Tribunal d’arrondissement, 13 mars 2025
Jugtn°LCRI29/2025 Not.:38422/23/CD 3xrécl.(s.prob.part) 1x art. 11 Audience publique du13 mars 2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff -prévenu- en…
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Jugtn°LCRI29/2025 Not.:38422/23/CD 3xrécl.(s.prob.part) 1x art. 11 Audience publique du13 mars 2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff -prévenu- en présence de 1)la société à responsabilité limitée Etude SADLERs.à.r.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au RCSL sous le numéro B275043, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour,agissant en sa qualité d’administratricead hocdePERSONNE2.), née leDATE2.),demeurant à L-ADRESSE3.), 2)la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats PIERRET & Associéss.à.r.l.,inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE4.), immatriculée auRCSL sous le n°B263981, représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreAnouck EWERLING, avocat à la Cour,agissant en sa qualité d’administratricead hocde lamineure PERSONNE3.),née leDATE3.),demeurant àL-ADRESSE5.), partiescivilesconstituéescontre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié.
2 FAITS : Par citation du17 janvier 2025,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenuPERSONNE1.)de comparaîtreà l’audience publiquedu 4 février 2025devantlaChambre criminellede ce siège pour y entendre statuer surlespréventionssuivantes: atteintesà l’intégrité sexuelle commisespar un des parents sur un mineur âgé de moins de treize ans; atteintesà l’intégrité sexuelle commisespar un des parents sur un mineurà l’aide de violences ou menaces, sinon atteintesà l’intégrité sexuelle commisespar un des parentssur un mineur;viols sur mineur par un des parents; atteintes à l’intégrité sexuelle commises par un des parents sur un mineur âgé de moins de treize ansà l’aide de violences ou menaces, sinon atteintes à l’intégrité sexuelle commises par un des parents sur un mineurâgé de moins de treize ans; tentative de viol sur mineur commis par un des parents. A l’appel de la cause àl’audiencepublique, levice-présidentconstata l’identité du prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES PINA, luidonna connaissance del’acte qui a saisila Chambre criminelleet l’informa de ses droitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer lui-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu ensesexplications. Lestémoins-expertsDr. Marc GLEISetPERSONNE4.)furent entendusenleurs déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi. Le témoinJean Mathias WINTERfut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,agissant en sa qualité d’administratricead hoc,se constitua partiecivile au nom et pour comptede PERSONNE2.),contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. Maître Noémie SADLERdéveloppa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile. Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,agissant en sa qualité d’administratricead hoc,se constitua partiecivile au nom et pour comptede la mineurePERSONNE3.), née leDATE3.),contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié.
3 Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. Maître Anouck EWERLINGdéveloppa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile. Le prévenuPERSONNE1.)fut réentendu en ses explicationset moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,David GROBER,premier substitutdu Procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire. MaîtreNicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. Lereprésentant du Ministère Public répliqua. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LaChambre criminelleprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTquisuit: Vu la citation à prévenu du17 janvier 2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information adressée en date du17 janvier 2025à laSOCIETE1.)en application de l’article 453 duCodedes assurances sociales. Vu l’ordonnance de renvoi numéro1512/24(V e )rendue en date du4 décembre 2024 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, renvoyant PERSONNE1.)devant une Chambre criminelle du même Tribunal du chef d’atteintes à l’intégrité sexuelle commises par un des parents sur un mineur âgé de moins de treize ans, d’atteintes à l’intégrité sexuelle commises par un des parents sur un mineur à l’aide de violences ou menaces, sinond’atteintes à l’intégrité sexuelle commises par un des parentssur un mineur, deviols sur mineur par un des parents, d’atteintes à l’intégrité sexuelle commises par un des parents sur un mineur âgé de moins de treize ansà l’aide de violences ou menaces, sinond’atteintes à l’intégrité sexuelle commises par un des parents sur un mineur âgé de moins de treize anset detentative de viol sur mineur commis par un des parents. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertise neuropsychiatriquedressé par le Dr. Marc GLEIS en date du 15 décembre 2023.
4 Vu le rapport d’expertisepsychologique concernantla mineurePERSONNE3.), née le DATE3.)dressé par le psychologuePERSONNE4.)en date du22 juillet 2024. Vu le rapport d’expertisepsychologique concernantPERSONNE2.)dressé par le psychologuePERSONNE4.)en date du30 juillet 2024. Vules procès-verbaux et rapportsdressés en cause par la Police Grand-Ducale. I.AU PENAL Selon les termes de l’ordonnance de renvoi ensemble le réquisitoire du Ministère Public, il est reproché àPERSONNE1.)d’avoir: « comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, I. ConcernantPERSONNE2.) 1. Depuis un temps non encore prescrit, et notamment à partir del’année 2014, sinon 2015, jusqu’au 1 er décembre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L- ADRESSE5.), ainsi qu’au Portugal, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 372 et 372ter paragraphes 1 et 3 du Code pénal, d’avoir commis toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou le corpsd’une tierce personne, qu’il y consente ou non, avec la circonstance que l'atteinte à l'intégrité sexuelle a été commise par l’un des parents, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise sur ou à l'aide d'un mineur qui était âgé de moins de treize ans, en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises une atteinte à l’intégrité sexuelle sur un mineur, à savoir sur la personne dePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE6.), partant sur un mineur âgé de moins de treize ans, notamment en l'attouchant au niveau des seins et du vagin et en mettant la main de la mineure sur son pénis afin qu'elle le masturbe, qu’elle y ait consenti ou non, avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise par son père, 2. Depuis le 2 décembre 2018 jusqu'à l'année 2021, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), ainsi qu’au Portugal, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement, en infraction aux articles 372 et 372ter paragraphes 1 et 3 du Code pénal, d’avoir commis toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou le corpsd’une tierce personne, qu’il y consente ou non, avec la circonstance que l'atteinte à l'intégrité sexuelle a été commise par l’un des parents, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif,
5 avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise avec violence ou menace, en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises une atteinte à l’intégrité sexuelle sur un mineur, à savoir sur la personne dePERSONNE2.), préqualifiée, notamment en l'attouchant au niveau des seins et du vagin et en mettant la main de la mineure sur son pénis afin qu'elle le masturbe, qu’elle y ait consenti ou non, avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise à l'aide de violences ou menaces, notamment en prenant la victime par la tête et en la poussant en direction de son pénis, et avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise par son père, subsidiairement, en infraction aux articles 372 et 372ter paragraphe 1 du Code pénal, d’avoir commis toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelquenature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, avec la circonstance que l'atteinte à l'intégrité sexuelle a été commise par l’un des parents, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises une atteinte à l’intégrité sexuelle sur un mineur, à savoir sur la personne dePERSONNE2.), préqualifiée, notamment en l'attouchant au niveau des seins et du vagin et en mettant la main de la mineure sur son pénis afin qu'elle le masturbe, qu’elle y ait consenti ou non, avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise par son père, 3. Depuis un temps non encore prescrit et notamment à partir de l'année 2015 jusqu'à l'année 2021, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 375ter paragraphe 1 du Code pénal, d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis par l’un des parents, un ascendant légitime, naturel ou adoptif, en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises des actes de pénétration sexuelle sur un mineur, à savoir sur la personne dePERSONNE2.), préqualifiée, notamment en pénétrant avec son doigt le vagin de cette dernière et en pénétrant avec son pénis la bouche de cette dernière, qu’elle y ait consenti ou non, avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis par son père, II.ConcernantPERSONNE3.), née leDATE3.) 1. Depuis un temps non encore prescrit, et notamment à partir de l'année 2021 jusqu'au 21 janvier 2022 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE7.), ainsi qu’au Portugal, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, a) principalement, en infraction aux articles 372 et 372ter paragraphes 1 et 4 du Code pénal,
6 d’avoir commis toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou le corpsd’une tierce personne, qu’il y consente ou non, avec la circonstance que l'atteinte à l'intégrité sexuelle a été commise par l’un des parents, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise avec violence ou menace, sur le mineur qui était âgé de moins de treize ans, en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises des atteintes à l’intégrité sexuelle sur un mineur, à savoir sur la personne dePERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE8.)(B), partant sur un mineur âgé de moins de treize ans, notamment en l'embrassant sur la bouche, en lui suçant les seins, en l'attouchant au niveau des seins, des fesses et du vagin et en mettant la main de la mineure sur son pénis afin qu'elle le masturbe, qu’elle y ait consenti ou non, avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise à l'aide de violences ou menaces, notamment en appliquant de la force à l'encontre de la victime, et avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise par son père, subsidiairement, en infraction aux articles 372 et372ter paragraphes 1 et 3 du Code pénal, d’avoir commis toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou le corpsd’une tierce personne, qu’il y consente ou non, avec la circonstance que l'atteinte à l'intégrité sexuelle a été commise par l’un des parents, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, avec lacirconstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise sur ou à l'aide d'un mineur qui était âgé de moins de treize ans, en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises des atteintes à l’intégrité sexuelle sur un mineur, à savoir sur la personne dePERSONNE3.), préqualifiée, partant sur un mineur âgé de moins de treize ans, notamment en l'embrassant sur la bouche, en lui suçant les seins, en l'attouchant au niveau des seins, des fesses et du vagin et en mettant la main de la mineure sur son pénis afin qu'elle le masturbe, qu’elle y ait consenti ou non, avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise par son père, b) en infraction à l’article 375ter paragraphe 1 du Code pénal, d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis par l’un des parents, un ascendant légitime, naturel ou adoptif, en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises des actes de pénétration sexuelle sur un mineur, à savoir sur la personne dePERSONNE3.), préqualifiée, notamment en pénétrant avec son pénis la bouche de cette dernière, qu’elle y ait consenti ou non, avec la circonstance que les actes de pénétration sexuelle ont été commis par son père,
