Tribunal d’arrondissement, 13 novembre 2025

Jugtn°LCRI-99/2025 Not.:21920/21/CD 1xrécl. (s.p.) 1x art. 11 acquitt. (expertise au civ.) Audience publique du13 novembre 2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, arendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Népal), demeurant àL-ADRESSE2.), actuellementplacésous…

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Jugtn°LCRI-99/2025 Not.:21920/21/CD 1xrécl. (s.p.) 1x art. 11 acquitt. (expertise au civ.) Audience publique du13 novembre 2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, arendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Népal), demeurant àL-ADRESSE2.), actuellementplacésous le régime du contrôle judiciaire(depuis le06/07/2023), 2)PERSONNE2.), née leDATE2.)à(…)(Inde), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement placé sous le régime du contrôle judiciaire (depuis le 06/07/2023), -prévenus– 1)PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE3.)(Népal), demeurant à L-ADRESSE4.), 2)PERSONNE4.), née leDATE4.)àADRESSE3.)(Népal), demeurant à L-ADRESSE4.), 3)PERSONNE5.), né leDATE5.)àADRESSE5.)(Népal), demeurant à L-ADRESSE6.),

2 4)PERSONNE6.), né leDATE9.)àADRESSE7.)(Népal), demeurant à L-ADRESSE8.), 5)PERSONNE7.), né leDATE7.)àADRESSE7.)(Népal), demeurant à L-ADRESSE9.), 6)PERSONNE8.), né leDATE8.)àADRESSE3.)(Népal), demeurant à L-ADRESSE10.), comparant tous par la société à responsabilité limitée Etude SADLER, établie et ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 9, avenue de la Gare, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au RCSL sous le numéro B275043, inscrite à la liste V du Tableau de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentéeaux fins de la présente procédure par Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, y demeurant professionnellement, parties civilesconstituées contre lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés. FAITS : Par citation du10 avril 2025,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître auxaudiencespubliquesdes23, 24, 25, 26 et 30septembre 2025 et du 1 er octobre 2025devantla Chambre criminellede ce siège pour y entendre statuer surlespréventionssuivantes: PERSONNE1.)etPERSONNE2.): infractionaux articles 382-1 2), 382-2(1)2), 382-2(1)3) et 382-2(2)1) du Code pénal et à l’article L.222-1, réprimé par l’article L.222-10, ainsiqu’aux articles L.212-2 à L.212-4, réprimés par l’article L.212-10 du Code du travail. PERSONNE1.) infraction aux articles398 et 399 du Code pénal. A l’appel de la cause àl’audiencepublique du23septembre 2025,le vice-président constata l’identité desprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), leurdonna connaissance de l’acte qui asaisi le Tribunal et lesinforma deleurdroitde garder le silence et de ne pas s’incriminereux-mêmes. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), assistés de l’interprète assermenté à l’audience Alka KHANAL,furent entendusenleursexplications.

3 Le témoin-expert Dr.Thorsten SCHWARKfut entendu, en sesdéclarations orales après avoir prêté les serments prévus par la loi. Le témoinPERSONNE9.)fut entendu ensesdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Pendant les déclarations en allemand, les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.) furent assistés de l’interprète assermenté à l’audience Alka KHANAL. L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du24septembre 2025. A l’audience publique du24septembre 2025,le témoinPERSONNE9.)fut réentendu en ses déclarations orales, toujours sous la foi du serment. Les témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE4.), assistés de l’interprète assermenté à l’audience Alka KHANAL,furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévupar la loi. LestémoinsPERSONNE10.)etPERSONNE11.)furent entendus, chacunséparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Pendant les déclarations en allemand, les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.) furent assistés des interprètes assermentés à l’audiencePERSONNE12.)et Alka KHANAL. L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 25 septembre 2025. A l’audience publique du25 septembre 2025,les témoinsPERSONNE5.), PERSONNE8.),PERSONNE7.)etPERSONNE6.), assistés del’interprète assermenté à l’audience Alka KHANAL, furent entendus, chacun séparément, en leursdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Pendant les déclarations en allemand, les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.) furent assistés de l’interprète assermenté à l’audience Alka KHANAL. L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 26septembre 2025. A l’audience publique du26 septembre 2025, lesprévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.), assistés de l’interprète assermenté à l’audience Alka KHANAL,furent réentendusenleurs explications. L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du30septembre 2025.

4 A l’audience publique du30 septembre 2025,le témoinPERSONNE9.)fut réentendu en ses déclarations orales,toujours sous la foi duserment. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Alka KHANAL, fut réentendu en sesexplications. MaîtreNoémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour le comptedePERSONNE3.),PERSONNE4.), PERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.)contre lesprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés. Elledonna lecture des conclusions écrites qu’elledéposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. MaîtreNoémie SADLERdéveloppa ensuite ses moyens à l’appui de ses demandes civiles. Le représentant du Ministère Public,Laurent SECK,Substitut Principaldu Procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire. Maître Max KREUTZ, en remplacement deMaîtrePhilippe PENNING, avocatsà la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense desprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Pendant les déclarations en allemand, les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.) furent assistés de l’interprète assermenté à l’audience Alka KHANAL. L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du1 er octobre 2025. A l’audience publique du1 er octobre 2025,Maître Max KREUTZ, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa encore plus amplement les moyens de défense des prévenusPERSONNE1.) etPERSONNE2.), tant au pénal qu’au civil. Le représentant du Ministère Public répliqua. Pendant les déclarations en allemand, les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.) furent assistés de l’interprète assermenté à l’audience Alka KHANAL. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), assistés de l’interprète assermenté à l’audience Alka KHANAL,eurent la parole en dernier. Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)assistésde Maître Max KREUTZ, renoncèrentà la traduction du jugement qui suit, par déclaration dûment datée et signée à l’audience.

5 La Chambre criminelleprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenusdu10 avril 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.)età PERSONNE2.). Vu l’information adressée en date du10 avril 2025à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 duCodedes assurances sociales. Vu l’ordonnance de renvoi numéro 818/24(V e )rendue en date du 29 mai 2024 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE2.)etPERSONNE1.), devant une chambre criminelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 382-1 2), 382-2(1)2), 382-2(1)3) et 382-2(2)1) du Code pénal et à l’article L.222-1, réprimé par l’article L.222-10, ainsi qu’aux articles L.212-2 à L.212-4, réprimés par l’article L.212-10 du Code du travail et en ce qui concernePERSONNE1.)du chef d’infractions aux articles 398 et 399 du Code pénal. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu lesexpertises médicalesétabliesparleLaboratoire National de Santé. Vulesprocès-verbaux etrapportsdressésen cause parla Police Grand-ducale. Au pénal: Aux termes de l’ordonnance de renvoi, ensemble le réquisitoire du Ministère Public,il est reproché àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.), d’avoir: « I. PERSONNE1.)etPERSONNE13.)préqualifiés comme auteurs ayant eux-mêmes exécuté les infractions en leur qualité de gérant de droit ou de fait de la sociétéSOCIETE1.)s.à r.l. établie et ayant son siège social à L-ADRESSE11.) entre le 25 octobre 2012 sinon le 27 juin 2013 et juillet 2021, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et notamment àADRESSE12.), dans les locaux du restaurantSOCIETE2.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, I.1.en infraction aux articles 382-1 2), 382-2 (1) 2), 382-2 (1) 3) et 382-2 (2) 1) du Code pénal d’avoir recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle sur elle, en vue de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine; avec les circonstances que

6 l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’unemaladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale et l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte et l’infraction a été commise par recours à des violences en l’espèce d’avoir notamment 1. entre le 25 octobre 2012 1 , sinon le 27 juin 2013 2 et décembre 2016 3 sans préjudice des indications de temps plus exactes recruté, hébergé et accueilliPERSONNE8.), né leDATE8.)à ADRESSE3.)(Népal), et exploité son travail dans des conditions contraires à la dignité humaine notamment par (i.) une rémunération dérisoire (entre 200 et 300 euros par mois) 4 résultant notamment du fait qu’il obligeaitPERSONNE8.)à lui rembourser en liquide une grande partie du salaire viré sur le compte de ce dernier (ii.) des horaires de travail illégaux et excessifs (18 heures de travail par jour) l’obligeant à effectuer des tâches dépassant celles d’un cuisinier tel que par exemple d’effectuer le nettoyage de la cuisine et du restaurant, de faire les courses, de distribuer des prospectus etc. (iii.) une alimentation insuffisante alors que notamment il n’avait pas le droit de boire pendant le travail et ne pouvaient manger que les restes des repas des clients ou une soupe aux légumes respectivement une soupe avec les restes de cuisine (iv.) des conditions de logement indignes et insalubres consistant notamment dans le logement à plusieurs au grenier de l’immeuble hébergeant le restaurant, avec des sanitaires comprenant uniquement un lavabo avec de l’eau froide et une toilette, sans accès régulier à une douche et sans chauffage allumé avec les circonstances que l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable de la victime notamment en raison de la situation administrative et sociale précaire dans laquelle se trouvaitPERSONNE8.)qui consistait notamment dans le fait que ce dernier avait été recruté au Népal, qu’il dépendait ou pensait dépendre de son employeur pour son titre de séjour au Luxembourg, qu’il avait engagé des frais pour se rendre au Luxembourg (billet d’avion, fraisadministratifs etc.) n’avait pas d’autre moyen de subsistance et ne parlait pas les langues usuelles au Grand-Duché de Luxembourg; et a eu recours à la force et à des violences diverses envers ses salariés dontPERSONNE8.)qu’il frappait avec les poings ou avec des objets telle une broche à rôtisserie (Tandoori-Spieß) ou une louche à soupe aux oreilles, à la tête et au corps ou lui causait des brulures notamment en forçant son bras dans un four si ce dernier ne travaillaitpas à la satisfaction de son employeur 5 ou en forçant les salariés à se frapper entre eux 1 1er contrat de travail daté 25 octobre 2012 et signé auNépal 2 2ème contrat de travail daté au 27 juin 2013 3retour dePERSONNE8.)au Népal 4 cf. nott. auditionPERSONNE8.)du 12 août 2022 (rapport SPJ/2022/95918.27/LUJO du 12 août 2022, Clatte B12) et rapport SPJ/2022/95918.34/LUJO(clatte B14) 5 cf. nott. auditionPERSONNE8.)du 12 août 2022 (rapport SPJ/2022/95918.27/LUJO du 12 août 2022, Clatte B12)et rapport d’expertise du Dr. Thorsten SCHWARCKn° E210103 du 9 septembre 2022

7 2. entre le 24 février 2015 6 sinon le 1 er mars 2015 7 et juillet 2021 sans préjudice des indications de temps plus exactes recruté, hébergé et accueilliPERSONNE14.), né leDATE5.)àADRESSE5.) (Népal) et d’avoir exploité son travail dans des conditions contraires à la dignité humaine notamment par (i.) une rémunération d’abord dérisoire puis au moins bien inférieure au salaire social minimum (500 euros au début à 1.700 euros à la fin de la relation de travail) 8 résultant notamment du fait qu’il obligeaitPERSONNE14.)à lui rembourser en liquide une grande partie du salaire viré sur le compte de ce dernier (ii.) des horaires de travail illégaux et excessifs (pouvant aller de 07.00 du matin à 01.00 la nuit) l’obligeant à effectuer des tâches dépassant celles d’un cuisinier tel par exemple le nettoyage de la cuisine et du restaurant, de faire les courses, de distribuer de prospectus etc. (iii.) une alimentation insuffisante alors qu’il n’avait pas le droit de boire pendant le travail et ne pouvait manger que les restes des repas des clients ou une soupe aux légumes respectivement une soupe avec les restes de cuisine (iv.) des conditions de logement indignes et insalubres consistant notamment dans le logement à plusieurs au grenier de l’immeuble hébergeant le restaurant, avec des sanitaires comprenant uniquement un lavabo avec de l’eau froide et une toilette, sans accès régulier à une douche et sans chauffage allumé avec les circonstances que l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable de la victime notamment en raison de la situation administrative et sociale précaire dans laquelle se trouvaitPERSONNE14.)qui consistait notamment dans le fait que ce dernier avait été recruté au Népal, qu’il dépendait ou pensait dépendre de son employeur pour son titre de séjour au Luxembourg, qu’il avait engagé des frais pour se rendre au Luxembourg (billet d’avion, fraisadministratifs etc.), n’avait pas d’autre moyen de subsistance et ne parlait pas les langues usuelles au Grand-Duché de Luxembourg; et a eu recours à la force et à des violences diverses envers ses salariés dontPERSONNE14.)qu’il a notamment frappé avec le poing au nez, lui causant une fracture du nez, ébouillanté avec de la sauce au niveau de l’épaule droite, frappé à l’oreille droite avec une broche à rôtisserie (Tandoori-Spieß), frappé à l’oreille gauche avec le poing, frappé au bas du dos avec des ustensiles de cuisine ou les poings et donné au moins un coup avec une louche à la main droite 9 , violences exercées si ce dernier ne travaillait pas à la satisfaction de son employeur ou en forçant les salariés à se frapper entre eux 3. entre le 4 octobre 2015 10 , sinon le 15octobre 2015 11 sinon le 1 er novembre 2015 12 et juillet 2021 sans préjudice des indications de temps plus exactes recruté, hébergé et accueilliPERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE3.)(Népal) et d’avoir exploité son travail dans des conditions contraires à la dignité humaine notamment par 6 date du 1 er contrat de travail 7 date d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale 8 cf. nott. auditionPERSONNE14.)du 18 octobre2021(annexe 1 au rapport SPJ/2021/95918.4/LUJO du21 octobre 2021, Clatte B05) et rapport SPJ/2022/95918.16/LUJOdu 15 décembre 2021, p. 21–23 (clatte B06) 9 rapport d’expertise du Dr. Thorsten SCHWARCK n° E210101 du 9 septembre 2022 10 selon ses déclarations 11 date du 1 er contrat de travail 12 date d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale

8 (i.) une rémunération d’abord dérisoire puis au moins bien inférieure au salaire social minimum (allant de 200 euros au début à 1.700 euros à la fin de la relation de travail) 13 résultant notamment du fait qu’il obligeaitPERSONNE3.)à lui rembourser en liquide une grande partie du salaire viré sur le compte de ce dernier (ii.) des horaires de travail illégaux et excessifs (pouvant aller de 07.00 du matin à 01.00 la nuit) l’obligeant à effectuer des tâches dépassant celles d’un cuisinier tel que par exemple le nettoyage de la cuisine et du restaurant, faire les courses, distribuer des prospectus etc., (iii.) une alimentation insuffisante alors qu’il n’avait pas le droit de boire pendant le travail et ne pouvaient manger que les restes des repas des clients ou une soupe aux légumes respectivement une soupe avec les restes de cuisine (iv.) des conditions de logement indignes et insalubres consistant notamment dans le logement à plusieurs au grenier de l’immeuble hébergeant le restaurant, avec des sanitaires comprenant uniquement un lavabo avec de l’eau froide et une toilette, sans accès régulier à une douche et sans chauffage allumé, dans lequelPERSONNE1.)le forçait à dormir sauf les lundis, alors même que son épouse et ses enfants vivaient dans un appartement séparé depuis 2018 avec les circonstances que l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable de la victime notamment en raison de la situation administrative et sociale précaire dans laquelle se trouvaitPERSONNE3.)qui consistait notamment dans le fait que ce dernier avait été recruté au Népal, qu’il dépendait ou pensait dépendre de son employeur pour son titre de séjour au Luxembourg, qu’il avait engagé des frais pour se rendre au Luxembourg (billet d’avion, fraisadministratifs etc.), n’avait pas d’autre moyen de subsistance et ne parlait pas les langues usuelles au Grand-Duché de Luxembourg; et a eu recours à la force et à des violences diverses envers ses salariés dontPERSONNE3.)qu’il a notamment frappé avec une louche notamment sur le bras droit, ébouillanté aux bras avec de la sauce lors des coups de louche notamment à la main gauche, frappé avec le poing à l’oreille gauche, frappé à nombreuses reprises à la tête et au corps avec une broche à rôtisserie (Tandoori-Spieß) et donné des coups de pied aux jambes 14 , violences exercées si ce dernier ne travaillait pas à la satisfaction de son employeur ou en forçant les salariés à se frapper entre eux 4. entre le 7 juillet 2017 15 sinon le 30 novembre 2017 16 et juillet 2021 sans préjudice des indications de temps plus exactes recruté, hébergé et accueilliPERSONNE6.), né leDATE6.)à ADRESSE7.)(Népal) et d’avoir exploité son travail dans des conditions contraires à la dignité humaine notamment par (i.) une rémunération d’abord dérisoire puis au moins bien inférieure au salaire social minimum (allant de 250 euros au début à 1.400 euros à la fin de la relation de travail) 17 résultant notamment du fait qu’il obligeaitPERSONNE6.)à lui rembourser en liquide une grande partie du salaire viré sur le compte de ce dernier (ii.) des horaires de travail illégaux et excessifs (pouvant aller de 07.00 du matin à 01.00 la nuit) avec des tâches dépassant celles d’un cuisinier tel que par exemple le nettoyage de la cuisine et du restaurant, 13 cf. nott. auditionPERSONNE3.)du 30 août 2021 (annexe 1 au rapport SPJ/2021/95918.3/LUJO du 30 août 2021, Clatte B04) et rapport SPJ/2022/95918.16/LUJO du 15 décembre 2021, p. 15–19 (clatte B06) 14 rapport d’expertise du Dr. Thorsten SCHWARCK n° E210094 du 9 septembre 2022 15 selon ses déclarations 16 datedu contrat de travail–il est affilié au CCSS depuis le 1 er décembre 2017 17 cf. nott. auditionPERSONNE6.)du13 septembre 2021 (annexe 5au rapport SPJ/2021/95918.3/LUJO du 30 août 2021, Clatte B04) et rapport SPJ/2022/95918.16/LUJO du 15 décembre 2021, p. 11–14(clatte B06)

9 de faire les courses, de distribuer des prospectus, de nettoyer le domicile dePERSONNE1.)ou de laver et de nettoyer les voitures dePERSONNE1.) 18 , (iii.) une alimentation insuffisante alors qu’il n’avait pas le droit de boire pendant le travail et ne pouvait manger que les restes des repas des clients ou une soupe aux légumes respectivement une soupe avec les restes de cuisine (iv.) des conditions de logement indignes et insalubres consistant notamment dans le logement à plusieurs au grenier de l’immeuble hébergeant le restaurant, avec des sanitaires comprenant uniquement un lavabo avec de l’eau froide et une toilette, sans accès régulier à une douche et sans chauffage allumé avec les circonstances que l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable de la victime notamment en raison de la situation administrative et sociale précaire dans laquelle se trouvaitPERSONNE6.)qui consistait notamment dans le fait que ce dernier avait été recruté au Népal, qu’il dépendait ou pensait dépendre de son employeur pour son titre de séjour au Luxembourg, qu’il avait engagé des frais pour se rendre au Luxembourg (billet d’avion, fraisadministratifs etc.), n’avait pas d’autre moyen de subsistance et ne parlait pas les langues usuelles au Grand-Duché de Luxembourg; et a eu recours à la force et à des violences diverses envers ses salariés dontPERSONNE6.)qu’il a notamment frappé à la bouche avec une pelle en métal lui abîmant une incisive, le frappant à de nombreuses reprises avec une louche au dos, donné des coups et des gifles et donné des coups de pied aux jambes 19 , violences exercées si ce dernier ne travaillait pas à la satisfaction de son employeur ou en forçant les salariés à se frapper entre eux 5. entre 2018 20 et juillet 2021 sans préjudice des indications de temps plus exactes recruté, hébergé et accueilliPERSONNE4.), née leDATE4.)àADRESSE3.)(Népal) et d’avoir exploité son travail dans des conditions contraires à la dignité humaine notamment par (i.) une non-affiliation à la sécurité sociale (ii.) une rémunération dérisoire sinon bien inférieure au salaire social minimum (allant de 100 euros au début à 700 euros à la fin de la relation de travail) 21 (ii.) des horaires de travail illégaux et excessifs (pouvant aller de 07.00 du matin à 01.00 la nuit) où elle devait travailler comme serveuse et femme de ménage au restaurant, commençant à 07.30 heures pour nettoyer le restaurant et dresser les tables, pour ensuite faire le service de midi puis aller au domicile dePERSONNE1.)pour accueillir et garder les enfants de ce dernier à la sortie de l’école pour ensuite retourner faire le service au restaurant tout en faisant des allers retours entre le restaurant et le domicile dePERSONNE1.)pour surveiller les enfants ainsi que, notamment les lundis, jour de fermeture hebdomadaire du restaurant, ou elle devait encore faire le ménage au domicile dePERSONNE1.) (iii.) une alimentation insuffisante alors qu’elle n’avait pas le droit de boire pendant le travail et ne pouvait manger que les restes des repas des clients ou une soupe aux légumes respectivement une soupe avec les restes de cuisine avec les circonstances que l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable de la victime notamment en raison de la situation administrative et sociale précaire dans laquelle se trouvaitPERSONNE4.)qui consistait notamment dans le fait qu’elle et son épouxPERSONNE3.)avaient été recrutés au Népal, qu’ils avaient engagé des 18 cf. nott. auditionPERSONNE6.)du13 septembre 2021 p. 5 (annexe 5au rapport SPJ/2021/95918.3/LUJO du 30 août 2021, Clatte B04) 19 rapport d’expertise du Dr. Thorsten SCHWARCK n° E210096 du 9 septembre 2022 20 selon ses déclarations 21 cf. nott. auditionPERSONNE4.)(annexe 3 au rapport SPJ/2021/95918.4/LUJO du21 octobre 2021, Clatte B05)

