Tribunal d’arrondissement, 13 mars 2025

Jugtn°908/2025 Not.:20647/24/CC Audience publique du13 mars2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.); 2)PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant…

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Jugtn°908/2025 Not.:20647/24/CC Audience publique du13 mars2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.); 2)PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE3.); -prévenus- FAITS : Par citation du19 novembre 2024,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)de comparaître à l’audience publique du10 février 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: PERSONNE1.): circulation–défaut d’un permis de conduire valable. IC4x/s

PERSONNE2.): circulation–avoir toléré la mise en circulationd’un véhicule par une personne nontitulaire d’un permis de conduire valable. A l’appel de la cause à cette audience publique, levice-présidentconstata l’identité des prévenus, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et lesinforma de leursdroitsde garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes. Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), furententendusen leursexplications. Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de Justice, fut entendu en son réquisitoire. MaîtreMarcel MARIGO, avocat à la Cour,demeurant àLuxembourg, développa ensuite plus amplement les moyens de défense des prévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.). Les prévenus eurent la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étérefixé,le JUGEMENT qui suit: Vu lacitation à prévenusdu19 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.)etàPERSONNE2.). Vu le procès-verbal numéro1342/2024du24 mai 2024dressé par la Police Grand- Ducale,Unité de la police de la route,Service intervention autoroutier (UPR-SIA). PERSONNE1.) Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 24 mai 2024 entre 10.50 et 13.50 heures sur l'autorouteADRESSE4.)en direction deADRESSE5.)à ADRESSE6.),conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable. A l’audience publique du 10 février 2025, le prévenuPERSONNE1.)n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

PERSONNE1.)estpartantconvaincuparles débats menés à l’audience,ensembleles éléments du dossier répressifet ses aveuxcirconstanciés: « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 24 mai 2024 entre 10.50 et 13.50 heures sur l'autorouteADRESSE4.)en direction deADRESSE5.)àADRESSE6.), avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable.» L’infraction retenue à charge dePERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravité de l’infraction commise,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’interdiction de conduire de12moiset à une amende correctionnelle de 700 eurosqui tient également compte de ses revenus disponibles. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinon de lui accorder l’exception des trajets professionnels. Alors que le casier judiciaire français du prévenuPERSONNE1.)atteste d’une condamnationirrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef de conduite sans permis de conduire, toute mesure de sursis en ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre est légalement exclue conformément àl’article 628 alinéa 4 duCodede procédure pénale. L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

Le prévenuPERSONNE1.)a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. Le Tribunal décide d’excepterdel’interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction retenue à son encontre,le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PERSONNE2.) Le Ministère Public reproche àPERSONNE2.)d’avoir, en tant que propriétaired’un véhicule automoteur,dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,toléré quesa voiturefut miseen circulation sur la voie publique par une personnenon-titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce parPERSONNE3.). A l’audience publique du 10 février 2025, laprévenuePERSONNE2.)n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées.Ellea présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. PERSONNE2.)estconvaincuepar les débats menés à l’audience, ses aveux circonstanciés, ensemble les éléments du dossier répressif: « étant propriétaire d’un véhiculeautomoteur, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, avoir toléré la mise en circulation d'un véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d'un permis de conduire valable, en l'espèce parPERSONNE3.), né le DATE1.).» L’infraction retenue à charge dePERSONNE2.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois àquinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravité des faitsmais en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal condamnePERSONNE2.)à uneinterdiction de conduire de12moisainsi qu’à une amende de500 eurosqui tient également compte de ses revenus disponibles. PERSONNE2.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis. En vertu de l’article 628 alinéa 4 duCodede procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois etrèglements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.» La prévenuePERSONNE2.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et elle ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduireà prononcer à son encontre. PAR CESMOTIFS la douzième chambre duTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonvice-président,statuantcontradictoirement,lereprésentantdu Ministère Public entenduen son réquisitoire,les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)et leur mandataireentendusen leurs explications et moyens de défense,et les prévenus ayant eu la parole en dernier, PERSONNE1.) condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende desept-cents(700) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àsept(7) jours;

prononcecontrePERSONNE1.)du chef del’infractionretenueà sa charge pour la durée dedouze(12) moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; exceptede cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur; ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PERSONNE2.) condamnePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende decinq cents(500) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à 342,36euros(dont324,09euros pour la facture de garage); fixela durée de la contrainte par corps en cas denon-paiement de l’amende àcinq(5) jours; prononcecontrePERSONNE2.)du chef des infractions à sa charge pour la durée de douze (12) moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A- F sur la voie publique; ditqu’ilsera sursis à l’exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE2.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusionpossible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal; Par application des articles 14,16, 27, 28, 29, 30 et 66duCodepénal;179, 182, 184, 189, 190, 190-1,191,194, 194-1, 195,196, 628 et 628-1 duCodede procédure pénale; 1,12,13et14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques; qui furent désignés à l’audience par levice- président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg,en présence de Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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