Tribunal d’arrondissement, 13 juin 2025, n° 2025-03008

No. Rôle:TAL-2025-03008 No.2025TALREFO/00336 du13 juin2025 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,13 juin2025,tenue par Nous Philippe WADLÉ,premierjugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E…

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No. Rôle:TAL-2025-03008 No.2025TALREFO/00336 du13 juin2025 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,13 juin2025,tenue par Nous Philippe WADLÉ,premierjugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R E PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), élisant domicile auprès dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée auRegistre de Commerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée aux fins dela présente procédure parMaître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant professionnellement à la même adresse, partie demanderessecomparant parla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) S.àr.l., représentée parMaîtreQuentin GAVILLET, avocat,en remplacement de MaîtrePascal PEUVREL, avocat, les deuxdemeurant à Luxembourg, E T 1)lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social àF- ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétésfrançaissous le numéroNUMERO2.)R.C.S.(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, 2)lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE3.)S.àr.l., établie et ayant son siège social àL-ADRESSE4.), inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderessesub 1)comparant par MaîtreSophie DEVOCELLE, avocat, demeurant à Luxembourg, partie défenderessesub 2)défaillante. F A I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires dulundimatin, 26 mai 2025, MaîtreQuentin GAVILLETdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. MaîtreSophie DEVOCELLEfut entendueenses moyens etexplications. La société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)S.àr.l.ne comparut pas à l’audience. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par exploit d’huissier de justice du17mars 2025,PERSONNE1.)afait donner assignation àla société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)(ci-après «la société SOCIETE2.)») et àla société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)S.à r.l.(ci-après «la sociétéSOCIETE3.)»)à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voirnommer un experten automobileavec la mission telle que libellée au dispositif de sonassignation, principalement sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,subsidiairement sur le fondement del’article 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, et plus subsidiairement sur base de l’article932, alinéa 1 er du même code. A l’appui desademande,PERSONNE1.)expose être propriétaire d’un véhicule de marqueet modèleALIAS1.), immatriculéNUMERO4.),qui afait l’objet de réparations le 12 mai 2023 par la sociétéSOCIETE2.). Ces réparations,dont le coût s’élevait à un montant totalde 1.674,42.-eurosTTC,auraient comprisle remplacement des bras de suspension arrière,le changementd’un«silentbloc», ainsi que l’installation d’unkit VGT (module de commande de boîte de vitesse).Elle soutient qu’à la suite de cette intervention, le véhicule a présenté des tremblements et vibrations anormales. Malgré le remplacement du module VGT et de la boîte de transfert, les dysfonctionnements auraientpersisté. La sociétéSOCIETE5.)seraitalors intervenue pour tenter de remédier aux défauts.Elle précise que le véhicule demeure à ce jour entreposé auprès de cette dernière Deux expertises amiablesauraientété diligentées par l’expertPERSONNE2.). La première, en date du 11 janvier 2024, auraitrévélé une rupture de vis de fixation du support central, entraînant un désalignement de l’arbre de transmission, ainsi qu’un défaut d’étanchéité du soufflet de transmission. La seconde, en date du 29 octobre 2024, auraitconfirmé la persistance des tremblements et évoqué plusieurs causes possibles, dont une défaillance du module VGT ou un défaut de paramétrage de la boîte de transfert.