10 frais pour venir au Luxembourg (billets d’avion, frais administratifs etc.), que la famille étaient financièrement dépendante dePERSONNE1.), que son époux dépendait ou pensait dépendre de son employeur pour son titre de séjour au Luxembourg et qu’elle ne parlait pas les langues usuelles au Grand-Duché de Luxembourg; et a menacé de recourir à la force et a eu recours à la force et à des violences diverses envers ses salariés dontPERSONNE4.)notamment en lui criant dessus et en la traitant de prostituée, en la forçant à faire des squats ou à se tirer par les oreilles si elle ne travaillait pas à la satisfaction de son employeur allant jusqu’à forcer son épouxPERSONNE3.)à la frapper quand elle avait cassé un récipient en verre ou quand elle avait déclaré vouloir retourner au Népal 22 6. entre le décembre 2019 23 sinon le 31 janvier 2020 24 et juillet 2021 sans préjudice des indications de temps plus exactes recruté, hébergé et accueilliPERSONNE15.), né leDATE7.)àADRESSE7.) (Népal) et d’avoir exploité son travail dans des conditions contraires à la dignité humaine notamment par (i.) une rémunération d’abord dérisoire (100 euros par mois) 25 résultant notamment du fait qu’il obligeaitPERSONNE15.)à lui rembourser en liquide une grande partie du salaire viré sur le compte de ce dernier (ii.) des horaires de travail illégaux et excessifs (pouvant aller de 07.00 du matin à 01.00 voire 02.00 la nuit) avec des tâches dépassant celles d’un cuisinier tel que par exemple d’effectuer le nettoyage de la cuisine et durestaurant, de faire les courses, de distribuer des prospectus etc 26 , (iii.) une alimentation insuffisante alors qu’il n’avait pas le droit de boire pendant le travail et ne pouvait manger que les restes des repas des clients ou une soupe aux légumes respectivement une soupe avec les restes de cuisine (iv.) des conditions de logement indignes et insalubres consistant notamment dans le logement à plusieurs au grenier de l’immeuble hébergeant le restaurant, avec des sanitaires comprenant uniquement un lavabo avec de l’eau froide et une toilette, sans accès régulier à une douche et sans chauffage allumé avec les circonstances que l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable de la victime notamment en raison de la situation administrative et sociale précaire dans laquelle se trouvaitPERSONNE15.)qui consistait notamment dans le fait que ce dernier avait été recruté au Népal, qu’il dépendait ou pensait dépendre de son employeur pour son titre de séjour au Luxembourg, qu’il avait engagé des frais pour se rendre au Luxembourg (billet d’avion, fraisadministratifs etc.), n’avait pas d’autre moyen de subsistance et ne parlait pasles langues usuelles au Grand-Duché de Luxembourg; et a eu recours à la force et à des violences diverses envers ses salariés dontPERSONNE15.)qu’il a notamment frappé au dos avec une louche, ébouillanté notamment au dos et au bras gauche avec de la sauce bouillante et frappé à l’arrière du crâne avec la main 27 , violences exercées si ce dernier ne travaillait pas à lasatisfaction de son employeur ou en forçant les salariés à se frapper entre eux 22 cf. nott. auditionPERSONNE4.)p. 5 et 6. (annexe 3 au rapport SPJ/2021/95918.4/LUJO du21 octobre 2021, Clatte B05) 23 selon ses déclarations 24 datedu 2 ème contrat de travail–il est affilié au CCSS depuis le 1 er février 2020 25 cf. nott. auditionPERSONNE15.)du24 septembre 2021 p. 5(annexe 3au rapport SPJ/2021/95918.3/LUJO du 30 août 2021, Clatte B04) et rapport SPJ/2022/95918.16/LUJO du 15 décembre 2021, p. 5–9(clatte B06) 26 cf. nott. auditionPERSONNE15.)du24 septembre 2021 p. 6 (annexe 3au rapport SPJ/2021/95918.3/LUJO du 30 août 2021, Clatte B04) 27 rapport d’expertise du Dr. Thorsten SCHWARCK n° E210095 du 9 septembre 2022

11 I.2.en infraction au Code du Travail 1. en infraction à l’article L. 222-1 du Code du Travail sanctionné par l’article L. 222-10 du Code du Travail avoir employéPERSONNE8.), né leDATE8.)àADRESSE3.)(Népal),PERSONNE14.), né leDATE5.)àADRESSE5.)(Népal),PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE3.)(Népal), PERSONNE6.), né leDATE6.)àADRESSE7.)(Népal)PERSONNE4.), née leDATE4.)àADRESSE3.) (Népal) etPERSONNE15.), né leDATE7.)àADRESSE7.)(Népal) et leur avoir versé un salaire en- dessous du salaire social minimum 2829 2. en infraction aux articles L. 212-2 à L. 212-4 du Code du travail sanctionnés par l’article L. 212-10 du Code du Travail, avoir occupéPERSONNE8.), né leDATE8.)àADRESSE3.)(Népal), PERSONNE14.), né leDATE5.)àADRESSE5.)(Népal),PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE3.) (Népal),PERSONNE6.), né leDATE6.)àADRESSE7.)(Népal)PERSONNE4.), née leDATE4.)à ADRESSE3.)(Népal) etPERSONNE15.), né leDATE7.)àADRESSE7.)(Népal) au-delà des limites maxima de durée de travail (8 heures / jour) et notamment les avoir fait travailler régulièrement de 07.00 heures du matin à 01.00 heures du matin, tous les jours sauf le lundi après-midi 30 II.PERSONNE1.)préqualifié comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction entre le 25 octobre 2012 sinon le 27 juin 2013 et juillet 2021, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et notamment àADRESSE12.), dans les locaux du restaurantSOCIETE2.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel en l’espèce d’avoir notamment 1. entre le 25 octobre 2012 31 , sinon le 27 juin 2013 32 et décembre 2016 33 sans préjudice des indications de temps plus exactes d’avoir volontairement et régulièrement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE8.), né le DATE8.)àADRESSE3.)(Népal), notamment en le frappant avec les poings ou avec des objets telle une broche à rôtisserie (Tandoori-Spieß) ou une louche à soupe aux oreilles, à la tête et au corps ou en lui causant des brûlures notamment en forçant son bras droit dans un four 34 ou en forçant les salariés à se frapper entre eux avec la circonstance qu’au moins une partie des blessures causées et coups portés ont causé une incapacité de travail personnel 28 cf.lerapport SPJ/2021/95981.16/LUJO du 15 décembre 2021 (clatte B06) en ce qui concernePERSONNE15.),PERSONNE6.), PERSONNE3.)etPERSONNE14.), le rapport SPJ/2021/95981.34/LUJO du9 novembre 2022(clatte B14) en ce qui concerne PERSONNE8.)et les déclarations dePERSONNE4.)lors de son audition du 21 octobre 2021 (annexe 3 au rapport SPJ/2021/959184.4/LUJO du 21 octobre 2021 (clatte B05) 30 cf. récapitulatif des déclarations des salariés–rapport SPJ/2023/95918.50/LUJO du 25 mai 2023(clatte B20) 31 1er contrat de travail daté 25 octobre 2012 et signé au Népal 32 2ème contrat de travail daté au 27 juin 2013 33retour dePERSONNE8.)au Népal 34 cf. nott. auditionPERSONNE8.)du 12 août 2022 (rapport SPJ/2022/95918.27/LUJO du 12 août 2022, Clatte B12)et rapport d’expertise du Dr. Thorsten SCHWARCKn° E210103 du 9 septembre 2022

12 2. entre le 24 février 2015 35 sinon le 1 er mars 2015 36 et juillet 2021 sans préjudice des indications de temps plus exactes d’avoir volontairement et régulièrement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE14.), né le DATE5.)àADRESSE5.)(Népal), notamment en le frappant avec le poing au nez, lui causant une fracture du nez, en l’ébouillant avec de la sauce au niveau de l’épaule droite, en le frappant à l’oreille droite avec une broche à rôtisserie (Tandoori-Spieß), en le frappant à l’oreille gauche avec le poing, en le frappant au bas du dos avec des ustensiles de cuisine ou les poings et en lui donnant au moins un coupavec une louche à la main droite 37 ou en forçant les salariés à se frapper entre eux avec la circonstance qu’au moins une partie des blessures causées et coups portés ont causé une incapacité de travail personnel 3. entre le 4 octobre 2015 38 , sinon le 15octobre 2015 39 sinon le 1 er novembre 2015 40 et juillet 2021 sans préjudice des indications de temps plus exactes d’avoir volontairement et régulièrement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE3.), né le DATE3.)àADRESSE3.)(Népal), notamment en le frappant avec une louche notamment sur le bras droit, en l’ébouillant aux bras avec de la sauce lors des coups de louche notamment à la main gauche, en le frappant avec le poing à l’oreille gauche, en le frappant à nombreuses reprises à la tête et au corps avec une broche à rôtisserie (Tandoori-Spieß) et en lui donnant des coups de pied aux jambes 41 ou en forçant les salariés à se frapper entre eux avec la circonstance qu’au moins une partie des blessures causées et coups portés ont causé une incapacité de travail personnel 4. entre le 7 juillet 2017 42 sinon le 30 novembre 2017 43 et juillet 2021 sans préjudice des indications de temps plus exactesPERSONNE6.), né leDATE6.)àADRESSE7.)(Népal) d’avoir volontairement et régulièrement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE6.), né le DATE6.)àADRESSE7.)(Népal) notamment en le frappant à la bouche avec une pelle en métal lui abîmant une incisive, en le frappant à de nombreuses reprises avec une louche au dos, en lui donnant des coups et des gifles au corps et en lui donnant des coups de pied aux jambes 44 ou en forçant les salariés à se frapper entre eux avec la circonstance qu’au moins une partie des blessures causées et coups portés ont causé une incapacité de travail personnel 5. entre 2018 45 et juillet 2021 sans préjudice des indications de temps plus exactes d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE4.), née leDATE4.)à ADRESSE3.)(Népal) notamment en la contraignant, en abusant de son autorité en tant qu’employeur et sous la menace de perdre son travail, à se tirer par les oreilles ou contraignant son époux 35 date du 1 er contrat de travail 36 date d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale 37 rapport d’expertise du Dr. Thorsten SCHWARCK n° E210101 du 9 septembre 2022 38 selon sesdéclarations 39 date du 1 er contrat de travail 40 date d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale 41 rapport d’expertise du Dr. Thorsten SCHWARCK n° E210094 du 9 septembre 2022 42 selon ses déclarations 43 datedu contrat de travail–il est affilié au CCSS depuis le 1 er décembre 2017 44 rapport d’expertise du Dr. Thorsten SCHWARCK n° E210096 du 9 septembre 2022 45 selon ses déclarations

13 PERSONNE3.), également salarié et soumis aux mêmes abus d’autorité et menaces, à la frapper quand elle avait cassé un récipient en verre ou quand elle avait déclaré vouloir retourner au Népal 46 avecla circonstance que ces agissements ont causé une incapacité de travail personnel 6. entre le décembre 2019 47 sinon le 31 janvier 2020 48 et juillet 2021 sans préjudice des indications de temps plus exactes d’avoir volontairement fait desblessures et porté des coups àPERSONNE15.), né leDATE7.)à ADRESSE7.)(Népal) notamment en le frappant au dos avec une louche, en l’ébouillant notamment au dos et au bras gauche avec de la sauce bouillante et en le frappant à l’arrière du crâne avec la main 49 ou en forçant les salariés à se frapper entre eux avec la circonstance qu’au moins une partie des blessures causées et coups portés ont causé une incapacité de travail personnel.» La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche aux prévenussubI.2.1. et 2., ainsi qu’àPERSONNE1.)sub II.1. à 6. des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenussub I.1par l’ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêtde la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle à laquelle laChambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes. La Chambre criminelle renvoie par ailleurs aux développements juridiques de la Chambre du conseil concernant la prescription des infractions et retient, paradoption de la motivation exhaustive retenue par la Chambre du conseil, que l’ensemble des infractions n’est pas prescrit. I.Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menésauxaudiences publiquespeuvent se résumer comme suit: En date du25 juillet 2021,PERSONNE3.),PERSONNE7.)etPERSONNE6.), accompagnés dePERSONNE10.), se sont présentés au commissariat de Luxembourg pour porter plainte du chef de torture et de traite des êtres humains contre PERSONNE1.), gérant du restaurantSOCIETE2.)sis au n°ADRESSE13.), à ADRESSE14.). 46 cf. nott. auditionPERSONNE4.)p. 5 et 6. (annexe 3 au rapport SPJ/2021/95918.4/LUJO du21 octobre 2021,Clatte B05) 47 selon ses déclarations 48 datedu 2 ème contrat de travail–il est affilié au CCSS depuis le 1 er février 2020 49 rapport d’expertise du Dr. Thorsten SCHWARCK n° E210095 du 9 septembre 2022

14 Il y a lieu de relever quece restaurant est exploité par la sociétéSOCIETE1.)S.à.r.l., quePERSONNE1.)est associé et gérant technique decettesociétéetque son épouse, PERSONNE2.)est associée et géranteadministrativede la société précitée. Les plaignantsont été entendus par les enquêteurs du Service de Police Judiciaire, ceux- ci ayant par la suite procédé à l’audition d’autres salariés ayant travaillé pour le compte dePERSONNE1.). Ainsi,il résulte des déclarations effectuées parPERSONNE3.)le 24 septembre 2021 et le 20 octobre 2023 qu’ilest venu au Luxembourg en provenance du Népal le 4 octobre 2015 et qu’il a été embauché en tant que cuisinier au restaurant géré parPERSONNE1.). Il a été recruté par le père dePERSONNE1.)qui habitaitau même village que lui au Népal. Comme le père dePERSONNE1.)exploitait un restaurant au Népal, il lui avait demandé s’ilne pouvait pas lui fournir un travail. Ce dernier lui a alors dit que sonfils recherchait une personne pour travailler dans son restaurant au Luxembourg. Il a convenu les modalités avec le père dePERSONNE1.)et a payé lui-même le ticket d’avion tandis que le père dePERSONNE1.)s’est occupé des démarches administratives pour obtenir le titre de séjour et de travail au Luxembourg. Le père de PERSONNE1.)lui a expliqué qu’il devait travailler pendant 16 mois pour le montant de 200 euros pour son filsen contrepartie. Il devait signer mensuellement un papier pour attester avoir reçu l’entièreté d’un salaire alors que tel n’était pas le cas en réalité. Il habitait au grenier en dessus du restaurantSOCIETE2.)jusqu’en 2019. Sa famille habitait déjà au Luxembourg mais il n’avait pas le droit de résider chezles membres de celle-ci. Il ne pouvait dormir chez sa famille que les lundis, jour de fermeture du restaurant. Pour le surplus, il n’avait pas le droit de sortir du restaurant et s’ilosait lui demander quelque chose, il recevait des coups de la part dePERSONNE1.), ce dernier s’étant également occupé de toutes les démarches administratives, en outre celles relatives à ses enfants qui fréquentaient l’école. Par après, le plaignant a relaté avoir déménagé dans un appartement qui appartenait au propriétaire de l’immeuble dans lequel est exploité lerestaurantSOCIETE2.)et qu’il luipayait un loyer. Sur question, il a expliqué avoir signé un contrat de travail qui était rédigé en langue française avecPERSONNE1.)avantd’avoir dû signer de nouveaux contrats de travail avec celui-ci dans lesquels un certain nombre de modifications avaient eu lieu. Il a indiqué ne pas avoir compris le contenu de ces contrats, que celui-ci ne lui avait pas été traduit et qu’il avait signé ces contrats à l’aveuglette. Les contrats prévoyaient un travail hebdomadaire de 40 heures alors qu’en réalité il devait travaillerquotidiennement 18 heures. Après le travail, il devait encore distribuer des flyers dans les boîtes aux lettres. Les différents contrats de travail contenaient différents salaires. Or, en réalité il n’a cependant reçu que le montant de 200 euros au cours des premiers 16 mois, puis le montant de 750 euros pendant la durée d’un an, puis 900 euros et en 2018, après l’arrivée

15 de sa famille au Luxembourg, le montant de 1.050 euros. Six mois plus tard, il a reçu 1.300 euros et les trois derniers mois, il a reçu 1.700 euros. Le salaire lui avait été viré sur son compte bancaire. Il a retiré l’argent de son compte bancaire pour redonner la différenceàPERSONNE1.)entre ce qui était prévu dans le contrat de travail et les montants précités. Il était prévu qu’il ne travaille pas les lundis mais nonobstant ce fait, il a quand même dû travailler ce jour dans la mesure où il devait distribuer des flyers et faire des commissions. Il vivait au grenier du restaurant et devait nettoyer toute la maison,PERSONNE1.)ayant habitéàl’étage en dessous jusqu’en 2018. Il a expliqué quePERSONNE8.)travaillait déjà pourPERSONNE1.)lorsqu’il s’est rendu au Luxembourg et que ce dernier a quitté le pays pour retourner au Népal en 2016 puisqu’il avait subi desviolences graves de la part dePERSONNE1.). A ce titre, il a exposé que lorsqu’ils buvaient de l’eau,PERSONNE1.)les a frappés. Il en a été de même lorsqu’il s’entretenait simplement avec un collègue de travail. Illuia porté des coups de poing oudes coupsavec des engins, tel qu’avec une louche à soupe ou avec une broche à rôtisserie. Parfois, il a déversé de la sauce bouillante sur eux. Le soir, ils devaient même masser les jambes et les pieds àPERSONNE1.). Quant à l’épouse dePERSONNE1.), il a déclaré que celle-ci n’a pas donné d’instructions mais qu’elle a également travaillé au restaurant. Les salariés ont mangé les restes des clients et ce entre 16.00 et 17.00 heures. Ils n’avaient pas le droit de boire de l’eau et recevaient des coups lorsqu’ils l’ont fait. Il a encore relaté qu’il a été contraint parPERSONNE1.)de gifler son épouse lorsque celle-ci avait cassé une ampoule. Lorsque ses enfants n’avaient pas fait leurs devoirs à domicile et que l’enseignant de l’école se plaignait de ce fait, il devait les ramener au restaurant et les frapper. Ils n’avaient par ailleurs pas le droit d’utiliserl’internet. Cen’est que suite à la pandémie quePERSONNE1.)était contraint d’autoriser l’utilisation de l’internet eu égard à l’enseignement à domicileimposé par l’Etat. PERSONNE3.)a cessé sa relation de travail le 20 juillet 2021 avecPERSONNE1.), ce dernier lui ayant remis un papier documentant la cessation de leur relation de travail le 24 juillet 2021. Questionné par l’enquêteur siPERSONNE1.)utilisait de la pression à son encontre, il a répondu par l’affirmative, expliquant que ce dernier l’avait menacé de le renvoyer au Népal, respectivement d’en informer les autorités policières. Sur question de l’enquêteur,PERSONNE3.)a déclaré qu’il n’existaitpas de cagnotte ou de fonds de caisse de la communauté népalaise au Luxembourg mais qu’il existe un

16 club international népalais, le club «SOCIETE7.)», qui dispose d’un compteau Luxembourg pour recevoir des dons destinés aux victimes des catastrophes naturelles. Il a encore relaté lors de son audition du 19 octobre 2023 avoir eu connaissance à la fin de leur relation de travail avecPERSONNE1.)qu’il existait une sorte de conseilau sein dela communauté népalaise quis’était réunipour discuter des problèmes. Ilsont également assisté àcette réuniontout commePERSONNE1.)qui avait alorsadmis l’ensemble des reproches. Lors de cette réunion, certaines personnes ont enregistré la conversationetleurontconseilléde se rendre à la police. Entendu sous la foi du serment à l’audience publique du 24 septembre 2025, PERSONNE3.)a réitéré ses déclarations effectuées lors de sesauditionspolicières, exposant de nouveau avoir été recruté par le père du prévenu qui résidaitaumême village que lui au Népal, de n’avoir reçu que le montant de 200 euros pendant les 16 premiers mois, d’avoir payé les frais de transport pour le déplacement vers le Luxembourg, d’avoir reçu ensuite le montant de 700 euros et d’avoir dû rembourser la différence entre les montants précités et le salairequi lui avait étéviré par PERSONNE1.). Il habitait au deuxième étage au-dessus du restaurant où se trouvait une toilette mais pas de douche. Ilprenait la douche au premier étage où habitait PERSONNE1.)avec sa famille et il devait parfoismêmeprendre la douche au jardin avec un sceau d’eau. Son épouse et ses enfants l’ont rejoint au Luxembourg après trois ans mais ils ne cohabitaient pas avec lui pendant 15 mois. Son épouse a également travaillé pour PERSONNE1.)et recevait pendant quatre mois 100 euros puis 400 euros. Il a encore une fois relaté avoir travaillé de 07.00 heures du matin jusqu’à 02.00, 03.00 heures le soir, d’avoir nettoyé le restaurant, d’avoir distribué des flyers, d’avoir fait des commissions et de s’être rendu au centre de recyclage. Il a reçu des coups de la part dePERSONNE1.)qui déversait entre autres de la sauce bouillante sur lui et il n’avait ni le droit de s’entretenir avec ses collègues, ni de boire de l’eau. Il a expliqué quePERSONNE1.)l’avait menacé de le renvoyer au Népal où de déposer une plainte du chef de vol à son encontre s’il ne faisait pas ce qu’il lui demandait. Quant au rôle dePERSONNE2.), il a expliqué que celle-ci souffrait également du comportement inappropriédePERSONNE1.)et qu’elle recevait également des coups de la part de celui-ci. PERSONNE7.)a déclarélors de ses auditions effectuées par les enquêteurs être arrivé au Luxembourg le 18 décembre 2019. Lorsqu’il a commencé à travailler pour le compte dePERSONNE1.), il a vu que celui-ci frappait ses collègues de travail. Peu de temps plus tard, il recevait pratiquement quotidiennement des coups,PERSONNE1.)lui ayant ordonné de n’en parler à personne sous la menace de le mettre en prison.

