l’exploitation agricole K.)-H.), évaluée à 2 x 3.680.000 LUF, les parts (….), évalués à 20.000 LUF ainsi que les machines agricoles, évaluées à 1.598.000 LUF. En contrepartie, H.) aurait obtenu 3.700 parts de la société et B.) 5.278 parts sur un total de 11.086 parts. Il fait valoir que c es apports faits lors de la constitution de la société SOC1.) constitueraient un recel successoral . A titre subsidiaire, il soutient exercer l’action paulienne et plus subsidiairement, il se réfère à l’adage « fraus omnia corrumpit » pour solliciter la dissolution et la liquidation de la société SOC1.) . B.) s’oppose à toutes ces demandes.

— recel successoral A.) soutient que les apports faits lors de la constitution de la société SOC1.) devraient être considérés comme détournement voire dissimulation de l’actif successoral de feu K.), alors que son accord en tant qu’indivisaire n’a urait jamais été sollicité. De plus, feu H.) et B.) auraient déclaré être les propriétaires des apports faits, ce qui n’aurait pas été le cas. B.) demande à ce que A.) soit débouté de sa demande au motif qu’en l’espèce les apports ne constitueraient pas une cession des droits de propriété des biens apportés mais une cession de la seule jouissance de ces biens. Ainsi, aucun consentement de la part de A.) n’aurait été nécessaire. De plus, l’apport devrait être considéré comme utilisation ou exploitation des biens alors qu’en contrepartie du cheptel apporté, H.) aurait obtenu des parts sociales dans la société civile SOC1.) . Plus particulièrement concernant le recel, B.) soutient qu’aucune dissimulation n’aurait eu lieu, A.) ayant eu connaissance de la constitution de la société civile SOC1.) par la publication officielle de l’acte de constitution. Enfin, A.) resterait en défaut de rapporter l’intention de frauder ses droits.

Aux termes de l’article 792 du Code civil, prévoyant le recel successoral, « Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer; ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés ».

Le recel successoral peut être défini comme étant le fait pour un successible de dissimuler ou de détourner des effets d’une succession, afin de se les approprier indûment et de frustrer ainsi les autres ayants droit. Il s’agit donc d’une fraude destinée à rompre l’égalité du partage. Le recel successoral, qui peut porter sur tous les éléments d’une succession qu’ils soient meubles ou immeubles, est un délit civil sanctionné par une peine privée qui est une véritable punition imposée par la loi au receleur. Cette peine privée revêt un double aspect : d’une part, l’héritier receleur se voit imposer la qualité d’acceptant pur et simple et, d’autre part, il est privé de tous ses droits dans les biens recelés. Deux éléments sont nécessaires pour que soit constitué un recel successoral : d’une part, un élément matériel, un détournement ou une dissimulation d’un bien ou d’une créance du défunt, et d’autre part, un élément intentionnel, la volonté délibérée de l’héritier receleur de créer une inégalité à son profit et aux dépens de ses cohéritiers. La preuve des éléments matériel et intentionnel incombe à celui qui s’en prévaut (Cour, 20 février 2002, Pasicrisie 32, p. 213 ; Cour, 24 mars 2004, Pasicrisie 32, p. 607).

En l’espèce, l’élément intentionnel dans le chef d’H.) et de B.) n’est pas rapporté par A.). En effet, aucune intention de cacher l’existence du contenu de l’exploitation agricole K.) -H.) devant constituer la masse successorale n’existe, ce d’autant plus que A.) en tant que fils n’a pas pu ignorer l’exi stence et la consistance de l’exploitation de ses parents .

Les conditions d’un recel successoral au moment de la constitution de la société SOC1.) n’étant pas remplies, cette demande est à rejeter.

— l’action paulienne A.) entend exercer l’action paulienne contre les apports faits par feu sa mère et son frère lors de la constitution de la société civile SOC1.) . B.) conteste que A.) ait la qualité de créancier. A.) réplique qu’il se considérait comme créancier tant de feu sa mère que de son frère, de sorte que l’action paulienne serait recevable. L’article 1167 alinéa 1 du Code civil dispose que : « Ils [les créanciers] peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ». L’action paulienne ne compète qu’au créancier dont la créance est antérieure à l’acte qu’il veut attaquer. Le demandeur en vue d’établir la justification de l’action paulienne doit en outre prouver le préjudice subi ainsi que la fraude du débiteur. (TAD, 26 nove mbre 1903, Pasicrisie 7, p. 166 ; TAL, 4 janvier 1950, Pasicrisie 15, p. 28) Le Tribunal se doit de retenir qu’au moment de l’ouverture de la succession de feu K.) et aussi longtemps que les masses active et passive de la succession n’ont pas encore pu être déterminées, un coindivisaire ne saurait faire valoir une créance à l’égard des autres coindivisaires. Ainsi, A.) n’a au moment où les apports par feu sa mère et son frère ont été faits

pas eu la qualité de créancier. De surcroît, l’intention ou la conscience de nuire dans le chef de feu H.) et de (…) n’est pas rapportée.

