Tribunal d’arrondissement, 13 juin 2025

No.344/2025 Audience publique du vendredi, 13 juin 2025 (Not. 3085/24/XD)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi, treize juin deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la…

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No.344/2025 Audience publique du vendredi, 13 juin 2025 (Not. 3085/24/XD)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi, treize juin deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 20 février 2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu du chef d’infraction à l’article 385 du Code pénal, opposant, et défendeur au civil, en présence de la partie civile laSOCIETE1.)(SOCIETE1.)), établie et ayant son siège social àADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.). F A I T S:

2 Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 17 janvier 2025 sous le numéro 40/2025, et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «Vu le procès-verbal numéro 10858 du 18 avril 2024 dressé par le commissariat de policede Diekirch / Vianden. Vu la citation à prévenu du 19 novembre 2024 (not. 3085/24/XD). Malgré que le prévenuPERSONNE1.)ait été régulièrement cité à comparaître, suivant avis de la Post déposé le 22 novembre 2024 en son domicile, il ne s’est pas présenté à l’audience, ni en personne, ni par mandataire. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard. Le prévenuPERSONNE1.), bien que régulièrement cité à l’audience du 5 décembre 2024, n’a pas comparu, n’a pas versé en cause une pièce justifiant son absence et ne s’est pas fait représenter. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son encontre. Au pénal Le Parquet reproche àPERSONNE1.)d’avoir: «comme auteur ayant commis lui-même les infractions, le 11/04/2024 vers 01.10 heures à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 385 du Code pénal, d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur, en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs, en dévoilant d’abord son sexe devantPERSONNE2.), née leDATE2.), puis en lui déclarant qu’il avait l’intention de commettre un acte de pénétration à son égard et en lui adressant encore les paroles suivantes: «Du Houer waat wells?», «Hues de schon een schwaarzen Full gesin», «Ech drecken dir den Schwanz an dengFotz», et «Ech well dech fecken, Ech well dech fecken».» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations du témoinPERSONNE2.)entendue sous serment. Il résulte du procès-verbal numéro 10858 cité ci-avant qu’en date du 11 avril 2024 PERSONNE2.)a porté plainte contrePERSONNE1.)pour avoir publiquement outragé les mœurs en lui dévoilant son sexe et en lui tenant des propos déplacés. La plaignante a en particulier exposé qu’elle travaillait au moment des faits comme agent des SOCIETE1.)et qu’elle vérifiait que tous les passagers avaient quitté le train en provenance deADRESSE4.)et à destination de Diekirch. Or, le prévenuPERSONNE1.) avait dans un premier temps accédé à sa demande de descendre du train, avant de revenir dans un deuxième temps et de lui dévoiler son sexe et de lui tenir les propos indiqués à la citation à prévenu. L’article 385 du Code pénal incrimine le faitd’outrager publiquement les bonnes mœurs par des actions qui blessent la pudeur. Cette infraction exige la réunion des conditions suivantes: Un fait matériellement attentatoire à la pudeur, une publicité et un élément moral.

3 A l’audience du 5 décembre 2024,PERSONNE2.)a confirmé sous serment que le prévenu lui avait présenté son sexe de la manière décrite à la citation. Le tribunal retient aussi que ce fait est à considérer comme un acte matériellement attentatoire à la pudeur. L’élément matériel est partant donné. Concernant l’élément de publicité, celui-ci est suffisamment réalisé du moment que l’acte impudique a été commis dans un lieu où l’auteur a pu être vu, même fortuitement par une ou plusieurs personnes (Cass. 24 juin 1971, P.21, 495). En l’espèce cette condition est manifestement remplie, alors quePERSONNE2.)a assisté malgré elle aux agissements et aux commentaires déplacés du prévenu. En matière d’outrage aux bonnes mœurs, il est juridiquement indifférent que l’inculpé ait commis le fait incriminé avec l’intention de blesser la pudeur individuelle ou non, le dol général suffit, c’est-à-dire la volonté de commettre l’acte impudique en cause, le fait outrageant étant par cela seul punissable que l’auteur ne prend pas les précautions commandées par les circonstances afin de se soustraire, au moment et pendant le fait, à la vue du public (CSJ, 20 juillet 1912, Pas.9, 50). L’élément moral est partant également donné en l’espèce. Le prévenuPERSONNE1.)est dès lorsdéclaré convaincu par l’ensemble des éléments du dossier répressif dont les dépositions sous serment du témoinPERSONNE2.): comme auteur qui a lui-même commis les faits, le 11 avril 2024 vers 1.10 heure, àADRESSE5.), en infraction à l’article 385 du Code pénal, d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur, en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs en dévoilant d’abord son sexe àPERSONNE2.), puis en déclarant à celle-ci qu’il avait l’intention de commettre un acte depénétration à son égard, et en lui adressant encore les paroles suivantes: Du Houer, waat wells?, Hues de schon een schwaarzen Full gesin?, Ech drecken dir den Schwanz an deng Fotz, et Ech well dech fecken, ech well dech fecken. Aux termes de l’article 385 du Code pénal l’infraction retenue à charge d’PERSONNE1.) est sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 1.000 euros. PERSONNE1.)ayant laissé défaut, il n’y a pas lieu de lui accorder un sursis en vertu des dispositions de l’article 626 du Code de procédure pénale. Au civil A l’audience du tribunal correctionnel du 5 décembre 2024, Maître Ornella MASTRANGELO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte delaSOCIETE1.)contrePERSONNE1.).