7 2. Depuis un temps non encore prescrit, et notamment à partir du 22 janvier2022 jusqu’aumois de septembre 2023, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE7.), ainsi qu’au Portugal, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, a) principalement, en infraction aux articles 372 et 372ter paragraphes 1 et 3 du Code pénal, d’avoir commis toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou le corpsd’une tierce personne, qu’il y consente ou non, avec la circonstance que l'atteinte à l'intégrité sexuelle a été commise par l’un des parents, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise avec violence ou menace, en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises des atteintes à l’intégrité sexuelle sur un mineur, à savoir sur la personne dePERSONNE3.), préqualifiée, notamment en l'embrassant sur la bouche, en lui suçant les seins, en l'attouchant au niveau des seins, des fesses et du vagin et en mettant la main de la mineure sur son pénis afin qu'elle le masturbe, qu’elle y ait consenti ou non, avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise à l'aide de violences ou menaces, notamment en appliquant de laforce à l'encontre de la victime, et avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise par son père, subsidiairement, en infraction aux articles 372 et 372ter paragraphe 1 du Code pénal, d’avoir commis toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou le corpsd’une tierce personne, qu’il y consente ou non, avec la circonstance que l'atteinte à l'intégrité sexuelle a été commise par l’un des parents, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises des atteintes à l’intégrité sexuelle sur un mineur, à savoir sur la personne dePERSONNE3.), préqualifiée, notamment en l'embrassant sur la bouche, en lui suçant les seins, en l'attouchant au niveau des seins, des fesses et du vagin et en mettant la main de la mineure sur son pénis afin qu'elle le masturbe, qu’elle y ait consenti ou non, avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise par son père, b) en infraction à l’article 375ter paragraphe 1 du Code pénal, d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis par l’un des parents, un ascendant légitime, naturel ou adoptif, en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises des actes de pénétration sexuelle sur un mineur, à savoir sur la personne dePERSONNE3.), préqualifiée, notamment en pénétrant avec son pénis la bouche de cette dernière, qu’elle y ait consenti ou non, avec la circonstance que le viol a été commis par son père,
8 c) en infraction aux articles 51, 52 et 375ter paragraphe 1 du Code pénal, d’avoir tenté de commettre tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, avec la circonstance que la tentative de l’acte de pénétration sexuelle a été commis par l’un des parents, un ascendant légitime, naturel ou adoptif, en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur un mineur, à savoir sur la personne dePERSONNE3.), préqualifiée, notamment en tentant de pénétrer le vagin de la mineure avec son doigt, avec la circonstance que la tentative de viol a été commise par son père ». 1.Les faits Le 23 octobre 2023,PERSONNE2.)s’est rendue ensemble avec son compagnon, PERSONNE5.)au commissariat de policed’ADRESSE6.), afin de dénoncer les attouchements sexuels qu’elle subissait depuis plusieurs années de la part de son père, PERSONNE1.). En raison de leur compétence spécifique, les enquêteurs du service de la protection de la jeunesse et des infractions à caractère sexuel de la police judiciaire ont été contactés et se sont chargés du suivi. Le même jour,PERSONNE2.)a été auditionnée par les enquêteurs et a déclaré qu’elle subissait des attouchementset abussexuels de la part de son père depuis plusieurs années, mais ayant été informée que sa sœur,PERSONNE3.), née leDATE3.), subissait le même sort, elle avait décidé de dénoncer les agissements de son père aux autorités. Elle a expliqué que son père a commencé les attouchementset abuslorsqu’elle fréquentait la cinquième année primaire, soit à partir de ses neuf ou dix ans, et plus particulièrement lorsque ses seins ont commencé à se développer et qu’elle a eu ses menstruations. Il profitait des jours lors desquels sa mère travaillait plus tard etelle a expliquéque les attouchementset abusétaient plus fréquents lorsque son père et sa mère s’étaient disputés.Elle a encore précisé que les attouchementset abusintervenaient de manière irrégulière, parfois il arrivait qu’il n’y en aitpas et certains mois, il pouvait y en avoir quatre ou cinq. PERSONNE2.)a indiqué qu’au début, elle avait essayé de résister et de se défendre en enlevant par exemple la main de son père de son sein ou de son vagin, mais son père était plus fort et n’acceptait pas son opposition, de sorte qu’elle s’y résigna. Elle a précisé avoir peur de lui, alors qu’il pouvait se montrer agressif verbalement. Elle a expliqué se rappeler de la premièrefois où son père avait glissé sa main sous son pullover et avait touché ses seins et malgré lui avoir dit qu’elle ne voulait pas qu’il fasse cela, il avait continué.
9 Elle a également fait référence aux weekends lorsqu’elle était plus petite et qu’elle était ensemble avec sa sœur et ses parents dans le lit parental. Elle devait alors toujours se coucher à côté de son père qui profitait du fait que la couverture cache son corps pour toucher son vagin. PERSONNE2.)a également évoqué les situations lors desquelles sa sœur, PERSONNE3.)qui dormait en haut du lit superposé, appelait son père dans la chambre pour discuter. Celui-ci venait alors, se tournait vers le lit superposé et pendant qu’il discutait avecPERSONNE3.), il ouvrait son pantalon et prenait la main de PERSONNE2.)pour la poser sur son pénis. PERSONNE2.)ne devait pas seulement masturber son père, mais a également exposé qu’il arrivait que ce dernier prenne sa tête pour ladirigervers son pénis, afin qu’elle lui fasse une fellation. Elle a précisé qu’avant d’éjaculer, elle sortait le pénis de sa bouche et qu’il éjaculait sur son ventre, ensuite il nettoyait le sperme à l’aide d’une chaussette ou d’un vêtement. Elle a encore expliquéqu’à partir de ses douze ans, il avait pénétré son vagin avec ses doigts. Elle a ainsi fait référence à un moment oùil avait écarté ses jambes pour insérer sa main dans sa culotte puis toucher son clitoris et pénétrer son vagin avec un doigt. Elle a préciséavoir senti le doigt à l’intérieur de son vagin et a encore mentionnéqu’à chaque fois qu’il commettait un abus, il touchait aussi ses seins. Elle a encore fait référence aux vacances au Portugal courant de l’année précédente où elle avait remarqué que la couverteau-dessus de son père et de sa sœur bougeait. Elle s’est cependant convaincuequ’elle s’était fait des illusions. Elle a également indiqué qu’elle avait aussi fait l’objet d’attouchementset abussexuels de la part de son père au Portugal. Finalement, elle a expliqué que les attouchementset abusont arrêté lorsqu’elle avait 14 ou 15 ans, et plus particulièrement lorsqu’elle a eu une première relation amoureuse. Au vu des déclarations dePERSONNE2.)au commissariat de police d’Esch-sur- Alzette, les enquêteurs ont récupérésa sœur,PERSONNE3.),à l’école en vue de procéder à son audition. PERSONNE3.)a ainsi également été auditionnée le 23 octobre 2023et a déclaré être également victime d’attouchementset d’abus sexuelsde la part de son père. Elle a précisé en avoir discuté avec le compagnon de sa sœur,PERSONNE5.), mais ne pas avoir réussi à en parler à sa sœur, alors qu’elle n’aurait pas supporté de la voir pleurer. Concernant les attouchements,PERSONNE3.)a expliquéqu’ils ont commencé un an après sa troisième opération, soit vers à l’âge de douze ans, etque son père la forçait à toucher son pénis et à le masturber, respectivement de lui faire une fellation. Il lui enlevait également son soutien-gorge et lui touchait les seins lorsqu’il lui faisait un câlin pour lui souhaiter une bonne nuit. Il l’embrassait aussi parfois surla bouche.
10 PERSONNE3.)a souligné que son père l’avait forcéeen lui disant notamment en portugais qu’elle était obligée de le faire, respectivement qu’il prenait sa tête et la poussait vers son pénis ou il tenait ses cheveux et effectuait des pressions vers le bas et tirait la tête vers le haut lorsqu’elle avait son pénis en bouche. Quand il en avait assez, il lui disait d’arrêter et de le masturber. Elle a estimé que ces attouchements arrivaient deux à trois fois par mois. Elle a évoqué la première fois où elle était allée dans la chambre à coucher parentale, afin de souhaiter une bonne nuit à son père. Ce dernier regardant un film, elle s’était couchée dans le lit parental pour regarder le film avec lui. Il a alors commencéà la toucher, puis l’a forcée à toucher son pénis avec la main. Elle n’a su qu’à l’âge de treize ans, lorsqu’elle a eu un cours d’éducation sexuelle à l’école, que ce que son père avait fait était grave. PERSONNE3.)a encore indiqué que lorsque son père a commencé avec les attouchements, ses seins n’étaient pas encore fort développés et qu’il les touchait non seulement avec ses mains, mais également avec la bouche. Il suçait alors ses seins et PERSONNE3.)a fait la comparaison avec un bébé qui est allaité. Le dernier abusa été commisune ou deux semaines avant que l’école ne recommence en septembre 2023. Son père avait alors essayé d’introduire ses doigts dans son vagin. Elle avait cependant serré ses jambes tellement une contre l’autre et mis sa main devant qu’il n’avait pas réussi.Il avait alors tapoté avec ses doigts sur son vagin.Elle a précisé qu’il n’y avait pas eu de pénétration. PERSONNE3.)a encore déclaré que lorsqu’elle avait approximativement neuf ans, elle avait vu que son père avait touché les seins dePERSONNE2.). Elle a estimé que sa mère devait nécessairement avoir connaissance des agissements malsains de son père. Elle a, à ce titre, fait référence à un moment où elle avait été dans la chambre parentale, afin de souhaiter une bonne nuit à ses parents. Son pèrelui avait alors dit de venir se coucher à côté de lui et l’avait forcée à lui faire une fellation. Elle avait vuque sa mère avait regardé dans sa direction, de sorte qu’elle avait dû voir ce qu’elle devait faire à son père. PERSONNE3.)a précisé ne jamais avoir dit à son père d’arrêter, alors qu’elle avait bien trop peur de sa réaction, ce dernier ayant donné des coups à de multiples reprises à sa mère. Le 23 octobre 2023,PERSONNE5.)a également été auditionné par les enquêteurs. Il a expliqué être en couple avecPERSONNE2.)depuis le 13 février 2023et que le lundi d’avant, cette dernière lui avait confessé, en pleurs, qu’elle subissait depuis l’âge de ses neuf ou dix ans des attouchements de la part de son père. Elle lui a indiqué avoir dû masturber son père, lui faire des fellations–tout en utilisant parfois de la violence en tirant et poussant sa tête-, qu’il avait introduit ses doigts dans son vagin et qu’il avait notamment touché ses seins et son vagin.Courant de la soirée du lundi,PERSONNE5.) a demandéPERSONNE3.)si elle subissait le même sort. Elle a confirmé subir les mêmes attouchementset abusque ceux subispar sa sœur,PERSONNE2.).
