Tribunal d’arrondissement, 13 juin 2025

No.345/2025 Audience publique duvendredi,13juin2025 (Not. 2318/24/XD)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel du tribunal de policeet en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi, treizejuindeux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T…

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No.345/2025 Audience publique duvendredi,13juin2025 (Not. 2318/24/XD)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel du tribunal de policeet en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi, treizejuindeux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du16 avril 2025, appelant, E T PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(P), demeurant àADRESSE2.), prévenu,intimé au pénal et au civil,appelantau pénal et au civil, et défendeur au civil, en présence de PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(D), demeurant àD-ADRESSE4.), partie civile,appelantet intimé au civil. F A I T S:

2 Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit dans un jugement renducontradictoirementpar le tribunal de police de Diekirch le14 novembre 2023sous le numéro249/2023,et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «Vu le procès-verbal n° 10928/2022 dressé le 16 mai 2022 par le commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale ainsi que le rapport n° 32631- 1343/2022 établi par le même service en date du 15 septembre 2022. Vu l'ordonnance de renvoi n° 228/2022 de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Diekirch en date du 3 juillet 2023, renvoyant le prévenu PERSONNE1.)moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police. Vu la citation du 28 septembre 2023 notifiée à la personne du prévenuPERSONNE1.)le 13 octobre 2023. Vu les informations données par courriers du 10 octobre 2023 àPERSONNE2.), à la sociétéSOCIETE1.), à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale. Au pénal: Le ministère public reproche au prévenuPERSONNE1.)le 13 mai 2022 vers 15.40 heures, àADRESSE5.), principalement, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures àPERSONNE2.)avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et subsidiairement d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures àPERSONNE2.)sans la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel. Le ministère public reproche encore au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d’avoir volontairement endommagé au préjudice de la sociétéSOCIETE1.), le véhicule de la marque Volkswagen, modèle Caddy, immatriculéNUMERO1.)(D), en donnant un coup de poing contre le rétroviseur côté conducteur dudit véhicule. Le prévenuPERSONNE1.)a initialement contesté l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. A l’audience du tribunal,PERSONNE1.)a été en aveu d’avoir donné un coup sur le bras dePERSONNE2.)mais il a maintenu ses contestations quant à l’endommagement du véhicule. Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience peuvent se résumer comme suit: A la suite d’un incident relatif à une manœuvre de dépassement échouée, le prévenu PERSONNE1.), circulant sur sa moto, a interpelléPERSONNE2.)dans son véhicule. Après un échange verbal hostile,PERSONNE1.)a porté un coup de poing sur le bras de PERSONNE2.). A la suite de cette altercation, le rétroviseur du véhicule conduit par PERSONNE2.)était encore endommagé, le miroir était brisé. Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764). Le juge ne doit fonder sa conviction que sur deséléments de preuve admissibles prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

3 Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments surlesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186). Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine, se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239). Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154, no 25 et 26). En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement variables. En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve; non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 1052). En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au prévenu, tant en fait qu’en droit. En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante. Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité. Il ressort de la déposition des témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.), entendus sous la foi du serment à l’audience que le prévenu a tant attenté à l’intégrité physique de PERSONNE2.)qu’au véhicule conduit par celui-ci. La version des faits relatée par le témoinPERSONNE2.)est encore corroborée par le certificat médical figurant au dossier ainsi que les photos des dommages au véhicule. Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal retient que les explications fournies par le prévenu ne sont nullement convaincantes pour avoir varié au cours de la procédure et pour être contredites non seulement par lesdéclarations sous la foi du serment dePERSONNE2.)etPERSONNE3.), mais encore des éléments objectifs du dossier. Les faits à la base des infractions libellées par le ministère public sont dès lors établis. La loi n’a pas défini les blessures ni les coups:pour les premières, on envisage surtout le résultat obtenu; pour les seconds, on considère le moyen employé.

