Tribunal d’arrondissement, 13 mai 2015
Jugt. 1437/2015 not. 19499/11/CD Ex.p./s. (2x) Etr. AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MAI 2015 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1) P.1.) né le (...) à (...) (…), demeurant…
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Jugt. 1437/2015 not. 19499/11/CD
Ex.p./s. (2x) Etr.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MAI 2015
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre
1) P.1.) né le (…) à (…) (…), demeurant à L-(…),
2) P.2.) née le (…) à (…) (…), demeurant L-(…), prévenus
en présence de
1) PC.1.) demeurant à (…),Royaume- Uni,
comparant par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg,
partie civile constitué contre les prévenus P.1.) et P.2.), préqualifiés,
2) L’ORDRE DES AVOCATS DE LUXEMBOURG établi à L-2550 Luxembourg, 45, allée Scheffer, représenté en justice par son Bâtonnier actuellement en fonction Maître Rosario GRASSO,
comparant par Maître Figen GÖKCE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu P.1.), préqualifié, ___________________________________________________________________
— 2 — FAITS :
Par citation du 23 mars 2015, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 28 avril 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
P.1.) et P.2.) : abus de confiance, abus de biens sociaux. A cette audience le vice-président constata l’identité des prévenus et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle. Les prévenus P.2.) et P.1.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense. Les débats furent ensuite suspendus et la continuation des débats fut fixée en date du 29 avril 2015. Le prévenu P.1.) fut entendu dans la suite de ses explications et moyens de défense. A cette audience Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile en nom et pour compte de PC.1.), demandeur au civil contre les prévenus P.1.) et P.2.), défendeurs au civil, préqualifiés. Il donna lecture des conclusions qu’il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signés par le vice-président et par le greffier. Maître Maître Figen GÖKCE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de l’Ordre des Avocats de Luxembourg, demandeur au civil contre le prévenu P.1.), défendeur au civil, préqualifié. Elle donna lecture des conclusions qu’elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signés par le vice-président et par le greffier. Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense des prévenus P.2.) et P.1.). Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
— 3 — JUGEMENT qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 19499/11/CD et notamment les procès-verbaux dressés en cause par le Service de police judiciaire – section Infractions Economiques et Financières courantes.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’Instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1475/14 rendue le 10 juin 2014 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par un arrêt n°740/14 rendu le 13 octobre 2014 par la chambre du conseil de la Cour d’appel renvoyant P.1.) et P.2.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’abus de confiance et du chef d’abus de biens sociaux.
Vu la citation à prévenus du 23 mars 2015 (Not. 19499/11/CD) régulièrement notifiée à P.1.) et à P.2.).
I)Au Pénal Le Ministère Public reproche sub 1. aux prévenus d’avoir, comme co-auteurs ou complices, en 2009 et 2010, commis des abus de confiance en s’appropriant frauduleusement les fonds appartenant/revenant à la société SOC.1.) s.à.r.l, établie et ayant eu son siège social à L-(…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (…), fonds qui leur avaient été remis par virements, par paiements en liquide et par cession de créance par PC.1.) à la condition d’en faire un usage déterminé. Il leur est également reproché sub 2., en la même qualité et en les mêmes circonstances de temps et de lieu, d’avoir commis des infractions d’abus de biens sociaux au préjudice de la société SOC.1.) s.à.r.l.
A)En Fait Les faits tels qu’ils résultent de l’enquête et de l’information judiciaire menées ainsi que des débats à l’audience peuvent être résumés comme suit : En date du 1 er août 2011, PC.1.), par l’organe de son mandataire Maître Gaston VOGEL, a porté plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction à l’encontre des prévenus, pris en leur qualité personnelle et en qualité d’administrateurs de la société SOC.2.) sa, établie et ayant son siège social à L-(…), du chef de faits qu’il qualifie d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux. 1) Quant aux éléments de la plainte du 1 er août 2011 Le plaignant fait état dans cette plainte du versement d’un montant total de 104.000 euros de sa part au profit des époux P.1.)-P.2.). Il indique avoir procédé au versement de ladite somme comme suit :
— 4 —
a) 21.500 euros virés en date du 2 avril 2009 de son compte auprès de la BQUE.1.) LU(…) sur le compte personnel LU(…) de P.1.) auprès de la BQUE.2.) s.a avec la communication « achat premier paiement appartement (…) »,
b) 35.000 euros par cession de créance de X.),
c) 7.000 euros virés en date du 4 novembre 2009 de son compte auprès de la BQUE.1.) LU(…) sur le compte personnel LU(…) de P.2.) auprès de la BQUE.2.) s.a avec la communication « paiement appartement (…) » et ceci sur instruction de P.1.),
d) 6.700 euros virés en date du 31 juillet 2009 de son compte auprès de la BQUE.1.) LU(…) sur le compte personnel LU(…) de P.2.) auprès de la BQUE.2.) s.a et ceci sur instruction de P.1.),
e) 33.800 euros par paiements en liquide de la main à la main à P.1.).
Il expose qu’il aurait procédé aux versements pré spécifiés dans le contexte et à la suite de la signature de sa part d’un compromis de vente et d’un contrat d’entreprise avec la société SOC.1.) s.a relatif à l’achat d’un appartement à (…) dans la Résidence (…) à savoir l’appartement dit « Appartement 3.2 de la Résidence (…) ».
Il aurait signé ces documents après que P.1.), par l’entremise de X.), était entré en contact avec lui au courant du mois d’avril 2009 afin de lui vendre un appartement dans ladite résidence.
Il précise encore que dans le compromis de vente était stipulé un prix de vente de 37.268 euros TTC tandis que dans le contrat d’entreprise portait sur un montant de 64.232 euros.
Il affirme avoir signé les documents précités, sans pourtant pouvoir indiquer une date précise, en présence de P.1.).
Il indique encore qu’il ne posséderait pas d’originaux signés de ces documents et relève que le compromis de vente en sa possession ne contient aucune indication sur l’identité précise du bien acheté ce qui s’expliquerait par le fait qu’il aurait eu une pleine confiance vis-à-vis de P.1.) au moment de signer tel compromis.
Il indique finalement qu’il reprocherait à P.1.) de s’être grassement servi de son argent en lui promettant la vente d’un appartement par un compromis de vente fictif et par un contrat d’entreprise bidon et ceci par l’entremise de la société SOC.1.) s.à.r.l., société dont l’intégralité du capital était détenu par la société SOC.2.) s.a.
2) Quant aux éléments résultant de l’enquête et de l’information judiciaire menées Lors de ses auditions auprès des agents verbalisants, le plaignant a confirmé et détaillé les éléments résultant de la plainte.
— 5 —
Les virements visés dans la plainte ont été retracés et confirmés par la documentation bancaire saisie par les enquêteurs.
