Tribunal d’arrondissement, 13 mars 2025
Jugt no851/2025 Not.:4737/21/CD JUGEMENT SUR OPPOSITION Audience publique du13 mars 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : 1)PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant par Maître PatriciaJUNQUEIRA DE…
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Jugt no851/2025 Not.:4737/21/CD JUGEMENT SUR OPPOSITION Audience publique du13 mars 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : 1)PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant par Maître PatriciaJUNQUEIRA DE OLIVEIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ; -citante directe et demanderesse au civil– et 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.); -cité direct et défendeur au civil- en présence du Ministère Public, partie jointe. F A I T S :
2 Le cité directPERSONNE2.)aété condamné par le jugement numéro2501/2022du3 novembre 2022,rendu par défaut par le Tribunal correctionnel à Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont conçus comme suit: «JUGEMENT qui suit: Vu l’exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 7 janvier 2021, par lequel PERSONNE1.)a régulièrement fait citerPERSONNE2.)devant le Tribunal correctionnel pour le voir condamner du chef d’injure-délit sinon d’injure-contravention, harcèlement obsessionnel, menaces, atteinte à la vie privée et de troubles à la tranquillité publique. Bien que dûment cité,PERSONNE2.)n'a pas comparu à l'audience du 10 octobre 2022. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard, la citation ne lui ayant pas été notifiée à personne. Au plan civil,PERSONNE1.)demande à se voir allouer le montant de 10.000 euros à titre de dommages- intérêts pour son préjudice moral subi suite à ces infractions. La citante directe réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros. I. Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent être résumés comme suit: La citante directePERSONNE1.)habite depuis plusieurs années à l’adresse L-ADRESSE2.)dans le quartierADRESSE5.). Depuis le début de son arrivée à cette adresse, elle s’est vue confrontée à des attaques verbales de la part d’un de ses voisins, le cité directPERSONNE2.). Il ressort des termes de la citation directe quePERSONNE1.)se fait injurier et menacer systématiquement par son voisinPERSONNE2.)dès qu’il la croise dans la rue en employant des termes tels que «cochonne», «porca», «cabra», «cabra do caralho», les deux dernières expressions désigneraient en langue portugaise les mots de ««salope» et «putain de salope». Elle en a informé la mère dePERSONNE2.)qui lui a expliqué que son fils serait atteint de troubles psychologiques, ce qui expliquerait son comportement déplacé à son égard. Après que la situation s’est calmée un peu, elle s’est cependant à nouveau rapidement dégradée. La partie citante directese serait fait agressée verbalement par son voisin de plus en plus souvent en sortant de chez elle. Depuis lors, la partie citante ne se sentirait plus en sécurité compte tenu de ces attaques incessantes qui affectent gravement sa tranquillité. En date du 18 juillet 2019, le cité direct l’a injurié à nouveau dans laADRESSE6.)», ce à quoi une plainte a été déposée à la Police à son encontre. En rentrant chez elle du commissariat de Police, le cité direct l’a menacée et insultée dans les termes suivants «Tu appelles la Police. Tu vas voir. Tu as appelé la Police, tu vas voir. Cochonne, cochonne».
