Tribunal d’arrondissement, 13 novembre 2025
Jugt n°3039/2025 not.28593/25/CC 2x IC(s) désistement Appel dePolice Audience publique du 13 novembre 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre…
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Jugt n°3039/2025 not.28593/25/CC 2x IC(s) désistement Appel dePolice Audience publique du 13 novembre 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à(…), demeurant à L-ADRESSE1.); -prévenu- FAITS: Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérantsd’un jugementrendupar le Tribunal de police de et àLuxembourgle2 juin 2025sous le numéro351/25, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «Vu le procès-verbal n°7012/25 dressé le 12 janvier 2025 par la Police grand-ducale (Service régional de police de la route Centre-est G-SRPR); Vu la citation à prévenu du 21 février 2025 régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public a libellé à charge dePERSONNE1.)l’infraction suivante: «Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
2 Le 11/01/2025, vers 23:55 heures, àADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,37 mg par litre d’air expiré». Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 11 janvier 2025, lesagents verbalisant effectuaient un contrôle de la circulation dans laADRESSE3.)àADRESSE4.). Vers 23.50 heures, ils remarquaient l’approche du véhicule portant la plaque d’immatriculation NUMERO1.)et conduit parPERSONNE1.). Il fut alors procédé auprès de ce dernier à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest de marque SOCIETE3.)6510, ayant révélé, à 23.55 heures, un résultat de 0,35milligramme d’alcool par litre d’air expiré ainsi qu’au moyen d’un éthylomètre de marqueSOCIETE3.)Alcotest 9510 LU, dûment homologué et contrôlé, qui a révélé quePERSONNE1.)présentait, à 00.01heure, un taux de 0,37 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, ledit chauffeur ayant renoncé («verzichtet») à une contre- expertise moyennant analyse sanguine. Lors de son interrogatoire,PERSONNE1.)a déclaré avoir «bu un quart de rosé et deux cynar soda entre 20:30 heures et 23:00 heures» mais ne pas avoir ressenti l’effet de l’alcool en prenant le volant de sa voiture. De plus, il a ajouté ce qui suit: «(…) Je vous laisse une copie d’ordonnance médicale. Je suis asthmatique et je dois inhaler mon inhalateur de temps en temps. Je tiens à préciser que j’étais en route sur l’autorouteADRESSE5.)en direction deADRESSE6.). J’ai pris ensuite la sortieADRESSE4.)car j’avais du mal à respirer. Je me suis arrêté sur le parking près du rond-point àADRESSE4.)et j’ai dû inhaler mon inhalateur trois fois. Ensuite, je me suis arrêté à la garage «(…)» àADRESSE4.), non loin du contrôle, et j’ai dû encore inhaler mon inhalateur trois fois. Après le premier test d’alcool, avant de faire le deuxième test, j’ai dû encore inhaler mon inhalateur trois fois. Cela explique mon résultat élevé. J’ai contacté mon médecin qui m’a confirmé que l’inhalateur peut temporairement faire augmenter le résultat du test d’alcool. Mon médecin a indiqué qu’il fallait attendre au moins 20minutes après l’utilisation de l’inhalateur avant de passer un test d’alcool». A l’audience publique du 28 avril 2025 et pour des raisons demeurant inconnues,PERSONNE1.)s’est fait représenter par Maître Marc PETIT qui a affirmé n’avoir reçu mandat que la veille de l’audience. Ce dernier a conclu principalement à l’acquittement de son mandant, et ce, du moins, pour cause de doute. Ainsi, il soutient que -avant qu’il n’ait été procédé au contrôle du taux d’alcoolémie auprès dePERSONNE1.), celui-ci aurait pris plusieurs bouffées du spraySOCIETE1.), -ce spray contiendrait de l’alcool et fausserait partant le mesurage du taux d’alcoolémie, -sonclient aurait informé les agents verbalisant du fait qu’il avait inhalé ce médicament, -ainsi, lesdits agents auraient dû attendre l’écoulement d’un certain temps avant de procéder au contrôle du taux d’alcoolémie.
