Tribunal d’arrondissement, 13 mars 2025
No.180/2025 Audience publique du jeudi, 13 mars 2025 (Not. 5178/23/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi,treizemars deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur…
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No.180/2025 Audience publique du jeudi, 13 mars 2025 (Not. 5178/23/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi,treizemars deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 10 janvier 2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu du chef d’infraction à l’article 372 alinéa 2 du Code pénal. F A I T S: Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi,3 février2025, le président constata l’identitédu prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi letribunal. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.
2 Le prévenuPERSONNE1.)qui ne parle pas à suffisance une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue arabe, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO,premiersubstitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent plus amplement développés par Maître Michel KARP, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,13mars2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal no. 20877/2023 du16août 2023du Commissariat Ettelbruck (C2R) D-2R- ETTE de la policegrand-ducale, région Nord. Vu la citation à prévenu du10janvier2025(Not.5178/23/XD). Le Parquet reproche àPERSONNE1.)d’avoir: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le22 août 2023 vers 01.30 heures, auADRESSE3.), sur le parking du festival «ORGANISATION1.)», sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 372 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violence ou menaces commis sur la personne de l’un ou de l’autre sexe, En l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur surPERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en essayant de l’embrasser, en l’attouchant au corps et aux seins le tout enla repoussant contre une camionnette, partant avec violence.»
3 Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositionsdu témoin PERSONNE2.),entendueà la barre sous la foi du serment. A l’audience du3 février2025, le témoinPERSONNE2.)arelatéqu’elle setrouvaitle 12 août 2023,vers01:30 heure,avec son copain, PERSONNE3.),aufestival«ORGANISATION1.)» àADRESSE4.). Alors qu’ils étaient en train de s’embrasser,unhommeinconnus’est approché d’eux et leur ademandés’ilpouvaitse joindre à eux.Le couple, surpris,luiaréponduquenon,maisl’inconnune voulaitpaspartir. PERSONNE2.)nese rappelaitplus sil’inconnuétaiten état d’ivresseou pas. PERSONNE2.)affirma se rappeler uniquement du fait qu’après coup, elle avait été pressée contre une camionnette et que cethomme l’avait tripotée. Il l’avait attrapéepar le cou,lui avaittouchélesseins etavaitvoulu l’embrasser.PERSONNE2.)appela son ex-petit ami pour qu’il lui vienne enaide, mais ce dernier avait déjà commencé à filmer la scène etavaitfait comprendreà l’inconnuqu’il était enlivesur Instagram. Suite à cette déclaration, leprévenuavaitlâchéprise d’PERSONNE2.)et étaitparti. PERSONNE2.),très choquée,contacta la police. Elle montra les enregistrements aux policiers, ce quileurpermit d’identifierl’homme, qui fut ensuiteconduitau poste. Al’audience du 3 février 2025,PERSONNE2.)ajoutaqu’elle ne souhaitait pas se constituer partie civile. L'attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur la personne ou à l'aide d'une personne de l'un ou de l'autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (cf. Garçon, Code pénal français annoté, art 331 à 333, n°52 ss). Pour être constitué, l'attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes, à savoir: -une action physique, -une intention coupable,et -un commencement d'exécution. L’article 372prévoit encore des circonstances aggravantes tenant à l'âge de la victime, à l’emploi de violences ainsi qu’à la relation entre l’auteur de l’attentat à la pudeur et sa victime.
4 1.L'action physique Selon la doctrine dominante, tout attentat à lapudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l'acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu'elle existe dans la collectivité (PERSONNE4.), Rev. Dr. Pén, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L'attentat à la pudeur et le viol). En outre, l'acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral. En l'espèce, le tribunal considère que les faits tels que décrits par la victime, à savoir le faitd’essayer d’embrasser quelqu’un et de le presser contre une camionnette en l’attouchant au corps, sont contraires aux mœurs et,en tant que tels,immoraux, et que ces faitssont de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité telle qu'admise généralement de nos jours. (Cour, 5 mai 2015, no.165/15 V.) Le fait que les agissements du prévenu ont offensé la pudeur de la victime résulte d’ailleurs des déclarations de celle-ci faites lors de son audition à l’audience. 2.L'intention coupable L'attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l'auteur ait eu la volonté de commettre l'acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu'il a été décrit ci- dessus, qu'il soit nécessaire qu'il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (PERSONNE4.), op.cit.;PERSONNE5.)etPERSONNE6.), Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378; GARCON, op. cit., t. Ier, art 331 à 333; Cass. Fr. 5 novembre 1881, Bulletin des arrêts dela Cour de cass., n°232). Toutefois, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplementla curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n°77 Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76). En l’espèce, l’intention malveillante dePERSONNE1.)ne fait pas de doute,vu qu’il a immédiatement pris la fuitelorsquePERSONNE3.)l’a averti qu’il était en train de le filmer. Le tribunal considère dès lors quel'intention coupable ne fait aucun doute et que le prévenu a commis les faits dans le seul et simple but de satisfaire ses pulsions.