Quant à ces virements, le plaignant a déclaré en date du 17 janvier 2012 auprès des agents verbalisants, après avoir été questionné sur les raisons pour lesquelles ces sommes ont été virées sur le compte privé de P.1.) respectivement P.2.) et non pas sur un compte de la société SOC.1.) s.à.r.l sinon sur le compte de l’entrepreneur, qui était en charge avec la construction de l’appartement, ce qui suit :
« Il s’agissait chaque fois d’un numéro de compte que Me P.1.) m’a donné et sur lequel je devrais virer les sommes. Comme j’ai fait confiance en Me P.1.) je ne me suis pas posé des questions au niveau de ces virements. »
Quant aux versements en espèces, le plaignant a déclaré en date du 17 janvier 2012 auprès des agents verbalisants ce qui suit :
« Le reste, j’ai payé de main en main, chaque fois que P.1.) me téléphonait. Je n’ai pas reçu de quittance. Il me téléphonait toujours quand il avait besoin d’argent. De temps en temps, il m’informait par SMS qu’il a reçu la somme et ceci dans la semaine après la remise de l’argent en cash. Lors de chaque remise, en règle, il s’agissait chaque fois de 3-4.000 euros, il n’y avait pas de témoin. De cette façon, je lui ai payé la somme totale de 33.800 euros pendant les années 2009 et 2010. »
Ces versements en espèces ont été confirmés par l’instruction menée en cause et n’ont par ailleurs pas été contestés par P.1.).
Quant à la cession de sa créance de 35.000 euros envers X.) résultant d’un prêt sous seing privé du 9 juin 2008 entre PC.1.) et X.) à P.1.), le plaignant, questionné sur la date et les raisons de cette cession de créance, a indiqué ce qui suit :
« C’est M. X.) qui a payé « ma dette » de 35.000 euros auprès de Me P.1.). Cette somme représente une partie du solde de l’appartement à (…). »
Il résulte d’une attestation testimoniale du 30 juin 2011 de X.) que ce dernier a, après que PC.1.) lui avait annoncé avoir cédé la créance de 35.000 euros à P.1.), payé la somme de 25.000 euros (35.000 euros – commission de 10.000 lui accordée par P.1.) pour services rendus) à P.1.) par 4 paiements de 5.000 euros en cash et un paiement de 5.600 euros sous forme d’une facture du cabinet d’avocats P.1.) & (…) à la société SOC.3.).
Il résulte de l’enquête menée qu’aucun écrit matérialisant et constatant ladite cession de créance n’a été retrouvé lors des devoirs d’instruction réalisés respectivement n’a été versé au dossier répressif par les parties concernées par ladite cession de créance. Il résulte également de l’instruction menée en cause que les originaux du compromis de vente et du contrat d’entreprise qui auraient été signés entre parties suivant les déclarations du plaignant n’ont pas été retrouvés lors des devoirs d’instruction
— 6 — réalisés respectivement n’ont pas été versés au dossier répressif par les parties concernées par lesdits documents.
Quant à la société SOC.1.) s.à.r.l
SOC.1.) s.à.r.l a été constituée en date du 26 septembre 2010.
Son objet social ainsi que son historique résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du réquisitoire du Ministère public du 31 octobre 2011.
Il y a cependant lieu de relever les points suivants:
La société a été déclarée en faillite par jugement commercial du 21 février 2011 après qu’une première faillite avait été rabattue en date du 23 avril 2010.
La société SOC.2.) s.a (anciennement SOC.2.) s.a.), ayant comme objet social la gestion du patrimoine familial des époux P.1.)-P.2.), a détenu 50 pourcent des parts sociales de la société depuis la date de constitution de la société jusqu’au 9 novembre 2009, date à laquelle elle devenait associé unique de la société après avoir acquis les parts sociales représentant l’autre moitié du capital social de la société SOC.4.) s.à.r.l.
Lors de sa constitution, les personnes suivantes ont été nommées à titre de gérants :
A.) en tant que gérant technique ainsi que
B.) et P.2.) en tant que gérants administratifs.
Les statuts de la société stipulent que la société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes du gérant technique et d’un des deux gérants administratifs. En date du 5 décembre 2006, les associés réunis en assemblée générale, ont nommé avec effet à telle date C.) comme gérant technique en remplacement de A.). En date du 13 avril 2010, les associés réunis en assemblée générale, ont révoqué C.) et B.) de leurs fonctions de gérants de sorte qu’à partir de telle date, la société ne disposait formellement que plus d’un gérant de droit en fonction à savoir P.2.) en qualité de gérant administratif. L’enquête a encore permis d’établir que P.1.) est à qualifier de dirigeant de fait de la société SOC.1.) s.à.r.l et ceci au vu de son degré d’implication poussé dans la gestion de ladite société qui s’est dégagé des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête menée. Sa qualité de dirigeant de fait de la société SOC.1.) s.à.r.l n’est par ailleurs pas contestée par le prévenu P.1.).
— 7 — Il résulte de l’enquête menée et plus particulièrement du procès-verbal numéro JDA SPJ/IEFC/2012/18051/11/BAVI/HEPA du 24 janvier 2012 dressé par la Police judiciaire, section Infractions économiques et financières courantes, que SOC.1.) s.à.r.l disposait du compte numéro LU(…) ouvert en son nom auprès de la BQUE.3.).
Il en résulte également que ce compte a été ouvert en date du 25 septembre 2006 et clôturé en date du 28 septembre 2010 et que, lors de l’exploitation de la documentation bancaire saisie en relation avec ce compte, les enquêteurs ont constaté qu’aucune transaction en relation avec les versements litigieux du plaignant n’a été comptabilisée sur ce compte pendant la période du 1 er avril 2009 jusqu’à la date de clôture du compte.
Il résulte encore de l’enquête que la société SOC.1.) s.à.r.l. n’a eu comme projet et activité unique que la réalisation et l’achèvement de la construction de la résidence précitée ainsi que la promotion et la vente d’appartements de ladite résidence.
Aux fins de financement du projet, la société SOC.1.) s.ar.l a, en date du 21 décembre 2006, contracté auprès de la BQUE.4.), établie à (…) (B), un crédit hypothécaire d’un montant de 1.000.000 euros.
Ce crédit lui était consenti sous forme d’ouverture de crédit constituée par deux crédits d’amortissement de 500.000 euros chacun dont le premier était remboursable sur 24 mois et le second sur 180 mois.
Ces crédits d’amortissement étaient prélevés par les sociétés SOC.1.) s.à.r.l, SOC.4.) s.à.r.l., et SOC.2.) s.a. (anciennement SOC.2.) s.a. )
Il appert des termes de l’acte notarié dressé en relation avec cette ouverture de crédit que P.1.) s’est porté caution solidaire et indivisible envers la BQUE.4.) pour la somme totale du crédit consenti à SOC.1.) s.à.r.l.
La seule source de recettes potentielle de SOC.1.) s.à.r.l était constituée par le produit réalisé à la suite de ventes d’appartements de la résidence.
