Tribunal d’arrondissement, 13 mars 2025, n° 2022-05168
Jugement commercial2025TALCH06/00135 Audience publique du jeudi,treize marsdeux mille vingt-cinq. Numéro de rôle TAL-2022-05168 Composition: Nadège ANEN, vice-présidente; Alix KAYSER, premier juge; Franca ALLEGRA, juge-déléguée; ClaudeROSENFELD, greffier. Entre: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au Registre de…
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Jugement commercial2025TALCH06/00135 Audience publique du jeudi,treize marsdeux mille vingt-cinq. Numéro de rôle TAL-2022-05168 Composition: Nadège ANEN, vice-présidente; Alix KAYSER, premier juge; Franca ALLEGRA, juge-déléguée; ClaudeROSENFELD, greffier. Entre: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée NCS AVOCATS SARL, établie et ayant son siège social à L-1475Luxembourg,7, ruedu St. Esprit, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 225706, représentée aux fins des présentes par Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse,comparant par Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour susdit, et: la sociétéanonymeSOCIETE2.)SA,établie etayant sonsiège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions, défenderesse,comparant parMaîtreMarc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
2 FAITS: Par exploit de l’huissier de justicesuppléantChristine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVOde Luxembourg,en date du22 juin 2022,la demanderesseafait donner assignationà ladéfenderesseà comparaître le vendredi, 8 juillet 2022à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint- Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:
3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2022-05168du rôle pour l’audience publique du 8 juillet 2022devant la deuxième chambre,siégeant en matière commercialeet remise à celle du20 septembre 2022devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut utilement retenue lors de l’audiencepubliquedu28 janvier 2025,lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreAline CONDROTTE donna lecture de l’acteintroductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. MaîtreMarc WALCHrépliqua et exposa ses moyens. Surce, letribunal prit l’affaire en délibéré et rendit àl’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Faits La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-après «SOCIETE1.)») exploite un garage automobile et la société anonymeSOCIETE2.)SA (ci-après «SOCIETE2.)») exploiteune concession automobile. Entre le 16 novembre 2017 et le 2 mars 2018,SOCIETE1.)a émisplusieurs factures à l’attention deSOCIETE2.), concernant des révisions périodiques réaliséessur différents véhicules. En date du 30 mai 2018, la sociétéSOCIETE3.)SA, chargée du recouvrement des montants facturés,a misSOCIETE2.)en demeure de s’acquitter des factures émises. Par courrier du 28 juin 2018, le mandataire deSOCIETE2.)aadresséune contestation formelle en réponse à la sociétéSOCIETE3.)SA. Procédure Par acte d’huissier de justice du 22 juin 2022,SOCIETE1.)a assignéSOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions des parties Aux termes de son assignation,SOCIETE1.)sollicite la condamnation deSOCIETE2.)au paiement de la somme de 35.079,75 EUR au titre de factures impayées émises entre le 16 novembre 2017 et le 2 mars 2018, augmenté des intérêts de retardconformément àla loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la «Loi de 2004»),majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à partir de la date d’échéance des factures, sinon du trentième jour des factures, sinon du premier rappel du 23 mars 2018, sinon du deuxième rappel du 5 avril 2018, sinon du troisième rappel du 24 avril 2018, sinon de la mise en demeure du 30 mai 2018, sinon à partirde la demande en justice, sinon à partir de la décision à intervenir, jusqu’à solde, avec capitalisation des intérêts par année entière en vertu de l’article 1154 du Code civil.
4 Par ailleurs,PERSONNE1.)requiert la condamnation deSOCIETE2.)au paiement du montant de 4.000,-EUR au titre de remboursement de frais et honoraires d’avocats, du montant de 2.000,-EUR au titre d’indemnité de procédure, ainsi qu’aux frais et dépens. Finalement, la demanderesse sollicite l’exécution provisoire sur minute du jugement à intervenir. La demanderesse base sademande en paiement principalement sur l’article 109 du Code de commerce et subsidiairement sur l’article 1134 du Code civil. SOCIETE1.)fait plaider que la contestation des factures intervenue en date du 28 juin 2018 ne lui apas été adressée, maisa été adresséà la sociétéSOCIETE3.)SA. Par ailleurs la contestation serait intervenue tardivement. La partie demanderesse explique que les parties procédaient toujours de la même manière, à savoir la prise de rendez-vous par courriel parSOCIETE2.), qui a ensuite amené le véhicule au garageà la date convenue. Après réalisation des travaux,la partie défenderesse réceptionnait toujours les factures par courriel, de même que les rappels envoyés en datedes23 mars, 5 avril et 24 avril 2018. Sur question du tribunal quant à la compétenceratione valorispour connaître du présent litige,SOCIETE1.)conclut à la compétence du tribunal, alors que toutes les factures concernent les mêmes parties, la même cause et le même objet et le montant réclamé résulte d’un même contrat existant depuis plus de 10 ans. SOCIETE2.)se rapporte à prudence quant à la recevabilité de l’assignation. Au fond, elleconclut au rejet de la demande en paiement deSOCIETE1.), en soutenant qu’elle n’a pas réceptionné les factures dont paiement est réclamé.Elleindiqueque, suite à la demande adressée àPERSONNE1.)par courriel du 8 mars 2018 réclamant l’envoi des factures, la partie demanderesse aurait indiqué procéder à l’envoi, pour en tirer la conclusion quePERSONNE1.)n’auraiten effetpasenvoyéles facturespréalablement, mais uniquementsuite à cet échange.Par ailleurs, elleplaidequ’il y aurait eucontestation des montants réclamés. La défenderesse sollicite également le rejet des demandes accessoires formulées à son encontre. Appréciation du tribunal I.Quant à la compétenceratione valoris Avant d’examiner le fond du litige, il convient de se prononcer sur la question de la compétenceratione valorisdu tribunal saisi. L’examen de la compétence ratione valoris est d’ordre public et doit même être soulevé d’office par le tribunal (Cour d’appel, 28 mai 1986, n° 6810 du rôle ; Jean-ClaudeWiwinius, Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en fonction de la valeur du litige, P. 28, 461 et 462). Il résulte de la combinaison des articles 2 et 20 du Nouveau Code de procédure civile, que le tribunal d’arrondissement est compétent en matière civile et commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière pour une valeur excédant la somme de15.000,-EUR.