11 Le même jour, les enquêteurs ont procédé à l’arrestation dePERSONNE1.)et l’ont interrogé. Sans donner de détails précis, invoquant les avoir oubliés,PERSONNE1.)a confirmé avoir touché les seins dePERSONNE2.), tout en précisant que ses filles lui avaient fait des avances qui avaient mené aux attouchements et qu’à aucun moment il ne les avait forcées. Tout en contestantdans un premier tempsqu’il avait touché le vagin de PERSONNE2.), ila déclaré par la suite ne plus se rappeler. Il a expliqué qu’il avait l’habitude de dormir nu et qu’il arrivait qu’une desesfilles vienne se coucher près de lui pour regarder un film ensemble. Il prenait alors la fille dans ses bras et celle-ci lui caressait le corps, tandis que lui, il touchait ses seins. Il a également confirmé que lorsquePERSONNE2.)le masturbait ou lui faisait une fellation, il éjaculait. Il a précisé ne jamais l’avoir forcée, mais d’avoir effectivement pris la main dePERSONNE2.), afin de la poser sur son pénis. Il a précisé avoir ressenti du plaisir sexuel lors de ces actes. ConcernantPERSONNE3.),PERSONNE1.)a confirméqu’elle l’avait masturbé sans qu’il ne pose sa main sur son pénis et qu’elle lui avait fait des fellations. Bien qu’il ait tenté d’expliquer qu’il avait touché les seins dePERSONNE3.)dans le cadre d’unediscussion sur la taille de ses seins, respectivement parce qu’elle l’avait demandé de lui mettre de la crème sur sa cicatrice, il a par la suite avoué avoir ressenti des pulsions sexuelles en touchant les seins dePERSONNE3.). PERSONNE1.)a contesté s’être rendu dans la chambre de ses deux filles et que pendant qu’il discutait avecPERSONNE3.)qui dormait en haut du lit superposé, il avait ouvert son pantalon et avait pris la main dePERSONNE2.)pour la poser sur son pénis. Il a expliqué qu’il n’est jamais allé activement auprès d’une de ses filles en vue des attouchementset qu’il sait qu’il aurait dû refuser, ce qu’il n’avait cependant pas réussi à faire, alors qu’il savourait ces instants de plaisir sexuel. Le 24 octobre 2023,PERSONNE1.)a comparu devant le juge d’instruction et a réitéré ses déclarations faites auprèsde la police, sauf à préciser que les attouchements n’avaient commencé que lorsquePERSONNE2.)avait onze ou douze ans. Le 10 novembre 2023,PERSONNE6.),la mère dePERSONNE2.)et de PERSONNE3.),a été interrogée par les enquêteurs et a expliquéne pas avoir remarqué que son époux commettait des attouchements et des abus sexuels à l’égard de leurs filles et qu’elle avait été choquée en l’apprenantle 23 octobre 2023. Elle a néanmoins indiqué n’avoir aucune raison de douterdes déclarations dePERSONNE2.)et de PERSONNE3.). Elle a précisé que depuis quatre ou cinq ans,PERSONNE2.)pleurait sans raison apparente. Elle avaitpenséque c’était en raison du décès de sa sœurPERSONNE7.)en 2008.
12 Elle a encore expliqué que lorsquePERSONNE3.)avait plus ou moins deux ans, son beau-père lui avait fait des avances sexuelles et qu’après en avoir discuté avec son époux, ce dernier avait eu un changement d’attitude qu’elle avait surtout noté depuis l’année 2013. Il était plus agressif et autoritaire et il ne la soutenait pas. Elle a également précisé qu’avant d’avoir discuté avec lui des propositionsde son beau-père, c’était elle qui proposait d’avoir une relation sexuelle avec lui. Or, aprèscela, c’était l’inverse et lorsqu’elle refusait, il regardait un film pornographique où ilaugmentaitle son, indiquantqu’il «s’en foutait si les filles l’entendaient» et se masturbait, puis éjaculait soit sur soi-même, soit sur elle, «pour l’humilier». PERSONNE6.)a également confirmé avoir subi des violences tant verbales que physiques de la part de son époux. Elle a également indiqué qu’un simple regard suffisait et que les mots n’étaient pas toujoursnécessairespour comprendre ce que son époux désirait, et ce tant à l’égard d’elle-même qu’à l’égard de leurs filles. Le 23 novembre 2023,PERSONNE8.),amie dePERSONNE3.), a été auditionnée par les enquêteurs et a confirmé quePERSONNE3.)lui avait dit que son père lui touchait ses seins et ses fesses et l’avait obligée à lui fairedesfellations. Elle a également indiqué quePERSONNE3.)lui avait raconté que son père avait presque inséré son pénis dans le vagin de sa sœur,PERSONNE2.). Le 18 septembre 2024,PERSONNE1.)a comparu une seconde fois devant le juge d’instruction. Contrairement à ses premières déclarations lors desquelles il avait déclaré que le lendemain des attouchements, il pensait que cela devaits’arrêter, il a expliqué que le lendemain de ses agissements, il avait l’impression que quelque chose s’était passé, sans pour autant pouvoir se rappeler ce qui s’était exactement passé. Il a encore contesté avoir exhibé un comportementagressif à l’égard de son épouse ou de ses filles. L’expertise neuropsychiatriquedePERSONNE1.) Suite à une ordonnance émise le 23novembre 2023par le Juge d’instruction, le docteur Marc GLEIS a examinéPERSONNE1.)en date du30 novembre 2023. Dans son rapport d’expertise du 15 décembre 2023,l’expertDr. MarcGLEIS conclut que « Au moment des faits qui lui sont reprochés MonsieurPERSONNE1.)a présenté un trouble pédophile ICD10 F65.4. Aucun trouble mental ou anomalie n’a affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires de MonsieurPERSONNE1.)(distinction du bien et du mal). Aucun trouble mental n’a affecté ou annihilé la liberté d’action de MonsieurPERSONNE1.)(degré de contrainte morale). Un traitement est possible, mais difficile, vu les distorsions cognitives que présente encore actuellement MonsieurPERSONNE1.)encore qu’il a au cours de l’entretien présenté une certaine culpabilité qui pourrait être plutôt favorable pour un traitement psychiatrique. Le pronostic d’avenir de MonsieurPERSONNE1.)eu égard au bilan psychiatrique est plutôt favorable s’il suit un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ».
13 L’expertise de crédibilité dePERSONNE2.) Suite à une ordonnance émise le 23novembre 2023par le Juge d’instruction,le psychologuePERSONNE4.)a examinéPERSONNE2.)en date du21 mai 2024. Il ressort du rapport de l’expertPERSONNE4.)du 30 juillet 2024 quePERSONNE2.) avait peur de se rebeller pendant les faits, alors que son père était capable de mentir et de manipuler la mère pour qu’elle le croit au lieu d’elle et parce qu’il pouvait se montrer agressif physiquement. Il ressort également dudit rapportqu’elle est persuadée que c’est en grande partie à cause du développement précoce de son corps que les attouchements ont eu lieu et qu’elle ressent une culpabilité exacerbée et injustifiée, alors qu’elle estime qu’elle a failli à protéger sa sœur. Selon l’expert,PERSONNE2.)était dans un état de sidération lors des abus commis par son père; elle était incapable de bouger et a trouvé cela vraiment «bizzare». L’expert fait encore référence à un mécanisme de défense de l’organisme en ce sens que selon PERSONNE2.), elle se plaçait dans «un rêve», de sorte que le trauma est enfoui: consciemment elle peut raconter logiquement les faits et inconsciemment, elle a l’impression que rien de tout cela ne s’est passé. L’expertPERSONNE4.)retient encore que« les déclarationsdePERSONNE2.)sont cohérentes avec les déclarations faites à l'époque. Elles correspondent dans les descriptions aux déclarations de ses proches et en particulier de sa sœurPERSONNE3.), entenduele jour même. Elle a gardé le secret des événements jusqu'au 16 octobre, soit une semaine avant l'audition de la police. Il n'y a pas de trace d'influence,ni de suggestibilité dans sa narration ». L’expert afinalementretenu que lesdéclarations portées parPERSONNE2.)à l'encontre de son père sont cohérentes d'un point de vue psychologique sur base de l'ensemble des éléments du dossierrépressif. L’expertise de crédibilité dePERSONNE3.) Suite à une ordonnance émise le 23novembre 2023par le Juge d’instruction,le psychologuePERSONNE4.)a examinéPERSONNE2.)en date du21 mai 2024. Il ressort du rapport de l’expertPERSONNE4.)du 22 juillet 2024 quePERSONNE3.) a décrit son pèrecomme suit: «Dans le fond, papa quand il ne faisait pas de bêtises c’était unchouette papa». Les troubles retenus par l’expert sont: des syncopes, des crises d’angoisse, des crises de panique, uneimmunité affaiblie, desproblèmes de sommeil, une perte d’intérêt pour les activitésqu’elle aimait faire auparavant, un sentiment de ne pas être dans la réalité, delaphobie sociale, de l’hyperactivité, desépisodes de sidérationetune conduite d’évitement. L’épisode à la police le 23 octobre 2023 est retenu comme « étape charnière» par l’expert et les symptômes physiques ont fortement été aggravés àpartir de ce moment-là.
14 L’expert a aussi retenu que «les déclarationsdePERSONNE3.)sont cohérentes avec les déclarations faites à l'époque. Elles correspondent dans les descriptions aux déclarations de ses proches. Elle a gardé le secret des événements jusqu'au 16 octobre, soit une semaine avant l'audition de la police. Il n'y a pas de trace d'influence,ni de suggestibilité dans sa narration ». Il a également retenu que le syndrome de stress post traumatique est confirmé. L’expert a finalement retenu que lesaccusations etdéclarations portées par PERSONNE3.)à l'encontre de son père sont cohérentes d'un point de vue psychologique sur base de l'ensemble des éléments du dossier répressif. Déclarations à l’audience PERSONNE1.)aexpliqué qu’il y avait des jours où il avait la sensation que quelque chose de pas correct s’était passé, mais ne savait pas quoi. Bien qu’il ait déclaré qu’il considère que ses filles ne sont pas des menteuses, il aestiméne pas savoir si elles ont dit la vérité. L’expert Dr.Marc GLEIS aconfirmé, sous la foi du serment, ses constatations consignées dans son rapport d’expertise du 15 décembre 2023. Il a précisé que lors de la consultation dePERSONNE1.), ce dernier n’avait pas invoqué un trouble de la mémoire, mais se rappelait les faits qui lui étaient reprochés. Sur question de la Chambre criminelle, l’expert a expliqué qu’il n’existait pas de raison médicale permettant d’expliquer une perte de mémoireet a estimé qu’il s’agissait d’un mécanisme de défense pour rendre les faits plus supportables. L’enquêteur Jean WINTER,commissaire en chef auprès de la section protection de la jeunesse de la police judiciaire, a confirmé, sous la foi du serment, ses constatations consignées dans ses procès-verbaux et ses rapports. PERSONNE1.)a encore précisé qu’il estimait qu’aucune responsabilité ne revenait à ses filles, alors que lui-même était le seul responsable. Il aégalementexpliqué qu’il désirait pouvoir indiquer des détails tels que l’ont fait ses filles, mais qu’il en était incapable en raison de sa perte de mémoire. Il a finalement indiqué qu’il savait que quelque choses’était passé, mais ne pensait pas que c’était si grave. 2.En droit a.Quant à la compétence territoriale de la Chambre criminelle Avant d’analyser le fond de l’affaire, la Chambre criminelle doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, «en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties» (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no. 362 ).