Il en résulte encore que la société SOC.1.) s.à.r.l n’a pu mener à terme ce projet alors qu’elle avait tout au long de son existence des difficultés financières sérieuses avant d’être mise définitivement en faillite.
Ces difficultés financières résultaient plus particulièrement du fait que la promotion du projet en question n’a en définitive pas permis la réalisation d’un nombre de ventes d’appartement suffisant afin de générer les ressources financières nécessaires pour honorer le prêt contracté auprès de la BQUE.4.) les factures émises par les divers corps de métiers travaillant sur le chantier à charge de SOC.1.) s.à.r.l ainsi que les montants redus à la fiduciaire et aux créanciers publics.
Quant à la société SOC.4.) s.à.r.l. La société SOC.4.) s.à.r.l, a été constituée en date du 21 octobre 2005 aux fins de réaliser la construction de l’immeuble « (…) ».
— 8 —
Elle a été déclarée en faillite suivant jugement commercial du 18 juin 2007.
Les éléments suivants ressortent de l’enquête:
Lors de la constitution de SOC.1.) s.à.r.l, la société a souscrit 50 parts sociales représentant la moitié du capital social de SOC.1.) s.à.r.l.
En date du 27 février 2007, elle a cédé ces parts sociales à B.) pour les acquérir de nouveau en date du 5 février 2009.
C’est finalement en date du 9 novembre 2009 qu’elle les cède à la société SOC.2.).
Quant à la société SOC.2.) s.a.
Il résulte du dossier répressif qu’à partir du 19 décembre 2005, les actions représentant le capital social de la société sont détenues comme suit :
P.1.) 990 actions P.2.) 10 actions.
Il en résulte encore que P.1.) et P.2.) sont administrateurs de la société depuis le 20 décembre 2005.
Depuis cette date, P.2.) occupe la fonction de délégué à la gestion journalière avec le pouvoir d’engager la société sous sa seule signature dans le cadre de la gestion journalière (y compris toutes opérations bancaires).
L’exploitation des documents bancaires relatifs aux comptes bancaires détenus par la société auprès de la banque BQUE.2.) et de la BQUE.3.) effectuée par les enquêteurs a permis de révéler et constater notamment les éléments suivants :
A la date du 1 er janvier 2013, le solde de la créance de la société SOC.2.) s.a. envers SOC.1.) s.à.r.l. s’élève à 241.630 euros.
A la même date, le solde de la dette de la société SOC.2.) envers ses actionnaires s’élève à 270.276,59 euros.
Entre 2006 et 2011, les époux P.1.)-P.2.) ont investi la somme totale de 381.176 euros dans la société SOC.2.) s.a. Pendant la même période, la société SOC.2.) a réglé des frais (factures et remboursement du prêt auprès de la BQUE.4.)) pour un montant total de 247.880,49 euros pour compte de SOC.1.) s.à.r.l.
Quant à la situation financière des prévenus durant la période incriminée Il ressort des procès-verbaux dressés par les enquêteurs que les prévenus avaient déjà des problèmes financiers sérieux dès avant le premier paiement litigieux opéré par le plaignant et que ces problèmes ont persisté durant toute la période incriminée.
— 9 —
Les enquêteurs ont ainsi constaté que les époux P.1.)-P.2.) ont adressé en date du 2 avril 2009 une lettre à la banque BQUE.2.) aux termes de laquelle les époux P.1.)- P.2.), en se référant à un plan de remboursement établi par leurs soins sous toutes réserves, ont annoncé à la banque BQUE.2.) afin de l’apaiser qu’ils attendraient de façon imminente des rentrées d’argent (dont un virement de PC.1.) de 21.500 euros) qu’ils vireraient au crédit de leur compte BQUE.2.).
L’analyse des comptes privés des prévenus a encore révélé que tant les comptes crédits que les comptes courants personnels (dont les comptes courant sur lesquels les versements litigieux opérés par le plaignant ont été continués) détenus par les époux P.1.)-P.2.) présentaient au 31 mars 2009 des soldes débiteurs.
Il résulte encore de cette analyse qu’au mois d’avril 2009, les époux P.1.)-P.2.) avaient une dette totale de 2.262.860,95 euros à l’égard de la banque BQUE.2.) s.a. ayant résulté de l’achat d’une maison d’habitation et qu’à cette date, la banque BQUE.2.) s.a. tentait déjà de trouver un acquéreur pour cette maison afin de récupérer sa créance au vu des difficultés éprouvés par les époux P.1.)-P.2.) pour honorer leurs engagements. Il résulte encore de l’exploitation des documents bancaires saisis que les fonds litigieux provenant du plaignant ayant alimentés ces comptes n’ont pas été transférés sur un compte de la société SOC.1.) s.à.r.l.
3) Quant aux débats menés à l’audience
Les déclarations du témoin T.1.) A l’audience, le témoin T.1.) déclare maintenir ses déclarations faites auprès de la police. Il explique avoir été agent immobilier chargé de vendre les biens de la résidence ; il dit avoir fait visiter l’appartement à PC.1.) et que ce dernier aurait décidé de l’acheter. Il indique qu’à son souvenir, un compromis aurait été signé sans pourtant pouvoir indiquer des indications fiables sur le prix. Il confirme que P.1.) a été son interlocuteur auprès de SOC.1.) s.à.r.l et a indiqué qu’il n’aurait jamais, ou du moins rarement, rencontré P.2.). Il indique encore qu’il n’aurait pas touché de commission pour les ventes des appartements et qu’il aurait même prêté de l’argent à P.1.), qui aurait connu de graves problèmes financiers à l’époque.
Quant aux déclarations et arguments de défense des prévenus
P.2.)
— 10 — La prévenue a réitéré et maintenu en grandes lignes les déclarations qu’elle avait faites auprès des agents verbalisants et par devant le juge d’instruction.
Elle n’a pas contesté la matérialité des versements vers les comptes privés détenus en son nom respectivement au nom de son mari dont a fait état le plaignant dans sa plainte avec constitution de partie civile.
Elle a indiqué que, suite à une situation de blocage de fonctionnement de la société SOC.1.) s.à.r.l apparue après la faillite de la société SOC.4.) s.à.r.l., les montants redus par la société SOC.1.) s.à.r.l. ont été payés par eux par l’intermédiaire de la société SOC.2.).
Etant caution pour plus d’un million, ils n’auraient pas pu arrêter le projet.
Concernant PC.1.), elle explique qu’il serait intervenu en 2009 pour acheter un appartement mais qu’elle ne l’aurait jamais rencontré.
Il se serait présenté à P.1.) via une connaissance. Après des hésitations, PC.1.) aurait choisi son appartement. Elle ne connaîtrait cependant pas de détails.
Elle indique encore qu’il se pourrait qu’elle ait vu les compromis figurant au dossier, mais elle n’aurait pas de souvenir.
