Tribunal d’arrondissement, 13 novembre 2025
Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugt n° 3050/2025 not. 11110/25/CD ex.p./s. 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu…
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Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugt n° 3050/2025 not. 11110/25/CD
ex.p./s. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) (Algérie), actuellement sans domicile ni résidence connus, actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
— p r é v e n u — ___________________________________________________________________________
Par citation du 31 juillet 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.) a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 22 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
vol, escroquerie.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu, assisté de l’interprète assermenté à l’audience Mostafa ZRIKA, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Christophe NICOLAY, substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 11110/25/CD et notamment le procès-verbal n° 4100/2024 du 19 décembre 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).
Vu la citation à prévenu du 31 juillet 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) a) à PERSONNE1.) d’avoir, le 19 décembre 2024, entre 8.30 heures et 8.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), notamment à ADRESSE3.), soustrait frauduleusement au préjudice de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., sise à ADRESSE4.), L-ADRESSE5.) les objets suivants :
— un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle iPhone 11 avec le n° d’identification NUMERO1.), — une clé d’accès aux établissements de de la société anonyme SOCIETE1.) S.A..
Le Ministère Public reproche sub 1) b) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE2.), né le DATE2.), les objets suivants :
— une veste de la marque ENSEIGNE2.)! de couleur beige, — un portemonnaie de couleur noire, — une carte d’identité allemande émise au nom d’PERSONNE2.), — un permis de conduire allemand émis au nom d’PERSONNE2.), — une carte de sécurité sociale CNS émise au nom d’PERSONNE2.), — une carte de crédit SOCIETE2.) émise par l’établissement bancaire SOCIETE3.), — une carte de crédit émise par l’établissement bancaire SOCIETE4.) au nom d’PERSONNE2.) pour le compte NUMERO2.), — une clé du domicile d’PERSONNE2.), — une clé du domicile des parents d’PERSONNE2.), — une clé du véhicule de la marque Audi, immatriculé NUMERO3.) (D), — une télécommande de la porte de garage du domicile d’PERSONNE2.), — deux paquets de cigarettes de marque ENSEIGNE3.),
partant des choses appartenant à autrui.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) de s’être fait remettre, le 19 décembre 2024, entre 8.45 heures et 10.04 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), notamment au magasin SOCIETE5.), sis à L-ADRESSE6.), dans le but de s’approprier une chose appartenant audit magasin, des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de deux fois 22 euros, soit 44 euros, en employant des manœuvres frauduleuses, en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE4.) émise au nom d’PERSONNE2.) (compte NUMERO2.)), précédemment volée, et en faisant usage de ladite carte pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire.
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) de s’être fait remettre, le 19 décembre 2024, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), notamment au magasin SOCIETE6.) sis à L-ADRESSE7.), dans le but de s’approprier une chose appartenant audit magasin, des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 45 euros, en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE4.) émise au nom d’PERSONNE2.) (compte NUMERO2.)), précédemment volée, et en faisant usage de ladite carte pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire.
À l’audience, PERSONNE1.) a reconnu avoir accédé à la camionnette appartenant à la société SOCIETE1.) S.A., laquelle se trouvait momentanément à l’arrêt sur la ADRESSE3.), tandis qu’PERSONNE2.), employé de ladite société, procédait à une livraison au restaurant ENSEIGNE4.), et y avoir soustrait une veste appartenant à ce dernier, contenant un portemonnaie.
PERSONNE1.) a, en revanche, contesté avoir soustrait les autres effets mentionnés dans la citation à prévenu, précisant notamment que la veste appartenant à PERSONNE2.) ne contenait aucun autre objet que le portemonnaie.
Il a enfin admis avoir fait usage de la carte bancaire SOCIETE4.) émise au nom d’PERSONNE2.) dans les magasins SOCIETE5.) et SOCIETE6.).
Lors de son audition par la police, PERSONNE2.) a déclaré de manière explicite que sa veste renfermait, outre son portemonnaie et son contenu, les clés donnant accès aux locaux de son employeur, la société SOCIETE1.) S.A., le téléphone portable ENSEIGNE1.) iPhone appartenant à cette dernière, ainsi que les clés de son véhicule personnel, de son domicile et de celui de ses parents.
Le Tribunal n’a aucune raison de douter de la sincérité des déclarations d’PERSONNE2.), lesquelles se révèlent cohérentes et circonstanciées, à l’inverse de celles du prévenu, dont la version des faits apparaît fluctuante et peu crédible. Il est, en outre, hautement improbable qu’une autre personne se soit introduite dans la camionnette en cause pour y commettre un vol dans un laps de temps aussi restreint.
Dès lors, le Tribunal tient pour établi que PERSONNE1.) est l’auteur du vol de l’ensemble des objets énumérés dans la citation à prévenu.
S’agissant des escroqueries commises au moyen de la carte bancaire SOCIETE4.) émise au nom d’PERSONNE2.), celles-ci sont, par ailleurs, établies à suffisance par les éléments du dossier répressif, et notamment par l’exploitation des images de vidéosurveillance des lieux des infractions.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions telles que libellées sub 1) a) et b), 2) et 3) à son encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux, du moins partiels, PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions :
1) le 19 décembre 2024, entre 8.30 heures et 8.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), notamment à ADRESSE3.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses ne lui appartenant pas,
a) en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., sise à ADRESSE4.), L-ADRESSE5.) les objets suivants :
— un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle iPhone 11 avec le n°
d’identification NUMERO1.), — une clé d’accès aux établissements de de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
b) en l’espèce, soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE2.), né le DATE2.), les objets suivants :
— une veste de la marque ENSEIGNE2.)! de couleur beige, — un portemonnaie de couleur noire, — une carte d’identité allemande émise au nom d’PERSONNE2.), — un permis de conduire allemand émis au nom d’PERSONNE2.), — une carte de sécurité sociale CNS émise au nom d’PERSONNE2.), — une carte de crédit SOCIETE2.) émise par l’établissement bancaire SOCIETE3.), — une carte de crédit émise par l’établissement bancaire SOCIETE4.) au nom d’PERSONNE2.) pour le compte NUMERO2.), — une clé du domicile d’PERSONNE2.), — une clé du domicile des parents d’PERSONNE2.), — une clé du véhicule de la marque Audi, immatriculé NUMERO3.) (D), — une télécommande de la porte de garage du domicile d’PERSONNE2.), — deux paquets de cigarettes de marque ENSEIGNE3.),
partant des choses appartenant à autrui,
2) le 19 décembre 2024, entre 8.45 heures et 10.04 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), notamment au magasin SOCIETE5.), sis à L- ADRESSE6.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin SOCIETE5.), de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de deux fois 22 euros, soit 44 euros, en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE4.) émise au nom d’PERSONNE2.) (compte NUMERO2.)), précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,
3) le 19 décembre 2024, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), notamment au magasin SOCIETE6.), sis à L-ADRESSE7.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin SOCIETE6.), de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 45 euros, en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE4.) émise au nom d’PERSONNE2.) (compte NUMERO2.)), précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire. »
La peine
Les infractions de vol et d’escroquerie retenues sub 1) a) et b), 2) et 3) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 496 du Code pénal sanctionne l’infraction d’escroquerie d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction d’escroquerie.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité et de la multiplicité des faits retenus à charge de PERSONNE1.), mais entend également prendre en considération ses aveux, du moins partiels.
Au vu de ces éléments, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.
Le prévenu n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Eu égard à sa situation financière précaire, le Tribunal décide, en application de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1,22 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 461, 463 et 496 du Code pénal et des articles 1, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence de Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. 1
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