Tribunal d’arrondissement, 13 juin 2025
No.348/2025 Audience publique duvendredi,13juin2025 (Not.7298/24/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,treize juindeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur…
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No.348/2025 Audience publique duvendredi,13juin2025 (Not.7298/24/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,treize juindeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du6 décembre2024, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Par citation à prévenu du6décembre 2024, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du23 décembre2024 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 23 décembre 2024, l’affaire fut remise à l’audience du 14 mars 2024. Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 14 mars 2025, l’affaire fut remise à l’audience du 16 mai 2025.
2 Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,16 mai2025, leprésident constata l’identitédu prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Après avoir été averti de son droit de se taire et deson droit dene pas s’incriminer soi-même,leprévenuPERSONNE1.)futinterrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parJean-François BOULOT, Procureur d’Etatadjoint, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par MaîtreMarc WALCH,avocatà la Courdemeurant àDiekirch. Leprévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,13 juin2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vulesprocès-verbauxnuméros80644et 80645du11 novembre2024 dresséspar lecommissariat de policed’Ourdall, ainsi que le rapport numéro 49020-789 du 5 décembre 2024 du commissariat de police de Troisvierges. Vu la citation à prévenu du6 décembre2024(not.7298/24/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le11/11/2024vers12.53heures,sur leNUMERO1.)entreADRESSE3.) etADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et delieux plus exactes, I.avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55mgpar litre d’air expiré,en l’espèce de1,74 mgpar litre d’air expiré, II.défaut de se comporterraisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.»
3 Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que del’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policièresetdes explicationset aveuxdu prévenuà l’audience. PERSONNE1.)estpartantdéclaréconvaincu: étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 11novembre2024 vers 12.53 heures, sur leNUMERO1.)entre ADRESSE3.)etADRESSE4.), 1)d’avoir circulé,même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55mgpar litre d’air expiré, en l’espèce,d’avoir circulé avec un taux d’alcool de1,74mg par litred’air expiré. 2)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. Les infractions retenues à chargedu prévenuse trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool estd’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelledu prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, etildécide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amended’un montantde750euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
4 ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de36mois du chef des infractions retenues à sa charge. Au vudesantécédentsjudiciaires dans le chefdu prévenu, et, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle de l’intéressé, il décide d’excepter pour la durée de36mois de cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb) le lieu du travail. L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose:La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chefd’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable. PERSONNE1.)a été condamné parun jugementnuméro207rendu le5 mai 2023par le tribunal correctionnel de Diekirch,pour conduite en état d’ivresse. Leprévenu se trouve dès lors en état de récidive légale, de sorte que la confiscation de la voiture lui appartenant et conduite parluiau moment des faits, est obligatoire. Il y a partant lieu de prononcer la confiscation du véhicule de la marque AUDI, modèleS5 Sportback, immatriculéNUMERO2.), appartenantau prévenuet ayant servi à commettre l’infraction retenue à sa charge. Il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-exécution de la confiscation, alors que la voiture en question est déjà sous la main de la justice depuis sa saisie suivantleprocès-verbalnuméro80644, dressé le 11 novembre 2024par le commissariat de policed’Ourdall. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant
5 contradictoirementet en première instance, leprévenuPERSONNE1.) entendu ensesexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,leprévenuayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende deSEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de8euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àSEPT(7) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréedeTRENTE-SIX(36) MOIS, d é c i d ed’excepter de l’interdiction de conduire deTRENTE-SIX(36) MOIS1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb) le lieu du travail, o r d o n n ela confiscation du véhicule de la marqueAUDI, modèle S5 Sportback, immatriculéNUMERO2.), appartenantau prévenu, d i tqu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non- exécution de la confiscation, alors que la voiture en question est déjà sous la main de la justice. Par application des articles 12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles 27, 28, 29, 30 et 65du Code pénal, et des articles179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé parJean-Claude WIRTH, premierjuge, et prononcé en audience publique le vendredi,13 juin2025, au Palais de Justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présencede Julie SIMON,substitutdu Procureur d’Etat,
6 qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde ladate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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