Tribunal d’arrondissement, 13 mars 2025
Jugt no920/2025 Not.6124/21/CD 1xex.p./s. J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,statuant en composition dejuge unique,a…
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Jugt no920/2025 Not.6124/21/CD 1xex.p./s. J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u– ———————————————————————————————————- F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit desqualités et considérants d'un jugement rendu par défaut à l'égard d uprévenu PERSONNE1.)par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le30 novembre 2023sous le numéro2407/2023et dont le dispositif est conçu comme suit: “P A R C E S M O T I F S : leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de son juge-président, statuant par défaut à l’égard du prévenu et défendeur au civil, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
2 AU PENAL: c o n d a m n e le prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois; c o n d a m n e le prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,22euros; f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours; AU CIVIL: d o n n e acte à la demanderesse au civilPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétent pour en connaître; d é c l a r e la demande recevable; d i t la demande fondée, ex aequo et bono, pour le montant de 2.500 euros; partant c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de deux mille cinq cents(2.500) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 8 novembre 2023, jusqu’à solde; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.» _____________________________________________________ Par lettre datée du9 juillet 2024, entrée au Parquet de Luxembourg le9juillet 2024,PERSONNE1.)releva opposition contre le prédit jugement no.2407/2023 du30 novembre 2023. Par citation du8 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du12 février 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée. A l’audience publique du12 février 2025,Madamelejuge-président constata l'identité duprévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendueensesdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCode de procédure pénale.
3 LeprévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète Christophe VAN VAERENBERGH dûment assermenté, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Jennifer NOWAK,substitutprincipaldu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation duprévenu PERSONNE1.). Maître Philippe STROESSER, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). LeprévenuPERSONNE1.), assisté d’un interprète,eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Revu le jugement numéro 2407/2023rendu par défaut par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 30 novembre 2023, notifié à PERSONNE1.)en date du5 juillet 2024. Vu l’opposition relevée parPERSONNE1.)en date du9 juillet 2024, entrée au Parquet de Luxembourg le9juillet 2024. Le Tribunal se doit de constater qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.)aurait notifié sonopposition à la partie civile. Par application de l’article 187 duCode de procédure pénale, l’opposition est irrecevable à l’égard de la partie civile. Quant à l’opposition au pénal, il y a lieu de constater qu’ellea été relevée dans les forme et délai de la loi. Elle est partant recevable. Par application des dispositions de l’article 187 duCode de procédure pénale, les condamnationsau pénalprononcées à l’égard duprévenuPERSONNE1.) par jugement numéro2407/2023du30 novembre 2023sont dès lors à considérer comme nonavenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions libellées par le Ministère Public à l’encontre duprévenu PERSONNE1.). Vu la citation à prévenu du8novembre2024(not.6124/24/CD)régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 31596/2020 dressé en date du 11 octobre 2020 par laPolice Grand-Ducale,Région Capitale, Commissariat Luxembourg. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 11 octobre 2020 entre 07.30 heures et 10.00 heures àADRESSE3.), volontairement endommagé les biens mobiliers dePERSONNE2.), en endommageant sinon en détériorant:
4 -sa voiture de marque RENAULT, modèle Mégane, immatriculéeNUMERO1.)en frappant dessus et en endommageant ainsi le rétroviseur droit, les essuie-glaces arrières et avant ainsi que la porte avant du côté passager, -divers objets plus précisément énumérés aux pages 7 à 13 du procès-verbal no. 31596 du 11 octobre 2020 de la Police Grand -Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R), dont entre autres des vêtements, des câbles, une valise, une boîte aux lettres, une télévision et une porte. I. Les faits Il ressort du procès-verbal numéro 31596/2020 précité qu’en date du 11octobre 2020, la police a été dépêchée à intervenir à L-ADRESSE4.), suite à la plainte reçue parPERSONNE2.). Arrivés sur les lieux, les policiers ont retrouvé la plaignante, qui a indiqué que le même jour vers 10 heures, elle est rentrée et elle a pu constater que divers objets se trouvant dans son appartement sis au numéroNUMERO2.),ADRESSE3.), tels ses chaussures, vêtements, des câbles, sa télévision, ainsi que la porte de la chambre ont été dégradés et endommagés. Sur question des agents de police, elle a indiqué que son ex-mari, le prévenu PERSONNE1.), avec lequel elle ne cohabitait plus, mais qui disposait toujours des clés de son appartement, était responsable pour le désordre, respectivement l’endommagement et la destruction de ses objets personnels se trouvant dans son appartement. PERSONNE2.)a encore précisé qu’avant de rentrer dans son appartement, elle se trouvait au garage dans sa voiture, lorsqu’elle a aperçu le prévenu PERSONNE1.) qui l’attendait, et qui a donné des coups au véhicule, endommageant ainsi le rétroviseur droit, les essuie-glaces arrière ainsi que la porte avant du côté passager. Elle a précisé qu’elle avait peur de son ex-mari. Ayant été confronté avec les faits en date du 8 juin 2022,PERSONNE1.)a expliqué qu’au mois d’octobre 2020,sans pouvoir préciser la date exacte,son ex- femmePERSONNE2.)s’est rendue auprèslui afin d’y passer la nuit. Or, quand il se serait réveillé dans la nuit,PERSONNE2.)serait disparue, ainsi que ses papiers nécessaires à l’obtention d’un visa. Il aurait ainsi pris le taxi afin de se rendre chez son ex-femme àADRESSE5.)et de récupérer ses papiers. Il aurait contacté la police afin qu’il puisse entrer dans l’appartement de PERSONNE2.), alors qu’il n’aurait plus disposé des clés. Ensemble avec les agents de police, il seraitrentré dans l’appartement, mais n’aurait pas trouvé ses papiers, de sorte qu’il y serait rapidement sorti. Se trouvant à l’extérieur de l’immeuble, il aurait vu quePERSONNE2.)aurait quitté le garage avec sa voiture. Il l’aurait attendue dans le garage afin de la confronter et la demander de lui rendre ses papiers. Au retour, il aurait tapécontrela fenêtre de la voiture, mais elle aurait refusé de lui parler. Il aurait ainsi quitté les lieux et se serait rendu à la maison. Sur question des policiers,PERSONNE1.)a contesté avoir endommagé ou volé des effets personnels dePERSONNE2.).
