Tribunal d’arrondissement, 13 juin 2025

No.346/2025 Audience publique du vendredi, 13 juin 2025 (Not. 1342/25/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi, treize juin deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la…

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No.346/2025 Audience publique du vendredi, 13 juin 2025 (Not. 1342/25/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi, treize juin deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 18 avril 2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Par citation à prévenu du 18 avril 2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du 8 mai 2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 8 mai 2025, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

2 Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent ensuite plus amplement exposés par Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi, 25 octobre 2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbal numéro 10489 du 23 février 2025 dressé par le commissariat de police de Diekirch / Vianden. Vu la citation à prévenu du 18 avril 2025 (not. 1342/25/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 23/02/2025, vers 23:43 heures, sur laADRESSE3.)entreADRESSE4.), sans préjudice descirconstances de temps et de lieu exactes, I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, enl’espèce de 0,77 mg par litre d’air expiré, II. défaut de secomporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, IV. défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

3 de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières et des explications etaveuxdu prévenu à l’audience. PERSONNE1.)est partant déclaré convaincu: étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique, le 23 février 2025 à 23.43 heures, sur la routeADRESSE3.)entre ADRESSE4.), 1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,77 mg par litre d’air expiré. 2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. 3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. 4) de ne pas avoir circulé en marche normale près du bord droit de la chaussée. Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool estd’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte,d’une part,de la gravité objective des faits retenus à sa charge,et d’autre part,de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait disproportionnée, et il décide de ne prononcer contrePERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.200 euros.

4 Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13. Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité objective des faits commis et du taux d’alcool présenté par le prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de 18 mois du chef des infractions retenues à sa charge. Au vu des antécédents judiciaires dePERSONNE1.), et dans le but dene pas compromettre la situation professionnelle de ce dernier, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel pour la durée de 9 mois, etd’excepter de 8 mois de l’interdiction de conduire restante 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb) le lieu du travail. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique,statuant contradictoirement et en première instance, le prévenuPERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende deMILLE DEUX CENTS (1.200) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDOUZE (12) JOURS,

5 p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deDIX-HUIT (18) MOISdu chef des infractions retenues à sa charge, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution deNEUF (9) MOISde cette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, d é c i d e d’excepter de huit (8) mois de l’interdiction de conduire1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb) le lieu du travail. Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 118 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et prononcé en audience publique le vendredi, 13 juin 2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présencede Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

6 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 jours de la date du prononcédu présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 jours de la date du prononcédu présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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