Tribunal d’arrondissement, 13 juin 2025

No.354/2025 Audience publique duvendredi,13 juin2025 (Not.8028/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,treize juindeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le…

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No.354/2025 Audience publique duvendredi,13 juin2025 (Not.8028/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,treize juindeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du29 avril 2025, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Pays-Bas), demeurantàADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Par citation à prévenu du29 avril2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du16 mai2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,16 mai2025, leprésident constata l’identité duprévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

2 s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. LeMinistèrePublic, représenté parJean-François BOULOT,Procureur d’Etatadjoint,fut entendu ensonréquisitoire. Leprévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,13 juin2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vuleprocès-verbalnuméro40845du1 er octobre 2023 dressé par le commissariat de police d’Atert, ainsi que le rapport numéro41317-1390 du10 avril 2025dressépar lecommissariat de policedel’Ouest. Vul’expertisetoxicologique numéro23 084934du9 novembre2023du Laboratoire National de Santé (LNS). Vu la citation à prévenu du29 avril2025(not.8028/23/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étantconducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le01/10/2023vers12.30heures,sur laADRESSE3.)en direction de ADRESSE4.), sans préjudicequant auxindicationsde temps et de lieux plusexactes, I.avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml,en l’espèce de2,46ng/ml, II.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, III.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, IV.défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

3 de l’instruction menée à l’audience, notamment des explications et aveux du prévenu. PERSONNE1.)estpartantdéclaréconvaincu: étantconducteurd'un véhicule automobilesur la voie publique, le 1 er octobre2023 vers 12.30 heures, sur laADRESSE3.)en direction deADRESSE4.), 1)d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur à 1 ng/ml, en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est de2,46ng/ml, 2)dene pass’êtrecomportéraisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques, 4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/ml sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de500euros.

4 Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire,et notamment du faible taux sérique, la chambre correctionnelle décide dene pasprononcer contre PERSONNE1.)une interdiction de conduire. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, leprévenuPERSONNE1.) entendu ensesexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,leprévenuayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende d’un montant deCINQCENTS(500) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 285,06euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àCINQ(5) JOURS. Par application des articles 12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles27, 28, 29,30et 65du Code pénal, et des articles179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénale. Ainsi faitetjugéparJean-Claude WIRTH,premierjuge, et prononcéen audience publique le vendredi,13 juin2025, au Palais de Justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présencede Julie SIMON,substitutdu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

5 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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