5 L’article 9du Nouveau Code de procédure civile dispose: «Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même défendeur et procédant de causes différentes sont réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque demande considéréeisolément. Si les demandes réunies procèdent de la même cause, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces demandes». Le critère légal est celui de l’unicité de la cause. La cause, c’est le contrat ou le fait juridique qui sert de fondement immédiat à la demande. Quand les chefs de demande ont des causes distinctes, ces différents chefs ne sont pas cumulés, chacun d’eux sera jugé d’après sa valeur propre par le tribunal compétent, en premier ou en dernier ressort. En matière contractuelle, différents chefs de demande ne proviennent d’une même cause que lorsqu’ils découlent du même contrat, du même lien juridique. La connexité seule entre les chefs de demande ne suffit pas pour autoriser le cumul. Au cas de fournitures successives, la jurisprudence luxembourgeoise admet que l’action doit, pour la compétence et le ressort, être évaluée en considérant le prix total des fournitures réunies, quand bien même les diverses fournitures ont donné lieu à desactes juridiques distincts (Jean-Claude Wiwinius: Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en fonction de la valeur du litige,P.28, page 472). Cette jurisprudence s’applique quand les parties sont en situation de compte (Beltjens: Procédure civile, t. 1, éd. de 1897, nos 13, 28 et s.) ou lorsque des livraisons ont été faites en exécution d’une commande continue (Novelles de droit belge, compétence, n° 878; RPDB, v° compétence en matière civile et commerciale, n° 981). Dans ces cas, les divers chefs de la demande sont considérés provenir d’une même cause et le montant des factures est cumulé pour déterminer la compétence. Dans l’hypothèse de travaux effectués sur plusieurs chantiers confiés par un maître de l’ouvrage professionnel à un entrepreneur, l’existence de liens d’affaires entre les parties n’a pas pour effet que les montants réclamés à propos des différents chantiers procèdent de la même cause. Il n’y a même cause que s’il y a eu un contrat-cadre obligeant le maître de l’ouvrage professionnel à conclure ses contrats avec un entrepreneur déterminé (Cour 27 octobre 2010, n°34.843 du rôle). Il ne suffit pas, en présence de plusieursprestationsconfiées, comme en l’espèce, de dire qu’en raison des liens d’affaires ayant existé entre parties les montants réclamés à propos des différentes commandes procèdent de la même cause. Il ressort en effet des pièces versées que si les différentes demandes se rapportent toutes à des interventions faitesparPERSONNE1.)sur des véhicules suite à une demande de SOCIETE2.), les créances sont néanmoins nées decommandes et decontrats différents et réclamées en vertudevéhicules distincts, de sorte qu’elles ne procèdent pas de la même cause et prennent leur origine dans des actes variés, à savoir des contrats de prestation de service différents. L’argument dePERSONNE1.)tiré de l’existence d’un seul contrat portant sur toutes les prestations ne se trouve d’ailleurs étayé par aucun élément du dossier. En effet, l’existence
6 d’unseulcontrat ne saurait être déduite du simple fait par la sociétéSOCIETE1.)de regrouper, le cas échéant pour des raisons de facilité, un décompte regroupant les soldes redûs relatifs à toutes les factures. Il convient dès lors de retenir que les demandes en paiement sont nées de contrats différents et qu’elles ne reposent pas sur la même cause ou le même titre, de sorte que la compétenceratione valorisest déterminée par la valeur des demandes pour chaque facture considérée isolément. Le tribunal constate que le montant d’aucune facture priseisolémentn’excède le seuil de la compétenceratione valorisdu tribunal d’arrondissement, de sorte que le tribunalde ce siège est incompétent pour connaître de lademande dePERSONNE1.). II.Quant aux demandes accessoires Au vu de l’issue du litige, la demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat, ainsi que la demande en allocation d’une indemnité de procédure ne sont pas fondées. Lejugement commercial est exécutoire par provision de plein droiten vertu de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile. L’exécution provisoire sur minute n’est pas prévue parcette disposition. Par ces motifs: le tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoitla demande en la pure forme; se déclareincompétentratione valorispourenconnaître; ditnon fondée la demande de la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLen remboursement des frais et honoraires d’avocat et en déboute; ditnon fondée la demande de la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLen obtention d’une indemnité de procédure et en déboute; laisseles fraiset dépensà charge de lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL.
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