Tribunal d’arrondissement, 13 mars 2025

Jugt n°896/2025 Not.:20976/21/CC 2x ic (s) Audience publique du13 mars 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Albanie), demeurant àF-ADRESSE2.);…

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Jugt n°896/2025 Not.:20976/21/CC 2x ic (s) Audience publique du13 mars 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Albanie), demeurant àF-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citation du3 décembre 2024, le Procureur d’Étatprès le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requisleprévenu de comparaître à l’audience publique du19 février 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surla préventionsuivante: circulation–ivresse (0,98mg/l). A l’appel de la cause àl’audience, lepremier juge-présidentconstata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa deses droitsde garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut ensuite entendu en ses explications. La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, attachée de justice, fut entendue en son réquisitoire.

2 MaîtreJérôme Philippe BERGEM, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citationà prévenudu3 décembre 2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéroJDA 94993-1/2021du13 juillet 2021dressé par laPolice Grand-Ducale,Région Capitale,CommissariatLuxembourg (C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 13 juillet 2021 à 2.00 heures, àADRESSE3.),circulé avec un taux d’alcool de0,98mg par litre d’air expiré. A l’audience publique du19 février 2025,le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction lui reprochée.Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. Au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations des agents de la police, du résultat de l’éthylotest, des déclarations spontanées de PERSONNE1.)lors de son interpellation par les agents de la police, ensemble ses aveux à l’audience, l’infraction de circulation en état d’ivresse telle que libellée par le Ministère Public est établie tant en fait qu’en droit et est à retenir à l’encontre du prévenu. PERSONNE1.)estpartantconvaincu: «étant conducteurd’unvéhicule automoteur sur la voie publique, le 13 juillet 2021 à 2.00 heures,ADRESSE3.), d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55mg parlitre d'air expiré en l'espèce de 0,98 mg par litre d'air expiré». L’infraction retenueà charge dePERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes lesvoies publiquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

3 ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises,maispeut le cas échéant avoir un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité del’infraction commise,mais prenant en considération l’ancienneté des faits,le TribunalcondamnePERSONNE1.)à une peine d’interdiction de conduire de15moiset à une amende correctionnelle de500eurosqui tient compte de ses revenus disponibles. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 duCodede procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décisionmotivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses». Le prévenuPERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduireà prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonpremier juge-président,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,leprévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendusenleursexplications et moyens de défense,etle prévenu ayant eu la parole en dernier,

4 condamnePERSONNE1.)duchef del’infractionretenueàsa charge à une amende correctionnelledecinqcents (500)eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà7,72euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àcinq(5) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef del’infractionretenueà sa charge pour la durée dequinze(15)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; ditqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal. Par application desarticles 14, 16, 27, 28, 29et30duCodepénal,des articles179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1duCodede procédure pénaleet des articles12, 13, 14et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l’audience par lepremier juge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé parCéline MERTES, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’État, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement estsusceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel.

5 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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