17 Il mangeait la soupe où des restes du restaurant et il travaillait de 07.00 heures jusqu’à 01.00 ou 02.00 heures la nuit sans pause. Il subissait de nombreux actes de torture de la part de son chef, ceux-ci ayant notamment consistédansle fait qu’il devait toucher des poêles chaudes ou qu’il avait été brûlé avec des poêles chaudes ou avec des sauces bouillantes. Son collègue de travailPERSONNE6.)a même été forcé de le brûler avec des engins chauds. Par ailleurs, les salariés devaient se porter mutuellement des coups alors quePERSONNE1.)en était spectateur. Il n’avait jamais un jour de congé, devait effectuer des commissions et n’avait le droit deboire de l’eau qu’après 23.00 heures le soir, faute de quoi il recevait des coups. PERSONNE1.)l’a aidé dansles démarches administratives en lui donnantles instructions ce qu’il devait faire pour obtenir le titre de séjour et de travail tout en lui remettant les documents nécessaires. Il avait reçu un numéro de téléphone au Népal par un ami avec l’information que le détenteur du numéro rechercherait un cuisinier. Il a appelé le numéro et l’interlocuteur lui a dit qu’il devait rencontrer son père, ce qu’il a fait,suite à quoi ila pu venir au Luxembourg. Il avait été convenu qu’il recevra 1.800 ou 2.000 euros de salaire mais il devait immédiatement rembourser le montant de 1.700 euros après avoir reçu le salaire par virement àPERSONNE1.)en le prélevant sur un distributeur automatique se trouvant à ADRESSE14.)ou àADRESSE15.). Il a expliqué avoir signé des contrats de travail qui étaient rédigés en français, langue qu’il ne comprenaitpas. Il a dû travailler 20 à 22 mois sans recevoir de salaire. Il a payé lui-même le billet d’avion pour venir au Luxembourg et il était logé au deuxième étage au-dessus du restaurant tandis quePERSONNE1.)habitait au premier étage. Au deuxième étage se trouvait uniquement une toilette, la douche s’étant trouvée au premier étage. Les salariés n’avaient droit à prendre une douche qu’une fois par semaine. Ils n’avaient également pas le droit d’utiliser le chauffage et ils ne l’allumaient qu’en cachette à l’insu dePERSONNE1.). Le restaurant était fermé les lundis mais ils devaient faire des commissions et distribuer des flyers. Questionné sur le rôle de l’épouse dePERSONNE1.), il a expliqué que celle-cicraignait égalementson époux, qu’elle recevait des coups de la part de ce dernier et qu’elle servait les clients au restaurant. Entendu sous la foi du serment à l’audience du 25 septembre 2025,PERSONNE7.)a réitéré ses déclarations effectuées aux enquêteurs du Service de Police Judiciaire du 24 septembre 2021 et du 10 octobre 2023, expliquant être venu au Luxembourg grâce à un ami, d’avoir travaillé de 07.00 heures jusqu’à 01.00 ou 02.00 heures le soir, que le montant de 1.800 euros lui avait été viré sur son compte bancaire à titre de salaire mais qu’il devait rembourser le montant de 1.700 euros àPERSONNE1.)après l’avoir prélevé sur un distributeur automatique, d’avoir été frappé à l’aide d’engins chauds, d’avoir dû nettoyer le restaurant, les toilettes et effectuer des commissions. Il n’était pas embauché comme cuisinier.

18 Il habitait au deuxième étage et n’avait droit à une douche que les lundis, la douche s’étant trouvée au premier étage. Il n’avait aucun jour de congé. Les lundis,il devait faire des commissions. Il a expliqué que lors de l’entrevue avec des membres duconseilde la communauté népalaise,PERSONNE1.)avait proposé des sommes d’argent à différentes personnes pour qu’elles ne portent pas plainte contre lui. Quant au rôle de l’épouse dePERSONNE1.), il a déclaré que celle-ci avait une peur bleue de son mari, qu’elle travaillait au restaurant et qu’elle avait été correcte avec lui. Il appert des auditions effectuées le 24 septembre 2021 et le 19 octobre 2023 par les enquêteurs du Service de Police Judiciaire dePERSONNE6.)qu’il est venu au Luxembourg le 7 juillet 2017 grâce à un ami qui travaillait au Luxembourg, ce dernier lui ayant fourni les données dePERSONNE1.). Il a ainsi pris contact avec ce dernier, PERSONNE1.)l’ayant informé qu’il gagnerait 250 euros pendant 16 mois avant de recevoir 750 euros. Il était embauché comme chef cuisinier et devait travailler de 07.00 heures le matin jusqu’à 02.00, 03.00 heures le soir. PERSONNE1.)a effectué les démarches administratives. Après avoir travaillé deux mois, son père est décédé etPERSONNE1.)l’a financièrement aidé. Il a remis le montant de 2.300 à 2.400 euros au père dePERSONNE1.)à titre de frais pour les démarches administratives. Il habitait dans une chambre au restaurant, la douches’étant trouvéeau premier étage où habitait la famille dePERSONNE1.)jusqu’à leur déménagement. Cette douche ne pouvait cependant être utilisée qu’une fois par semaine. Il a encore précisé que jusqu’au déménagement de la famille dePERSONNE1.)de l’immeuble, les employés devaient même prendre la douche à ciel ouvert dans le jardin avec un sceau d’eau en décembre etenjanviertout comme il a dû le faire tout au début lorsqu’il a commencé à travailler pourPERSONNE1.). Tousles trois mois, il recevaitune facture relative aux frais pourlespoubelles de la part de l’administration communale. Il a signé le contrat de travail sans comprendre le contenu de celui-ci. Il recevait le montant de 250 eurospendant 16 mois, puis de 1.100 euros et après une année, le montantde 1.350 euros. Après avoir reçu le salaire sur son compte bancaire, il devait prélever une partie de l’argent et le rembourser en espèces àPERSONNE1.). Il n’avait pas de jour de congé, les lundis il devait faire des commissions et remettre des déchets tels que des cartons au centre de recyclage. Bien qu’il ait été engagé comme chef cuisinier, il devait également nettoyer le restaurant ainsi que le domicile privé de PERSONNE1.)et distribuer des flyers.

19 Ils ont mangé des soupes contenant des résidus de légumes qui n’avaient pas été utilisés pour les menus du restaurant tels que les tiges de brocoli. Il recevait quotidiennement des coups de la part dePERSONNE1.)avec les mains et des ustensiles de cuisine tels qu’avec des louches à soupe chaudes et des broches à rôtisserie. ParfoisPERSONNE1.)les obligeait même de se frapper mutuellement, PERSONNE3.)etPERSONNE18.)ayant reçu des coups avec une broche à rôtisserie de sorte que leursang giclait jusqu’au plafond.PERSONNE1.)lui a même cassé une dent en lui donnant un coup avec une lance d’un nettoyeur à pression au visage. Entendu sous la foi du serment à l’audience du 25 septembre 2025,PERSONNE6.)a réitéré ses déclarations effectuées lors de sesauditionsdevant les enquêteurs du Service de Police Judiciaire, expliquant avoir remis environ 2.000 euros au père du prévenu pour les démarches administratives, d’avoir dû payer le billet d’avion, de n’avoir eu droit qu’à une seule douche par semaine, de ne pas avoir eu le droit de boireet d’avoir reçu des coups s’il le faisait néanmoins. Il travaillait de 07.00 heures le matin jusqu’à 02.00, 03.00 heures le soir et n’avait pas de jour de congé. Les lundis alors que le restaurant était fermé, il devait distribuer des flyers et effectuer des commissions. Il a dû prélever l’argent reçu sur son compte bancaire à titre de salaire de la part dePERSONNE1.)pour en remettre une partie à ce dernier. Quant au rôle joué par l’épouse du prévenu, il a déclaré qu’elle avait également été maltraitée de la part de son époux et qu’elle devait se plier à ses ordres. Lors de l’entrevue avec des membres duconseilde la communauté népalaise, PERSONNE1.)lui proposa la somme de 12.000 euros pour qu’il ne porte pas plainte contre lui. PERSONNE5.)a été auditionné les 18 octobre 2021 et 19 octobre 2023 par les enquêteurs du Service de Police Judiciaire. Il résulte de ses déclarations qu’il est venu au Luxembourg en février 2015 dans la mesure où il voulait améliorer sa situation financière, que sa sœur,PERSONNE19.), qui est la mère de la prévenuePERSONNE2.), se trouvait déjà au Luxembourg, et que PERSONNE1.)lui avait demandéde venir au Luxembourg. Etant donné qu’il était en possession du passeport,PERSONNE1.)s’est occupé des autres démarches administratives en vue de son titre de séjour et de travail. Il n’a payé que le billetd’avion. Il habitait une chambre se trouvant en dessus du restaurant. Il remit un contrat de travail aux enquêteurs, ce contrat ayant été rédigé en français, de sorte qu’il n’a pas compris son contenu, celui-ci ne lui ayant par ailleurs pas été traduit en népalais. Au début, il a gagné 500 euros, puis 1.000 euros, puis 1.100 euros et à la fin 1.700 euros, le salaire lui ayant été viré sur son compte bancaire. Il a expliqué avoir dû rembourser en espèces une partie des sommes lui virées parPERSONNE1.)et d’avoir pu garder la somme de 1.620 euros lors des deux derniers mois où il a travaillé. Il était embauché en tant que cuisinier et lorsque le restaurant était fermé les lundis, il devait faire des courses et d’autres petits travaux jusqu’à 14.00, 15.00 heures. Les autres jours, il a commencé son travail entre

20 07.00 et 08.00 heures pour le terminer vers 01.00 ou 02.00 heures le soir. Pendant la première année, le comportement dePERSONNE1.)était correct, ce dernier n’ayant commencé à insulter les employés et de leur porter des coups qu’une année plus tard. Il a porté régulièrement des coups avec la main, le pied, utilisant même uneloucheà soupe. Il l’a même brûlé avec de la soupe bouillante au bras il y a quatre ans et lui a encore cassé le nez l’année passée, de sorte qu’ila dûêtre opéré. Il a par ailleurs reçu des coups avec un balai sur le bras et sur le dos. Il a mangé de la soupe et les restes des légumes, recevant parfois encore des lentilles. Il a expliqué avoir cru que son titre de séjour était tributaire de l’emploi au restaurant SOCIETE2.)dont les prévenus étaient les gérants,PERSONNE1.)l’ayantparfois menacé en lui disant qu’il devait retourner au Népal s’il ne faisait pas ce qu’il lui demandait de faire. Sur question de l’enquêteur, il a expliqué avoir travaillé pendant 6 anspour le compte dePERSONNE1.)alors qu’illecraignait à cause de ses menaces permanentes. Quant au rôle de l’épouse dePERSONNE1.), il a expliqué qu’elle faisait tout ce que son mari lui demandait de faire et qu’elle travaillait également au restaurant. Entendu sous la foi du serment à l’audience publique du 25 septembre 2025, le témoin PERSONNE5.)a réitéré ses déclarations effectuées aux enquêteurs du Service de Police Judiciaire. Il a expliqué avoir habité au deuxième étageau-dessusdu restaurant, d’avoir utilisé la douche qui se trouvait au premier étage où habitaitPERSONNE1.)avec sa famille, d’avoir travaillé de 07.00 heures jusqu’à 01.00, 02.00 heures la nuit, de ne pas avoir eu de jour de congé et d’avoir même dû faire des courses les lundis quand le restaurant était fermé.PERSONNE1.)lui a cassé le nez, de sorte qu’ila dûse rendre à l’hôpital pour s’y faire opérer. Il a encore subi des blessures à son épaule droite dans la mesure où le prévenu y avait déversé de la sauce bouillante. Il a encore reçu des coups avec une broche à rôtisserie et a été blessé à l’oreille. Il n’avait pas le droit d’utiliser internet et il a dû rembourser en espèces une partie du salaire que PERSONNE1.)lui avait viré. Lors d’une réunion avec des membres du conseil de la communauté népalaise, le prévenu lui avait proposé 37.000 euros pour qu’il ne dépose pas plainte contre lui. Quant au rôle dePERSONNE2.), il a expliqué qu’elle avait été correcte avec lui et qu’elle ne lui avait pas porté de coups. PERSONNE4.)a été entendue le 18 octobre 2021 et le 20 octobre 2023. Elle a déclaré n’être venue au Luxembourg qu’en 2018 alors que son épouxPERSONNE3.)s’y trouvait à partir de 2015. Elle a expliqué que son époux lui avait dit quePERSONNE1.) avait proposé de la faire venir au Luxembourgpour ybénéficier d’une meilleure situation de vie. Les parents dePERSONNE20.)habitaient le même village qu’elle au Népal et ils se sont occupés des formalités administratives. Elle a vendu un terrain au Népal pour faire face aux frais, c’est-à-dire qu’elle a payé au père dePERSONNE1.)le

21 montant de 600-700 euros et le billet d’avion. Lorsqu’elle a atterri à l’aéroport de Luxembourg, son époux, deux salariés du restaurant etPERSONNE1.)sont venus la récupérer. Il s’agissait d’un lundi où le restaurant était fermé mais son époux dut immédiatement continuer à travailler pourPERSONNE1.). Elle habitait un appartement avec deux chambres qui ne se situait pas dans le restaurant et elle n’avait pas le droit de cohabiter avec son époux pendant un an. Elle a payé un loyer de 1.050 euros au locataire de l’appartement. Comme son époux ne gagnait que 800 euros et que cette somme ne suffisait pas à payer le loyer, elle travaillait également pour le compte dePERSONNE1.)sans avoir signé un contrat de travail. Elle a gagné pendant les troispremiersmois le montant de 100 euros et devait travailler 18 heures par jour. Par après, elle a reçu 400 euros et après 7 à 8mois, le montant de 600 euros. Les trois derniers mois elle a gagné 700 euros. En tout, elle a travaillé pendant trois années pour le compte dePERSONNE1.). Elle a commencé son travail à 07.30 heures en effectuant des travaux de nettoyage jusqu’à 11.00 heures avant de préparer la salle à manger. Puis, elle a aidé à servir les clients jusqu’à 17.00 heures. Les enfants dePERSONNE1.)sont rentrés à 17.00 heures et elle devait s’occuper d’eux avant de retourner vers 18.00 heures au restaurant pour y donner un coup de main jusqu’à 01.00, 02.00 heures le soir. Les lundis, elle devait nettoyer le domicile privé dePERSONNE1.)de 08.00 à 13.00 heures et elle n’a pas eu un seul jour de congé pendant toute la période où elle a travaillé pour le compte dePERSONNE1.). Elle a mangéune soupe aqueuse avec des résidus de légumesvers 16.00 heures. Lorsqu’elle voulait boire de l’eau, elle devait demander la permission pour pouvoir le faire. Ayant craint qu’il l’insulte, elle a attendu quePERSONNE1.)s’absente avant de demander à l’épouse de celui-ci si elle pouvait boire de l’eau, celle-ci le lui ayant toujours autorisé. Lorsqu’elle travaillait au restaurant, ses enfants devaient se débrouiller tout seuls. Sa fille devait dire quePERSONNE2.)était sa tante. Or, lorsqu’elle avait par mégarde indiqué sur un formulaire qu’elle était une copine,PERSONNE1.)a ordonné de ramener la fille au restaurant et son père devait lui porter des coups sous la menace d’appeler la police et de les mettre à la porte. De tels faits ont eu lieu à trois ouàquatre reprises. Elle n’a pas reçu de coups de la part dePERSONNE1.)mais lorsqu’elle a cassé un verre, il l’a insultée et elle devait s’infliger elle-même des coups sur les oreilles et faire vingt squats devant ses yeux. Il arrivait également quePERSONNE1.)ordonna à son mari de la frapper si elle avait cassé un verre ou si elle faisait des remarques qui lui déplaisaient. Questionnée sur le rôle dePERSONNE2.), elle a expliqué que celle-ci avait été correcte avec elle et qu’elle recevait elle-même des coups de la part de son époux, de tels faits ayant eu lieu une à deux fois par semaine.

22 Elle a encore vu que les autres employés recevaient également des coups de la part de PERSONNE1.), respectivement qu’ils devaient se porter mutuellement des coups. PERSONNE5.)a notamment reçu des coups avec un manche à balai. Entendue sous la foi du serment à l’audience publique du 24 septembre 2025, PERSONNE4.)a maintenu ses déclarations antérieurement effectuées en déclarant de nouveau avoir payé un loyer pour l’appartement dans lequel elle habitait avec ses enfants, d’avoir dû travailler de 07.00 heures du matin jusqu’à 01.00, 02.00 heures au soir, d’avoir reçu des coups par son mari sur ordre dePERSONNE1.)sous la menace de les mettre à la rue, quePERSONNE5.)avait reçu des coups avec un manche à balai, que les autres salariésavaient également été rosséde coups parPERSONNE1.)etqu’elle a dû nettoyer le domicile dePERSONNE1.)les lundis lorsque le restaurant était fermé. Elle a reçu le montant de 100 euros pendant les trois premiers mois, puis 400 euros et à la fin 700 euros. Quant àPERSONNE2.), elle a de nouveau expliqué que celle-ci avait eu un comportement correct envers elle et qu’elle souffrait également des brutalités de PERSONNE1.). PERSONNE8.)a été entendu le 12 août 2022 et le 19 octobre 2023 par les enquêteurs du Service de Police Judiciaire. Il résulte de ces déclarations qu’il est venu au Luxembourg en 2013 dans la mesure où le père dePERSONNE1.)lui avait demandé s’il ne voulait pas se rendre au Luxembourg pour y travailleraurestaurant que son fils y avait ouvert. Il y a lieu de préciser quePERSONNE1.)est le cousin dePERSONNE8.), le père dePERSONNE1.)étant le frère de la mère dePERSONNE8.). Son oncle s’occupait des démarches administratives. Il a expliqué que la plupart des contrats de travail qui lui avaient été remis avaient été préalablement signés par PERSONNE1.), celui-ci ayant imité sa signature, et qu’il signait d’autres contrats à l’aveuglette. Il n’avait pas compris ce qui se trouvait dans les contrats de travail que PERSONNE1.)lui a remis au Luxembourg, ceux-ci n’ayant pas été traduits en népalais. Il a payé le billet d’avion et habitait dans une chambre au grenier du restaurant tandis quePERSONNE1.)et sa famille habitaient au premier étage du même bâtiment. Il n’y avait pas de douche, mais uniquement une toilette et un lavabo. Il n’avait le droit qu’à prendre une seule douche par semaine et ce les lundis lorsque le restaurant était fermé, utilisantalors la douche au premier étage. La chambre était équipée d’un radiateur mais celui-ci était éteint etPERSONNE1.)refusait de le mettre en marche. Pendant la première année, le comportement dePERSONNE1.)était correct. Ce n’est que lorsque d’autres salariés ont été embauchés quePERSONNE1.)changea de comportement. Il devait travailler 18 heures par jour et n’avait plus de jour libre, étant donné que les lundis il devait distribuer des flyers. Il a gagné 200, respectivement 300 euros et a reçu un boni deux à quatre fois par an à hauteur de 20 euros. Par après, le montant de 1.400 à 1.500 euros lui a été viré sur son compte bancaire mais il devait le retirer et le rembourser àPERSONNE1.)de manière à n’avoir pu garder que le montant de 200 à 300 euros.