3 Le 15 mars 2021, une nouvelle plainte a été déposée contrePERSONNE2.)par la citante directe, alors que celui-ci lui a adressé en pleine rue les propos suivants «Ah regard, là vous allez à nouveau. Fils de pute. Vous êtes des profiteurs, qu’est-ce qu’ils font-là», alors qu’elle était accompagnée de son fils à ce moment Finalement, le 9 avril 2021,PERSONNE1.)s’est rendue à nouveau au commissariat de Police, alors que PERSONNE2.)s’est trouvé la veille devant sa maison pour l’insulter en langue portugaise de «Sale pute», «vache de merde», «voleuse/arnaqueuse», vas à la police, vache de merde, vas y». La citante directePERSONNE1.)estime que l’ensemble des propos tenus à son encontre par PERSONNE2.)ci-dessus énoncés constitueraient les infractions d’injure, d’harcèlement obsessionnel, de menaces, d’atteinte à la vie privée et de troubles à la tranquillité publique. II. Recevabilité de la demande Intérêt à agir Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive et de mettre en mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. Il faut et il suffit que celui qui agit, puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction, objet de l’action publique, c’est- à-dire qu’il justifie avoir pu être victime de l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fait (Cass. belge 28 janvier 1963, Pas. 1963, I, 609 ; Cour lux, 19 janvier 1981, P. 25. 60, Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247). Pour pouvoir valablement déclencher l’action publique, le citant direct doit ainsi faire état d’un préjudice personnel, direct, né et actuel possible et ce préjudice doit impérativement résulter ex delicto, et non d’une cause extérieure (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T. I et II, n° 223). Il faut et il suffit donc que la citante directepuisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction qu’elle reproche au cité direct, que son préjudice soit possible, mais se rattache à l’infraction par un lien de causalité direct et non d’une cause extérieure. En l’espèce, la citante directePERSONNE1.)remplit ces conditions, dès lors que des propos, potentiellement injurieux, et des menaces d’attentat contre sa personne ont été prononcés. III. En droit Quant à l’infraction de l’injure-délit La citante directe reproche àPERSONNE2.)de s’être rendu coupable d’injures. Le terme «injure» est pris dans son acception large et vise toute imputation ou qualification méchante qui ne renferme aucune imputation d’un fait précis, de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer au mépris public et vise ainsi toute expression outrageante, terme de mépris ou invective vague. Le délit d’injures suppose la réunion des quatre conditions suivantes: -un acte consistant en un fait, un écrit, des images ou des emblèmes, -quel’acte soit injurieux, -qu’il soit posé dans l’une des circonstances prévues par l’article 444 du Code pénal, et -que l’auteur ait eu l’intention de nuire (Novelles, T IV, n°7535 et suiv.).
4 En l’espèce, les faits reprochés àPERSONNE2.)consistent en des propos tenus ouvertement contre PERSONNE1.). Le fait de traiterPERSONNE1.)de «cochonne», «porca», «cabra», «cabra do caralho», «fils de pute» et «vache de merde» est manifestement injurieux. Les propos litigieux ont été rendus publics alors quePERSONNE2.)les a prononcés à voix haute dans la rueen présence de témoins. L’intention de nuire du cité direct ressort finalement de la vulgarité et de la gratuité des termes employés par le cité direct à l’égard dePERSONNE1.). Leséléments constitutifs de l’infraction d’injure-délit sont partant établis et le cité direct est à retenir dans les liens de cette infraction. Quant aux autres infractions En ce qui concerne les autres infractions énumérées par la partie citante, le Tribunal constate qu’en l’absence de tout autre élément probant précis à l’exception des injures répétées dans le dossier répressif, la matérialité de celles-ci laisse d’être établie, il y a partant lieu d’en acquitterPERSONNE2.). PERSONNE2.)est cependantconvaincupar les débats menés à l'audience et les éléments du dossier répressif: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, Depuis l’année 2016, et plus précisément en date du 18 juillet 2019, du 15 mars 2021 et du 8 avril 2021, àADRESSE3.), en infraction à l’article 448 du code pénal, d’avoir dirigé contre un particulier des injures, en l’espèce, d’avoir injuriéPERSONNE1.)à d’innombrables reprises, en lui proférant les mots «cochonne», «porca», «cabra» et de «cabra do caralho», «vache de merde» et «fils de pute»». Quant à la peine Les infractions retenues à charge dePERSONNE2.)sont en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois excéder la somme des différentes peines prévues. L’article 448 du code pénal punit l’injure-délit à l’encontre d’une personne d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros ou de l’une de ces peines seulement. Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne le cité direct à une amende correctionnelle de1.000 euros.