Bien qu’elle se serait engagée à prendre en charge les travaux de réparation nécessaires, la sociétéSOCIETE4.)n’auraitprocédé à aucune réparation et refuserait à ce jourde régler les factures des réparations effectuées par la sociétéSOCIETE3.). Elle considère que dans les conditions ainsi données,la sociétéSOCIETE2.),qui est tenued’une obligation de résultat en vertu de l’article 1231-1 du Code civil,engage sa responsabilité à son égard.Elle sollicitepar conséquentl’institution d’une expertise en vue de faireconstater cetteresponsabilitéet de contraindrela sociétéSOCIETE2.)à exécuter ses obligations. Quant à la compétence territoriale La sociétéSOCIETE2.)soulève l’incompétence territorialedu juge saisi, au motif que tant la demanderesse qu’elle-même ont leur domicile/siège social en France et que les prestationslitigieuses,qu’elle a réalisées pour compte de la demanderesse,ont été exécutées sur le territoire français, de sorte que seules les juridictions françaises seraient compétentes pour connaître de la demande. PERSONNE1.)conclut au rejet de ce moyen en faisant valoir qu’en vertu des règles de compétence établies parle règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après «le Règlement Bruxelles Ibis»), elle serait en droit, en présence de plusieurs défendeurs, d’assigner devant la juridiction du domicilede l’un d’eux. Le conflit de juridictions se mouvant en l’espèce entre ressortissants de deux Etats membres de l’Union européenne, le Règlement Bruxelles Ibis est applicable. Tant le régime de droit commun découlant des dispositions de droit interne (cf. articles 28 et 41 du Nouveau Code de procédure civile) que le régime communautaire institué par le prédit règlement (cf. article 4, paragraphe 1 er du Règlement Bruxelles Ibis) consacrent le principe de la compétence du domicile du défendeur et prévoient ensuite une série d’exceptions, sous forme notamment de compétences spéciales (exclusives ou alternatives) ou encore de compétences optionnelles. Il est d’abord admis, en droit interne, que les règles ordinaires de compétence sont écartées lorsqu’il s’agit de prendre des mesures urgentes ou purement conservatoires sur des biens ou à l’égard de personnes (Jean-Claude WIWINIUS, Le droit international privé au Grand-Duché de Luxembourg, 3e édition, n° 1095, p. 236). Il a ainsi été jugé que lesdispositions des articles 932, alinéa 1 er et 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que celles de l’article 350 du même code sont d’application purement territoriale, de sorte que le juge des référés n’a le pouvoir d’ordonner les mesures visées dans ces articles que par rapport à une situation de fait ou de droit qui existe au Grand-Duché (Cour d’appel, 24 février 1988, n° 10047 du rôle, cité par Jean-Claude WIWINIUS, précité, n° 1096, p. 236; Ord. prés. TAL, 3 avril 2009, nos. 120578 et 120788 du rôle; Cour d’appel, 10 mai 2017, n° 44265 du rôle).

Il a encore été retenu que la juridiction compétente pour ordonner une mesure provisoire ou conservatoire ne peut être qu’une juridiction de l’Etat sur le territoire duquel la mesure doit être exécutée, la raison en étant que le juge du lieu où la mesure provisoire ou conservatoire doit être exécutée est, en raison de la proximité, le mieux placé pour suivre les opérations et statuer sur les incidents y afférents (Ord. prés. TAL, 29 juin 2010, n° 129440 du rôle; Cour d’appel, 10 mai 2017, n° 44265 du rôle). Au Luxembourg, le droit commun de la compétence internationale en matière de mesures provisoires et conservatoires est donc que la compétence du juge luxembourgeois est limitée à des mesures provisoires et conservatoires pour des biens et/ou des personnesqui sont localisés au Luxembourg. L’objet de la mesure provisoire doit se trouver sur le territoire luxembourgeois (Cour d’appel, 23 janvier 1968, Pas. 20, p. 479). Il faut ensuite relever que, dans le cadre du régime communautaire, il existe des dispositions spécifiques concernant les mesures provisoires et conservatoires, à savoir ceux de l’article 35 du Règlement Bruxelles Ibis. L’article 35 du Règlement Bruxelles Ibis dispose que : «Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond». Cet article crée une règle de compétence supplémentaire en matière de mesures provisoires et conservatoires, en ce sens que la juridiction d’un Etat contractant est autorisée à ordonner de pareilles mesures, même si elle n’est pas compétente au fond, à ladouble condition cependant que la décision du juge et l’exécution de la mesure qu’il ordonne interviennent dans le même Etat. Les textes ne précisent cependant pas les critères spécifiques de compétence qui doivent être remplis dans le chef du juge non compétent au fond. Ces critères ont été définis par la Cour de Justice des Communautés Européennes (aujourd’hui Cour de Justice de l’Union européenne), qui a connu de l’application de l’article 24 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, dont le contenu est identique à l’article 31 du Règlement Bruxelles I, devenu l’article 35 du Règlement Bruxelles Ibis. Dans un arrêt du 17 novembre 1998, la haute juridiction a dit que l’application de cette disposition est subordonnée à «l’existence d’un lien de rattachement réel entre l’objet des mesures sollicitées et la compétence territoriale de l’État contractant du juge saisi» (CJCE, 17 novembre 1998, Van Unden, JDI 1999, 613, obs. A Huet ; Rev. Crit. DIP 1999. 340 note J. Normand). Ainsi, la juridiction compétente au titre de l’article 35 du Règlement Bruxelles Ibispour ordonner une mesure provisoire ou conservatoire ne peut être qu’une juridiction de l’Etat sur le territoire duquel la mesure doit être exécutée, leforum loci(Dalloz, Répertoire de droit européen, v° «Compétence judiciaire européenne, reconnaissance et exécution des décisions en matières civile et commerciale», version mars 2021, n° 285).

