Tribunal d’arrondissement, 13 novembre 2025

Jugt no3044/2025 Not.3351/25/CC 2x ic(sp/tp) Audience publique du13 novembre 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à(…), demeurant àL-ADRESSE1.); -prévenu- FAITS :…

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Jugt no3044/2025 Not.3351/25/CC 2x ic(sp/tp) Audience publique du13 novembre 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à(…), demeurant àL-ADRESSE1.); -prévenu- FAITS : Par citation du2 octobre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du13 octobre 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: circulation–coups et blessures involontaires,ivresse (2,37mg/l), THC (5,09ng/ml), contraventions. A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

2 Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales,après avoir prêté le serment prévu par la loi. La représentante du Ministère Public, Aïcha PEREIRA, substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENT qui suit : Vu lacitation à prévenu du2 octobre 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information adressée en date du 2 octobre 2025 à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance Accidents en application de l’article 453 duCode des assurances sociales. Vu le procès-verbal numéro1110/2025du14 janvier 2025,dressé par la Police Grand- Ducale,Région Centre-Est,Commissariat Museldall (C3R). Vu l’expertise toxicologique du20 janvier 2025établie par le Laboratoire National de Santé. Le Ministère Public reprochePERSONNE1.)d’avoir,le 14 janvier 2025 vers 18h10 à ADRESSE2.),comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partantinvolontairement, causédes coups ou des blessures àPERSONNE3.), née leDATE2.),d’avoircirculé avec un taux d'alcool de2,37mgpar litred’air expiré ainsi qu’avec un taux sérique de THC de5,09ng/ml,etd’avoir enfreintplusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Il y a d’emblée lieu de procéder à la rectification d’une erreur matérielle contenue dans la citation à prévenu, en ce sens que le tauxreprochéauprévenu est de1,61 g par litre de sanget non pas2,37 mg par litre d’air expiré. A l’audiencepublique du13 octobre 2025, le prévenun’apasautrementcontestéles infractions mises à sa charge.Il a sollicité la clémence du Tribunal et a présenté ses excuses. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les débats menés à l'audienceetses aveux circonstanciés,ensemble les éléments du dossier répressif,et notammentles déclarations du témoinPERSONNE4.)etlerésultatdel’expertise toxicologique: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

3 le 14 janvier 2025 vers 18h10 àADRESSE2.), 1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coupsetdes blessures à PERSONNE3.), née leDATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes : 2) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins1,2 g par litre de sang,en l'espèce de1,61g/l ; 3) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l'espèce de 5,09 ng/ml ; 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ; 5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes ; 6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées ; 7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les infractions retenues sub 1) à7) ci-dessus à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Codepénalet de ne prononcer que la peine la plus forte. Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sub 2) et 3) sontpunies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. La peine la plus forte est prévue par l’article 9 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui prévoit que s’il n’est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

4 L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et sous l’effet de stupéfiants, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamnePERSONNE1.)àune interdiction de conduire de20mois,ainsi qu’àune amende de1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles. PERSONNE1.)demande au Tribunal d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis, sinon d’enexcepter les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 duCodede procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois etrèglements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.» Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal.Or, au vu de ses antécédents en matière de circulation,notamment deconduite sous influence de plusieurs des substances mentionnées au paragraphe 4 de l'article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955,il n’y a pas lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral, mais uniquement dusursis partielquant à6moisde l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

5 concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Le prévenuPERSONNE1.)a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. Le Tribunal décide d’excepterdes14mois restantsde l’interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction retenue à son encontre le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PARCESMOTIFS la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier juge-président,statuantcontradictoirement, lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenues à sa charge à une amende correctionnelle demille(1.000)eurosainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à529,26euros(dont 458,65 euros pour l’analyse toxicologique); fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix(10) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chefdesinfractionsretenuesà sa charge pour la durée devingt(20)moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; ditqu'il serasursisà l'exécutiondesix(6)moisde cetteinterdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

6 confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal; exceptedesquatorze(14) mois restantsde cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ; dit que ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65duCodepénal;1,3-6,154,155, 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 duCodede procédure pénale; 1, 2,7,9bis,12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles1, 2et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l'audience par lepremier juge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence dePaul MINDEN, premiersubstitutdu Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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