5 Au civil Dans l’acte de citation directe,PERSONNE1.), demanderesse au civil, réclame le montant de 10.000 euros àPERSONNE2.), défendeur au civil, à titre de réparation dupréjudice moral subi dans son chef en raison des infractions commises. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande eu égard à la décision à intervenir au pénal. Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que le dommage moral est à suffisance réparé en allouant àPERSONNE1.)le montant de1.000 euros. Il convient partant de condamnerPERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)le montant de1.000 eurosavec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde. PERSONNE1.)demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros. Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la demande dePERSONNE1.). Au regard des éléments du dossier répressif, il y a lieu d’évaluer l’indemnité de procédure à 750 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de 750 euros. PAR CES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défautà l’égard du cité directPERSONNE2.), le mandataire de la citante directe et demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, statuant au pénal reçoitla citation directe en la forme; ladéclarerecevable; acquittePERSONNE2.)des infractions non établies à sa charge; condamnePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende demille (1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 0,52 euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours; statuant au civil
6 donne acteà la demanderesse au civilPERSONNE1.)de sa constitution de partie civile; se déclarecompétent pour en connaître; déclarela demande recevable; ditla demande fondée et justifiée pour le montant demille (1.000) euros; condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)le montant demille (1.000) eurosavec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde; ditla demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de sept cent cinquante (750) euros; condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)le montant desept cent cinquante (750) euros; condamnePERSONNE2.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui. Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60, 66 et 448 du code pénal ainsi que des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale, dont mention a étéfaite à l’audience par le vice-président». ———————————————————————————————————— Par lettredu 21 novembre 2022,entrée au Ministère Public le25 novembre 2022,le cité directPERSONNE2.)a fait relever opposition contre le jugement numéro2501/2022du3 novembre 2022. Par citation du17 janvier 2025,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requisle cité directPERSONNE2.)de comparaître à l’audience publique du7 février 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur l’opposition interjetéeparlui. A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identitédu cité direct, luidonna connaissancede l’acte qui asaisi le Tribunal et l’informa desondroit de garder le silence. Le cité directPERSONNE2.)fut ensuite entendu ensesexplications et moyens de défense. MaîtreMelanie LOPESBARRADAS,avocat,en remplacement deMaîtrePatricia JUNQUEIRA DE OLIVEIRA , avocat à la Cour,les deuxdemeurant àLuxembourg, exposa les moyens de la citante directePERSONNE1.). Lareprésentantedu Ministère Public,Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur d’Etat, fut entendueen son réquisitoire.
7 Le mandataire du citédirect, MaîtreMarc BECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,exposa les moyens du citédirectPERSONNE2.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire endélibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenu du17 janvier 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE2.). Vu l’opposition relevéeparlettre du21novembre 2022, entrée au Parquet le 25 novembre 2022,parPERSONNE2.). Vu le jugement numéro2501/2022du3 novembre 2022, rendu par défaut à l'égard de PERSONNE2.)par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, notifiéau cité directle17 novembre 2022. Le mandataire de la citante directe a exposé que l’opposition devait être déclarée irrecevable en raison du paiement de la somme de 1.000 euros fixée par le jugement dont oppositionau titre d’indemnisation au civil. L’article 187 alinéa 1 er du Codede procédure pénaleprévoit que «la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci formeopposition à l’éxécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile». L'opposition faite par un prévenu à un jugement par défaut aux fins d'être relevé des condamnations pénales et civiles doit, afin de produire l'effet légal voulu, être notifiée au vœu de l'article 187 du Code d'Instruction Criminelle(actuellement le Code de procédure pénale), non seulement au Ministère Public mais également aux parties civiles concernées (CA 15.06.2001, n°222/01 VI du rôle ; cf CA 22.02.1991, n° 37/91 du rôle). L’opposition au pénal est recevable pour avoir été effectuée dans les forme et délai prévus par la loi. Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 er duCodede procédure pénale, les condamnations intervenues à l’encontre dePERSONNE2.)sont à considérer comme non avenues. Il y a partant lieu destatuer à nouveausur les faits qui sont soumis à l’appréciation du Tribunal.
