Tribunal d’arrondissement, 13 novembre 2020

1 Jugt n° 2548/2020 Notice du Parquet: 2191/20/CD Ex.p. 1x - D E F A U T - AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 20 20 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix- neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:…

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Jugt n° 2548/2020 Notice du Parquet: 2191/20/CD Ex.p. 1x

— D E F A U T —

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 20 20

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix- neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

P1), ne le (…) à (…) (Tunisie), alias P1’), ne le (…) à (…) (Libyenne, Jamahiriya Arabe), alias P1’’), né le (…) en (…), demeurant à D-(…),

— p r é v e n u —

F A I T S : Par citation datée au 1 er septembre 2020 et publiée conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale à partir du 25 septembre 2020 sur le site internet de la justice, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 28 octobre 2020 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : entrée illégale sur le territoire, port public d'un faux nom.

Le prévenu P1’) ne comparut pas à l’audience publique du 28 octobre 2020.

Le représentant du Ministère P ublic, Monsieur Sam RIES, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 1 er septembre 2020 régulièrement publiée sur le site internet des autorités judiciaires conformément à l'article 389 du Code de procédure pénale.

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n°2191/20/CD et notamment les procès-verbaux n°1304/2019 et n°1323/2019 du 11 décembre 2019 dressé s par la Police Grand-Ducale, Région Capitale , Commissariat Bonnevoie (C2R).

I. En Fait :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :

En date du 11 décembre 2019, les agents de la police ont patrouillé dans les alentours du quartier de la (…) et ont constaté que quatre personnes se dirigeaient vers le centre (…) et entamaient une conversation avec des consommateurs de stupéfiants connus des services de police. Comme d'autres personnes se joignèrent à cette conversation, les agents de police firent abstraction d'un contrôle, alors qu'ils n'étaient que deux et se seraient alors mis en danger. Ils aperçurent néanmoins deux de ces quatre personnes un peu plus tard et décidèrent alors de procéder à un contrôle d'identité. La première personne s'est identifiée sur base d'un document de demande d'asile comme étant A) . La seconde ne disposait pas de document d'identité, mais a déclaré s'appeler P1’’’) et être demandeur d'asile en France. Les agents de la police décidèrent alors de l'emmener au poste de police pour vérifier son identitié. Suite à sa prise d'empreintes, il a pu être constaté que cette seconde personne était P1’) . Néanmoins, aucune personne de ce nom n'avait déposé de demande d'asile en France.

Lors de son interrogatoire par les agents de la police, le prévenu a déclaré avoir eu peur d'être placé au Centre de rétention, de sorte qu'il a utilisé un nom différent de celui utilisé en France où il habiterait. Il a encore expliqué ne pas disposer de documents d'identit é.

Les agents de la police ayant informé le Ministère des Affaire Etrangères, il s'est avéré qu'une interdiction de territoire avait été prononcée à l'encontre du prévenu.

II. En Droit :

Le Ministère Public reproche à P1’), « comme auteur ayant lui -même commis l'infraction, le 11 décembre 2019, vers 17.30 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à (…), (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, 1. en infraction à l'article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, en tant que ressortissant tunisien, sinon libyen, partant en tant qu'étranger, après avoir été éloigné vers l'Allemagne en date du 13 septembre 2019, d'être rentré au pays malgré une interdiction d'entrée sur le territoire du 19 juillet 2019 lui notifiée à la même date, 2. en infraction à l'article 231 du Code pénal, d'avoir, lors d'un contrôle par la Police Grand- ducale, commissariat C2R Bonnevoie, publiquement pris le faux nom de P1’’’), né le (…) en (…), en se présentant sous ce nom aux agents verbalisants. »

• Quant à l'infraction à l'article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration :

Il ressort de l'annexe du rapport n°SPJ/CO/POET/2020/80665/5/LANO dressé le 14 avril 2020 par le Service de Police Judiciaire, Section Police des Etrangers que suivant un arrêté émis le 19 juillet 2019 par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes « la personne déclarant se nommer P1 ’) » était en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois et qu'une interdiction d'entrée sur le territoire avait été prononcée à son encontre pour une durée de trois ans. P1’) a signé en date du 19 juillet 2019 le récépissé suivant lequel il certifiait que cet arrêté lui avait été notifié.