15 La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait que lesatteintes à l’intégrité sexuelle dePERSONNE2.)et dePERSONNE3.)reprochées à PERSONNE1.)ontpartiellementété commisesselon le Parquet, respectivement la Chambre du conseil du Tribunal de céans,au Portugal. La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Codede procédure pénale. Il résulte de l'article 5-1 du Codede procédure pénaleque tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199bis, 210-1, 240, 245 à 252, 310, 310-1, 322 à 324ter, 348,368 à 384, 385-2, 389, 409bis, 468 à 470, 496-1 à 496-4 et, dans les conditions de l’article 506-3, à l’article 506-1 duCode pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duchéde Luxembourg. En l'espèce,les infractions aux articles 372,372teret 375terdu Code pénal sont reprochées àPERSONNE1.), résidant habituellement au Luxembourg, de sorte que la Chambre criminelle est compétente pour connaître des infractions lui reprochées. b.Quantàla prescription L’action publique du chef des infractions de viol et d’atteinte à l’intégrité sexuellese prescrit conformémentàla prescription applicable aux crimes et délits, tels que prévus aux articles 637 et 638 du Code deprocédurepénale. L’article 637paragraphe 2 du Code de procédure pénaledispose que «Le délai de prescription de l’action publique des crimes visés aux articles 348, 372 à 377, 382-1, 382-2, 401bis, 409bis, paragraphes 3 à 5, et 442-1bis, duCode pénal, commis contre des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de cesderniers, ou de leur décès s’il est antérieur à leur majorité». L’article 11 de la loi du 7 août 2023 a encore complété le paragraphe 2 de l’article 637 du Code pénal comme suit: «Par dérogation aux alinéas 1 er et 2, l’action publique résultant d’une des infractions prévues aux articles 375 à 377, commis contre des mineurs, ne se prescrit pas». La Chambre criminelle constatequ’en tout état de cause,PERSONNE2.)a acquis sa majorité le 2 décembre 2023 et quePERSONNE3.)acquerra la sienne le 22 janvier 2027. Étant donné que les faits reprochés àPERSONNE1.)ont été dénoncés le 23 octobre 2023, soit avant la majorité des deux filles,il y a lieu de retenir que la prescription n’a commencéàcourir qu’àpartirde cette dateet qu’elle n’est donc pas acquise pour les accusations constituant des crimes commis au préjudicedePERSONNE2.)et de PERSONNE3.).
16 c.Quantàla loi applicable En l’occurrence, lapériodeinfractionnellereprochéeàPERSONNE1.)s’étendde l’année 2014, sinon 2015 jusqu’au mois de septembre 2023. Du moment que les infractions reprochées au prévenu, commisesàdes moments différents, procèdent d’une résolution criminelle unique de l’auteur, ces infractions ne constituent qu’un seul fait délictueux. Le rattachement de ce qu’il convient d’appeler «délit collectif»àl’article 65 du Code pénal a pour effet de fondre un ensemble d’infractions en un fait pénal unique (CSJ, 6 mai 2008, n° 227/08 V). La Cour rappelle que l’infraction collective se caractérise par plusieurs faits, constituant chacun une infraction, mais qui peuvent former une activité́criminelle unique, parce que lies entre eux par une unité́de conception et de but. La notion d’infraction collective aétédégagée par la doctrine et la jurisprudence belges afin de fonder, partiellement tout au moins, la règle du concours idéal d’infractions prévueàl’article 65 du Code pénal, qui dispose que«lorsque le même fait constitue plusieursinfractions, la peine la plus forte sera seule prononcée». La Cour retient qu’il est de doctrine et de jurisprudenceabsolument constantes que plusieurs faits constituant, chacun pris individuellement, une infraction peuvent apparaître comme ne formant qu’un seul délit, délit collectif ou continué, puni d’une seule peine. La circonstance qu’un fait punissable constitue une infraction instantanée n’exclut pas que plusieurs de ces faits peuventêtreconsidérés, dans la mesure oùils sont établis, comme un ensemble de comportements qui constituent une seule infraction en raison de l’unité d’intention de l’auteur. Une telle interprétation de l’article 65 du Code pénal ne vaàl’encontre ni du principe de la légalité des incriminations–l’application de la notion d’infraction collective reste sans incidence aucune sur les éléments constitutifs des infractions–, nid’aucun autre principe relevant des lois pénales de fond. Il convient d’ailleurs de relever que l’application de cette notion a pour conséquence que le prévenu n’encourra le cas échéant que la peine la plus forte, tandis que dans le cadre du concours réeld’infractions, la peine la plus forte encourue pourra même êtreélevée au-dessus du maximum légal, dans les limites fixées par les règles légales sur le concours réel d’infractions. La Chambre criminelle se rallie au raisonnement en droit de la Cour. Dans son arrêt du 26 octobre 2010, la Cour a précisé qu’il n’est pas requis que l’intention de commettre toutes les infractions constitutives du délit collectif ait existédès la première infraction, une intention continue ou successive pouvant aussi regrouper ces infractions en un seul fait pénal unique.
17 Il convient de relever que les différentes infractions reprochéesàPERSONNE1.)ne diffèrent pas dans leurs éléments constitutifs et relèvent d’un même type de comportement,àsavoir des actes de nature sexuelle commis par le prévenu surses filles, PERSONNE2.)etPERSONNE3.). Il y a donc une unité de conception dans les agissements reprochés au prévenu. A les supposer établies, ces infractions se caractérisent également par une unité de but, puisqu’elles avaient toutes pour finalité́de satisfaire les pulsions sexuelles du prévenu. Enfin, les différentes infractions sont également liées entre elles dans le temps dans la mesure oùsi elles s’avèrent établies, elles auraientétécommises de manière régulière sur plusieurs années, sans souffrir d’interruption,d’abord à l’égard dePERSONNE2.), puis à l’égard dePERSONNE3.).Le Ministère Public vise donc un faisceau continu de faits similaires qui n’est entrecoupépar aucune césure temporelle ni aucune pause qui permettraient de subdiviser les agissements en deux ou plusieurs phases, nide dégager des ruptures dans l’intention criminelle du prévenu. L’accusation porte donc sur un ensemble de faits commis au préjudicede PERSONNE2.)et dePERSONNE3.)qui sont intimement liés et procèdent d’une détermination criminelle unique, de sorte que l’ensemble des faits de viols etd’atteintes à l’intégrité sexuelleconstitue une infraction collective. Al’égard du délit collectif, la nouvelle loi plus sévère s’applique si les infractions sont de nature identique. Il suffit qu’un seul des faits commis le soit sous l’empire de la loi nouvelle pour que la peine qui lui est réservée soit applicable et absorbe les autres (Droit pénal général luxembourgeois, Dean & Alphonse SPIELMANN,éd. Bruylant, 2ième édition, p. 109 ; v.également : Ch.c.C., 10 août 2021, n° 714/21 ; Ch.c. TAL, 22 novembre 2023, confirmée par Ch.c.C., 30 avril 2024, n° 465/24 ; TAL, 9ième ch. crim., 20 janvier 2022, n° 2/2022, confirmésur ce point par Cour, ch. crim., 29 novembre 2022, n° 53/22 ; Cour, ch. crim., 25 avril 2023, n° 20/23 ; TAL, 12ième ch. crim., 8 juin 2023, n° 44/23). Il y a lieu de relever ensuite d’une part que«s’agissant de modification des conditions d’incrimination durant la période infractionnelle, il appartient au juge de s’assurer de ce que chaque fait commis était constitutif d’une infraction pénale au temps de sa commission et le demeure au temps du jugement»(Les principes généraux de droit pénal belge, F. KUTY, p. 385, édition Larcier). D’autre part,«s’agissant d’une modification de la peine, la Cour a dit pour droit que lorsque plusieurs infractions similaires successives constituent un seul comportement délictueux et ne donnent lieu, pour ce motif, qu’àl’application d’une seule peine, mais que pendant la période de perpétration de ces infractions la loi portant la peine applicable aétémodifiée, il s’agit d’appliquer la peine établie par la loi nouvelle, la peine prévueàla date des premières infractions commises fût-elle moins forte que celle prévueàla date des dernières infractions commises. La peine applicableàce type d’infraction collective n’est donc pas celle qui laréprimeau jouroùelle commenceà êtreexécutée, mais bien celle en vigueur au moment de la consommation de l’infraction,
18 c’est-à-dire au jour de la commission de ladernièreinfraction qui la constitue»(Les principesgénérauxde droitpénalbelge, F. KUTY, p. 385,éditionLarcier). En l’espèce, la Chambre criminelle constate que les faits, tels quelibelléspar la Chambre du conseil du Tribunal de céans, étaient incriminés tout au long des périodes infractionnelles. Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu en ce qui concerne les infractions de violsetd’atteintesà l’intégrité sexuelleà la lumière des articles 372, 372teret 375terdu Code pénal, dans leur version applicablesuite àl’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023portant modification du Code pénal et du Code deprocédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs. d.Quant à l’imputabilité des faits àPERSONNE1.) Au vu des déclarations dePERSONNE1.)à l’audience du 4 février 2025 tendant à expliquerqu’ilne se souvenait pasdes faits lui reprochés, la Chambrecriminelle rappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte demoyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. La Chambre criminelle constate que tant lors de son interrogatoire par les enquêteurs quelors de sa première comparution devantle juge d’instruction,PERSONNE1.)se rappelait des faits. S’il est vrai que ses réponses aux questions étaient généralement brèves, elles ne laissaient guère de place au doute. Il ressort ainsi notamment du procès- verbal d’interrogatoire du 24 octobre 2023 (annexe 5 du procès-verbal n°SPJ/JEUN/2023/143945-08/WIJE) quePERSONNE1.)a déclaré que: -page 3: Ech hun hat dann an deem Moment un senger Broscht ugepak. Kloer huet et mech gereizt, wann echseng Brëscht ugepak hunn. Et ass och eng Keier um Canapé geschitt. -page 4: Sie sinn effektiv sou weit gaangen, dass Sperma komm ass. […] D’PERSONNE2.)huet dat mat der Hand gemaach.[…] BeimPERSONNE2.) ass et wouer dass hat méin Penis ugepak huet.Et ass wouer, dass ech seng Hand op méin Penis geluecht hun an och, dass Sperma dann komm ass.Daat heescht,
19 d’PERSONNE2.)huet méin Penis masturbéiert.[…] Jo méin Peniswar an sengem Mond. -page 5: War ÄrenPenis eng Kéier amPERSONNE3.)sengem Mond?–«Jo». War demPERSONNE3.)seng Hand eng Kéier op Ärem Penis?-«Jo». Il ressort encore du procès-verbal de première comparution devant le juge d’instruction quePERSONNE1.)a notamment déclaré: -page 4: La fellation (parPERSONNE2.)) était instantanée, spontanée.[…] Elle déclare que vous sortiez votre pénis de sa bouche avant d’éjaculer et éjaculiez sur votre ventre et que vous utilisiez une chaussette ou votre slip pour essuyer le sperme. «Oui, c’est vrai. Je me nettoyais au slip » -page 6–concernantPERSONNE3.):[…]après elle est venue se coucher avec moi dans le lit et il s’est passé quelque chose. Elle me touchait le pénis avec la main et moi je lui touchais la poitrine. Peut-être elle m’a aussi touché le pénis avec la bouche. Je crois que oui.[…] Non, je ne l’ai pas forcée. Les fellations étaient volontaires. Il s’ajoute que les déclarations dePERSONNE2.)et dePERSONNE3.)présentent un comportement de leur père et un déroulement des faits quasi identique, alors mêmequ’il ressort du dossier répressif que les filles n’avaient pas discuté des faits commis par leur père à leur égard avant leurs auditions respectives par les enquêteurs. Outre le fait qu’il s’agit d’actes sexuels identiques, il ressort tant des déclarations dePERSONNE2.)que dePERSONNE3.)que leur père leur prenait la main qu’il posait sur son pénis, que lorsqu’elles enlevaient leur main, il la remettait sur son pénis, que lorsqu’il avait envie d’une fellation, il prenait leur tête qu’il poussait vers sonpénis et que pendant les fellations qu’elles devaient effectuer, il tirait leur tête vers le haut et la poussait vers le bas. L’expert Angélique LAENEN a d’ailleurs dans ses rapports des 22 et 30 juillet 2024 retenu que les déclarations dePERSONNE2.)et dePERSONNE3.)étaient cohérentes, au vu notamment de la cohérence de leurs déclarations, mais également au vu des nombreux troubles dont souffrentPERSONNE2.)etPERSONNE3.)en raison des faits commis par leur père à leur égard. Les déclarations dePERSONNE2.)et dePERSONNE3.)sont encore corroborées par les déclarationsdePERSONNE5.)lors de son audition par les enquêteurs le 23 octobre 2023 lors desquelles il a exposé, pendant quatre heures, les confessions qui lui ont été faites parPERSONNE2.)etPERSONNE3.)et qui sont identiques à celles décrites par ces dernières lors de leurs auditions respectives le même jour. Elles sont également corroborées par les déclarations dePERSONNE8.), amie de PERSONNE3.),qui a expliqué quePERSONNE3.)lui avait confessé que son père «huet hat obligeiert him seng Dengens ze lutschen (…) hat huet duerno ugefangen ze kreischen». La Chambre criminelle note quePERSONNE8.)a utilisé les mêmes termes que ceux utilisés parPERSONNE3.)en ce qui concerne les fellations dont PERSONNE3.)lui a parlé. Elle a également indiqué quePERSONNE3.)lui avait rapporté que son père lui avait touché les seins et les fesses.