3 A l’appui de ses dires, le mandataire du prévenu a versé seulement à l’audience et sans communication préalable au représentant du Ministère Public, les pièces suivantes: -Une page dactylographiée qui est intitulée «Asthma-Spray: Vorsicht, Polizeikontrolle!-SOCIETE2.) online». Le Tribunal retient que * la page ainsi versée ne constitue pas, du moins au sens typographique, un article de presse, * la présentation de cette pièce ne lui permet pas de vérifier si les deux paragraphes y figurant ont effectivement été publiés sur le site internet du journalSOCIETE2.), * même la date de la publication de ce prétendu article n’a pas été indiquée, * ladite page ne contient pas non plus de référence permettant de retrouver ledit article sur internet, * il ne lui est donc pas possible de prendre connaissance de l’entièreté dudit article. Compte tenu de ces considérations, il y a lieu de ne pas prendre en considération ladite pièce. -Un article figurant aux archives du journal «Le Quotidien» et intitulé «Ivresse au volant: acquitté grâce à sa pompe d’asthme». Ledit article fait état d’une décision prise par une juge de la «Cour supérieure» (belge?) qui a confirmé le jugement rendu en première instance ayant acquitté un prévenu «accusé de conduite avec les facultés affaiblies et d’avoir eu une alcoolémie supérieure à ,08, parce que le test de l’ivressomètre n’était pas fiable». (sic) Dans ledit article, il est indiqué ce qui suit: * «Or, selon la preuve soumise par la défense, leSOCIETE1.)contient de l’alcool et dans ces circonstances, l’opérateur de l’éthylomètre doit attendre 15 minutes avant le test. Les policiers ignorant que l’accusé avait pris duSOCIETE1.)parce qu’ils ne le surveillaient pas, ils ne pouvaient donc pas appliquer la directive», «(…) le juge retient que le médicament contient de l’alcool et que l’Ecole nationale de police recommande un délai d’attente, sans lequel on peut mettre en doute la fiabilité des résultats». Force est de constater que ledit article de presse ne contient aucune référence précise ni à la décision rendue en première instance, ni à celle rendue en appel. Le Tribunal se trouve donc dans l’impossibilité de prendre connaissance du contenu intégral desdits décisions judiciaires qui, de toute façon, n’auraient pas été soumises à un débat contradictoire. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que l’analyse effectuée et les conclusions tirées d’une décision judiciaire par un journaliste ne sont pas nécessairement les mêmes que celles faites par un juriste qui tient compte des prémisses et contexte ayant amené une juridiction à statuer d’une telle manière plutôt que d’une autre. Au vu de ces considérations, le Tribunal fait également abstraction de cette seconde pièce.
4 La seule pièce susceptible d’être pertinente dans le cadre de la présente instance est le certificat médical établi le 16 janvier 2025 et annexé au procès-verbal dressé en cause. Aux termes de ce certificat, le docteurPERSONNE2.), spécialisée en «médecine générale (et) DIU de Santé de l’enfant», a attesté ce qui suit: «(…) MrPERSONNE3.)(…) nécessite un traitement par bronchodilatateurs de courte durée d’action par inhalateur typeSOCIETE1.)en cas de difficultés respiratoires, étant donné qu’il souffre d’asthme». Or, force est de constater que, lors de son interrogatoire, le prévenu a affirmé que son médecin lui aurait indiqué «que l’inhalateurpeuttemporairement faire augmenter le résultat du test d’alcool» et «qu’il fallait attendre au moins 20 minutes après l’utilisation de l’inhalateur avant de passer un test d’alcool» mais qu’il n’a pas versé de certificat médical confirmant ces prétendus dires ni même, du moins, la notice accompagnant le médicament précité. La proposition faite par le mandataire du prévenu de procéder, lors d’une audience du Tribunal, à des tests d’alcoolémie aussi bien avant qu’après inhalation du spraySOCIETE1.)n’est pas pertinente en l’absence de toute pièce médicale objective, étant d’ailleurs précisé que les modalités pratiques de l’exécution de ces tests voire de leur contrôle n’ont pas été spécifiées par ledit avocat. Les affirmations concernant le prétendu effet du médicamentSOCIETE1.)sur le taux d’alcoolémie mesuré restent donc à l’état de pures allégations. En tout état de cause, il ne faut pas perdre de vue que c’est seulement pour la première fois à l’audience que le prévenu a fait soulever qu’ilaurait concrètement averti l’un des agents verbalisant du fait qu’il aurait fait plusieurs inhalations avant le premier test d’alcoolémie et d’autres, en surplus, avant le second test. Abstraction faite de ce que le prévenu n’a pas fait état de cette prétendue information lors de son interrogatoire, il y a lieu de constater que les agents verbalisant n’ont mentionné nulle part dans leur procès-verbal quePERSONNE1.)leur aurait fait part d’une quelconque inhalation effectuée avant les contrôles du taux d’alcoolémie réalisés en cause. Le cas échéant, et conformément aux instructions figurant au verso de la citation à prévenu, PERSONNE1.)aurait pu faire procéder à l’audition desdits agents verbalisant à la barre du Tribunal afin d’établir ses dires qui, à l’heure actuelle, restent donc également à l’état de pures allégations. Or, il est de principe que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditionslégales et réglementaires de nomination et d’assermentation. De plus, les contrôles du taux d’alcoolémie ont été effectués au moyen d’appareils dûment étalonnés et contrôlés. Conformément à ce qui a été dit ci-dessus,PERSONNE1.)n’a pas prouvé qu’il avait informé les agents verbalisant du fait qu’il avait fait des inhalations avec le spray précité ni, surtout, que ces inhalations auraient pu avoir une influence sur le taux d’alcoolémie mesuré. Le prévenu reste d’ailleurs encore en défaut d’établir qu’au Grand-Duché deLuxembourg, les agents de police se verraient également «recommande(r) un délai d’attente, sans lequel on peut mettre en