5 3.Le commencement d'exécution de l'infraction, respectivement la consommation de l'infraction Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution de l'infraction. En l'espèce, au vu des éléments du dossier, l'accomplissement de cette condition ne fait aucun doute pour l’attentat à la pudeur tel que libellé. Concernant la circonstance aggravanted’un attentat à la pudeurcommis avecviolence sur une personne de l’un ou de l’autre sexe en vertu de l’article 372,alinéa 2,du Code pénal, le tribunal retient que cette circonstance doit également être retenue, considérant qu’ilressortdu dossier et des déclarations faites parPERSONNE2.)qu’elleavaitété pressée de manière violente contreunecamionnetteparPERSONNE1.)et que ce dernier l’avait saisie au cou. L’infraction libellée par le Ministère Public estdès lors établie et doit être retenue dans le chef du prévenu. Sauf l’erreur matérielle qui s’est glissée dans la citation du 10 janvier 2025 en ce que le Ministère Public a libellé la date du 22 août 2023, alors que les faits de l’espèce se sont passés en date du 12 août 2023,PERSONNE1.) est partant convaincu: comme auteurqui alui-même commisles faits, le12 août 2023 vers 1.30 heure, auADRESSE3.), sur le parking du festivalORGANISATION1.), en infractionà l’article372 alinéa 2 du Code pénal,d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violence sur la personne de l’un ou de l’autre sexe, en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur PERSONNE2.)en essayant de l’embrasser, en l’attouchant au corps et aux seins,tout en la poussant contre une camionnette, partant avec violence. L’article 372alinéa 2du Code pénal dans sa version applicable au moment des faits disposait que l’attentat à la pudeur, commisavecviolence ou menacessurdespersonnesde l’un ou de l’autre sexe, sera puni d’un emprisonnement d’un àcinqans et d’une amende de 251 à20.000 euros. Cet article, modifié par la loi du 7 août 2023 visant à renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs, prévoit actuellement toujours la même peine.
6 Dans l’appréciation du quantum de la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge, et d’autre part desaveuxet excuses du prévenuprésentés àl’audiencedu 3 février 2025,ainsi quedel’absence d’antécédents judiciaires dans son chef. Au vu deces préditescirconstancesatténuantes, le tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnement de9 moiset à uneamende de1.000 euros. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, il y a lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis simple. L’article 378 du Code pénalprévoit en outre la condamnation obligatoire à l’interdiction des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal ainsi qu’une condamnation facultative à exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et encore la condamnation facultative à l’interdiction des droits de vote, d’élection et d’éligibilité pour un terme de 5 à 10 ans. Il y a dès lors lieu de prononcer l’interdiction des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour une durée de 5 ans. Il n’y a pas lieu d’interdire àPERSONNE1.)d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. En l’espèce, le tribunal est encore d’avis qu’il n’y a pas non plus lieu de prononcer l’interdiction des droits de vote, d’élection et d’éligibilité prévue par l’article 378 du Code pénal. Pa r c e s m o t i f s , letribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement et en première instance, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant duMinistèrePublic entendu ensonréquisitoire, PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à unepeine d’emprisonnement deNEUF (9) MOISet à uneamendede MILLE(1.000) EUROS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
7 a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative deliberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa2 du Code pénal, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)l'interdiction pour une durée de CINQ ANSdes droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 3. de porter aucune décoration, 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe, 7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés àla somme de29,20euros. Par application des articles11,14, 15, 16,27, 28, 29, 30,66,372alinéa 2, 374 et 378 du Code pénal, et des articles155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,626et 628-1du Code de procédure pénale.
8 Ainsi fait et jugépar Robert WELTER, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH, premier juge, etAlyssa LUTGEN, attachée de justice déléguée,etprononcé en audience publique le jeudi,13mars2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffierassumé Danielle HASTERT, en présencedeJean- François BOULOT,Procureur d’Etatadjoint, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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