Tribunal d’arrondissement, 13 novembre 2025

Jugt n°3042/2025 Not.:11202/25/CC&33961/24/CC IC 2x(tp) 1xConfisc. Audience publique du13 novembre 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)ADRESSE1.)(Guatemala), demeurant…

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Jugt n°3042/2025 Not.:11202/25/CC&33961/24/CC IC 2x(tp) 1xConfisc. Audience publique du13 novembre 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)ADRESSE1.)(Guatemala), demeurant àL-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citationsdu9 septembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisleprévenu de comparaître à l'audience publique du13octobre 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: Not.11202/25/CC:circulation–refus de se prêter à une prise de sang,refus de se prêter à un examen de l’air expiré,contravention; Not.33961/24/CC: circulation–ivresse (1,10mg/l),contravention. A l'appel descausesà cette audience, le premier juge-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance desactesquiontsaisisle Tribunal et l’informa de ses droitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. MaîtreNoémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, souleva un moyen de nullitéin limine litis.(Not.33961/24/CC)

2 La représentante du Ministère Public, Aïcha PEREIRA, substitut du Procureur d’Etat, prit position quant au moyen soulevé. Le Tribunal décida de joindre le moyen soulevé au fond. LeprévenuPERSONNE1.)déclara vouloir comparaître volontairement pour l’infractionsuivante : Notice11202/25/CC: circulation–signes manifestes d’ivresse, sinon signes manifestes d’influence d’alcool. Il échet de lui en donner acte. Le Tribunal est partantrégulièrement saisi de cesinfractionspar cette comparution volontaire. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. La représentante du Ministère Public, Aïcha PEREIRA, substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire. Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,développa ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu lescitationsà prévenudu9 septembre 2025, régulièrement notifiéesà PERSONNE1.). Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le MinistèrePublic sous les notices11202/25/CCet33961/24/CC. Not.11202/25/CC Vu le procès-verbal numéro30727/2025du8 mars 2025,dressé par la Police Grand- Ducale,Région Sud-Ouest,Commissariat Dudelange (C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 8 mars 2025 entre 1.45 et 2.00 heures à L-ADRESSE3.),comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,refusé de se prêter à un examen del’air expiré, refusé de se prêter à une prise de sang, d’avoir circulé en présentantprincipalementdes signes manifestes d’ivresse,

3 sinon subsidiairement des signes manifestes d’influence d’alcool,ainsi que d’avoir transgresséunedisposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. A l’audience du13 octobre 2025, le prévenuPERSONNE1.)n’a pas autrement contesté les infractionsluireprochées. En l’espèce,il résulte du procès-verbal n° 30727/2025 du 8 mars 2025 du Commissariat Dudelange (C3R) qu’un appelant(PERSONNE2.))a signalé un conducteur ivre dans la ADRESSE4.)à(…). Sur place, la police a trouvéPERSONNE1.), somnolant sur le siège conducteur de son véhicule de marque Audi, au milieu de la voie publique, le moteur et les feux de détresse allumés. Il résulte du même procès-verbal que le prévenu, en descendant du véhicule, avait du mal à se tenir debout et titubait, etqu’il sentait fortement l’alcool. Un examen sommaire de l’haleine a donné un résultat de 1,74 mg par litre d’expiré, mais le prévenu a par la suite refusé de se prêter à l’examen de l’air expiré par éthylomètre. Malgré le fait d’avoir été rendu attentif aux conséquences d’un tel refus, le prévenu a persisté dans son refus. Lors de son audition policière, le témoinPERSONNE2.)a déclaré que le prévenu était initialementgaré sur le côtédans l’ADRESSE5.)avec les feux de détresse allumés, avant de s’engager brusquement devant lui. Après quelques mètres,le prévenu seserait arrêtéau milieu de la voie publique pendant 2 à 3 minutes, pour ensuite reprendre la route en touchant à plusieurs reprises presque les voitures garées au bord de la routeet en empiétant sur le trottoir dans laADRESSE6.). Il aurait ignoré le signal «Stop» avant de s’engager dans la routeALIAS1.). Dans laADRESSE4.), il se serait finalement arrêté à moitiésur la voie decirculationet à moitié sur la bande de stationnement, aurait quitté son véhicule en titubant pour uriner,en ayantclairement du mal à se tenir debout. Après qu’il serait à nouveau monté à bord de son véhicule, la police serait arrivée. Au vu des considérations qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1). Il est encore à retenirdans les liens de l’infraction d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, ainsi que dans les liens de la contravention libellée sub 3). Il esttoutefoisà acquitter de l’infraction libellée sub 2) à son encontre, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif qu’il aurait refusé de se prêter à une prise de sang. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, les éléments du dossier répressif,ensembleses aveuxcirconstanciés : « étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 8mars 2025 entre 1.45 et 2.00 heures à L-ADRESSE3.),