Il s’ensuit que l’action paulienne ne saurait trouver application en l’espèce.

— l’adage « fraus omnia corrumpit »

A.) sollicite encore la dissolution et la liquidation de la société civile SOC1.) .

B.) soulève l’irrecevabilité de cette demande en raison du défaut de qualité dans le chef de A.) . A titre subsidiaire, il expose qu’aucune décision n’aurait été prise par l’assemblée générale de la société et qu’aucun des cas de dissolution prévus par l’article 1865 du Code civil ne serait donné en l’espèce. De plus, il soutient qu’il n’aurait jamais été question de priver A.) de ses droits mais que la société aurait été constituée pour assurer la continuation de l’exploitation K.)-H.).

A.) réplique que ce moyen serait à rejeter alors que sa demande serait fondée sur le principe « fraus omnia corrumpit ». Il soutient que la constitution procèderait d’une collusion frauduleuse entre feu H.) et B.) visant à porter atteinte à ses droits dans la succession de feu K.).

L’adage « fraus omnia corrumpit » est une locution latine prohibant toute collusion frauduleuse entre parties, tout comme toute fraude généralement quelconque.

La fraude lorsqu’elle tombe sous la maxime invoquée apparaît comme une collusion frauduleuse. Contrairement à la fraude à la loi, elle suppose un concert unissant deux personnes contre une autre (cf. Cour, 14 juin 2000, n°23551). En l’occurrence, cet adage n’est pas applicable alors qu’aucune collusion frauduleuse entre les parties au litige n’est établie, voire même alléguée.

Le moyen soulevé par A.) est dès lors à écarter.

Il y a lieu de réserver les autres demandes.

P A R C E S M O T I F S ,

le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en premier ressort, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

vu l’ordonnance de clôture du 28 avril 2015,

reçoit les demandes principales et reconventionnelles en la forme,

donne acte à D.), à E.) et à F.), agissant en leur qualité d’héritiers de feu G.), qu’ils reprennent l’instance au nom et pour le compte de feu leur frère G.) , décédé le 23 mai 2012,

reçoit la reprise d’instance en la forme,

déclare irrecevable la demande en partage de la succession de feu J.), décédée testat le 16 juillet 1982 pour autant qu’elle est dirigée contre la société civile SOC1 .),

dit la demande en partage de la succession de feu J.), décédée testat le 16 juillet 1982 basée sur l’article 815 alinéa 1 er du Code civil fondée en son principe,

partant ordonne le partage et la liquidation de la succession de feu J.), décédée testat le 16 juillet 1982,

commet le notaire Maître Elisabeth REINARD, demeurant à L-9087 ETTELBRUCK, 2, Place de l’Hôtel de Ville, aux fins de procéder aux opérations de partage et de liquidation de l’indivision,

commet le juge Conny SCHMIT pour surveiller lesdites opérations de partage et de liquidation et pour faire un rapport le cas échéant, dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur requête à adresser à Monsieur le Président du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif,

rejette les moyens soulevés par A.) en relation avec les apports faits par feu H.) et B.) lors de la constitution de la société civile SOC1.) ,

avant tout autre progrès en cause :

renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état pour permettre aux parties de prendre position sur la question de savoir si la société civile SOC1.) existe à l’heure actuelle toujours, de verser les pièces y relatives et d’indiquer les noms des associés ainsi que la répartition des parts et au cas où la société aurait cessé d’exister, d’indiquer si la liquidation a déjà eu lieu et dans l’affirmative de préciser comment et entre qui la société a été partagée.

réserve le surplus des demandes, les droits des parties et les dépens,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mardi 10 octobre 2017 à 9.00 heures , salle d’audience du Tribunal.

Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Jean- Claude KUREK, Président du Tribunal d’Arrondissement, assisté du greffier Alain GODART. Le Greffier Le Président du Tribunal — Alain GODART — — Jean-Claude KUREK —


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