Elle insiste encore qu’il n’y aurait eu aucune intention malveillante dans ce projet de leur part et que de toute façon, cela n’aurait pas été dans leur intérêt de ne pas continuer les fonds reçus du plaignant à la société SOC.1.) s.à.r.l.
Quant aux paiements litigieux allégués par le plaignant, elle indique qu’elle n’aurait pas eu d’accord avec lui concernant ces paiements.
Elle précise que puisque SOC.1.) n’aurait pas été opérationnelle, notamment au vu du fait que la société n’aurait même pas eu de compte bancaire, les paiements auraient donc été faits à P.1.) et à elle-même.
Elle a contesté l’existence de la cession de créance alléguée par le plaignant.
Quant à la situation financière en 2009, elle a indiqué que la dette d’impôts aurait été payée en précisant que les impôts des années 2007 et 2008 avaient été payés.
Actuellement, ils auraient une situation financière difficile et ceci même après avoir vendu la maison en 2012 avec bénéfice.
P.1.) Le prévenu a réitéré et maintenu en grandes lignes les déclarations qu’il avait faites auprès des agents verbalisants et par devant le juge d’instruction. Il n’a pas contesté la matérialité des virements vers les comptes privés détenus en son nom respectivement au nom de son épouse.
— 11 — Il a encore admis avoir reçu de la part du plaignant les paiements en espèces dont il fait état dans sa plainte et qui sont repris dans la citation à prévenus.
Il a indiqué que lui-même et la société SOC.2.) auraient essayé de finir au plus vite la construction afin de vendre un maximum d’appartements afin de générer des rentrées au profit de SOC.1.) s.à.r.l.
Concernant PC.1.), il a déclaré avoir voulu réserver au plus vite un appartement. Il lui aurait envoyé un compromis de vente ainsi qu’un contrat d’entreprise.
Le prévenu s’est dit surpris que le compromis n’ait pas été signé.
Il a précisé qu’avant la faillite, seule l’unité de PC.1.), ainsi que celle du propriétaire du terrain auraient été vendues et que s’il y avait eu une signature, elle aurait dû être faite par son épouse.
Il a indiqué que les paiements mentionnés dans le réquisitoire seraient des payements pour l’appartement à (…).
Or, ils auraient été dans une situation de blocage, SOC.1.) s.à.r.l. ne pouvant ni faire d’assemblée ni utiliser de compte bancaire. Ainsi, ils auraient mis en place des paiements que SOC.2.) s.a faisait pour le compte de SOC.1.) s.a.
En fait, ils se seraient adaptés de la sorte au contexte et à la particularité de la situation. Il se serait porté caution. Ils auraient cherché à trouver des solutions souples pour faire avancer le chantier.
Il y aurait eu des virements et des remises en liquide.
Concernant la remise en liquide, PC.1.) aurait effectivement remis au fur et à mesure de l’argent. Cet argent aurait servi pour payer des factures que la banque ne prenait pas en charge, comme par exemple le carrelage.
Concernant la cession de créance, il a contesté qu’il y ait eu une cession de créance d’un montant de 35.000 euros à son profit. En effet, il n’aurait voulu la faire que sous la condition du paiement intégral du montant d’un coup.
Il a encore précisé qu’aucune cession de créance n’aurait été formalisée par écrit.
Quant aux plaidoiries et conclusions du mandataire des prévenus Le mandataire a versé aux débats des conclusions écrites aux termes desquelles il sollicite sur base des moyens et arguments y développés l’acquittement des deux prévenus de l’ensemble des faits libellés à leur charge. Il résulte de ces conclusions fixées par écrit qu’il soutient que les infractions d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux ne sont pas établies en droit.
— 12 — Le mandataire a analysé, repris et développé en termes de plaidoiries orales l’ensemble des moyens et arguments consignées dans ces conclusions écrites et a sollicité sur cette base l’acquittement de ses mandants.
B) En Droit
1) Quant aux infractions d’abus de confiance libellées sub 1) à charge des prévenus
Le Ministère Public reproche sub 1) aux prévenus de s’être rendus coupables, comme auteurs ou coauteurs ou complices de l’infraction d’abus de confiance en ayant détourné ou dissipé au préjudice de PC.1.) les montants repris dans la citation à prévenus, montants obtenus à l’aide de virements, de remises en liquide et par cession de créance et qui leur avaient été remis à condition de financer les travaux de construction de l’immeuble résidentiel « (…) » sis à (…) alors qu’ils ont servi en réalité à éponger des dettes personnelles du couple P.1.)/P.2.) ou à d’autres de leurs dépenses.
L’abus de confiance, prévention libellée à charge des prévenus, se caractérise par un fait matériel de détournement ou de dissipation, l’intention frauduleuse de l’agent, le préjudice causé à autrui par le détournement ou la dissipation, la nature de l’objet détourné ou dissipé, et la remise de cet objet à charge de le rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.
Le tribunal rappelle les principes suivants applicables en matière d’infraction d’abus de confiance, en citant deux arrêts rendus par la Cour d’appel :
« ….Une condamnation pour abus de confiance n’est pas possible s’il n’y a pas eu de remise à l’une des fins prévues à l’article 491 du Code pénal. Même si, à la différence de l’ancien article 408 du Code pénal français, l’article 491 du Code pénal luxembourgeois ne contient pas une énumération limitative des contrats dont la violation frauduleuse peut constituer un abus de confiance, le titre de la remise constitue une condition préalable sans laquelle il ne saurait y avoir condamnation du chef d’abus de confiance. » (CSJ, 24 mai 2011, n° 275/11 V).
« La preuve du contrat qui sert de base à une poursuite du chef d’abus de confiance, en l’espèce, la preuve du mandat, ne peut être rapportée par la partie poursuivante que d’après les règles du droit civil inscrites à l’article 1985 du Code civil. La partie civile C. se prévaut en l’occurrence d’un mandat verbal dont l’étendue est contestée par le prévenu. La preuve est à rapporter dans ce cas suivant les dispositions inscrites aux articles 1315 et suivants du Code civil. » (CSJ, 15 février 2005, n° 81/05 V).
Il se dégage de ce qui précède qu’il convient d’analyser si, en l’espèce, la preuve de l’existence d’un titre de remise respectivement d’un contrat conclu entre PC.1.) et les prévenus pris individuellement est rapportée à suffisance de droit. En l’occurrence, au regard des principes exposés ci-dessus, le tribunal retient, sur base des éléments matériels du dossier répressif et au vu des contestations
— 13 — soulevées dans ce contexte par les prévenus, soutenant que les fonds leur avaient été remis en pleine propriété, que la preuve de l’existence d’un titre de remise respectivement d’un contrat civil existant entre PC.1.) et les prévenus, à savoir un titre de remise respectivement un contrat suivant lequel les fonds ont été remis à titre précaire aux prévenus à charge d’en faire un usage déterminé, et plus particulièrement un contrat de mandat entre PC.1.) et les prévenus pris individuellement (tel qu’allégué par le Ministère Public), n’a pas été rapportée à suffisance de droit en l’espèce.