4 La Cour de cassation estime que toute lésion externe ou interne, si légère soit-elle, apportée au corps humain de l’extérieur par une cause mécanique ou chimique agissant sur l’état physique constitue un coup ou une blessure au sens des articles 392 et suivants du code pénal (Cass., 28 novembre 1949, Pasicrisie 1950, I, 197 ; Cass., 12 avril 1983, Pasicrisie 1983, I, 852). Les blessures se manifestent par une trace matérielle: il suffit d’une cause qui agit mécaniquement ou chimiquement sur le corps humain. Il importe peu que le résultat ait été atteint par des coups ou des violences légères. On considère comme blessures: les plaies, les déchirures, les contusions, les ecchymoses, les excoriations, les fractures, les luxations, les brûlures (Cass., 18 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 720). Quant aux coups, l’idée générale qui prédomine, c’est le rapprochement violent entre le corps humain et un autre objet physique avec un corps dur (Cass., 28 novembre 1932, Pas 1933, I, 31). Les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une personne, en la frappant, en la choquant ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils n’auraient laissé aucune trace de blessure ou de contusion. Bien que le mot coups soit employé au pluriel, il est certain qu’un seul coup suffirait pour motiver l’application de la peine. L’élément moral de l’infraction est, quant à lui, défini par la loi : il faut que les coups aient été portés intentionnellement. L’intention existe dès le moment où l’agent décide sciemment et volontairement de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui. Il n’est pas nécessaire pour cela qu’un mal particulier soit recherché ou désiré (PERSONNE4.),«Discipliner la Violence:la responsabilité pénale dans l’exercice des sports», Revue de droit pénal et de criminologie, 2001, chroniques, page 92). La volonté qu’exigent les articles 398 à 401 du code pénal n’est pas la volontédéterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures, mais c’est la volonté de nuire, de faire du mal (PERSONNE5.)etPERSONNE6.), Code pénal interprété, livre II, titre VII, article 398, n° 3, p. 380), la volonté d’attenter à une personne (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, tome 1, p. 380), quel que soit le mobile qui a provoqué les lésions corporelles et alors même queleur auteur n’aurait pas voulu le dommage qui en est résulté (Cass., 25 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 761). Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures volontaires reprochée au prévenuPERSONNE1.)sont réunis. La nature des blessures subies parPERSONNE2.)résulte du certificat médical du 13 mai 2022 établi par un médecin du Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich. La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal n’est pas établie, de sorte à ce qu’il y a lieu d’acquitter le prévenuPERSONNE1.)de l’infraction libellée sub 1) à titre principal. Le prévenuPERSONNE1.)est cependant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et du certificat médical ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels du prévenu et des déclarations des témoinssous la foi du serment: comme auteur ayant commis lui-même les infractions, le 13 mai 2022 vers 15.40 heures, àADRESSE5.),

5 1)en infraction aux articles 392 et 398 du code pénal, d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures, en l’espèce, avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.), en lui portant un coup de poing au bras, 2)en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé et détérioré un bien mobilier d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé au préjudice de la société SOCIETE1.), le véhicule de la marque Volkswagen, modèle Caddy, immatriculé NUMERO1.)(D), en donnant un coup de poing contre le rétroviseur côté conducteur dudit véhicule. Quant à la peine: Les infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.)constituent des délits et sont, du moins en principe, susceptibles d’être sanctionnées par des peines correctionnelles. Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant application de circonstances atténuantes, elles ne sont plus passibles que de peines de police. En matière de police, les infractions retenues sont punies chacune par une amende entre 25.-et 250.-euros. Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du code pénal qui prévoit que«tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles». En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du prévenu est sanctionnée de manière adéquate chacune par une amende de200.-euros. Au civil: A l’audience Maître Jean-Paul WILTZIUS s’est constitué partie civile pour PERSONNE2.)contre le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.). Cette partie civile est conçue comme suit:

8 Il y a lieu de lui en donneracte. Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile. Elle est régulière en la forme et recevable. Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus. Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et bono le montant devant revenir àPERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de réparation du préjudice lui accru en relation avec l'infraction pénale commise par le prévenu PERSONNE1.)et retenue sub 1) à un euro symbolique. Par voie de conclusion il y a lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)ledit euro symbolique. Lemandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 750.-euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure pénale. Le tribunal retient en l’espèce quePERSONNE2.)reste en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 162-1 du code de procédure pénale, de sorte que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée. Par ces motifs le tribunal de police, statuantcontradictoirement, le prévenu et défendeur au civil etson mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les témoins entendus en leurs dépositions, la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, statuant au pénal: acquittele prévenuPERSONNE1.)de l’infraction principalement mise à sa charge par le ministère public, condamnele prévenuPERSONNE1.)du chef — de l’infraction libellée subsidiairement par le ministère public sub 1) et retenue à sa charge à une amende de200.-euros, — de l’infraction retenue sub 2) à sa charge à une amende de200.-euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 94,35 euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 + 2 jours, statuant au civil: donne acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)à concurrence de la somme totale de 1.500.- euros, sedéclarecompétent pour en connaître, ditcette demande civile régulière en la forme et recevable, laditfondée en principe, fixeex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi parPERSONNE2.)à un euro symbolique,

