Tribunal d’arrondissement, 13 juin 2025

No.351/2025 Audience publique du vendredi,13 juin2025 (Not.1497/25/XC)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,treize juindeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T…

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No.351/2025 Audience publique du vendredi,13 juin2025 (Not.1497/25/XC)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,treize juindeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du19 mars 2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu. ================================================== == F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,4 avril2025, l’affaire fut remise à l’audience du16 mai 2025. Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 16 mai 2025,le président constatal’identitédu prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etilluidonna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

2 Le Ministère Public, représenté parJean-François BOULOT,Procureur d’Etat adjoint, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés parMaître Vicky KLEIN, avocat demeurant àSchieren, en remplacement deMaîtreBob PETESCH, avocat à la Cour demeurant àSchieren. Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audiencepublique du vendredi,13 juin 2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro50271du1 er mars 2025dressépar le commissariat de policedes Ardennes. Vule rapportd’expertise toxicologique numéroAJ250115du5 mars 2025du Laboratoire National de Santé. Vu la citation à prévenudu19 mars2025(not.1497/25/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étantconducteurd’un véhicule automoteur sur la voiepublique, le01/03/2025,vers01.00heures,sans préjudicequant aux indications de temps et de lieuxplusexactes, I.d’avoir,par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures àPERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.),notamment par l’effet des préventions suivantes: II.avoir circulé, même en l’absence des signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins1,2 g par litre de sang,en l’espèce de1,26g par litre de sang, III.avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC)dont le taux sérique est supérieur ou égal à1 ng/ml,en l’espèce de10,2ng/ml, IV.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage auxpersonnes,

3 V.défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,ainsi que des déclarations et aveuxduprévenu. A l’audience du 16 mai 2025, la défense demande l’acquittement du prévenu des préventions libellées sub I. et IV. dans la citation au motif que PERSONNE2.)a déclaré auprès de la police qu’il n’avait pas cassé son nez. La défense estime encore que l’accident aurait également pu se passer si le prévenu avait été sobre. Il ressort de l’audition dePERSONNE2.)en date du 3 mars 2025 par les agents verbalisants que celui-ci n’avait pas subi de fracture du nez tel que marqué erronément dans le certificat médical du Dr Gisela MÖLLER du 1 er mars 2025 mais uniquement une égratignure au cou (côté droit) ainsi que des douleurs aux côtes (côté gauche), ces blessures, aussi anodines soient elles, devant être retenues par application de l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Le prévenu doit dès lors également être retenu dans les liens des infractions prévues sub I. et IV., les autres préventions n’étant pas contestées par la défense. Le fait pour le prévenu d’avoir conduit avec un taux d’alcool de 1,26 grammes par litre de sang en combinaison avec un taux sérique de tétrahydrocannabinol (THC) de 10,2 ng peut être qualifié à suffisance de droit comme comportement imprudent. Il convient de redresser, de l’accord de la défense, une omission de la circonstance de lieu dans la citation en précisant que les infractions ont eu lieu «sur leNUMERO1.)entreADRESSE4.)etADRESSE5.)». PERSONNE1.)estainsidéclaréconvaincu: étant conducteurd’unvéhicule automobilesur la voie publique, le 1 er mars2025, vers 1.00 heures,sur leNUMERO1.)entre ADRESSE4.)etADRESSE5.), 1)d’avoir, par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coupsetdes blessures àPERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.). 2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins1,2gpar litre de sang, en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de1,26g par litre de sang.

4 3)d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC)dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1ng/ml, en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence detétrahydrocannabinol (THC)dont le taux sérique est de10,2 ng/ml. 4)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes. 5)de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Lesinfractions retenues à chargedu prévenuse trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Les infractions à l’article 9bis alinéa2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans etd’une amende de 500 à 12.500 euros oud’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que letaux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/ml pour le THC, respectivement à 10 ng/ml pour la morphine, respectivement à 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égardduprévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

5 condamnerPERSONNE1.)qu’à une amende de750euros du chef des infractions retenuesà sa charge. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13. Au vu des circonstances de l’affaireet de lasituationpersonnelledu prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de15mois du chefdes infractions retenues à sacharge. Au vu du repentir paraissant sincère du prévenu, le tribunal estime qu’PERSONNE1.)n’est pas indigne de l’indulgence du tribunal, de sorte qu’il décide d’assortir9mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis, et, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle de l’intéressé, il décide d’excepter pour la durée restante de6 mois de cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajetd’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenuPERSONNE1.), et son mandataire, entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende d’un montant deSEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement decette amende àSEPT(7) JOURS,

6 p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deQUINZE(15)MOISdu chef des infractions retenues à sa charge, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution deNEUF(9) MOISdecette interdiction de conduire, i n f o r m eleprévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,iln’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tleprévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, d é c i d ed’excepter de l’interdiction de conduire, pour la duréerestantede SIX(6) MOIS,1)les trajets effectués par leprévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que2)le trajet d’aller et de retour effectuéentrea)sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùilse rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial etb)le lieu du travail. c o n d a m n ePERSONNE1.)auxfrais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de231,47euros. Par application des articles9bis,12et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, desarticles139et140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30et 65 du Code pénal, et des articles179, 182,184, 185, 189, 190, 190-1,194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi faitetjugéparJean-Claude WIRTH,premierjuge,et prononcé en audience publique le vendredi,13 juin2025,au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premierjuge, assisté du greffierassumé Saban

7 KALABIC, en présencede Julie SIMON,substitut duProcureur d’Etat, qui,à l’exception du représentant du Ministère Public,ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentantpersonnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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