20 Finalement, l’analyse des déclarations dePERSONNE1.)permet de constater que seul le fait de toucher le vagin et d’y introduire ses doigts en ce quiconcernePERSONNE2.), respectivement d’avoir essayé d’y introduire ses doigts en ce qui concerne PERSONNE3.), est, par moment, contesté, sinon semble du moins, effacé de sa mémoire. Or,PERSONNE1.)a, à plusieurs reprises, affirmé que ce que sa fillePERSONNE2.) avait déclaré, était exact. Il a en effet, notamment déclaré lors de son interrogatoire par les enquêteurs que «Alles waat d’PERSONNE2.)gesot huet, ass geschitt», ce qu’il a réitéré à l’audience du 4 février 2025. Auvu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle retient que les déclarations dePERSONNE2.)etdePERSONNE3.)sont crédibles et que PERSONNE1.)a commis les faits tels que décrits par ses deux filles dans leurs auditions respectivesdu 23 octobre 2023. e.Quant aux faits reprochés àPERSONNE1.) Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir commis des atteintes à l’intégrité sexuelle et des viols surPERSONNE2.)et surPERSONNE3.)et d’avoir commis une tentative de viol surPERSONNE3.) Concernant lesfaitscommisà l’égarddePERSONNE2.) Dans son ordonnance du 4 décembre 2024, la Chambre du conseil duTribunal de céans a d’une part libellé l’atteinte à l’intégrité sexuelle à partir de l’année 2014, sinon de l’année 2015 jusqu’au 1 er décembre 2018, soit la période durant laquellePERSONNE2.) avait moins de treize ans, et d’autre part, à partir du 2 décembre 2018 jusqu’à l’année 2021, soit la période durant laquellePERSONNE2.)avait plus de treize ans. En ce qui concerne la seconde période, il est encore libellé que les atteintes ont été commises principalement avec violences et menaces, et subsidiairement, sans lesdites violences et menaces. Les atteintes à l’intégrité sexuelle L’atteinte à l’intégrité sexuelle (anciennement«l’attentatàla pudeur»)se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ouàl’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331-333, n° 52 ss). Il résulte de cette définition légale quel’atteinte à l’intégrité sexuellesuppose la réunion des éléments constitutifs suivants,àsavoir : -une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravitéaccomplieà l’aide d’une personne,
21 -ledéfautde consentement, -l’intention criminelle de l’auteur, -un commencement d’exécution. L’action physique Selon la doctrine dominante, toutatteinte à l’intégrité sexuellerequiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devantêtrede natureàoffenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme nedésignepas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notiongénéralede la pudeur telle qu’elle existe dans lacollectivité (BILTRIS, Rev. Dr Pén, p. 1002à1046 et 1161à1199, L’attentatàla pudeur et le viol). En outre, l’acte contraireàl’intégrité sexuelledoitrevêtirune certaine gravité, il doit êtreréellementimmoral. En ce qui concerne les faitsreprochésauprévenuconsistantàtoucherPERSONNE2.) au niveau de la poitrine et du vaginet à poser sa main sur son pénis, afin qu’elle le masturbe, lesquels sont établistant par les aveux duprévenulors de son interrogatoire par les enquêteursetlors de sapremièrecomparutiondevant le juge d’instruction que par lesdéclarationsdePERSONNE2.), il y a lieu de conclure que ceux-ci constituent, sans conteste, des actes contraires aux mœurs et en tant que tels immoraux, et qu’ils sont de natureàoffenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur généralede lacollectivité́telle qu’admisegénéralementde nos jours. Ces actions physiques commises par leprévenusursa fillePERSONNE2.)tombentdès lors sous ladéfinitionde l’acte offensantl’intégrité sexuellede celle-ci. Absence de consentement L’article 371-2 du Code pénal dispose que «dans les cas des articles 372ter et 375ter, le mineur est réputé ne pas avoir la capacité de consentir à l’acte sexuel». L’article 372terdu Code pénal vise l’atteinte à l’intégrité sexuelle commise notamment par un parent. Étant donné que le prévenu est le père dePERSONNE2.), cette dernière est réputée ne pas avoir la capacité de consentir. Il y avait donc absence de consentement de la part dePERSONNE2.). L’intention criminelle de l’auteur L’attentatàla pudeur(nommé depuis la loi du 7 août 2023 «l’atteinte à l’intégrité sexuelle»)est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu lavolontéśde commettre l’acte avec soncaractèreattentatoireàla pudeur, sans cependant, tel qu’il aétédécritci-dessus, qu’il soitnécessairequ’il ait voulu attenterà la pudeur individuelle de la victime (Biltris, op.cit. ; Nypels et Servais, Code pénal belge
22 interprété, t. IV, art. 372à378 ; Garçon, op. cit, t. Ier, art 331à333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cass., n°232). Toutefois, le mobile qui pousse l’auteuràcommettre son acte est juridiquement indiffèrent. Ainsi, il importe peu que l’attentat aitétécommis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité́de son auteur (Cass. Fr. 6février1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n°77 Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76). Encette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome 5, art. 372 à 374 et 326 à 328). En l’espèce, le prévenu a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoralet sexuelétant donné qu’il n’y avait aucune raison plausible et légitime de procéder aux attouchements sursa fillePERSONNE2.).La Chambre criminelleconsidèreainsique l’intention criminelle ne fait aucun doute. Leprévenua commis les attouchements dans le but de satisfaire ses pulsionssexuelles, sanségardau fait qu’il s’agissait de sa fille, au refusexprimé par celle-ciet auxconséquencespoursa santépsychique. Un commencement d’exécution Aux termes de l’article 374 du Codepénal, l’attentat existedèsqu’il y a commencement d’exécutionde l’infraction. En l’espèce, au vu desélémentsdu dossier, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute. A ce titre, la Chambre criminelle retient encore que les déclarations dePERSONNE2.) sont crédibles en ce qui concerne le premier attouchement, alors qu’elle a su préciser d’une part, la classe d’école qu’elle fréquentait, et d’autre part, se rappelait les détails précis concernant cette première fois,à savoir queson père avait glissé sa main sous son pullover et avait touché ses seins et malgré lui avoir dit qu’elle ne voulait pas qu’il fasse cela, il avait continué. Quantauxcirconstancesaggravantesde l’article 372terdu Codepénal L’article 372terdu Code pénal dispose que: «(1) Toute atteinteàl’intégritésexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur ouàl’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amenéàcommettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’unetierce personne, qu’il y consente ou non, par l’un des parents, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, par toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, ou par tout alliéjusqu’au troisième degré, sera punie de la réclusionde cinqàdix ans et d’une amende de 251à75.000 euros. (2) Les mêmes peines prévues au paragraphe 1 er s’appliquent lorsque l’atteinteàl’intégritésexuelle est commise par la personne avec laquelle les personnes mentionnées au paragraphe 1 er vivent ou ont vécu habituellement, par toute personne ayant autoritésur la victime mineure, par une personne qui abuse de
23 l’autoritéque lui confèrent ses fonctions, d’une position reconnue de confiance ou d’influence, ou par toute personneàlaquelle le mineur aétéconfiéet qui a la charge du mineur. (3) La peine sera la réclusion de quinzeàvingt ans, si l’atteinteàl’intégritésexuelle aétécommise avec violence ou menace par l’une ouàl’aide des personnes mentionnées aux paragraphes1 er et 2, ou si le mineurétaitâgéde moins de treize ans. (4) La peine sera la réclusion de vingtàtrente ans, si l’atteinte aétécommise avec violence ou menace sur la personne ouàl’aide de la personne d’un mineurâgéde moins de treize ans par l’une ouàl’aide des personnes mentionnées aux paragraphes1 er et 2». Au vu des développements qui précèdent, il est établi quePERSONNE1.)est le père de PERSONNE2.)et qu’il a commis le premier attouchement lorsqu’elle fréquentait la classe de cinquième année. Elle avait ainsi neuf ou dix ans.Les attouchements ont dès lors commencés entre l’année 2014 et 2015 et ont pris fin lorsqu’elle a fréquenté un garçon en 2021. L’infraction aux articles 372 et 372terparagraphes 1 et 3 du Code pénal, telle que libellée sub.I.1 de l’ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal de céans est dès lors établie et est à retenir à l’encontredePERSONNE1.). Concernant les violences et menaceslibellées à titre principal de l’infraction sub. 2 de l’ordonnance de renvoi, soit concernant les atteintes à l’intégrité sexuelle à partir du moment oùPERSONNE2.)avait treize ans,il y a lieu de se référer à la définition contenue à l'article 483 du Code pénal pour déterminer si une infraction a été accompagnée deviolences et demenaces. L'article 483 entend par menaces «tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent». Les actes de contrainte morale, qui peuvents'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture, doivent être de nature à dominer la résistance de la victime et lui donner l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace, de sorte que lesmenaces inspirent à la victime de l'attentat la crainte sérieuse d'exposer sa personne ou celle de ses proches à un mal considérable et présent. Dans appréciation des menaces, il sera tenu compte de l'âge, de la situation et de la condition de la victime (NYPELS, Code pénal interprété, art. 373 et 375, n° 3 ; RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délits du code pénal, t. V, p. 300- 302). Les menaces doivent donc être soit antérieures, soit au plus tard concomitantes à l'agression sexuelle. Par violences, l'article 483 du Code pénal vise«les actes de contrainte physique exercés contre les personnes»; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de«violences». La Cour de Cassation dans son arrêt du 25mars1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encoredans la définition de«violences»les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercerune influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Ainsi le fait de retenir une victime pendant l'exécution du vol, le fait de lui arracher de force l'objet de la soustraction, sans parler du fait de montrer et même d'employer des armes pour vaincre la résistance de la victime, constituent des voies de
24 fait et par conséquent des actes de violences (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 602). Il y a lieu de constater que la violencemorale, au même titre que la violence physique, supprime le consentement libre de la victime. La violence morale peut résulter de menaces reçues par la victime pouvant inspirer à celle-ci la crainte sérieuse et imminente d'exposer sa personne ou celle de ses proches à un péril considérable et imminent (JCL Pénal, attentats aux mœurs, 11, 1990, art.330 à 330-1). La violence morale de nature à vicier le consentement de la victime peut consister dans tout élément susceptible d'impressionner la victime et de l'inciter à consentir à des relations sexuelles, tel l'abus d'autorité ou une menace. La Chambre criminelle constate qu’il ressort clairement des déclarations de PERSONNE2.)que le prévenu prenait sa main pour la poser sur son pénis et que lorsqu’elle l’enlevait, il reprenait sa main et la reposait sur son pénis.PERSONNE2.)a encoredéclaré que le regard de son père suffisait pour lui faire peur.Cette état d’agressivité du prévenu est également confirmé par les déclarations de la mère de PERSONNE2.). Il est dès lors établi quePERSONNE1.)a exercé des violences dans le cadre des attouchements commis sur sa fillePERSONNE2.), de sorte que l’infraction telle que libellée sub.I.2 à titre principal de la précitée ordonnance est établie etestà retenir à l’égard dePERSONNE1.). Les viols L’article 375terparagraphe 1 er du Code pénal dispose que: «(1) Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, oubuccale,àl’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur un mineur ouàl’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amenéàcommettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, par l’auteur lorsque celui-ci est l’un des parents, un ascendant légitime, naturel ou adoptif, toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degréou tout alliéjusqu’au troisième degré, sera puni de la réclusion de vingtàtrente ans». Le viol supposedès lorsla réunion deséléments constitutifs suivants: -unélémentmatériel,àsavoir un acte depénétrationsexuelle, -l’absence de consentement de la victime,établie soit par l’usage de violences, de menaces graves, d’une ruse ou d’un artifice, soit par le fait que la victimeétait hors d’étatde donner un consentement libre ou d’opposer de larésistance, -un dolspécial,àsavoir l’intention criminelle de l’auteur. L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle
