Tribunal d’arrondissement, 13 novembre 2025

1 Jugt n°3038/2025 Not.:22554/25/CC 2x ic(tp) Audience publique du13 novembre2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre: PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS…

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1 Jugt n°3038/2025 Not.:22554/25/CC 2x ic(tp) Audience publique du13 novembre2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre: PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citation du9 septembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l'audience publique du13 octobre 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes : circulation–coups et blessures involontaires;ivresse (0,92mg/l);contraventions. A l'appel de la cause à cette audience, lepremier juge-présidentconstata l'identitédu prévenuPERSONNE1.),lui donna connaissance de l'acte qui a saisi leTribunalet l’informa de ses droits degarder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

2 Le prévenu fut ensuite entendu en ses explications. La représentante du Ministère Public, Aïcha PEREIRA, substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en sonréquisitoire. MaîtreYamina NOURA, avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, développa ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit àl'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENT qui suit: Vu la citation à prévenu du9 septembre 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information adresséeen date du9 septembre 2025à laCaisse Nationale de Santé en application de l’article 453 duCodedes assurances sociales. Vu le procès-verbal numéro22567/2025du31mai 2025dressépar la Police Grand- Ducale,Région Sud-Ouest,Commissariat Differdange (C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 31 mai 2025 vers 20.00 heures àADRESSE3.),comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement causé des coupsoudes blessuresà PERSONNE2.), né leDATE2.)et àPERSONNE3.),né leDATE3.),circulé avec un taux d’alcool de0,92mgpar litred’air expiréainsi que d’avoirenfreintplusieurs dispositionsde l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. A l’audience du13 octobre 2025,le prévenuPERSONNE1.)n’a pasautrementcontesté lesinfractionsmisesàsacharge.Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, les éléments du dossier répressif, ses aveuxcirconstanciéset le résultat de l’examen de l’airexpiré : «étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique,

3 le 31 mai 2025 vers 20.00 heures àADRESSE3.), 1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coupsetdes blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.)et àPERSONNE3.), né leDATE3.),notamment par l'effet des préventions suivantes : 2) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,92 mg par litre d'air expiré ; 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ; 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes ; 5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées; 6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les infractions retenues sub 1)à6) à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles,de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 duCodepénal. L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiquespunit l’infraction retenue sub 1)d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans etd’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement, s’il n’est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou blessures. L’infraction retenue sub 2) à charge dePERSONNE1.)estpunie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 9bisde la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

4 infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois àquinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité desinfractionscommises,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à uneinterdiction de conduire de21moisà sa chargeainsi qu’à une amende correctionnelle de1.000euroslaquelle tient également compte de ses revenus disponibles. Au vu de la gravité des infractions commises et du comportement irresponsable du prévenu, ainsi qu’au vu de ses antécédents en matière de circulation, il n’y a pas lieu de lui accorder à nouveau la faveur du sursis. L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativementénumérés ci-après: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaireprésentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Le prévenuPERSONNE1.)a dûment justifié qu'il aimpérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. Le Tribunal décide d’excepter desinterdictionsde conduire à prononcer le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant

5 un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur. Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travailpeut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CESMOTIFS : la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier juge-président,statuantcontradictoirement, lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, le prévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge àuneamende demille(1.000)eurosainsi qu'aux frais de sa mise enjugement, ces frais liquidés à 17,77euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amendeàdix (10) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chefdes infractions retenuesà sa charge pour la durée devingtetun (21)moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; exceptede l’intégralité de cette interdiction de conduirele trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur; ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

6 covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle; Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29,30et 65duCodepénal;1, 154,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195et196duCodede procédure pénale; 1, 2,7,9bis, 12,13et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiqueset des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par lepremier juge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Paul MINDEN, premier substitutdu Procureur d’Etat, et deAnne THIRY, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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