23 Questionné sur le déroulement d’une journée de travail, il a expliqué s’être levé à 05.00 heures, d’avoir préparé le petit déjeuner pour l’enfant dePERSONNE1.), de s’être rendu au restaurant à 08.00 heures où il devait nettoyer, remplir le frigo avec des boissons, préparer les tables, puis nettoyer la cuisine, faire la vaisselle, faire des commissions et cuisiner. Ses journées de travail se sont terminées à 02.00, 03.00 heures. Quant àPERSONNE2.), il a expliqué que celle-ci devait se plier aux ordres de son époux et qu’elle avait eu un comportement correct envers les employés. Il a reçu d’innombrables coups de la part dePERSONNE1.)et n’avait même pas le droit de boire de l’eau. Il reçut des coups avec une broche à rôtisserie chaude sur le dos. Il a reçu quotidiennement des coups,PERSONNE1.)lui interdisant même d’effacer le sang. Il a des blessures aux oreilles parcePERSONNE1.)lui portait des coups sur celles-ci avec une broche à rôtisserie. Il n’avait pas le droit d’aller consulter un médecin pour faire soigner ses blessures aux oreilles. Son nez avait également été fracturé par PERSONNE1.)après que ce dernier lui avait porté un coup avec une broche à rôtisserie au visage. Il a par ailleurs été roué de coups de poing sur les yeux eta reçuun coup violent sur le crâne avec une broche à rôtisserie.Des sauces bouillantes onten outreété déversées sur lui. Il a indiqué avoir vu que d’autres salariés avaient également reçu des coups de la part dePERSONNE1.), dont notammentPERSONNE3.). Il n’a pas osé se défendre contre les agissements de son cousin dans la mesure où il craignait que celui-ci ferait appel à la police et porterait plainte contre lui du chef de faits inventés. Il a quitté le Luxembourg en décembre 2016 dans la mesure où son père était décédé, PERSONNE1.)lui ayant donné congé une quinzaine de jours pour se rendre au Népal. Ilprofita de cette occasion et ne retourna plus au Luxembourg après avoir rejoint le Népal. Entendu sous la foi du serment à l’audience publique du 25 septembre 2025, le témoin PERSONNE8.)a expliqué être venu au Luxembourg sur initiative du père de PERSONNE1.), qu’il n’avait pas compris le contenu du contrat, qu’il a payé les frais du billet d’avion et qu’il habitait au deuxième étage du restaurant, qu’une toilette et un lavabo s’y trouvaient et qu’il pouvait prendre une seule douche par semaine, celle-ci s’étant trouvée au premier étage. Il a déclaré avoir travaillé de 06.00 heures à 02.00 heures, de ne pas avoir eu de jour libre, d’avoir reçu de multiples coups de la part de PERSONNE1.), d’avoir été blessé aux oreilles, à la tête et au dos. Il recevait également des coups des autres salariés sur ordre dePERSONNE1.). Lorsqu’il buvait de l’eau, il recevait des gifles. Il n’avait pas le droit de consulter un médecin, nonobstant les blessures graves que son patron lui avait infligées, et il devait rembourser la quasi- totalité de son salaire en espèces àPERSONNE1.)après que celui-ci lui avait été viré sur son compte bancaire. Quant au rôle dePERSONNE2.), il a relaté qu’elle devait se plier aux ordres de son mari, faute de quoi elle recevait également des coups par ce dernier.

24 Il devait même parfois masser les pieds àPERSONNE1.)après le travail le soir. Le 25 novembre 2021 une perquisition au restaurant a été effectuée. Lors de celle-ci des photographies des chambres se trouvant au premier etaudeuxième étage ont été prises afin de documenter l’état dans lequelellesse trouvaient. Tandis que les chambres se trouvant au premier étage, y compris la salle de bain,se trouvaientdans un état passable, les chambres se trouvant au deuxième étage au grenier où étaient logés les salariés ne l’étaient cependant pas. En effet, s’y trouvaient un lavabo et une toilette, ainsi qu’une cuisinette dans laquelle se trouvait un piège pour rongeur. Le revêtement du sol et le plafond étaient abîmés et les murs présentaient des traces de moisissures. Lors de la perquisition effectuée au domicile des prévenus, des contrats de travail, des fiches médicales et des fiches de salaires ont été saisis. Il y a lieu de préciser que le témoinPERSONNE21.)a déclaré à l’audience du 30 septembre 2025, sur question spéciale de la Chambre criminelle, quePERSONNE1.)et sa famille onthabité au premier étage durestaurantjusqu’au18 octobre 2017avant de s’installer au n°ADRESSE16.)àADRESSE14.). L’exploitation des documents bancaires obtenus par l’établissement bancaire SOCIETE3.)et des contrats de travail trouvés et saisis lors de la perquisition au domicile dePERSONNE1.), respectivement remis par les employés aux enquêteurs, a permis de déterminer quePERSONNE3.)a obtenu de la part dePERSONNE1.)la somme de 111.402 euros entre avril 2016 et septembre 2021 et qu’il a effectué des prélèvements pour le montant de 85.360 euros. La comparaison entre les salaires versés par PERSONNE1.)et les fiches de paie a révélé une différence de 3.417,21 euros qui n'a pas été payée concernant la période de janvier 2017 et septembre 2021. Quant àPERSONNE7.), celui-ci a obtenu la somme de 28.800 euros entre mars 2020 et juin 2021 tandis que les prélèvements s’élevaient à 27.530 euros. La comparaison entre les fiches de salaire et le salaire viré par l’employeur a révélé une différence de 1.643,24 euros qui n’a pas été payée. PERSONNE6.)a obtenu entre mai 2018 et juin 2021 la somme de 82.096,07 euros et il a effectué des prélèvements pour le montant de 70.450 euros. Une différence de 2.597,81 euros n’a pas été payée. PERSONNE5.)a obtenu la somme de 111.089 euros entre avril 2016 et septembre 2021. Il a effectué des prélèvements pour le montant de 84.690 euros. Il s’est avéré que PERSONNE1.)n’a pas payé la différence de 7.629 euros qui a été constatée entre les fiches de salaire et les paiements. PERSONNE8.)a reçu entre mai etnovembre 2016 le montant de 8.843,07 euros et il a effectué des prélèvements à hauteur de 2.070 euros. Par ordonnances des 20 octobre 2021 et 9 novembre 2021, le juge d’instruction a chargé le Dr. Thorsten SCHWARK avec la mission d’examiner PERSONNE3.),

25 PERSONNE7.),PERSONNE6.),PERSONNE5.),PERSONNE4.)etPERSONNE8.)et de dire si l’origine des blessures constatéessur euxsont compatibles avec leurs déclarations. L’examen médical dePERSONNE5.)a révélé plusieurs blessures, celles-ci étant plus amplement détaillées aux pages 3 et 4 sous les points b.1. à 9. du rapport n°E210101 du 9 septembre 2022. Il s’agit notamment des blessures aux oreilles, au thorax, à l’épaule droite, au bras droit, au coude droit et à l’avant-bras droit. L’expert a conclu qu’il existe une forte probabilité que les blessures trouvent leur origine dans les coups portés par PERSONNE1.)tel que l’a relatéPERSONNE5.)lors de ses déclarations. L’examen dePERSONNE4.)n’a pas relevé des blessures corporelles, cette dernière n’ayant d’ailleurs pas déclaré avoir subi des violences de la part dePERSONNE1.). Elle a expliqué au médecin se trouver en traitement psychiatrique à cause des insultes lancées parPERSONNE1.)à son encontre. L’expert a conclu qu’elle souffre probablement d’une maladie psychiatrique et a suggéré une expertise psychiatrique pour déterminer le lien causal entre les insultes dePERSONNE1.)et la maladie psychiatrique. Quant àPERSONNE8.), l’expert a constaté plusieurs blessures sur le corps de ce dernier, ces blessures ayant été minutieusement détaillées sous les points b. 1. à 6 du rapport à la page 3 du rapport n°E210103 du 9 septembre 2022. Il s’agit notamment de blessures constatées au crâne, à l’oreille gauche, au nez, à l’épaule gauche et au coude droit. L’expert a conclu que les blessures constatées n’émanent pas d’un accident mais que les déclarations dePERSONNE8.)quant à leur origine sont compatibles avec ces blessures, retenant ainsi que les blessures proviennent avec une forte probabilité des violences subies telles que décrites parPERSONNE8.). Quant à l’examen dePERSONNE3.), l’expert a constaté plusieurs blessures notamment au crâne, sur l’oreille gauche, sur la main gauche, sur le bras droit et sur les deux tibias, ces blessures ayant été énumérées de manière détaillée sous les points n°b.1. à 8. aux pages 3 et 4 du rapportE210094 du 9 septembre 2022. L’expert a conclu que les blessures sont majoritairement compatibles avec les déclarations dePERSONNE3.)et qu’il y a une forte probabilité qu’elles trouvent leur origine dans les violences subies telles que décrites parPERSONNE3.). SurPERSONNE7.), l’expert a trouvé des blessures au front et au nez qui n’ont cependant rien à voir avec les violences subies de la part dePERSONNE1.)selon les déclarations dePERSONNE7.). Sur le bras gauche se trouvaient des cicatrices qui proviennent des brûlures subies parPERSONNE1.)selonPERSONNE7.). Ce dernier présentait encore la corne sous les pieds ce qui trouve son originedans leslongues heures de travaild’aprèsPERSONNE7.). L’expert a retenu que l’origine des blessures constatées ne se trouve pas en contradiction avec les déclarations dePERSONNE7.), concluant qu’il existe une concordance adéquate entre les blessures constatées et la version relatée parPERSONNE7.)quant à leur origine.

26 Quant àPERSONNE6.), l’expert a constaté que la dent n°11 était défectueuse et qu’il présentait deux cicatrices d’une longueur de 1,5 centimètresà l’épaule gauche. L’expert a conclu que l’origine des blessures constatées ne se trouvait pas en contradiction avec les déclarations dePERSONNE6.)et a retenu qu’il existe une concordance adéquate entre les violences décrites et les blessures constatées. Entendu sous la foi du serment à l’audience publique du 23 septembre 2025, l’expert Dr. Thorsten SCHWARK a réitéré les conclusions telles que contenues dans les six rapports du 9 septembre 2022. Il a expliqué de manière formelle quelesdéclarations des personnes examinées sont compatibles avec les blessures constatées ou sinon du moins ne les contredisent pas, de sorte qu’elles sont crédibles. Il a notamment expliqué que la blessure à la tête dePERSONNE3.)n’était pas compatible avec un fait accidentel mais avec un coup porté de manière volontaire avec un objet contondant. L’origine de la plupart des blessures constatées surPERSONNE3.) estcompatible avec sa version des faits, même si certainesblessurespeuvent également s’expliquer par un fait accidentel ayant eu lieu pendant le travail telles que par exemple les blessures constatées aux tibias. Quant àPERSONNE5.), il a déclaré que la blessure à l’oreille était compatible avec un coup porté avec une broche à rôtisserie tandis que la blessure à la main correspond à une blessure infligée avec une louche à soupe. Il y a par ailleurs lieu de relever quePERSONNE11.), gérant du restaurant «PERSONNE22.)» a informé les enquêteurs que son épouse etPERSONNE2.)sont sœurs et que la communauté népalaise avait déjà depuis un certain temps connaissance du fait quePERSONNE1.)était trop sévère avec son personnel. Il expliqua qu’une rencontre entre les victimes etPERSONNE1.)avait eu lieu et qu’il était également présent lors de celle-ci.PERSONNE1.)avait admis lors de cette rencontre avoir commis des fautes. Entendu sous la foi du serment le 24 septembre 2025,PERSONNE11.)a confirmé avoir eu connaissance du fait quePERSONNE1.)a traité ses salariés de manière inappropriée. Lors de la rencontre qui a eu lieu entre des membres du conseil de la communauté népalaise, les victimes etPERSONNE1.), à laquelle il avait également assisté, les victimes leur ont montré les blessures tout en disant quePERSONNE1.)les leur avait infligées. Ce dernier n’avait pas contesté ces déclarations mais proposait de l’argent en contrepartie pour que les victimes ne déposent pas plainte. PERSONNE10.), qui avait accompagnéPERSONNE6.),PERSONNE7.)et PERSONNE3.)le 25 juillet 2021 au commissariat de police en vue du dépôt de la plainte contrePERSONNE1.), a été entenduà l’audience publique du24 septembre 2025 sous la foi du serment. Il a déclaré qu’il lui avait été reporté quePERSONNE1.)avait proposé à différentes personnes des sommes d’argentpour qu’elles ne déposent pas plainte contre lui, précisément le montant de 35.000 euros pourPERSONNE3.), le montant de 37.000 euros pourPERSONNE5.), le montant de 12.000 euros pourPERSONNE6.)et le montant de 2.000 euros pourPERSONNE7.).

27 PERSONNE10.)a expliqué ne pas avoir lui-même assisté à la réunion lors de laquelle PERSONNE1.)avait admis ses torts. Il y a encore lieu de relever que par courriel du 29 octobre 2023PERSONNE3.)a envoyé aux enquêteurs un fichier audio qui contenait une partie des discussions de la rencontre qui a eu lieu entrePERSONNE23.)etPERSONNE3.),PERSONNE8.),PERSONNE6.) etPERSONNE7.),PERSONNE24.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.)et des membres du conseil de la communauté népalaise. Ce fichier a été enregistré par un auteur inconnu, PERSONNE3.)ayant déclaré l’avoir obtenu de manière anonyme. Le contenu du fichier a une durée de 41 minutes et 24 secondes. Sur ce fichier une personnerelate les faits qu’il a subis de la part dePERSONNE1.).Selon les enquêteurs la personne en question estPERSONNE8.)puisque la version des faits relatée se recoupe avec celle racontée par ce dernier lors de ses auditons effectuées par les enquêteurs. La personne relate avoirsubicontinuellement des violences corporelles, notamment des coups avec une broche à rôtisserie ou avec une louche à soupe, ces coups étant à l’origine de ses blessures à la tête, aux oreilles, au nez, au dos et aux dents. Il a également été forcé de frapperson épouselorsque cette dernière avait cassé un verreet il a reçu des gifles s’il buvait de l’eau du robinet pendant le temps de travail. Il devait par ailleurs masser les pieds àPERSONNE1.)à minuit lorsque celui-ci avait subi une fracture au pied. Ildevaiten outretravailler 18 heures par jour. Il a encore relaté qu’il lui avait été promis que l’ensemble des frais pour le transfert vers le Luxembourg serait pris en charge parPERSONNE1.)mais que finalement ce dernier n’avait pas tenu sa parole, raison pour laquelle il a dû vendreun terrain au Népal. Il n’avait pas le droit d’entretenirdes contacts avec des personnes de la communauté népalaise et de quitter le domicile, respectivement d’utiliser les médias sociaux. Il devait encore payer le montant de 1.300 à 1.400 euros à titre de loyer pour les chambres se trouvant au-dessus du restaurant. A la fin du récit des faits relaté parcette personne, une personne a posé deux questions et une autre personne a demandé pardon pour ce qui s’était passé. La personne qui a demandé des excuses est d’après les enquêteursPERSONNE1.). La Chambre criminelle tient d’ores et déjà lieu de relever qu’il est à suffisance de droit établi, eu égard au fait que les déclarations de la personne qui relate son vécu lors de la réunion avec les membres du conseil de la communauté népalaise et qui ontété enregistrées se recoupent avec celles quePERSONNE8.)a effectuées lors de la procédure judiciaire, qu’il s’agit dePERSONNE8.)qui a relaté son calvaire qu’il a dû vivre lorsqu’il travaillait pour le compte dePERSONNE1.). En outre, la personne qui s’est excuséesuite aux deux questions qui ont été posées, n’est autre quePERSONNE1.) dans la mesure où toute autre conclusion ne donnerait aucun sens. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont été entendus par les enquêteurs du Service de Police Judiciaire et par le juge d’instruction. Il résulte des déclarations dePERSONNE1.)qu’ilacontestéles déclarations effectuées par ses anciens salariés. Il a expliqué que son restaurant état l’un des meilleurs restaurants auLuxembourg, raison pour laquellecertaines personnesétaient jalouses.

28 Toutes les personnes voulaient travaillerpourlui. Il y a eu un complot et les concurrents ont soulevé les salariés contre lui. Près de son restaurant, le restaurant «SOCIETE4.)» a ouvert et le gérant de ce restaurant a embauché l’ensemble de ses salariés qui ont ainsi cessé leur relation de travail avec lui sans respecter de préavis, de sorte qu’il a dû fermer les portes de sonrestaurant. Quant au recrutement de son personnel, il a déclaré ne pas avoir demandé aux salariés de venir travailler chez lui, exposant qu’ils sont allés voir son père pour lui demander s’il y avait du travail au Luxembourg pour eux. Son père s’est occupé des démarches administratives, ce dernier ayant d’ailleurs également réglé tous les frais à l’exception des frais de voyage. Ils habitaient d’ailleurs gratuitement chez son père et n’ont rien dû lui payer pour les démarches administratives. Il a par la suite rédigé les contrats de travail, a déclaré les salariés à la CNS et il s’est également occupé du titre de séjour. Il a expliqué que pour obtenir un titre de séjour pour un cuisinier en provenance du Népal, il devait prévoir un salaire minimum qualifié, raison pour laquelleun nouveau contrat de travailprévoyantun revenu plus bas que celui initialementindiquéavait été signé avec les salariésaprès l’obtention du titre de séjour. Il a expliqué que les contrats de travail avaient été traduits en langue népalaise. Quant au logement, il a estimé que celui-ci était correct, contestant les déclarations effectuées par ses anciens salariés d’après lesquelles ils n’avaient pu prendre qu’une seuledouche par semaine et qu’ils n’avaient pas le droit d’allumer le chauffage. Confronté aux constatations des enquêteurs quant à l’état d’insalubrité du grenier du restaurant où logeaient les salariés, il a déclaré que cet état résultait de la faute des salariés qui n’ont pas tenu les lieux propres. Il a expliqué que les salariés nepayaient pas de loyer, même si des contrats de bail avaient été rédigés, ceux-ciayant étédestinés à être remis au ministère. Quant aux conditions de travail des salariés, il a déclaré que celles-ci étaient bonnes. Il avait remarqué que des bouteilles de whiskey avaient été enlevées du bar et que notammentPERSONNE7.)etPERSONNE6.)se trouvaient en état d’ivresse tous les jours. Comme il était difficile de trouver un cuisinier et qu’il ne voulait donc pas les perdre, il n’avait rien dit. Les salariés pouvaient également manger au restaurant, ils ont pris le petit déjeuner à 10.30 heures et ils ont déjeuné vers 14.00 heures. Ils mangeaient non pas les restes des clients mais les restes du buffet et ils pouvaient cuisiner ce qu’ils voulaient. Ils ont par ailleurs pu boire de l’eau du robinet à leur guise. Questionné sur les mouvements bancaires des comptes des salariés qui ont révélé qu’un salaire mensuel inférieur au salaire social minimum leur avait été viré et que les salariés ont tous déclaré avoir dû lui rembourser l’argent après l’avoir prélevé du compte par après jusqu’à concurrence de 100 à 300 euros, il a contesté avoirreçu del’argent par les salariés, expliquant que la communauté népalaiseavaitune cagnotte dans laquelle les salariés mettaient leur argent, respectivement qu’ilsavaient envoyéde l’argent à leurs membres de famille au Népal viaSOCIETE5.).