25 La généralitédes termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375terdu Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle. L'élémentmatérieldu viol ne se limite pasàla seule conjonctionconsomméedes sexes masculin etféminin. Lelégislateura vouluétendrela notion de violàla foisàunesérie d'agressions de nature sexuelle, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas oùune personne de sexe masculin aétéla victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteurétantdans les cas de figureindifférent.Àl'évidence, le but dulégislateuraété d'assurer ainsiàla fois l'égalité́de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de tenir compte de l'évolutiondes mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité́et ladignité́de la personne humaine, audétrimentde la conception reposant sur lanécessité́deprotégerl'honneur des familles. En recherchant laportéeexacte de la notion d'acte depénétrationsexuelle, il ne faut pas perdre de vue le principe fondamental que la loipénaleest d'interprétationstricte. Enconsidérationde ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d'application de l'article 375terdu Codepénaltout acte depénétrationsexuelle par le sexe ou dans le sexe,àsavoir lecoït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corpsétrangerdans l'organe sexuelféminin. En l’espèce,PERSONNE1.)aavouéavoirpénétréla bouchedePERSONNE2.),à plusieurs reprises, avec sonpénis. Ces aveux sont corroborés par les déclarations dePERSONNE2.)et dePERSONNE5.). Bien quele prévenu ait contesté avoir pénétré le vagin de sa fillePERSONNE2.)avec ses doigts, il a également indiqué que les déclarations de cette dernière étaient exactes et reflétaient la vérité. Il ressort encore des déclarations dePERSONNE2.), lesquelles la Chambre criminelle a retenues comme étant crédibles, que son père a introduit son doigt dans son vagin et sur question des enquêteurs, elle a précisé qu’elle avait bien senti le doigt de son père à l’intérieur de son vagin.PERSONNE5.)a également déclaré quePERSONNE2.)lui avait décrit que son père avait inséré son doigt dans son vagin. La Chambre criminelle retient partant que l’élémentmatérielest établi. L’absence de consentement de la victime L’article 371-2 du Code pénal dispose que «dans les cas desarticles372ter et 375ter, le mineur est réputé ne pas avoir la capacité de consentir à l’acte sexuel». L’article 375terdu Code pénal vise le viol commis notamment par un parent.
26 Étant donné que le prévenu est le père dePERSONNE2.), cette dernière est réputée ne pas avoir la capacité de consentir. L’absence de consentement dans le chefdePERSONNE2.)est partantétablie. L’intention criminelle de l’auteur Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peutêtreconstituéeque si son auteur a étéconscient du fait qu’il imposaitàsa victime des rapports sexuels contre lavolonté́ de celle-ci. L’intention criminelleapparaîtclairement dans des situations oùdes violences physiques ou menaces ontétéemployées, l’emploi de violencesétant normalement la preuve la plus tangible de l’absence de consentement de la victime (GARÇON, Codepénalfrançaisannoté, art. 331à333, n° 44). Considérant que la victime était la fille mineuredePERSONNE1.), ce dernierne pouvait ignorer qu’il imposait des relations sexuelles non consentiesà sa fillePERSONNE2.), ce qui ne l’acependantpasempêchéde commettreces actes.D’ailleurs, lorsque PERSONNE2.)devait lui faire une fellation, il n’hésitait pas àdirigersa tête vers son pénis et à tirer la tête vers le haut et à la pousser vers le bas. L’intention criminelle ne faitdèslors aucun doute et leprévenua partant agi volontairement et avec l’intention de commettre un viol. Lesélémentsconstitutifs de l’infraction de viol sontdès lors réunis. Il est encore constant en cause quePERSONNE1.)est le père dePERSONNE2.)et que cette dernière était mineur au moment des faits. Leprévenuest partantàretenir dans les liens del’infraction de violtelle que libellée sub.I.3 de l’ordonnance de renvoi du 4 décembre 2024. Concernant les faitscommisà l’égard dePERSONNE3.), née leDATE3.) Dans son ordonnance du 4 décembre 2024, la Chambre du conseil du Tribunal de céans a libellé les atteintes à l’intégrité sexuelle et les violsd’une part,à partir de l’année 2021 jusqu’au 21 janvier 2022, soit la période durant laquellePERSONNE3.)avait moins de treize ans, et d’autre part, à partir du 22 janvier 2022 jusqu’au mois de septembre 2023, soit la période durant laquellePERSONNE3.)avait plus de treize ans. En ce qui concerne les atteintes à l’intégrité sexuelle,il est reproché au prévenu deles avoir commises principalement avec violences et menaces, et subsidiairement, sans lesdites violences et menaces.Il est encore reproché au prévenu d’avoir commis une tentative de viol. Les atteintes à l’intégrité sexuelle L’atteinte à l’intégrité sexuelle (anciennement l’attentatàla pudeur)se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement
27 sur une personne ouàl’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331-333, n° 52 ss). Il résulte de cette définition légale que l’attentatàla pudeur suppose la réunion des éléments constitutifs suivants,àsavoir : -une action physique contraire aux mœursd’une certaine gravitéaccomplieà l’aide d’une personne, -le défaut de consentement, -l’intention criminelle de l’auteur, -un commencement d’exécution. L’action physique La Chambre criminelle renvoie à la jurisprudence et à la doctrine citéesà ce sujet concernant les infractions retenues àl’encontredu prévenu concernantPERSONNE2.). En ce qui concerne les faits reprochés au prévenu consistantàtoucherPERSONNE3.) au niveau de la poitrine, des fesseset du vaginet à poser sa main sur son pénis, afin qu’elle le masturbe, lesquels sont établistant par les aveux du prévenulors de son interrogatoire par les enquêteursetlors de sapremièrecomparutiondevant le juge d’instruction que par les déclarations dePERSONNE3.), il y a lieu de conclure que ceux-ci constituent, sans conteste, des actes contraires aux mœurs et en tant que tels immoraux, et qu’ils sont de natureàoffenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité telle qu’admise généralement de nos jours. Bien quePERSONNE1.)ait contesté avoir sucé les seins de sa fillePERSONNE3.), les déclarationsde cette dernière, quiont étéretenues ci-dessus comme étant crédibles, a exposéde manière précise et cohérenteque son père avait sucé ses seinstout en comparantcet acte à l’allaitementd’unnourrissonparsa mère. Ces actions physiques commises par le prévenu sursa fillePERSONNE3.)tombent dès lors sous la définition de l’acte offensantl’intégrité sexuellede celle-ci. PERSONNE1.)a encore contesté avoir embrassé sa fillePERSONNE3.)sur la bouche. Sur base desa perception des us et coutumes communément admis dans notre société actuelle comme fixant les limites des bonnes mœurs et définissant la notion de la pudeur telle que perçue par la collectivité, la Chambre criminelle retient que le simple baiser est un geste, qui en soi, est essentiellement empreint d'affection, reflétantdans le chef de son auteur la volonté d'exprimer physiquement ce sentiment à la personne embrassée. Un baiser aura, à l'évidence, une composante sexuelle en cas d'utilisation unilatérale ou réciproque de la langue et plus particulièrement en cas d'introduction de la langue dans la bouche. En l'espèce, il ne résulte cependant pas du dossier répressif que le prévenu aurait introduit la langue dans la bouche desa fille, la Chambre criminelle se devant toutefois de relever que le comportement du prévenu, consistant à embrasser la mineure
28 sur la bouche, bien que ne revêtant aucune qualification pénale en l'espèce, ne saura guère être approuvé en soi. Au vu des développements qui précèdent, l'élément constitutif de l'action physique de l’atteinte à l’intégrité sexuellen'est pas établi pour ce fait. Absence de consentement L’article 371-2 du Code pénal dispose que «dans les cas desarticles372ter et 375ter, le mineur est réputé ne pas avoir la capacité de consentir à l’acte sexuel». L’article 372terdu Code pénal vise l’atteinte à l’intégrité sexuelle commise notamment par un parent. Étant donné que le prévenu est le père dePERSONNE3.), cette dernière est réputée ne pas avoir la capacité de consentir. Il y avait dès lors absence de consentement de la part dePERSONNE3.). L’intention criminelle de l’auteur La Chambre criminelle renvoie à la jurisprudence et à la doctrine citéesà ce sujet concernant les infractions retenues àl’encontredu prévenu concernantPERSONNE2.). En l’espèce, le prévenu a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral étant donné qu’il n’y avait aucune raison plausible et légitime de procéder aux attouchements sursa fillePERSONNE3.).La Chambre criminelle considèreainsique l’intention criminelle ne fait aucun doute. Le prévenu a commis les attouchements dans le but de satisfaire ses pulsionssexuelles, sans égardau fait qu’il s’agissait de sa fille,au refusde celle-ciet aux conséquences poursa santépsychique. Un commencement d’exécution Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution de l’infraction. En l’espèce, au vu des éléments du dossier, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute. Quant aux circonstances aggravantes de l’article 372terdu Code pénal L’article 372terdu Code pénal dispose que: «(1) Toute atteinteàl’intégritésexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur ouàl’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amenéàcommettre