En effet, la partie poursuivante n’a pas rapporté cette preuve alors que chacun des montants litigieux remis aux prévenus suivant les termes de la citation à prévenu dépasse le montant de 2.500 euros et que, mis à part le compromis et le contrat d’entreprise non signés, il y absence d’un écrit susceptible de valoir à titre de commencement de preuve par écrit.
Il se dégage de tout ce qui précède qu’en l’espèce, la condition préalable requise pour une condamnation des deux prévenus du chef d’abus de confiance à savoir le titre respectivement le contrat de remise fait défaut de sorte qu’un des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance n’est pas donnée. Au vu des développements qui précèdent, les prévenus P.1.) et P.2.) sont partant à acquitter des faits libellés sub 1) à leur charge à savoir :
« comme auteur ou coauteur d'un crime ou d'un délit ; de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution ; d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis ; d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
comme complice d'un crime ou d'un délit, d'avoir donné des instructions pour le commettre, d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir, d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé ; 1. En 2009 et 2010, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 491 du Code pénal, d'avoir frauduleusement soit détourné soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé,
— 14 — d'avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice de PC.1.) les montants suivants :
a) Obtenus à l'aide de virements:
-le montant de 21.500€, viré le 03.04.2009 du compte BQUE.1.) LU(…) de PC.1.) sur le compte LU(…) de P.1.) auprès de BQUE.2.) S.A. avec la communication «achat premier paiement appartement (…) »
— le montant de 6.700€, viré le 31.07.2009 du compte BQUE.1.) LU(…) de PC.1.) sur le compte LU(…) de P.2.) auprès de BQUE.2.) S.A. avec la communication «paiement appartement (…) »
le montant de 7.000€, viré le 04.11.2009 du compte BQUE.1.) LU(…) de PC.1.) sur le compte LU(…) de P.2.) auprès de BQUE.2.) S.A. avec la communication «paiement appartement (…) »
b) Obtenus à l'aide de remises en liquides :
Le montant de 33.800€
c) Obtenus par cession de créance :
Le montant de 35.000€
qui leur avaient été remis à condition de financer les travaux de construction d'un immeuble résidentiel sis à (…), alors qu'ils ont servi en réalité à éponger les dettes personnelles du couple P.1.) / P.2.) ou à d'autres de leurs dépenses. »
2) Quant aux infractions d’abus de biens sociaux libellées sub 2) à charge des prévenus
Le Ministère Public reproche sub 2) aux prévenus d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que visées sub 1), en tant que dirigeant de droit (P.2.)) ou de fait ( P.1.)), au siège social de la société SOC.1.) s.à.r.l., en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles en instruisant PC.1.) de payer entre leurs mains les montants repris sub 2)a) et sub 2)b) de la citation à prévenus, montants en réalité redus à la société SOC.1.) s.à.r.l. en exécution des contrats intitulés « Compromis de vente » et « Contrat d’entreprise » conclus entre la société SOC.1.) s.à.r.l. et PC.1.).
L’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales vise les dirigeants de société, de droit ou de fait, qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
— 15 — L’infraction d’abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants (CSJ, 18 mars 2009, n° 132/09 X) :
• la qualité de dirigeant ;
• un usage des biens sociaux ou du crédit de la société ;
• un usage contraire à l’intérêt social ;
• une intention délictueuse respectivement un dol spécial.
Quant à la qualité de dirigeant des prévenus
L’abus de biens sociaux est un délit de fonction, dont la responsabilité incombe aux dirigeants de droit ou de fait.
P.2.) Etant donné qu’il est constant en cause que P.2.) était dirigeante de droit de la société SOC.1.) s.à.r.l., elle est susceptible d’être l’auteur d’un délit d’abus de biens sociaux. Pour que tel soit le cas, elle doit avoir posé un des actes prévus à l’article 66 du Code pénal, qui incrimine notamment comme auteurs d’un délit : — ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution, — ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis, — ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit.
P.1.) Tel que déjà relevé ci-dessus, il ressort à suffisance de droit du dossier répressif que P.1.) était le dirigeant de fait de la société SOC.1.) s.à.r.l. et ceci notamment durant la période incriminée par le Ministère Public à savoir au courant des années 2009 et 2010. Par ailleurs, P.1.) n’a pas contesté avoir été dirigeant de fait de la société SOC.1.) s.à.r.l. durant la période incriminée. Il est dès lors susceptible d’être l’auteur d’un délit d’abus de biens sociaux. Quant à un usage des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt social et dans un but personnel:
— 16 — Il convient d’abord de retenir que l’argument de la défense que l’infraction d’abus de biens sociaux manquerait d’être établie dans le chef des prévenus alors que ces derniers auraient en fait agi dans l’intérêt de la société SOC.1.) s.à.r.l. en faisant des montants leur remis par le plaignant un usage dans l’intérêt de la société SOC.1.) s.à.r.l., et ceci en réinvestissant lesdits montants à travers son actionnaire SOC.2.) s.a., qui payait au nom et pour compte de la société SOC.1.) s.à.r.l. les factures des travaux effectués dans le résidence, est à rejeter.
En effet, le Tribunal souligne que ce raisonnement de la défense selon lequel il n’y aurait pas de préjudice pour la société SOC.1.) s.à.r.l. puisque SOC.2.) s.a., en sa qualité d’actionnaire aurait payé les factures au nom et pour compte de la société SOC.1.) s.à.r.l., ne saurait être retenu, puisqu’il procède de la méconnaissance du principe que la société et son actionnaire – même unique – sont des personnes différentes avec des intérêts propres.
Quant au prévenu P.1.) :
Le prévenu ne conteste pas avoir reçu de la part de PC.1.) par virements respectivement en espèces en mains propres les montants repris sub 2)a) et sub 2)b) du réquisitoire du Ministère public du 7 mai 2014 à savoir :
« a) paiements par virements :
— le montant de 21.500 euros, viré le 03 avril 2009 du compte BQUE.1.) LU(…) de PC.1.) sur le compte LU(…) de P.1.) auprès de BQUE.2.) S.A. avec la communication «achat premier paiement appartement (…) »
— le montant de 6.700euros, viré le 31 juillet 2009 du compte BQUE.1.) LU(…) de PC.1.) sur le compte LU(…) de P.2.) auprès de BQUE.2.) S.A. avec la communication «paiement appartement (…) »
— le montant de 7.000 euros, viré le 04 novembre 2009 du compte BQUE.1.) LU(…) de PC.1.) sur le compte LU(…) de P.2.) auprès de BQUE.2.) S.A. avec la communication «paiement appartement (…) »
b) paiements en liquide:
Le montant de 33.800 euros. »
Quant aux paiements par virements La matérialité desdits virements résulte à suffisance de la documentation bancaire saisie dans le cadre de l’information judiciaire et des déclarations mêmes du prévenu. Il est encore établi au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement au vu des déclarations de PC.1.) auprès des agents verbalisants et des déclarations propres du prévenu P.1.) que lesdits fonds ont été virés par PC.1.) sur les comptes pré mentionnés sur instruction de P.1.) agissant en sa qualité de dirigeant de fait, donc de mandataire social de la société SOC.1.) s.à.r.l.