4 Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement deADRESSE6.), siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes suivants: Il y a lieu de donner acte à laSOCIETE1.)de sa constitution de partie civile. Le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard d’PERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi. LaSOCIETE1.)expose qu’à la suite des faits commis par le prévenu, son contrôleur dirigeantPERSONNE2.)s’était trouvée en incapacité de travail du 11 au 13 avril 2024 en raison d’un choc psychologique. La partie demanderesse au civil expose encore qu’elle a subi un préjudice matériel d’un montant de 859,33 euros résultant de son obligation en sa qualité d’employeur de PERSONNE2.)de payer le salaire de celle-ci sans contreprestation de travail pendant la période du 11 au 13 avril 2024. La partie demanderesse au civil demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 250 euros. Au vu des pièces versées par la demanderesse au civil à l’audience, ensemble les explications fournies par son mandataire à la barre, le tribunal estime que la demande est justifiée en son principe et en son quantum. Il décide partant de condamner le prévenu à payer à laSOCIETE1.)la somme de 859,33 euros au titre du préjudice matériel subi par l’employeur dePERSONNE2.)du fait des fautes commises par le prévenu. Le tribunal fixe encore à 250 euros le montant de l’indemnité de procédure à accorder à la partie demanderesse. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à l’égard du prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.), laSOCIETE1.), demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil par le biais de son mandataire, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, statuant au pénal c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement deSIX (6) MOISet à une amende deMILLE (1.000) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX (10) JOURS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 29,20 euros. statuant au civil d o n n e a c t eà laSOCIETE1.)de sa constitution de partie civile, d é c l a r ela demande recevable en la forme, s e d é c l a r ecompétent pour en connaître,

5 d i tla demande fondée et justifiée pour lemontant de huit cent cinquante-neuf euros et trente-trois centimes (859,33), c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer à laSOCIETE1.)le montant deHUITCENT CINQUANTE-NEUF virgule TRENTE-TROIS (859,33) EUROSavec les intérêts au taux légal à partir du 11 avril 2024, jour des faits, jusqu'à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer à laSOCIETE1.)une indemnité de procédure d’un montant deDEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui. Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66 et 385 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.» Contre ce jugement, Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour demeurant à Ettelbruck, forma opposition par courriel du 6 février 2025, entré au greffe du Parquet près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch le même jour. Selon ce même courriel, opposition a également été formée au civil. Par citation à prévenu du 20 février 2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du 7 mars 2025 pour voir statuer sur le mérite de son opposition. Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 mars 2025, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 8 mai 2025. A l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 8 mai 2025, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales. PERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et,après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, il fut entendu en ses explications et moyens de défense au pénal. Maître Anne-Catherine BOLLENDORFF, avocat, en remplacement de Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, les deux demeurant à ADRESSE4.),se constitua partie civile au nom et pour le compte de la SOCIETE1.)contrePERSONNE1.). Maître Anne-Catherine BOLLENDORFFdéposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier. Elle développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa demande. Le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses conclusions au civil.