4 1) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l'air expiré ; 2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un tauxd’alcoolémie ; 3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. » Not.33961/24/CC Vu le procès-verbal numéro32785/2024du8 septembre 2024,dressé par laPolice Grand-Ducale,Région Sud-Ouest,Commissariat Dudelange (C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 8 septembre 2024 vers 17.20 heures àADRESSE8.), commeconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique,circulé avec un taux d'alcool de1,10mgpar litred’air expiréainsi qued’avoir transgresséune dispositionde l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Quant au moyen soulevé in limine litis Àl’audience du13 octobre 2025, le mandatairedu prévenuPERSONNE1.)a versé une requête en nullité, sans préciser la base légale sur laquelle il sefonde. Aux termes de sa requête, il sollicite l’annulation «du procès-verbal n° 32785/2024 d 8 septembre 2024, sinon (…) [de] l’examen sommaire de l’haleine et de l’examen de l’air expiré subséquent». Le représentant du Ministère Public a conclu au rejet de cette demande. Au vœu de l’article 48-2 (3) du Code de procédure pénale, le prévenu peut demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure, si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête, devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence. Dans la mesure oùPERSONNE3.)a été cité en tant que prévenu à l’audience du13 octobre 2025et qu’aucune instruction n’a été ouverte,ila qualité pour agir en nullité contre les actes de l’enquête préliminaire. La requête a été déposée à l’audience en question avant toute défense au fond par le mandatairedu prévenu, soit endéans le délai de forclusion susvisé. Le recours est dirigé à l’encontre «du procès-verbal n° 32785/2024 d 8 septembre 2024, sinon (…) [de] l’examen sommaire de l’haleine et de l’examen de l’air expiré subséquent».

