Tribunal d’arrondissement, 13 novembre 2025
Jugt n°3043/2025 Not.:31296/23/CC Acquitt. Audience publique du13 novembre2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant àB-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS…
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Jugt n°3043/2025 Not.:31296/23/CC Acquitt. Audience publique du13 novembre2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant àB-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citation du26 août2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisleprévenu de comparaître à l'audience publique du13 octobre 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surles préventionssuivantes: circulation–délit de fuite,ivresse (0,81mg/l),contraventions. A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits degarder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications.
2 LestémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.), furent entendus,chacun séparément,en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. La représentante du Ministère Public, Aïcha PEREIRA, substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire. Maître Ralph PEPIN,avocat,en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). La représentante du Ministère Publicrépliqua. Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citationà prévenudu26 août 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro32520/2023du31 août 2023,dressé par laPoliceGrand- Ducale,Région Sud-Ouest,Commissariat Dudelange (C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 31 août 2023 vers 20.00 heures àADRESSE3.),commeconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, commis un délit de fuite, d’avoir circulé avec un taux d’alcool prohibé par la loi ainsi que d’avoir transgresséplusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, de l’instruction menée à l’audience et de l’audition des témoins, peuvent se résumer comme suit : Le 31 août 2023, vers 20.55 heures, les agents de police du Commissariat de Dudelange ont été dépêchés à intervenir àADRESSE3.), où deux véhicules seraient garés pare- chocs contre pare-chocs, sans que l’appelant n’ait pu voir une collision. Arrivés sur placevers 21.10 heures, les agents de police ont pu constater qu’il s’agissait d’une part du véhicule de marqueENSEIGNE1.), de modèleENSEIGNE2.), de couleur blanche, immatriculéNUMERO1.)et appartenant àPERSONNE4.), et d’autre part du véhicule de marqueENSEIGNE3.), de modèleENSEIGNE4.), de couleur noir, immatriculéNUMERO2.), appartenant àPERSONNE3.). Les deux propriétaires habitaient dans laADRESSE4.)àADRESSE5.)et se sont rendus près de leurs véhicules,PERSONNE3.)accompagnée de son compagnonPERSONNE1.).
3 Ce dernier a déclaré avoir conduit le véhicule de marqueENSEIGNE3.)en dernier. Tant PERSONNE1.)quePERSONNE4.)déclaraient s’être garé alors que l’autre véhicule ne s’y trouvait pas encore. Sur les lieux se trouvaient en outre deux témoins, à savoirPERSONNE5.)et PERSONNE2.). Cette dernière a expliqué s’être trouvé à la maison quand elle aurait entendu vers 20.00 heures un bruit fort. En regardant par la fenêtre, elle aurait vu que les feux du véhicule de marque Ford étaient allumés,que ledit véhicule était garé contre un véhicule de couleur blanche etqu’un homme quittait le véhiculede couleur noire et s’appuyait sur son capot «comme il était en train de regarder le dommage». Ensuite, elle aurait vu cet hommetitubervers la porte d’entrée de sa maison, de sorte qu’elle aurait eu l’impression qu’il était bourré. Elle identifiaPERSONNE1.)comme étant l’homme qu’elle aurait vu. Par ailleurs, la voiture blanche se serait d’ores et déjà trouvé sur place lorsqu’elle serait rentrée du travail vers 18.00 heures. Les agents de police ont constaté quePERSONNE1.)sentait fortement l’alcool et avait des problèmes à maintenir son équilibreet qu’en outre, son articulation était floue.Il a immédiatement déclaré avoir bu 1 à 2 bières à la maison, mais ne pas avoir conduit sous l’influence d’alcool. L’examen sommaire de l’haleine de ce dernier a donné un résultat de 0,79 mg/l d’air expiré et l’examen de l’air expiré a finalement donné unrésultat de 0,81 mg/l d’air expiré. Lors de son audition policière,PERSONNE4.)adéclaré avoir garé son véhicule le 30 août 2023 vers 17.00 heures et qu’à ce moment-là, le véhicule de marque Ford n’aurait pas encore été garé derrière le sien. Le 31 août 2023, il aurait été informé vers 21.15 heures par la police que le véhicule de marque Ford était garé avec son pare-chocs avant contre son pare-chocs arrière. Il aurait pu constater une petite égratignure sur le pare- chocs arrière de son véhicule. Lors de soninterrogatoire policier,PERSONNE1.)a reconnu avoir garé le véhicule de marque Ford vers 20.00 heuresdans laADRESSE4.), mais a contesté avoir heurté le véhicule garé devant lui.Il a encore déclaré avoir bu chezPERSONNE3.)2 cannettes de bière de 500 ml, en contestant avoir bu de l’alcool avant de prendre le volant. À l’audience publique du 13 octobre 2025,le témoinPERSONNE2.)a confirmé ses déclarations policières sous la foi du serment. Sur question du mandataire du prévenu, elle a expliqué que le bruit qu’elle avait entendu était le bruit d’un impact, mais qu’elle n’avait pas pour autant vu l’impact. À l’audience publique du même jour, le témoinPERSONNE3.)a déclaré sous la foi du serment que son compagnonPERSONNE1.)était rentré vers 19.00 heures et qu’ils auraient pris ensemble l’apéro,PERSONNE1.)ayant bu 3 bières. Elle a expliqué ne pas avoir constaté de dommages à son véhicule à l’exception de quelques griffes de la forêt où ils se rendraient fréquemment.
