Tribunal d’arrondissement, 13 juin 2025
No.356/2025 Audience publique duvendredi,13 juin2025 (Not.2297/25/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,treize juindeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le…
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No.356/2025 Audience publique duvendredi,13 juin2025 (Not.2297/25/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,treize juindeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du30 avril2025, E T PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàF-ADRESSE2.), prévenue. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,16 mai2025, leprésident constata l’identité de laprévenuePERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. LaprévenuePERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été avertiede son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,ellefut interrogée et entendue en ses explications et moyens de défense.
2 LeMinistèrePublic, représenté parJean-François BOULOT,Procureur d’Etatadjoint,fut entendu ensonréquisitoire. Laprévenuese vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,13 juin2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro40347du5 avril 2025dressépar le commissariat de policed’Atert. Vu le rapport d’expertise toxicologique numéroAL250068du8avril2025 du Laboratoire National de Santé. Vu la citation à prévenu du30 avril2025(not.2297/25/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étantconductriced'un véhicule automoteur sur la voie publique, le05/04/2025vers22.55heuresà L-ADRESSE3.),sans préjudicequant aux indicationsde temps et de lieux plusexactes, avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins1,2 gpar litre de sang,en l’espèce de1,93gpar litre de sang.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments dudossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policièresetdes explicationset aveuxde laprévenueà l’audience. PERSONNE1.)estpartantdéclaréeconvaincue: étantconductriced'un véhicule automobilesur la voie publique, le 5avril2025 vers 22.55 heures àADRESSE3.), d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins1,2 g par litre de sang, en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de1,93 g par litre de sang.
3 Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool estd’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égardde la prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre partde sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnellede la prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, etildécide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amended’un montantde1.000euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article13. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de18mois. Au vude l’antécédent judiciairede simple policedans le chef de la prévenue,ainsi que de son repentir exprimé à l’audience,le tribunal estime quePERSONNE1.)n’est pas indigne de l’indulgence du tribunal, de sorte qu’il décide d’assortir12mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis, et, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle de la prévenue, il décide d’excepter pour la durée restante de6mois de cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par la prévenuedans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùellese rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb) le lieu du travail. Parcesmotifs,
4 letribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, laprévenuePERSONNE1.) entendueensesexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,laprévenueayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefde l’infraction retenue à sa charge à une amende deMILLE(1.000) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de54,80euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)uneinterdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréedeDIX-HUIT(18) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécutiondeDOUZE(12) MOISdecette interdiction deconduire, i n f o r m elaprévenuequ’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,ellen’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tlaprévenueque, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, d é c i d ed’excepter de l’interdiction de conduire restante deSIX(6) MOIS1) les trajets effectués par laprévenuedans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùellese rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb) le lieu du travail.
5 Par application des articles 12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29et30 du Code pénal, et des articles179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,13 juin2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Julie SIMON, substitutdu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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