5 A l’audience publique du 8 novembre 2023, le témoinPERSONNE2.)a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations faites lors de sa plainte auprès de la Police. Le prévenuPERSONNE1.)a également maintenu ses déclarationspolicières. Il a contesté avoir endommagé les effets personnels dePERSONNE2.), alors qu’à aucun moment, il se trouvait seul dans l’appartement. Lapolice aurait toujours été présente.Il a donné à considérer qu’une grande partie des objets documentés dans le procès-verbal ont été endommagés par d’autres personnes qui trainaient dans l’appartement. D’autres objets, telle la porte, auraient été endommagés avant qu’il ne soit déménagé chezPERSONNE2.). Maître Philippe STROESSER, mandataire du prévenu, a,à titre principal, demandé l’acquittement de son mandant, au vu des contestations crédibles de ce dernier. Il subsisterait un doute quant à l’auteur des endommagements. Les faits ne sauraient être imputés àPERSONNE1.).Il a donné à considérer que les déclarations dePERSONNE2.)ne seraient pas crédibles au vu du passé du couple. II.En droit Au vu des contestations du prévenu à l’audience, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912). Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants :
6 a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ? b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire) ? c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053). Tout au long de la procédure,PERSONNE2.)a maintenu des déclarations constantes, précises et cohérentes relatives aux faits pour lesquels plainte a été déposée et qui sont photographiquement documentés dans le dossier répressif. Le Tribunal n’a partant aucune raison de douter de la crédibilité des déclarations dePERSONNE2.). Contrairement à la position de la défense, le passé du couple ne justifie pas de mettre en cause sa version des faits. Aussi, le Tribunal tient à souligner que la version des faits telle que présentée par le prévenu n’est corroborée par aucun élément objectif du dossier.Aussi,il ne résulte d’aucun élément du dossier que la police ait été sur les lieux ensemble avec le prévenu, afin qu’il puisse récupérer ses papiers. L’infraction telle que libellée à l’encontre du prévenu est partant établie. Au vu desdéveloppements qui précèdent,PERSONNE1.)estpartantconvaincu, par les débats menés à l’audience,les dépositions du témoin,ensemble les éléments du dossier répressif, de l’infraction suivante : «comme auteurayantlui-même commisl’infraction, le 11 octobre 2020 entre 07.30 heures et 10.00 heures à L-ADRESSE3.), en infraction à l’article 528 duCode pénal, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers de PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE6.), notamment en endommageant sinon en détériorant: -sa voiture de marque RENAULT, modèle Mégane, immatriculéeNUMERO1.) enfrappant dessus et en endommageant ainsi le rétroviseur droit, les essuie-glaces arrières et avant ainsi que la porte avant du côté passager, -divers objets plus précisément énumérés aux pages 7 à 13 du procès-verbal no. 31596 du 11 octobre 2020 de la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R), dont entre autres des vêtements, des câbles, une valise, une boîte aux lettres, une télévision et une porte.» Quant à la peine
7 L’article 528 duCode pénal punitl’endommagement volontaire d’objets mobiliers d’autrui d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 10.000euros ou d’une de ces peines seulement. Au vu de la gravité des faits,le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de6mois. Eu égard à l’absence d’antécédents judiciairesau momentde la commission des faits,PERSONNE1.)ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle,composée de son juge-président,statuant contradictoirement, leprévenu, assisté d’un interprète, et son mandataire entendusenleursexplications et moyens de défense,et lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, d é c l a r el'opposition relevée parPERSONNE1.)contre le jugement numéro 2407/2023du30 novembre 2023i rrecevableau civil; d é c l a r el'opposition relevée parPERSONNE1.)contre le jugement numéro 2407/2023du30 novembre 2023recevableau pénal; d é c l a r enon avenueslescondamnations y prononcées; s t a t u a n t à n o u v e a u: c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)duchef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement desix(6) mois,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à59,44euros; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCode pénal.
8 Le tout en application des articles 14, 15, 66 et 528 duCode pénal, ainsi que des articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,626, 628 et 628-1duCode de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée du greffierNora BRAUN, en présence dePascal COLAS, substitutprincipaldu Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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