9 partant,condamnele prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)à payer à PERSONNE2.)l’euro symbolique, donne acteàPERSONNE2.)de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 750.-euros, ditla demande dePERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédure non fondée, partant en déboute, condamnele prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)encore aux frais de la demande civile dirigée contre lui. Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 392 et 398 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 159, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.» Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch le 30 novembre 2023, Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, interjeta appel au civilcontre le prédit jugementpour le compte du demandeur au civilPERSONNE2.). Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch le 22 décembre 2023, Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, interjeta appel au pénal et au civilcontre le prédit jugementpour le compte du prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.). Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch le 27 décembre 2023, le représentant du Ministère Public interjeta appel au pénal contre le prédit jugement. Par citationà prévenudu16 avril 2025, le Procureur d’Etat près letribunal d’arrondissement de et à Diekirch requitPERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique dudit tribunal, siégeant en matière d’appel du tribunal de police,lejeudi, 8 mai 2025,pour y entendre statuer sur le mérite des appelsinterjetés. Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,8 mai 2025, le président constata l’identité du prévenu qui avait comparu en personne, et illui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du prévenu ou de la partie civile, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue les motsJe le jure.Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales. Après avoir été averti de sondroit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, le prévenuPERSONNE1.)futinterrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

10 L’appelant et demandeur au civilPERSONNE2.)fut entendu en ses conclusions au civil. Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, réitéra sa constitution de partie civile au nom dePERSONNE2.)contre PERSONNE1.). Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier. Il fut ensuite entendu en ses conclusions au civil et il conclut à l’adjudication de sa demande. LeMinistèrePublic, représenté par PhilippeBRAUSCH, substitut principaldu procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)furent ensuite plus amplement exposés par Maître Michel BRAUSCH, en remplacement de Maître Béatrice LANNERS,tous lesdeux avocats à la Cour demeurant à Diekirch. PERSONNE1.)sevit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique duvendredi,13juin 2025. A cette audience publique le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbal numéro 10928 du 16 mai 2022 dressé par le commissariat de police de Diekirch / Vianden. Vu le jugementcontradictoirenuméro 249/2023du 14novembre 2023du tribunal de police de Diekirch, condamnantPERSONNE1.)au pénal, du chef d’infractions auxarticles 392, 398 et528 du Code pénal àdeux amendesdechacune 200euros et aux frais de sa mise en jugementd’un montant de 94,35 euros, la durée de la contrainte par corps en cas denon- paiementdesamendesétant fixée àdeux fois 2jours, et au civil à payerun euro symboliqueàPERSONNE2.). Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch le 30 novembre 2023, Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, a interjeté appel au civil contre le prédit jugement pour le compte du demandeur au civilPERSONNE2.). Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch le 22 décembre 2023, Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,

11 a interjeté appel au pénal et au civil contre le prédit jugement pour le compte du prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.). Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch le 27 décembre 2023, le représentant du Ministère Public a interjeté appel au pénal contre le prédit jugement. Cesappels, introduitsdans laforme et le délaide la loi, sont recevables. Par citationà prévenudu16 avril 2025(not.2318/24/XD),PERSONNE1.) a été cité à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de voir statuer sur le mérite de cesappels. Au pénal Le Parquet reproche àPERSONNE1.)suivant ordonnance de la chambre du conseil numéro 228/23 du 3 juillet 2023 et citation à prévenu initiale du 28 septembre 2023: «comme auteur ayant commis lui-même les infractions, le 13/05/2022 vers 15.40 heures, àADRESSE5.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, 1)principalement, en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, avoir volontairement porté des coupsetfait des blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.), notamment en lui portant un coup de poing au bras, causant ainsi une incapacité de travail personnel, subsidiairement, en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures, en l’espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.), notamment en lui portant un coup de poing au bras, 2) en infraction à l’article 528 du Code pénal,d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,