4 À la même audience,le prévenu a contesté toutes les infractions lui reprochées, en expliquant qu’il n’aurait pas bu avant de prendre le volant, alors qu’il aurait travaillé toute la journée. Après le travail, il se serait rendu chez sa compagnePERSONNE3.), où il aurait bu trois bières. Quant aux infractions -Ivresse Le Ministère public reproche au prévenu d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,81 mg par litre d’air expiré, infraction formellement contestée par le prévenu qui déclaré avoir bu 2 à 3 bières à la maison. Il est constant en cause que le prévenu s’est soumis au test d’alcoolémie par éthylomètre le 31 août 2023 vers 22.09 heures et qu’un taux d’alcoolémie de 0,81 mg par litre d’air expiré fut relevé sur sa personne. Il appartient au conducteur d’un véhicule automoteur ayant fait l’objet d’un contrôle positif révélant surlui un état d’ivresse, respectivement d’influence d’alcool, qui conteste avoir conduit son véhicule dans l’état ainsi révélé en affirmant avoir consommé de l’alcool entre le moment où il a cessé la conduite du véhicule et le moment du contrôle, de rapporter la preuve de ses allégations (Cour d’appel, 23 mai 1995, n°232/95 V). Lorsqu’un chauffeur, prévenu d’avoir conduit son véhicule en se trouvant dans l’un des états alcooliques prévus par la loi, prétend que le taux d’alcoolémie, bien que régulièrement établi, a été influencé par des boissons consommées après qu’il eut cessé de conduire son véhicule, il lui appartient d’en rapporter la preuve (cf. Cour d’appel 11 et 14. 10. 1974, Pas. 23, p. 31 ; cf. également Cour 23. 5. 1995, no 232/95 V et Cour 1. 12. 2003, no 346/03 VI). Ce n’est que lorsqu’un prévenu qui allègue une circonstance qui exclut sa culpabilité et que cette allégation n’est pas dénuée de tout élément permettant de lui accorder crédit, qu’il incombe au ministère public d’établir l’inexactitude de cette allégation(Cass. 27.10.1977, Pasicrisie 24, page 7 et ss.). En l’espèce, force est de constater que les déclarations du prévenu sont restées constantes tout au long de la procédure, y compris à l’audience du Tribunal. Par ailleurs, le prévenu a immédiatement fait état de sa consommation d’alcool à son domicile, sans que les agents de police n’aient effectué la moindre vérification y relative. Les déclarations du prévenu sont encore corroborées par celles, sous la foi du serment, dePERSONNE3.). Il y a encore lieu de relever que les déclarations ne sont pas dénuées de tout fondement, étant donné que la police n’est arrivée sur les lieux qu’une heure et dix minutes après le présumé accident, tous les concernés s’accordant à dire que le prévenu est rentré chez
5 lui environ vers 20.00 heures, que le premier examen sommaire de l’haleine a été effectué vers 21.27 heures et que l’éthylomètre a été effectué vers 22.09 heures. Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal retient qu’il incombe dès lors au Ministère public de rapporter la preuve de l’inexactitude des affirmations du prévenu, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce. Ainsi, le prévenuPERSONNE1.)est à acquitter de la prévention d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,81 mg/ l d’air expiré. -Délit de fuite L'infraction de délit de fuite prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques requiert la réunion des conditions suivantes : 1) l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné, 2) la connaissance du sinistre, 3) la fuite pour échapper auxconstatations utiles. Concernant l’implication du prévenu dans un accident de la circulation, il échet de constater qu’aucun des témoins n’a pu observer une collision, le témoinPERSONNE2.) se limitant à déclarer avoir entendu un fort bruit d’impact sans pour autant l’avoir vu. Par ailleurs, il ne résulte pas du procès-verbal n° 32520/2023 du 31 août 2023 que les agents de police aient pu constater le moindre dommage sur l’un ou l’autre des véhicules. Il ne figure pas non plus au dossier répressif une quelconque photo d’un dégât à l’un des véhicules. Pour le surplus, il ne figure pasnon plusau dossier répressif de photo des véhicules garés l’un contre l’autre, de sorte que le contact entre les véhicules n’est pas établi. SeulPERSONNE4.), qui ne s’est pas présenté à l’audience publique du Tribunal pour se constituer partie civile, a fait état d’une petite égratignure sur son pare-chocs arrière. PERSONNE3.)a déclaré sous la foi du serment à l’audience publique du Tribunal ne pas avoir constaté le moindre dégât sur son véhicule. Il y a lieu de rappeler à cet égard que la charge de la preuve incombe entièrement à la partie poursuivante. Le Ministère Public doit établir que le prévenu est coupable d’avoir commis le fait duquel il est accusé. L’étendue de la charge de la preuve porteà la fois sur l’existence des éléments constitutifs de l’infraction et l’absence d’éléments susceptibles de la faire disparaître (PERSONNE6.)etPERSONNE7.), Droit pénal général luxembourgeois, p.170). Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, on ne saurait se contenter de probabilités ou de simples possibilités. Il faut des certitudes et le plus petit doute doit profiter au prévenu.
6 Le prévenu est partant àacquitterde l’infraction de délit de fuite lui reprochée. -Contraventions Compte tenu du fait que le prévenu est àacquitterdes délits libellés à son encontre sub 1) et 2), il est, par conséquent, également à acquitter des contraventions lui reprochées sub 3) à 5). PAR CES MOTIFS la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier juge-président,statuantcontradictoirement, lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, le prévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier, acquittele prévenuPERSONNE1.)de l’infraction non établie à sa charge, renvoiePERSONNE1.)des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ; laisseles frais de la poursuite pénale dePERSONNE1.)à charge de l’Etat. Par application desarticles154,155,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,191,194, 195 et196duCodede procédure pénalequi furent désignés à l'audience par lepremier juge- président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Paul MINDEN, premier substitutdu Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
7 électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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