8 Etant donné qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressifquePERSONNE2.)a également relevé opposition au civil en notifiant son oppositionà la partie civile, le volet civil tranché par le jugement dont opposition reste acquis.Il n’y a dès lors pas lieu d’analyser la recevabilité de l’opposition suite au paiement de la somme de 1.000 euros par PERSONNE2.)retenue au titre d’indemnisation du préjudice dePERSONNE1.)par le jugement dont opposition. Vu l’exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 7 janvier 2021 par lequelPERSONNE1.)a régulièrement fait citerPERSONNE2.)devant le Tribunal correctionnel pour le voir condamner du chef d’injure-délit sinon d’injure- contravention,deharcèlement obsessionnel,demenaces,d’atteinte à la vie privée et de troubles à la tranquillité publique. Au plan civil,le mandataire dePERSONNE1.)a demandé subsidiairement à ses conclusions tendant à dire l’opposition irrecevable au civil,à se voir allouer le montant de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral subi suite à ces infractionstel que retenu par le jugement dont opposition. I. Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent être résumés comme suit: La citante directePERSONNE1.)habite depuis plusieurs années à l’adresse L- ADRESSE2.),dans le quartierADRESSE5.). Depuis le début de son arrivée à cette adresse, elle s’est vue confrontée à des attaques verbales de la part d’un de ses voisins, le cité directPERSONNE2.). Il ressort des termes de la citation directe quePERSONNE1.)se fait injurier et menacer systématiquement par son voisinPERSONNE2.)dès qu’il la croise dans la rue en employant des termes tels que «cochonne», «porca», «cabra», «cabra do caralho», les deux dernières expressions désigneraient en langue portugaise les mots de ««salope» et «putain de salope». Elle en a informé la mère dePERSONNE2.)qui lui a expliqué que son fils serait atteint de troubles psychologiques, ce qui expliquerait son comportement déplacé à son égard. Après que la situation se soitun peucalmée, elle s’est cependant à nouveau rapidement dégradée. La partie citante directe se serait fait agresserverbalement par son voisin de plus en plus souvent en sortant de chez elle.
9 Depuis lors, la partie citante ne se sentirait plus ensécurité compte tenu de ces attaques incessantes qui affectent gravement sa tranquillité. En date du 18 juillet 2019, le cité direct l’a injurié à nouveau dans laADRESSE6.)», ce à quoi une plainte a été déposée à la Police à son encontre. En rentrant chez elle du commissariat de Police, le cité direct l’a menacée et insultée dans les termes suivants «Tu appelles la Police. Tu vas voir. Tu as appelé la Police, tu vas voir. Cochonne, cochonne». Le 15 mars 2021, une nouvelle plainte a été déposée contrePERSONNE2.)par la citante directe, alors que celui-ci lui a adressé en pleine rue les propos suivants «Ah regarde, là vous allez à nouveau. Fils de pute. Vous êtes des profiteurs, qu’est-ce qu’ils font-là», alors qu’elle était accompagnée de son fils à ce moment Finalement, le 9 avril 2021,PERSONNE1.)s’est rendue à nouveau au commissariat de Police, alors quePERSONNE2.)s’est trouvé la veille devant sa maison pour l’insulter en langue portugaise de «Sale pute»,«vache de merde», «voleuse/arnaqueuse»,«vas à la police, vache de merde, vas y». La citante directePERSONNE1.)estime que l’ensemble des propos tenus à son encontre par PERSONNE2.)ci-dessus énoncés constitueraient les infractions d’injure, d’harcèlement obsessionnel, de menaces, d’atteinte à la vie privée et de troubles à la tranquillité publique. A l’audience,PERSONNE2.)a d’abord avoué avoir insultéPERSONNE1.), puis a contesté les infractions lui reprochées par la citante directe. II. Recevabilité de la demande Libellé obscur A l’audience, le mandataire du cité direct, Maître Marc BECKER, a soulevé l’irrecevabilité de la citation directe aumotif qu’elle ne renseignerait ni desfaits précis ni descirconstances de temps et de lieux concrètes. L'exception du libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; son application est dès lors d'ordre public et pourra ainsi être invoquée pour la première fois en appel (Cour 22 mai 1992 M.P. c/ L. et Cour 30 janvier 1996 M.P. c/ G.). Elle peut être invoquée en tout état de cause sans être enfermée dans un quelconque délai de forclusion (Ch. crim. 9 juillet 1992 n°986/92), de sorte qu’en l’espèce cette exception soulevée parPERSONNE2.)est à déclarer recevable.