5 Le procès-verbal en question, voire les examens sommaire de l’haleine et de l’air expiré subséquentconstituentdesactesde la procédure de l’enquête préliminaire susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation conformément à l’article 48-2 du Code de procédure pénal susvisé. La requête en nullité est dès lors à déclarer recevable. A l’appui de sa demande en nullité, le mandatairedu prévenuexpose quela police n’aurait pas pu constater sur les lieux, avant d’avoir effectué l’examen sommaire de l’haleine, un indice grave que le prévenu aurait consommé de l’alcool, à l’exception des «déclarations d’une personne également impliquée dans la bagarre». Aux termes de l’article 12 §2 (1) de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de lacirculation sur toutes les voies publiques, toute personne qui soit présente un indice grave faisant présumer qu’elle a conduit un véhicule en se trouvant dans un des états alcooliques prohibés par la loi, soit qui a été impliquée dans un accident de la circulation, devra se soumettre aux tests d’alcoolémie. Selon l’article 12 § 3 (2), si le test par examen sommaire de l’haleine s’est avéré concluant, l’imprégnation alcoolique est déterminée par un examen de l’air expire au moyen d’un éthylomètre. Il convient d’éviter une confusion entre, d’un côté, les signes manifestes d’ivresse ou d’influence d’alcool, et, d’un autre côté, l’indice grave requis pour effectuer les examens pour déterminer le taux d’alcool. Contrairement aux signes manifestes qui doivent être suffisamment concluants pour permettre de retenir, soit une ivresse, soit une influence d’alcool, c’est-à-dire un état extériorisé et apparent, l’indice grave doit seulement faire présumer l’existence d’un taux d’alcool prohibé par la loi, la détermination du taux de l’imprégnation alcoolique devant se faire au moyen des examens prévus par la loi.Il faut donc, mais il suffit aussi, que l’indice grave, ou les indices graves considérés ensemble, permette(nt) de présumer que le taux d’alcoolémie du conducteur excède le taux légal d’alcool qui lui est applicable, même en l’absence de tout signe extérieur d’ivresse ou d’influence d’alcool(CSJ, 30 novembre 2015, n° 534/15 VI). En l’espèce,il résulte des éléments du dossier répressif, et il n’est pascontesté par le prévenu, quedes passants ont appelé la police alors que le prévenu avaitprovoqué et commencé une bagarre avecPERSONNE4.)en pleine rueau motif quePERSONNE4.) aurait violé son droit de priorité. Les agents de police n’ayant à leur arrivée plus trouvé ni le prévenu, niPERSONNE4.) sur les lieux de la bagarre, deux patrouilles de police se sont rendues aux adresses respectives deces deux personnesimmédiatement après les faits. À l’arrivée de la police à son adresse,PERSONNE4.)a immédiatement indiqué que l’autre conducteur était de toute évidence ivre, information qui a été transmise sans tarder à la patrouille de police s’étant rendue à l’adresse dePERSONNE1.).

6 En l’espèce, les policiers pouvaient doncconclure à l’existence d’un indice suffisammentgrave quePERSONNE1.)a conduit son véhiculeen se trouvant dans un des états alcooliques prohibés par la loisur base des déclarations dePERSONNE4.)aux termes desquellesPERSONNE1.)était fortement alcoolisé au moment de la bagarre. Contrairement à l’argumentation du mandataire dePERSONNE1.), il importe peu que PERSONNE4.)soit prétendument «impliqué dans la bagarre». En effet, d’une part, la présente procédure est complètement indépendante d’une éventuelle procédure pour coups et blessures dans le chef des deux hommes. D’autre part,le comportement même dePERSONNE1.), qui a initié unealtercation physique sur la voie publique en réaction à un prétendu non-respect de priorité, corrobore l’observation dePERSONNE4.). En effet, le comportement impulsif et agressif dePERSONNE1.)constitue un indice de désinhibition résultant d’une imprégnation alcoolique significative. L’étatdePERSONNE1.)a ensuite été confirmé par l’examen sommaire de l’haleine concluant etl’examen de l’air expiré au moyen de l’éthylomètre, qui ont été effectués tempore non suspecto, c’est-à-dire dans un délai rapproché et raisonnable par rapport aux faits. En effet, la police a été alertée à17.30 heurespar des témoins de l’altercation, et l’examen sommaire de l’haleine a été réalisé à 17.50 heures, soitvingt minutes seulement après les faits, ayant révélé une concentration de1,25 mg/l d’air expiré, ce qui correspond à un taux d’alcoolémie très largement supérieur au seuil légal. Il y a dès lors lieu de retenir qu’aussi bien l’examen sommaire de l’haleineque l’examen del’air expiré au moyen de l’éthylomètreont été effectués en conformité des dispositions légales, de sorte que la demande en nullité dePERSONNE1.)est à rejeter pour être non fondée. Quant au fond A l’audience du13 octobre 2025,leprévenuPERSONNE1.)aencore contesté avoir bu avant de prendre le volant, prétendant avoir bu entre le moment de son arrivée à domicile et le moment de l’arrivée de la police à son domicile. Il est constant en cause que leprévenu s’est soumis au test d’alcoolémie par éthylomètre le8 septembre 2024vers 18.26heures et qu’un taux d’alcoolémie de1,10mg par litre d’air expiré fut relevé sur sa personne. Il appartient au conducteur d’un véhicule automoteur ayant fait l’objet d’un contrôle positif révélant sur lui un état d’ivresse, respectivement d’influence d’alcool, qui conteste avoir conduit son véhicule dans l’état ainsi révélé en affirmant avoir consommé de l’alcool entre le moment où il a cessé la conduite du véhicule et le moment du contrôle, de rapporter la preuve de ses allégations (Cour d’appel, 23 mai 1995, n°232/95 V). Lorsqu’un chauffeur, prévenu d’avoir conduit son véhicule en se trouvant dans l’un des états alcooliques prévus par la loi, prétend que le taux d’alcoolémie, bien que régulièrement établi, a été influencé par des boissons consommées après qu’il eut cessé de conduire son véhicule, il lui appartient d’en rapporter la preuve (cf. Cour d’appel 11

