Tribunal d’arrondissement, 13 juin 2025

No.343/2025 Audience publique du vendredi, 13 juin 2025 (Not. 6867/24/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi, treize juin deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la…

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No.343/2025 Audience publique du vendredi, 13 juin 2025 (Not. 6867/24/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi, treize juin deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14 février 2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu. ==================================================== F A I T S : Par citation à prévenu du 14 février 2025, le Ministère Publicrequit PERSONNE1.)à comparaîtreà l’audience publique du 7 mars 2025, afin de répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 mars 2025, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du jeudi, 8 mai 2025.

2 Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 8 mai 2025, le présidentconstata l’identité du prévenuPERSONNE1.), qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent alors plus amplement développés par Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour demeurant à Diekirch. Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi, 13 juin 2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro 12249 dressé le 24 septembre 2024 par le commissariat de police de Diekirch /Vianden. Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24 164724 du 28 novembre 2024 du Laboratoirenational desanté. Vu la citation à prévenu du 14 février 2025 (not. 6867/24/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 24/09/2024 vers 17.00 heures, sur laADRESSE3.), entre le rond-point ADRESSE4.)etADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, I. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml,en l’espèce de 17 ng/ml,

3 II. avoir circulé en ayant consommé des substances médicamenteuses à caractère soporifique dosées de manière à pouvoir rendredangereuse la circulation sur la voie publique, en l’espèce de l’alprazolam (XANAX), III. vitesse dangereuse selon les circonstances, IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, VII. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant.» Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations du prévenu. Lors de l’audience du 8 mai 2025, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu les faits qui lui sont reprochés, à l’exception de l’allégation selon laquelle l’accident de la circulation survenu le 24 septembre 2024 vers 17.00 heures aurait été causé par une conduite sous l’influence de stupéfiants. Il ne conteste pas le rapportétabli par leLaboratoire national de santé, mais affirme avoir consommé du Xanax la veille de l’accident, vers minuit. Le tribunal relève que, selon l’expertise toxicologique du 28 novembre 2024, le prévenu présentait un taux sérique detétrahydrocannabinol (THC) de 17 ng/ml, ainsi qu’un taux d’alprazolam (principe actifdu Xanax) de 0,06 mg/l. Le toxicologue en charge du dossier précise que le taux d’alprazolam se situe dans la zone thérapeutique usuelle. En revanche, le taux de THC est élevé et dépasse le seuil de dangerosité potentielle. Il ajoute que la consommation concomitante de cannabis et de benzodiazépines peut amplifier les effets sédatifs de ces substances. Le bilan toxicologique est donc compatible avec un état d’influence du cannabis et de l’alprazolam au moment des faits. Le tribunalconstate que l'alprazolam est une substance à caractère soporifique, présentant également deseffets anxiolytiques, et que le taux de THC relevé, supérieur à 1 ng/ml, constitue un seuil interdit pour la conduiteen vertu de la législation en vigueur. Le prévenu a reconnu s’être trouvé sous l’influence de médicaments au moment des faits et avoir circulé dans un état rendant la conduite

4 dangereuse sur la voie publique.La défense n’a pas contesté les différentes préventionsretenues à sa charge. Sur base deces éléments,etnotammentdurapport toxicologique, des déclarations du prévenuet de l’absence de contestation de la défense,la chambre correctionnelle retient lesfaits tels quevisésdansl’acte d’accusation. En conséquence, le tribunal déclarePERSONNE1.)convaincu des faits qui lui sont reprochés: étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique, le 24 septembre 2024, vers 17.00 heures, sur la route ADRESSE3.), entre le rond-pointADRESSE4.)etADRESSE5.), 1)d’avoir circulé sans secomporterraisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. 2) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. 3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques. 4) de ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant. 5) d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances. 6)d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur à 1 ng/ml, en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait untaux sériquede tétrahydrocannabinol (THC) de 17 ng/ml. 7)d’avoir circulésous l’influence desubstances médicamenteuses à caractère soporifique dosées de manière à rendredangereusela conduitesur la voie publique, en l’espèce de l’alprazolam. Les infractions retenues à charge du prévenu setrouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

5 En l’espèce, les faits retenus relèvent notamment de l’article 12, paragraphe 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Cette disposition prévoit quetout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de tétrahydrocannabinol (THC) à un taux sérique égal ou supérieur à 1 ng/ml, ou ayant consommé des substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou psychotrope, dosées de manière à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie publique, est passible d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer,la chambre correctionnelle tient compte de la gravité objective des faits et dela situation personnelledu prévenu. En l’occurrence, le taux de THC mesuré chez le prévenu (17 ng/ml) dépasse largement le seuil légal de 1 ng/ml, et la présence d’alprazolam (Xanax), substance à caractère soporifique, renforce la dangerosité de la conduite. Le prévenu a par ailleurs reconnu les faits et n’a pas d’antécédents judiciaires spécifiques. Le tribunal estimequ’une peine d’emprisonnement seraitdisproportionnée au regard des circonstanceset décide deprononcerune amende de 1.500 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans. En l’espèce,la chambre correctionnelle décide de prononcerune interdiction de conduire de 18 mois,assortie du sursis, en raison de l’absence d’antécédents spécifiques, de la reconnaissance des faits, et de la volonté apparente du prévenu de ne pas récidiver. P a r c e s m o t i f s , le tribunald’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenuPERSONNE1.)

6 entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende deMILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE (15) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deDIX-HUIT (18) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale ces frais étant liquidés à la somme de466,64euros. Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal,des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,et des articles179, 182, 183, 184,

7 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et prononcé en audience publique le vendredi, 13 juin 2025, au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présencede Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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