12 en l’espèce, d’avoir volontairement endommagéau préjudice de la société SOCIETE1.), le véhicule de la marque Volkswagen, modèle Caddy, immatriculéNUMERO1.)(D), en donnant un coup de poing contre le rétroviseur côté conducteur dudit véhicule;» Le tribunalfait sienne l’exacterelation des faitsainsi que les développementsexposéspar le premier juge, lesquelssontdemeurés constants en appel. C’estdoncà juste titre que le premier juge a retenu qu’un différend est survenuentre le prévenu,PERSONNE1.),et la partie civile, PERSONNE2.),à la suite d’un incidentliéà une manœuvre de dépassementratée. Alors qu’il circulait à moto,PERSONNE1.)a interpelléPERSONNE2.), qui se trouvait dans son véhicule. Un échange verbal hostiles’en est suivi, au cours duquelPERSONNE1.)aassénéun coup de poingaubras dePERSONNE2.). Al’issude cette altercation, le rétroviseur du véhicule conduit parPERSONNE2.)a étéendommagé, le miroir étant brisé. Lors de l’audience du 8 mai 2025,PERSONNE1.)a fait valoir qu’il avait interjeté appel du jugement de première instance au motif que le juge l’avait, à tort, condamné pour l’endommagement volontaire du véhicule Volkswagen Caddy, alors qu’il n’y aurait, selon lui, jamais porté atteinte. Il a également soutenu qu’il s’était contenté de donner un léger coup au bras dePERSONNE2.). La défense a, en conséquence, sollicité la réformation du jugement rendu par le tribunal de police et demandé l’acquittement de son client du chef d’endommagement volontaire du véhicule. Elle a toutefois reconnu que le premier juge avait à juste titre écarté la circonstance liée à l’incapacité de travail personnelen rapport avec le coup de poing porté. De son côté, le représentant du Ministère Public a conclu à la condamnation dePERSONNE1.), en demandant laconfirmationdu jugement de première instance. Le tribunal relève qu’il résulte de l’interrogatoire du témoin PERSONNE3.),réaliséepar la police grand-ducalele 15 septembre 2022, qu’elle a déclaré:Ech hu net gesin dat deMann geschloe ginn ass an och net wéi de Spigel futti gemaach ginn ass.(Je n’ai pas vu que l’homme a été frappé, ni comment le rétroviseur a été endommagé.) Cependant, lors de son audition devant le tribunal de police le7 novembre 2023, le même témoin adéclaré:Op eemol héieren ech et knuppen.De Motorradfuerer huet géint de Spigel geschloën an an den Auto gegraff. Ech wees nett op hien geschloën huet. Den Autofuerer huet mech no den Donnéeën gefrot. Ech hun meng Ausso gemaach. De Motorradfuerer huet mat der Fauscht an den Spigel geschloën.(Soudain, j’ai entendu un bruit sec. Lemotocyclistea frappé le rétroviseur et a mis la main dans la voiture.

13 Je ne sais pas s’il a frappé. Le conducteur m’a demandé mescoordonnées. J’ai fait ma déclaration. Le motocycliste a frappé le rétroviseur avec le poing.) Interrogéeà l’audience du 8 mai 2025 sur les divergences entre ses déclarations à la police etcelles faitesdevant le juge de police, PERSONNE3.)apréciséqu’elle avait vu le bras du motocycliste sediriger vers le rétroviseur et qu’elle avait entendu un bruitévoquant la casse de celui-ci. Au vu des éléments du dossier, le tribunalconsidèrequ’il y a lieu de confirmer l’appréciation dupremier juge, lequela retenuà juste titre,sur labase des déclarations des témoins, du certificat médical établi par un médecin allemand,ainsi quede l’absence de contestation de la part du prévenu, que les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures volontaires reprochée àPERSONNE1.)sont réunis.Il a égalementété constaté,à bon droit,que la circonstance aggravanterelativeà une incapacité de travail personnel ne ressort d’aucun élément du dossier. Ilconvient dès lorsde confirmer le jugemententreprisen ce qu’il a condamné le prévenu du chef d’infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal. Par ailleurs,au vu des éléments à sa disposition, notamment le témoignage dePERSONNE3.)lors de l’audience du8 mai 2025 et la photographie annexéeau procès-verbal numéro 10928 du 17 mai 2022établi par le commissariat de police de Diekirch / Vianden,le tribunal retientque le prévenu estégalementcoupable d’avoir volontairement endommagé le rétroviseurdu véhiculeVolkswagen Caddy immatriculéNUMERO1.)(D). Il y a donc également lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné PERSONNE1.)pour cet acte de dégradation volontaire. C’est dès lors à bon droit,et pour les motifs qu’il convient d’adopter,que le premier juge a écarté la circonstance aggravante tenant de l’incapacité de travail personnel, et qu’il a retenuPERSONNE1.)dans les liens des deux préventionsquiluiétaientreprochées. Le concours entre les infractions a été correctement retenu dans le premier jugement, et les peines prononcées par le premier jugeétantlégales, proportionnées et adaptées à la gravité des faits commis, il y a lieu de confirmer le jugement entreprissur le plan pénal. Au civil