10 Quant au fond, il suffit enprincipe que l'acte contient les éléments de nature à renseigner celui auquel il s'adresse sur les faits reprochés, de façon à ce qu'il ne puisse s’y méprendre (R. THIRY, Précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, n°453, p.260). L'exception doit être reçue que pour autant qu'un exposé erroné des faits de la cause pourrait entraver la défense de la personne assignée (Cour supérieure de justice–appel correctionnel du 24 février 1917, Pas. 10 p.278). Si donc il est constant en cause que dès l'ingrès du débat, ou antérieurement à la citation, l'assigné était au courant des faits lui reprochés, il importe peu, que dans la citation même, l'un ou l'autre détail soit renseigné d'une façon plus ou moins inexacte (même arrêt). A la lumière de la jurisprudence qui exige seulement que le prévenuou le cité directne puisse se méprendre sur l'objet de la poursuite et soit en mesure de préparer efficacement sa défense,le Tribunalconstate en l’espèce que les faits relatés dansla citation directefont référence d’une part aux circonstances de lieu, à savoir le domicile et ses alentours de PERSONNE1.)et de temps, dont les périodes sont également reprises dans les pièces annexées à la citation directe, et plus particulièrement dans les procès-verbaux de la police, et d’autre part, à des faits et termes précis, de sorte qu’ilssont suffisamment précis pour permettre àPERSONNE2.)de présenter sa défense.Le moyen du libellé obscur ne saurait dès lorsêtre accueilli. Intérêt à agir Pour êtrerecevable à citer directement devant la juridiction répressive et de mettre en mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. Il faut et il suffit que celui qui agit, puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime de l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fait (Cass. belge 28 janvier 1963, Pas. 1963, I, 609 ;Cour lux, 19 janvier 1981, P. 25. 60, Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247). Pour pouvoir valablement déclencher l’action publique, le citant direct doit ainsi faire état d’un préjudice personnel, direct, né et actuel possible et ce préjudice doit impérativement résulter ex delicto, et non d’une cause extérieure (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T. I et II, n° 223). Il faut et il suffit donc que la citante directe puisse se prétendre personnellement léséepar l’infraction qu’elle reproche au cité direct, que son préjudice soit possible, mais se rattache à l’infraction par un lien de causalité direct et non d’une cause extérieure. En l’espèce,contrairement aux plaidoiries de Maître Marc BECKER à l’audience selon lesquelles seul un trouble à l’ordre public existerait, de sorte que la citante directe n’aurait pas d’intérêt à agir, le Tribunal retient quela citante directePERSONNE1.)remplitles
11 conditionssusmentionnées, dès lors que des propos, potentiellement injurieux, et des menaces d’attentat contre sa personne ont été prononcés. III. En droit Après avoir avouéavoirinjuriéPERSONNE1.),PERSONNE2.)est revenu sur ses déclarations et a contesté l’ensemble des infractions lui reprochées par la citante directe. Son mandataire a plaidé l’acquittement. Le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Lejuge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Quant à l’infraction de l’injure-délit La citante directe reproche àPERSONNE2.)de s’être rendu coupable d’injures. Le terme «injure» est pris dans son acception large et vise toute imputation ou qualification méchante qui ne renferme aucune imputation d’un fait précis, de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer au mépris public et vise ainsi toute expression outrageante, terme de mépris ou invective vague. Le délit d’injures suppose la réunion des quatre conditions suivantes: -un acte consistant en un fait, un écrit, des images ou des emblèmes, -que l’acte soit injurieux, -qu’il soit posé dans l’une des circonstances prévues par l’article 444 du Code pénal, et -que l’auteur ait eu l’intention de nuire (Novelles, T IV, n°7535 et suiv.). En l’espèce, les faits reprochés àPERSONNE2.)consistent en des propos tenus ouvertement contrePERSONNE1.).