5 doute la fiabilité des résultats», et ce à l’instar de «l’Ecole nationale de police», étant rappelé que le prétendu article de presse précité ne parle d’ailleurs que de recommandations dans ce contexte. Dans ce même ordre d’idées, il n’est pas compréhensible pour quelle raisonPERSONNE1.), ayant été conscient du fait qu’il avait consommé de l’alcool et inhalé de laSOCIETE1.), a décidé de continuer sa route voire n’a, du moins, pas insisté à ce qu’une prise de sang aux fins d’analyse toxicologique soit effectuée. Il n’est donc pas à exclure, du moins a priori, que les affirmations présentées pour compte du prévenu ont pour seul but de faire échapper celui-ci à toute condamnation pour conduite sous influence d’alcool, la consommation de boissons alcooliques elle-même n’ayant d’ailleurs pas été contestée. Il résulte de toutes les considérations et développements exposés ci-dessus quePERSONNE1.)n’a apporté aucun élément de preuve pertinent permettant de mettre en doute la fiabilité des valeurs mesurées lors des contrôles du taux d’alcoolémie effectués en cause et que, partant, le Ministère Public a rapporté à suffisance de droit la preuve de laculpabilité du prévenu. Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience,PERSONNE1.)est convaincu de l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir: Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 11 janvier 2025, vers 23.55 heures, àADRESSE2.), avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’airexpiré, en l’espèce de 0,37mg par litre d’air expiré. En ce qui concerne la peine applicable, il convient de rappeler que l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-EUR à 500.-EUR le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré. Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris l’antécédent judiciaire spécifique figurant sur son casier judiciaire, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à une amende de500.-EUR et deprononcer encore à son égard une interdiction de3moisdu droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955. Compte tenu de cequePERSONNE1.)n’a pas été, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution del’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, condamnePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à1 (une) amende de 500.-EUR (cinq cents euros);
6 fixela durée de lacontrainte par corpsen cas de non-paiement de l’amende à5 (cinq)jours; prononceencore contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction ainsi établie à sa charge pour la durée de3 (trois)moisl’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; ditqu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci- devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques; condamnePERSONNE1.)auxfraisde sa poursuite pénale,liquidés à 08,00.-EUR (huit euros). Le tout par application des articles 1 et 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146,152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.» Par déclarationau greffe de la Justice de Paix de Luxembourgdu7 juillet 2025,Maître Marc PETIT, avocatà la Cour,demeurant à Luxembourg,interjeta appelau nom et pour le comptedePERSONNE1.)contrele jugementnuméro351/25du2 juin 2025précité. Par déclarationaugreffe de la Justice de Paix de Luxembourgdu7 juillet 2025, le Ministère Public interjeta appel contrelejugement précité. Par citation du11 août 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requisPERSONNE1.)à comparaître à l'audience publique du22 septembre 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cette date,l’affairefut remise contradictoirementpour être utilement retenue à l’audience publique du 13 octobre 2025. A cette audience, le mandataire dePERSONNE1.)déclara vouloir se désister de l’appel interjeté contrele jugementnuméro351/25du2 juin 2025rendu par le Tribunal de police de Luxembourg. La représentante du Ministère Public, Aïcha PEREIRA, substitut du Procureur d’Etat, fut entendue enses conclusions. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
7 JUGEMENTqui suit: Vule jugementnuméro351/25renduepar le Tribunal de police de Luxembourg en date du2 juin 2025. Vu l’appel interjeté parPERSONNE1.)en date du7 juillet 2025contreledit jugement. L’appel est recevablepour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi. Vu la citation du11 août 2025régulièrement notifiée au prévenu. A l’audience du13 octobre 2025, le mandataire dePERSONNE1.)se désista de l’appel interjeté par celui-ci en date du7 juillet 2025. Il échet de lui en donner acte. Lareprésentantedu Ministère Publicne s’est pas opposée à ce désistement. LedésistementdePERSONNE1.)est régulier et valable, de sorte qu'il est à décréter. PAR CES MOTIFS : la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonpremier juge-président, siégeanten instance d'appel en matière de police,statuant contradictoirement, lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, le mandataire du prévenuPERSONNE1.)entendu en sesconclusions, donne acteàPERSONNE1.)de son désistement d’appel contrele jugementnuméro 351/25renduepar le Tribunal de police de Luxembourg en date du2 juin 2025, décrètece désistement, condamnel'appelant aux frais de l'instance d'appel, ces frais liquidés à8,52 euros. Par application des articles cités par lepremier juge-présidenten y ajoutant les articles 172, 173, 174, 182, 184, 190, 190-1,194,195, 196, 209, 210, 211 duCode de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence dePaul MINDEN, premier substitutdu Procureur d’Etat, etde Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
8 En appel-Contradictoire ou réputé contradictoire En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront, s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.
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