29 Confronté au fait qu’il avait eu recours à la violence envers ses salariés, il a dit que ce n’était pas vrai, contestant avoir frappé et brûlé ses salariés, soutenant de nouveau qu’il s’agirait d’un complot dirigé par ses salariés contre lui. A l’audience publique du 26 septembre 2025,PERSONNE1.)a maintenu ses déclarations effectuées lors de la phase d’instruction, contestant farouchement l’ensemble des déclarations effectuées par les différents salariés entendus dans le cadre de l’enquête et sous la foi du serment à l’audience publique. Il a denouveau soutenu avoir traité ses salariés de manière correcte, de ne jamais avoir porté de coups à qui que ce soit, de les avoir logés de manière adéquate et de ne pas avoir reçu l’argent que les salariés avaient prélevéde leur compte bancaireaprès que le salaire leur avait été viré sur leur compte. Toutes les déclarations seraient mensongères et le fruit d’un complot dirigé contre lui. Contrairement aux déclarations effectuées le long de la phase d’instruction, il a réfuté que les salariés auraient payé l’entièreté des frais de voyage, soutenant qu’il aurait payé la moitié de ces frais. PERSONNE2.)a contesté lesdéclarations effectuées par les salariéslors de la phase d’instruction, expliquant que les conditions de travail telles que stipulées dans les contrats de travail avaient été respectées, que les salariés pouvaient utiliser librement la douche qui se trouvait au premier étage, qu’ils pouvaient manger ce qu’ils voulaient, qu’ils n’ont presté aucune heure supplémentaire et qu’ils ne travaillaient pasles lundis. Elle n’a d’ailleurs jamaisvu queson épouxavait exercé des violences contre l’un des salariés. Elle a fait valoir qu’il s’agit d’un complot dirigé contre son mari et elle, raison pour laquelle les salariés avaient par ailleurs quitté leur lieu de travail du jour au lendemain pour aller travailler chez des concurrents. Entendue à l’audience publique du 26 septembre 2025, elle a de nouveau contesté l’ensemble des déclarations effectuées par les salariés entendus, exposant que la législation en matière de droit de travail avait été scrupuleusement respectée tant en ce quiconcerne l’horaire de travail que les jours de congé. Par ailleurs, son époux n’avait frappé personne et les salariés mettaient leur argent dans une cagnotte appartenant à la communauté népalaise. Elle admit qu’à une reprise des salariés ont aidé son épouxà mettre une crème sur ses pieds comme il s’était blessé lors d’un tournoi de Volleyball. En droit: Lesprévenusontcontestél’ensemble des préventions leur reprochées en soutenant que les témoins entendus sous la foi du serment auraient mentiet inventéles faits de toutes pièces. En matière pénale, ilincombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions reprochées aux prévenus, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

30 conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Il y a de prime abord lieu de relever que nonobstant la ligne de défense des prévenus qui consistaità dire que les dépositions des témoins sont fausses, les prévenus n’ont pas déposé plainte pour faux témoignage contre les personnes entendues sous la foi du serment, et ce même après avoir été rendus attentifs à plusieurs reprises sur ce fait par laChambre criminelle. Maître Max KREUTZ a précisément expliquéà ce sujetque ses clients avaient décidé, après mûre réflexion, de ne pas déposer plainte du chefde faux témoignageau motif qu’ils ne souhaiteraient pas créer des problèmes aux témoins par ce biais. Or, pour la Chambre criminelle, une telle explication estdu moins très surprenante puisque les prévenus n’ont aucun intérêt à protéger ceux qui entendent les mettre dans le bain par leur faux témoignage. Quant aux déclarations effectuées par les témoins, laChambre criminelle constate que celles-ci sont restéesidentiques etconstantes tout au long de la procédure, que les déclarations des différentes personnes entendues se recoupent, qu’elles sont corroborées par les constatations de l’expert Dr. Thorsten SCHWARK qui aretenuque l’origine des blessures qu’il avait constatées sur les différentes personnesexaminéesétait compatible avec les déclarations que ces personnesavaient faites. Par ailleurs, le témoinPERSONNE11.)a déclaré sous la foi du serment avoir été présent lors de la réunion qui a eu lieu entre les victimes, les prévenus et certains membres du conseil de la communauté népalaise, et quePERSONNE1.)n’avait non seulement avoué les faits mais qu’il avait en outre proposé de l’argent aux victimes pour que ceux-ci ne déposent pas plainte contre lui.PERSONNE10.), même s’il n’a pas personnellement assisté à la réunion, a par ailleurs confirmé cette déclaration en affirmant avoir eu connaissancequePERSONNE1.)avait proposé de l’argent à certaines personnes pour qu’elles ne portent pas plainte contre lui.Cesdeuxtémoignages sont d’ailleurs corroborés par le contenu de la fiche audio qui a été remise aux enquêteurs par PERSONNE8.)et dans laquellePERSONNE1.)ne conteste pas les faits mais demande des excuses. De l’autre côté, les prévenus sesont contentésde contester contre vents et marées les faits tels que relatés par les différents salariés sans donner une explication un tant soit peu crédiblepour lesreproches formulés par les employés. En effet, il résulte du dossier répressif et de l’exploitation des documents bancaires et des contrats de travail que les salariés ont tous effectué des prélèvements d’argent sur leur compte bancaire après que le salaire leur avait été viré sur celui-ci. L’explication fournie par les prévenus suivant laquelle les salariés auraient mis l’argent dans une sorte de cagnotte de la communauté

31 népalaise n'est pas seulement restée en l’état de pures allégations puisqu’aucune des personnes entendues en a affirmé l’existence, mais est encore dénuée de tout fondement. En effet, pourquoi les salariés mettraient-ils la quasi-totalité de leur salaire dans une cagnotte? Quel en serait le but et l’argent de la cagnotte reviendrait à la fin du compte à quiet sous quelles conditions? L’enquête n’a d’ailleurs pas pu déterminer que les salariés auraient viré l’entièreté de leur salaire viaSOCIETE6.)àleurs membresde lafamille résidant au Népal tels que l’ont soutenu les prévenus. Même si quelques employés ont déclaré avoir fait parvenir par virement bancaire de manière sporadique une somme infime de leur salaire, l’enquête n’a pas pu révéler que les montants prélevés par les salariés auraient été intégralement envoyés au Népal tel que l’ont soutenu les prévenus. Au vu des développements qui précèdent, laChambre criminelle n’a pu dénicher aucun élément pouvant mettre en doute les dépositions des témoins entendus sous la foi du serment, celles-ci se trouvant au contraire corroborées parles éléments objectifs du dossier répressif, de sorte qu’elle retient que leurs dépositions sont dignes de foi et crédibles. Au vu des différentes déclarations des témoins et des développements ci-avant, la Chambre criminelle tient pour établi que: PERSONNE8.) -a été recruté par le père dePERSONNE1.)qui lui proposait de venir au Luxembourg pour y travailler dans le restaurant exploité par son fils; -a payé le billet d’avionpour venir au Luxembourg; -a signé des contrats de travail rédigés en langue française dont le contenu n’a pas été traduit en népalais, de sorte qu’il n’a pas compris lecontenu des contrats; -a travaillé pour le compte dePERSONNE1.)entre le 25 octobre 2012, date du premier contrat de travail, jusqu’en décembre 2016; -a reçu une rémunération dérisoire (entre 200 et 300 euros par mois) résultant notamment du fait qu’il devait rembourser àPERSONNE1.)en espèces une grande partie du salaire viré sur le compte de ce dernier à titre de paiement du salaire; -avait des horaires de travail excessifs (18 heures de travail par jour) l’obligeant à effectuer des tâches dépassant celles d’un cuisinier tel que par exemple d’effectuer le nettoyage de la cuisine et du restaurant, de faire les courses, de distribuer desprospectuset n’avait pas de jour de congé; -avaitune alimentation insuffisante alors que notamment il n’avait pas le droit de boire pendant le travail et ne pouvait manger que les restes des repas des clients ou une soupe aux légumes respectivement une soupe avec les restes de cuisine -disposait d’un logement insalubre au grenier de l’immeuble hébergeant le restaurant, avec des sanitaires comprenant uniquement un lavabo avec de l’eau froide et une toilette, sans accès régulier à une douche et sans chauffage allumé; -a reçu des coupsparPERSONNE1.), notamment avec des objets telle une broche à rôtisserie ou une louche à soupe aux oreilles, à la tête et au corps ou lui causait des brûlures notamment en forçant son bras contre des poêles si ce dernier ne

32 travaillait pas à la satisfaction de son employeur, les salariés ayant dû se porter mutuellement des coups sur injonction dePERSONNE1.); PERSONNE5.) -a travaillé pourPERSONNE1.)du 24 février 2015 jusqu’en juillet 2021 et s’est rendu au Luxembourgparce quesa sœur s’y trouvait,PERSONNE1.)s’étant occupé des démarches administratives; -a payé le billet d’avionpour se rendre au Luxembourg; -a signé des contrats de travail rédigés en langue française dont le contenu n’a pas été traduit en népalais, de sorte qu’il n’a pas compris le contenu des contrats; -a obtenu une rémunération d’abord dérisoire puis au moins bien inférieure au salaire social minimum (500 euros au début à 1.700 euros à la fin de la relation de travail) résultant notamment du fait qu’il devait restituer en espèces à PERSONNE1.)une grande partie du salaire viré sur le compte de ce dernier; -disposait des horaires de travail excessifs (pouvant aller de 07.00 du matin à 01.00 la nuit) et était obligé à effectuer des tâches dépassant celles d’un cuisinier telquepar exemple le nettoyage de la cuisine et du restaurant, de faire les courses, de distribuer de prospectuset n’avait pas de jour de congé; -avait une alimentation insuffisante alors qu’il n’avait pas le droit de boire pendant le travail et ne pouvait manger que les restes des repas des clients ou une soupe aux légumes respectivement une soupe avec les restes de cuisine; -habitait un logement insalubre au restaurant, avec des sanitaires comprenant uniquement un lavabo avec de l’eau froide et une toilette, sans accès régulier à une douche et sans chauffage allumé; -a reçu des coups de la part dePERSONNE1.), notamment avec le poing au nez, lui causant une fracture du nez,a étéfrappé à l’oreille droite avec une broche à rôtisserie,a étéfrappé à l’oreille gauche avec le poing,a étéfrappé au bas du dos avec des ustensiles de cuisine ou les poings eta reçuau moins un coup avec une louche à la main droite, eta été ébouillanté avec de la sauce au niveau de l’épaule droite,les salariés ayant dû se porter mutuellement des coups sur injonction de PERSONNE1.); PERSONNE3.): -a travaillé pour le compte dePERSONNE1.)du 4 octobre 2015 jusqu’en juillet 2021 et s’est rendu au Luxembourg après que les parents dePERSONNE1.)l’ont informé qu’il pouvait travailler au restaurant y exploité par leur fils; -a signé des contrats de travail rédigés en langue française dont le contenu n’a pas été traduit en népalais, de sorte qu’il n’a pas compris le contenu des contrats; -a reçu une rémunération d’abord dérisoire puis au moins bien inférieure au salaire social minimum (allant de 200 euros au début à 1.700 euros à la fin de la relation de travail) résultant notamment du fait qu’il devait rembourser en liquide une grande partie du salaire viré sur le compte àPERSONNE1.); -disposait des horaires de travail excessifs (pouvant aller de 07.00 du matin à 01.00 la nuit) et était obligé à effectuer des tâches dépassant celles d’un cuisinier tel que par exemple le nettoyage de la cuisine et du restaurant, faire les courses, distribuer des prospectus et n’avait pas de jour de congé;

33 -avait unealimentation insuffisante alors qu’il n’avait pas le droit de boire pendant le travail et ne pouvait manger que les restes des repas des clients ou une soupe aux légumes respectivement une soupe avec les restes de cuisine; -habitait un logement insalubre au restaurant, avec des sanitaires comprenant uniquement un lavabo avec de l’eau froide et une toilette, sans accès régulier à une douche et sans chauffage allumé, dans lequelPERSONNE1.)le forçait à dormir sauf les lundis, alors même que son épouse et ses enfants vivaient dans un appartement séparé depuis 2018; -a reçu des coups de la part dePERSONNE1.)notamment avec une louche sur le bras, a été frappé avec le poing à l’oreille gauche, a été frappé à nombreuses reprises à la tête et au corps avec une broche à rôtisserie, areçu des coups de pied aux jambes, eta été ébouillanté aux bras avec de la sauce lors des coups de louche notamment à la main gauche, si ce dernier ne travaillait pas à la satisfaction de son employeur, les salariés ayant dû se porter mutuellement des coups sur injonction dePERSONNE1.); PERSONNE6.): -a travaillé au restaurant exploité par la société dePERSONNE1.)du 7 juillet 2017 jusqu’en juillet 2021 et s’est rendu au Luxembourg suite à des renseignements obtenus par un ami,PERSONNE1.)s’étant occupé des formalités administratives; -a payé le billet d’avionpour se rendre au Luxembourg; -asigné des contrats de travail rédigés en langue française dont le contenu n’a pas été traduit en népalais, de sorte qu’il n’a pas compris le contenu des contrats; -a signé des contrats de travail rédigés en langue française dont le contenu n’a pas été traduit en népalais, de sorte qu’il n’a pas compris le contenu des contrats; -a reçu une rémunération d’abord dérisoire puis au moins bien inférieure au salaire minimum (allant de 250 euros au début à 1.400 euros à la fin de la relation de travail) résultant notamment du fait qu’il devait rembourser en espèces une grande partiedu salaire àPERSONNE1.); -disposait des horaires de travail excessifs (pouvant aller de 07.00 du matin à 01.00 la nuit) avec des tâches dépassant celles d’un cuisinier tel que par exemple le nettoyage de la cuisine et du restaurant, de faire les courses, de distribuer des prospectus, de nettoyer le domicile dePERSONNE1.)n’avait pas de jour de congé; -ne disposait que d’une alimentation insuffisante alors qu’il n’avait pas le droit de boire pendant le travail et ne pouvait manger que les restes des repas des clients ou une soupe aux légumes respectivement une soupe avec les restes de cuisine; -habitait un logement insalubre consistant au restaurant, avec des sanitaires comprenant uniquement un lavabo avec de l’eau froide et une toilette, sans accès régulier à une douche et sans chauffage allumé; -a reçu des coups de la part dePERSONNE1.), notamment un coup avec une pelle en métal à la bouche lui abîmant une incisive, des coups avec une louche au dos, des gifles et des coups de pied aux jambes, violences exercées si ce dernier ne travaillait pas à la satisfaction de son employeur, les salariés ayant dû se porter mutuellement des coups sur injonction dePERSONNE1.);

34 PERSONNE4.): -a payé le billet d’avionpour se rendre au Luxembourg; -travaillait pour le compte dePERSONNE1.)entre 2018 et le le 25 juillet 2021 sansdisposerd’un contrat de travail etsans êtreaffiliée à la sécurité sociale; -a reçu une rémunération dérisoireetbien inférieure au salaire social minimum (allant de 100 euros au début à 700 euros à la fin de la relation de travail); -avait des horaires de travail excessifs (pouvant aller de 07.00 du matin à 01.00 la nuit) où elle devait travailler comme serveuse et femme de ménage au restaurant, commençant à 07.30 heures pour nettoyer le restaurant et dresser les tables, pour ensuite faire le service de midi puis aller au domicile dePERSONNE1.)pour accueillir et garder les enfants de ce dernier à la sortie de l’école pour ensuite retourner faire le service au restaurant tout en faisant des allers retours entre le restaurant et le domicile dePERSONNE1.)pour surveiller les enfants ainsi que, notamment les lundis, jour de fermeture hebdomadaire du restaurant, où elle devait encore faire le ménage au domicile dePERSONNE1.)et n’avait pas de jour de congé; -avait une alimentation insuffisante alors qu’elle n’avait pas le droit de boire pendant le travail et ne pouvait manger que les restes des repas des clients ou une soupe aux légumes respectivement une soupe avec les restes de cuisine; -a été insultée parPERSONNE1.)qui lui cria dessus et l’intitula de prostituée, la força à faire des squats ou à se tirer par les oreilles si elle ne travaillait pas à la satisfaction de son employeur allant jusqu’à forcer son épouxPERSONNE3.)à la frapper quand elle avait cassé un récipient en verre ou quand elle avait déclaré vouloir retourner au Népal; PERSONNE7.): -a travaillé pour le compte dePERSONNE1.)du 18 décembre 2019 jusqu’en juillet2021; -a payé le billet d’avionpour se rendre au Luxembourg; -a signé des contrats de travail rédigés en langue française dont le contenu n’a pas été traduit en népalais, de sorte qu’il n’a pas compris le contenu des contrats; -a reçu une rémunération d’abord dérisoire (100 euros par mois) résultant notamment du fait qu’il devait rembourser en liquide une grande partie du salaire viré sur le compte dàPERSONNE1.); -disposait des horaires de travail excessifs (pouvant aller de 07.00 heures du matin à 01.00 voire 02.00 heures la nuit) avec des tâches dépassant celles d’un cuisinier tel que par exemple d’effectuer le nettoyage de la cuisine et du restaurant, de faire les courses, de distribuer des prospectuset n’avait pas de jour de congé; -avait une alimentation insuffisante alors qu’il n’avait pas le droit de boire pendant le travail et ne pouvait manger que les restes des repas des clients ou une soupe aux légumes respectivement une soupe avec les restes de cuisine; -habitait un logement insalubre au restaurant, avec des sanitaires comprenant uniquement un lavabo avec de l’eau froide et une toilette, sans accès régulier à une douche et sans chauffage allumé -a reçu des coups de la part dePERSONNE1.)qui l’a notamment frappé au dos avec une louche,qui l’aébouillanté au dos et au bras gauche avec de la sauce bouillante etquil’a frappé à l’arrière du crâne avec la main, violences exercées

35 si ce dernier ne travaillait pas à la satisfaction de son employeur, les salariés ayant dû se porter mutuellement des coups sur injonction dePERSONNE1.). a) Les infractions aux articles 382-1 et 382-2 duCode pénal: L’article 382-1 duCode pénal incrimine à titre de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger et d’accueillir une personne en vue de l’exploitation du travail ou des services de cettepersonne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine. L’article 382-2(1)duCode pénal élève encirconstance aggravante le fait d’abuser de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve la personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire et la commission de l’infraction dans le cadre d’une association de malfaiteurs.La peine prévue est dans ce cas une peine de réclusion de cinq à dix ans et une amende de 50.000 euros à 100.000 euros. L’article 382-2(2)duCode pénalélève encore en circonstance aggravante sous le point 1) le recours à des violences et prévoitdans pareil casune peine de réclusion de dix à quinze ans et une amende de 100.000 euros à 150.000 euros. L’article 382-1 duCode pénal a été introduit dans la législation luxembourgeoise par la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains qui avait un double objectif: approuver formellement deux traités internationaux, à savoir le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes en particulier des femmes et enfants et la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et d’un autre côté à adopter des dispositions pénales en application de ces deux traités ainsi qu’en exécution de la décision-cadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants qui avait apporté des modifications aux articles 379 et suivants du code pénal (projet de loi 5860 (session ordinaire 2007-2008, avis du Conseil d’Etat). La référence de la loi luxembourgeoise à l’exploitation par le travail va au-delà de ce qu’a suggéré la décision-cadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains (2002/629/JAI) en ce qu’elle incrimine de manière plus large l’exploitation du travail ou du service d’une personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires et dans des conditions contraires à la dignité humaine. En effet, il résulte de la comparaison des textes internationaux et des dispositions nationales que les instruments supranationaux font figurer le moyen par lequel le contrôle sur une personne est obtenu, plus concrètement la force, la contrainte, l’enlèvement etc. parmi les éléments constitutifs de l’infraction, les articles pertinents du code luxembourgeois font abstraction de cet élément parmi les éléments constitutifs de l’infraction.

36 Contrairement aux instruments supranationaux, l’article 382-1 duCode pénal fait abstraction au niveau des éléments constitutifs de l’infraction du moyen par lequel le contrôle sur une personne est obtenu. Il est renvoyé à l’avis du Conseil d’Etat du 7 octobre 2008 dans le cadre du projet de loi 5860 selon lequel «à cet égard le droit national retient une incrimination plus extensive que le droit international, en ce sens que le ministère public, dans la poursuite de l’infraction de base est dispensé de l’obligation d’apporter la preuve du moyen par lequel est obtenu le contrôle, la preuve du recrutement, du transfert, de l’hébergement, du contrôle etc. ainsi que l’exploitation criminelle subséquente étant suffisante.» Tout comme la loi belge, les dispositions légales luxembourgeoises ne sanctionnent pas tout travail au noir et toute infraction sur le droit du travail et la sécurité sociale, il faut encore que le travailaitété effectué dans des conditions contraires à la dignité humaine. Le juge devra, avec sa connaissance personnelle et son appréciation personnelle et son appréciation du degré de confort et sa protection sociale auquel a droit un travailleur, déterminer si les conditions d’emploi sont ou non contraires à la dignité humaine grâce à la réunion d’un faisceau d’indices (Charles-Eric CLESSE, La traite des êtres humains, Bruxelles, Editions Larcier, 2013, p.269). Dans l’exposé des motifs du projet de la loi belge du 10 août 2005 il est fait référence à différents indices permettant de conclure à une exploitation du travailleur: «différents éléments peuvent être pris en considération pour établir les conditions contraires à la dignité humaine. Du point de vue de la rémunération, un salaire manifestement sans rapport avec un très grand nombre d’heures de travail prestées, éventuellement sans jour de repos, ou la fourniture de services non rétribués peuvent être qualifiés de conditions contraires à la dignité humaine. Si la rémunération servie est inférieure au revenu minimum mensuel moyen tel que visé à une convention collective conclue au sein du Conseil National de travail, cela constituera pour le juge du fond uneindication incontestable d’exploitation économique. Des conditions de travail contraires à la dignité humaine peuvent également être établies par l’occupation d’un ou de plusieurs travailleurs dans un environnement de travail manifestement non conformesaux normes prescrites par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail». (Exposé des motifs, Doc parl.Ch.repr.Sess.ord 2004- 2005, no 1560/1,p.19). Une directive du Ministre de la Justice belge du 14 décembre 2006 «Politiques de recherche et de poursuites en matière de traite des êtres humains» a également émis une liste d’indicateurs qui permettent de supposer des faits de traite des êtres humainset mentions comme indice l’absence totale de salaire, un salaire bien moindre que celui des travailleurs réguliers, la non liberté de disposition de son salaire, un calcul différent entre le salaire du travailleur exploité et celui d’un travailleur régulier, le paiement «au noir», le non-paiement d’heures supplémentaires, les retenues sur salaire pour payer les vêtements, les frais de nourriture, d’hébergement etc.»(Charles-Eric CLESSE, précité, p.268 et 271). Il est établi au vu des développements qui précèdent que tous lessalariéssont venusau Luxembourg après avoir été recruté soit par le père du prévenuPERSONNE1.)ou par