29 l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, par l’un des parents, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, par toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, ou par tout alliéjusqu’au troisième degré, sera punie de la réclusion de cinqàdix ans et d’une amende de 251à75.000 euros. (2) Les mêmes peines prévues au paragraphe 1 er s’appliquent lorsque l’atteinteàl’intégritésexuelle est commise par la personne avec laquelle les personnes mentionnées auparagraphe 1 er vivent ou ont vécu habituellement, par toute personne ayant autoritésur la victime mineure, par une personne qui abuse de l’autoritéque lui confèrent ses fonctions, d’une position reconnue de confiance ou d’influence, ou par toute personneàlaquelle le mineur aétéconfiéet qui a la charge du mineur. (3) La peine sera la réclusion de quinzeàvingt ans, si l’atteinteàl’intégritésexuelle aétécommise avec violence ou menace par l’une ouàl’aide des personnes mentionnées aux paragraphes1 er et 2, ou si le mineurétaitâgéde moins de treize ans. (4) La peine sera la réclusion de vingtàtrente ans, si l’atteinte aétécommise avec violence ou menace sur la personne ouàl’aide de la personne d’un mineurâgéde moins de treize ans par l’une ouàl’aide des personnes mentionnées aux paragraphes1 er et 2». En l’espèce,il est établi quePERSONNE1.)est le père dePERSONNE3.)et qu’il a commis le premier attouchementapproximativement un an après sa troisième opération, soit lorsqu’elle avait 11 ou 12 ans.Les attouchements ont dès lors commencéscourant de l’année 2021et ont pris finen septembre 2023. Au vu des développements ci-dessus concernant les violences, il est également établi que le fait de mettre la main dePERSONNE3.)sur son pénis et de l’y remettreaprès quePERSONNE3.)l’avait enlevée, à quoi s’ajoute quePERSONNE3.)a précisé ne jamais avoir dit à son père d’arrêter, alors qu’elle avait bien trop peur de sa réaction, ce dernier ayant donné des coups à de multiples reprises à sa mère, constituent des violences exercées parPERSONNE1.). L’infraction aux articles 372 et 372terparagraphes 1 et4du Code pénal, telle que libellée sub.II.1.a. à titre principalde l’ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal de céanset l’infraction aux articles 372 et 372terparagraphes 1 et 3 du Code pénal, telle que libellée sub. II.2.a. à titre principal de la prédite ordonnance sontdès lors établiesetsontà retenir à l’encontre dePERSONNE1.), à l’exception du fait d’avoir embrasséPERSONNE3.)sur la bouche et à retenir que l’adresse était leADRESSE5.). Les viols L’article 375terparapgraphe 1 er du Code pénal dispose que: «(1) Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale,àl’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur un mineur ouàl’aide d’un mineur,y compris lorsque le mineur est amenéàcommettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, par l’auteur lorsque celui-ci est l’un des parents, un ascendant légitime, naturel ou adoptif, toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degréou tout alliéjusqu’au troisième degré, sera puni de la réclusion de vingtàtrente ans». Le viol supposedès lorsla réunion deséléments constitutifs suivants: -un élément matériel,àsavoir un acte de pénétration sexuelle,
30 -l’absence de consentement de la victime,établie soit par l’usage de violences, de menaces graves, d’une ruse ou d’un artifice, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, -un dol spécial,àsavoir l’intention criminelle de l’auteur. L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle La Chambre criminelle renvoie à la jurisprudence et à la doctrine citéesà ce sujet concernant les infractions retenues àl’encontredu prévenu concernantPERSONNE2.). En l’espèce,PERSONNE1.)a avoué avoir pénétré la bouchedePERSONNE3.)à plusieurs reprises avec son pénis. Ces aveux sont corroborés par les déclarations dePERSONNE3.)et deson amie, PERSONNE8.). La Chambre criminelle retient partant que l’élément matérielest établi. L’absence de consentement de la victime L’article 371-2 du Code pénal dispose que «dans les cas desarticles372ter et 375ter, le mineur est réputé ne pas avoir la capacité de consentir à l’acte sexuel». L’article 375terdu Code pénal vise le viol commis notamment par un parent. Étant donné que le prévenu est le père dePERSONNE3.), cette dernière est réputée ne pas avoir la capacité de consentir. L’absence de consentement dans le chefdePERSONNE3.)est partant établie. L’intention criminelle de l’auteur La Chambre criminelle renvoie à la jurisprudence et à la doctrine citéesà ce sujet concernant les infractions retenues à l’encontre du prévenu concernantPERSONNE2.). Considérant que la victime était la fille mineuredePERSONNE1.), ce dernierne pouvait ignorer qu’il imposait des relations sexuelles non consentiesàà sa fillePERSONNE3.), ce qui ne l’acependantpas empêché de commettreces actes.D’ailleurs, lorsque PERSONNE3.)devait lui faire une fellation, il n’hésitait pas àdirigersa tête vers son pénis et à tirer la tête vers le haut et à la pousser vers le bas. L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de commettre un viol. Leséléments constitutifs de l’infraction de viol sontdès lors réunis.
31 Il est encore constant en cause quePERSONNE1.)est le père dePERSONNE3.)et que cette dernière était mineur au moment des faits. Le prévenu est partantàretenir dans les liens desinfractionsde violstellesque libellées II.1.b etsub.II.3.bde l’ordonnance de renvoi du 4 décembre 2024. La tentative de viol Tout en renvoyant à ses développements concernant les éléments constitutifs du viol, la Chambre criminelle rappelle qu’il n’y a tentative punissable que si l’auteur ne s’est pas désisté volontairement de la consommationde l’infraction. En l’espèce,PERSONNE3.)a déclaré qu’au mois de septembre 2023, soit peu avant ses déclarations auprès des enquêteurs, donc à un moment où ses souvenirs étaient encore bien présents, son père avait inséré sa main dans son pantalon et avait essayéd’introduire ses doigts dans son vagin. Elle avait cependant serré ses jambes tellement fort une contre l’autre et mis sa main devant son vagin qu’il n’avait pas réussi à y insérer ses doigts. Il avait alors tapoté avec ses doigts sur son vagin. Tel que développé précédemment, il n’existe aucun élément permettant de douter des déclarations dePERSONNE3.)et il convient de retenir ces déclarations comme le reflet de la vérité. Il se dégage dès lors que le prévenu a tenté d’introduire ses doigts dans le vagin de PERSONNE3.), ce qui a cependant manqué ses effets en raison d’un acte extérieur à sa volonté, à savoir les gestes de défense dePERSONNE3.). L’infraction de tentative de viol telle que libelléesub. II.2.c de l’ordonnance de renvoi du 4 décembre 2024 est dès lors établie etest à retenir à l’encontre dePERSONNE1.). Récapitulatif Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations des témoins et témoins-experts,le prévenuPERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, 1.Depuisl’année 2014, sinon 2015, jusqu’au 1 er décembre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), ainsi qu’au Portugal, en infraction aux articles 372 et 372ter paragraphes 1 et 3 du Code pénal, d’avoir commis toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur,
32 avec la circonstance que l'atteinte à l'intégrité sexuelle a été commise par l’un des parents, avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a étécommise sur un mineur qui était âgé de moins de treize ans, en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises une atteinte à l’intégrité sexuelle sur un mineur, à savoir sur la personne dePERSONNE2.), née leDATE2.)à ADRESSE6.), partant sur un mineur âgé de moins de treize ans, notamment en l'attouchant au niveau des seins et du vagin et en mettant la main de la mineure sur son pénis afin qu'elle le masturbe, avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise par son père, 2.Depuis le 2 décembre 2018 jusqu'à l'année 2021, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), ainsi qu’au Portugal, en infraction aux articles 372 et 372ter paragraphes 1 et 3 du Code pénal, d’avoir commis toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit,commise sur un mineur, avec la circonstance que l'atteinte à l'intégrité sexuelle a été commise par l’un des parents, avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise avec violences, en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises une atteinte à l’intégrité sexuelle sur un mineur, à savoir sur la personne dePERSONNE2.), préqualifiée, notamment en l'attouchant au niveau des seins et du vagin et en mettant la main de la mineure sur son pénis afin qu'elle le masturbe, avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise à l'aide de violences, notamment en prenant la victime par la tête et en la poussant en direction de son pénis, et avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise par son père, 3.Depuis l'année 2015 jusqu'à l'année 2021, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE5.), en infraction à l’article 375ter paragraphe 1 du Code pénal, d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle denature vaginaleetbuccale, à l’aide notamment du sexeetd’un doigt, commis sur un mineur,
33 avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis par l’un des parents, en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises des actes de pénétration sexuelle sur un mineur, à savoir sur la personne dePERSONNE2.), préqualifiée, notamment en pénétrant avec son doigt le vagin de cette dernière et en pénétrant avec son pénis la bouche de cette dernière, avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis par son père, II.ConcernantPERSONNE3.), née leDATE3.) 1.Depuis l'année 2021 jusqu'au 21 janvier 2022 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), ainsi qu’au Portugal, a)en infraction aux articles 372 et 372ter paragraphes 1 et 4 du Code pénal, d’avoir commis toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur, avec la circonstance que l'atteinte à l'intégrité sexuelle a été commise par l’un des parents, avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise avec violence, sur le mineur qui était âgé de moins de treize ans, en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises des atteintes à l’intégrité sexuelle sur un mineur, à savoir sur la personne dePERSONNE3.), née leDATE3.)à ADRESSE8.)(B), partant sur un mineur âgé de moins de treize ans, notamment en lui suçant les seins, en l'attouchant au niveau des seins, des fesses et du vagin et en mettant la main de la mineure sur son pénis afin qu'elle le masturbe, avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise à l'aide de violences, notamment en appliquant de la force à l'encontre de la victime, et avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise par son père, b)en infraction à l’article 375ter paragraphe 1 du Code pénal, d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle denature buccale, à l’aide notamment du sexe, commis sur un mineur, avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis par l’un des parents, en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises des actes de pénétration sexuelle sur un mineur, à savoir sur la personne dePERSONNE3.), préqualifiée, notamment en pénétrant avec son pénis la bouche de cette dernière,
34 avec la circonstance que les actes de pénétration sexuelle ont été commis par son père, 2.Depuisle22 janvier 2022 jusqu’au mois de septembre 2023, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE5.), ainsi qu’au Portugal, a)en infraction aux articles 372 et 372ter paragraphes 1 et 3 du Code pénal, d’avoir commis toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur, avec la circonstance que l'atteinte à l'intégrité sexuelle a été commise par l’un des parents, avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise avec violences, en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises des atteintes à l’intégrité sexuelle sur un mineur, à savoir sur la personne dePERSONNE3.), préqualifiée, notamment en lui suçant les seins, en l'attouchant au niveau des seins, des fesses et du vagin et en mettant la main de la mineure sur son pénis afin qu'elle le masturbe, avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise à l'aide de violences, notamment en appliquant de la force à l'encontre de la victime, et avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise par son père, b)en infraction à l’article 375ter paragraphe 1 du Code pénal, d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle de nature buccale, à l’aide notamment du sexe, commis sur un mineur, avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis par l’un des parents, en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises des actes de pénétration sexuelle sur un mineur, à savoir sur la personne dePERSONNE3.), préqualifiée, notamment en pénétrant avec son pénis la bouche de cette dernière, avec la circonstance que le viol a été commis par son père, c)en infraction aux articles 51, 52 et 375ter paragraphe 1 du Code pénal, d’avoir tenté de commettre tout acte de pénétration sexuelle de de nature vaginale, à l’aided’un doigt, commis sur un mineur, avec la circonstance que la tentative de l’acte de pénétration sexuelle a été commis par l’un des parents