6 Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi, 13 juin 2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Revu le jugement numéro 40/2025 du 17 janvier 2025 rendu par défaut à l’égard d’PERSONNE1.), par la chambrecorrectionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch. Ce jugement a été notifié àPERSONNE1.)le 30 janvier 2025 en mains propres. Par courriel du 6 février 2025, entré au secrétariat du Parquet le même jour, le mandataire d’PERSONNE1.)forma opposition contre le prédit jugement. L’opposition formée parPERSONNE1.)contre le jugement numéro 40/2025 du 17 janvier 2025 est dès lors recevable pour avoir été faite dans la forme et le délai de la loi. Vu la citation à prévenu du 20 février 2025 (not. 3085/24/XD). PERSONNE1.)s’est présenté à l’audience du 8 mai 2025, de sorte que la condamnation intervenue à son encontre est à considérer comme non avenue, et qu’il y a lieu de statuer à nouveau. Revu l’ensemble du dossier répressif, contenant notammentle procès- verbal numéro 10858 du 18 avril 2024 dressé par le commissariat de police de Diekirch / Vianden. Au pénal Le Parquet reproche àPERSONNE1.)suivant citation à prévenu initiale du19 novembre 2024 (not. 3085/24/XD). «commeauteur ayant commis lui-même les infractions,

7 le 11/04/2024 vers 01.10 heures à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 385 du Code pénal, d’avoir publiquement outragé lesmœurs par des actions qui blessent la pudeur, en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs, en dévoilant d’abord son sexe devantPERSONNE2.), née leDATE2.), puis en lui déclarant qu’il avait l’intention de commettre un acte de pénétration à son égard et en lui adressant encore les paroles suivantes: «Du Houer waat wells?», «Hues de schon een schwaarzen Full gesin», «Ech drecken dir den Schwanz an dengFotz», et «Ech well dech fecken, Ech well dech fecken».» Les faits à la base de la présente affaire ressortent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations du témoin PERSONNE2.), entendue sous serment, et les déclarations, voire quasi- aveux, du prévenu. Il résulte du procès-verbal numéro 10858 que, le 11 avril 2024, PERSONNE2.)a déposé plainte contrePERSONNE1.)pour avoir outragé publiquement les mœurs en lui dévoilant son sexe et en lui tenant des propos déplacés. La plaignante a précisé qu’elle exerçait, au moment des faits, les fonctions d’agente desSOCIETE1.)et qu’elle procédait à la vérification de la vacuité du train en provenance deADRESSE4.)et à destination de Diekirch. Le prévenu, après avoir initialement obtempéré à sa demande de descendredu train, y serait remonté peu après pour exhiber son sexe et proférer les propos mentionnés dans la citation à prévenu. L’article 385 du Code pénal réprime l’outrage public aux bonnes mœurs, défini comme tout acte matériel portant atteinte à la pudeur, commis publiquement, et animé d’une volonté délibérée. A l’audience du 8 mai 2025,PERSONNE2.)a confirmé sous serment que le prévenu lui avait présenté son sexe de la manière décrite dans la citation. Le tribunal considère que ce comportement constitue un acte objectivement attentatoire à la pudeur. L’élément matériel de l’infraction est dès lorsétabli. La jurisprudence constante (Cass. 24 juin 1971, P.21, 495) considère que l’élément de publicité est rempli dès lors que l’acte impudique est commis dans un lieu où l’auteur pouvait être vu, même fortuitement, par une ou plusieurs personnes. En l’espèce, l’acte a été commis dans un espace

8 public, en présence directe de la plaignante, ce qui suffit à caractériser la publicité requise. En matière d’outrage aux bonnes mœurs, il est indifférent que l’auteur ait eu l’intention de blesser la pudeur d’autrui. Le dol général suffit, c’est-à- dire la volonté de commettre l’acte impudique, sans prendre les précautions nécessaires pour se soustraire à la vue d’autrui (CSJ, 20 juillet 1912, Pas.9, 50). En l’espèce, le comportement du prévenu, qui est revenu intentionnellement vers la plaignante pour exhiber son sexe, démontre l’existence de cet élément moral. Lors de l’audience du 8 mai 2025, leprévenu n’a pas contesté les faits qui lui sont reprochés, se contentant d’invoquer une mémoire défaillante. Cette posture ne remet nullement en cause la crédibilité du témoignage de la plaignante ni la cohérence des éléments du dossier. Le tribunal considère que l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction d’outrage public aux bonnes mœurs, prévue et réprimée par l’article 385 du Code pénal, est établi à suffisance de droit. Le prévenuPERSONNE1.)est dès lorsretenu dans les liens de la prévention: comme auteur qui a lui-même commis les faits, le 11 avril 2024, vers 1.10 heure, àADRESSE5.), en infraction à l’article 385 du Code pénal, d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur, en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs en exhibant son sexe à l’encontre dePERSONNE2.), en déclarant à celle-ci son intention de commettre un acte de pénétration à son égard, et en lui adressant encore les propos suivants:Du Houer, waat wells?,Hues de schon een schwaarzen Full gesin?,Ech drecken dir den Schwanz an deng Fotz.Ech well dech fecken, ech well dech fecken. Conformément à l’article 385 du Code pénal, la préditeinfraction est punissable d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine, le tribunal tient compte de la gravité objective des faits, de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, de sa situation personnelle, notamment l’absence d’activité professionnelle rémunérée, ainsi que du repentir exprimé à l’audience, jugé sincère.