En l’occurrence,il est constant quel’objet de la mesure d’instruction requise, à savoir le véhiculede marque et modèleALIAS1.), immatriculéNUMERO4.),sur lequella sociétéSOCIETE2.)est intervenue au mois de mai 2023, se trouve au Luxembourg,à savoir au siège social dela sociétéSOCIETE3.)àADRESSE5.),partant dans le champ de compétence du jugesaisi. La mesure d’instruction préventive, telle la nomination d’un expert, est demandée en l’espèce en ordre principal sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile avant tout procès en vue d’éclairer la juridiction qui sera ultérieurement saisie d’un litige sur le fond. Cette mesure rentre dans la catégorie des mesures provisoires et conservatoires visées par l’article 35 du Règlement Bruxelles Ibis. Il en est de même en ce que la mesure d’expertise est sollicitée en ordre subsidiaire sur base des articles 933 alinéa 1 er et 932alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, s’agissant d’une mesure purement provisoire et conservatoire. En conséquence, la présente juridiction estterritorialement compétentepour connaître de la demande. Quant à la compétenceratione valoris Les règles concernant la compétence d’attribution étant d’ordre public, le juge saisi est en droit et a même l’obligation d’examiner d’office et avant tout autre moyen sa compétenceratione valoris. Il est de principe que le juge des référés compétent est celui de la juridiction qui serait compétente au fond pour connaître du litige et dont il est l’émanation. Le juge des référés étant l’émanation de la juridiction à laquelle il appartient, il en découle que sa compétence est limitée aux seuls litiges qui, par leur nature et leur montant, entrent dans les attributions de la juridiction dont il relève. Il en résulte que le président du tribunal d’arrondissement est compétent pour connaître en référé des litiges relevant de la compétence au fond du tribunal d’arrondissement. En d’autres termes, les attributions du président du tribunal d’arrondissement statuant en référé trouvent leur domaine et leurs limites dans celles du tribunal d’arrondissement siégeant en formation collégiale (Cour d’appel, 5 décembre 1995, Pas. 30, p. 11). La compétence du président du tribunal d’arrondissement, siégeant comme juge des référés, étant circonscrite par celle du tribunal d’arrondissement dont il fait partie, il résulte d’une lecture combinée des articles 2 et 20 du Nouveau Code de procédure civile, qu’ilconnaît en principe des affaires civiles et commerciales dont la valeur excède la somme de 15.000,-euros. Il convient de noter qu’en vertu de l’article 2, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le taux de compétence est déterminé par la seule valeur du montant en principal, à l’exclusion des intérêts et frais.