— 17 —
Ce n’est en fait qu’au vu de ladite qualité dans laquelle P.1.) agissait que PC.1.) était en définitive prêt à procéder auxdits virements sur des comptes privés des époux P.1.)/P.2.), alors qu’il croyait légitimement payer lesdits montants à SOC.1.) s.à.r.l. par l’intermédiaire de son mandataire social.
L’enquête a permis d’établir, faits par ailleurs non contestés par les prévenus, que les montants virés sur les comptes précités n’ont pas été continués par P.1.) à la société SOC.1.) s.à.r.l. mais ont servi à éponger les soldes débiteurs desdits comptes à la date d’exécution desdits virements.
Ainsi, à titre d’exemple, il est établi en cause que le virement du 3 avril 2009 d’un montant de 21.500 euros servait à éponger pour partie le solde débiteur de 40.826,02 euros à cette date du compte LU(…) de P.1.).
Il ressort encore du dossier répressif que lesdits montants virés par PC.1.) ont été immédiatement absorbés par les soldes débiteurs des comptes vers lesquels ils ont été virés et n’ont pas été continués à la société SOC.1.) s.à.r.l.
Or, indépendamment de ce constat, il y a lieu de retenir en l’espèce, qu’au vu de la qualité de dirigeant de fait de la société SOC.1.) s.à.r.l. de P.1.), au vu de laquelle PC.1.) a procédé aux virements et en vertu de laquelle le prévenu a reçu ces montants, que lesdits montants étaient redus et revenaient à la société SOC.1.) s.à.r.l.
Il s’ensuit que le prévenu a, en utilisant lesdits fonds afin d’éponger les soldes débiteurs de son compte privé respectivement du compte privé de son épouse, fait un usage des biens de la société SOC.1.) s.à.r.l.
Il y a encore lieu de retenir que cet usage desdits montants est manifestement contraire à l’intérêt social de la société SOC.1.) s.à.r.l.
En effet, de par les agissements du prévenu, les montants redus à la société par PC.1.) n’ont pas été continués à la société, Il y a donc eu nécessairement un appauvrissement sans contrepartie dans le chef de la société.
La loi exige que le dirigeant ait conscience du caractère contraire à l’intérêt de la société de ses agissements et qu’il exprime ainsi sa volonté d’enfreindre la loi (TA Lux., 22 avril 1999).
Le tribunal retient qu’au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif et plus particulièrement au vu de la formation de juriste du prévenu qui ne pouvait ignorer les conséquences de ces actes, ainsi que de l’intérêt personnel ayant motivé ces actes, à savoir l’intégration des montants dans son patrimoine privé, il est établi à suffisance de droit en cause que le prévenu a agi de mauvaise foi et en connaissance de cause. Au vu de ce qui précède, tous les éléments constitutifs du délit d’abus de biens sociaux en ce qui concerne les faits lui reprochés en relation avec les paiements par
— 18 — virements opérés par PC.1.) sont réunis en l’espèce de sorte qu’il convient de retenir P.1.) dans les liens de ces faits.
Quant aux paiements en liquide P.1.) est en aveu d’avoir reçu le montant total de 33.800 euros en liquide en mains propres et en plusieurs paiements de la part de PC.1.) au courant des années 2009 et 2010. Il est encore constant en cause que P.1.) les a réceptionnés en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOC.1.) s.à.r.l. En renvoyant aux développements ci-avant, le tribunal retient que P.1.) a ainsi réceptionné des fonds redus et revenant à la société SOC.1.) s.à.r.l., donc des biens de telle société. Quant à l’usage de ces fonds par P.1.), bien que l’affectation exacte n’ait pas pu être établie par l’enquête, il appert de ladite enquête que ces fonds n’ont pas été continués à la société SOC.1.) s.à.r.l. Il est admis que s’il n’est pas justifié que des prélèvements occultes sur les comptes sociaux ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, ils l’ont été nécessairement dans l’intérêt personnel du dirigeant (cf. Jurisclasseur de droit pénal des affaires, vo sociétés, fasc. 50, no. 74 et jurisprudences y citées) (voir en ce sens CSJ, 23 novembre 2011, 559/11 X). Il est encore admis en jurisprudence que la charge de la preuve de l’utilisation des fonds dans l’intérêt de la société ou que des dépenses ont été faites en relation avec l’objet social de la société incombe au prévenu et qu’à défaut de rapporter cette preuve, cette utilisation respectivement ces dépenses sont présumées avoir été faites dans l’intérêt privé du prévenu. (voir en ce sens CSJ, 21 novembre 2012, 533/12 X) Au regard des principes exposés ci-dessus, le tribunal retient qu’il est établi en cause que P.1.) a utilisé les sommes encaissées à des fins personnelles alors que le prévenu reste en défaut de prouver qu’il a continué les sommes encaissées à la société. Quant à l’intention délictueuse respectivement le dol spécial, le tribunal retient, en se référant aux développements faits ci-avant dans ce contexte, que le prévenu a agi de mauvaise foi et en connaissance de cause de sorte que cet élément constitutif est encore établi dans le chef du prévenu. Au vu de ce qui précède, tous les éléments constitutifs du délit d’abus de biens sociaux en ce qui concerne les faits lui reprochés en relation avec les paiements en liquide opérés par PC.1.) sont réunis en l’espèce de sorte qu’il convient de retenir P.1.) dans les liens de ces faits.
Quant aux paiements par cession de créance
— 19 —
Le prévenu conteste tant l’existence même de la cession de créance d’un montant de 35.000 euros à son profit par PC.1.) que le paiement à son profit dudit montant en diverses tranches par X.).
Le tribunal relève qu’une telle cession de créance de PC.1.) à P.1.) en présence du débiteur cédé X.) n’a jamais été formalisée par écrit.
Le tribunal note encore que le dossier ne renferme qu’une attestation testimoniale portant la date du 30 juin 2011 de la part de X.) contenant les déclarations de ce dernier au sujet de la prétendue cession de créance et notamment des indications quant aux paiements opérés dans ce contexte par ses soins au profit de P.1.).
Or, X.) n’a pas été appelé à la barre afin de confirmer sous la foi du serment ces déclarations.
Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal retient que la preuve de telle cession de créance n’est pas rapportée à suffisance de droit en l’espèce.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, P.1.) est partant à acquitter des faits suivants libellés à sa charge à savoir : « comme auteur ou coauteur d'un crime ou d'un délit ;
de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution; d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis; d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit; d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;
comme complice d'un crime ou d'un délit,
d'avoir donné des instructions pour le commettre, d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir, d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé ;
2. En 2009 et 2010, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les société commerciales, d'avoir en tant que dirigeant de fait, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
— 20 — en l'espèce, d'avoir en tant que dirigeant de fait de la société SOC.1.) s.a r.l., établie et ayant eu son siège social à L-(…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B(…), fait des biens de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles en instruisant PC.1.) de payer entre leurs mains les montants redus en réalité à la société SOC.1.) S.àr.l. en exécution des contrats « Contrat d'entreprise portant sur l'appartement 3.2. de la résidence « (…) » et le « Compromis de vente (auquel il est fait référence dans le contrat d'entreprise » conclus entre la société SOC.1.) s.àr.l. et PC.1.) :
Paiements par cession de créance :
Le montant de 35.000 euros. »
P.1.) est cependant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble le dossier répressif:
« 2)a) comme auteur ayant commis lui-même les infractions respectivement ayant commis les infractions ensemble avec P.2.),
en 2009 et 2010, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l'article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d'avoir en tant que dirigeant de fait, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, en l'espèce, d'avoir en tant que dirigeant de fait de la société SOC.1.) s.à.r.l., établie et ayant eu son siège social à L-(…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B(…), fait des biens de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles en instruisant PC.1.) de payer entre leurs mains les montants redus en réalité à la société SOC.1.) s.àr.l. en exécution des contrats « Contrat d'entreprise portant sur l'appartement 3.2. de la résidence (…) » et le Compromis de vente (auquel il est fait référence dans le contrat d'entreprise » conclus entre la société SOC.1.) s.àr.l. et PC.1.) : a)Paiements par virements : — le montant de 21.500 euros, viré le 03 avril 2009 du compte BQUE.1.) LU(…) de PC.1.) sur le compte LU(…) de P.1.) auprès de BQUE.2.) S.A. avec la communication «achat premier paiement appartement (…) » — le montant de 6.700 euros, viré le 31 juillet 2009 du compte BQUE.1.) LU(…) de PC.1.) sur le compte LU(…) de P.2.) auprès de BQUE.2.) S.A. avec la communication «paiement appartement (…) » — le montant de 7.000 euros, viré le 04 novembre 2009 du compte BQUE.1.) LU(…) de PC.1.) sur le compte (…) de P.2.) auprès de BQUE.2.) S.A. avec la communication «paiement appartement (…) ;
— 21 — 2)b) comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
en 2009 et 2010, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l'article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d'avoir en tant que dirigeant de fait, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles,
en l'espèce, d'avoir en tant que dirigeant de fait de la société SOC.1.) s.à.r.l., établie et ayant eu son siège social à L-(…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B(…), fait des biens de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles
en instruisant PC.1.) de payer entre leurs mains les montants redus en réalité à la société SOC.1.) s.àr.l. en exécution des contrats « Contrat d'entreprise portant sur l'appartement 3.2. de la résidence « (…) » et le « Compromis de vente (auquel il est fait référence dans le contrat d'entreprise » conclus entre la société SOC.1.) s.àr.l. et PC.1.),
b) paiements en liquide:
Le montant de 33.800 euros. »
Quant à la prévenue P.2.)
Quant aux paiements par virements
La prévenue ne conteste pas la matérialité desdits virements, virements qui résultent par ailleurs des éléments du dossier répressif. Au vu du dossier soumis à son appréciation et des débats menés à l’audience, le tribunal retient que, bien qu’il soit établi en cause que ces montants ont été virés par PC.1.) sur ces comptes sur instruction de P.1.), la prévenue est à qualifier de co- auteur de ces faits alors qu’elle y a participé en apportant une aide respectivement assistance telle que décrite dans l’article 66 du Code pénal cité ci-avant et ceci notamment au regard des considérations suivantes : -concernant le virement de 21.500 euros du 3 avril 2009, la prévenue est cosignataire de la télécopie envoyée en date du 2 avril 2009 à la banque BQUE.2.) s.a aux termes de laquelle ils annoncent le paiement de 21.500 euros de PC.1.).,
-elle avait donc nécessairement connaissance que le montant viré litigieux de PC.1.) allait être utilisé non pas au profit de la société SOC.1.) s.à.r.l. mais pour apurer le solde débiteur du compte-courant privé détenu par son époux, elle a donc agi de concert avec son époux,
-il y a encore lieu de retenir que la prévenue, en mettant à disposition de son époux en toute connaissance de cause le compte numéro LU(…) ouvert en son nom personnel, afin que PC.1.) ait pu virer les montants de 6.700 (en date du 31 juillet 2009) et 7000 euros ( en date du 4 novembre 2009 ) sur ce compte, elle a apporté
— 22 — une aide indispensable à ce que l’infraction d’abus de biens sociaux a pu être commis au préjudice de la société SOC.1.) s.à.r.l.
En se référant aux développements ci-avant faits dans ce contexte en ce qui concerne le prévenu P.1.) et pour les motifs y exposés, le tribunal retient encore qu’elle a en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOC.1.) s.à.r.l., fait un usage des biens de la société contraire à l’intérêt social et dans un but personnel.
Quant à l’intention délictueuse respectivement le dol spécial, le tribunal retient encore qu’il ressort à suffisance de droit des éléments du dossier répressif et notamment des considérations reprises ci-avant en relation avec sa qualité de co- auteur dans la commission de ces faits, que la prévenue a agi de mauvaise foi et en connaissance de cause de sorte que cet élément constitutif est également établi dans le chef de la prévenue.
Au vu de ce qui précède, tous les éléments constitutifs du délit d’abus de biens sociaux en ce qui concerne les faits lui reprochés en relation avec les paiements par virements opérés par PC.1.) sont réunis en l’espèce de sorte qu’il convient de retenir P.2.) dans les liens de ces faits.
Quant aux paiements en liquide
Tel que relevé à juste titre par le représentant du Ministère public à l’audience, l’instruction menée en cause n’a pas permis d’établir à suffisance de droit que P.2.) ait apporté dans la commission de l’infraction d’abus de biens sociaux par P.1.) en relation avec ces paiements une aide ou assistance telle qu’elle pourrait être qualifié de co-auteur ou complice de ces faits.
Il convient donc de l’acquitter de ces faits.