14 Lors del’audience du 8 mai 2025, Maître Jean-Pierre WILTZIUSaréitéré, au nom de son clientPERSONNE2.), la constitution de partie civile à l’encontredePERSONNE1.),sollicitant l’allocation d’unmontant total de 1.500euros. Cettesomme se décompose suit: -750 euros au titre dela réparation du dommage physique subi, -750 eurosau titre du préjudice moral. Il a déposé une nouvelle constitution de partie civile qui est de la teneur suivante:

17 MaîtreWILTZIUS a critiqué la décision du premier juge, qui n’avait alloué qu’un euro symbolique à la partie civile, estimant qu’une telle évaluation était manifestement insuffisante et dédaigneuse au regard de la gravité des faits. La défense au civil a estimé qu’il y avait lieu de confirmer le jugement entrepris sur le plan civil. Le tribunal relève que les faits de coups et blessures volontaires ont été établis à l’encontre du prévenu, et qu’ils ont nécessairement causé un préjudice corporel, même léger, ainsi qu’un préjudice moral, résultant notamment de l’agression en elle-même et de ses répercussions psychologiques.Le tribunal rappelle que le prévenu a donné un coup unique sur l’avant-bras dePERSONNE2.)et que celui-ci n’a pas subi d’incapacité de travail personnel. En l’absence de contestation sérieuse de la part du prévenu sur la réalité ou l’étendue du dommage, et au vu des piècesversées au dossier, le tribunal estime que la demande civile est justifiée dans son principe. Etant entendu que le coup a été unique et a visé l’avant-bras de la victime, qu’aucune incapacité de travail personnel n’a été constatée, que le préjudice moral est réel mais limité dans son intensité, le tribunal considère qu’un montant de 300 euros constitue une indemnisation équitable et proportionnée aux circonstances de l’espèceà raison de 150 euros du chef du dommage physique et encore 150 euros du chef du préjudice moral. Il y a dès lors lieu de réformer le jugement entrepris sur les intérêts civils et de condamnerPERSONNE1.),ex aequo et bono,à verser à PERSONNE2.)la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Le tribunal décide encore, par réformation du jugement entrepris de fixer l’indemnité de procédure à la somme de 200 euros. Pour le surplus, le jugementa quoest à confirmer. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel du tribunal de policeet en composition de juge unique, statuant contradictoirementet en instance d’appel,le prévenu, appelant au pénal et au civil, intimé et défendeur au civilPERSONNE1.)entendu en ses explicationsetmoyensde défense au pénaleten sesconclusions au civil, l’appelant, intimé au civil etdemandeur au civilPERSONNE2.)entendu ensesconclusions au civilpar le biais de son mandataire, le représentant duMinistèrePublic entendu ensonréquisitoire,PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier,

18 r e ç o i tlesappels dePERSONNE2.), dePERSONNE1.)et du Ministère Publicen la forme, statuantau pénal d é c l a r elesappelsau pénal dePERSONNE1.)et du Ministère Public non fondés, c o n f i r m ele jugementnuméro249/2023du 14 novembre 2023du tribunal de police de Diekirch, c o nd a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, y inclus ceux de l’instance d’appel, ces fraisétantliquidés àla somme de130,60 euros, statuantau civil d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de la réitération de sa demande civile, déclarenon-fondél’appel au civil dePERSONNE1.), d é c l a r epartiellement fondé l’appel dePERSONNE2.), parr é f o r m a t i o n, d i tla demande civile fondée et justifiée,ex aequo et bono,pour le montant total de trois cents (300) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de TROIS CENTS (300) EUROSavec les intérêtsau taux légalà partir de la date du présent jugement jusqu’à solde, f i x el’indemnité de procédure à la somme de deux cents (200) euros,

19 c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure d’un montant deDEUX CENTS (200) EUROS, pour le surplus,c o n f i r m eau civille jugementnuméro249/2023du 14novembre 2023du tribunal de police deDiekirch. Par application des mêmes articles retenus par le juge de police en y ajoutantl’article 528 du Code pénal, etles articles 172, 183-1et 211 du Codede procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et prononcé en audience publique le vendredi, 13 juin 2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présencede Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale, les parties pourront, s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.


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