Tribunal d’arrondissement, 13 novembre 2025
Jugt n°3041/2025 Not.:3094/24/CC Acquitt. JUGEMENT SUR OPPOSITION Audience publique du13novembre2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àL-ADRESSE2.);…
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Jugt n°3041/2025 Not.:3094/24/CC Acquitt. JUGEMENT SUR OPPOSITION Audience publique du13novembre2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àL-ADRESSE2.); -prévenue- FAITS : LaprévenuePERSONNE1.)a été condamnéeparordonnance pénale numéro1054/24 du9 octobre 2024,rendueà son encontre par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissementde età Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont conçus comme suit: « Nous, Patrick KONSBRUCK, vice-président, comme juge unique siégeant en chambre du conseil assisté de Nathalie DEUTSCH, greffière assumée, le 09/10/2024 Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg
2 Condamne :PERSONNE1.) duchef de l'infraction établie à sa charge aux peines suivantes : amende de 500 euros interdiction de conduire de 12 mois assortie du sursis intégral la durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l'amende est fixée à 5 jours, et auxfrais de justice liquidés à 8 euros, augmentés des frais de notification de la présente décision ; par application : de l’article 13 de la loi du 14 février 1955 ; des articles 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal ; des articles 179, 394, 397, 398, 399, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.» Par courrier entré auParquetde Luxembourg le17 octobre 2024,laprévenue PERSONNE1.), arelevéopposition contrel’ordonnance pénale numéro1054/24du9 octobre 2024, lui notifiée le10 octobre 2024. Par citation du9 septembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenuePERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du13octobre 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur l’opposition interjetée parelle. A l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata l’identité de laprévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Laprévenuerenonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 duCodede procédure pénale et fut ensuite entendue en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Aïcha PEREIRA, substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire. Laprévenueeut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé a été fixé, le
3 JUGEMENT qui suit: Il y a d’emblée lieu de procéder à la rectification d’une erreurmatérielle contenue dans la citation à prévenu, en ce sens que le numéro de l’ordonnance pénalecontre laquelle opposition a été relevéeest le1054/25et non pasle154/25. Vu l’ordonnance pénale numéro1054/24rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en datedu9 octobre 2024. Par courrier entré au Ministère Public le17 octobre 2024,PERSONNE1.)arelevé opposition contre la prédite ordonnance pénalelui notifiée le10 octobre 2024. L’opposition est recevable pour avoir été effectuée dans les forme et délai prévus par la loi. Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 duCodede procédure pénale, la condamnation prononcée à l’égard dePERSONNE1.)est à considérer comme non avenue et il y a partant lieu destatuer à nouveauquant au bien-fondé de la prévention lui reprochée par le Parquet. Vu la citation à prévenu du9 septembre 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro1256/2023du7 décembre2023, dressé par la Police Grand- ducale,Région Sud-Ouest,Commissariat Porte du Sud (C2R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 8 septembre 2023, à 11.01 heures, àADRESSE3.),en tant queconductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique,mis en circulation sur la voie publique un véhicule sans que celui-ci ne soit couvert par un contrat d’assurance valable. Al’appui de son opposition ainsi qu’àl’audience publique du Tribunal, laprévenuea contesté l’infraction libellée à son encontre.Elle a exposé que son véhicule de marque ENSEIGNE1.), de modèleENSEIGNE2.)(n°NUMERO1.)), immatriculé en France sous le n°NUMERO2.), était assuré et couvert auprès de l’assuranceSOCIETE1.) jusqu’au 1 er octobre 2023 inclus. Elle aurait ensuite souscrit à une assurance chez SOCIETE2.)à compter du 1 er octobre 2023. La prévenue a encore exposé avoir déménagé au Luxembourg le 17 juillet 2023 et avoir commandé les plaques d’immatriculation luxembourgeoisesNUMERO3.)dès le 19 juillet 2023. Elle a expliqué avoir apposé les plaques d’immatriculation luxembourgeoises trop tôt, croyant que son véhicule serait toujours couvert par son assurance française. À l’appui de son opposition, la prévenue a versé un relevé d’informations de son assureur françaisSOCIETE3.)duquel il résulte qu’elle disposait, auprès de cette compagnie d’assurances, d’une couverture d’assurance jusqu’au 1 er octobre 2023 pour le véhicule de marqueENSEIGNE1.), de modèleENSEIGNE2.), immatriculé
4 NUMERO2.), avec première mise en circulation le 10 juin 2018. À l’appui de son opposition, la prévenue a encore versé sa carte internationale d’assurance automobile de la compagnie d’assurancesSOCIETE2.)de laquelle il résulte que le véhicule de marque ENSEIGNE1.), de modèleENSEIGNE2.), immatriculéNUMERO3.), disposait d’une couverture d’assurance à partir du 1 er octobre 2023. Il résulte des documents qui précèdent que le véhicule en question disposait sans interruption d’une couverture d’assurance. Avec l’accord du Ministère publicrecueilli à l’audience publique du 13 octobre 2025, la prévenue a encore fait parvenir au Tribunal, en cours de délibéré, des pièces supplémentaires, à savoirson ancien certificat d’immatriculation en France ainsi que sa carte grise luxembourgeoise, les deux pour le véhicule de marqueENSEIGNE1.) ENSEIGNE2.)ENSEIGNE3.), avec première mise en circulation le 10 juin 2018, n° de châssisNUMERO1.). Par conséquent, les deux couvertures d’assurances successives couvrent le même véhicule. Contrairement à ce qu’a fait valoir le représentant du Ministère public, il ne résulte d’ailleurs d’aucun élément du dossier répressif que l’assurance française n’était pas valable du faitde l’apposition précoce des plaques d’immatriculation luxembourgeoise. Il y a lieu de rappeler à cet égard que la charge de la preuve incombe entièrement à la partie poursuivante. Le Ministère Public doit établir que le prévenu est coupable d’avoir commis le fait duquel il est accusé. L’étendue de la charge de la preuve porteà la fois sur l’existence des éléments constitutifs de l’infraction et l’absence d’éléments susceptibles de la faire disparaître (PERSONNE2.)etPERSONNE3.), Droit pénal général luxembourgeois, p.170). Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, on ne saurait se contenter de probabilités ou de simples possibilités. Il faut des certitudes et le plus petit doute doit profiter au prévenu. La prévenue est partant àacquitterde la prévention de défaut d’assurance. PARCES MOTIFS la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonpremier juge-président,statuant contradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,laprévenuePERSONNE1.)entendueenses explications et moyens de défense, etlaprévenueayant eu la parole en dernier, ditque l’opposition formée parPERSONNE1.)est recevable;
5 déclarenon avenue la condamnation prononcée à son encontre par ordonnance pénale numéro1054/24du9 octobre 2024; statuant à nouveau: acquittelaprévenuePERSONNE1.)de l’infraction non établie à sa charge, renvoiePERSONNE1.)des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ; laisseles frais de la poursuite pénale dePERSONNE1.)à charge de l’Etat. Par application des articles3-6,179, 182, 184,185,187, 188,189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par le premier juge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Paul MINDEN, premier substitutdu Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptibled’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté par les parties par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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