12 Le Tribunal constateen effetque selonPERSONNE3.)entendue en tant que témoin par les agents de la police le 27 octobre 2019, elle a entendu le 18 juillet 2019 qu’un homme insultait une autre personne, en l’espèce,PERSONNE1.), en lui disant «des choses mauvaises». Il s’ajoutequ’il ressort dela plainte déposée parPERSONNE1.)contrePERSONNE2.)le 15 mars 2021que le cité direct l’a insultée, le jour même, comme suit:«Ah regarde, là vous allez à nouveau. Fils de pute. Vous êtes des profiteurs, qu’est-ce qu’ils font-là»et que régulièrement il la traitait de «cochon», de «porc» et de«jument».Le même jour, le fils de la citante directe,PERSONNE4.), a été entendu en tant que témoin par les agents de la police et a confirmé les déclarations de sa mère en cequi concerne les insultes proférées parPERSONNE2.)à l’égard de sa mère,PERSONNE1.). Il ressort encore des pièces soumises au Tribunal que le 9 avril 2021,PERSONNE1.)a une nouvelle fois porté plainte contre le cité direct, alors que le jour précédent, il l’avait insultée avec les termes suivants: «sale pute», «vache de merde», «voleuse/arnaqueuse», «vas à la police, vache de merde, vas y». Le Tribunal retient dès lors qu’il est établi-au vu des multiples plaintes déposées par PERSONNE1.)et des déclarations des témoins, le témoinPERSONNE3.)étant une personne que la citante directe ne connaît pas-,quePERSONNE2.)atraitéPERSONNE1.) à plusieurs reprises depuis l’année 2016 et notammenten date du 18 juillet 2019, du 15 mars 2021 et du 8 avril 2021,de«cochonne», «porca», «cabra», «cabra do caralho», «fils de pute»et «vache de merde»ce quiest manifestement injurieux. Les propos litigieux ont été rendus publics alors quePERSONNE2.)les a prononcés à voix haute dans la rueen présence de témoins. L’intention de nuire du cité direct ressort finalement de la vulgarité et de la gratuité des termes employés parluià l’égard dePERSONNE1.). Les éléments constitutifs de l’infraction d’injure-délit sont partant établis et le cité direct est à retenir dans les liens de cette infraction. Quant aux autres infractions En ce qui concerne les autres infractions énumérées par la partie citante, le Tribunal constate qu’en l’absence de tout autre élément probant précis à l’exception des injures répétées dans le dossier répressif, la matérialité de celles-ci laisse d’être établie,de sorte qu’il y a lieu d’en acquitterPERSONNE2.). Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE2.)estdès lorsconvaincupar les débats menés à l'audience et les éléments du dossier répressif:
13 «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, depuis l’année 2016, et plus précisément en date du 18 juillet 2019, du 15 mars 2021 et du 8 avril 2021, àADRESSE7.)et ses alentours, en infraction à l’article 448 du code pénal, d’avoir dirigé contre un particulier des injures, en l’espèce, d’avoir injuriéPERSONNE1.)à d’innombrables reprises, en proférant les mots «cochonne», «porca», «cabra» et de «cabra do caralho», «vache de merde» et «fils de pute»». Quant à la peine Les infractions retenues à charge dePERSONNE2.)sont en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 duCode pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois excéder la somme des différentes peines prévues. L’article 448 duCode pénal punit l’injure-délit à l’encontre d’une personne d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros ou de l’une de ces peines seulement. Au vude la gravité des faits,mais considérant égalementl’ancienneté des faits etl’état psychologique du cité directau moment des faits qui résulte notamment du jugement n°22/2023 prononcé le 11 janvier 2023 par le juge des tutelles ayant décidé del’ouverture de lacuratelle dePERSONNE2.),le Tribunalcondamne le cité direct à une amende correctionnelle de500 euros. PAR CES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,le mandataire de la citante directe et demanderesse au civil entenduensesconclusions, le cité direct et défendeur au civil entendu en ses explications,lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions,lemandatairedu cité directentendu ensesmoyens de défensetant au pénal qu’au civil,etle prévenu ayant eu la parole en dernier, ditrecevablel’opposition formée parPERSONNE2.)en ce qui concerne le volet pénal;
14 déclarenon avenues lescondamnations prononcéesau pénalàsonencontre par jugement numéro2501/2022du3 novembre 2022; d i tirrecevablel’opposition formée parPERSONNE2.)en ce qui concerne le volet civil ; statuant à nouveau : statuant au pénal reçoitla citation directe en la forme; déclarele moyen de libellé obscur soulevé par le cité direct recevable, mais non fondé; déclarela citation directerecevable; acquittePERSONNE2.)des infractions non établies à sa charge; condamnePERSONNE2.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de cinq cents (500) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à41,04 euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àcinq (5) jours. Par application des articles14, 16,27,28, 29, 30,60,66 et 448duCodepénal; 1,2, 3, 179, 182,183,184, 187,185, 187, 188,189, 190, 190-1,194, 195et196duCodede procédure pénale,qui furent désignés à l’audience par le vice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, etLisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deFelix WANTZ, premier substitutdu Procureur d’Etatet de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
15 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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