37 PERSONNE1.)lui-même,PERSONNE1.)et son père s’étant occupés des démarches administratives pour l’obtention des titres de séjour et de travail. Le pèredu prévenua même reçu de l’argent en contrepartie pour ses servicespar certaines personnes, précisément le montant de 2.300 à 2.400 euros parPERSONNE6.)et le montant de 600 à 700 euros parPERSONNE4.).Après être arrivés au Luxembourg,PERSONNE1.)a hébergé les employés,à l’exceptiondePERSONNE4.), leura misà disposition un logementinsalubre et rudimentairese trouvant au deuxième étage du restaurant et les a privésdes commodités usuellesde la vie. En effet, les employés n’avaient droit qu’à une seule douche par semaine, n’avaient pas le droit d’allumer le chauffage et n’ont pas pu profiter des médias sociaux. Les employés ne disposaientparailleurs pas d’une alimentation suffisante dans la mesure où ils ont dû manger des soupes aqueuses et des restes des clients du restaurant. Ils ne pouvaient en outre boire à leur guise de l’eau du robinet pendant leur travail. Tous les employés ont reçu une rémunération dérisoire, ont dû travailler 18 heures par jour sans disposer de jour de congé,etont dû faire des tâches qui dépassaient celles pour lesquelles ils avaient été engagées.Même les lundis lorsque le restaurant était fermé, les employés ont dû faire des courses, se rendre au centre de recyclage, nettoyer le restaurant et distribuer des flyers. LaChambre criminelle retient dès lors quePERSONNE25.),PERSONNE4.), PERSONNE6.),PERSONNE3.), PERSONNE5.)etPERSONNE8.)ont travaillé dans des conditions contraires à la dignité humaine, de sorteque l’élément matériel de la prévention d’infraction à l’article 382-1 du Code pénal est établi. Le prévenuPERSONNE1.)connaissait parfaitement les conditions de travail qu’il imposait personnellement aux personnes qui travaillaient poursoncompte,de sorte que l’élément intentionnel de l’infraction à l’article 382-1 duCode pénal est également donnépour ce qui le concerne. En effet, «pour le recruteur, dans la mesure où il revêt également la qualité d’employeur, il suffit de démontrer que les conditions de travail sont contraires à la dignité humaine pour que l’infraction soit consommée. L’acte est nécessairement posé sciemment et volontairement car il connaît parfaitement les conditions de travail de ceux qu’il emploie (PERSONNE26.), précité p.283). Pour que l’infraction de traite des êtres humains soit constituée, il n’est également pas nécessaire que soit établi que la personne qui les recrute, héberge ou accueille se soit personnellement enrichie. Il résulte des développements repris ci-avant queleprévenuPERSONNE1.)aexploité le travail dePERSONNE25.),PERSONNE4.),PERSONNE6.),PERSONNE3.), PERSONNE5.)etPERSONNE8.) dans des conditions indignes tout en abusant de leur situation particulièrement vulnérable dans laquelle ils se trouvaient, à savoir qu’ils ne parlaient pasl’une des langues usuelles du pays,qu’ilsse trouvaientdans une situation économique fragile dans la mesure où ils n’avaient pas d’autres moyens de subsistance et qu’ils avaient engagé des frais pourpayerle billet d’avion pour se rendre au

38 Luxembourg,PERSONNE4.)etPERSONNE6.)ayant par ailleurs également dû payer pour les démarches administratives.Les employéscroyaient en outre dépendre du bon vouloirde leurpatronPERSONNE1.)pource qui est deleur titre de séjour au Luxembourg,de sorte que la circonstance aggravante prévue à l’article 382-2 (1) 2) du Code pénal etlibelléepar leMinistèrePublic est également établie. La circonstance aggravante relative au recours à la force et à des violences prévue par l’article382-2 (2) duCode pénal,est également établie dans la mesure où laChambre criminelle tient pour établi au vu de ce qui précède quePERSONNE8.), PERSONNE27.),PERSONNE3.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.)ont subi des violences diverses telles que plus amplement décritesci-avant. Quant àPERSONNE4.), qui n’a pas subi de coups directement de la part dePERSONNE1.), laChambre criminelle retient que la circonstance aggravante estcependantégalement établie puisqu’il résulte des dépositions dePERSONNE4.)qu’elle a dû s’infliger elle-même des gifles, se tirerparles oreilles, faire des squats lorsqu’elle a cassé une pièce de la vaisselle, respectivement que son époux avait été forcé parPERSONNE1.)de lui porter des coups. LeMinistère Public reproche aux deux prévenus d’avoir commis les infractions sub I) ensemble. Il y a dès lors lieu d’examiner le degré de participation de chacun des deux prévenus aux infractions relatives à la traite des êtres humains. L’article 66 du Code pénal dispose que :« Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit: Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à sonexécution ; Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu êtrecommis ; Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à cedélit ; Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des deux dernières dispositions de l'article 22 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. » Quant àPERSONNE1.), il est établi à suffisance de droit au vu des développements qui précèdent qu’il a lui-même commis les infractions sub I), de sortequ’il està retenirdans les liens desinfractionslibelléessub I.1en tant qu’auteur pour avoir lui- même exécuté les infractions. Quant àPERSONNE2.), il est constant en cause qu’elle était géranteadministrativede la sociétéSOCIETE1.)S.à.r.l. qui exploitait le restaurantSOCIETE2.), qu’elle travaillaitau restaurantavec les autres employéset qu’elle a eu connaissance des agissements de son mari envers les employés.

39 Or, aucun des témoins entendus à l’audiencen’a soutenu quePERSONNE2.)ait participé au recrutement, à la rédaction, àla signature des contrats de travail,etaux démarches administratives pour l’obtention des titres de séjour et de travail des employés. Il résulte par contre des dépositions des employés entendues sous la foi du serment à la barre qu’elle travaillaitau restaurantcomme eux, qu’elle souffrait des brutalités de son mari, qu’elle recevait elle-même des coups et qu’elle devait se plier à ses ordres. Même sitout au long de la procédure, y compris aux audiences publiques, la prévenue PERSONNE2.)a contesté contre vents et marées avoir subi des violences de la part de son époux, laChambre criminelle retient quecette déclarationn’est pas crédible. Il n’est par ailleurs pas établi qu’elle jouait unrôle actif dans l’organisation du restaurant, les employés entendus à l’audience ayant tous déclaré que son comportement envers eux était correctetqu’elle leurautorisait de boire de l’eau lorsque son mariétait parti. Au vu de cesconsidérations, se pose la question de l’imputabilité desinfractions relativesà la traite des êtres humains libelléessub I.1à l’égard dePERSONNE2.). Comme relevé ci-avant, l’article 66 du Code pénal envisage comme auteur : a) celui qui exécute lecrime ou le délit, b) celui qui coopère directement à l’exécution du crime ou du délit, c) ceux qui ont prêté une aide indispensable à la commission de l’infraction, d) ceux qui ont provoqué au crime ou au délit par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, ou par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués. En l’espèce, laChambre criminelle retient qu’il n’est pas établi, eu égard aux dépositions des témoins entendus à la barre, quePERSONNE2.)ait elle-même exécuté le crime ou qu’elle ait coopéré directement à son exécution, de sorte que les hypothèses prévues aux points a) et b) précités n’ont pas vocation à s’appliquer.Il en est de même du point sub d), cette hypothèse n’étant pas établie non plus. La seule hypothèse qui a vocation à trouver application en l’occurrence est celle prévue au point c). L’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis. La Chambre criminellerelève que la participation punissable à une infraction au sens des articles 66 et 67 du Code pénal prend généralement la forme d’une action. Ce n’est que dans des circonstances particulières que l’adhésion morale et le soutien par la simple présence surles lieux d’une personne peuvent être suffisantes pour la retenir dans les liens de l’infraction.

40 La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril1968, P. 19. 314). Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise « telle qu’elle a été commise ». L’agent reste coauteur, bien que, sans son aide le vol aurait pu être commis autrement (Constant, Précis de droit pénal,n°180, p. 182, éd. 1967). En l’espèce, le représentant du Ministère Public a fait valoir quePERSONNE2.), même si elle n’a pas activement participé aux faits, a néanmoins profité de l’exploitation des employés d’un point de vue financier et qu’elle aurait dû leur venir en aide,ce qu’elle n’a cependant pas fait.Il a partant conclu que la prévenue est à retenir en tant qu’auteur pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution des infractions sub I.1. une aide telle que, sans son assistance, le crime n’eût pu être commis. LaChambre criminelle relève qu’il ne peut certes pas être mis en doute que PERSONNE2.)aprofité d’un point de vue financier des agissementsillégauxde son époux envers les employés. Or, il résulte cependant des dépositions de tous lessalariés entendus sous la foi du serment à l’audience publique qu’elle se comportait de manière correcte vis-à-vis d’eux,qu’elle souffrait également du comportement inapproprié et violent de son mari, qu’elle se trouvait logée à la même enseigne qu’eux, qu’elle se faisaitnotamment rosser de coups par celui-ci et qu’elle devaitencorese plier à ses ordreset instructions. LaChambre criminelle retientdès lors qu’il n’est pasétabli à l’exclusion de tout doute raisonnablequePERSONNE2.)aadhéré de manière délibéréemoralement au comportement de son mari, sa seule présence sur les lieux,la connaissance des faits commisparson marienvers les employéset son inaction face à ces faits,n’étant pas suffisants pour caractériser un acte de participation au sens de l’alinéa 3 de l’article 66 du Code pénal. Il y a par ailleurs lieu de relever, pour être complet, quePERSONNE2.)ne peutpasnon plus être considérée comme complice ausens de l’article 67 du Code pénal dans la mesure où aucune des hypothèses y prévues n’a vocation à s’appliquer en l’espèce. Il suit de ce qui précède quePERSONNE28.)est à acquitter desinfractionslibelléessub I.1.. b) Les infractions aux dispositions duCode du travail: Quant à l’infraction libellée sub I.2.1., les articles L. 222-1 et suivants duCode du travail obligent tout employeur de rémunérer les salariés au moins au taux du salaire minimum légal. L’article L. 222-10 du mêmeCode incrimine les employeurs qui ont versé des salaires inférieurs à ce taux.

41 En l’espèce, ilest établi au vu des développements qui précèdent queles salaires versés àPERSONNE5.),PERSONNE3.),PERSONNE6.),PERSONNE4.)etPERSONNE7.) necorrespondent pas au taux du salaire minimum légal. Le fait quePERSONNE5.), PERSONNE3.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.)aientété logéset nourris(de plus dans des conditions indignes) ne peut pas non plus être considéré comme supplément de salaire permettant de combler la différence entre le salaire effectivement payé et le taux du salaire minimum légal. L’infraction à l’article L. 222-1 duCode du travailestainsi à retenir. Quant à l’infraction libellée sub I.2.2., l’article L. 212-10 duCode du travail incrimine ceux qui ont occupé des salariés relevant du secteur de la restauration au-delà des limites maximales prévues par leCode du travail, qui prévoient que la durée de travail hebdomadaire moyenne, calculée sur une période de référence, ne dépasse pas 40 heures. En l’espèce, ilest établi au vu de ce qui précède quePERSONNE8.),PERSONNE5.), PERSONNE3.),PERSONNE6.),PERSONNE4.)etPERSONNE7.)onttravaillé plus de 8 heures par jouretqu’ilsont travaillé régulièrement de 07.00 heures du matin à 01.00 heures du matin tous les jours sauf les lundis après-midi. Au vu des développements effectuésdans le cadre desinfractionsrelativesà la traite des êtres humainsquant au degré de participation dePERSONNE2.), il y a lieu d’acquitter pour les mêmes raisonsPERSONNE2.)des infractions relatives auCode du travail reprochées sub I.2. puisqu’aucune des hypothèses prévues aux article 66 et 67 du Code pénal ne se trouveétablie. Quant àPERSONNE1.), celui-ci est à retenir comme auteur, pour avoir lui-même commis les infractions relatives auCode du travail libellées sub I.2.. c) Les infractions de coups et de blessures volontaires reprochées sub II. à PERSONNE1.): Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)sub II.1. à 6. des infractions de coups et de blessures volontaires commises sur PERSONNE6.),PERSONNE5.), PERSONNE3.),PERSONNE8.),PERSONNE4.)etPERSONNE7.). Il s’agit des mêmes faits que ceux quisont reprochés en tant quecirconstance aggravante aux prévenus dans le cadre de la traite des êtres humains. Au vu des développements qui précèdent, ces coups et blessures libellées sont établies à suffisance de droit. Etant donné qu’ilsont été repris en tant que circonstance aggravante dans le cadre de l’infraction de la traite aux êtres humains, etqu’ilsse trouventde ce faitabsorbés par l’infraction de traite aux êtres humains, il n’y a pas lieu à condamnation séparé pour ces faits.

42 Récapitulatif Au vude ce qui précède,PERSONNE1.)estconvaincu: «I.comme auteur ayantlui-même exécuté les infractions ensaqualité de gérant de droitetde fait de la sociétéSOCIETE1.)s.à r.l. établie et ayant son siège social à L- ADRESSE11.), entre le 25 octobre 2012 et juillet 2021, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et notamment àADRESSE12.), dans les locaux du restaurant SOCIETE2.), I.1.en infraction aux articles 382-1 2), 382-2 (1) 2), 382-2 (1) 3) et 382-2 (2) 1) du Code pénal, d’avoir recruté, transféré, hébergé, accueilli une personne, en vue de l’exploitation du travail de cette personne sous la forme de travail dans des conditions contraires à la dignité humaine; avec les circonstances que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne notamment en raison de sa situationadministrative etsociale précaire, et l’infraction a été commise par la menace de recoursetle recours à la force, et l’infraction a été commise par recours à des violences, en l’espèce d’avoir notamment 1.entre le 25 octobre 2012et décembre 2016 recruté, hébergé et accueilli PERSONNE8.), né leDATE8.)àADRESSE3.)(Népal), et exploité son travail dans des conditions contraires à la dignité humaine notamment par (i.) une rémunération dérisoire (entre 200 et 300 euros par mois) résultant notamment du fait qu’il obligeaitPERSONNE8.)à lui rembourser en liquide une grande partie du salaire viré sur le compte de ce dernier (ii.) des horaires de travail illégaux et excessifs (18 heures de travail par jour) l’obligeant à effectuer des tâches dépassant celles d’un cuisinier tel que par exemple d’effectuer le nettoyage de la cuisine et du restaurant, de faire les courses, de distribuer des prospectus

43 (iii.) une alimentation insuffisante alors que notamment il n’avait pas le droit de boire pendant le travail et ne pouvait manger que les restes des repas des clients ou une soupe aux légumes respectivement une soupe avec les restes de cuisine (iv.) des conditions de logement indignes et insalubres consistant notamment dans le logement à plusieurs au grenier de l’immeuble hébergeant le restaurant, avec des sanitaires comprenant uniquement un lavabo avec de l’eau froide et une toilette, sans accès régulier à une douche et sans chauffage allumé avec les circonstances que l’auteur -a abusé de la situation particulièrement vulnérable de la victime notamment en raison de la situation administrative et sociale précaire dans laquelle se trouvaitPERSONNE8.)qui consistait notamment dans le fait que ce dernier avait été recruté au Népal, qu’il dépendaitoupensait dépendre de son employeur pour son titre de séjour au Luxembourg, qu’il avait engagé des frais pour se rendre au Luxembourg (billet d’avion), qu’iln’avait pas d’autre moyen de subsistance et ne parlait pas les langues usuelles au Grand-Duché de Luxembourg; et -a eu recours à la force et à des violences diverses envers ses salariés dont PERSONNE8.)qu’il frappait avec les poings ou avec des objets telle une broche à rôtisserie (Tandoori-Spieß)etune louche à soupe aux oreilles, à la tête et au corpsetlui causait des brûlures si ce dernier ne travaillait pas à la satisfaction de son employeureten forçant les salariés à se frapper entre eux; 2.entre le 24 février 2015 et juillet 2021 recruté, hébergé et accueilli PERSONNE14.), né leDATE5.)àADRESSE5.)(Népal) etd’avoir exploité son travail dans des conditions contraires à la dignité humaine notamment par (i.) une rémunération d’abord dérisoire puis au moins bien inférieure au salaire social minimum (500 euros au début à 1.700 euros à la fin de la relation de travail) résultant notamment du fait qu’il obligeaitPERSONNE14.)à lui rembourser en liquide une grande partie du salaire viré sur le compte de ce dernier (ii.) des horaires de travail illégaux et excessifs (pouvant aller de 07.00 du matin à 01.00 la nuit) l’obligeant à effectuer des tâches dépassant celles d’un cuisinier tel par exemple le nettoyage de la cuisine et du restaurant, de faire les courses, de distribuer desprospectus (iii.) une alimentation insuffisante alors qu’il n’avait pas le droit de boire pendant le travail et ne pouvait manger que les restes des repas des clients ou une soupe aux légumes respectivement une soupe avec les restes de cuisine (iv.) des conditions de logement indignes et insalubres consistant notamment dans le logement à plusieurs au grenier de l’immeuble hébergeant le restaurant, avec des sanitaires comprenant uniquement un lavabo avec de l’eau froide et une toilette, sans accès régulier à une douche et sans chauffage allumé avec les circonstances que l’auteur

44 -a abusé de la situation particulièrement vulnérable de la victime notamment en raison de la situation administrative et sociale précaire dans laquelle se trouvaitPERSONNE14.)qui consistait notamment dans le fait que ce dernier avait été recruté au Népal, qu’il dépendait ou pensait dépendre de son employeur pour son titre de séjour au Luxembourg, qu’il avait engagé des frais pour se rendre au Luxembourg (billet d’avion),qu’iln’avait pas d’autre moyen de subsistance et ne parlait pas les langues usuelles au Grand-Duché de Luxembourg; et -a eu recours à la force et à des violences diverses envers ses salariés dont PERSONNE14.)qu’il a notamment frappé avec le poing au nez, lui causant une fracture du nez,l’ayantébouillanté avec de la sauce au niveau de l’épaule droite,l’ayantfrappé à l’oreille droite avec une broche à rôtisserie (Tandoori- Spieß),l’ayantfrappé à l’oreille gauche avec le poing,l’ayantfrappé au bas du dos avec des ustensiles de cuisine ou les poings etlui ayantdonné au moins un coup avec une louche à la main droite, violences exercées si ce dernier ne travaillait pas à la satisfaction de son employeureten forçant les salariés à se frapper entre eux; 3.entre le 4 octobre 2015 et juillet 2021 recruté, hébergé et accueilli PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE3.)(Népal) etd’avoir exploité son travail dans des conditions contraires à la dignité humaine notamment par (i.) une rémunération d’abord dérisoire puis au moins bien inférieure au salaire social minimum (allant de 200 euros au début à 1.700 euros à la fin de la relation de travail) résultant notamment du fait qu’il obligeaitPERSONNE3.)à lui rembourser en liquide une grande partie du salaire viré sur le compte de ce dernier (ii.) des horaires de travail illégaux et excessifs (pouvant aller de 07.00 du matin à 01.00 la nuit) l’obligeant à effectuer des tâches dépassant celles d’un cuisinier tel que par exemple le nettoyage de la cuisine et du restaurant, faire les courses, distribuer des prospectus (iii.) une alimentation insuffisante alors qu’il n’avait pas le droit de boire pendant le travail et ne pouvait manger que les restes des repas des clients ou une soupe aux légumes respectivement une soupe avec les restes de cuisine (iv.) des conditions de logement indignes et insalubres consistant notamment dans le logement à plusieurs au grenier de l’immeuble hébergeant le restaurant, avec des sanitaires comprenant uniquement un lavabo avec de l’eau froide et une toilette, sans accès régulier à une douche et sans chauffage allumé, dans lequelPERSONNE1.)le forçait à dormir sauf les lundis, alors même que son épouse et ses enfants vivaient dans un appartement séparé depuis 2018 avec les circonstances que l’auteur -a abusé de la situation particulièrement vulnérable de la victime notamment en raison de la situation administrative et sociale précaire dans laquelle se

45 trouvaitPERSONNE3.)qui consistait notamment dans le fait que ce dernier avait été recruté au Népal, qu’il dépendait ou pensait dépendre de son employeur pour son titre de séjour au Luxembourg, qu’il avait engagé des frais pour se rendre au Luxembourg (billet d’avion),qu’iln’avait pas d’autre moyen de subsistance et ne parlait pas les langues usuelles au Grand-Duché de Luxembourg; et -a eu recours à la force et à des violences diverses envers ses salariés dont PERSONNE3.)qu’il a notamment frappé avec une louche notamment sur le bras droit,lui ayantébouillantélesbras avec de la sauce lors des coups de louche notamment à la main gauche,l’ayantfrappé avec le poing à l’oreille gauche,l’ayantfrappé à nombreuses reprises à la tête et au corps avec une broche à rôtisserie (Tandoori-Spieß) etlui ayantdonné des coups de pied aux jambes, violences exercées si ce dernier ne travaillait pas à la satisfaction de son employeureten forçant les salariés à se frapper entre eux; 4.entre le 7 juillet 2017 et juillet 2021 recruté, hébergé et accueilli PERSONNE6.), né leDATE6.)àADRESSE7.)(Népal) etd’avoir exploité son travail dans des conditions contraires à la dignité humaine notamment par (i.) une rémunération d’abord dérisoire puis au moins bien inférieure au salaire social minimum (allant de 250 euros au début à 1.400 euros à la fin de la relation de travail) résultant notamment du fait qu’il obligeaitPERSONNE6.)à lui rembourser en liquide une grande partie du salaire viré sur le compte de ce dernier (ii.) des horaires de travail illégaux et excessifs (pouvant aller de 07.00 du matin à 01.00 la nuit) avec des tâches dépassant celles d’un cuisinier tel que par exemple le nettoyage de la cuisine et du restaurant, de faire les courses, de distribuer des prospectus,etde nettoyer le domicile dePERSONNE1.) (iii.) une alimentation insuffisante alors qu’il n’avait pas le droit de boire pendant le travail et ne pouvait manger que les restes des repas des clients ou une soupe aux légumes respectivement une soupe avec les restes de cuisine (iv.) des conditions de logement indignes et insalubres consistant notamment dans le logement à plusieurs au grenier de l’immeuble hébergeant le restaurant, avec des sanitaires comprenant uniquement un lavabo avec de l’eau froide et une toilette, sans accès régulier à une douche et sans chauffage allumé avec les circonstances que l’auteur -a abusé de la situation particulièrement vulnérable de la victime notamment en raison de la situation administrative et sociale précaire dans laquelle se trouvaitPERSONNE6.)qui consistait notamment dans le fait que ce dernier avait été recruté au Népal, qu’il dépendait ou pensait dépendre de son employeur pour son titre de séjour au Luxembourg, qu’il avait engagé des frais pour se rendre au Luxembourg (billet d’avionet frais administratifs),qu’il n’avait pas d’autre moyen de subsistance et ne parlait pas les langues usuelles au Grand-Duché de Luxembourg;