Cependant, une demande qui n’est pas susceptible d’être évaluée en argent, c’est-à-dire une demande de valeur indéterminée, relève en principe de lacompétence au tribunal d’arrondissement, en application de l’article 8 du Nouveau Code de procédure civile. Est considéré comme demande indéterminée celle dont l’indétermination est insurmontable et sans remède. Certaines demandes portant sur des intérêts patrimoniaux qui, telles qu’elles sont introduites, paraissent bien être indéterminées, en ce sens que leurprincipal n’est pas chiffré en argent, sont néanmoins susceptibles d’évaluation pécuniaire et cette évaluation leur fera perdre leur caractère de demande indéterminée (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, Tome 2, n° 428). Les principes gouvernant l’évaluation des demandes en justice sont fixés par les articles 5 à 7 du Nouveau Code de procédure civile, applicables au tribunal de paix, et auxquels renvoie l’article 23 du même code, concernant le tribunal d’arrondissement. Il résulte de l’article 5in finedu Nouveau Code de procédure civile que le demandeur doit en principe évaluer sa demande. La loi et la jurisprudence règlent cependant la situation dans laquelle le litige n’a pas fait l’objet d’une évaluation par le demandeur, ni dans l’acte introductif d’instance, ni en cours d’instance. D’après l’article 7 du Nouveau Code de procédure civile, le défendeur peut suppléer à la carence du demandeur et proposer son évaluation de la valeur de la demande. La jurisprudence, de son côté, précise que si le défendeur n’y procède pas non plus, le tribunal saisi peut et doit même suppléer à la carence des parties et évaluer lui-même la valeur du litige (Cour d’appel, 19 janvier 1999, n° 18906 du rôle). En l’occurrence, l’action introduite parPERSONNE1.)suivant assignation du17 mars 2025, et ayant pour l’objet l’institution d’une expertise, est déterminable puisqu’elle est susceptible d’évaluation. Ni lapartie demanderesse, ni les parties défenderessesn’ayant fourni une évaluation de la demande, il incombe au tribunal d’y procéder. Il appert de l’assignation introductive d’instance quePERSONNE1.)sollicite la nomination d’un expert aux fins de faire constater les défectuosités et défauts affectant son véhicule depuisuneintervention dela sociétéSOCIETE2.)réalisée en mai 2023, et pour fairedéterminer la nature etle coûtdes travauxde réparationnécessaires pour y remédier. Il résultedu dossier soumisque le véhicule litigieux a été mis en circulation pour la première fois le 2 août 2006 et qu’il présentait, en mai 2023, un kilométrage de 411.998 (voirle devis n°NUMERO5.)émis le 12 mai 2023 parla sociétéSOCIETE2.)etla page 2 durapport dressé le 15 novembre 2024 par l’expertPERSONNE2.)).

D’après les pièces et renseignements fournis par la demanderesse, l’intervention critiquée dela sociétéSOCIETE4.)luia coûté 1.674,42.-euros TTC (TVA 20%). Les factures émises dans la suite parla sociétéSOCIETE3.)s’élèvent aux montants respectifs de 2.714,89.-euros TTC (TVA 17%) et 1.591,54.-euros TTC (TVA 17%). Aucun élément du dossiernepermet d’admettreque le dommage réparable, dont la demanderesse pourraéventuellement se prévaloir au vu des faits invoqués, dépassera le seuilde 15.000,-euros. Il faut en retenir quela présente juridiction est incompétenteratione valorispour connaître de la demande dePERSONNE1.). Quant aux demandesaccessoires Aux termes de son assignation,PERSONNE1.)réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,-euros surle fondementde l’article 240 Nouveau Code de procédure civile. A l’audience publique du 26 mai 2025,la sociétéSOCIETE2.)a requis la condamnation reconventionnelle dePERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,- euros. L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : «[l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine». L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). Au vu de l’issue de la présente instance,PERSONNE1.)està débouter desademande en obtention d’une indemnité de procédure. La sociétéSOCIETE2.)n’établissant pas l’iniquité requise au titre de l’article 240 précité, sa demande en paiement d’une indemnité de procédure est également à rejeter. La sociétéSOCIETE3.),bien quevalablement assignée en déclaration d’ordonnance commune, n’a pas comparu à l’audience. L’exploit d’assignation du17 mars 2025lui ayant été signifié à personne, il y a lieu de statuer par une ordonnance réputée contradictoire à son égard, en application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. P A R C E S M O T I F S

Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuantpar une ordonnance réputée contradictoire à l’égard dela société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)S.à r.l.et contradictoirementà l’égard des autres parties en cause, recevons la demande en la forme; Nous déclarons incompétent pour en connaître; déboutonsPERSONNE1.)etla société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)de leurs demandes respectivesen allocation d’une indemnité de procédure; ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; condamnonsPERSONNE1.)auxfrais et dépens de l’instance.


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