7 et 14. 10. 1974, Pas. 23, p. 31 ; cf. également Cour 23. 5. 1995, no 232/95 V et Cour 1. 12. 2003, no 346/03 VI). Ce n’est que lorsqu’un prévenu qui allègue une circonstance qui exclut sa culpabilité et que cette allégation n’est pas dénuée de tout élément permettant de lui accorder crédit, qu’il incombe au ministère public d’établir l’inexactitude de cette allégation(Cass. 27.10.1977, Pasicrisie 24, page 7 et ss.). Ne viole pas les règles relatives à la charge de la preuve en matière répressive le juge qui, sur base des considérations qu’il énonce, considère comme dépourvues de tout élément de nature à leur donner crédit les allégations formulées par le prévenu à l’appui de ses moyens de défense (Cass. belge, 1er octobre 1980, Pasicrisie belge 1980, I, page 115). En l’espèce, le Tribunal retient que les allégations formulées par le prévenu sont dépourvues de toute crédibilité alors que d’une part, le prévenu ne rapporte aucune preuve de ces allégations, et que d’autre part, il échet de constater que l’examen sommaire de l’haleine effectué à 17.50 heures donne un résultat de 1,25 mg par litre d’expiré, tandis que l’examen de l’air expiré par éthylomètre effectué à 18.26 heures donne un résultat de 1,10 mg par litre d’air expiré. La diminution du taux d’alcoolémie entre le test sommaire et le test par éthylomètre exclut la possibilité d’une consommation postérieure à la conduite. Par ailleurs, la police a été appelée à 17.30 heures et l’examen sommaire de l’haleine a été effectué à 17.50 heures. Ce laps de temps très court, combiné au taux d’alcoolémie extrêmement élevé, n’est pas de nature à donner crédit aux allégations du prévenu quant à une consommation d’alcool après les faits. Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal retient que les déclarations du prévenu sont dépourvues de toute crédibilité et relèvent de la pure allégation, de sorte qu’il n’appartient pas au Ministère public de rapporter la preuvede l’inexactitude des affirmations du prévenu. PERSONNE1.)estpartant à retenir dans les liensde la prévention d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de1,10mg par litre d’air expiré. En prenant la route en état d’ivresse, le prévenu a encore eu un comportement imprudent et déraisonnable. Il a de ce fait constitué un danger pour la circulation. La contravention telle que libellée sub 2) dans la citation à prévenu par le Ministère public est partant également établie dans le chef dePERSONNE1.). PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les débats menés à l'audience,les éléments du dossier répressif,ainsi que le résultatde l’examen de l’air expiré: «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 8 septembre 2024 vers 17.20 heures à Bettembourg, route d'Esch,

8 1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré,en l'espèce de 1,10 mg par litre d'air expiré ; 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.» Quant à la peine Les infractions retenues sous le numéro de notice 11202/25/CC sub 2) et 3) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec l’infraction retenue sub 1). Les infractions retenues sous le numéro de notice33961/24/CC sub 1) et 2) se trouvent en concours idéal entre elles. Ces deux groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel. Ily apartantlieu de faire application des articles 60 et 65 duCodepénal. Lesdélits retenus à charge dePERSONNE1.)sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformémentà l’article12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loiprécitéedu 14 février 1955permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans enmatière de délits ou de crimes. Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loiprécitéedu 14 février 1955,«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article». L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique,leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