9 L’article 22 alinéa 1 er du Code pénal dispose que: Si de l'appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement publicou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures. Le représentant du Ministère Public a déclaré ne pas s’opposer à l’application d’une telle peine. PERSONNE1.)a également marqué son accord pour exécuter un travail d'intérêt général lors de l’audience du 8 mai 2025. Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.)à une peine de travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 heures, et de le condamner en outre à une amende de 1.000 euros. Au civil Constitution de partie civile de laSOCIETE1.) A l’audience du tribunal correctionnel du 8 mai 2025, Maître Anne- Catherine BOLLENDORFF, avocat, en remplacement de Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, tous deux demeurant àADRESSE4.), s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de laSOCIETE1.) (SOCIETE1.)) à l’encontre d’PERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de ADRESSE6.), siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes suivants:

11 Laconstitution de partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est recevable pour avoir été formée dans la forme et le délai de la loi. Il y a lieu de donner acte à laSOCIETE1.)de sa constitution de partie civile. Le tribunal se déclare compétent pour connaître de la demande civile, celle-ci étant liée par connexité à l’action publique dirigée contre le prévenuPERSONNE1.). Lapartie civileexpose que, suite aux faits commis par le prévenu, PERSONNE2.), agent desSOCIETE1.), a été placée en incapacité de travail du 11 au 13 avril 2024 en raison d’un choc psychologique. En sa qualité d’employeur, laSOCIETE1.)a dû maintenir le paiement du salaire de son employée sans contrepartie de travail, subissant ainsi un préjudice matériel chiffré à 859,33 euros. La demanderesse sollicite également l’octroi d’une indemnité de procédure d’un montant de 250 euros. Au vu des pièces justificatives produites à l’audience et des explications fournies par le conseil de la partie civile, le tribunal estime que la demande est justifiée tant en son principe qu’en son quantum. A l’audience du 8 mai 2025,PERSONNE1.)n’a pas contesté la demande de la partie civile. Le tribunal décide partant de condamnerPERSONNE1.)à payer à lapartie civilela somme de 859,33 euros à titre de réparation du préjudice matériel subi. Le tribunal fixe encore à 250 euros le montant de l’indemnité de procédure à accorder à la partie demanderesse. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement, sur opposition et en première instance, leprévenu, opposantet défendeur au civilPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, la SOCIETE1.), demanderesse au civil,entendue en ses conclusions au civil par le biais de son mandataire, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier,

12 r e ç o i tl’opposition en la forme, l a d i trecevable, d i t non avenue la condamnation intervenue à l’encontre d’PERSONNE1.), s t a t u a n t à nouveau, statuant au pénal d o n n e a c t eàPERSONNE1.)de son accord à exécuter un travail d’intérêt général, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée deDEUX CENT QUARANTE (240) HEURES, a v e r t i tPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée, a v e r t i tPERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal): Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, c o n d a m n ePERSONNE1.)à une amende deMILLE (1.000) EUROS, f i x eàDIX (10) JOURSla durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de87,60euros.

13 statuant au civil d o n n e a c t eà laSOCIETE1.)de sa constitution de partie civile, d é c l a r ela demande recevable en la forme, s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, d i tla demande fondée et justifiée pour lemontant de huit cent cinquante- neuf euros et trente-trois centimes (859,33), c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer à laSOCIETE1.)le montant de HUITCENT CINQUANTE -NEUF virgule TRENTE-TROIS (859,33) EUROSavec les intérêts au taux légal à partir du 11 avril 2024, jour des faits, jusqu'à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer à laSOCIETE1.)une indemnité de procédure d’un montant deDEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui. Par application des articles 22, 27, 28, 29, 30, 66 et 385 du Code pénal, et desarticles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,13juin 2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice- président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présencede Julie SIMON,substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

14 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 jours de la date du prononcédu présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 jours de la date du prononcédu présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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