Quant aux paiements par cession de créance
Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-avant en relation avec la prévenu P.1.), le tribunal retient encore que la preuve de telle cession de créance n’est pas rapportée à suffisance de droit en l’espèce. La prévenue est donc à acquitter de ces faits.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, P.2.) est partant à acquitter des faits suivants libellés à sa charge à savoir :
« comme auteur ou coauteur d'un crime ou d'un délit ;
de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution; d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis; d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
— 23 —
comme complice d'un crime ou d'un délit,
d'avoir donné des instructions pour le commettre, d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir, d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé ;
2. En 2009 et 2010, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les société commerciales, d'avoir en tant que dirigeant de droit, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'elle savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle elle était intéressé directement ou indirectement,
en l'espèce, d'avoir en tant que dirigeant de droit de la société SOC.1.) s.a r.l., établie et ayant eu son siège social à L-(…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B(…), fait des biens de cette société un usage qu'elle savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles en instruisant PC.1.) de payer entre leurs mains les montants redus en réalité à la société SOC.1.) S.àr.l. en exécution des contrats « Contrat d'entreprise portant sur l'appartement 3.2. de la résidence « (…) » et le « Compromis de vente (auquel il est fait référence dans le contrat d'entreprise » conclus entre la société SOC.1.) s.àr.l. et PC.1.) :
b) Paiements en liquide
Le montant de 33.800 euros
Paiements par cession de créance :
Le montant de 35.000 euros. »
P.2.) est cependant convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble le dossier répressif:
« 2)a) comme auteur ayant commis elle-même les infractions respectivement ayant commis ensemble avec P.1.) les infractions,
en 2009 et 2010, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l'article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d'avoir en tant que dirigeant de droit, fait des biens de la société un usage qu'elle savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles,
en l'espèce, d'avoir en tant que dirigeant de droit de la société SOC.1.) s.à.r.l., établie et ayant eu son siège social à L-(…), inscrite au RCS de Luxembourg
— 24 — sous le numéro B(…), fait des biens de cette société un usage qu'elle savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles
en instruisant PC.1.) de payer entre leurs mains les montants redus en réalité à la société SOC.1.) s.àr.l. en exécution des contrats « Contrat d'entreprise portant sur l'appartement 3.2. de la résidence « (…) » et le « Compromis de vente (auquel il est fait référence dans le contrat d'entreprise » conclus entre la société SOC.1.) S.àr.l. et PC.1.) :
a)Paiements par virements :
— le montant de 21.500 euros, viré le 3 avril 2009 du compte BQUE.1.) LU(…) de PC.1.) sur le compte LU(…) de P.1.) auprès de BQUE.2.) S.A. avec la communication «achat premier paiement appartement (…) »
— le montant de 6.700 euros, viré le 31 juillet 2009 du compte BQUE.1.) LU(…) de PC.1.) sur le compte LU(…) de P.2.) auprès de BQUE.2.) S.A. avec la communication «paiement appartement (…) »
— le montant de 7.000 euros, viré le 4 novembre 2009 du compte BQUE.1.) LU(…) de PC.1.) sur le compte LU(…) de P.2.) auprès de BQUE.2.) S.A. avec la communication «paiement appartement (…) . »
3) Quant aux peines
Il y a lieu de constater que P.1.) et P.2.) sont convaincus, en ce qui concerne les faits d’abus de biens sociaux, d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale.
Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité de faits ait été réunie en plusieurs préventions, n’a pas pour effet d’en faire des faits uniques.
Il y a donc lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’abus de biens sociaux est sanctionné, en vertu de l’article 171-1 de la loi sur les sociétés commerciales, d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
P.1.) Le Tribunal constate et prend en considération que P.1.) est avocat à la Cour, qu’il est donc un professionnel averti avec une certaine expérience. Il connaissait la législation et savait que les agissements retenus à sa charge étaient répréhensibles . Au vu de la multiplicité et de la gravité des faits, le Tribunal condamne P.1.) à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois.
— 25 —
Quant à l’amende, le tribunal la fixe au montant de 3.000 euros, eu égard à sa situation financière.
P.1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P.2.)
Le Tribunal constate et prend en considération que la prévenue a commis les infractions ensemble avec son époux alors que le couple était animé par la folie des grandeurs et s’est lancé dans le marché immobilier à l’étranger malgré leur situation financière précaire existante.
Le tribunal prend cependant également en compte les efforts faits pour éviter la situation respectivement la volonté affichée de finir le chantier.
Au vu de ces éléments et de la gravité des faits, le Tribunal condamne P.2.) à une peine d’emprisonnement de six (6) mois.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de P.2.), elle ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Quant à l’amende, le tribunal la fixe au montant de mille (1.000) euros, eu égard notamment à sa situation financière.
II) Au Civil
1. Demande civile de PC.1.) contre P.1.) et P.2.) A l’audience du 28 avril 2015, Maître Frédéric MIOLI, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, tous les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra ses constitutions de parties civiles datées au 1 er août 2011 faites entre les mains du juge d’instruction au nom et pour le compte de PC.1.) contre les prévenus P.1.) et P.2.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
— 26 — Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de la réitération de sa constitution de partie civile.
Eu égard aux décisions d’acquittement du chef des infractions d’abus de confiance à intervenir au pénal à l’égard de P.1.) et P.2.), le Tribunal est cependant incompétent pour en connaître.
2. Demande civile de L’ORDRE DES AVOCATS DE LUXEMBOURG contre P.1.) A l’audience du 28 avril 2015, Maître Figen GÖKCE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de L’ORDRE DES AVOCATS DE LUXEMBOURG , ordre professionnel institué et doté de la personnalité juridique par la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, établi à L-2550 Luxembourg, 45, allée Scheffer, contre le prévenu P.1.), préqualifié, défendeur au civil. Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
— 27 — Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P.1.) en ce qui concerne les infractions d’abus de biens sociaux.
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
L’ORDRE DES AVOCATS DE LUXEMBOURG réclame à titre de réparation de son dommage moral subi suite aux agissements du prévenu un euro symbolique.
En l’occurrence, le tribunal retient qu’en l’absence de rattachement direct à la profession d’avocat et du faible degré de publicité des opérations incriminées et des agissements délictueux retenus dans le chef de P.1.), il n’est pas établi que l’ensemble de la profession d’avocat a été atteinte dans son image et que le discrédit a été jeté sur l’ensemble de la profession d’avocat du fait de ces agissements délictueux retenus dans le chef de P.1.).
Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu de déclarer non fondée la demande civile.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) et P.2.) et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL
P.1.) a c q u i t t e P.1.) du chef des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS et à une amende de TROIS MILLE (3.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 47,39 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SOIXANTE (60) jours, d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement, a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans
— 28 — confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal.
P.2.)
a c q u i t t e P.2.) des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 66,79 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,
c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble.
AU CIVIL
1. Demande civile de PC.1.) contre P.1.) et P.2.) d o n n e a c t e à PC.1.) de la réitération de sa constitution de partie civile contre P.1.) et P.2.), s e d é c l a r e incompétent pour en connaître, l a i s s e les frais de cette partie civile à charge du demandeur au civil.
2. Demande civile de l’L’ORDRE DES AVOCATS DE LUXEMBOURG contre P.1.) d o n n e a c t e à l’L’ORDRE DES AVOCAT DE LUXEMBOURG de sa constitution de partie civile contre P.1.), s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, la d i t non fondée, l a i s s e les frais de cette partie civile à charge du demandeur au civil.
— 29 —
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 50, 60 et 66 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle ainsi que de l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Jean-Luc PÜTZ, juge, et prononcé, en présence de Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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