Tribunal d’arrondissement, 13 mars 2025

Jugt n°899/2025 Not.:42621/22/CC 2x ic(sp/tp) Audience publique du13 mars 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.);…

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Jugt n°899/2025 Not.:42621/22/CC 2x ic(sp/tp) Audience publique du13 mars 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citationdu3 décembre 2024, le Procureur d’Étatprès le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du19février 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la préventionsuivante: circulation–délit de grande vitesse. A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, attachée de justice, fut entendue en son réquisitoire.

2 Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTquisuit: Vu la citation à prévenu du3 décembre 2024régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro16195/2022du 18octobre 2022dressé par la Police Grand-Ducale,Unité de la police de la route,Service de contrôle et de sanction automatisés (UPR-CSA). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 16 octobre 2022 vers 04.42 heures sur l'autorouteADRESSE3.)au rond-pointADRESSE4.),en tant que conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique, commis undélit de grande vitesse. A l’audience publique du 19février 2025, le prévenuPERSONNE1.)a, sans contester l’infraction lui reprochée,déclaré ne plus se souvenir s’il n’avait pas respecté la limitation de vitesse en date du 16 octobre 2022, respectivement s’il avait déjà subi une condamnation pour dépassement de la vitesse. Au vu des constatations des agents de la police et des vérifications effectuées par eux, des photographies figurant au dossier répressif, de l’absence deréponse, respectivement decontestations du prévenu concernantl’avislui adressé par les agents de la police le 19 octobre 2022 et réceptionné par ce dernier le 20 octobre 2022, ainsi que le dépassement de la vitesse autorisée du prévenu commis le 14 janvier 2022, l’infraction telle que libellée par le Ministère Public dans la citation est établie tant en fait qu’en droit. PERSONNE1.)estdès lorsconvaincu: «étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 16 octobre 2022 vers 04.42 heures sur l'autorouteADRESSE3.)au rond-point ADRESSE4.), d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où l'intéressé s'est acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,

3 en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 116 km/h, alors que la vitesse était limitée à 70 km/h et ce alors que le prévenu s'était, en date du 4 mars 2022, acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 14 janvier 2022». L’infraction retenue à charge dePERSONNE1.)estpunie d’une peine d’emprisonnement de huit jours àunanetd’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformémentà l’article 11bisde la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravité del’infraction commiseet de l’absence de prise de conscience de cette gravité parPERSONNE1.),le Tribunal condamnePERSONNE1.)à unepeine d’interdiction de conduire de10moiset à une amende correctionnelle de800 euros. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 duCode de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois etrèglements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses». Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursispartielquant à4moisdel’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter del'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après:

4 a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Le prévenuPERSONNE1.)a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. Le Tribunal décide d’excepter de6 moisrestantsde l’interdiction de conduire à prononcer le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur. Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut nepas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS ladouzièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonpremierjuge-président,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,leprévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications,et le prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef del’infraction retenueàsa charge àuneamende dehuitcents(800)eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà 8,52 euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àhuit(8) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge pour la durée dedix(10) moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; ditqu'il serasursisà l'exécution dequatre(4) moisde cette interdiction de conduire;

5 avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal; exceptedessix (6) moisrestantsde cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur; ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfantqui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles14, 16, 27, 28, 29, 30du Code pénal;des articles3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1duCode de procédure pénaleetdes articles11bis,13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l’audience par lepremierjuge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé parCéline MERTES, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

6 de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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