Tribunal d’arrondissement, 13 mars 2025

Jugt n°854/2025 Not:32348/24/CC 2x ic(s) Audience publique du13 mars 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Maroc), demeurant àF-ADRESSE2.);…

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Jugt n°854/2025 Not:32348/24/CC 2x ic(s) Audience publique du13 mars 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Maroc), demeurant àF-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citation du26 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l'audience publique du18 février 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surles préventions suivantes: circulation:signes manifestes d’ivresse, sinon d’influence d’alcool;refus de se prêter àun examen de l’air expiré; contravention. A l'appel de la cause à cette audience publique, lepremier juge-présidentconstata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

2 Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 duCodede procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Sonia ZENITI, attachée de justice,fut entendue en son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenu du26 novembre 2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéroJDA 162712-1/2024du 28 août 2024dressé par laPolice Grand-ducale, RégionCapitale, CommissariatLuxembourg(C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),le28 août 2024 vers 00.20 heuresà L- ADRESSE3.),comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, d’avoir circuléen présentant des signes manifestes d’ivresse sinond’influence d’alcool, d’avoir refusé de se prêter àun examen de l’air expiréalors qu’il existait un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loiainsi que d’avoir enfreintunedisposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Al’audience publique du 18 février 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions libellées à son encontre, sauf à indiquer qu’il n’avait bu que trois bières durant la soirée.Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. Au vu des constatations des agents de la police figurant dans le procès-verbal n°JDA 162712-1/2024 du 28 août 2024 et à l’annexe 1 dudit procès-verbal concernant l’imprégnation d’alcool dePERSONNE1.), à savoir notamment qu’il chancelait en marchant, qu’il avait des difficultés d’équilibre en sortant de son véhicule, qu’il balbutiait en parlant, le Tribunal ne peut accorder de crédibilité aux déclarations du prévenu tendant à dire qu’il n’avait bu quetrois bières au cours de la soirée et retient que son état décrit par les agents de la police correspond à un état d’ivresse. Le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincupar les débats menés à l'audienceet ses aveux circonstanciéscorroborésparles éléments du dossier répressif: «étantconducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le28 août 2024 vers 00.20 heuresà L-ADRESSE3.),

3 1)d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie, 2)présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un étatalcoolique prohibépar la loi, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiré, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation». Les infractions retenues sub1) etsub3) se trouvent en concours idéal entre elles etce groupe d’infractionsesten concours réel avec l’infraction retenue sub2) à charge du prévenu de sorte qu’il a lieu à application des articles 60 et 65 duCodepénal. Les délits retenus à charge dePERSONNE1.)sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation dela circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques «l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article». L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à chargede la prévenue, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises,maispeut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

4 Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une amende correctionnelle de600eurosqui tient également compte de ses revenus disponibles. Le Tribunal prononce encore contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de12moisdu chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge et une interdiction de conduire de12moisdu chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 duCodede procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses». Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquantauxinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonpremier juge-président,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire etleprévenuPERSONNE1.)entenduen ses explications et moyens de défense,le prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenues à sa chargeà une amende correctionnelle desix cents (600) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à285,73euros(dont 218,17 euros pour frais de garage); fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle àsix(6) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1)à sa charge pour la durée dedouze (12) moisl'interdiction deconduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; ditqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;

5 avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal; prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 2)à sa charge pour la durée dedouze (12) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; ditqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29,30, 60et 65 duCodepénal, des articles 1, 3-6 point 8,154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Codede procédure pénale, des articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de des articles 1, 2et140de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président. Ainsi fait et jugé parCéline MERTES,premier juge-président, et prononcé par le premier juge-présidentenaudience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’État, et deMaïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

6 Ce jugement estsusceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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