46 et -a eu recours à la force et à des violences diverses envers ses salariés dont PERSONNE6.)qu’il a notamment frappé à la bouche avec une pelle en métal lui abîmant une incisive, le frappant à de nombreuses reprises avec une louche au dos,lui donnantdes coups et des gifles etdes coups de pied aux jambes, violences exercées si ce dernier ne travaillait pas à la satisfaction de son employeureten forçant les salariés à se frapper entre eux; 5.entre 2018 et juillet 2021 recruté, hébergé et accueilliPERSONNE4.), née le DATE4.)àADRESSE3.)(Népal) etd’avoir exploité son travail dans des conditions contraires à la dignité humaine notamment par (i.) une non-affiliation à la sécurité sociale (ii.) une rémunération dérisoireetbien inférieure au salaire social minimum (allant de 100 euros au début à 700 euros à la fin de la relation de travail) (ii.) des horaires de travail illégaux et excessifs (pouvant aller de 07.00 du matin à 01.00 la nuit) où elle devait travailler comme serveuse et femme de ménage au restaurant, commençant à 07.30 heures pour nettoyer le restaurant et dresser les tables, pour ensuite faire le service de midi puis aller au domicile dePERSONNE1.) pour accueillir et garder les enfants de ce dernier à la sortie de l’école pour ensuite retourner faire le service au restaurant tout en faisant des allers retours entre le restaurant et le domicile dePERSONNE1.)pour surveiller les enfants ainsi que, notamment les lundis, jour de fermeture hebdomadaire du restaurant, oùelle devait encore faire le ménage au domicile dePERSONNE1.) (iii.) une alimentation insuffisante alors qu’elle n’avait pas le droit de boire pendant le travail et ne pouvait manger que les restes des repas des clients ou une soupe aux légumes respectivement une soupe avec les restes de cuisine avec les circonstances que l’auteur -a abusé de la situation particulièrement vulnérable de la victime notamment en raison de la situation administrative et sociale précaire dans laquelle se trouvaitPERSONNE4.)qui consistait notamment dans le fait qu’elle et son épouxPERSONNE3.)avaient été recrutés au Népal, qu’elleavaitengagé des frais pour venir au Luxembourg (billets d’avionet frais administratifs), que la famille était financièrement dépendante dePERSONNE1.), que son époux dépendait ou pensait dépendre de son employeur pour son titre de séjour au Luxembourg et qu’elle ne parlait pas les langues usuelles au Grand-Duché de Luxembourg; et -a menacé de recourir à la force et a eu recours à la force et à des violences diverses envers ses salariés dontPERSONNE4.)notamment en lui criant dessus et en la traitant de prostituée, en la forçant à faire des squats ou à se tirer par les oreilles si elle ne travaillait pas à la satisfaction de son employeur

47 allant jusqu’à forcer son épouxPERSONNE3.)à la frapper quand elle avait cassé un récipient en verre ou quand elle avait déclaré vouloir retourner au Népal; 6.entre le décembre 2019 et juillet 2021 recruté, hébergé et accueilli PERSONNE15.), né leDATE7.)àADRESSE7.)(Népal) etd’avoir exploité son travail dans des conditions contraires à la dignité humaine notamment par (i.) une rémunération d’abord dérisoire (100 euros par mois) résultant notamment du fait qu’il obligeaitPERSONNE15.)à lui rembourser en liquide une grande partie du salaire viré sur le compte de ce dernier (ii.) des horaires de travail illégaux et excessifs (pouvant aller de 07.00 du matin à 01.00 voire 02.00 la nuit) avec des tâches dépassant celles d’un cuisinier tel que par exemple d’effectuer le nettoyage de la cuisine et du restaurant, de faire les courses, de distribuer des prospectus (iii.) une alimentation insuffisante alors qu’il n’avait pas le droit de boire pendant le travail et ne pouvait manger que les restes des repas des clients ou une soupe aux légumes respectivement une soupe avec les restes de cuisine (iv.) des conditions de logement indignes et insalubres consistant notamment dans le logement à plusieurs au grenier de l’immeuble hébergeant le restaurant, avec des sanitaires comprenant uniquement un lavabo avec de l’eau froide et une toilette, sans accès régulier à une douche et sans chauffage allumé avec les circonstances que l’auteur -a abusé de la situation particulièrement vulnérable de la victime notamment en raison de la situation administrative et sociale précaire dans laquelle se trouvaitPERSONNE15.)qui consistait notamment dans le fait que ce dernier avait été recruté au Népal, qu’il dépendait ou pensait dépendre de son employeur pour son titre de séjour au Luxembourg, qu’il avait engagé des frais pour se rendre au Luxembourg (billet d’avion),qu’iln’avait pas d’autre moyen de subsistance et ne parlait pas les langues usuellesau Grand-Duché de Luxembourg; et -a eu recours à la force et à des violences diverses envers ses salariés dont PERSONNE15.)qu’il a notamment frappé au dos avec une louche, ébouillanté au dos et au bras gauche avec de la sauce bouillante et frappé à l’arrière du crâne avec la main, violences exercées si ce dernier ne travaillait pas à la satisfaction de son employeur ou en forçant les salariés à se frapper entre eux; I.2.en infraction au Code du Travail, 1.en infraction à l’article L. 222-1 du Code du Travail sanctionné par l’article L. 222-10 du Code du Travail,

48 avoir employéPERSONNE8.), né leDATE8.)àADRESSE3.)(Népal), PERSONNE14.), né leDATE5.)àADRESSE5.)(Népal),PERSONNE3.), né le DATE3.)àADRESSE3.)(Népal),PERSONNE6.), né leDATE6.)àADRESSE7.) (Népal)PERSONNE4.), née leDATE4.)àADRESSE3.)(Népal) et PERSONNE15.), né leDATE7.)àADRESSE7.)(Népal) et leur avoir versé un salaire en-dessous du salaire social minimum; 2.en infraction aux articles L. 212-2 à L. 212-4 du Code du travail sanctionnés par l’article L. 212-10 du Code du Travail, avoir occupéPERSONNE8.), né leDATE8.)àADRESSE3.)(Népal), PERSONNE14.), né leDATE5.)àADRESSE5.)(Népal),PERSONNE3.), né le DATE3.)àADRESSE3.)(Népal),PERSONNE6.), né leDATE6.)àADRESSE7.) (Népal)PERSONNE4.), née leDATE4.)àADRESSE3.)(Népal) et PERSONNE15.), né leDATE7.)àADRESSE7.)(Népal) au-delà des limites maxima de durée de travail (8 heures / jour) et notamment les avoir fait travailler régulièrement de 07.00 heures du matin à 01.00 heures du matin, tous les jours sauf le lundi après-midi». Quantauxpeines Les infractions de traite des êtres humains retenues à charge du prévenuPERSONNE1.) sub I.1.sont en concours idéal avec les infractions aux articles L.222-1 et 212-2 à L.212- 4 du Code du travail. Ce groupe d’infractions est en concours réel pour chacun des salariés concernés, de sorte qu’il y a lieu à application des articles 62 et 65 du Code pénal. L’article 62 du Code pénal prévoit que la peine la plus forte sera prononcée et que cette peine, si elle consiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion de cinq à dix ans, pourra même être élevée de cinq ans au-dessus du maximum. L’article L.222-10 duCode du travail, sanctionnant une violation de l’article L.222-1 du même code, prévoit une peine d’amende de 251 à 25.000 euros. L’article L.212-10 duCode travail, sanctionnant une violation des articles L.212-2 à L.212-4 du mêmeCode, prévoitune peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et une amende de 251 à 20.000 euros ou une de ces peines seulement. Lesinfractionsrelativesà la traite des êtres humains retenuessub I.1. sontpunissables, conformément à l’article 382-2(2)duCode pénal,de la peine deréclusion de dixà quinzeans et une amende de 100.000 eurosà 150.000 euros. La peine la plus forte est celle prévue par l’article382-2(2)duCodepénal. En cas d’application de circonstances atténuantes, la peine de réclusion de dix à quinze ans peut être remplacée par une peine de réclusion de cinq à dix ans ou même par un emprisonnement non inférieur à trois ans.

49 Le prévenu a, en connaissance de la détresse financière et de la situation précaire de travailleurs venant du Népal, profité pour se procurer une main d’œuvre bon marché et ce à d’itératives reprises. Il faisait travailler ces personnes dans des conditionsindignes, tout en violant de ce fait la législation sociale et pénale. A tout s’ajoute qu’il a eu recours à des violences pour ainsi causer de blessures graves à certaines de ses employés. Il a en outre contesté contre vents et marées l’ensemble des faits lui misàcharge, ce qui témoigne d’uneabsence d’une prise de consciencede la gravité des faitset d’un repentir dans son chef,le prévenu ayant en revanche insinuéaux victimes qu’ils auraient commis un faux témoignage en justice. Il y a cependantégalementlieu de tenir compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu et de l’ancienneté des faits, ces faits valant circonstances atténuantes. La Chambre criminelle estimepartantquePERSONNE1.)est adéquatement sanctionné par unepeine de réclusionde8ansetpar une amende de 50.000 euros. Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. La Chambre criminelle estime cependant qu’eu égardàla multiplicité des faits, ensemble l’absence de touteprise deconscience du prévenu quant à la gravité des faits, la peinede réclusionprononcée ne peut être assortie que d’un sursis simple partiel qu’il y a lieu de fixer à4ans. La Chambre criminelle prononce encore contrePERSONNE1.)sur base de l’article 10 du Code pénal la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ilest revêtu ainsi que l’interdiction pour une durée de 10 ans des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal. Au civil: 1) Partie civile dePERSONNE3.): A l’audience du30septembre 2025,MaîtreNoémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.)contre les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.),préqualifiés. Cette partie civile est annexée au présent jugement. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. PERSONNE3.)aréclaméle montant de 25.000euros à titre d'indemnisation du préjudice moral subi, le montant de 142.777euros à titre d'indemnisation du préjudice économique subi et le montant de 21.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice

50 corporelsubi, soit le montant total de 198.777eurosavecles intérêts au taux légal partir du 30 août 2021. En ordre subsidiaire, Maître Noémie SADLER a demandé la nomination d’un expert médical et d’un expert calculateur et une provision de 5.000 euros. Maître Max KREUTZ, ayant conclu à l’acquittement de ses mandants au plan pénal, a demandé à la Chambre criminelle de se déclarer incompétente pour connaîtrede la demande civile. En ordre subsidiaire, il a contesté la demande civile tant en son principe qu’en son quantum.Il a par ailleurs soutenu quelaChambre criminelle seraiten tout état de causeincompétente pour connaître du chef de la demande civile relatif au préjudice économique puisque ce volet devrait être tranché par les juridictions du travail. La Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande civile pour autant qu’elle est dirigée contrePERSONNE2.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE2.). Quantau chef dela demande ayant trait au préjudice économique, il y a lieu de relever que Maître Noémie SADLERademandéà titre de remboursement des salaires le montant de 88.777 euros, à titre d’indemnisation des heures supplémentaires non payées le montant de 40.000 euros et le montant de 14.000 euros à titre de congés non pris. La Chambre criminelle constate que le demandeur au civil ne demande paslaréparation de son préjudice matérielayantsasource dans les infractions retenues à l’encontre du prévenuPERSONNE1.)mais les salaires, les horaires de travail et les jours de congés que celui-ci aurait dû lui payer. Or, ces préjudices ne se trouvent pas en relationcausale directe avec les infractions retenues à l’encontre du prévenuPERSONNE1.)etrelèvent en outrede la compétence des juridictions de travail, de sorte que la Chambre criminelle est incompétente pour connaître du volet relatif au préjudice économique de la demande civile. La Chambre criminelle est cependant compétente pour connaîtredes autres chefs de la demande civilepour autant qu’ils sontdirigéscontrePERSONNE1.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Cesautreschefs de la demande civilesontfondésen principe. En effet, lesdommages dontPERSONNE3.)entend obtenir réparationsonten relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). La Chambre criminelle ne disposant cependant pas des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE3.)du chef des préjudicescorporel et moralqu’ila subis, il y a lieu d’ordonner une expertise en nommant un collège d’experts avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement.

51 Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE3.)l’intégralité des frais parluiexposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard dePERSONNE1.), la Chambre criminelle décide de faire droit àlademandede provisionà hauteur de5.000 euros. La Chambre criminelle condamne partantPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant de5.000 eurosà titre d’indemnité provisionnelle. 2) Partie civile dePERSONNE4.): A l’audience du 30 septembre 2025, Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE4.)contre les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés. Cette partie civile est annexée au présent jugement. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. PERSONNE4.)aréclaméle montant de22.500 eurosà titre d'indemnisation du préjudice moral subi, le montant de 86.000euros à titre d'indemnisation du préjudice économique subi, et le montant de 1.000euros à titre d'indemnisation du préjudice corporelsubi, soit un montant total de 109.500euros,sinon toute autre somme même supérieure à arbitrer par le tribunal ou à dire d’experts,avec les intérêts au taux légalà partir du 30 août 2021. Maître Max KREUTZ, ayant conclu à l’acquittement de ses mandants au plan pénal, a demandé à la Chambre criminelle de se déclarer incompétente pour connaître de la demande civile. En ordre subsidiaire, il a contesté la demande civile tant en son principe qu’en son quantum. Il a par ailleurs soutenu quelaChambre criminelle serait incompétente pour connaître du chef de la demande civile relatif au préjudice économique puisque ce volet devrait être tranché par les juridictions du travail. La Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande civile pour autant qu’elle est dirigée contrePERSONNE2.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE2.). Quant à la demande ayant trait au préjudice économique, il y a lieu de relever que Maître Noémie SADLERa demandéà titre de remboursement des salaires le montant de 58.000 euros, à titre d’indemnisation des heures supplémentaires non payées le montant de 20.000 euros et le montant de 8.000 euros à titre de congés non pris. La Chambre criminelle constate que la demanderesse au civil ne demande pasla réparation de son préjudice matérielqui trouvesonorigine dans les infractions retenues à l’encontre du prévenuPERSONNE1.)mais les salaires, les horaires de travail et les jours de congés que celui-ci aurait dû lui payer. Or, ces préjudices ne se trouvent pas en relation causale directe avec les infractions retenues à l’encontre du prévenu PERSONNE1.)etrelèventpar ailleursde la compétence exclusive des juridictions de

52 travail, de sorte que la Chambre criminelle est incompétente pour connaître du volet relatif au préjudice économique de la demande civile. La Chambre criminelle est cependant compétente pour connaîtredes autres chefs de la demande civilepour autant qu’ils sontdirigéscontrePERSONNE1.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Cesautreschefs de la demande civilesontfondésen principe. En effet, lesdommages dontPERSONNE4.)entend obtenir réparationsonten relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). La Chambre criminelle ne disposant cependant pas des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE4.)du chef des préjudicescorporel et moralqu’ellea subis, il y a lieu d’ordonner une expertise en nommant un collège d’experts avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement. 3) Partie civile dePERSONNE5.): A l’audience du 30 septembre 2025, Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE5.)contre les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés. Cette partie civile est annexée au présent jugement. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. PERSONNE5.)aréclaméle montant de 30.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral subi, le montant de 163.690 euros à titre d'indemnisation du préjudice économique subi et le montant de 42.500 eurosàtitre d'indemnisation du préjudice corporelsubi, soit un montant total de 236.190euros,avec les intérêts au taux légalà partir du 30 août 2021. En ordre subsidiaire, Maître Noémie SADLER a demandé la nomination d’un expert médical et d’un expert calculateur et une provision de 5.000 euros. Maître Max KREUTZ, ayant conclu à l’acquittement de ses mandants au plan pénal, a demandé à la Chambre criminelle de se déclarer incompétente pour connaître de la demande civile. En ordre subsidiaire, il a contesté la demande civile tant en son principe qu’en son quantum. Il a par ailleurs soutenu quelaChambre criminelle serait incompétente pour connaître du chef de la demande civile relatif au préjudice économique puisque ce volet devrait être tranché par les juridictions du travail. La Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande civile pour autant

53 qu’elle est dirigée contrePERSONNE2.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE2.). Quant à la demande ayant trait au préjudice économique, il y a lieu de relever que Maître Noémie SADLERademandéà titre de remboursement des salaires le montant de 84.690 euros, à titre d’indemnisation des heures supplémentaires non payées,le montant de 25.000 euros pour le travail presté pendant la première année, le montant de 40.000 eurosainsi quele montant de 14.000 euros à titre de congés non pris. La Chambre criminelle constate que le demandeur au civil ne demande paslaréparation de son préjudice matérieltrouvantson origine dans les infractions retenues à l’encontre du prévenuPERSONNE1.)mais les salaires, les horaires de travail et les jours de congés que celui-ci aurait dû lui payer. Or, ces préjudices ne se trouvent pas en relation causale directe avec les infractions retenues à l’encontre du prévenuPERSONNE1.)etrelèvent en outrede la compétence exclusive des juridictions de travail, de sorte que la Chambre criminelle est incompétente pour connaître du volet relatif au préjudice économique de la demande civile. La Chambre criminelle est cependant compétente pour connaîtredes autres chefs de la demande civilepour autant qu’ils sontdirigéscontrePERSONNE1.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Cesautreschefs de la demande civilesontfondésen principe. En effet, lesdommages dontPERSONNE5.)entend obtenir réparationsonten relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). La Chambre criminelle ne disposant cependant pas des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE5.)du chef des préjudicescorporel et moralqu’il a subis, il y a lieu d’ordonner une expertise en nommant un collège d’experts avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement. Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE5.)l’intégralité des frais par lui exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard dePERSONNE1.), la Chambre criminelle décide de faire droit àlademandede provisionà hauteur de 5.000 euros. La Chambre criminelle condamne partantPERSONNE1.)à payer àPERSONNE5.)le montant de 5.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle. PERSONNE5.)réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale. Vu l’expertise ordonnée, la demande en allocation d’une indemnité deprocédure est encore à réserver.

54 4) Partie civile dePERSONNE6.): A l’audience du 30 septembre 2025, Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE6.)contre les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés. Cette partie civile est annexée au présent jugement. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. PERSONNE6.)aréclaméle montant de 20.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moralsubi,le montant de114.047,81euros àtitre d'indemnisation du préjudiceéconomique subi etle montant de33.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice physique subi,soit unmontant total de 167.047,81 euros,sinon toute autre somme même supérieureàfixer par le tribunal ou toute autre somme même supérieure à dire d’experts, avec les intérêts au taux légalàpartir du 30 août 2021. En ordre subsidiaire, Maître Noémie SADLER a demandé la nomination d’un expert médical et d’un expert calculateur et une provision de 5.000 euros. Le demandeur au civila par ailleurs demandéle montant de 2.500 euros à titre de remboursement des frais d’avocats etune indemnité de2.500 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Maître Max KREUTZ, ayant conclu à l’acquittement de ses mandants au plan pénal, a demandé à la Chambre criminelle de se déclarer incompétente pour connaître de la demande civile. En ordre subsidiaire, il a contesté la demande civile tant en son principe qu’en son quantum. Il a par ailleurs soutenu quelaChambre criminelle serait incompétente pour connaître du chef de la demande civile relatif au préjudice économique puisque ce volet devrait être tranché par les juridictions du travail. La Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande civile pour autant qu’elle est dirigée contrePERSONNE2.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE2.). Quant à la demande ayant trait au préjudice économique, il y a lieu de relever que Maître Noémie SADLERademandéà titre de remboursement des salaires remboursés le montant de 73.047,81 euros, le montant de 30.000 euros à titred’indemnisation pour les heures supplémentairesnon payées et le montant de 11.000 euros à titred’indemnisation pour lescongés non pris. La Chambre criminelle constate que le demandeur au civil ne demande paslaréparation de son préjudice matérielqui trouveson origine dans les infractions retenues à l’encontre du prévenuPERSONNE1.)mais les salaires, les horaires de travail et les jours de congés que celui-ci aurait dû lui payer. Or, ces préjudices ne se trouvent pas en relation causale directe avec les infractions retenues à l’encontre du prévenuPERSONNE1.)etrelèvent en outrede la compétence exclusive des juridictions de travail, desorte que la Chambre

55 criminelle est incompétente pour connaître du volet relatif au préjudice économique de la demande civile. La Chambre criminelle est cependant compétente pour connaîtredes autres chefs de la demande civilepour autant qu’ils sontdirigéscontrePERSONNE1.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Cesautreschefs de la demande civilesontfondésen principe. En effet, lesdommages dontPERSONNE6.)entend obtenir réparationsonten relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). La Chambre criminelle ne disposant cependant pas des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE6.)du chef des préjudicescorporel et moralqu’il a subis, il y a lieu d’ordonner une expertise en nommant un collège d’experts avec la mission plus amplement spécifiée audispositif du présent jugement. Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE6.)l’intégralité des frais par lui exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard dePERSONNE1.), la Chambre criminelle décide de faire droit àlademandede provisionà hauteur de 5.000 euros. La Chambre criminelle condamne partantPERSONNE1.)à payer àPERSONNE6.)le montant de 5.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle. Quant à la demande relative au remboursementdes honoraires d’avocatMaître Noémie SADLERademandéle montant de 2.500 euros. Quant au chef de la demande civile tendant au remboursement des frais d’avocat, la jurisprudence luxembourgeoise, à laquellela Chambre criminellese rallie (Cass. 9 février 2012, n°5/12, Numéro 2881 du registre ; C. App 13 octobre 2005, n°26892 rôle, JUDOC n°99859899, C. App. 11 juillet 2001 et 30 janvier 2002, n°24442 rôle ; C. App 6 novembre 2012, n° 494/12), a admis que la circonstance que l'article 240 duNouveau Code de procédure civile (ou l’article 194, alinéa 3 duCode de procédure pénale) permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice surbase de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (JCL Proc. civ. fasc. 524, nos 6 ss.,concernant la coexistence de l'article 240 et de la demande en dommages etintérêts pour procédure abusive et vexatoire ; Georges RAVARANI, précité, La responsabilité civile des personnes privées etpubliques, 2e édition 2006, n° 1040-1042, p.801-803). (C.A., arrêt N° 44/14 du 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).