9 Au vu de la gravitéet de la multiplicitédesinfractionscommises,le Tribunalcondamne PERSONNE1.)à une amende correctionnelle de1.500eurosquitient également compte de ses revenus disponibles. Le Tribunal prononce encore contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de18 moisdu chef de l’infraction retenuesous le numéro de notice11202/25/CC sub1) à sa charge,une interdiction de conduire de24moisdu chef de l’infraction retenuesous le même numéro de noticesub2) à sa charge et une interdiction de conduire de24mois du chefde l’infraction retenuesous le numéro de notice33961/24/CC sub 1). Au vu de la gravité des faits(les taux d’alcool sont d’une particulière importance)et de la présence d’un antécédent spécifique dans le chef du prévenu, il n’y a pas lieude lui accorder à nouveau la faveur du sursis. Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepterde l’interdiction de conduire à prononcerdu chef de l’infraction retenuesous le numéro de notice33961/24/CC sub 1)le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidencesecondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur. L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut nepas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Dans la mesure où le prévenu était toutefois en état de récidive légale pour les infractions retenues à son encontre sous le numéro de notice 11202/25/CD, il n’y a pas lieu de lui accorder la faveur des trajets professionnelspour les interdictions de conduire retenuessub 1) et 2)sous le numéro de notice 11202/25/CD. L’article 12 §2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que la

10 confiscation spéciale prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable. Il ressort du casier judiciaire qu’en date du12 août 2024, le prévenu a été condamné à une interdiction de conduire de25mois assortie du sursis intégralet à une amende de 1.600 eurospour conduite en état d’ivresse(1,09 mg/l d’air expiré). La confiscation de son véhicule est partant obligatoire, le prévenu s’étant trouvé lors du fait du 8 mars 2025 (notice n°11202/25/CC) en état de récidive légale. Il y apartant lieude prononcer laconfiscationdu véhicule de la marqueENSEIGNE1.), modèleENSEIGNE2.), immatriculéNUMERO1.)(L), dont le prévenu est propriétaire, saisi suivant procès-verbal numéro 30728/2025 du 8 mars 2025,dressé par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R). Comme le véhicule se trouve déjà sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire. PAR CES MOTIFS la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonpremier juge-président,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,leprévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendusenleursexplications et moyens dedéfense, etle prévenu ayant eu la parole en dernier, ordonnela jonctiondesaffaires introduites par le Ministère Public sous les notices 11202/25/CCet33961/24/CC; déclarele moyen de nullité soulevé recevable, mais non fondé ; donne acteàPERSONNE1.)de sa comparution volontaire ; acquittePERSONNE1.)del’infraction non établie à sa charge; condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende demillecinq cents(1.500)eurosainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à235,02euros ; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze (15)jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenuesous le numéro de notice11202/25/CC sub1)à sa charge pour la durée dedix-huit (18)moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ;

11 prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenuesous le numéro de notice11202/25/CCsub 2)à sa charge pour la durée devingt-quatre(24) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenuesous le numéro de notice33961/24/CC sub 1)à sa charge pour la durée devingt-quatre(24) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; exceptedel’intégralité del’interdiction de conduiredu chef de l’infraction retenuesous le numéro de notice33961/24/CC sub 1)le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur; ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfantqui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle; ordonnelaconfiscationdu véhicule de la marqueENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE2.),immatriculéNUMERO1.)(L), saisi suivant procès-verbal numéro 30728/2025 du 8 mars 2025,dressé par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R). Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29,30,31,32,60 et 65duCodepénal,des articles179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,191,194, 195et196duCodede procédure pénale,des articles1, 2,7,12, 13, 14et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiqueset des articles 1, 2et140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l'audience par lepremier juge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Paul MINDEN, premier substitutdu Procureur d’Etat, etde Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

12 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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