35 en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur un mineur, à savoir sur la personne dePERSONNE3.), préqualifiée, notamment en tentant de pénétrer le vagin de la mineure avec son doigt, avec la circonstance que la tentative de viol a été commise par son père». La peine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles,alors qu’elles procèdent d’une intention unique consistant en la volonté du prévenu d’assouvir ses pulsionssexuelles avecses filles mineures. Il y a partant lieu à application des dispositions del’article 65 duCodepénalet de prononcer la peine la plus forte. L’article 372terparagraphe 3 du Code pénal punit l’atteinte à l’intégrité sexuelle par un parent commise sur un mineur de moins de treize ans de la réclusion de quinze à vingt ans. L’atteinte à l’intégrité sexuelle par un parent commise à l’aide de violences sur un mineur de moins de treize ans est punie, suivant l’article 372terparagraphe 4 du Code pénal de la réclusion de vingt à trente ans. Le viol commis par un parent sur un enfant mineur est puni, suivant l’article 375ter paragraphe 1 du Code pénal, de la réclusion de vingt à trente ans. La peine la plus forte est celle prévue par lesarticles372terparagraphe 4et375ter paragraphe 1duCodepénal. Aux termes du rapport d’expertise du docteur Marc GLEIS du15 décembre 2023, il n’y a pas lieu à application des articles 71 et 71-1 duCodepénal dans le chef du prévenu. L’article 73 du Code pénal dispose que «s’il existe des circonstances atténuantes, les peines criminelles sont réduites ou modifiées conformément aux dispositions qui suivent». Suivant l’article 74 du Code pénal, la peine de vingt à trente ans, encourue par PERSONNE1.), est remplacée par une peine non inférieure à dix ans. Les faits retenus à chargedePERSONNE1.)sont en eux-mêmes d’une gravité indiscutable. La Chambre criminelle relèveencoreque le prévenua tenté de minimiserses actesen indiquant que ceux-ci avaient été initiés par ses filleslesquelles y auraient ressenti du plaisir. Cependant en prenant en considérationlesaveuxpartielsdePERSONNE1.)au début de l’instruction, l’absence d’antécédents judiciaires et sa prise de conscience de sa
36 tendance pédophile, valant au sens de l’article 74 du Code pénal circonstances atténuantes,la Chambre criminelle considère qu’unepeine de réclusionde15ans constitueune sanction adéquate des faits retenus à charge dePERSONNE1.). Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Néanmoins la gravité des faits et les conséquencespour lesvictimescommandent que la peine doit être dissuasive et rétributive,il y a dès lors lieu d’assortir uniquement5ans de la peine de réclusion dusursisprobatoire. En application des dispositions de l’article 77et378duCodepénal, la Chambre criminelle prononce en outre l’interdictionà viedes droits prévus aux points 1,2,3, 4, 5, 6et 7 de l’article 11 duCodepénal à l’encontre du prévenuainsi que,sur base de l’article 10 duCodepénal,la destitution des titres, grades, fonctions et offices publics dontPERSONNE1.)est revêtu. Au vu des conclusions de l’expert GLEIS y a encore lieu de faire application des dispositions de l’article 386, alinéa 2 duCodepénal, et d’interdire àPERSONNE1.) d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée de10 ans. II.AU CIVIL 1)Partie civile deMaître Noémie SADLER, agissant en sa qualité d’administratricead hocpourPERSONNE2.),contrePERSONNE1.) A l’audience publique du4 février 2025,Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,agissant en sa qualité d’administratricead hoc,se constitua partiecivile au nom et pour comptedePERSONNE2.),contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié. Cette partie civile est conçue comme suit :
39 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.). Lademande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE2.)réclame la somme de60.000 euros+ p.m.avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits jusqu’à solde, en réparation de son préjudice moral accru. Cette sommeest ventilée comme suit: •Atteinte temporaire à l’intégrité physique: 5.000 euros •Pretium doloris: 30.000 euros •I.P.P.: p.m. •Aspect moral de l’I.P.P.: p.m. •Préjudice d’agrément: 10.000 euros •Préjudice sexuel: 15.000 euros 60.000 euros + p.m. avec les intérêts au taux légal àpartir du jour de la demande en justice jusqu’à solde. Au vu des explications fournies à l’audience,ensemble le rapport d’expertisedu psychologuePERSONNE4.),la demande civile est fondée et justifiée àtitre de dommage moralet la Chambre criminellefixe,ex aequo et bono,toutes causes confondues,le dommage moral accruàPERSONNE2.), à30.000 euros. PERSONNE1.)est partant condamné à payer àMaître Noémie SADLER, agissant en sa qualité d’administratricead hocpourPERSONNE2.)à titre de dommage moral le montantde30.000 euros. 2)Partie civile deMaître Anouck EWERLING, agissant en sa qualité d’administratricead hocpourla mineurePERSONNE3.), née leDATE3.), contrePERSONNE1.) A l’audiencepubliquedu4 février2025,MaîtreAnouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,agissant en sa qualité d’administratricead hoc,se constitua partiecivile au nom et pour comptede la mineurePERSONNE3.), née leDATE3.), contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Cette partie civile est conçue comme suit :
42 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Maître Anouck EWERLING, agissant en sa qualité d’administratricead hocpour la mineurePERSONNE3.)réclamela somme de60.000 eurosavecles intérêts au taux légal à partir du jour des faits jusqu’à solde,en réparation dupréjudice moralaccru. Cette somme est ventilée comme suit: •Atteinte temporaire à l’intégrité physique: 5.000 euros •Préjudice moral: 30.000 euros •Préjudice sexuel: 15.000 euros •Préjudice d’agrément: 10.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde. Au vu des explications fournies à l’audience, la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage moralet la Chambre criminellefixe,ex aequo et bono,toutes causes confondues,le dommage moral accruàla mineurePERSONNE3.), née leDATE3.), à 30.000 euros. PERSONNE1.)est partant condamné à payer àMaître Anouck EWERLING, agissant en sa qualité d’administratricead hocpour la mineurePERSONNE3.), née leDATE3.) à titre de dommage moral le montantde30.000 euros. PAR CES MOTIFS laChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,statuantcontradictoirement,lesmandatairesdespartiescivilesentendus en leurs conclusions,lereprésentantdu Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)etsonmandataireentendusenleursexplications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier, Au pénal d i tque les infractionsreprochéesàPERSONNE1.)ne sont pas prescrites; condamnePERSONNE1.)du chefdes infractions retenuesà sa chargeàune peinede réclusiondequinze (15) ans,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 11.515,57euros(dont11.490euros pour3rapports d’expertiseset700eurospour2 taxesà expert);
43 ditqu'il serasursisà l’exécutionde5ansdecette peine privative de libertéprononcée à son encontre et le place sous le régime dusursis probatoirependant une durée de cinq (5) ansen lui imposant les obligations de: 1)suivre un traitement psychiatrique auprès d’un médecin-psychiatre agréé au Grand-Duché de Luxembourg en vue du traitement de ses tendances pédophiles sinon de tout autre trouble psychiatrique détecté ou à détecter aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le médecin traitant; 2)faire parvenir tous les six mois un rapport médical afférent au Procureur Général d’État; avertitPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai decinq (5) ansà dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai desept (7) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoireaura lieu de plein droit; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai desept (7) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai desept (7) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnementcorrectionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2duCodepénal; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai desept (7) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines dela première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encouruesdans les termes de l’article 56 al.2 duCodepénal; prononcecontrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades,fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ;
44 prononcecontrePERSONNE1.)l’interdictionà vie, des droits énumérés à l’article 11 duCodepénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics; 2. de vote, d’élection et d’éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, deremplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe; 6. de port ou de détention d’armes; 7.de tenir école ou d’enseigner, ou d’être employé dans un établissement d’enseignement; interditàPERSONNE1.)d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs pour la durée dedix (10) ans; Au civil 1)Partie civile deMaître Noémie SADLER,agissant en sa qualité d’administratricead hocpourPERSONNE2.),contrePERSONNE1.) donne acteàMaître Noémie SADLER, agissant en sa qualité d’administratricead hoc pourPERSONNE2.), de sa constitution de partie civile; se déclare compétentepour en connaître; déclarela demanderecevableen la forme; déclarela demande civilefondéeet justifiéeà titre de dommage moral,ex aequo et bono, toutes causes confondues,pour le montantdetrentemille (30.000)euros; condamnePERSONNE1.)à payer àMaître Noémie SADLER, agissant en sa qualité d’administratricead hocpourPERSONNE2.)la somme detrentemille (30.000)euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde ; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile; 2)Partie civile deMaître Anouck EWERLING ,agissant en sa qualité d’administratricead hocpourla mineurePERSONNE3.), née leDATE3.), contrePERSONNE1.)
45 donne acteàMaître Anouck EWERLING,agissant en sa qualité d’administratricead hocpour la mineurePERSONNE3.), née leDATE3.),de sa constitution de partie civile contre le prévenuPERSONNE1.); se déclarecompétentepour en connaître ; déclarela demanderecevableen la forme ; ditla demandedeMaître Anouck EWERLING,agissant en sa qualité d’administratrice ad hocpour la mineurePERSONNE3.), née leDATE3.),fondéeet justifiéeà titre de dommage moral,ex aequo et bono,toutes causes confondues,pour le montantdetrente mille (30.000)euros; condamnePERSONNE1.)à payer àMaître Anouck EWERLING, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc pour la mineurePERSONNE3.), née leDATE3.),le montant detrentemille (30.000) eurosavec les intérêts au tauxlégal à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde ; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile. Par application des articles7, 8, 10, 11, 65,73, 74, 77,372,372ter,374,375teret 378 duCodepénal, des articles1,2, 3, 130, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 217, 218, 222, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7duCodede procédure pénalequi furent désignés à l’audience par levice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président,Céline MERTES, premier juge, et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Étatet de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
46 de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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