56 Il reste que la question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier « in concreto » dans le cadre de chaque affaire. (C.A., arrêt N° 44/14 du 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD). Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande deMaître Noémie SADLERtendant au remboursement des frais et honoraires exposés est recevable et fondée. Il y a lieu de rappeler en premier lieu que le ministère d’avocat n’est pas requis pour se constituer partie civile à l’audience publique afin d’obtenir réparation de ses préjudices subis. En l’espèce, il est toutefois compréhensible, eu égard à l’envergure et la complexité de l’affaire,que le demandeur au civil ait chargé un avocat de la défense de ses intérêts pour obtenir réparation de ses préjudices, la demande étant de ce fait recevable. Même si la liste des prestationseffectuées n’a pas été verséepar Maître Noémie SADLER, il est établi au vu des éléments du dossier répressif qu’elle était présente lors des auditions du demandeur au civil, qu’elle aencorerédigé une constitution de partie civile,qu’ellel’a exposéeà l’audience publique du 30 septembre 2025 et qu’elle a assisté aux six audiences devant la Chambre criminelle. Ilrésulte des pièces versées par Maître Noémie SADLER que la note d’honoraire pour les prestationsfourniess’est élevée à 2.184,02 euros et que ce montant a également été payé par le demandeur au civil. La Chambre criminelleretient dès lors que la demande est à déclarer fondée pour le montant de2.184,02euros à titre d’indemnisation des frais et honoraires d’avocat à la demanderesse au civil. Quant à l’indemnité de procédure réclamée, celle-ci estencoreà réserver. 5) Partie civile dePERSONNE7.): A l’audience du 30 septembre 2025, Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE7.)contre les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés. Cette partie civile estannexée au présent jugement. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. PERSONNE7.)aréclaméle montant de 14.000 euros à titre d'indemnisation du préjudicecorporelsubi,lemontant de56.300 euros sinonde44.173,24eurosà titre d'indemnisation du préjudice économique subi etla somme de14.000euros à titre d'indemnisation du préjudicemoral subi,sinon toute autre somme même supérieureà fixer par le tribunal ou toute autre somme même supérieure à dire d’experts, avec les intérêts au taux légal partir du 30 août 2021.

57 En ordre subsidiaire, Maître Noémie SADLER a demandé la nomination d’un expert médical et d’un expert calculateur et une provision de 5.000 euros. PERSONNE7.)aensuitedemandéle remboursement des frais d’avocatpour le montant de1.750 euros sur base de l’article 1382 du Code civilet une indemnité de procédure du même montant. Maître Max KREUTZ, ayant conclu à l’acquittement de ses mandants au plan pénal, a demandé à la Chambre criminelle de se déclarer incompétente pour connaître de la demande civile. En ordre subsidiaire, il a contesté la demande civile tant en son principe qu’en son quantum. Il a par ailleurs soutenu quelaChambre criminelle serait incompétente pour connaître du chef de la demande civile relatif au préjudice économique puisque ce volet devrait être tranché par les juridictions du travail. La Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande civile pour autant qu’elle est dirigée contrePERSONNE2.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE2.). Quant à la demande ayant trait au préjudice économique, il y a lieu de relever que Maître Noémie SADLERademandéà titre de remboursement des salaires le montant de41.300 euros,sinon de 29.173,24 euros,le montant de10.000 euros à titred’indemnisation pour lesheures supplémentaires non payées et le montant de5.000 euros à titre d’indemnisation pour lescongés non pris. La Chambre criminelle constate que le demandeur au civil ne demande paslaréparation de son préjudice matérielqui trouveson origine dans les infractions retenues à l’encontre du prévenuPERSONNE1.)mais les salaires, les horaires de travail et les jours de congés que celui-ci aurait dû lui payer. Or, ces préjudices ne se trouvent pas en relation causale directe avec les infractions retenues à l’encontre du prévenuPERSONNE1.)maiset relèventen outrede la compétence exclusive des juridictions de travail, de sorte que la Chambre criminelle est incompétente pour connaître du volet relatif au préjudice économique de la demande civile. La Chambre criminelle est cependant compétente pour connaîtredes autres chefs de la demande civilepour autant qu’ils sontdirigéscontrePERSONNE1.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Cesautreschefs de la demande civilesontfondésen principe. En effet, lesdommages dontPERSONNE7.)entend obtenir réparationsonten relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). La Chambre criminelle ne disposant cependant pas des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE7.)du chef des préjudicescorporel et moralqu’il a subis, il y a lieu d’ordonner une expertise en nommant un collège d’experts avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement.

58 Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE7.)l’intégralité des frais par lui exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard dePERSONNE1.), la Chambre criminelle décide de faire droit àlademandede provisionà hauteur de 5.000 euros. La Chambre criminelle condamne partantPERSONNE1.)à payer àPERSONNE7.)le montant de 5.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle. Maître Noémie SADLERapar ailleursdemandéle montant de1.750 euros à titre de remboursementdes honorairesd’avocat, ainsi qu’une indemnité de procédure de1.750 euros. Quant au chef de la demande civile tendant au remboursement des frais d’avocat, la jurisprudence luxembourgeoise, à laquellela Chambre criminellese rallie (Cass. 9 février 2012, n°5/12, Numéro 2881 du registre ; C. App 13 octobre 2005, n°26892 rôle, JUDOC n°99859899, C. App. 11 juillet 2001 et 30 janvier 2002, n°24442 rôle ; C. App 6 novembre 2012, n° 494/12), a admis que la circonstance que l'article 240 duNouveau Code de procédure civile (ou l’article 194, alinéa 3 duCode de procédure pénale) permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice surbase de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (JCL Proc. civ. fasc. 524, nos 6 ss.,concernant la coexistence de l'article 240 et de la demande en dommages etintérêts pour procédure abusive et vexatoire ; Georges RAVARANI, précité, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e édition 2006, n° 1040-1042, p.801-803). (C.A., arrêt N° 44/14 du 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD). Il reste que la question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier « in concreto » dans le cadre de chaque affaire. (C.A., arrêt N° 44/14 du 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD). Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande de la demanderesse tendant au remboursement des frais et honoraires exposés est recevable et fondée. Il y a lieu de rappeler en premier lieu que le ministère d’avocat n’est pas requis pour se constituer partie civile à l’audience publique afin d’obtenir réparation de ses préjudices subis. En l’espèce, il est toutefois compréhensible, eu égard à l’envergure de l’affaire et de la complexité du dossier,que le demandeur au civil ait chargé un avocat de la défense de ses intérêts pour obtenir réparation de ses préjudices, la demande étant de ce fait recevable. MêmesiMaître Noémie SADLERn’a pas versé la liste des prestations de ses services effectués dans le cadre de l’affaire,ilest établi au vu des éléments du dossier répressif qu’elle était présente lors des auditions du demandeur au civil, qu’elle a notamment rédigé une constitution de partie civile,qu’ellel’a exposéeà l’audience publique du 30 septembre 2025 et qu’elle a assisté aux six audiences devant la Chambre criminelle.

59 Il résulte des pièces versées queMaître Noémie SADLER ademandé desprovisions s’élevant au montant de 2.170 euros et que le demandeur au civillesa payées. La Chambre criminelle, ne pouvant statuer ultra petita,retient dès lors que la demande est à déclarer fondée pour le montantréclaméde1.750euros à titre d’indemnisation des frais et honoraires d’avocat à la demanderesse au civil. Quant à l’indemnité de procédure réclamée, celle-ci estencoreà réserver. 6) Partie civile dePERSONNE8.): A l’audience du 30 septembre 2025, Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE8.)contre les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés. Cette partie civile est annexée au présent jugement. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. PERSONNE8.)aréclaméle montant de 40.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral subi,le montant de108.490 euros à titre d’indemnisation du préjudice économique subi etle montant de42.500 euros à titre d’indemnisation du préjudice corporelsubi, soit un montant total de 190.990euros,sinon toute autre somme même supérieureàfixer par le tribunal ou toute autre somme même supérieure à dire d’experts avec les intérêts au taux légal partir du 30 août 2021. En ordre subsidiaire, Maître Noémie SADLER a demandé la nomination d’un expert médical et d’un expert calculateur et une provision de 5.000 euros. Maître Max KREUTZ, ayant conclu à l’acquittement de ses mandants au plan pénal, a demandé à la Chambre criminelle de se déclarer incompétente pour connaître de la demande civile. En ordre subsidiaire, il a contesté la demande civile tant en son principe qu’en son quantum. Il a par ailleurs soutenu quelaChambre criminelle serait incompétente pour connaître du chef de la demande civile relatif au préjudice économique puisque ce volet devrait être tranché par les juridictions du travail. La Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande civile pour autant qu’elle est dirigée contrePERSONNE2.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE2.). Quant à la demande ayant trait au préjudice économique, il y a lieu de relever que Maître Noémie SADLERademandéà titre de remboursement des salaires le montant de70.000 euros, le montant de11.490 euros à titrede remboursementde l’argent prélevé par le défendeur au civil, le montant de 20.000 euros à titred’indemnisation pour lesheures supplémentaires non payées et le montant de7.000 euros à titred’indemnisation pour lescongés non pris.

60 La Chambre criminelle constate que le demandeur au civil ne demande paslaréparation de son préjudice matériel trouvant son origine dans les infractions retenues à l’encontre du prévenuPERSONNE1.)mais les salaires, les horaires de travail et les jours de congés que celui-ci aurait dû lui payerpour ce qui concerne les chefs ayant trait au remboursement des salaires, au paiement des heures supplémentaires et le montant pour les congés non pris.Or, ces préjudices ne se trouvent pas en relation causale directe avec les infractions retenues à l’encontre du prévenuPERSONNE1.)etrelèventen outrede la compétence exclusive des juridictions de travail, de sorte que la Chambre criminelle est incompétente pour connaître du volet relatif au préjudice économique de la demande civile. Quant au chef relatif au paiement du montant de 11.490 euros prélevé par PERSONNE1.),il y a lieu de déduire des explications fournies parMaître Noémie SADLERqu’elle visele montant quePERSONNE1.)a prélevé sur le compte bancaire du demandeur au civil à l’insu de celui-ci. Or, la Chambre criminelle est incompétente pour connaître de ce chef de la demande dans la mesure où ce fait n’est paspénalementreproché au prévenu. La Chambre criminelle est cependant compétente pour connaîtredes autres chefs de la demande civilepour autant qu’ils sontdirigéscontrePERSONNE1.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Cesautreschefs de la demande civilesontfondésen principe. En effet, lesdommages dontPERSONNE8.)entend obtenir réparationsonten relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). La Chambre criminelle ne disposant cependant pas des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE8.)du chef des préjudicescorporel et moralqu’il a subis, il y a lieu d’ordonner une expertise en nommant un collège d’experts avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement. Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE8.)l’intégralité des frais par lui exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard dePERSONNE1.), la Chambre criminelle décide de faire droit àlademandede provisionà hauteur de 5.000 euros. La Chambre criminelle condamne partantPERSONNE1.)à payer àPERSONNE8.)le montant de 5.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.

61 PAR CES MOTIFS LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,statuantcontradictoirement,le mandataire des parties civiles entendu en ses conclusions,lereprésentantdu Ministère Public entendu en son réquisitoire,les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)etleur mandataire entenduen leurs explications et moyens de défense,tant au pénal qu’au civil,lesprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ayant eu la parole en dernier, statuant au pénal: ditque l’ensemble des infractions reprochées aux prévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.)n’est pas prescrit; se déclarecompétente pour connaître des délits libellés à charge dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.), PERSONNE1.): ditque les faits libellées sub II. dans l’ordonnance de renvoi se trouvent absorbés par les infractions de traite des êtres humains retenues sub I.1.et qu’il n’y a de ce fait pas lieu à condamnation séparéepour cesfaits; condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge, qui se trouvent pour partieen concours idéalet pour partie en concours réel, par application de circonstances atténuantes, à une peine de réclusion dehuit(8) anset à une amende de cinquante mille(50.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à4.162,68euros ; (dont 3.720,60 euros pour les rapports d’expertises et324,56 euros pour la taxe à expert); fixeladurée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àcinq cents (500)jours ; ditqu’il serasursisà l’exécution dequatre(4) ansde cette peine de réclusion; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 duCodepénal; prononcecontrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu; prononcecontrePERSONNE1.)l’interdiction pour une durée de dix (10) ans, des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, àsavoir :

62 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d’élection et d’éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5.de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe, et; 6. de port et de détention d’armes; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement; PERSONNE2.): acquittePERSONNE2.)du chefdes infractionsnon établiesà sa charge, renvoiePERSONNE2.)des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ; laisseles frais de la poursuite pénale dePERSONNE2.)à charge de l’Etat. statuant au civil: 1) Partie civile dePERSONNE3.): donne acteàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile ; se déclareincompétentepour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE2.); se déclareincompétentepour connaître du chef de préjudice économique de la demande civile; se déclare compétentepour connaîtredes autres chefs de la demande civile pour autant qu’ils sont dirigés contrePERSONNE1.); déclarela demande recevable en la forme ; avant tout autre progrès en cause, nommeexpert-médical lemédecin généralisteProf.Dr. med. Hans-Jürgen Reimann, demeurant àD-65199 Wiesbaden,Helmholtzstraße 53,le médecin spécialiste ORL Dr. Jean Marie Theisen demeurant à L-4131Esch-sur-Alzette, 14-16, Avenue de la Gare,et expert-calculateur, MaîtreLuc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages corporeletmoralaccrusau demandeurau civilPERSONNE3.), en tenant compte des prestations ainsi que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ;

63 ditque dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ; ditqu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif ; ditla demande de paiement d’une provision fondée; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)à titre de provision la somme de cinqmille (5.000) euros ; réserveles frais delademande civile ; 2) Partie civile dePERSONNE4.): donne acteàPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile ; se déclareincompétentepour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE2.); se déclareincompétentepour connaître du chef de préjudice économique de la demande civile; se déclare compétentepour connaîtredes autres chefs de la demande civile pour autant qu’ils sont dirigés contrePERSONNE1.); déclarela demande recevable en la forme ; avant tout autre progrès en cause, nommeexpert-médical le médecinpsychiatreDr. Marc GLEIS, demeurant à L-5832 Fentange, 31, Op der Hobuch,et expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages moral et corporel accrus à la demanderesse au civilPERSONNE4.), en tenant compte des prestations ainsi que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ; ditque dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ; ditqu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif ;

64 réserve les frais delademande civile ; 3) Partie civile dePERSONNE5.): donne acteàPERSONNE5.)de sa constitution de partie civile ; se déclareincompétentepour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE2.); se déclareincompétentepour connaître du chef de préjudice économique de la demande civile; se déclare compétentepourconnaîtredes autres chefs de la demande civile pour autant qu’ils sont dirigés contrePERSONNE1.); déclarela demande recevable en la forme ; avant tout autre progrès en cause, nommeexpert-médical le médecin généralisteProf. Dr. med. Hans-Jürgen Reimann, demeurant à D-65199 Wiesbaden, Helmholtzstraße 53, le médecinspécialisteORLDr. Jean Marie Theisen demeurant à L-4131 Esch-sur-Alzette, 14-16, Avenue de la Gare,et expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages moral et corporel accrusau demandeurau civilPERSONNE5.), en tenant compte des prestations ainsi que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ; ditque dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ; ditqu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif ; ditla demande de paiement d’une provision fondée ; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE5.)à titre de provision la somme de cinq mille (5.000) euros ; réservela demande dePERSONNE5.)en obtention d’une indemnité de procédure ; réserveles frais delademande civile ;

65 4) Partie civile dePERSONNE6.): donne acteàPERSONNE6.)de sa constitution de partie civile ; se déclareincompétentepour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE2.); se déclareincompétentepour connaître du chef de préjudice économique de la demande civile; se déclare compétentepourconnaîtredes autres chefs de la demande civile pour autant qu’ils sont dirigés contrePERSONNE1.); déclarela demande recevable en la forme ; avant tout autre progrès en cause, nommeexpert-médical le médecin généralisteProf. Dr. med. Hans-Jürgen Reimann, demeurant à D-65199 Wiesbaden, Helmholtzstraße 53,le médecin dentiste Dr. Nilles Paul demeurant L-4081 Esch-sur-Alzette, 1, Rue Dicks,et expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages moral et corporel accrusau demandeurau civilPERSONNE6.), en tenant compte des prestations ainsi que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ; ditque dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ; ditqu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif ; ditla demande de paiement d’une provision fondée ; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE6.)à titre de provision la somme de cinq mille (5.000) euros ; ditlechefde la demande relatif auremboursement deshonorairesd’avocatfondé ; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE6.)à titre deremboursement des honorairesd’avocatla somme de deux millecent quatre-vingt-quatrevirgule zéro deux (2.184,02) euros ; réservela demande dePERSONNE6.)en obtention d’une indemnité de procédure ;

66 réserveles frais delademande civile ; 5) Partie civile dePERSONNE7.): donne acteàPERSONNE7.)de sa constitution de partie civile ; se déclareincompétentepour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE2.); se déclareincompétentepour connaître du chef de préjudice économique de la demande civile; se déclare compétentepourconnaîtredes autres chefs de la demande civile pour autant qu’ils sont dirigés contrePERSONNE1.); déclarela demande recevable en la forme ; avant tout autre progrès encause, nommeexpert-médical le médecin généralisteProf. Dr. med. Hans-Jürgen Reimann, demeurant à D-65199 Wiesbaden, Helmholtzstraße 53, et expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages matériel, moral et corporel accrusau demandeurau civilPERSONNE7.), entenant compte des prestations ainsi que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ; ditque dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ; ditqu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif ; ditla demande de paiement d’une provision fondée ; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE7.)à titre de provision la somme de cinq mille (5.000) euros ; ditlechef dela demande relatif auremboursement deshonorairesd’avocatfondé ; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE7.)à titre deremboursement des honorairesd’avocatla somme de mille sept cent cinquante (1.750) euros ; réservela demande dePERSONNE7.)en obtention d’une indemnité de procédure;

67 réserveles frais delademande civile ; 6) Partie civile dePERSONNE8.): donne acteàPERSONNE8.)de sa constitution de partie civile ; se déclareincompétentepour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE2.); se déclareincompétentepour connaître du chef de préjudice économique de la demande civile; se déclareincompétentepour connaître du chef de la demande relatif au remboursement de l’argent prélevé parPERSONNE1.); se déclare compétentepourconnaîtredes autres chefs de la demande civile pour autant qu’ils sont dirigés contrePERSONNE1.); déclarela demande recevable en la forme ; avant tout autre progrès en cause, nommeexpert-médical le médecin généralisteProf. Dr. med. Hans-JürgenReimann, demeurant à D-65199 Wiesbaden, Helmholtzstraße 53, le médecin spécialisteenORL Dr. Jean Marie Theisen demeurant à L-4131 Esch-sur-Alzette, 14-16, Avenue de la Gare,et expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages matériel, moral et corporel accrus à la demanderesse au civilPERSONNE8.), entenant compte des prestations ainsi que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ; ditque dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ; ditqu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif ; ditla demande de paiement d’une provision fondée ; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE8.)à titre de provision la somme de cinq mille (5.000) euros ; réservela demande dePERSONNE8.)en obtention d’une indemnité de procédure ;

68 réserveles frais delademande civile. Par application desarticles7, 8,10,11,12,62,65, 66,73,74,78, 79, 381-1 et 381-2 duCodepénal,desarticlesL. 212-2, L. 212-3, L.212-4,L.212-10, L. 222-1etL. 222- 10du Code du travail, etdes articles1,2, 3,155,179, 182, 183-1, 184,185, 189, 190, 190-1,191,194, 195,195-1,196, 626, 627, 628, 628-1 et 628-2duCodede procédure pénalequi furent désignés à l’audience par levice-présidentMarc THILL. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Steve VALMORBIDA, vice- président,délégué à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle annexée au présent jugementet Lisa WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président Marc THILLen audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence dePaul MINDEN, premier substitutdu Procureur d’Etatet de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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