Comme il résulte du procès-verbal numéro 1305/2019 dressé le 11 décembre 2019 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Bonnevoie (C2R) que le prévenu se trouvait sur le territoire luxembourgeois en date du 11 décembre 2019, soit endéans les trois ans de l'interdiction d'entrée sur le territoire prononcée suivant l'arrêté précité, l'infraction libellée sub 1) par le Ministère Public est à retenir à son encontre.

• Quant au port public d'un faux nom :

En ce qui concerne le caractère public requis par l’article 231 du C ode pénal, il est admis qu’il s’agit d’une publicité relative. Cette publicité peut exister soit que la prise du nom falsifiée se réalise verbalement, soit qu’elle se matérialise dans un écrit. Ainsi celui qui dans des conversations s’attribue un nom autre que le sien, peut se rendre coupable du délit. La fausse déclaration d’identité est un port public de faux nom (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délit du Code pénal, T II, p. 146 et références citées). Le port incriminé est punissable par le seul fait que son auteur a pris un faux nom avec l’intention de faire croire ou de laisser croire que c’était réellement le sien, quand bien même son acte serait dépourvu de toute autre intention de tromper ou de nuire. Le mobile qui a guidé le coupable est indifférent (ibid. p. 147). Il résulte en l’espèce du procès-verbal numéro 1305/2019 dressé le 11 décembre 2019 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Bonnevoie (C2R), ainsi que des déclarations du prévenu lors de son interrogatoire que ce dernier a indi qué aux agents de la police lors du contrôle d'identité le nom de P1’’’) , alors qu'il avait utilisé son nom, P1’) , en France lors du dépôt de sa demande d'asile parce qu’il craignait d'êt re placé au Centre de rétention. Suite à la vérification de ses empreintes, il s'est néanmoins avéré que son nom est P1’). En agissant ainsi, le prévenu a dès lors publiquement pris un faux nom. L'infraction libellée sub 2) par le Ministère Public est partant également à retenir.

Le prévenu P1’) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infraction s suivantes,

le 11 décembre 2019, vers 17.30 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à (…) , (…),

1. en infraction à l'article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration,

en tant que ressortissant tunisien, sinon libyen, partant en tant qu'étranger, après avoir été éloigné vers l'Allemagne en date du 13 septembre 2019, d'être rentré au pays malgré une interdiction d'entrée sur le territoire du 19 juillet 2019 lui notifiée à la même date,

2. en infraction à l'article 231 du Code pénal,

d'avoir, lors d'un contrôle par la Police Grand- ducale, commissariat C2R Bonnevoie, publiquement pris le faux nom de P1’’’), né le (…) en (…), en se présentant sous ce nom aux agents verbalisants. »

III. La peine : Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu’il convient d’appliquer l'article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Suivant l'article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration « est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros ou d’une de ces peines seulement, tout étranger qui éloigné ou expulsé, est rentré au pays malgré une interdiction d’entrée sur le territoire ». L’infraction de port public de faux nom est sanctionnée par l’article 231 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. En l’espèce, le Tribunal estime que la gravité des faits justifie la condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros . Etant donné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience publique et qu’il ne s’y est pas fait représenter, un aménagement de cette peine n’est pas envisageable.

P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l'égard du prévenu P1’), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n e P1’) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,72 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps à dix (10) jours en cas de non-paiement de l'amende correctionnelle.

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66 et 231 du Code pénal, de l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Monsieur le Vice- président.

Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS et Céline MERTES, juges, et prononcé par Monsieur le vice -président en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Sandrine EWEN, premier substitut du Procureur d’Etat, et Wendy DUARTE, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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